Sommaire

CHAPITRE III RÈGLES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Art 12. - La protection de la santé du travailleur par la médecine du travail est partie intégrante de la politique nationale de santé.

Dans le cadre des missions, telles que définies par la législation en vigueur, la médecine du travail, dont la double mission est préventive essentiellement et curative accessoirement, a pour but :

Art 13. - La médecine du travail constitue une obligation de l'organisme employeur. Elle est à la charge de celui-ci.

Art 14. - La médecine du travail s'exerce sur les lieux mêmes du travail.

En application des dispositions de l'article 13 ci-dessus, l'organisme employeur est tenu de mette en place un service de médecine du travail, conformément à des normes fixées par voie réglementaire.

Dans le cas où les normes visées à l'alinéa ci-dessus n'obligent pas l'employeur à créer un service de médecine du travail, il est tenu :

Au cas où le secteur sanitaire ne peut répondre à la demande de l'organisme employeur ou s'il ne s'acquitte pas de ses obligations, l'organisme employeur est tenu d'établir une convention, selon une convention type, avec toute structure compétente en médecine du travail ou tout médecin habilité.

Les représentants des travailleurs sont obligatoirement associés à toute décision concernant la mise en place de l'activité de médecine du travail au sein de l'organisme employeur.

Les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de médecine du travail ainsi que la convention type sont fixées par voie réglementaire.

Art 15. - Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues en matière de protection et de promotion de la santé, les services de la santé sont chargés :

Art 16. - L'exercice de la médecine du travail est soumis aux dispositions législatives en vigueur et notamment la loi n° 85-05 du 16 janvier 1985 relative à la protection et la promotion de la santé.

Toutefois, en tant que de besoin et à titre transitoire, le ministre de la santé publique pourra habiliter les médecins généralistes à exercer la médecine du travail.

Les obligations à la charge du médecin du travail, dans le cadre de ses activités, sont fixées par voie réglementaire.

Art 17. - Tout travailleur ou apprenti est obligatoirement soumis aux examens médicaux d'embauchage ainsi qu'aux examens périodiques, spéciaux et de reprise.

Par ailleurs, les apprentis feront l'objet d'une surveillance médicale particulière.

Tout travailleur peut en outre, à sa demande, bénéficier de visites spontanées.

L'organisme employeur est tenu de prendre en considération les avis du médecin du travail.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art 18. - Le médecin du travail peut effectuer ou faire effectuer des prélèvements aux fins d'analyses ou tout examen à toutes fins utiles.

Au vu des résultats de ces analyses ou examens, il recommande toute mesure jugée nécessaire à la préservation de la santé des travailleurs.

 

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