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Cliniques privées

 

 

Décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisations, d'ouverture et de fonctionnement des cliniques privées, p. 1110.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique et du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales;
Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée par la loi n° 86-11 du 19 août 1986 relative au service civil;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée par la loi n° 88-15 du 3 mai 1988 relative à la protection et à la promotion de la santé;

Vu le décret n° 85-283 du 12 novembre 1985 portant modalités d'établissement de la nomenclature et la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des auxiliaires médicaux.

Décrète:


Article 1er. - Le présent décret fixe les conditions pour la réalisation, l'ouverture et le fonctionnement des cliniques privées, dénommées ci-après "cliniques".

Art. 2. - La réalisation d'une clinique est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis par le ministre de la santé publique, sur la base d'un dossier visé par le wali et comportant, en plus des pièces et documents requis pour une construction, les plans et la description détaillée du projet, l'implantation envisagée, les activités et les actes prévus.

Le délai imparti pour se prononcer sur la demande de permis ne saurait, en aucun cas, excéder une période de trois (3) mois qui court à compter de la date de dépôt du dossier au niveau de la wilaya. Passé ce délai, le permis est réputé acquis.

Le projet de réalisation doit être conforme aux conditions et normes fixées par le présent décret et par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 3. - L'implantation de la clinique est déterminée en fonction de la carte sanitaire nationale. Le permis en précise l'emplacement.

Art. 4. - L'autorisation d'ouverture et de fonctionnement est délivrée par le wali, après constatation de la conformité des lieux et installations aux normes et conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

L'autorisation précise:

- le ou les exploitants de la clinique, avec l'adresse personnelle;
- l'adresse de la clinique;
- les activités que la clinique peut assurer et en fonction desquelles elle a été réalisée et équipée.

Copie de l'autorisation est adressée par le wali au ministre de la santé publique.


Art. 5. - La capacité de la clinique doit être de quinze (15) à quatre vingt dix (90) lits.

Art. 6. - Tout changement dans la destination d'une clinique est subordonné à l'autorisation préalable du ministre de la santé publique.

Art. 7. - La clinique est placée sous la direction effective et permanente d'un médecin.

Art. 8. - Les activités médicales, chirurgicales et d'exploration sont assurées par des praticiens qualifiés.

Les activités des auxiliaires médicaux sont assurées sous le contrôle de praticiens médicaux.

Art. 9. - L'utilisation à temps plein ou à temps partiel de tout praticien médical qui exerce dans une structure publique, soit comme fonctionnaire, soit pour l'accomplissement du service civil, soit en tant qu'étudiant de post-graduation en sciences médicales est interdite.

Art. 10. - Un arrêté du ministre de la santé publique fixe les normes techniques et sanitaires ainsi que les conditions de fonctionnement des cliniques.

Art. 11. - Toute clinique est soumise, à tout moment, au contrôle et à l'inspection technique et sanitaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Art. 12. - Chaque clinique est tenue de souscrire une assurance pour couvrir la responsabilité civile de l'établissement et de son personnel.

Art. 13. - Le montant des prestations effectuées dans les cliniques sont remboursées à l'assuré social dans les conditions et limites fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 14. - Les manquements aux dispositions relatives aux normes et conditions de fonctionnement des cliniques sont sanctionnés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 15. - Les cliniques privées dûment autorisées à exercer avant la date de publication du présent décret sont tenues de se conformer aux normes et conditions fixées par le présent décret et ce, avant le 31 décembre 1991.

Fait à Alger, le 18 octobre 1988.

Chadli BENDJEDID.