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Loi
n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement
Le Président de la République,
Vu la Charte nationale;
Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154;
Vu l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites
touristiques;
Vu l'ordonnance n°67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code
communal;
Vu l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles
et à la protection des sites et monuments historiques;
Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée, portant code de
Wilaya;
Vu l'ordonnance n° 73-38 du 25 août 1973 portant ratification de la
convention de l'UNESCO sur la protection de patrimoine mondial, culturel et
naturel;
Vu l'ordonnance n° 74-55 du 13 mai 1974 portant ratification de la convention
portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures;
Vu l'ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles
applicables en matière de sécurité contre les risques de
l'incendie et de panique et à la protection civile;
Vu lordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé
publique;
Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime;
Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire
et au permis de lotir;
Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse;
Vu le décret n° 63-344 du 11 septembre 1963 portant adhésion
à la convention de Londres sur la prévention de la pollution des
eaux de la mer par les hydrocarbures;
Vu le décret n° 80-14 du 26 janvier 1980 portant adhésion
à la convention pour la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution, faite a Barcelone le 16 février 1976;
Vu le décret n° 81-02 du 17 janvier 1981 portant ratification du
protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée
par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs,
fait à Barcelone le 16 février 1976;
Vu le décret n° 81-03 du 17 janvier 1981 portant ratification du
protocole relatif à la coopération, en matière de lutte
contre la pollution, de la mer Méditerranée par les hydrocarbures
et autres substances nuisibles en cas de situations critiques, fait à
Barcelone le 16 février 1976;
Vu le décret n° 82-437 du 11 décembre 1982 portant ratification
du protocole de coopération entre les pays d'Afrique du Nord en matière
de lutte contre la désertification, signé au Caire le 5 février
1977;
Vu le décret n° 82-439 du 11 décembre 1982 portant adhésion
de l'Algérie à la Convention relative aux zones humides, d'importance
internationale, particulièrement comme habitat de la sauvagine, signée
à Ramzar (Iran) le 2 février 1971;
Vu le décret n° 82-440 du 11 décembre 1982 portant ratification
de la convention de la nature et des ressources naturelles, signée à
Athènes le 17 mai 1980;
Vu le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 portant adhésion
de l'Algérie à la convention sur le commerce international des
espèces d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973
Après adoption par l'assemblée populaire nationale,
Promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE I DISPOSITION GENERALE
Article
1er. - La présente loi a pour objet la mise en uvre d'une politique
nationale de protection de lenvironnement tendant à:
- la protection, la restructuration et la valorisation des ressources naturelles,
- la prévention et la lutte contre toute forme de pollution et nuisance,
- l'amélioration du cadre et de la qualité de la vie.
Chapitre
I Principes généraux
Art.
2 .- La planification nationale prend en compte le facteur protection de l'environnement
qui est une exigence fondamentale de la politique nationale de développement
économique et social.
Art. 3. - Le développement national implique l'équilibre nécessaire
entre les impératifs de la croissance économique et ceux de la
protection de l'environnement et de la préservation du cadre de vie de
la population.
Art. 4. - Dans le cadre de l'aménagement du territoire, l'Etat détermine
les conditions d'insertion des projets dans l'environnement et définit
les prescriptions techniques et réglementaires relatives au maintien
des équilibres naturels.
Chapitre
II Organes d'application
Art.
5. - Le ministre chargé de la protection de l'environnement met en place
les organes chargés de la mise en uvre de la présente loi.
Il associe les organismes concernés pour une meilleure coordination de
l'action de protection de l'environnement.
Art. 6. - Conformément à l'article 5 ci-dessus, il est créé
des corps spécialisés chargés de la protection de l'environnement.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces corps ainsi
que leurs attributions sont déterminées par décret.
Art. 7. - Les collectivités locales constituent des institutions essentielles
d'application des mesures de protection de l'environnement.
Des textes législatifs ou réglementaires déterminent les
modalités de leur participation.
Titre
II PROTECTION DE LA FAUNE
Chapitre I De la faune et de la flore
Art.
8. - La protection de la nature, la préservation des espèces animales
et végétales, le maintien des équilibres biologiques et
la conservation des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation
qui les menacent sont d'intérêt national. Il est du devoir de chacun
de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel.
Art. 9. - La protection des terres contre la désertification, l'érosion
et la remontée des sels dans les terres à vocation agricole est
d'utilité publique.
Des textes législatifs ou réglementaires en fixeront toutes les
dispositions.
Art. 10. - Nonobstant les dispositions de la loi relative à la chasse
et lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités
de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation
d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées,
sont interdites:
- la destruction ou l'enlèvement des ufs ou des nids, la mutilation,
la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux
de ces espèces ou, qu'il soient vivants ou morts, leur transport, leur
vente ou leur achat;
- la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement
de végétaux de ces espèces ou de leurs fructifications,
leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur
vente ou leur achat;
- la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier
à ces espèces animales ou végétales;
- la destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier
l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines.
Art. 11. - Un décret, pris sur le rapport du ministre chargé de
la protection de l'environnement, détermine notamment les conditions
dans lesquelles sont fixées:
* la liste des espèces animales non domestiques ou végétales
non cultivées ainsi protégées;
* la durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue
de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs
habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes
ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables;
* la partie ou territoire national, y compris le domaine maritime et les eaux
territoriales, sur laquelle elles s'appliquent;
* la délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement
d'espèces à des fins scientifiques;
* la réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche,
en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique
des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique
cette réglementation ainsi que des espèces protégées
en dehors de ces zones.
Art. 12. - La production, la détention, la cession, à titre gratuit
ou onéreux, l'utilisation, le transport, lintroduction quelle qu'en
soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation,
la réexportation de tout ou partie d'animaux, d'espèces non domestiques
et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non
cultivées et de leurs semences ou parties des plantes dont la liste est
fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la
protection de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres
concernés font l'objet d'une autorisation délivrée dans
les conditions et selon les modalités fixées par décret.
Art. 13. - Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations
classées pour la protection d'élevage d'animaux d'espèces
non domestiques de vente, de location, de transit ainsi que l'ouverture des
établissements destinés à la présentation et à
l'utilisation en public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère,
font l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et
selon les modalités fixées par décret.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux
établissements existant à la date de la promulgation de la présente
loi dans les délais et selon les modalités fixées par le
décret.
Art. 14. - Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative
compétente les établissements détenant des animaux visés
à l'article 12 ci-dessus dont, notamment:
- les établissements définis à l'article 13 de la présente
loi,
- les établissements scientifiques,
- les établissements d'enseignement,
- les établissements et instituts spécialisés dans la recherche
biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions
biologiques,
- les établissements d'élevage.
Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées
au titre de la présente loi, des mesures administratives pouvant aller
jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites
par le ministre chargé de la protection de l'environnement;
Un décret précise les modalités d'application du présent
article.
Art. 15. - Toute personne a le droit de détenir des animaux, sous réserve
des droits des tiers, des exigences de sécurité et d'hygiène
et des dispositions de la présence loi.
Art. 16. - Des associations peuvent être créées pour participer
à la protection de l'environnement.
Les modalités de création, de fonctionnement et d'organisation
de ces associations sont précisées par décret.
Chapitre
II Les réserves naturelles et les parcs nationaux
Art.
17. - Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être
classées par décret, pris sur rapport du ministre chargé
de l'environnement, en parc national, ou en réserves naturelles lorsqu'il
y a nécessité de conserver la faune, la flore, le sol, le sous-sol,
les gisements de minéraux et de fossiles, l'atmosphère, les eaux
et, en général, lorsqu'un milieu naturel présente un intérêt
particulier qu'il importe de préserver contre tout effet de dégradation
naturelle et de la soustraite à toute intervention artificielle susceptible
d'en altérer la composition et l'évolution.
