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CODE DES DOUANES




CHAPITRE II PROHIBITIONS.

Section 1. Dispositions générales.

Art. 20 : - Des mesures de sauvegarde peuvent être édictées lorsq'il est déterminé qu'un produit est importé en Algérie en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles que cela cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents.

Les mesures édictées consistent notamment en la mise en oeuvre de licences, de suspensions temporaires ou de restrictions quantitatives ou tarifaires.

Les conditions générales d'application de l'alinéa ci-dessus et plus particulièrement les modalités de l'enquête, la détermination de l'existence du dommage et de sa gravité, la nature des mesures de sauvegarde et leur durée, seront définies par voie réglementaire.

Art. 21 : 1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit.

2. Lorsque le dédouanement n'est permis que sur présentation d'une autorisation, certificat ou après accomplissement de formalités particulières, la marchandise importée ou destinée à l'exportation doit être considérée comme prohibée si lors de la vérification, il est constaté que:

- elle n'est pas accompagnée d'un titre, d'un certificat ou d'une autorisation réguliers;
- elle est présentée sous le couvert d'une autorisation ou certificat non applicable;
- les formalités particulières n'ont pas été régulièrement accomplies.

3. Les autorisations et les certificats visés au paragraphe 2 du présent article, ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un prêt, d'une cession à titre gratuit ou onéreux, et d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des bénéficiaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

Section 2. Protection de la propriété intellectuelle.

Art. 22 : - Sont prohibées à l'importation, toutes les marchandises portant sur elles-mêmes ou sur les emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, des indicatons de nature à faire croire que ces marchandises, en provenance de l'étranger, sont d'origine algérienne.

Sont prohibées à l'importation sous tous les régimes douaniers et sont passibles de confiscation les marchandises algériennes ou étrangères contrefaites.

Les modalités d'application du présent article seront déterminées par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 23 : abrogé.

Art. 24 : abrogé.

Section 3.

Restriction de tonnage.

Art. 25 : - Les marchandises prohibées ou fortement taxées même régulièrement manifestées, découvertes à bord des navires de moins de cent ( 100 ) tonneaux de jauge nette ou de moins de cinq cents ( 500 ) tonneaux de jauge brute, naviguant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes, sont réputées faire l'objet d'une importation en contrebande.

Sont toutefois exclues du champ d'application du présent article, les marchandises visées à l'alinéa précédent faisant partie des provisions de bord régulièrement manifestées.

Art. 26 : abrogé.

Art. 27 : abrogé.

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