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Le Droit Budgétaire
La loi n°84.17 du 07/07/1984 relative aux lois de finances.
Art. -1 - Les lois de finances, dans le cadre des equilibres generaux definis par les plans pluriannuels et annuels de developpement economique et social fixent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges financieres de l'etat.
Art. -2 - Ont le caractere de loi de finances, dans le cadre des equilibres generaux definis par les plans pluriannuels et annuels de developpement economique et social fixent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges financieres de l'etat.
- Ont le caractere de loi de finances :
1) la loi de finances complementaires ou modificatives,
2) la loi de reglement budgetaire.
Art. -3 - La loi de finances de l'annee prevoit et autorise, pour chaque annee civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'etat ainsi que les autres moyens financiers destines au fonctionnement des services publics et a la mise en oeuvre du plan annuel de developpement.
Art. -4 - Seules les lois de finances complementaires ou modificatives peuvent, en cours d'annee, completer ou modifier les dispositions de la loi de finances de l'annee.
Art. -5 La loi de reglement budgetaire est l'acte par lequel il est rendu compte de l'execution d'une loi de finances et, le cas echeant, des lois de finances complementaires ou modificatives afferentes a chaque exercice.
Art. -6 Les recettes et les depenses definitives de l'etat, fixes annuellement par la loi de finances et reparties selon les dispositions legislatives et reglementaires en vigueur, constituent le budget general de l'etat.
Art. -7 - Pour l'application de l'article 5 ci- dessus, sont prises en compte, au titre d'un meme exercice budgetaire, les recettes effectivement percues et les depenses admises en paiement, a titre definitif, par un comptable public, pendant l'annee civile correspondante.
Art. -8 - Aucune recette ne peut etre affectee a une depense particuliere. Les ressources de l'etat servent indistinctement a la couverture des depenses du budget general de l'etat. Toutefois la loi de finances peut prevoir expressement l'affectation de ressources a certaines depenses, ces operations prennent la forme, selon le cas :
- de budget annexes :
- de comptes speciaux du tresor :
- ou de procedures comptables particulieres au sein du budget general, regissant les fonds de concours ou le retablissement de credits.
Art. -9 - Sont regies par le procedure des fonds de concours, les sommes versees au budget general par des personnes physiques ou morales en vue de contribuer a la realisation, sous le controle de l'etat, de depenses d'interet public. L'emploi des fonds doit etre conforme a l'objet de la contribution. Un credit complementaire est ouvert annuellement a cet effet, dans des proportions et selon des modalites prealablement fixees par voie reglementaire au budget du departement ministeriel concerne,
Art. -10 - Peuvent donner lieu a retablissement de credits, dans des conditions fixees par voie reglementaire au profit du budget de fonctionnement du departement ministeriel concerne et a concurrence du meme montant :
1) les recettes provenant de la restitution au tresor de sommes payees indument :
2) les recettes provenant de cession de biens et services, realisees conformement a la legislation en vigueur,
Art. -11 - Les ressources du budget general de l'etat comprennent :
1) les recettes de nature fiscale ainsi que le produit des amendes,
2) les revenus des domaines de l'etat,
3) la remuneration de services rendus et les redevances,
4) les fonds de concours et les dons et legs,
5) les remboursements en capital des prets et avances consentis par l'etat sur le budget general et les interets y afferents,
6) les produits divers du budget dont le recouvrement est prevu par la loi,
7) les revenus des participations financieres de l'etat legalement autorisees.
8) La quote-part due a l'etat dans les benefices des entreprises du secteur public, calculee et percue dans les conditions fixees par la legislation en vigueur.
Art. -12 L'autorisation de percevoir les impots, taxes, contributions et impositions de toute nature est annuelle. Le produit ainsi que la part affectes au budget generale de l'etat sont evalues par les lois de finances de l'annee.
Art. -13 Outre les lois prises en matiere fiscale, domaniale et petroliere, seules les lois de finances peuvent prevoir des dispositions relatives a l'assiette, aux taux et aux modalites de recouvrement des impositions de toute nature ainsi qu'en matiere d'exoneration fiscale.
Art. -14 La remuneration des services rendus par l'etat est autorisee par la loi. Elle est percue selon des modalites prealablement fixees par voie reglementaire
Art. -15 Sont considerees comme taxes para-fiscales tous droits, taxes et redevances percus au profit d'une personne morale autre que l'etat, les wilayas et les communes et figurant sur un etat special annexe a la loi de finances. Aucune taxe parafiscale ne peut etre instituee et percue qu'en vertu d'une disposition de la loi de finances.