Le territoire délimité peut d'étendre au domaine maritime
national et aux eaux sous juridiction algérienne.
Art. 18. - La décision de classement ou de création de réserve
naturelle ou de parc national ainsi que leurs modalités d'organisation
et de gestion sont prises par décret.
Art. 19. - La décision de classement ou de création d'une réserve
naturelle ou d'un parc national est sanctionnée par l'établissement
d'un acte de classement publié par les soins du ministre chargé
de la protection de l'environnement au bureau des hypothèques. Cet acte
est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels
portant sur les immeubles classés, dans un délai ne dépassant
pas deux mois, à partir de la date de publication.
Cette publication, qui ne donne lieu à aucune protection au profit du
trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrite par
les lois et règlements concernant la publicité foncière.
La situation de l'immeuble classé est communiquée aux collectivités
locales concernées de telle façon que l'acte de classement soit
transcrit à chaque révision du cadastre.
Art. 20. - L'acte de classement visé à l'article 19, peut soumettre
à un régime particulier et, le cas échéant, interdire
à l'intérieur du parc ou de la réserve toute action susceptible
de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus
généralement, d'altérer le caractère du parc national
ou de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités
agricoles, forestières et commerciales, lexécution de travaux
publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non,
l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen employé,
la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve ou du
parc.
Art. 21. - L'acte de classement est établi en tenant compte de l'intérêt
du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où
elles sont compatibles avec les intérêts définis à
l'article 17 de la présente loi.
Des sujétions particulières à des zones dites " réserves
intégrales " peuvent être édictées par décret
afin d'assurer, dans un but scientifique sur une ou plusieurs parties déterminées
d'un parc national ou d'une réserve naturelle, une protection plus grande
de certains éléments de la faune et de la flore.
Art. 22. - Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature a modifier
la situation juridique ou l'utilisation antérieur des lieux déterminant
un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à
une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits
réels ou de leurs ayants droit.
Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produire dans un délai
de douze (12) mois à dater défaut d'accord amiable, indemnité
est fixée par la juridiction compétente.
Art. 23. - A compter du jour où le ministre chargé de la protection
de l'environnement notifie au propriétaire intéressé l'acte
de classement, aucune modification ne peut être apportée à
l'état des lieux ou à leur aspect, sans autorisation spéciale
du ministre chargé de la protection de l'environnement sous réserve
de l'exploitation de ses biens et selon les pratiques antérieures.
Art. 24. - Les effets de classement suivent le territoire classé, en
quelque main qu'il passe.
Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé
au titre de la présente loi, est tenu de faire connaître à
l'acquéreur, au locataire ou au concessionnaire l'existence du classement,
à peine de nullité.
Toute aliénation, location ou concession doit, dans un délai ne
dépassant pas quinze jours, être notifiée au ministre chargé
de la protection de l'environnement par celui qui l'a consentie.
Art. 25. - Le décret de création d'un parc national délimite
autour du parc une zone dite périphérique où les diverses
administrations publiques prennent suivant un programme défini, toutes
mesures pour permettre un ensemble de réalisations et d'améliorations
d'ordre social, économique et culturel tout en rendant plus efficace
la protection de la nature dans le parc.
A l'intérieur du parc, certaines réalisations et améliorations
peuvent être, le cas échéant, également entreprises.
Art. 26. - Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé
est prononcé après enquête publique par le décret.
Le classement est notifié aux intéressés, communiqué
aux présidents des assemblées populaires communales concernées
et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens
dans les mêmes conditions que le classement
Chapitre
III Des délits et des peines
Art.
27. - Quiconque a, sans nécessité, abandonné eu publiquement
ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté
envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité,
est puni d'une amende de 200 à 2.000 DA et d'un emprisonnement de dix
jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de
récidive, les peines sont portées au double.
Art. 28. - Sont punies d'une amende de 500 à 20.000 DA., les infractions
aux dispositions des articles 10 et 20 de la présente loi.
En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double.
Les agents chargés de constater ces infractions peuvent procéder
à la saisie des animaux vivants et de leurs produits ou de leurs dépouilles.
Art. 29. - Sont punies d'un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2)
mois et d'une amende de 500 à 5.000 DA ou de l'une des deux peines seulement,
les infractions aux articles 23 et 24 de la présente loi.
En cas de récidive, les peines sont portées au double .
Art. 30. - Les dispositions de larticle 24 de la présente loi s'appliquent
aux sites et monuments naturels créés en application du titre
IV de l'ordonnance N° 67-281 du 20 décembre 1997 relative aux sites
et mouvements.
Titre
III PROTECTIONS DES MILIEUX RECEPTEURS
Art.
31. - En cas de crise ou d'urgence de nature à constituer des menaces
graves de pollution, de contamination des milieux récepteurs prévus
au titre III de la présente loi, sont mis en oeuvre des plans nationaux
d'urgence.
Les plans nationaux d'urgence sont établis en fonction des facteurs de
risques de pollution potentielle.
Des décrets, pris sur le rapport du ministre chargé de la protection
de l'environnement instituent et déterminent les conditions d'applications
des plans nationaux d'urgence.
Chapitre
I Protection de l'atmosphère
Art.
32. - On entend par pollution de l'atmosphère, au sens de la présente
loi, l'émission dans l'atmosphère de gaz, de fumées ou
de particules solides ou liquides, corrosifs, toxiques ou odorantes, de nature
à incommoder la population, à compromettre la santé ou
la sécurité publique ou à nuire aux végétaux.
à la production agricole et aux produits agroalimentaires, à la
conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites.
Art. 33. - Les immeubles, établissements industriels, commerciaux au
agricoles, véhicules ou autres objets mobiliers possédés,
exploités ou détenus par toutes personnes physiques ou morales
sont construits, exploités ou utilisés des manières à
satisfaire aux dispositions prises en application de la présente loi
afin d'éviter les pollutions de l'atmosphère.
Art. 34. - Lorsque les émissions dans l'atmosphère sont susceptibles
de constituer une menace pour les personnes ou pour les biens, leurs auteurs
doivent mettre en uvre toutes dispositions utiles pour supprimer ou réduire
leurs émissions polluantes.
Art. 35. - Les prescriptions visées aux articles 33 et 34 font l'objet
d'un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection
de l'environnement et des ministres concernés qui déterminent,
notamment:
1°) les cas et conditions dans lesquels doit être interdite ou réglementée
l'émission dans l'atmosphère de fumées, suies, poussières
ou gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radioactif.
2°) les délais dans lesquels il doit être satisfait à
ces dispositions pour les immeubles, établissements, véhicules
et autre objet mobiliers existants à la date de publication de chaque
décret;
3°) les conditions dans lesquelles sont réglementés et contrôlés,
aux fins prévues par l'article 33 de la présente loi, la construction
des immeubles, l'ouverture des établissements non compris dans la nomenclature
des installations classées, prévue à l'article 75, l'équipement
des véhicules, la fabrication des objets mobiliers et l'utilisation des
combustibles et carburants;
4°) les cas et conditions dans lesquels le Gouvernement doit, avant l'intervention
de toute décision judiciaire, prendre, en raison de l'urgence, toutes
mesures exécutoires destinées d'office à faire cesser le
trouble.
Chapitre
II Protection de l'eau
Art.
