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LE CRÉDIT-BAIL |
Ordonnance
n° 96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail,
TITRE
I
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RELATIVES AU CRÉDIT-BAIL
Chapitre
I De
la définition des opérations de crédit-bail
Article
1er. - Le crédit-bail
ou leasing, objet de la présente ordonnance, est une opération commerciale et
financière :
-
réalisée par les banques et établissements financiers, ou par une société
de crédit-bail légalement habilitée et expressément agréée en cette qualité,
avec des opérateurs économiques nationaux ou étrangers, personnes physiques
ou personnes morales de droit public ou privé;
- ayant pour support un contrat de location pouvant comporter ou non une option
d'achat au profit du locataire;
- et portant exclusivement sur des biens meubles ou immeubles à usage
professionnel ou sur fonds de commerce ou sur établissements artisanaux.
Art.
2. - Les opérations de
crédit-bail sont des opérations de crédit en ce qu'elles constituent un mode
de financement de l'acquisition ou de l'utilisation des biens visés à
l'article 1er ci-dessus. Les opérations de crédit-bail sont dites
"Leasing financier" si le contrat de crédit-bail prévoit le
transfert au locataire de tous les droits, obligations, avantages, inconvénients
et risques liés à la propriété du bien financé par le crédit-bail, si le
contrat de crédit-bail ne peut être résilié et s'il garantit au bailleur le
droit de recouvrer ses dépenses en capital et se faire rémunérer les capitaux
investis. Les opérations de crédit-bail sont dites "Leasing opérationnel"
si la totalité ou la quasi totalité des droits, obligations, avantages, inconvénients
et risques inhérents au droit de propriété du bien financé n'est pas transférée
au locataire et reste au profit ou à la charge du bailleur.
Art.
3. - Le ou crédit-bail
se définit comme étant mobilier s'il porte sur des biens meubles constitués
par des équipements ou du matériel ou de l'outillage nécessaire à l'activité
de l'opérateur économique.
Art.
4. - Le crédit-bail se
définit comme étant immobilier s'il porte sur des biens immeubles construits
ou à construire pour les besoins professionnels de l'opérateur économique.
Art.
5. - Le crédit-bail se
définit:
- comme national
lorsque l'opération met en présence une société de crédit-bail, une banque
ou un établissement financier et un opérateur économique, tous deux résidents
en Algérie.
- comme international lorsque le contrat lui servant de support est:
* soit signé entre un opérateur économique ayant la qualité de résident en
Algérie avec une société de crédit-bail, une banque ou un établissement
financier ayant la qualité de non-résident.
* soit signé entre un opérateur économique n'ayant pas la qualité de résident
en Algérie avec une société de crédit-bail, une banque ou un établissement
financier résident en Algérie. Les qualités de résident en Algérie et de
non-résident sont celles définies par la législation et la réglementation
algérienne en vigueur.
Art.
6. - Les opérations de
crédit-bail sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées
par voie réglementaire.
Chapitre
II:
Du contrat de crédit-bail
Section
1: Du Contrat de Crédit-Bail
Mobilier
Art.
7. - Le contrat de crédit-bail
mobilier est un contrat par lequel la société de crédit-bail, la banque ou l'établissement
financier, désignés par l'expression "le crédit-bailleur" donne en
location pour une durée ferme et moyennant loyers à un opérateur économique,
personne physique ou morale, désignée par l'expression "le crédit-preneur",
des biens d'équipement, du matériel ou de l'outillage à usage professionnel
en laissant à cette dernière la possibilité d'acquérir tout ou partie des
biens loués à un prix convenu tenant-compte, au moins pour partie, des
versements effectués à titre de loyer.
Section
2:
Du Contrat de Crédit-Bail Immobilier
Art.
8. - Le contrat de crédit-bail
immobilier est un contrat en vertu duquel une partie désignée par l'expression
le "crédit-bailleur" donne en location, moyennant loyers et pour une
durée ferme, à une autre partie désignée par l'expression "Le crédit-preneur",
des biens immobiliers à usage professionnel qu'elle a achetés ou qui ont été
construits pour son compte, avec la possibilité pour le crédit-preneur, au
plus tard à l'expiration du bail, d'accéder à la propriété de tout ou
partie des biens loués dans l'une des formes ci-dessous :
-
par cession, en exécution d'une promesse unilatérale de vente ;
- ou, par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain
sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués;
- ou, par transfert de plein droit de la propriété des biens édifiés sur le
terrain appartenant au crédit-preneur.
Section
3 Du contrat de crédit-Bail
portant sur les fonds de commerce et sur les établissements artisanaux
Art.