Art. -16 -Sauf dispositions contraires expresses d'une loi de finances, toutes creances dues a des tiers par l'etat, une wilaya, une commune ou un etablissement public beneficiant de subventions budgetaires de fonctionnement, sont prescrites et definitivement eteintes au profit de l'institution publique en cause lorsque lesdites creances n'auront pas ete dument acquittees dans un delai de quatre ans a partir du premier jour de l'exercice pendant lequel elles sont devenues exigibles.
Art. -17 - Les dispositions de l'article 16 ci-dessus ne s'appliquent pas aux creances dont l'ordonnancement et le paiement n'auraient pu etre effectues, dans les delais vises audit article par le fait de l'administration. Elle ne s'appliquent pas egalement dans les cas prevus aux alineas 1 et 2 de l'article 316 du code civil. Le cas echeant et en cas de recours devant une juridiction, les delais de decheance quadriennale sont suspendus entre la date a laquelle le recours a ete introduit et celle de la decision juridictionnelle definitive constatant le droit du creancier.
Art. -18 Toute creance demeurant due en application de l'article 17 susvise sera couverte conformement aux regles du budget et de la comptabilite publique en vigueur.
Art. -19 Les ministres et les walis dans la limite de leur competence respective sont habilites a emettre des etats executoires pour le recouvrement des creances etrangeres a l'impot et au domaine nees au profit des services de l'etat. Les etats executoires susvises peuvent faire l'objet d'un recours devant les juridictions competentes dans les conditions fixees par la legislation en vigueur. Les modalites d'application du present article sont fixees par voie reglementaire
Art. -20 Les credits ouverts par la loi de finances sont mis a la disposition des departements ministeriels pour les depenses de fonctionnement et des operateurs publics ayant la responsabilite d'executer les operations planifiees pour les depenses d'investissements ils sont affectes et specialises par chapitre ou par secteur selon le cas, groupant les depenses selon leur nature ou selon leur destination, conformement a des nomenclatures fixees par voie reglementaire
Art. -21 Nonobstant les dispositions de l'article 20 ci-dessus, des depenses peuvent etre inscrites a des chapitres de credits globaux, lorsqu'il s'agit de charges communes applicables au budget de l'etat ou de depenses dont la repartition ne peut etre determinee au moment ou elles sont votees cette derniere nature de credits peut etre repartie en cours d'annee par voie reglementaire
Art. -22 Tout credit qui devient sans objet en cours d'annee peut etre annule par voie reglementaire. Ce credit peut etre reemploye a des depenses obligatoires legalement prevues selon la nature du budget dans des conditions fixees par voie reglementaire
Art. -23 Les charges permanentes de l'etat comprennent :
- les depenses de fonctionnement
- les depenses d'investissement
- les prets et avances
Art. -24 Les depenses de fonctionnement sont groupes sous quatre titres :
1) charges de la dette publique et depenses en attenuation des recettes
2) dotations des pouvoirs publics
3) depenses relatives aux moyens des services
4) interventions publiques
Art. -25 Les credits necessaires aux depenses de fonctionnement doivent etre justifies annuellement et en totalite. Les credits ouverts au titre d'un exercice ne creent aucun droit de reconduction pour l'exercice suivant
Art. -26 Les credits sont evaluatifs provisionnels ou limitatifs. Ces trois categories de credits doivent faire l'objet de chapitres distincts
Art. -27 Les credits evaluatifs servent a acquitter les dettes de l'etat resultant des dispositions legislatives ou de conventions dument ratifiees. Ils s'appliquent egalement aux frais de justice et aux reparations civiles aux remboursements de sommes indument percues, aux degrevements et aux restitutions
Art. -28 Pour l'application de l'article 27 precedent sont considerees comme dettes de l'etat :
1) les depenses relevant du titre 1er relatif a la dette publique vise a l'article 24 ci-dessus
2) les pensions et rentes a la charge de l'etat
Art. -29 Les depenses auxquelles s'appliquent les credits evaluatifs s'imputent au besoin au-dela de la dotation inscrite au chapitre qui les concernent
Art. -30 Les credits provisionnels s'appliquent aux depenses engagees en vertu d'une loi ou d'un decret dont le montant ne peut correspondre exactement a la dotation budgetaire prevue par la loi de finances les depenses sur credits provisionnels ne peuvent etre ordonnancees que dans la limite des credits ouverts s'il est constate en cours d'annee que ces credits sont insuffisants ils peuvent etre completes par prelevement sur le credit global correspondant dans les conditions fixees par l'article 21 ci dessus.la liste des chapitres dont les dotations ont un caractere provisionnel est fixee chaque annee par la loi de finances.