36. - Les dispositions du présent chapitre ont pour objet la lutte contre
la pollution des eaux et leur régénération, dans le but
de satisfaire ou de concilier les exigences:
* de l'alimentation en eaux potable et de la santé publique conformément
à la législation en vigueur,
* de l'agriculture, de l'industrie, des transports et de toutes les autres activités
humaines d'intérêt général,
* de la vue biologique du milieu récepteur et spécialement de
la faune piscicole ainsi que des loisirs, des sports nautiques et de la protection
des sites,
* de la conservation et de l'écoulement des eaux.
Ces dispositions s'appliquent aux déversements, écoulements, rejets,
dépôts directs ou indirect de matières de toute nature et,
plus généralement, à tout fait susceptible de provoquer
ou daccroître la dégradation des eaux en modifiant leurs
caractéristiques physique, chimiques, biologiques ou bactériologiques
qu'il sagisse d'eau superficielles, souterraines ou des eaux du littoral.
Art. 37. - Les eaux superficielles, cours d'eau, lacs et étang font l'objet
d'un inventaire établissant leur degré de pollution.
* Des documents sont établis pour chacune de ces eaux d'après
des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques
pour déterminer l'état de chacune d'elles.
* Ces documents font l'objet d'une révision général et
d'une révision immédiate chaque fois qu'un changement exceptionnel
ou imprévu affecte l'état de ces eaux.
Art. 38. - Un décret pris sur le rapport du ministres chargé de
la protection de lenvironnement et des ministres concernés, définit:
- la procédure d'établissement des documents et de linventaire
visés à l'article 37 ci-dessus,
- les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques,
biologiques et bactériologiques auxquels les cours d'eaux, sections de
cours d'eau, lacs ou étangs doivent répondre, notamment, pour
les prises d'eau assurant l'alimentation des population,
- le délai dans lequel la qualité du milieu récepteur doit
être améliorée pour satisfaire ou concilier les intérêts
définis à l'article 36 de la présente loi.
Art. 39. - Nonobstant les dispositions de la législation en vigueur,
les propriétaires d'installation de déversement existant antérieurement
à la promulgation de la présente loi, doivent prendre toutes les
dispositions pour satisfaire, dans le délai fixé par le décret
visé à l'article 38, aux conditions qui sont imposées à
leurs effluents.
Art. 40. - Les installations de déversement établies postérieurement
à la promulgation de la présente loi doivent, dès leur
mise en service, fournir des effluents conformes aux conditions qui leur sont
imposées.
Les prélèvements et déversements de ces installations sont
subordonnés:
- à une approbation préalable, par le ministre chargé de
l'environnement, du projet technique relatif aux dispositifs d'épuration
correspondant aux dites installations;
- à une autorisation de mise en service délivrée par le
ministre chargé de l'environnement après érections effectives
des dispositifs d'épuration conformes au projet technique préalablement
approuvé.
Art. 41. - Des décrets pris sur le rapport conjoint du ministre chargé
de l'environnement et des ministres concernés, déterminent, notamment;
1°) les conditions dans lesquelles peuvent être réglementés
ou interdits compte tenu des dispositions des articles 36, 37 et 38 de la présente
loi, les déversements, écoulements, jets, dépôts
directs ou indirects d'eau ou de matières et, plus généralement,
tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle
ou souterraine et des eaux du littoral;
2°) les conditions dans lesquelles peuvent être réglementées
la mise en vente et la diffusion de certains produits susceptibles de donner
naissance à des déversements qui ont fait l'objet d'une interdiction
ou d'une réglementation en vertu du 1° alinéa ci-dessus ou
daccroître leur nocivité ou d'aggraver leur nuisance;
3°) les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles
des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques
des eaux réceptrices et des déversements et notamment des conditions
dans lesquelles il est procédé aux prélèvement et
aux analyses d'échantillons;
4°) les cas et conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement
peut prendre toutes mesures immédiatement exécutoires en vue de
faire casser tout trouble qui pourrait constituer un péril pour la sécurité
et la salubrité publique.
Art. 42. - Des décrets fixent, en tant que de besoin, pour chacun des
cours d'eau, sections de cours d'eau, lacs ou étangs, eaux souterraines,
eaux du littoral les conditions particulières dans lesquelles s'appliquent
les dispositions prévues à l'article 41 de la présente
loi ainsi que les délais dans lesquels il doit être satisfait aux
dites dispositions en ce qui concerne les installations existantes.
Art. 43. - Outre les dispositions du code de la santé publique et en
vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration
d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée
à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour
du point de prélèvement:
- un périmètre de protection immédiate dont les terrains
sont à acquérir en pleine propriété,
- un périmètre de protection rapproché à l'intérieur
duquel doivent être interdits ou réglementés toutes activités
et tout dépôts ou installations de nature à nuire, directement
ou indirectement, à la qualité des eaux,
- un périmètre de protection éloigne à l'intérieur
duquel peuvent être réglementés les activités, dépôts
ou installations précités.
Art. 44. - L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux
de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des
collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités,
dépôts et installations existant à la date de sa publication,
les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions
prévues à l'article 43 ci-dessus.
Des actes déclaratifs d'utilité publique doivent, dans les mêmes
conditions, déterminer les périmètres de protection autour
des points de prélèvements existants ainsi qu'autour des ouvrages
d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.
Art. 45. - Les collectivités locales, ainsi que les groupements de ces
collectivités sont habilités à entreprendre l'étude,
lexécution de tous travaux d'utilité publique nécessaires
à la lutte contre la pollution des eaux.
Art. 46. - Lorsque l'intérêt général le justifie,
les collectivités locales ou leurs groupements, peuvent, d'admettre le
raccordement des effluents qui ne satisfont pas aux caractéristiques
du cours d'eau récepteur aux réseaux dassainissement ou
aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent.
Le décret fixe les conditions de raccordement et d'imposition à
l'établissement de participer par des redevances aux charges supplémentaires
de construction et d'exploitation résultant de ses eaux usées;
le recouvrement de redevances est effectué comme en matière de
contribution directes.
Faute par l'établissement d'exécuter, dans le délai qui
lui est prescrit, les travaux qui lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages
publics, il est après mise en demeure, procédé d'office
et aux frais de l'intéressé aux travaux nécessaires.
Art. 47. - Tout déversement ou rejet d'eaux usées ou de déchets
de toute nature dans les eaux destinées à la réalimentation
des nappes d'eaux souterraines, dans les puits, forages ou galeries de captage
désaffectés est interdit.
Les puits, forages et galeries de captage désaffectés font l'objet
d'une déclaration et son soumis, sans préjudice des droits des
tiers, à la surveillance de l'administration.
Un décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement
du présent article.
Chapitre
II Protection de la mer
Art.
48. - Nonobstant les dispositions des conventions et protocoles internationaux
ratifiés par l'Algérie et portant sur la protection de la mer,
sont interdits le déversement, l'immersion et l'incinération en
mer de matières de toute nature susceptibles:
- de porter atteinte à la santé publique et aux ressources biologiques,
- d'entraver les activités maritimes, y compris la navigation et la pêche,
- d'altérer la qualité de l'eau de mer, du point de vue de son
utilisation,
- de dégrader les valeurs d'agrément de la mer,
Des textes réglementaires préciseront, en tant que de besoin,
la liste de ces matières
Art. 49. - Le ministre chargé de l'environnement peut, après enquête
publique, proposer des règlements et autoriser de déversement,
l'immersion ou l'incinération en mer, dans des conditions telles que
ces opérations garantissent l'innocuité et l'absence de nuisance
du déversement, de l'incinération ou de l'immersion.
Art. 50. - Les dispositions de l'article 49 de la présente loi ne s'appliquent
pas en cas de force majeure, due aux intempéries ou toutes autres causes
lorsque la vie humaine ou la sécurité d'un navire ou d'un aéronef
est menacée.
