Sommaire

LIVRE DEUX1EME DE LA REPRÉSENTATION LÉGALE

Chapitre 1 : Dispositions générales

Art.81.-Toute personne complètement ou partiellement incapable du fait de son jeune âge, de sa démence, de son imbécillité ou de sa prodigalité est légalement représentée par un tuteur légal ou testamentaire ou d'un tuteur datif, conformément aux dispositions de la présente loi.

Art.82.-Les actes de toute personne n'ayant pas atteint l’âge de discernement à cause de son jeune âge conformément à l'article 42 du code civil sont nuls.

Art.83.-Les actes de la personne ayant atteint l’âge de discernement, sans être majeure au sens

De l’article 43 du code civil, sont valides dans le cas où ils lui sont profitables, et nuls s'ils lui sont préjudiciables.

Ces actes sont soumis à l'autorisation du tuteur légal ou du tuteur testamentaire, lorsqu’il y a incertitude entre le profit et le préjudice.

En cas de litige, la justice en est sa saisie.

  Art.84.-Le juge peut autoriser la personne ayant atteint l'âge de discernement à disposer de tout ou partie de ses biens, à la demande de toute personne y ayant intérêt. Toutefois, le juge peut revenir sur sa décision s’il en admet le bien fondé.

  Art.85.-Les actes d'une personne atteinte de 1’imbéci1ité ou de prodigalité accomplis sous l’empire de l'un de ces états sont nuls.

Toute personne majeure non frappée est pleinement capable conformément de l'article 40 du code civil.

Chapitre II : De la tutelle

Art.87.-Le père est tuteur de ses enfants mineurs. A son décès,  l'exercice de la tutelle revient à la mère de plein droit.

Art.88.- Le tuteur est tenu de gérer les biens de son pupille au mieux de 1’intérêt de celui-ci. Il est responsable au regard du droit commun et doit solliciter l’autorisation du juge pour les actes suivants :

1°) vente, partage, hypothèque d'immeuble et transaction

2°) vente de biens meubles d'importance particulière.

3°) engagement des capitaux du mineur par prêt, emprunt ou action en participation.

4°) location des biens immobiliers du mineur pour une période supérieure à trois années ou dépassant sa majorité d'une année.

Art.89. -Le juge accorde l'autorisation en tenant compte de la nécessité et de l'intérêt du mineur sous réserve que la vente ait lieu aux enchères publiques.

Art.90. -En cas de conflit entre les intérêts du tuteur et ceux de son pupille, un administrateur est désigné d'office ou à la demande d'une personne y ayant intérêt, par le juge

Art.91. -L'administration du tuteur cesse :

1° par son incapacité d'exercer la tutelle,

2°) par son décès,

3°) par son interdiction Judiciaire ou légale,

4°)par sa déchéance.

Chapitre III : De la tutelle testamentaire

  Art.92. -L'entant mineur peut être placé sous l’administration d'un tuteur testamentaire par son père ou son grand-père au cas où cet enfant est orphelin de mère ou si l’incapacité de cette dernière est établie par tout moyen de droit. En cas de pluralité de tuteurs testamentaires, le juge peut en choisir le plus qualifié sous réserve des dispositions de l’article 86 de la présente loi..

Art.93.-Le tuteur testamentaire doit être musulman, sensé, pubère, capable, intègre et bon administrateur. S'il ne remplit pas les conditions susvisées, le juge peut procéder à sa révocation.

  Art.94.-La tutelle doit être soumise au juge, pour ou information immédiatement après le décès du père.

  Art.95.- Le tuteur testamentaire a le même pouvoir d’administration que le tuteur légal conformément aux dispositions des articles 88, 89 et 90 de la présente loi.

  Art.96.-Le mandat du tuteur testamentaire cesse par :

1°) le décès du pupille, la cessation de la capacité du tuteur ou son décès,

2°) la majorité du mineur à moins qu’il ne soit frappé d’interdiction par jugement ;

3°)l’expiration du mandat pour lequel il a été désigné.

4°) l’acceptation de l’excuse invoquée pour son désistement ;

5°) la révocation à la demande d’une personne y ayant intérêt lorsqu’il est prouvé que sa gestion met en péril les intérêts du mineur.

  Art.97.-Le tuteur testamentaire dont le mandat vient à expiration doit restituer les biens qui étaient sous sa responsabilité et présenter les comptes avec les pièces justificatives à son successeur, au mineur à son émancipation ou à ses héritiers, dans un délai qui ne doit pas dépasser deux mois à compter de la date d’expiration du mandat.

Il doit également présenter une copie dudit compte de tutelle à la juridiction compétente.

  En cas de décès ou de disparition du tuteur testamentaire, il appartient à ses héritiers de restituer les biens du mineur par voie judiciaire  à qui de droit.

  Art. 98. -Le tuteur testamentaire est responsable du préjudice causé par sa négligence aux biens de son pupille.

Chapitre IV : De l'interdiction

Art. 99. -Le curateur est la personne désignée par le tribunal, à défaut de tuteur légal ou testamentaire, pour l'administration d'une personne complètement ou partiellement incapable, à la demande de l'un de ses parents, de toute personne  y ayant intérêt ou du ministère public

  Art. 100. -Le curateur a les mêmes attributions que le tuteur testamentaire et obéît aux même dispositions  

Chapitre IV : De l'interdiction

Art. 101. -Est interdite toute personne majeure atteinte de démence. d'imbécillité ou de prodigalité ou sujette à l'un de ces états.