Art. -31 Tous les credits qui n'entrent pas dans les categories prevues aux articles 29 et 30 ci-dessus, sont limitatifs
Art. -32 Les credits budgetaires ouverts au titre d'un chapitre des depenses de fonctionnement peuvent etre modifies en cours d'exercice par decret de transfert ou de virement de credits pris sur le rapport du ministre charge des finances
Art. -33 Les transferts modifient la determination du service responsable de l'execution de la depense sans modifier la nature de cette derniere les virements modifient la nature de la depense au titre du budget d'un meme ministere toutefois, aucun virement de credits ne pourra etre effectue d'un credit evaluatif ou provisionnel au profit d'un credit limitatif le montant de chaque virement de credits doit s'inscrire dans les limites fixees par la loi de finances
Art. -34 Nonobstant les dispositions de l'article 33 ci-dessus, aucun prelevement ne peut etre effectue. Au titre du budget de fonctionnement, sur des chapitres abritant des depenses de personnel au profit de chapitres abritant des depenses d'une autre nature
Art. -35 Les credits ouverts au titre du budget general conformement au plan annuel de developpement, pour la couverture des depenses d'investissement mises a la charge de l'etat sont groupes en trois (3) titres
1)investissements executes par l'etat
2)subventions d'investissements accordees par l'etat
3)autres depenses en capital
Art. -36 La repartition entre les secteurs des credits ouverts pour les depenses a caractere definitif du plan annuel est fixee par la loi de finances les modifications a cette repartition sont effectuees par voie reglementaire
Art. -37 A l'exclusion de l'autofinancement, la repartition entre les secteurs des credits ouverts pour les autorisations de financement des investissements planifies du plan annuel est fixee par la loi de finances les modifications a cette repartition sont effectuees par voie reglementaire
Art. -38 Les conditions de repartition et de sa modification au sein de chaque secteur de credits ouverts par la loi de finances au titre des depenses a caractere definitif et des autorisations de financement des investissements planifies du plan annuel sont fixees par voie reglementaire
Art. -39 Les walis peuvent proceder dans la limite des credits de paiement mis a leur disposition a des modifications a leur repartition par virement de chapitre a chapitre au sein d'un meme secteur dans les conditions fixees par voie reglementaire ils peuvent egalement dans la limite des credits de paiement disponibles proceder a des transferts entre deux secteurs selon des proportions fixees par la loi de finances et des modalites arretees par voie reglementaire
Art. -40 Les credits budgetaires ainsi que les tranches annuelles des prets et avances du tresor destines au financement des investissements planifies prevus au plan annuel sont mis a la disposition des beneficiaires directement ou par l'intermediaire des institutions financieres selon des procedures et des modalites definies par voie reglementaire
Art. -41 En vue d'assurer le financement des investissements planifies des entreprises publiques le tresor public peut etre autorise dans le cadre des lois de finances a contracter des emprunts sur le marche interieur pour mobiliser l'epargne interieure disponible ainsi que des emprunts exterieurs
Art. -42 Le financement des investissements planifies des entreprises publiques, y compris les investissements de renouvellement est assure compte tenu de la nature des investissements et de l'activite de l'entreprise
1) par des prets a long terme octroyes sur les ressources d'epargne collectees par le tresor et les autres institutions financieres specialisees
2) par des prets bancaires pouvant etre escomptes aupres de l'institut d'emission
3) par des concours exterieurs mobilises par le tresor public les banques et les entreprises publiques dans le respect des equilibres financiers exterieurs selon des procedures definies par voie reglementaire
4) par des fonds propres des entreprises publiques
5) eventuellement par des concours definitifs du budget general de l'etat
Art. -43 Sauf dispositions legislatives contraires sont soumises aux memes regles que celles applicables au budget general de l'etat, les operations financieres et comptables des etablissements publics a caractere administratif, du parti, de l'assemblee populaire nationale, de la cour des comptes et des budgets annexes