Art. 51. - En ce qui concerne les déversements et immersions délibérés
existants, le ministre chargé de l'environnement détermine le
délai dans lequel l'interdiction de l'article 49 de la présente
loi leur est applicable.
Art. 52. - Les opérations de déversement, d'immersion ou d'incinération
en mer de substances et matériaux non visés dans la liste prévue
à l'article 48 ne peuvent être effectuées que sur autorisation
délivrées par le ministre chargé de l'environnement, celle-ci
est assortie, en tant que de besoin, des prescriptions relatives à la
réalisation de l'opération projetée.
Un décret fixe les conditions de délivrance, d'utilisation et
de suspension des autorisations visées à l'alinéa précédent.
Art. 53. - Dans le cas d'avaries ou d'accidents en mer territoriale survenus
a tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à
son bord les substances novices, dangereuses ou des hydrocarbures et pouvant
créer des dangers graves et imminents susceptibles de porter atteinte
au littoral ou aux intérêts connexes, le propriétaire dudit
navire, aéronef, engin ou plate-forme peut être mis en demeure
de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces
dangers.
Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit
les effets attendus dans un délai imparti ou d'office, en cas d'urgence,
l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais du
propriétaire ou en recouvrir de montant du coût auprès de
ce dernier.
Art. 54. - Le capitaine de tout navire transportant des marchandises dangereuses,
toxiques ou polluantes naviguant a proximité ou à l'intérieur
des eaux territoriales, est tenu de signaler tout événement de
mer survenu à son bord et qui est ou pourrait être de nature à
constituer des menaces de pollution ou de contamination du milieu marin, des
eaux et des côtes nationales algériennes.
Un décret précisera les modalités d'application du présent
article.
Chapitre
VI Délits et peines
Art.
55. - Est punie d'une amende de 1.000 à 10.000 DA. et en cas de récidive
d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 10.000
à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne
auteur de pollution de latmosphère, au sens des articles 32, 33
et 34 de la présente loi.
Art. 56. - En cas de condamnation aux peines prévues à l'article
55, le juge fixe le délai dans lequel les travaux ou le les aménagements
prévus par la réglementation devront être exécutés.
En cas de non exécution des travaux ou des aménagements dans les
délais prescrits, une amende de 2.500 à 25.000 DA est prononcée.
Le juge peut, en outre, ordonner que les travaux ou aménagements soient
exécutés d'office aux frais du condamné et, le cas échéant,
prononcer jusqu'à leur achèvement, l'interdiction d'utiliser les
installations ou tout autre objet meuble ou immeuble qui sont à l'origine
de la pollution atmosphérique.
Art. 57. - Les dispositions prévues dans le code de la route sont applicables
en ce qui concerne les pollutions dues aux équipements de véhicules.
Art. 58. - En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du chapitre
2 du titre III de la présente loi, le tribunal fixe le délai dans
lequel lexécution des travaux d'aménagement rendus nécessaires
par la réglementation doivent être achevés.
Si les circonstances l'exigent, il peut, dans les cas où il n'y aurait
pas lieu de procéder à des travaux ou aménagements, fixer
un délai au condamné pour se soumettre aux obligations résultant
de ladite réglementation.
Art. 59. - En cas de non-respect du délai prévu à l'article
58 ci-dessus, le tribunal peut prononcer une amende de 1.000 à 10.000
DA et éventuellement une astreinte dont le montant par jour de retard
ne peut être inférieur à 1.000 DA.
En outre, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine
de pollution, peut être prononcée jusqu'à l'achèvement
des travaux ou l'aménagement ou lexécution des obligations
prescrites.
Art. 60. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une
amende de 5.000 à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement,
quiconque aura fait fonctionner une installation en fraction ou une interdiction
prononcée en application de l'article 59 ci-dessus.
Le tribunal peut également autorisé le Wali ou le président
de l'assemblée populaire communale, sur sa demande, à exécuter
d'office les travaux ou aménagements nécessaires pour faire cesser
l'infraction.
Art. 61. - Lorsque les déversements, écoulements, jets, dépôts
directs ou indirects de matières constituant l'infraction proviennent
d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole, les
chefs, directeurs ou gérants de ces établissements peuvent être
déclarés solidairement responsables du paiement des amendes et
frais de justice dus par les auteurs de ces infractions.
Le coût des travaux ordonnés en application des articles 58, 59
et 60 ci-dessus, incombe à la personne physique ou morale dont le condamné
est le préposé ou le représentant.
Art. 62. - Les infractions aux articles 41, 42, 43, 44 et 47 de la présente
loi sont punies d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une
amende de 1.000 à 500.000 DA ou de l'une de ces deux seulement.
Art. 63. - Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information
ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le bâtiment, aéronef,
engin ou plate-forme qui a servi à commettre l'une de des infractions
visées à l'article 48 de la présente loi peut être
immobilisé sur décision du procureur de la République et
du magistrat saisi.
A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner
la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle
fixe le montant et les modalités de versement.
Les conditions d'affectations, d'emploi et de restitution du cautionnement sont
réglées conformément aux dispositions du code de procédure
pénale.
Art. 64. - Les infractions au dispositions du chapitre 3 du titre III de la
présente loi sont jugées par le tribunal compétent du lieu
de l'infraction sont, en outre, compétents;
- s'il s'agit d'un bâtiment, engin ou plate-forme, le tribunal dans le
ressort duquel il est immatriculé, s'il est algérien ou celui
dans le ressort duquel il est trouvé, s'il est étranger ou non
immatriculé,
- s'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu datterrissage,
après le vol au cours duquel l'infraction a été commise.
Dans les autres cas, le tribunal d'Alger est compétent.
Art. 65. - Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des
auteurs de pollution sont et demeurent réservés.
Art. 66. - Est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 DA et d'un emprisonnement
de 6 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement et en cas
de récidive, du double de ces peines, le capitaine d'un bâtiment
algérien ou tout commandant de bord d'in aéronef algérien
ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion ou
d'incinération en mer sur des engins algériens ou plates-formes
fixes ou flottantes sous juridiction algérienne qui se sera rendu coupable
d'infraction aux dispositions des articles 48 et 49 de la présente loi.
Art. 67. - Dans le cas prévu à l'article 50 de la présente
loi, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs
délais, par l'une des personnes visées à l'article 66 ci-dessus
aux administrateurs des affaires maritimes, sous peine d'une amende de 10.000
à 100.000 DA.
Cette notification devra mentionner, avec précision, les circonstances
dans lesquelles sont intervenus les déversements, les immersions ou les
incinérations.
Art. 68. - Sans préjudice des peines prévues à l'article
66 de la présente loi, su l'une des infractions a été commise
sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant au navire, de l'aéronef,
de lengin ou de la plate-forme, ce propriétaire ou cet exploitant
est puni des peines prévues audit article, le maximum de ces peines étant
toutefois porté au double.
Tout propriétaire ou exploitant d'un navire, d'un aéronef, d'un
engin ou d'une plate-forme qui n'a pas donné au capitaine, au commandant
de bord ou à la personne assumant la conduite des opérations d'immersion
sur l'engin ou la plate-forme, l'ordre écrit de se conformer aux dispositions
du chapitre 3 titre III, peut être poursuivi comme complice des infractions
qui y sont prévues.
Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité
prévue aux deux alinéas ci-dessus incombe à celui ou ceux
des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assurent
la direction ou l'administration ou toute personne habilitée par eux.
