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LOI N° 90-10 DU 14 AVRIL 1990 RELATIVE A LA MONNAIE ET AU CREDIT .



Le Président de la République,
- Vu la Constitution et notamment ses articles 17,28,30,74-7°, 81-5° 92,115-16°et 123 ;
- Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque Centrale d'Algérie ;
- Vu la loi n°64-111 du 10 avril 1964 instituant l'unité monétaire nationale ;
- Vu la loi 65-93 du 08 avril 1965 portant loi de finances complémentaire pour 1965, notamment son article 5 ;
- Vu l'ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 8, 1er alinéa, in fine
- Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;
- Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
- Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
- Vu l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 et notammentses articles 14 à 17 et 26 à 35 ;
- Vu l'ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 et notamment ses articles 5 à 8 et 20 à 25 ;
- Vu l'ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et notamment ses articles 23 à 26 et 28 à 32 ;
- Vu l'ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 et notamment ses articles 5 à 25 ;
- Vu l'ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 et notamment ses articles 5,7,8 et 14 ;
- Vu l'ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 et notamment ses articles 3,6,7 et 20 ;
- Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
- Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
- Vu l'ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 et notamment ses articles 3 et 5 à 7 ;
- Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 et notamment ses articles 5 et 6 ;
- Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 et notamment ses articles 5 à 7;
- Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 22 ;
- Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment ses articles 5 à 7;
- Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment ses articles 5 , 25, 27 à 29 ;
- Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et notamment ses articles 5 à 8 ;
- Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national ;
- Vu la loi n° 84-17 du 16 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
- Vu la loi n° 84-21 du 21 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et notamment ses articles 9,10 et 22 ;
- Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 et notamment son article 4 ;
- Vu la loi n° 86-12 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative au régime des banques et du crédit ;
- Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 et notamment son article 4 ;
- Vu la loi n°87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et notamment son article 4 ;
- Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques ;
- Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification ;
- Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation ;
- Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 Août 1986relative au régime des banques et du crédit ;
- Vu la loi n° 88.30 du 19 juillet 1988 portant loi de finances complémentaire pour 1988 ;
- Vu la loi n° 88.33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et notamment son article 4;
- Vu la loi n° 89.26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et notamment ses articles 4, 150 et 154;
- Vu la loi n°89.27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990 et notamment ses articles 4, 7, 9 à 11 et 28 à 30;
Après adoption par l'Assemblée populaire nationale promulgue la loi dont la teneur suit :


LIVRE I - DE LA MONNAIE

ARTICLE 1 - L'unité monétaire de la République Algérienne Démocratique et Populaire est le dinar algérien, en abrégé DA. Le dinar est divisé en cent parts dénommées centimes, en abrégé CTS.
ARTICLE 2 - La loi fixe la valeur du dinar dans le respect des accords internationaux.
ARTICLE 3 - La monnaie fiduciaire est représentée par des billets de banque et des pièces de monnaie métallique.
ARTICLE 4 - Le privilège d'émettre sur le territoire national des billets de banque et des pièces de monnaie métallique appartient à l'Etat.
L'exercice de ce privilège est délégué, à titre exclusif à la Banque Centrale qui est régie par les dispositions du titre II et du livre II de la présente loi.
ARTICLE 5 - Sont déterminés par voie de règlement pris par la Banque Centrale :

- L'émission des billets de banque et des pièces de monnaie métallique ;
- Les signes récognitifs d'un billet de banque ou d'une pièce de monnaie métallique, notamment leur valeur faciale, dimensions, type et autres caractéristiques ;
- Les conditions et modalités de contrôle de la fabrication et de destruction des billets de banque et des pièces de monnaie métallique.


ARTICLE 6 - Les billets de banque et les pièces de monnaie métallique émis par la Banque centrale ont seuls cours légal à l'exclusion de tous autres. Ils ont pouvoir libératoire illimité.
Toutefois, les limites des montants dans lesquelles les pièces de monnaie métallique sont obligatoirement acceptées en paiement par toute personne autre que les caisses publiques, la Banque centrale et les établissements de crédit sont déterminées par voie de règlement pris par la Banque centrale.
ARTICLE 7 - En cas de retrait de la circulation de billets de banque ou de pièces de monnaie métallique, les billets de banque et pièces de monnaie métallique visés par la mesure de retrait et non présentés à l'échange dans un délai de dix (10) ans perdent leur pouvoir libératoire. Leur contre-valeur est acquise au trésor public.
ARTICLE 8 - Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque centrale à l'occasion de la perte, du vol, de la destruction ou de la saisie des billets de banque ou pièces de monnaie métallique émis par elle.
ARTICLE 9 - Il est interdit à quiconque d'émettre, de mettre en circulation ou d'accepter :

- tout instrument libellé en dinars algériens destinés à servir de moyen de paiement au lieu de la monnaie nationale ;
- toute obligation à vue au porteur non productive d'intérêts, même libellée en monnaie étrangère.

ARTICLE 10 - La contrefaçon et la falsification de billets de banque ou de pièces de monnaie métallique ainsi que l'introduction, l'usage, la vente, le colportage et la distribution de tels billets de banque ou de pièces contrefaits ou falsifiés, émis par la Banque centrale ou par toute autre autorité monétaire légale étrangère seront sanctionnés conformément à l'article 197 du code pénal.


LIVRE II - STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 11 - La Banque Centrale est un établissement national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière ; elle est régie par les dispositions ci-après :
ARTICLE 12 - La Banque Centrale est dénommée, dans ses relations avec les tiers, Banque d'Algérie.
ARTICLE 13 - La Banque centrale est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Elle est régie par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les lois qui lui sont propres.
Elle n'est pas soumise à l'enregistrement au registre du commerce.
Elle n'est pas soumise aux prescriptions légales ou réglementaires concernant la comptabilité publique de l'Etat ni au contrôle de la Cour des comptes ; elle suit les règles ordinaires de la comptabilité commerciale.
Elle n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 88.01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques.
ARTICLE 14 - Le capital initial de la Banque Centrale est constitué par une dotation entièrement souscrite par l'Etat et dont le montant est fixé par la loi.
Le capital de la Banque Centrale peut être augmenté par incorporation de réserves, sur délibération du conseil d'administration approuvée par décret.
ARTICLE 15 - Le siège de la Banque Centrale est à Alger.
ARTICLE 16 - La Banque Centrale établit en Algérie des succursales ou des agences dans toutes les localités où elle le juge utile.
ARTICLE 17 - La Banque Centrale peut avoir des correspondants et des représentants partout où elle l'estime nécessaire.
ARTICLE 18 - La dissolution de la Banque Centrale ne peut être prononcée que par une loi qui fixera les modalités de la liquidation.


TITRE II - GESTION ET SURVEILLANCE DE LA BANQUE CENTRALE

ARTICLE 19 - La direction, l'administration et la surveillance de la Banque Centrale sont assurées, respectivement par un Gouverneur assisté de trois vice-gouverneurs, le Conseil de la monnaie et du crédit et deux censeurs.
Le conseil de la monnaie et du crédit, ci-après appelé "le conseil" agit tant comme conseil d'administration de la Banque centrale que comme organisme administratif édictant les normes monétaires, financières et bancaires.