Art. -44 Les operations financieres des services de l'etat que la loi n'a pas dotes de la personnalite morale et dont l'activite tend essentiellement a produire des biens ou a rendre des services donnant lieu au paiement de prix, peuvent faire l'objet de budgets annexes les creations ou suppressions de budgets annexes sont decidees par les lois de finances
Art. -45 Sauf dispositions legislatives contraires :
1) les budgets annexes comprennent l'ensemble des recettes et des depenses y compris les credits affectes aux investissements
2) les depenses d'exploitation suivent les memes regles que celles applicables aux depenses de fonctionnement du budget general de l'etat
3) les depenses d'investissement suivent les memes regles que celles applicables aux depenses a caractere definitif du plan annuel
Art. -46 Les subventions de fonctionnement inscrites au budget general en faveur des etablissements publics a caractere admnistratif sont versees a ces derniers selon des modalites fixees par voie reglementaire la nomenclature unifiee de repartition des credits applicables aux etablissements publics vises a l'alinea precedent ainsi que les conditions d'execution de leur budget seront determinees par voie reglementaire
Art. -47 Les subventions de fonctionnement inscrites au budget general au profit d'organismes publique, sont reparties et les depenses correspondantes executees dans les conditions fixees par voie reglementaire
Art. -48 Les comptes speciaux du tresor ne peuvent etre ouverts que par la loi de finances ils ne comprennent que les categories suivantes :
1) comptes de commerce
2) comptes d'affectation speciale
3) comptes d'avances,
4) comptes de prets,
5) comptes de reglement avec les gouvernements etrangers.
Art. -49 - L'affectation a un compte special est de droit pour les operations de prets et d'avances. L'affectation par procedure particuliere au sein du budget general ou d'un budget annexe, est decidee par voie reglementaire dans les cas prevus a l'Art. -8 ci-dessus. Dans tous les autres cas, l'affectation est exceptionnelle et ne peut resulter que d'une disposition de loi de finances.
Art. -50 - Sous reserves des regles particulieres enoncees au present chapitre, les operations des comptes speciaux du tresor sont prevues autorisees et executees dans les memes conditions que les operations du budget general de l'etat.
Art. -51 - Sauf dispositions contraires prevues par une loi de finances, le solde de chaque compte special est reporte d'annee en annee. Toutefois, les resultats constates sur toutes les categories de comptes, a l'exception des comptes d'affectation speciale, sont imputes au resultat de l'annee, dans les conditions fixees par voie reglementaire.
Art. -52 Sauf derogation prevue par la loi de finances, il est interdit d'imputer directement a un compte special du tresor les depenses resultant du paiement des traitements ou indemnites a des agents de l'etat ou des collectivites locales, etablissements ou entreprises publiques.
Art. -53 - Il est interdit, sauf derogations expresses prevues par une loi de finances d'effectuer, au titre des comptes d'affectation speciale et des comptes de commerce :
- des operations de prets ou d'avances,
- des operations d'emprunts.
Art. -54 Les comptes de commerce retracent en recettes et en depenses les montants relatifs a l'execution des operations a caractere industriel ou commercial effectuees a titre accessoire par des services publics de l'etat . Les previsions de depenses de comptes de commerces ont un caractere evaluatif la loi de finances fixe annuellement le montant a concurrence duquel les depenses afferentes aux operations correspondantes peuvent etre payees au dela des sommes reellement percues au titre de l'ensemble des comptes de commerce les resultats annuels sont etablis pour chaque compte de commerce selon les regles generales du plan comptable national .
Art. -55 -Les comptes speciaux du tresor sont dotes de credits limitatifs a l'exception de comptes de commerce pour lesquels un plafond de decouvert peut etre fixe conformement a la l'article 54 ci-dessus en cas d'urgence ou de necessite imperieuse des credits ou decouverts supplementaires pourront etre ouverts par voie reglementaire.