Art. 69. - Est puni d'une amende de 500.000 à 5 millions de DA et d'un
emprisonnement de 1 an à 5 ans, ou de l'une de ces peines seulement,
et en cas de récidive, au double de ces peines, tout capitaine soumis
aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de
la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, signée à
Londres le 12 mai 1954 et de ces modifications, qui se sera rendu coupable d'infraction
aux dispositions de l'article 3 de ladite convention relative aux interdictions
de rejet à la mer dhydrocarbures ou de mélanges dhydrocarbures.
Art. 70. - Est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 DA ou du double,
en cas de récidive, et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou
de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine d'un bâtiment non
soumis aux stipulations de la convention mentionnée à l'article
69 de la présente loi qui aura commis les actes interdits par l'article
69 de la présente loi.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'au bâtiments
ci-après, à l'exception des bâtiments de la marine nationale:
a) navires citernes,
b) autres navires, lorsque la puissance installée de la machine propulsive
est supérieur à une puissance installée fixée par
le ministre chargé de la marine marchande,
c) engins portuaires, chalands et bateaux-citernes fluviaux qu'il soient automoteurs,
remorqués ou poussés.
Art. 71. - Dans les eaux sous juridiction algérienne fréquentées
normalement par les bâtiments de mer, les dispositions du chapitre 3 du
titre III de la présente loi s'appliquent aux bâtiments étrangers
même immatriculés dans un territoire relevant d'un Gouvernement
non contractant, à la convention de Londres du 12 mai 1954, et y compris
les catégories de bâtiments énumérés à
l'article 70 de la présente loi.
Est puni d'une amende de 50.000 à 500.0000 DA. le capitaine qui par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois et règlements
a provoqué, n'a pas maîtrisé ou n'a pas évité
un accident de mer, ayant entraîné un rejet qui a pollué
les eaux sous juridiction algérienne.
Les mêmes peines sont applicables au propriétaire, à l'exploitant
ou à toute autre personne que le capitaine d'un navire mentionné
aux articles 69 et 70 de la présent loi et qui aura causé un rejet
dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet consécutif
à des mesures justifiées par la nécessité d'éviter
un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires,
la vie humaine ou l'environnement.
Art. 72. - Tout infraction aux dispositions de l'article 54 de la présente
loi est punie d'une amende de 50.000 à 500.000 DA.
Art. 73. - Nonobstant les poursuites judiciaires en cas de dommages causés
à toute personnes, au milieu marin et aux installations, est puni d'un
emprisonnement de 1 à 5 millions de DA, l'infraction à l'article
54 de la présente loi suivie d'un rejet à l'intérieur des
eaux territoriales d'hydrocarbures ou de mélange dhydrocarbures.
TITRE
IV PROTECTION CONTRE LES NUISANCES
Chapitre I Des installations classées
Art.
74. - Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers,
chantiers, carrières et, d'une manière générale,
les installations exploitées ou détenues par toute personne physique
ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers
ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit
pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement,
soit pour la conservation des sites et monuments.
Art. 75. - les installations visées à l'article 74 ci-dessus sont
définies dans la nomenclature des installations classées, établie
par décret.
Ce décret soumet les installations à autorisation ou à
déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients
que peuvent présenter les exploitations.
Art. 76. - Sont soumises à autorisation du ministre chargé de
la protection de l'environnement, du Wali ou du président de l'assemblée
populaire communale et, selon leur importance, les installations qui présentent
des dangers ou des inconvénients pour les intérêts visés
à l'article 74 de la présente loi.
L'autorisation n'est accordée que si ces dangers ou inconvénients
sont supprimés ou empêchés par les mesures que spécifie
l'arrêté pris par le ministre chargé de la protection de
l'environnement.
Le décret prévu à l'article 75 fixe les catégories
d'installations soumises à l'autorisation du ministre, du Wali ou du
président de l'assemblée populaire communale.
Art. 77. - Sons soumises à une déclaration adressée au
président de l'assemblée populaire communale concerné,
les installations qui ne présentent pas des dangers ou des inconvénients
aux intérêts visés à l'article 74 ci-dessus et qui
doivent néanmoins, en raison de leurs activités, respecter les
prescriptions générales édictées par la réglementation
en vue d'assurer la protection desdits intérêts.
Art. 78. - Pour la protection des intérêts mentionnés à
l'article 74 de la présente loi, un décret pris sur rapport du
ministre chargé de la protection de l'environnement et des ministres
concernés détermine les règles techniques visant certaines
catégories d'installation soumises aux dispositions de la présente
loi.
Ce décret s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise,
après avis des ministères intéressés et consultation
des organisations professionnelles concernées, les délais et les
conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes.
Art. 79. - La demande d'autorisation est adressée à l'autorité
compétente.
Lorsqu'il est exigé un permis de construire pour une installation nouvelle,
l'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation de ses installations
ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant
des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 74
de la présente loi.
Art. 80. - L'autorisation prévue à l'article 76 de la présente
loi est accordée, après enquête publique relative aux incidences
éventuelles du projet pour les intérêts mentionnées
à l'article 74 de la présente loi et en cas de besoin, après
avis des ministères et collectivités locales intéressés.
Art. 81. - Les conditions d'installations et d'exploitation jugées indispensables
pour la protection des intérêts mentionnés à l'article
74 de la présente loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens
d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêt d'autorisation
et éventuellement par des arrêtés complémentaires
pris postérieurement à cette autorisation par l'autorité
compétente, conformément aux prescriptions de l'article 78 de
la présente loi.
Art. 82. - Les installations existantes soumises aux dispositions de la présente
loi et qui, avant l'entrée en vigueur de celle-ci, étaient sous
l'empire de l'ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 et du décret
n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux,
insalubres ou incommodes susvisés, peuvent continuer sans autorisation
ou déclaration prévue à l'article 76 de la présente
loi.
Toutefois, avant une date fixée par décret et dans un délai
qui ne pourra excéder deux ans à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi, toute personne morale responsable de ces
installations doit se faire connaître auprès des services de l'autorité
compétente qui doit lui imposer les mesures propres à sauvegarder
les intérêts mentionnés à l'article 74 de la présente
loi.
Art. 83. - Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature
des installations classées, présente des dangers ou des inconvénients
graves pour les intérêts mentionnés à l'article 74
de la présente loi, le Wali met l'exploitant en demeure de prendre les
mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients
dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à
cette injonction dans le délai imparti, il est fait application des mesures
prévues à l'article 81 de la présente loi.
Art. 84. - Le ministre chargé de la protection de l'environnement dispose
des pouvoirs d'autorisation d'enquête et de contrôle en matière
de protection des intérêts visés à l'article 74 de
la présente loi sur les installations classées, hormis celles
dépendant du ministre de la défense nationale, qui dispose des
mêmes pouvoirs pour les installations qui relèvent de son département.
Les procédures d'enquête et d'autorisation ainsi que les conditions
de surveillance et de contrôle sont fixées par décret.
Art. 85. - Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de
la protection de l'environnement, peut ordonner la suppression de toute installation
figurant ou non à la nomenclature prévue à l'article 75
de la présente loi qui présente, pour les intérêts
mentionnés à l'article 74 de la présente loi, des dangers
ou des inconvénients tels que les mesures prévues par la présente
loi ne puissent les faire disparaître.
Art. 86. - Les personnes chargées de l'inspection des installations classées
ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel
dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 301 et
302 du code pénal.
Elles peuvent visiter, conformément au code de procédure pénale,
les installations soumises à leur surveillance.
Art. 87. - Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être
exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou
un expert désigné par l'autorité compétente, a constaté
l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation
classé, celle-ci met en demeure l'exploitant de satisfaire à ces
conditions dans un délai déterminé en informant, le cas
échéant, le ministre de tutelle.