CHAPITRE I - LE GOUVERNEUR ET LES VICE-GOUVERNEURS

ARTICLE 20 - Le Gouverneur est nommé par décret du Président de la République.
ARTICLE 21 - Les vice-gouverneurs sont nommés par décret du Président de la République qui précise le rang de chacun d'eux.
Chaque année et d'office, le rang de chacun des vice-gouverneurs fera l'objet de permutation dans l'ordre contraire du rang établi par le décret de nomination.
ARTICLE 22 - Le Gouverneur est nommé pour une durée de six (6) ans. Chacun des vice-gouverneurs est nommé pour une durée de cinq (5) ans.
Les mandats du Gouverneur et des vice-gouverneurs sont renouvelables une seule fois.
En cas d'incapacité dûment constatée ou de faute lourde, le Gouverneur et chacun des vice-gouverneurs sont relevés de leur fonction par décret du Président de la République. Ils ne sont pas soumis aux règles de la fonction publique.
ARTICLE 23 - Les fonctions de Gouverneur et de vice-gouverneur sont incompatibles avec tout mandat législatif, toute charge gouvernementale et toute fonction publique.
Ils ne peuvent exercer quelque activité, profession ou fonction que ce soit durant leur mandat, à l'exception de la représentation de l'Etat auprès d'institutions publiques internationales de caractère financier, monétaire ou économique.
Ils ne peuvent emprunter aucun montant auprès de quelque institution que ce soit, algérienne ou étrangère et aucun engagement revêtu de la signature de l'un deux ne peut être admis dans le portefeuille de la Banque Centrale, ni dans celui de toute banque opérant en Algérie.
ARTICLE 24 - Le traitement du Gouverneur et des vice-gouverneurs ainsi que tous autres avantages sont fixés par décret. Ils sont à la charge de la Banque Centrale.
ARTICLE 25 - Durant une période de (2) ans après la fin de leur mandat, le Gouverneur et les vice-gouverneurs ne peuvent gérer ou entrer au service d'un établissement soumis à l'autorité ou au contrôle de la Banque Centrale, ou d'une société dominée par un tel établissement ni servir de mandataire ou de conseiller à de tels établissements ou sociétés.
ARTICLE 26 - Sauf cas de révocation pour cause de faute lourde, lors de la fin de leurs mandats, le Gouverneur et les vice-gouverneurs et, éventuellement , leurs héritiers, reçoivent une indemnité égale au traitement de deux (2) ans qui est à la charge de la Banque centrale et ce, à l'exclusion de tout autre montant versé par cette dernière.
ARTICLE 27 - En cas de vacance du poste du Gouverneur ou d'empêchement de ce dernier, il est remplacé par le premier vice-gouverneur et, en cas d'empêchement ou de vacance de poste de ce dernier, par son suivant selon le rang établi conformément à l'alinéa 2 de l'article 21.
ARTICLE 28 - Le Gouverneur assume la direction des affaires de la Banque Centrale.
Il prend toutes mesures d'exécution et accomplit tous actes dans le cadre de la loi.
Le Gouverneur signe au nom de la Banque centrale toutes conventions, les comptes rendus d'exercice, les bilans et les comptes de profits et pertes.
Il représente la Banque centrale auprès des pouvoirs publics, des autres banques centrales, des organismes financiers internationaux et d'une façon générale, auprès des tiers.
Les actions judiciaires sont intentées et défendues à sa poursuite et diligence. Il prend toutes mesures d'exécution et toutes mesures conservatoires qu'il juge utiles. Il procède à toutes acquisitions et aliénations immobilières et mobilières. Il organise les services de la Banque centrale et en définit les tâches.
Il établit, en accord avec le conseil, le statut du personnel de la Banque centrale conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans les conditions prévues par ce statut, il recrute, nomme à leur poste, fait avancer en grade, révoque et destitue les agents de la Banque centrale.
Il désigne les représentants de la Banque centrale au sein des conseils d'autres institutions lorsqu'une telle représentation est prévue.
Il est consulté par le Gouvernement chaque fois que celui-ci doit délibérer sur des questions intéressant la monnaie ou le crédit ou pouvant avoir des répercussions sur la situation monétaire.
ARTICLE 29 - Le Gouverneur détermine les attributions de chacun des vice-gouverneurs et précise leurs pouvoirs.
ARTICLE 30 - Le Gouverneur peut donner délégation de signature à des agents de la Banque centrale.
Il peut également, pour les besoins du service, constituer des mandataires spéciaux appartenant aux cadres de la Banque centrale.
ARTICLE 31 - Le Gouverneur peut s'assurer la collaboration de conseillers techniques n'appartenant pas aux cadres de la Banque centrale et constituer parmi eux, pour les besoins du service, des mandataires spéciaux pour une durée limitée et des affaires déterminées.


CHAPITRE II - LE CONSEIL DE LA MONNAIE ET DU CREDIT

SECTION 1 - COMPOSITION DU CONSEIL, CONVOCATION AUX REUNIONS, QUORUM ET MAJORITE NECESSAIRES POUR LES DECISIONS

ARTICLE 32 - Le conseil est composé de :

- du Gouverneur comme président,
- des trois vice-gouverneurs comme membres, de trois fonctionnaires, du grade le plus élevé, désignés par décret du Chef du Gouvernement en raison de leur compétence en matière économique et financière.
Trois suppléants sont désignés pour remplacer, le cas échéant, les fonctionnaires précités.


ARTICLE 33 - En cas d'absence du Gouverneur, le conseil est présidé par le vice-gouverneur qui le remplace.
ARTICLE 34 - En cas d'absence ou de vacance de leurs fonctions, les trois fonctionnaires sont remplacés par leurs suppléants.
ARTICLE 35 - Dans l'exercice de leurs fonctions de membres du conseil, les trois fonctionnaires et leurs remplaçants sont indépendants des administrations auxquelles ils appartiennent, délibèrent et votent en toute liberté.
ARTICLE 36 - Le conseil détermine les jetons de présence des trois hauts fonctionnaires ainsi que les conditions dans lesquelles leurs frais éventuels de déplacement et de séjour leur sont remboursés.
ARTICLE 37 - Le Gouverneur convoque et préside le conseil, il en arrête l'ordre du jour.
La présence de quatre au moins des membres du conseil est nécessaire pour la tenue de ses réunions.
ARTICLE 38 - Les décisions sont prises à la majorité simple des voix ; en cas d'égalité, la voix de la personne qui préside est prépondérante.
ARTICLE 39 - Aucun conseiller ne peut donner mandat pour être représenté aux réunions du conseil.
ARTICLE 40 - Le conseil se réunit au moins une fois par mois sur convocation de son président.
Le président doit réunir le conseil si trois conseillers le demandent.
ARTICLE 41 - Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi, et hors les cas où ils sont appelés à témoigner en justice en matière pénale, les membres du conseil ne peuvent se livrer à aucune divulgation des faits ou renseignements dont ils ont connaissance directement ou indirectement en raison de leurs fonctions.
La même obligation est imposée à toute personne à laquelle le conseil a recours à un titre quelconque en vue de l'exercice de sa mission.


