CHAPITRE IV RÈGLES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE FORMATION ET D'INFORMATION
Art 19. - L'instruction, l'information et la formation relatives aux risques professionnels constituent une obligation qui s'impose à l'organisme employeur. Les représentants des travailleurs sont obligatoirement associés à toutes ces activités.
Elles constituent également un droit et un devoir pour les travailleurs et font l'objet d'une prise en charge par les institutions, services et organismes publics concernés.
Art 20. - Les règles générales d'hygiène et de sécurité relatives aux risques professionnels doivent être incluses dans les programmes d'enseignement et de formation professionnelle.
Art 21. - Les travailleurs nouvellement recrutés, ainsi que ceux appelés à changer de poste, de méthodes ou de moyens de travail, doivent être instruits, au moment de leur affectation, des risques auxquels ils peuvent être exposés à leurs postes de travail.
Art 22. - En fonction de la fréquence et de la gravité des risques observés par tout organe ou structure ou personne compétente en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail, des actions de formation particulières sont organisées pour les travailleurs concernés, aux fins de prévention.
Les conditions d'organisation de l'instruction, de l'information et de la formation des travailleurs, dans le domaine de la prévention des risques professionnels, sont fixées par voie réglementaire.