Si, à l'expiration du délai fixé pour lexécution,
l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité
compétente peut:
* soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à exécution
des mesures prescrites,
* soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable
public une somme répondant au montant des travaux à réaliser,
laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure
de l'exécution des travaux,
Soit suspendre par arrêté, le fonctionnement de l'installation
jusqu'à lexécution des conditions imposées, après
information, le cas échéant, du ministre de tutelle.
Art. 88. - Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée
en application de l'article 87 ci-dessus, l'exploitant est tenu d'assurer à
son personnel le paiement de salaires, indemnités et rémunérations
de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Chapitre
II Des déchets
Art.
89. - Est un déchet au sens de la présente loi, tout résidu
d'un processus de production, le transformation ou d'utilisation, toute substance,
matériau, produit ou, plus généralement, tout bien, meuble
abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.
Art. 90. - Toute personne physique ou morale qui produit ou détient des
déchets, dans les conditions de nature à produire des effets nocifs
sur le sol, la flore et faune, à dégrader les sites ou les paysages,
à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs
et, d'une façon générale, à porter atteinte à
la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer
ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions
de la présente loi, dans des conditions propres à éviter
lesdits effets.
L'élimination des déchets comporte notamment: les opérations
de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à
la récupération de l'énergie ou des éléments
et matériaux réutilisables, ainsi qu'au dépôt ou
au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions
propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa
précédent.
Art. 91. - Les déchets de ménages sont traités conformément
à la législation en vigueur, aux textes réglementaires
et aux dispositions de la présente loi.
Art. 92. - Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés
ou traités contrairement aux prescription de la présente loi et
des règlements pris pour son application, il est procédé
d'office à l'élimination desdits déchets aux frais des
responsables.
Les sommes dues, en conséquence, sont recouvrées sous les mêmes
garanties et sanctions qu'en matière de contribution directes. Les litiges
concernant la liquidation et le recouvrement de ces sommes relèvent de
la chambre administrative compétente.
Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession
à titre gratuit au onéreux, à soustraire son auteur aux
prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son
application.
Art. 93. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice
des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées
aux déchets radioactifs, aux eaux usées, aux effluents gazeux,
aux cadavres d'animaux, aux épaves d'aéronefs, aux épaves
maritimes, aux immersions ainsi qu'aux rejets provenant des navires.
Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne
encourt en raison des dommages causés à autrui notamment du fait
de l'élimination des déchets qu'elle a fabriqués.
Art. 94. - Les producteurs ou importateurs doivent justifier que les déchets
engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils
fabriquent ou importent sont de nature à être éliminés
dans les conditions prescrites à l'article 90 de la présente loi.
Le ministre chargé de l'environnement est fondé à leur
réclamer toutes informations utiles sur les modes d'élimination
et sur les conséquences de leur mise en uvre.
Art. 95. - La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en
vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque
forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent
être réglementés en vue de faciliter l'élimination
desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.
Il est fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeur de ces
produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur
fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets
qui en proviennent.
Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs importateurs
et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux
entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination
des déchets provenant de produits dès l'entrée en vigueur
de la présente loi.
Il est prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de
les remettre aux établissements ou aux services désignés
par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions qu'il définit.
Art. 96. - Les dispositions relatives aux installations classées prévues
au chapitre I, titre IV de la présente loi sont applicables aux installations
d'élimination des déchets quel qu'en soit l'exploitant.
Art. 97. - Les entreprises qui produisent, importent, transportent ou éliminent
des déchets appartenant aux catégories définies par décret
pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de l'environnement
et des ministres concernés comme pouvant soit en l'état, soit
lors de leur élimination, causer des nuisances telles que celles qui
sont mentionnées à l'article 90 de la présente loi sont
tenues de fournir au ministre chargé de l'environnement toutes informations
concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités,
la destination et les modalités d'élimination des déchets
qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.
Art. 98. - Pour certaines catégories de déchets visées
à 'article 93 et précisées par décret, le ministre
chargé de l'environnement fixe, sur tout ou partie du territoire national,
les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle
est définie à l'article 93 de la présente loi et en particulier
celles de transporteur de déchets.
Ces mêmes catégories des déchets ne peuvent être traitées
que dans les installations prévues ou agrées.
Un décret pris sue le rapport du ministre chargé de l'environnement
et les ministres concernés fixe les modalités d'application du
présent article.
Art. 99. - Des plans approuvés par décret après enquêtes
publique, définissent dans les limites territoriales qu'il précisent
les conditions dans lesquelles il doit être procédé à
l'élimination de certaines catégories de déchets.
Art. 100. - Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant
aux catégories visées à l'article 97 de la présente
loi, à tout autre personne que l'exploitant d'une installation d'élimination
agréée est responsable avec cette dernière des dommages
causés par ces déchets.
Art. 101. - L'élimination des déchets doit être assurée,
aux stades correspondant à toutes les opérations mentionnées
à l'article 90 de la présente loi dans les conditions propres
à faciliter la récupération des matériaux ou formes
d'énergie réutilisable.
Des décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement
et des ministres concernés réglementent les modes d'utilisation
de certains matériaux et celles des matériaux qui leur sont associés
dans certaines fabrications.
La réglementation peut porter notamment sur l'utilisation de certains
traitements, mélanges ou associations avec d'autre matériaux ou
sur l'obligation de se conformer à certains modes de fabrication et de
réutilisation.
Chapitre
III De la radioactivité
Art.
102. - Le présent chapitre a pour but de fixer les principes généraux
de protection contre les dangers pouvant résulter de rayonnements ionisants.
Il s'applique à tout activité impliquant la protection de la population
et de l'environnement, l'importation, la production, la fabrication, la détention,
le transit, le transport, l'offre en vente, la vente, la cession à titre
onéreux ou gratuit, la distribution et l'emploi à des fins commerciales,
industrielles, scientifiques, médicales ou autres, d'appareils ou de
substance capables d'émettre des rayonnements ionisants.
Il s'appliquent également aux opérations d'élimination
ou d'évacuation des substances radioactives.
Art. 103. - Les dispositions du chapitre I du titre III de la présente
loi ainsi que les dispositions pénales y afférentes sont applicables
aux pollutions de tous ordres causées par les substances radioactives.
Des décrets déterminent les conditions de création, de
fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires.
Art. 104. - L'exercice des activités visées à l'article
102 de la présente loi, est soumis à un régime de dispense
d'autorisation ou dhabilitation.
Art. 105. - Les conditions d'octroi des dispenses, autorisations et habilitations
sont fixées par décret.
Le même décret détermine également les conditions
de suspensions ou de suppressions de ces autorisations et habilitations.
Art. 106. - Sous réserve des dispenses prévues aux articles 104
et 105 ci-dessus, nul ne peut utiliser des substances radioactives ou un appareil
d'irradiation.
Art. 107. - Quiconque détient, lors de l'entrée en vigueur de
la présente loi, des substances radioactives ou des appareils d'irradiations,
est tenu d'envoyer au ministre chargé de la protection de l'environnement,
dans le délai de trois (3) mois à compter de la promulgation de
cette loi, une déclaration spécifiant la qualité, la qualité
et la localisation de chaque de substance détenue et d'appareil d'irradiation.
Art. 108. - Sous réserve les sanctions pénales, toute personne
titulaire d'une dispense, d'une autorisation ou d'une habilitation, qui ne se
conforme pas aux dispositions législative relatives à la radio
protection, peut faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait de la dispense
de l'autorisation ou de l'habilitation.
Chapitre
IV Des substances chimiques
Art.
109. - Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger
l'homme et son environnement contre les risques qui peuvent résulter
des substances chimiques, tels qu'ils se présentent à l'état
naturel ou qu'ils sont produits par l'industrie tant à 'état pur
qu'incorporés dans les préparations,
Art. 110. - Le présent chapitre ne s'applique pas:
1°) aux substances chimiques pour leur utilisation à des fins de
recherche;
2°) aux substances radioactives.
Toutefois, des décrets doivent fixer les conditions dans lesquelles les
dispositions réglementaires applicables au présents article déterminent
les mesures propres à parer aux dangers que peut présenter leur
dispersion dans l'environnement.
Art. 111. - Préalablement à la fabrication à des fins commerciales
ou à l'importation d'une substance chimique qui n'a pas déjà
fait l'objet d'une mise sur le marché algérien, tout producteur
ou importateur doit adresser une déclaration au ministre chargé
de l'environnement.
Si la substance présente des dangers pour l'homme et son environnement,
il indique les précautions à prendre pour y parer.
Pour les substances chimiques ayant fait l'objet d'une mise sur le marché,
tout producteur ou importateur doit adresser au ministre chargé de l'environnement,
une déclaration lorsqu'un danger nouveau peut résulter soit des
quantités mises sur le marché, soit du changement du procédé
de fabrication, soit des conditions de la distribution ou de l'utilisation de
la substance, en particulier des préparations auxquelles elle est incorporée,
soit de sa dispersion dans l'environnement.
Les déclarations visées aux alinéas précédents
sont assorties d'un dossier technique fournissant les éléments
d'appréciation des dangers et des risques inacceptables que peut présenter
les substances pour l'homme et son environnement.
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement
et des ministres concernés fixés les modalités d'application
du présent article.
Art. 112. - Le ministre chargé de l'environnement, après consultation
des autorités et organismes concernés, peut inscrire la substance
objet de la déclaration prévue à l'article 111 de la présente
loi, sur une liste des produits dangereux pour l'homme et son environnement.
Art. 113. - Le fabricant ou l'importateur de substances chimiques autres que
celles prévues à l'article 110 et destinées à la
commercialisation est tenu de fournir au ministre chargé de l'environnement
l'un ou plusieurs des éléments suivants:
1. - la composition des préparations mises sur le marché et contenant
la substance,
2. - les échantillons de la substance ou les préparations en contenant,
3. - les données chiffrées sur les quantités de substances
pures ou en préparations qui ont été mises sur le marché
ou diffusées, ventilées suivant les différents usages,
4. - toutes les informations complémentaires sur les effets vis-à-vis
de l'homme et de l'environnement.
Art. 114. - La fabrication à des fins commerciales ou l'importation des
substances chimiques inscrites sur la liste prévue à l'article
112 de la présente loi peut être interdite ou subordonnée
aux obligations ci-après:
1. - mesure d'interdiction provisoire au partielle de fabrication, de transport,
de mise sur le marché ou de certains usages;
2. - prescriptions tendant à restreindre ou réglementer, pour
la substance ou ses préparations, la fabrication, la composition, le
stockage, l'emploi pour certains usages, la mise sur le marché, la dénomination
commerciale, la publication et l'élimination ainsi que toute autre condition
nécessaire à la préservation de la santé publique
ou de l'environnement.
Art. 115. - Les autorités administratives tiennent secrètes les
informations relatives à l'exploitation et à la fabrication des
substances et préparations, tout en assurant, sous une forme approprié,
la publicité des renseignements d'ordre toxicologique recueillis à
l'occasion de l'examen des dossiers desdites substances ou préparations.
Les personnes ayant accès aux dossiers ou aux renseignements au titre
du présent chapitre sont tenues au secret professionnel selon les modalités
prévues aux articles 301 et 302 du code pénal, sauf à l'égard
des autorités judiciaires.
Un décret pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'environnement
et des ministres concernés, fixe les conditions permettant la protection,
notamment dans les centres de traitement des intoxications, du secret de la
formule intégrale des préparations.
Art. 116. - Les substances chimiques mises sur le marché avant l'entrée
en vigueur de la présente loi et présentant des dangers pour l'homme
ou son environnement, notamment en raison de leur incorporation dans certaines
préparations ou celles qui ont déjà fait lobjet d'une
déclaration mais pour lesquelles les informations nouvelles disponibles
concernant ces dangers le justifieraient peuvent être examinées
à la diligence des ministères concernés. Ces derniers peuvent
exiger de la part des producteurs ou importateurs la fourniture des dossiers
techniques nécessaires à l'examen de ces substances, lesquelles
peuvent faire l'objet d'une inscription sue la liste prévue à
l'article 112 et des mesures prévues à l'article 113 de la présente
loi.
Les producteurs ou importateurs de substances chimiques ou de préparations
sont tenus d'indiquer, au ministre chargé de l'environnement, les faits
nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques
et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et faisant
apparaître de nouveaux dangers pou l'homme ou pour son environnement.
Art. 117. - Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification
peuvent être demandés par le ministre chargé de l'environnement
aux producteurs ou importateurs et à leur charge.
Art. 118. - Les substances chimiques et les préparations fabriquées,
importées ou mises sur le marché en infraction aux dispositions
de la présente loi et qui présentent un danger pour l'homme ou
son environnement, peuvent être saisies sur ordre du Wali, par les fonctionnaires
et agents énumérés à l'article 134 de la présente
loi. Elles peuvent être laissées en dépôt dans les
locaux où elles se trouvent, sous la garde de l'auteur de l'infraction;
toutefois, si le danger le justifie, elles doivent être détruites
ou neutralisées aux frais de l'auteur de l'infraction, dans les meilleurs
délais.
Chapitre
V Du bruit
Art.
119. - Les immeubles, les établissements industriels, artisanaux ou agricoles
et autres édifices, les animaux, les véhicules et autres objets
mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute
personne physique ou morale sont construits, exploités ou utilisés
de manière à satisfaire aux dispositions prises en application
de la présente loi afin d'éviter l'émission de bruits susceptibles
de causer une gêne excessive de nature à incommoder la population
ou à nuire à sa santé.
Art. 120. - Lorsque les émissions de bruits sont susceptibles de constituer
une gêne excessive pour la population ou de nuire à sa santé,
les personnes visées à l'article 119 doivent mettre en uvre
toutes les dispositions utiles pour les supprimer.
Art. 121. - Les prescriptions visées aux articles 119 et 120 font l'objet
de décrets qui déterminent notamment:
1. - les cas et conditions dans lesquels doit être interdite ou réglementée
l'émission des bruits;
2. - les délais lesquels il doit être satisfait à ces dispositions
pour les immeubles, établissements, autres édifices, animaux,
véhicules et autres objets mobiliers existants à la date de publication
de chaque décret;
3. - les cas et conditions dans lesquels le ministre chargé de l'environnement
doit, avant l'intervention de la décision judiciaire prendre, en raison
de l'urgence, toutes les mesures exécutions destinées d'office
à faire cesser le trouble.
Chapitre
VI Des délits et des peines
Art.
122. - Quiconque exploite de sciemment une installation sans autorisation ou
la déclaration requise aux articles 76 et 77 de la présente loi
ou en méconnaissant les conditions imposées par l'autorisation
prévue, est puni d'une amende de 2.000 à 20.000 DA.
En cas de récidive, il sera prononcé une peine demprisonnement
de 2 à 6 mois et d'une amende de 20.000 à 100.000 DA ou l'une
de ces deux peines seulement.
Art. 123. - En cas de condamnation conformément à 'article 122
ci-dessus, le jugement fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel doivent
être respectées les dispositions légales auxquelles il a
été contrevenu.
En cas de non-exécution dans le délai prescrit, une amende de
2.500 à 25.000 DA est prononcée.
Le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser les installations jusquà
l'achèvement des travaux.