Art. -56 - Les comptes d'affectation special retracent les operations qui par suite des dispositions de la loi de finances sont financees au moyen de ressources particulieres une dotation inscrite au budget general de l'etat peut completer les ressources d'un compte d'affectation special dans les limites fixees par la loi de finances
Art. -57 Les ecarts constates en fin d'exercice entre les ressources et les depenses, au titre d'un compte d'affectation speciale font l'objet d'un report au titre de ce meme compte pour l'exercice suivant si en cours d'annee, les recettes apparaissent superieures aux evaluations, les credits peuvent etre majores, dans la limite de cet excedent de recettes, conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur si les recettes sont inferieures aux evaluations, un decouvert peut etre autorise dans les limites fixees par la loi de finances selon des modalites fixees par voie reglementaire
Art. -58 Les comptes d'avances decrivent les operations d'attribution ou de remboursement des avances que le tresor public est autorise a consentir dans la limite des credits ouverts a cet effet un compte d'avances distinct doit etre ouvert pour chaque debiteur ou categorie de debiteurs sauf disposition contraire d'une loi de finances les avances consenties par le tresor public a des organismes publics sont exemptes d'interets. Elles doivent etre remboursees dans un delai maximum de deux ans au-dela du delai de deux ans vise ci-dessus l'avance non remboursee peut soit faire l'objet d'un nouveau delai de deux ans maximum avec application eventuelle d'un taux d'interet pour cette derniere periode soit etre transformee en pret les modalites d'application du present article sont fixees par voie reglementaire
Art. -59 Les comptes de prets retracent les prets consentis par l'etat dans la limite des credits ouverts a cet effet :
- soit a titre d'operation nouvelle
- soit a titre de consolidation d'avances sauf dispositions contraires d'une loi de finances, les prets consentis par le tresor sont productifs d'interets
Art. -60 Le montant de l'amortissement en capital des prets de l'etat est pris en recettes au compte du pret correspondant
Art. -61 Les comptes de reglement avec les gouvernements etrangers retracent des operations faites en application d'accords internationaux dument approuves. Le decouvert annuellement autorise, pour chacun d'entre eux, a un caractere limitatif.
Art. -62 Les operations de tresorerie de l'etat sont affectees a des comptes de tresorerie distincts dans les conditions fixees par voie reglementaire. Outre les operations permanentes de l'etat decrites aux articles 8 a 10 ci-dessus, le tresor public execute, sous la responsabilite de l'etat, des operations de tresorerie. Celles-ci comprennent notamment : a) des emissions et remboursements d'emprunts faits conformement aux autorisations donnees par la loi de finances b) des operations de depot sur ordre et pour compte de correspondants du tresor.
Art. -63 - Les operations de depot et de retrait de fonds du tresor public sont executees, conformement aux dispositions applicables a chacune d'entre elles en matiere de reglement de la comptabilite publique.
Art. -64 La loi de finances determine les categories d'organismes publics tenus de deposer totalement ou en partie leurs disponibilites financieres aupres du tresor public elle fixe egalement les conditions de remuneration et de restitution de ces depots
Art. -65 Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes courants ouverts par le tresor public au profit de ces correspondants publics permanents sont fixes par le reglement de la comptabilite publique
Art. -66 Sauf dispositions expresses d'une loi de finances, les titres d'emprunts emis par l'etat sont libelles en dinars et ne peuvent ni prevoir d'exoneration fiscale ni etre utilises comme moyen de paiement d'une depense publique
Art. -67 Le projet de loi de finances de l'annee comprend deux parties distinctes dans la premiere partie sont prevues les propositions relatives a la perception de ressources publiques et les voies et moyens qui permettent d'assurer les equilibres financiers prevus par le plan annuel de developpement dans la deuxieme partie est propose le montant global des credits applicables au titre du budget general de l'etat en matiere de depenses de fonctionnement et d'investissements publics il est egalement propose le montant global des investissements planifies sont en outre, proposees au titre de la deuxieme partie :
- les autorisations globales de recettes et de depenses au titre de chaque budget annexe
- les mesures d'ordre legislatif applicables aux comptes speciaux du tresor
- les dispositions diverses applicables aux operations financieres de l'etat il est fait distinction dans le projet de loi de finances entre les dispositions legislatives permanentes et celles ayant un caractere temporaire toute disposition proposee pour laquelle une periode d'application n'a pas ete expressement fixee est reputee avoir un caractere permanent
Art. -68 Le projet de loi de finances de l'annee est accompagne :
1) d'un rapport explicatif sur l'equilibre economique et financier les resultats connus et les perspectives d'avenir ;