SECTION 2 - ATTRIBUTION EN TANT QUE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BANQUE CENTRALE

ARTICLE 42 - Le conseil dispose des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la Banque centrale dans les limites de la présente loi.
Le conseil peut constituer en son sein des comités consultatifs dont il fixe la compétence, la composition et les règles de fonctionnement. Il peut consulter toute institution et toute personne.
ARTICLE 43 - Le conseil délibère sur l'organisation générale de la Banque centrale et sur l'établissement ou la suppression des succursales et agences.
Il approuve le statut du personnel et le régime de rémunération des agents de la Banque centrale.
Il arrête les règlements applicables à la Banque centrale.
Il délibère à l'initiative du Gouverneur sur toutes conventions.
Il statue sur les acquisitions et aliénations immobilières et mobilières ainsi que sur l'opportunité des actions judiciaires à engager par le Gouverneur au nom de la Banque centrale, sous réserve des pouvoirs du Gouverneur comme président de la commission bancaire.
Il autorise les compromis et transactions.
Il détermine les conditions et la forme dans lesquelles la Banque centrale établit et arrête ses comptes.
Il arrête chaque année le budget de la Banque centrale et en cours d'exercice, y apporte les modifications jugées nécessaires.
Il arrête la répartition des bénéfices dans les conditions prévues ci après et approuve le projet de compte rendu annuel que le Gouverneur adresse en son nom au Président de la République.
Il détermine les conditions de placement des fonds propres de la Banque centrale.
Il lui est rendu compte de toutes les affaires concernant la gestion de la Banque centrale.


SECTION 3 - ATTRIBUTIONS EN TANT QU'AUTORITE MONETAIRE EDICTANT DES NORMES ET EN ASSURANT L'EXECUTION, VOIES DE RECOURS CONTRE SES DECISIONS

ARTICLE 44 - Le conseil de la monnaie et du crédit est investi de pouvoirs en tant qu'autorité monétaire qu'exerce, dans le cadre de la présente loi, en édictant des règlements bancaires et financiers concernant :

a - l'émission de la monnaie, comme prévu aux articles 4 et 5 de la présente loi, ainsi que sa couverture,
b - les normes et conditions des opérations de la Banque centrale, notamment en ce qui concerne l'escompte, la pension et le gage des effets publics et privés et les opérations sur métaux précieux et devises,
c - les objectifs en matière d'évolution des différentes composantes de la masse monétaire et du volume du crédit,
d - les chambres de compensation,
e - les conditions d'établissement des banques et des établissements financiers ainsi que celles de l'implantation de leurs réseaux,
f - Les conditions d'ouverture en Algérie de bureaux de représentation de banques et d'établissements financiers étrangers,
g - les normes et ratios applicables aux banques et aux établissements financiers, notamment en matière de couverture et de répartition des risques, de liquidités et de solvabilité,
h - la protection de la clientèle des banques et des établissements financiers ; notamment en matière d'opérations avec cette clientèle,
i - les normes et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers ainsi que les modalités et délais de communications des comptes et états comptables, statistiques et situations à tous ayants droit et notamment à la Banque centrale,
j - les conditions techniques d'exercice des professions de conseil et de courtage en matière bancaire financière,
k - la réglementation des changes et l'organisation du marché des changes,
l - tous autres règlements prévus par la loi.


ARTICLE 45 - Le conseil prend les décisions individuelles suivantes :


A) autorisation, modification et retrait de l'agrément des banques et établissements financiers algériens et étrangers,
B) autorisation d'ouverture de bureaux de représentation de banques et d'établissements financiers étrangers,
C) délégation de pouvoirs en matière d'application de la réglementation des changes,
D) celles concernant l'application des règlements édictés conformément à l'article 44.

ARTICLE 46 - Les projets de règlements à édicter en vertu de l'article 44 sont communiqués, dans les deux (2) jours de leur approbation par le conseil, au ministre chargé des finances qui dispose d'un délai de trois (3) jours pour en demander la modification et communiquer celle-ci au Gouverneur.
Si le ministre chargé des finances ne demande pas la modification dans le délai précité, le règlement devient exécutoire.
Lorsque le ministre chargé des finances demande la modification, le Gouverneur doit réunir le conseil dans un délai de deux (2) jours et lui soumettre la modification proposée.
La nouvelle décision du conseil, quelle qu'elle soit, est exécutoire.
ARTICLE 47 - Le texte du règlement devenu exécutoire est promulgué par le Gouverneur et publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les règlements sont opposables aux tiers dès leur publication au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
En cas d'urgence, ils peuvent être publiés dans deux quotidiens paraissant à Alger et deviennent alors opposables aux tiers dès l'accomplissement de cette formalité.
ARTICLE 48 - Les règlements promulgués et publiés, comme il est dit à l'article 47, ne peuvent faire l'objet que d'un recours en annulation devant la chambre administrative de la Cour suprême.
Ce recours en annulation ne peut être formé que par le ministre chargé des finances.
Sous peine de forclusion, le recours doit être présenté dans un délai de soixante (60) jours à dater de la publication.
Les recours ne sont pas suspensifs d'exécution.
ARTICLE 49 - Les décisions individuelles prises conformément à l'article 45 sont promulguées par le Gouverneur.
Celles prises en vertu des alinéas A, B et C de l'article 45 sont publiées au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les autres sont notifiées aux requérants et aux intéressés par lettre recommandée ou contre récépissé ou conformément au code de procédure civile.
Toutes ces décisions sont exécutoires dès leur publication ou leur notification.
ARTICLE 50 - Seul un recours en annulation est ouvert contre les décisions prises en vertu de l'article 45.
Seules les personnes physiques et morales directement visées par la décision peuvent former le recours.
Sous peine de forclusion, le recours doit être présenté dans les soixante (60) jours à dater de la publication ou de la notification de la décision, sous réserve des dispositions de l'article 132 de la présente loi.
La chambre administrative de la Cour suprême est seule compétente pour connaître des recours. Les recours ne sont pas suspensifs d'exécution.


CHAPITRE III - SURVEILLANCE ET CONTROLE

ARTICLE 51 - La surveillance de la Banque centrale est exercée par deux censeurs nommés par décret du Président de la république sur proposition du ministre chargé des finances. Les deux (2) censeurs doivent être obligatoirement choisis parmi le personnel de rang élevé dans la hiérarchie administrative du ministère chargé des finances et doivent avoir des connaissances, notamment comptables, leur permettant d'exercer leur mission.
Il est mis fin au mandat des censeurs par décret du Président de la République pris sur proposition du ministère chargé des finances.
Les prescriptions de l’article 41 sont applicables aux censeurs.
ARTICLE 52 - Les fonctions de censeurs sont gratuites. Toutefois, les conditions dans lesquelles les censeurs peuvent être remboursés de leurs frais éventuels de déplacement et de séjour ainsi que des autres frais engagés à l'occasion de leur mission, seront précisées par voie réglementaire.
ARTICLE 53 - Les censeurs exercent une surveillance générale sur tous les services et toutes les opérations de la Banque centrale.
La mission des censeurs ne porte pas sur les décisions du conseil prises en application des articles 44 et 45.
Les censeurs peuvent opérer conjointement ou séparément les vérifications ou contrôles qu'ils estiment opportuns.
Ils assistent aux séances du conseil, siégeant comme conseil d'administration, avec voix consultative.
Ils informent le conseil du résultat des contrôles qu'ils ont effectué.
Ils peuvent présenter au conseil toutes propositions ou remarques qu'ils jugent utiles. Si leurs propositions ne sont pas adoptées, ils peuvent en requérir la transcription sur le registre des délibérations.
Ils en informent le ministre chargé des finances.
Ils vérifient, dans les mêmes conditions que les commissaires aux comptes, les comptes en fin d'exercice avant qu'ils ne soient arrêtés par le conseil et, dans les quinze (15) jours de la date où ces comptes ont été mis à leur disposition, font rapport à ce dernier sur leurs vérifications et, éventuellement, les amendements qu'ils proposent.
ARTICLE 54 - les censeurs adressent au ministre chargé des finances un rapport sur les comptes de fin d'exercice dans les trois (3) mois de la clôture de celui-ci, copie de ce rapport est communiquée au Gouverneur.
Le ministre peut leur demander à tout moment des rapports sur des questions déterminées.