  Art. 102. -L'interdiction est prononcée à la demande de l'un des parents, d'une personne y ayant intérêt ou du ministère public.

  Art. 103. -L'interdiction doit être prononcée par jugement. Le Juge peut faire appel à des experts pour en établir les motifs

  Art. 104. -Si la personne frappée d'interdiction est d~pourvue de tuteur légal ou de tuteur testamentaire. le juge doit désigner, par le même jugement d'interdiction, un curateur qui assurera l'administration de l'interdit et de ses affaires sans préjudice des dispositions de l’article 100 de la présente loi.

Art. 105. -La personne ayant fait l'objet d'une demande d'interdiction doit être mise à même d'assurer la défense de ses intérêts. Le tribunal lui désigne un défenseur s'i1 le juge utile.

Art. 106. -Le Jugement d'interdiction est susceptible de toutes voies de recours et doit être rendu public.

Art. 107. -Tous les actes de l'interdit postérieurs au jugement l'ayant interdit sont réputés nuls. Ces actes antérieurs à ce jugement le sont également si les causes de l'interdiction sont évidentes et notoires au moment de leur accomplissement.

Art. -108. -L'interdiction peut être levée par jugement à la disparition des causes l'ayant motivée et sur demande de l'interdit

Chapitre VI : Du disparu et de l'absent:

Art. 109. -Le disparu est la personne absente dont on ignore où elle se trouve et si elle est en vie ou décédée. Il n'est déclaré tel que par Jugement.

Art. 110. -Est assimilé au disparu, l'absent empêché durant une année par des raisons de force majeure de rentrer à son domicile ou de reprendre la gestion de ses affaires par lui-même ou par l'intermédiaire d'un mandataire et dont l'absence cause des dommages à autrui.

  Art.111. -Le Juge qui prononce le Jugement d'absence ordonne un inventaire des biens de l'absent et désigne un curateur parmi les parents ou autres qui assurera la gestion de ses biens et le recouvrement des parts de succession ou des libéralités lui revenant, sous réserve des dispositions de l'article 99 de la présente loi.

  Art.112. -L'épouse du disparu où de l'absent peut solliciter le divorce conformément à l'alinéa 5° de l'article 53.

  Art. 113. -Un jugement de décès du disparu, en temps de guerre ou en des circonstances exceptionnelles, peut être prononcé après un délai de quatre ans après investigation. En temps de paix, le Juge est habilité à fixer la période d'attente à l'expiration des quatre années.

  Art. 114. -Le jugement d'absence ou de décès du disparu est prononcé à la demande de l'un des héritiers, de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public.

  Art. 115. -La succession de l'absent ne s'ouvre et ses biens ne sont partagés qu'une fois prononcé le jugement déclaratif de décès. Lorsque celui-ci reparaît ou donne signe de vie, i1 recouvre ce qui subsiste encore de ses biens en nature ou de la valeur de ce qui en a été vendu.

Chapitre VII : Du recueil légal (Kafala)'

Art.116. -Le recueil légal est l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. Il est établi par acte légal

Art. 117. -Le recueil légal est accordé par-devant le Juge ou le notaire avec le consentement de l'enfant quand celui-ci a un père et une mère.

Art. 118. -Le titulaire du droit de recueil légal (kàfil) doit être musulman. sensé. Intègre. à même d'entretenir l'entant recueilli (makfoul) et capable de le protéger.

Art. 119. -L'enfant recueilli peut être de filiation connue ou inconnue

Art. 120. -L'enfant recueil1i doit garder sa filiation d'origine s'il est de parents connus. Dans le cas contraire, il est fait application de 1'article 64 du code de l'état civil.

Art. 121. -Le recueil légal confère à son bénéficiaire la tutelle légale et lui ouvre droit aux même prestations familiales et scolaires que pour 1'enfant légitime.

Art. 122. -L'attribution du droit de recueil légal assure l'administration des biens de l’enfant recue1li résultat d'une succession, d'un legs ou d'une donation. au mieux de l'Intérêt de celui-ci.

Art. 123. -I'attributaire du droit de recueil légal peut léguer ou faire don dans la limite du tiers de ses biens en faveur de l'enfant recueilli. Au delà de ce tiers, la disposition testamentaire est nulle et de nul effet sauf consentement des héritiers.

Art. 124. -Si le père et la mère ou l'un d'eux demande la réintégration sous leur tutelle de l'entant recueilli, i1 appartient  à celui-ci, s'il est en âge de discernement, d'opter pour le retour ou non chez ses parents.

 De peut être remis que sur autorisation du juge compte tenu de l'intérêt de l'enfant recueilli si celui-ci n'est pas en âge de discernement.

Art. 125. -L'action en abandon du recueilli légal doit être introduite devant la juridiction qui l'a attribué, après notification au ministère public. En cas de décès, le droit de recueil légal est transmis aux héritiers s'ils s'engagent à l'assurer. Au cas contraire, le juge attribue la garde de l'enfant à l'institution compétente en matière d'assistance.

 

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