9. - Le contrat de crédit-bail
portant sur un fonds de commerce ou sur un établissement artisanal est l'acte
par lequel une partie désignée par l'expression le "crédit-preneur"
donne en location, moyennant loyers et pour une durée ferme, à une autre
partie désignée par l'expression le "crédit-preneur" un fonds de
commerce ou un établissement artisanal lui appartenant, avec une promesse
unilatérale de vente au crédit-preneur et à son initiative, moyennant un prix
convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements qu'il aura effectués
à titre de loyers, sans possibilité pour celui-ci de relouer à l'ancien
propriétaire ledit fonds de commerce ou ledit établissement artisanal.
Chapitre
III:
De la qualification juridique, des spécificités et du contenu du contrat de
crédit-bail
Section
1 De
la qualification juridique du contrat de crédit-bail
Art.
10. - Le contrat de crédit-bail,
ne peut être qualifié comme tel quels que soient les biens qu'il concerne et
quel que soit l'intitulé du contrat, que si son objet est libellé d'une manière
permettant de constater sans ambiguïté qu'il :
-
garantit au crédit-preneur l'utilisation et la jouissance du bien loué,
pendant un délai minimum et à un prix fixé d'avance, comme s'il en était le
propriétaire;
- assure au crédit-bailleur la perception d'un certain montant de loyers pour
une durée appelée "période irrévocable " pendant laquelle il ne
peut être mis fin à la location, sauf accord contraire des parties;
- permet au crédit-preneur, pour le cas du leasing financier uniquement et à
l'expiration de la période irrévocable de location, d'acquérir le bien loué
pour une valeur résiduelle tenant compte des loyers perçus, s'il décide de
lever l'option d'achat, sans que cela limie le droit des parties au contrat de
renouveler la location pour une durée et moyennant un loyer à convenir, ni le
droit du crédit-preneur de restituer le bien loué à la fin de la période
initiale de location.
Section
2 Des
clauses obligatoires du contrat de crédit-bail mobilier
Art.
11. - Le contrat de crédit-bail
mobilier correspondant au leasing financier doit, sous peine de perdre une telle
qualification, mentionner la durée de location, les loyers, l'option d'achat
offerte au crédit-preneur en fin de contrat ainsi que la valeur résiduelle du
prix d'acquisition du bien loué.
*
De la durée de location et d'irrévocabilité du contrat.
Art.
12. - La durée de
location correspondant à la période irrévocable est fixée d'un commun accord
entre les parties. Cette durée peut correspondre à la durée présumée de vie
économique du bien loué ou être fixée par référence à des règles
d'amortissement comptables et/ou fiscales définies par voie législative pour
les opérations spéciales de crédit-bail.
*
De la sanction de la rupture du contrat pendant la période irrévocable de
location.
Art.
13. - La rupture du
contrat de crédit-bail pendant la période irrévocable de location par l'une
des parties, ouvre droit pour l'autre partie, à une réparation dont le montant
peut-être fixé dans le contrat, dans le cadre d'une clause spécifique ou à défaut
par la juridiction compétente, conformément aux dispositions légales
applicables à la rupture abusive des contrats. Sauf cas de force majeure ou cas
de mise en règlement judiciaire ou de mise en faillite ou de dissolution
anticipée du crédit-preneur impliquant sa mise en liquidation, lorsqu'il
s'agit d'une personne morale et d'une manière générale, sauf cas
d'insolvabilité avérée du crédit-preneur, qu'il soit une personne physique
ou une personne morale, la rupture du contrat de crédit-bail pendant la période
irrévocable entraîne, si elle est le fait du crédit-preneur, le paiement au
crédit-bailleur de l'indemnité de réparation prévue à l'alinéa précédent
dont le montant minimum ne peut être inférieur à celui des loyers restant
dus, à moins que les parties n'en aient convenu autrement dans le contrat. Dans
les cas visés au précédent alinéa, le droit du crédit-bailleur sur les
loyers s'exerce par la reprise du bien loué ainsi que par l'exercice de son
privilège sur les actifs réalisables du crédit-preneur, et le cas échéant,
sur le patrimoine propre de ce dernier pour la récupération des loyers échus
impayés, et ceux à échoir.
*
Des loyers et de la valeur résiduelle du bien loué.
Art.
14. - Sauf convention
contraire des parties et quelle que soit la durée de la période irrévocable définie
à l'article 12 de la présente ordonnance, le montant des loyers à percevoir
par le crédit-bailleur au crédit-preneur comprend :
-
le prix d'achat du bien loué réparti en échéances d'égal montant auxquelles
s'ajoute la valeur résiduelle payable à la levée de l'option d'achat.