TITRE III - ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 55 - La Banque centrale a pour mission de créer et de maintenir dans le domaine de la monnaie, du crédit et des changes, les conditions les plus favorables à un développement ordonné de l'économie nationale, en promouvant la mise en oeuvre de toutes les ressources productives du pays, tout en veillant à la stabilité interne et externe de la monnaie.
A cet effet, elle est chargée de régler la circulation monétaire, de diriger et de contrôler, par tous les moyens appropriés, la distribution du crédit, de veiller à la bonne gestion des engagements financiers à l'égard de l'étranger et de régulariser le marché des changes.
ARTICLE 56 - La Banque centrale est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi et de texte réglementaire relatif aux finances ou à la monnaie.
Elle peut proposer au Gouvernement toute mesure qui, de l'avis du Gouverneur ou du conseil, est de nature à exercer une action favorable sur la balance des paiements, le mouvement des prix, la situation des finances publiques et, d'une façon générale, le développement de l'économie nationale.
Elle informe le Gouvernement de tout fait qui, de l'avis du Gouverneur ou du conseil, peut porter atteinte à la stabilité monétaire.
Elle peut demander aux établissements bancaires, aux organismes de crédit et aux administrations financières de lui fournir toutes statistiques et informations qu'elle juge utiles pour connaître l'évolution de la conjoncture économique, de la monnaie, du crédit, de la balance des paiements et de l'endettement extérieur.
Elle définit les modalités des opérations de crédit avec l'étranger, les autorise et centralise toutes les informations utiles au contrôle et au suivi des engagements financiers envers l'étranger.
ARTICLE 57 - La Banque centrale assiste le Gouvernement et ses représentants dans leurs relations avec les institutions financières multilatérales et internationales.
Elle peut représenter le gouvernement tant auprès de ces institutions qu'au sein des conférences internationales.
Elle participe aux négociations de prêts ou emprunts extérieurs conclus pour le compte de l'Etat et peut représenter celui-ci dans lesdites négociations.
Elle participe à la négociation des accords internationaux de paiement, de change et de compensation et est chargée de leur exécution. Elle conclut tout arrangement technique relatif aux modalités pratiques de réalisation desdits accords.
L'exécution éventuelle de ces accords par la Banque centrale s'effectue pour le compte de l'Etat qui en assume les risques, frais, commissions, intérêts et charges quelconques et garantit à la Banque centrale le remboursement de toute perte de change ou autre qu'elle pourrait subir à cette occasion, ainsi que le remboursement de tout découvert ou avance qu'elle serait amenée à consentir en application de ces accords et dans les limites de ceux-ci.


CHAPITRE II - EMISSION DE LA MONNAIE

ARTICLE 58 - La Banque centrale émet gratuitement la monnaie fiduciaire dans les conditions précisées ci-dessous.
Elle contribue à l'émission de la monnaie scripturale, la contrôle et la régule.
ARTICLE 59 - La monnaie ne peut être émise par la Banque centrale que dans les conditions de couverture qui seront déterminées par règlement pris conformément à l'alinéa A de l'article 44.
La couverture de la monnaie ne peut comprendre que les éléments suivants :

1 - lingots et monnaies d'or,
2 - devises étrangères,
3 - bons du Trésor algérien ,
4 - effets en réescompte, en pension ou en gage.


CHAPITRE III - OPERATIONS

SECTION 1 - OPERATIONS SUR OR

ARTICLE 60 - La réserve d'or dont dispose la Banque centrale est la propriété de l'Etat qui lui a donné mandat permanent de l'affecter en garantie de la monnaie et d'effectuer pour lui les opérations décrites ci-après.
ARTICLE 61 - La Banque centrale peut effectuer toutes opérations sur or, notamment achat, vente, prêt et gage, au comptant ou à terme.
ARTICLE 62 - La Banque centrale réalise toutes ses opérations sur or pour compte du Trésor qui en retire les bénéfices et en supporte les pertes éventuelles.
ARTICLE 63 - L'Etat ne peut disposer des résultats des opérations sur or.
ARTICLE 64 - Tous les avoirs en or de l'Etat se trouvant ou qui se trouveront à la disposition de la Banque centrale, sont affectés à la couverture de la monnaie.


SECTION 2 - OPERATIONS SUR DEVISES

ARTICLE 65 - La Banque centrale peut acheter, vendre, escompter, réescompter, mettre en pension, donner ou prendre en gage, mettre ou recevoir en dépôt tous instruments de paiement libellés en monnaies étrangères ainsi que tous avoirs en monnaies étrangères. Elle gère et place ses réserves de change. Elle ouvre des comptes en devises aux sociétés mentionnées à l'article 192 de la présente loi.
ARTICLE 66 - Le règlement prévu à l'article 59 déterminera celles des réserves de changes affectées à la couverture de la monnaie, les autres réserves de change seront affectées à la stabilisation du cours des changes ou au soutien de la dette publique extérieure.
ARTICLE 67 - Dans le cadre de la gestion des réserves de change, la Banque centrale peut contracter des emprunts et souscrire à des instruments financiers, libellés en monnaie étrangère, et régulièrement cotés en première catégorie sur les places financières internationales.
ARTICLE 68 - L'article 61 reçoit application en matière d'opérations sur devises ; il en est de même de l'article 64, sauf en ce qui concerne la stabilisation du cours des changes et l'amortissement de la dette publique.


SECTION 3 - REESCOMPTE ET CREDIT AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS

ARTICLE 69 - La Banque centrale peut réescompter ou prendre en pension aux banques et établissements financiers des effets sur l'Algérie ou sur l'étranger, représentatifs d'opérations commerciales et engageant la signature d'au moins trois personnes physiques ou morales notoirement solvables dont celle du cédant.
Ces effets ne doivent pas avoir plus de six (06) mois à courir. Une des signatures peut être remplacée par une des garanties énumérées ci-après :

- warrants,
- récépissés de marchandises,
- connaissements de marchandises exportées d'Algérie, à ordre et accompagnées des documents d'usage.


ARTICLE 70 - La Banque centrale peut réescompter pour des périodes de six (06) mois au maximum ou prendre en pension aux banques et établissements financiers, les effets de financement portant la signature d'au moins deux personnes physiques ou morales notoirement solvables dont celle du cédant et créés en représentation de crédits de campagne ou de crédits de trésorerie.
Ces réescomptes sont renouvelables sans que la durée totale du concours de la Banque centrale puisse excéder douze (12) mois.
ARTICLE 71 - La Banque Centrale peut réescompter aux banques et établissements financiers pour des périodes de six (6) mois au maximum ou prendre en pension les effets créés en représentation de crédits à moyen terme.
Ces réescomptes sont renouvelables, mais pour une période ne pouvant excéder trois mois (03) années. Les effets doivent comporter, en dehors de la signature du cédant, deux signatures de personnes physiques ou morales notoirement solvables, dont l'une peut être remplacée par la garantie de l’Etat.
Les crédits à moyens termes doivent avoir l'un des objets suivants :

a) développement des moyens de production ;
b) financement d'exportations ;
c) construction d'immeubles d'habitation.