Il peut, en outre, ordonner que ces derniers soient exécutés d'office
aux frais de l'exploitant condamné.
Art. 124. - Quiconque fait fonctionner une installation en infraction à
une mesure de fermeture ou de suspension de fonctionnement prise en application
des dispositions des articles 87 et 123 de la présente loi, est puni
d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 10.000
à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 125. - Est puni d'une amende de 2.000 à 100.000 DA et d'un emprisonnement
de 2 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque
aura:
refuser de fournir aux représentants assermentés du ministre chargé
de l'environnement, les informations visées aux articles 94 et 97 de
la présente loi ou fourni des informations inexactes;
- remis ou fait remettre les déchets définis à l'article
97, à tout que l'exploitant d'une installation agréée;
- éliminé ou récupéré des déchets
ou matériaux sans satisfaire aux dispositions fixées en application
des articles 98, 99 et 101 de la présente loi;
- mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice
des fonctions des agents chargés de la protection de l'environnement;
- enfreint les prescriptions des articles 90 et 91 de la présente loi.
Art. 126. - Toute commission ou négligence entraînant l'inobservation
des dispositions du chapitre III du titre IV de la présente loi, tout
acte ou tentative faits en violation desdites dispositions dont est assortie
une dispense, habilitation ou autorisation au titre de la présente loi,
constitue un délit.
Ce délit, nonobstant toute sanction entraîne pour son auteur une
amende de 2.000 à 20.000 DA. et d'un emprisonnement de 1 à 6 mois,
ou de l'une de ces peines seulement.
Art. 127. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article
128 ci-dessous, toute personne qui a omis d'adresser la déclaration prévue
à l'article 111 sera punie d'une amende de 1.000 à 30.000 DA.
Art. 128. - Est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende
de 20.000 à 500.000 DA. ou de l'une de ces deux peines seulement, toute
personne:
1. - qui a sciemment fourni des renseignements inexactes, susceptibles d'entraîner
pour la substance considérée des prescriptions moins contraignantes
que celles auxquelles elle aurait normalement dû être soumise ou
dissimulé des renseignements dont elle pouvait avoir connaissance;
2. - qui a omis de faire connaître, conformément à l'article
116, alinéa 2, les faits nouveaux visés à cet article;
3. - qui n'a pas respecté les mesures d'interdiction ou les prescriptions
édictées en application de l'article 114.
En outre, le tribunal peut ordonner la confiscation des substances et préparations
mises sur le marché en infraction avec les mesures d'interdiction ou
les prescriptions ci-dessus évoquées, l'interdiction totale de
la mise sur le marché et de l'emploi de ces substances ou préparations
ainsi que la fermeture temporaire ou définitive des installations de
production en cause.
Le tribunal pourra également ordonner que le jugement de condamnation
soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il
désignera, aux frais du condamné, sans toutefois que les frais
de cette publication puissent dépasser le maximum de la peine d'amende
encourue. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné
un lités de leur diffusion et impartit au condamné un délai
pour y faire procéder; en cas de carence, il est procédé
à cette diffusion à la diligence du ministère public, aux
frais du condamné.
Art. 129. - Est puni de 10 jours à 2 mois d'emprisonnement et d'une amende
de 500 à 10.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne
auteur d'émission de bruits au sens des articles 119 et 120 de la présente
loi.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
TITRE
V LES ETUDES D'IMPACT
Art.
130. - L'étude d'impact est un outil de base pour la mise en uvre
de la protection de l'environnement.
Elle vise à faire connaître et évaluer les incidences directes
et/ou indirectes des projets sur l'équilibre écologique ainsi
que sur le cadre et la qualité de la vie de la population.
Art. 131. - les travaux et projets d'aménagement qui nécessitent
une autorisation ou une décision d'approbation définie par la
présente loi, doivent respecter les préoccupations d'environnement.
Les études préalables à la réalisation de l'aménagement
ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimension ou de leurs incidences
sur le milieu naturel, peuvent porter atteindre à ce dernier, doivent
comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.
Un décret pris sur le rapport du département ministériel
chargé de l'environnement et des ministres concernés précise
les modalités d'application du présent article.
Il fixe notamment:
- d'une part, les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement
sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes;
- d'autre part, le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum
une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude
des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées
pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences
dommageables pour l'environnement.
Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact sera rendue publique;
La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions
sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude
d'impact;
Il fixe également les conditions dans lesquelles le ministre chargé
de l'environnement pourra se saisir ou être saisi pour avis de toute étude
d'impact.
Art. 132. - Quiconque engage la réalisation d'aménagement ou d'ouvrage
en infraction des dispositions de l'article 131 de la présente loi est
puni d'une amende de 2.000 à 20.000 DA.
Le juge saisi peut ordonner, lorsqu'il y a atteindre grave à l'environnement,
l'arrêt des travaux et même la remise des lieux en l'état.
Art. 133. - Quiconque engage la réalisation d'aménagement ou d'ouvrage
après le refus de l'autorisation prévue à l'article 131
de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 2
ans et d'une amende de 5.000 à 500.000 DA. ou à l'une des deux
peines seulement.
En cas de récidive, les peines et amendes sont portées au double.
Le juge ordonne l'arrêt des travaux et la remise des lieux en l'état.
TITRE
VI DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
Chapitre I De la police chargée de la protection de l'environnement
Art. 134. - Ont
qualité de police de protection de l'environnement:
1. - les officiers et agents de police judiciaire,
2. - les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police
judiciaire prévues aux articles 21 et suivants du code de procédure
pénale,
3. - les officiers et agents de la protection civile,
4. - les inspecteurs chargés de la protection de l'environnement,
5. - les différents agents chargés de la protection de l'environnement
et prévus par la législation en vigueur.
Art. 135. - Indépendamment des agents prévus à l'article
134, sont habilités à rechercher et à constater les infractions
aux dispositions du chapitre III du titre III de la présente loi:
- les administrateurs des affaires maritimes,
- les inspecteurs de la navigation et des travaux maritimes,
- les contrôleurs de la navigation maritime,
- les officiers des ports,
- les agents de service national des garde-côtes,
- les commandants des bâtiments de la marine nationale,
- les syndics des gens de mer,
- les fonctionnaires des corps technique de la navigation aérienne,
- les ingénieurs du service de la signalisation maritime,
- les commandants des navires océanographiques de l'Etat,
- les agents techniques de l'institut de recherche scientifique, technique et
océanographique,
- les agents des douanes.
Et à l'étranger, les consuls algériens sont chargés
de recherches les infractions aux dispositions du chapitre III de la présente
loi, de recueillir, à cet effet, tout renseignement en vue de découvrir
les auteurs de ces infractions et d'en informer le ministre chargé de
la protection de l'environnement et les ministres concernés.
Art. 136. - Les corps d'inspecteurs chargés de la protection de l'environnement
sont créés par décrets pris sur rapport du ministre chargé
de la protection de l'environnement.
Les inspecteurs de la protection de l'environnement exercent les mêmes
pouvoirs que ceux accordés aux fonctionnaires et agents prévus
à l'article 21 du code de procédure pénale.
Chapitre
II Procédure
Art. 137. - Les
actes de procédures des inspecteurs chargés de la protection de
l'environnement sont les mêmes que ceux définis par le code de
procédure pénale.
Art. 138. - Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs chargés
de la protection de l'environnement font foi jusqu'à preuve du contraire.
Art. 139. - Quiconque met les agents de la police chargés de la protection
de l'environnement dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou
y a mis obstacle est puni conformément aux articles 184 et suivants du
code pénal.
Art. 140. - La présente loi sera publiée au journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 février 1983.
Chadli BENDJEDID