- les charges d'exploitation du crédit-bailleur liées au bien objet du
contrat;
- une marge correspondant aux profits ou intérêts rémunérant le risque du crédit
ainsi que les ressources immobilisées pour les besoins de l'opération de crédit-bail.
Art.
15. - Les loyers sont déterminés
selon un mode dégressif ou linéaire, par référence à des méthodes arrêtées
par voie législative. Les loyers sont payables selon une périodicité convenue
entre les parties au contrat de crédit-bail.
*
De l'option laissée au crédit-preneur à la fin de la période irrévocable de
location.
Art.
16. - Le crédit-preneur
peut, à l'expiration de la période irrévocable de location et à sa seule
appréciation:
-
soit, acheter le bien loué pour sa valeur résiduelle telle que fixée au
contrat:
- soit, renouveler la location pour une période et moyennant un loyer à
convenir entre les parties;
- soit, restituer le bien loué au crédit-bailleur.
Section
3: Des clauses
facultatives du contrat de crédit-bail mobilier
Art.
17. - Aux choix des
parties, le contrat de crédit-bail mobilier peut contenir toutes clauses
portant:
- engagement du crédit-preneur
à fournir au crédit-bailleur des garanties ou sûretés réelles ou
personnelles;
- exonération du crédit-bailleur de sa responsabilité civile vis-à-vis du crédit-preneur
ou vis-à-vis des tiers, toutes les fois où cette responsabilité n'est pas définie
par la loi comme étant d'ordre public et sanctionnée par la nullité de la
clause contractuelle y afférente;
- exonération du crédit-bailleur des obligations généralement mises à la
charge du propriétaire du bien loué. D'une manière générale, est réputée
valable toute clause mettant à la charge du crédit-preneur l'installation du
bien loué à ses frais, risques et périls, l'obligation d'entretien et de réparation
de ce bien, ainsi que l'obligation d'assurance.
Art.
18. - Le contrat de crédit-bail
peut également contenir toutes clauses portant:
-
renonciation du crédit-preneur à la résiliation du bail ou à la diminution
du prix du loyer, en cas de destruction du bien loué par cas fortuit ou du fait
de tiers;
- renonciation du crédit-preneur à la garantie d'éviction et à la garantie
des vices cachés;
- possibilité pour le crédit-preneur de demander au crédit-bailleur le
remplacement du bien loué en cas d'obsolescence de celui-ci pendant la durée
du contrat de crédit-bail mobilier.
TITRE
II DES DROITS ET
OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT DE CRÉDIT-BAIL MOBILIER ET IMMOBILIER
Chapitre
I : Des droits et
privilèges légaux du crédit-bailleur
Section
: Des règles de
protection du droit de propriété du crédit-Bailleur sur le bien loué
Art.
19.
- Le crédit-bailleur demeure propriétaire du bien loué pendant toute la durée
du contrat de crédit-bail, jusqu'à la réalisation de l'achat de ce bien par
le crédit-preneur si ce dernier lève l'option d'achat à l'expiration de la période
irrévocable de location. Le crédit-bailleur bénéficie de tous les droits légaux
attachés au droit de propriété et supporte toutes les obligations légales
mises à la charge du propriétaire, dans les conditions et limites stipulées
au contrat du crédit- bail, notamment, celles constitutives de clauses exonératoires
de responsabilité civile du propriétaire.
Art.
20. - Le crédit-bailleur
peut, pendant toute la durée du contrat de crédit-bail et après préavis
et/ou mise en demeure de 15 jours francs, mettre fin au droit de jouissance du
crédit-preneur sur le bien loué et le récupérer à l'amiable ou par simple
ordonnance non susceptible d'appel, rendue à pied de requête par le président
du tribunal du lieu du domicile du crédit-bailleur, en cas de non paiement par
le crédit-preneur d'un seul terme de loyer. Dans ce cas, le crédit-bailleur
peut disposer de son bien récupéré, par location ou par vente ou par
nantissement ou par tout autre moyen légal d'aliénation, toute clause
contraire du contrat de crédit-bail étant réputée non écrite. Sauf accords
exprès du crédit-bailleur, le crédit-preneur ne peut plus se prévaloir du
contrat de crédit-bail pour bénéficier de la poursuite de la location aux
conditions initialement convenues, si le crédit-bailleur a exercé son droit de
reprise sur le bien loué aux conditions définies au précédent alinéa; le
non paiement d'un seul terme de loyer constituant une rupture abusive dudit
contrat.