Ils doivent remplir des conditions établies par le conseil pour être admis auprès de la Banque centrale.
ARTICLE 72 - La Banque centrale peut réaliser les opérations suivantes sur les effets publics émis ou garantis par l'Etat :

- escompter aux banques et aux établissements financiers des effets ayant au plus trois (03) mois à courir,
- admettre aux avances à trente (30) jours, escompter à échéance conventionnelle et prendre en pension aux banques et organismes de crédits des effets ayant plus de trois (03) mois à courir,
- accorder des avances gagées, à concurrence des quotités fixées par le conseil et pour une durée qui ne pourra excéder une année.


En aucun cas, ces opérations ne peuvent être traitées au profit du Trésor ou des collectivités publiques.
Le conseil arrêtera la liste des effets publics admis par la Banque centrale.
ARTICLE 73 - La Banque centrale peut également consentir aux banques et aux établissements financiers des avances sur monnaies et lingots d'or et sur devises étrangères, selon des modalités fixées par le conseil.
En aucun cas, la durée de ces avances ne peut excéder un an.
ARTICLE 74 - La Banque centrale peut accorder aux banques et établissements financiers des crédits en compte courant pour une durée d’un an au plus.
Ces crédits devront être garantis par des gages sur des bons du Trésor algérien, de l’or, des devises étrangères ou des effets admissibles à l’escompte en vertu de l’article 69.
Le crédit doit représenter au maximum 70 % du montant du gage et 50 % de celui-ci s’il est constitué par des effets réescomptables.
ARTICLE 75 - Dans les cas prévus aux articles ci-dessus, l'emprunteur souscrit envers la banque centrale l'engagement de rembourser à l'échéance le montant du crédit qui lui a été consenti. Cet engagement doit stipuler l'obligation pour l'emprunteur de couvrir la Banque centrale de la fraction du crédit correspondant à la dépréciation qui affecte la valeur de la garantie toutes les fois que cette dépréciation atteint 10%.
Faute par l'emprunteur de satisfaire à cet engagement, le montant du crédit devient exigible de plein droit.


SECTION 4 -OPERATIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE

ARTICLE 76 - La Banque centrale peut, dans les limites et suivant les conditions fixées par le conseil, intervenir sur le marché monétaire et, notamment, acheter et vendre des effets publics ayant moins de six (6) mois à courir et des effets privés admissibles au réescompte ou aux avances. En aucun cas, ces opérations ne peuvent être traitées au profit du Trésor, ni des collectivités émettrices.
ARTICLE 77 - A aucun moment, le montant total en cours des opérations sur effets publics réalisées par la Banque centrale conformément aux articles précédents ne peut dépasser vingt pour cent (20%) des recettes ordinaires de l'Etat constatées au cours de l'année budgétaire écoulée.


SECTION 5 - CONCOURS ACCORDES A L'ETAT

ARTICLE 78 - Sur une base contractuelle, et dans la limite d'un maximum égal à dix pour cent (10%) des recettes ordinaires de l'Etat constatées au cours du précédent exercice budgétaire, la Banque centrale peut consentir au Trésor des découverts en compte courant dont la durée totale ne peut excéder deux cent quarante (240) jours, consécutifs ou non, au cours d'une année de calendrier.
Les découverts autorisés donnent lieu à la perception d'une commission de gestion dont le taux et les modalités sont fixés par le conseil en accord avec le ministre chargé des finances. Ces avances doivent être remboursées avant la fin de chaque exercice.
ARTICLE 79 - La Banque centrale peut escompter ou prendre en pension des traites et obligations cautionnées souscrites à l'ordre des comptables du Trésor et venant à l'échéance dans un délai de trois (3) mois.
ARTICLE 80 - La Banque centrale maintiendra auprès du centre de chèques postaux des avoirs correspondant à ses besoins normalement prévisibles.


SECTION 6 - AUTRES OPERATIONS AVEC L'ETAT, LES COLLECTIVITES ET LES ORGANISMES PUBLICS

ARTICLE 81 - La Banque centrale est l'agent financier de l'Etat pour toutes ses opérations de caisse, de banque et de crédit.
Elle assure sans frais la tenue du compte courant du trésor et exécute gratuitement toutes opérations données au débit ou au crédit de ce compte. Le solde créditeur du compte courant du Trésor n'est pas productif d'intérêts.
La Banque centrale assure gratuitement :

- le placement dans le public des emprunts émis ou garantis par l'Etat ;
- le paiement, concurremment avec les caisses publiques, des coupons des titres émis ou garantis par l'Etat.


ARTICLE 82 - La Banque centrale peut assurer :

- pour les collectivités et établissements publics, les opérations prévues à l'article 81contre rémunération ;
- la garde et la gestion des valeurs mobilières appartenant à l'Etat ;
- le service financier des emprunts de l'Etat, des collectivités et établissements publics ;
- le placement dans le public des emprunts émis par les collectivités et les établissements publics ;
- le paiement des coupons des titres émis par les collectivités et établissements publics.

SECTION 7 - OPERATIONS AVEC LES BANQUES ET LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

ARTICLE 83 - La Banque centrale peut réaliser toutes opérations bancaires avec les banques et les établissements financiers opérant en Algérie et avec toute banque centrale étrangère.
Elle ne peut traiter avec les banques opérant à l'étranger que des opérations en devises étrangères.
ARTICLE 84 - Chaque banque opérant en Algérie doit entretenir un compte courant créditeur avec la Banque centrale pour les besoins de la compensation.
ARTICLE 85 - La Banque centrale réalise les opérations mentionnées aux articles 69 à 84 pour son propre compte.


SECTION 8 - OPERATIONS PORTANT SUR LES FONDS PROPRES DE LA BANQUE CENTRALE

ARTICLE 86 - La Banque centrale peut placer ses fonds propres représentés par ses comptes de capital, de réserve, de provisions à caractère de réserves et d'amortissements :

a - soit en immeubles, conformément aux dispositions de l'article 87 ;
b - soit en titres émis ou garantis par l'Etat ;
c - soit en opérations de financement d'intérêt social ou national ;
d - soit, après autorisation du ministre chargé des finances, en titres émis par lesorganismes financiers régis par des dispositions légales particulières.

Le total des placements opérés en vertu des alinéas c et d ci-dessus ne peut excéder 40% desdits fonds propres.
ARTICLE 87 - La Banque centrale peut, pour ses besoins, acquérir, faire construire, vendre et échanger, des immeubles. Ces opérations sont subordonnées à l'autorisation du conseil et ne peuvent être faites que sur les fonds propres.
ARTICLE 88 - Pour se couvrir de ses créances douteuses ou en souffrance, la Banque centrale peut :

- prendre toutes garanties, notamment sous forme de nantissements ou d'hypothèques;
- acquérir à l'amiable ou sur vente forcée tout bien mobilier ou immobilier. Les immeubles et les biens ainsi acquis doivent être aliénés dans le délai de deux (2) ans, à moins qu'ils ne soient utilisés pour les besoins de l'exploitation.


CHAPITRE IV - ETABLISSEMENT, ORGANISATION, GESTION ET FERMETURE DES CHAMBRES DE COMPENSATION

ARTICLE 89 - La Banque centrale décide l'établissement, l'organisation, le financement et la fermeture des chambres de compensation de tous moyens de paiement scripturaux ou électroniques, elle en assure aussi la gestion.
ARTICEL 90 - Les frais des chambres de compensation sont supportés par les banques et les établissements financiers.


