LIVRE
DEUX1EME
Chapitre
1 : Dispositions générales
Art.81.-Toute
personne complètement ou partiellement incapable du fait de son jeune âge, de
sa démence, de son imbécillité ou de sa prodigalité est légalement représentée
par un tuteur légal ou testamentaire ou d'un tuteur datif, conformément aux
dispositions de la présente loi.
Art.82.-Les
actes de toute personne n'ayant pas atteint l’âge de discernement à cause de
son jeune âge conformément à l'article 42 du code civil sont nuls.
Art.83.-Les
actes de la personne ayant atteint l’âge de discernement, sans être majeure
au sens
De
l’article 43 du code civil, sont valides dans le cas où ils lui sont
profitables, et nuls s'ils lui sont préjudiciables.
Ces
actes sont soumis à l'autorisation du tuteur légal ou du tuteur testamentaire,
lorsqu’il y a incertitude entre le profit et le préjudice.
En
cas de litige, la justice en est sa saisie.
Toute
personne majeure non frappée est pleinement capable conformément de l'article
40 du code civil.
Art.87.-Le
père est tuteur de ses enfants mineurs. A son décès,
l'exercice de la tutelle revient à la mère de plein droit.
Art.88.- Le tuteur est tenu de gérer les biens de son pupille au mieux de 1’intérêt de celui-ci. Il est responsable au regard du droit commun et doit solliciter l’autorisation du juge pour les actes suivants :
1°)
vente, partage, hypothèque d'immeuble et transaction
2°)
vente de biens meubles d'importance particulière.
3°)
engagement des capitaux du mineur par prêt, emprunt ou action en participation.
4°)
location des biens immobiliers du mineur pour une période supérieure à trois
années ou dépassant sa majorité d'une année.
Art.89.
-Le juge accorde l'autorisation en tenant compte de la nécessité et de l'intérêt
du mineur sous réserve que la vente ait lieu aux enchères publiques.
Art.90.
-En cas de conflit entre les intérêts du tuteur et ceux de son pupille, un
administrateur est désigné d'office ou à la demande d'une personne y ayant
intérêt, par le juge
Art.91.
-L'administration du tuteur cesse :
1°
par son incapacité d'exercer la tutelle,
2°)
par son décès,
3°)
par son interdiction Judiciaire ou légale,
4°)par
sa déchéance.
Art.93.-Le
tuteur testamentaire doit être musulman, sensé, pubère, capable, intègre et
bon administrateur. S'il ne remplit pas les conditions susvisées, le juge peut
procéder à sa révocation.
1°)
le décès du pupille, la cessation de la capacité du tuteur ou son décès,
2°)
la majorité du mineur à moins qu’il ne soit frappé d’interdiction par
jugement ;
3°)l’expiration
du mandat pour lequel il a été désigné.
4°)
l’acceptation de l’excuse invoquée pour son désistement ;
5°)
la révocation à la demande d’une personne y ayant intérêt lorsqu’il est
prouvé que sa gestion met en péril les intérêts du mineur.
Il
doit également présenter une copie dudit compte de tutelle à la juridiction
compétente.
Art.
99. -Le curateur est la personne
désignée par le tribunal, à défaut de tuteur légal ou testamentaire, pour
l'administration d'une personne complètement ou partiellement incapable, à la
demande de l'un de ses parents, de toute personne
y ayant intérêt ou du ministère public
Art.
101. -Est interdite toute
personne majeure atteinte de démence. d'imbécillité ou de prodigalité ou
sujette à l'un de ces états.
Art.
105. -La personne ayant fait
l'objet d'une demande d'interdiction doit être mise à même d'assurer la défense
de ses intérêts. Le tribunal lui désigne un défenseur s'i1 le juge
utile.
Art.
106. -Le Jugement d'interdiction
est susceptible de toutes voies de recours et doit être rendu public.
Art.
107. -Tous les actes de
l'interdit postérieurs au jugement l'ayant interdit sont réputés nuls. Ces
actes antérieurs à ce jugement le sont également si les causes de
l'interdiction sont évidentes et notoires au moment de leur accomplissement.
Art.
-108. -L'interdiction peut être levée
par jugement à la disparition des causes l'ayant motivée et sur demande de
l'interdit
Chapitre
VI : Du disparu et de l'absent:
Art.
109.
-Le disparu est la personne absente dont on ignore où elle se trouve et si elle
est en vie ou décédée. Il n'est déclaré tel que par Jugement.
Art.
110. -Est assimilé au disparu,
l'absent empêché durant une année par des raisons de force majeure de
rentrer à son domicile ou de reprendre la gestion de ses affaires par lui-même
ou par l'intermédiaire d'un mandataire et dont l'absence cause des dommages à
autrui.
Chapitre
VII : Du recueil légal (Kafala)'
Art.116.
-Le recueil légal est l'engagement de prendre bénévolement en charge
l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur, au même titre
que le ferait un père pour son fils. Il est établi par acte légal
Art.
117.
-Le recueil légal est accordé par-devant le Juge ou le notaire avec le
consentement de l'enfant quand celui-ci a un père et une mère.
Art.
118. -Le titulaire du droit de
recueil légal (kàfil) doit être musulman. sensé. Intègre. à même
d'entretenir l'entant recueilli (makfoul) et capable de le protéger.
Art.
119.
-L'enfant recueilli peut être de filiation connue ou inconnue
Art.
120.
-L'enfant recueil1i doit garder sa filiation d'origine s'il est de parents
connus. Dans le cas contraire, il est fait application de 1'article 64 du code
de l'état civil.
Art.
121.
-Le recueil légal confère à son bénéficiaire la tutelle légale et lui
ouvre droit aux même prestations familiales et scolaires que pour 1'enfant légitime.
Art.
122. -L'attribution du droit de
recueil légal assure l'administration des biens de l’enfant recue1li résultat
d'une succession, d'un legs ou d'une donation. au mieux de l'Intérêt de
celui-ci.
Art.
123. -I'attributaire du droit de
recueil légal peut léguer ou faire don dans la limite du tiers de ses biens en
faveur de l'enfant recueilli. Au delà de ce tiers, la disposition testamentaire
est nulle et de nul effet sauf consentement des héritiers.
Art.
124. -Si le père et la mère ou
l'un d'eux demande la réintégration sous leur tutelle de l'entant recueilli,
i1 appartient à celui-ci, s'il est
en âge de discernement, d'opter pour le retour ou non chez ses parents.
De
peut être remis que sur autorisation du juge compte tenu de l'intérêt de
l'enfant recueilli si celui-ci n'est pas en âge de discernement.
Art.
125.
-L'action en abandon du recueilli légal doit être introduite devant la
juridiction qui l'a attribué, après notification au ministère public. En cas
de décès, le droit de recueil légal est transmis aux héritiers s'ils
s'engagent à l'assurer. Au cas contraire, le juge attribue la garde de l'enfant
à l'institution compétente en matière d'assistance.