2) d'annexes explicatives faisant connaitre notamment : a) les evaluations par categories d'impots notamment celles relatives aux mesures nouvelles et, d'une maniere generale, les previsions des produits provenant des autres ressources ; b) la ventilaton, par chapitre, des depenses de fonctionnement des services de l'etat, eventuellement accompagnee d'une appreciation sur l'evolution du cout des services c) la ventilation par secteur des depenses a caractere definitif du plan annuel d) la ventilation par secteur, des autorisations de financement des investissements planifies des entreprises publiques e) la liste des comptes speciaux du tresor faisant apparaitre le montant des recettes, des depenses et des decouverts prevus pour ces comptes f) la liste complete des taxes parafiscales
Art. -69 Dans le cas ou la date d'adoption de la loi de finances de l'annee ne permet pas l'application de ses dispositions a la date du premier janvier de l'exercice en cause :
1) les recettes et les depenses du budget general de l'etat continuent provisoirement a etre executees dans les conditions suivantes
a) pour les recettes conformement aux conditions aux taux et aux modalites de recouvrement en vigueur, en application de la loi de finances precedente
b) pour les depenses de fonctionnement a concurrence d'un douzieme mensuellement et pendant une duree de trois mois du montant des credits ouverts au titre de l'exercice budgetaire precedent
c) pour les credits d'investissements a concurrence du quart de la dotation par secteur et par gestionnaire telle que celle-ci resulte de la repartition des credits de paiement relative au plan annuel de l'exercice precedent
2) les projets de budgets annexes et les dispositions a caractere legislatif applicables aux comptes speciaux du tresor continuent a etre executes conformement aux dispositions legislatives et reglementaires qui les regissent avant le debut du nouvel exercice budgetaire
Art. -70 Les recettes du budget general de l'etat font l'objet d'un vote global sont en outre votes globalement :
- les depenses de fonctionnement reparties par departement ministeriel
- les depenses a caractere definitif du plan annuel, reparties par secteur ;
- les autorisations de financement des investissements planifies reparties par secteur
- les recettes et les depenses de chaque budget annexe
- les plafonds des depenses autorisees dans les conditions fixees par la presente loi pour chaque categorie de comptes speciaux du tresor
Art. -71 Conformement a la repartition par departement ministeriel arretee par la loi de finances il est procede, des sa promulgation et par voie reglementaire, a la repartition des depenses de fonctionnement les depenses a caractere definitif du plan annuel sont reparties conformement aux dispositions de l'article 38 ci-dessus
Art. -72 Les repartitions fixees conformement a l'article 71 ci-dessus, ne peuvent etre modifiees que dans les conditions prevues a la presente loi
Art. -73 Les depenses de fonctionnement sont executees par chapitre et article conformement au cadre prevu a cet effet par les dispositions reglementaires fixant la nomenclature budgetaire
Art. -74 Les modalites de gestion par les walis des credits mis a leur disposition pour le fonctionnement des services deconcentres de l'etat, sont fixees par voie reglementaire
Art. -75 Sauf dispositions legislatives expresses aucune depense ne peut etre effectuee en depassement des credits ouverts dans les conditions fixees par la presente loi
Art. -76 Le projet de loi de reglement budgetaire presente dans les conditions fixees a cet effet par les dispositions legales regissant l'exercice de la fonction de controle par la cour des comptes doit etre accompagne :
a) d'un rapport explicatif faisant ressortir les conditions d'execution du budget general de l'etat de l'annee consideree ;
b) de l'etat d'execution des credits votes et des autorisations de financement des investissements planifies
Art. -77 La loi de reglement budgetaire etablit le compte de resultat de l'annee qui comprend :
a) l'excedent ou le deficit resultant de la difference nette entre les recettes et les depenses du budget general de l'etat
b) les resultats constates dans l'execution des comptes speciaux du tresor
c) les resultats de la gestion des operations de tresorerie
Art. -78 Les resultats de l'annee constates par la loi de reglement sont affectes au tresor
Art. -79 Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont autorisees par les lois,ordonnances decrets,decisions et reglements en vigueur a quelque titre et sous quelque denomination que ce soit sont formellement interdites a peine contre les employes qui confectionneraient les roles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement d'etre poursuivis comme concussionnaires sans prejudice de l'action en repetition pendant trois annees contre tous receveurs percepteurs ou individus qui auraient fait la perception sont egalement punissables des peines prevues a l'egard des concussionnaires tous detenteurs de l'autorite publique qui sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit auront sans autorisation de la loi accorde des exonerations ou franchise de droits impots ou taxes publiques ces dispositions sont egalement applicables au personnel d'autorite des entreprises publiques et etablissements publics qui auraient effectue gratuitement sans autorisation legislative ou reglementaire la delivrance des produits ou services des entreprises qu'ils ont sous leur responsabilite
Art. -80 A titre transitoire il peut etre deroge a certaines dispositions de la presente loi en ce qui concerne la presentation du projet de la loi de finances pour l'exercice 1985