CHAPITRE V - ETABLISSEMENT DES NORMES APPLICABLES AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS

ARTICLE 91 - La Banque centrale établit les conditions générales dans lesquelles les banques et les établissements financiers algériens et étrangers peuvent être autorisés à se constituer en Algérie ou à y opérer.
Elle établit aussi les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être modifiée ou retirée.
ARTICLE 92 - La Banque Centrale détermine toutes les normes que chaque banque doit respecter en permanence, notamment celles concernant :

- les ratios entre les fonds propres et les engagements ;
- les ratios de liquidité ;
- les ratios entre les fonds propres et les concours à chaque débiteur ;
- les ratios entre les dépôts et les placements ;
- l'usage des fonds propres ;
- les placements de la trésorerie ;
- les risques en général.

ARTICLE 93 - La Banque centrale peut exiger que les banques placent auprès d'elle, en un compte bloqué, avec ou sans intérêts, une réserve calculée, soit sur l'ensemble de leurs dépôts, soit sur une catégorie de ceux ci, soit sur l'ensemble de leurs placements, soit sur une catégorie de ceux-ci, tant en monnaie nationale qu'en monnaie étrangère.
Cette réserve est dénommée réserve obligatoire.
Le taux de réserve obligatoire ne peut dépasser, en principe, 28% des montants servant à la base de calcul.
Cependant, la Banque centrale peut fixer un taux supérieur en cas de nécessité dûment justifiée.
La Banque centrale peut établir des réserves obligatoires applicables aux établissements financiers conformément aux conditions du présent article en tenant compte des avances consenties à eux par les banques et les établissements financiers aux lieu et place des dépôts.
Tout manque dans la réserve obligatoire d'une banque, la soumet d'office à une astreinte journalière égale à un pour cent (1%) de ce manque ; cette astreinte est perçue par la Banque Centrale.
L'astreinte peut faire l'objet d'un recours conformément à l'article 50.
ARTICLE 94 - La Banque centrale peut exiger des banques qu'elles lui fournissent, outre les comptes annuels :

- des états mensuels détaillés montrant les postes d'actif et de passif, tous les postes hors bilan ainsi que les charges et les produits d'exploitation ;
- des bilans et comptes d'exploitation semestriels ;
- tous renseignements statistiques.

La Banque centrale établit le contenu et les postes de ces documents.
ARTICLE 95 - La Banque centrale peut déterminer les conditions requises des dirigeants et du personnel d'encadrement des banques et établissements financiers et arrêter leurs normes de gestion.


CHAPITRE VI - REGLEMENTATION DES OPERATIONS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS AVEC LEURS CLIENTS

ARTICLE 96 - La Banque centrale peut réglementer les opérations des banques et des établissements financiers avec leurs clients, notamment en ce qui concerne :

- l'ouverture des comptes créditeurs ;
- les garanties admises pour les avances et crédits.


CHAPITRE VII - REGLEMENTATION DES CHANGES ET DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX AVEC L'ETRANGER

ARTICLE 97 - Le conseil est autorisé à établir les normes d'application de la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger dans le cadre des articles 181 à 192 de la présente loi.
ARTICLE 98 - Lors de l'établissement des normes mentionnées à l'article 97, le conseil devra tenir compte de l'ensemble de la législation sur les changes.
ARTICLE 99 - Toutes les mesures prises en vertu des articles 97 et 98 ci-dessus, s'appliqueront d'office aux situations individuelles.


CHAPITRE VIII - OPERATIONS INTERDITES

ARTICLE 100 - La Banque centrale ne peut réaliser d'autres opérations, ni exercer d'autres attributions que celles prévues par la loi .


TITRE IV - COMPTES ANNUELS ET PUBLICATIONS

ARTICLE 101 - La Banque centrale adresse au ministre chargé des finances la situation de ses comptes arrêtés à la fin de chaque mois. Cette situation est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
ARTICLE 102 - Les comptes de la Banque centrale sont arrêtés et balancés le 31 décembre de chaque année. Le conseil détermine la valeur pour laquelle les créances en souffrance peuvent demeurer comprises dans les comptes de l'actif et procède à tous amortissements et constitutions de provisions jugés nécessaires.
ARTICLE 103 - Les produits nets, déduction faite de toutes les charges, des amortissements et des provisions, constituent les bénéfices. Sur ces bénéfices, il est obligatoirement prélevé 15% au profit de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve atteint le montant du capital ; il le redevient si cette proportion n'est plus atteinte. Après attribution des dotations jugées nécessaires par le conseil à toutes autres réserves générales ou spéciales, le solde est versé au Trésor.
Les réserves peuvent être affectées à des augmentations de capital dans les conditions prévues à l'article 14.
ARTICLE 104 - Si l'arrêté des comptes au 31 décembre se solde par une perte, celle ci est amortie par imputation sur les réserves générales ou spéciales et, s'il y a lieu, sur la réserve légale. Si l'ensemble de ces réserves ne permet pas d'amortir intégralement la perte, le reliquat qui subsiste est couvert par le Trésor dans un délai de trois (3) mois.
ARTICLE 105 - Dans le mois de la clôture de chaque exercice, le Gouverneur remet au Président de la République le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un rapport rendant compte des opérations de la Banque Centrale. Ces documents sont publiés au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, un mois au plus tard après leur transmission au Président de la République.
ARTICLE 106 - La Banque Centrale publie un rapport annuel sur l'évolution économique et monétaire du pays qui donne lieu à une communication à l' Assemblée populaire nationale suivie d'un débat. Elle peut publier des bulletins contenant une documentation statistique et des études d'ordre économique et monétaire.


TITRE V - EXEMPTIONS ET PRIVILEGES

ARTICLE 107 - Nonobstant les dispositions de l'article 13 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée, relative aux lois de finances ; la Banque Centrale est exemptée, tant pour le présent que pour l'avenir, de tous impôts, droits, taxes, perceptions ou charges fiscales de quelque nature que se soit.
Sont exemptés de droits de timbre et d'enregistrement, tous contrats, tous effets et généralement toutes pièces et tous actes judiciaires et extrajudiciaires se rapportant aux opérations traitées par la Banque Centrale dans l'exercice direct de ses attributions.
ARTICLE 108 - La Banque Centrale jouit des droits et privilèges mentionnés aux articles 175 à 180 inclus de la présente loi ; elle est, en outre, exonérée toujours de caution judicatum solvi et d'avance ainsi que tous frais judiciaires et taxes perçus au profit de l'Etat.
ARTICLE 109 - L'Etat assure la sécurité et la protection des établissements de la Banque centrale et fournit gratuitement à celle-ci les escortes nécessaires et la sécurité des transferts de fonds ou de valeurs.


LIVRE III - ORGANISATION BANCAIRE

TITRE I - DEFINITIONS
ARTICLE 110 - Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à la disposition de la clientèle des moyens de paiement et la gestion de ceux-ci.
ARTICLE 111 - Sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds recueillis de tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge de les restituer.
Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public, au sens de la présente loi ;

1) Les fonds reçus ou laissés en compte par les actionnaires détenant au moins cinq pour cent (5%) du capital, les administrateurs et les gérants ;
2) Les fonds provenant de prêts participatifs.


ARTICLE 112 - Constitue une opération de crédit pour l'application de la présente loi tout acte à titre onéreux par lequel une personne met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou une garantie.
Sont assimilés à des opérations de crédits les opérations de location assorties d'options d'achat, notamment les crédits bails.
ARTICLE 113 - Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds et ce, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.
ARTICLE 114 - Les banques sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle et principalement les opérations décrites aux articles 110 à 113 de la présente loi.
ARTICLE 115 - Les établissement financiers sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle et principalement les opérations de banque, à l'exclusion de la perception de la réception de fonds du public au sens de l'article 111.
ARTICLE 116 - Les banques et établissements financiers peuvent effectuer les opérations connexes à leurs activités telles que :

1- les opérations de change ;
2- les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;
3- le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;
4- le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;
5- le conseil et la gestion financière, l'ingénierie financière et, d'une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises en respectant les dispositions légales sur l'exercice des professions ;
6- les opérations de location simple de biens meubles et immeubles pour les banques et établissements financiers habilités à effectuer des opérations de location assorties d'options d'achat.

ARTICLE 117 - Par dérogation aux dispositions concernant les souscriptions, les banques et les établissements financiers peuvent recueillir du public des fonds destinés à être placés en participations auprès d'une entreprise selon toutes les modalités légales telles qu'en actions, parts de sociétés, participation, commandite ou autres.
Ces fonds sont soumis aux conditions ci-après :


1)- ils ne sont pas considérés comme dépôts au sens de l'article 111 ci-dessus, les tiers en demeurent propriétaires ;
2)- ils ne sont pas productifs d'intérêts ;
3)- jusqu'à leur placement, ils doivent être déposés auprès de la Banque Centrale en un compte spécial relatif à chaque placement envisagé ;
4)- un contrat doit être signé entre chaque tiers et la banque précisant :


a)- le nom, l'objet, le capital, le siège et les organes de gestion de l'entreprise qui recevra les fonds ;
b)- le projet auquel ces fonds serviront ;
c)- les conditions de partage des bénéfices et des pertes ;
d)- les conditions de cession des participations ;
e)- les conditions de liquidation ou d'amortissement des participations par l'entreprise elle-même ;
f)- les conditions des lesquelles la banque ou l'établissement financier restituera les fonds aux tiers au cas où la participation n'est pas réalisée.

5)- la participation doit intervenir dans un délai de six (6) mois au plus à dater du premier versement effectué par ces participants.


Ce délai peut être précédé d’un autre délai de six (6) mois au cas où les inscriptions sont réunies sans versement.

6)- en cas de non réalisation de la participation ou d'impossibilité de la réaliser pour quelque raison que ce soit, la banque ou l'établissement financier qui recueille les fonds doit mettre ceux-ci à la disposition de leurs propriétaires dans la semaine qui en suit la constatation ;
7)- le conseil arrête par règlement les autres conditions, notamment celles concernant la défaillance d'un ou de plusieurs souscripteurs ;
8)- les banques et établissements financiers ont le droit à une commission pour le placement, qui est due même en cas d'application de l'alinéa précédent, ainsi qu'à une commission annuelle en cas de gestion ;
9)- outre ce qui est prévu au présent article, ces opérations sont soumises aux règles du mandat.


ARTICLE 118 - En outre les banques et établissements financiers peuvent prendre et détenir des participations dans les opérations réglementées par l'article 117 ainsi que dans des entreprises existantes ou en création sans que le total de leurs participations ne puisse excéder la moitié de leurs fonds propres.
Le conseil déterminera le maximum des participations des banques par catégorie d'investissement.
ARTICLE 119 - Les banques ne peuvent exercer, à titre habituel, une activité autre que celles mentionnées aux articles 114, 116, 117 et 118. Les établissements financiers ne peuvent exercer, à titre habituel, une activité autre que celles mentionnées aux articles 115 et 118.
Toutes activités connexes ou complémentaires des banques et établissements financiers seront définies dans un règlement arrêté par le conseil et devront, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché.

TITRE II-INTERDICTIONS

ARTICLE 120 - Il est interdit à toute personne morale ou physique, autre qu'une banque ou un établissement financier, d'effectuer les opérations que ceux-ci exercent d'une manière habituelle en vertu des articles 114 et 115.
ARTICLE 121 - Le Trésor public et les services financiers des postes et télécommunications peuvent effectuer certaines des opérations interdites en vertu de l'article 120 dans la mesure où les textes législatifs qui leur sont propres les y autorisent.
Le conseil peut leur étendre l'application des règlements pris par lui concernant les dépôts de fonds de particuliers.
ARTICLE 122 - L'interdiction édictée à l'article 120 de la présente loi ne s'applique pas :

1) - aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leurs ressources propres, des prêts à des conditions préférentielles à certains de leurs adhérents ;
2) - aux organismes de construction qui consentent, aux personnes physiques accédant à la propriété, le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles et ce, à titre accessoire à leurs activités de constructeur ou de prestataire de services ;
3) - aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel à leurs salariés pour des motifs d'ordre social .


ARTICLE 123 - Le conseil peut, par règlement, consentir des dérogations à l'interdiction prévue à l'article 120, totalement ou partiellement, en faveur des compagnies d'assurances et des organismes d'habitat, en posant des conditions et des limites.
ARTICLE 124 - Nonobstant l'interdiction édictée à l'article 120 de la présent loi, toute entreprise peut :


1)- consentir à ses contractants des délais ou des avances de paiement dans l'exercicede son activité professionnelle,
2)- conclure des contrats de location ressortis d'options d'achat ,
3)- procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle,directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une d'elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres,
4)- émettre des valeurs mobilières ainsi que des bons de caisse négociables,
5)- émettre des bons et des cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle d'un bien ou d'un service déterminé.


ARTICLE 125 - Nul ne peut être fondateur ou membre du conseil d’administration d'une banque ou d'un établissement financier, ni directement ou par personne interposée, diriger, gérer, représenter, à un titre quelconque, une banque ou un établissement financier, ni disposer du pouvoir de signature pour de telles entreprises :


1)- S'il a fait l'objet d'une condamnation :

a)- pour crime,
b)- pour détournement , concussion, vol, escroquerie émission de chèque sans provision ou abus de confiance,
c)- pour soustractions commises par dépositaires publics ou extorsions de fonds ou valeurs,
d ) pour banque route,
e ) pour infraction à la législation sur les changes,
f ) pour faux en écritures ou faux en écritures privées de commerce ou de banque,
g ) pour infraction au droit des sociétés,
h ) pour recel des biens détenus à la suite de ces infractions,
i ) pour infraction à la présente loi.


2)- S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi algérienne une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article.
A la requête du ministère public, présentée à la demande du Gouverneur, le tribunal du domicile du condamné, compétent en matière pénale, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil sur l'application, en Algérie, de l'interdiction après avoir dûment appelé l'intéressé.
3)- Toute personne ayant été déclarée en faillite ou à laquelle une faillite à été étendue ou qui a été condamnée en responsabilité civile comme organe d'une personne morale faillie, tant en Algérie qu'à l'étranger, et ce, tant qu'elle n'a pas été réhabilitée.

ARTICLE 126 - Il est interdit à toute entreprise, autre qu'une banque ou un établissement financier, d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publication ou , d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant que banque ou qu'établissement financier.
ncier de laisser entendre qu'il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.
Les bureaux de représentation en Algérie de banques et d'établissements financiers étrangers peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l'entreprise dont ils dépendent en précisant la nature de l'activité qu'ils sont autorisés à exercer en Algérie.


TITRE III - AUTORISATION ET AGREMENT

ARTICLE 127 - L'ouverture en Algérie de bureaux de représentation de banques étrangères doit être autorisée par le conseil.
ARTICLE 128 - Les banques et les établissements financiers de droit algérien doivent être constitués sous forme de sociétés par actions.
Les participations étrangères dans les banques et établissements financiers de droit algérien peuvent être autorisées à condition que les pays étrangers accordent la réciprocité aux Algériens ou aux sociétés algériennes.
ARTICLE 129 - La constitution de toute banque et de tout établissement financier de droit algérien doit être autorisée par le conseil.
ARTICLE 130 - L'ouverture en Algérie de succursales de banques et établissements financiers étrangers peut être autorisée par le conseil ; elle est soumise au principe de réciprocité.
ARTICLE 131 - Le conseil déterminera par règlement pris conformément à l'article 44 de la présente loi, les conditions d'établissement de la réciprocité mentionnée aux articles 128 et 130 dans le cadre des intérêts de l'Algérie et pourra passer toutes conventions avec les autorités étrangères concernées.
ARTICLE 132 - Les décisions prises par le conseil en vertu des articles 127, 129 et 130 de la présente loi ne sont susceptibles de recours qu'après deux refus, la seconde demande ne pouvant être introduite que dix (10) mois francs après notification du refus de la première demande.
ARTICLE 133 - Les banques et les établissements financiers constitués sous forme de sociétés algériennes par actions doivent disposer d'un capital libéré d'un montant au moins égal à une somme fixée par un règlement du conseil pris conformément à l'article 44 de la présente loi.
Les banques et établissements financiers dont le siège social est à l'étranger sont tenus d'affecter une dotation à leurs succursales en Algérie égale au moins au capital minimum exigé des banques et établissements financiers de droit algérien.
ARTICLE 134 - Toute banque ou tout établissement financier doit justifier, à tout moment, que son actif excède effectivement le passif dont il est tenu envers les tiers d'un montant au moins égal au capital minimum .
Le capital ou la dotation d'une banque ou d'un établissement financier doit être reconstitué ou augmenté dans les cas et délais et selon les modalités que prévoira le règlement fixant le capital minimum.
ARTICLE 135 - La détermination effective de l'orientation de l'activité des banques et des établissements financiers et la responsabilité de leur gestion doivent être assurées par deux personnes au moins.
Les banques et les établissements financiers dont le siège est à l'étranger, désignent deux personnes au moins auxquelles ils confient la détermination effective de l'activité et la responsabilité de la gestion de leurs succursales ainsi que leur représe
ARTICLE 136 - Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article 129 ou à l'article 130, les requérants indiquent au conseil le programme d'activité, les moyens techniques et financiers qu'ils entendent mettre en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs et, le cas échéant, celle de leurs garants. Ils remettent aussi au conseil une liste des principaux dirigeants et lui soumettent les projets de statuts des sociétés de droit algérien ou les statuts des sociétés étrangères, selon le cas, ainsi que l'organisation interne.
ARTICLE 137 - Une fois obtenue, l'autorisation prévue à l'article 129, la société de droit algérien peut être constituée et requérir son agrément comme banque ou établissement financier.
L'agrément est accordé si la société a rempli toutes les conditions d'établissement déterminées par la loi et les règlements ainsi que les éventuelles conditions spéciales dont l'autorisation est affectée.
Les succursales de banques et établissements financiers étrangers ayant été autorisées en vertu de l'article 130 sont agréées après avoir rempli les mêmes conditions.
L'agrément est accordé par décision du Gouverneur qui est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
ARTICLE 138 - Le Gouverneur tient à jour une liste des banques et une liste des établissements financiers.
Chaque année, le Gouverneur publie ces deux (2) listes au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.
Toute modification est publiée.
ARTICLE 139 - Toute modification des statuts d'une banque ou d'un établissement financier de droit algérien doit être agréée préalablement par le conseil si elle porte sur l'objet ou sur le capital de la société. Les autres modifications sont agréées préalablement par le Gouverneur.
Toute cession d'action d'une banque ou d'un établissement financier doit être autorisée par le Gouverneur dans les conditions prévues à un règlement qu'établira le conseil.
Les modifications des statuts des banques et établissements financiers étrangers, pour devenir exécutoires en Algérie, sont soumises au conseil lorsqu'elles portent sur l'objet de la société. Les autres modifications des statuts font l'objet d'une simple communication au Gouverneur. La modification de la dotation en capital de ces succursales doit être autorisée par le conseil.
ARTICLE 140 - Le retrait d'agrément est prononcé par le conseil :


1 - à la demande de la banque ou de l'établissement financier,
2 - d'office :

a)- lorsque les conditions auxquelles l'agrément est subordonné ne sont plus remplies,
b)- lorsqu'il n'a pas été fait usage de l'agrément pendant une durée de douze (12) mois,
c)- lorsque l'activité, objet de l'agrément, a cessé depuis six (6) mois.


Le retrait d'agrément peut aussi être prononcé par la commission bancaire à titre de sanction disciplinaire.
ARTICLE 141 - Toute banque ou tout établissement financier de droit algérien dont le retrait d'agrément a été prononcé entre en liquidation.
Entrent aussi en liquidation, les succursales en Algérie de banques et établissements financiers étrangers dont le retrait d'agrément a été prononcé.
Les liquidateurs sont désignés conformément à l'article 157 de la présente loi.
Pendant la durée de la liquidation, les banques et établissements financiers :


- ne peuvent effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de la situation,
- doivent mentionner qu'elles sont en liquidation,
- demeurent soumises au contrôle de la commission bancaire.


TITRE IV - ORGANISATION DE LA PROFESSION


ARTICLE 142 - La Banque centrale peut créer une association des banquiers algériens à laquelle les banques et établissements financiers opérant en Algérie seront tenus d'adhérer.
Cette association aura pour objet la représentation des intérêts collectifs de ses membres, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun .
Ses statuts seront établis par le conseil après avis de la commission bancaire. Toute modification des statuts sera autorisée selon la même procédure.

LIVRE IV

CONTROLE DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

TITRE 1

COMMISSION BANCAIRE


ARTICLE 143 - Il est institué une commission bancaire chargée de contrôler le respect par les banques et les établissements financiers des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés.
Elle examine leurs conditions d'exploitation et veille à la qualité de leurs situations financières.
Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession.
Elle constate, le cas échéant, les infractions commises par des personnes non agréées qui exercent les activités des banques et des établissements financiers et leur applique les sanctions disciplinaires prévues par la présente loi, sans préjudice d'autres poursuites pénales et civiles.
ARTICLE 144 - La commission bancaire est composée du Gouverneur ou du vice-gouverneur qui le remplace, président, et des quatre membres suivants ;


- deux magistrats détachés de la Cour suprême proposés par le premier président de cette Cour après avis du conseil supérieur de la magistrature.
- deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire, financière et surtout comptable, proposés par le ministre chargé des finances.


Les quatre membres sont nommés pour, une durée de cinq (5) ans renouvelable par décret du chef du gouvernement.
Les articles 23 à 26 de la présente loi s'appliquent aux membres titulaires de la commission bancaire et à leur suppléants.
ARTICLE 145 - Les décisions de la commission bancaire sont prises à la majorité.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
ARTICLE 146 - Seules les décisions de la commission bancaire en matière de désignation d'administrateur provisoire ou de liquidateur et de sanctions disciplinaires sont susceptibles d'un recours de droit administratif.
Le recours doit être présenté dans un délai de soixante (60) jours à dater de la notification sous peine de forclusion.
La notification des décisions a lieu par actes extrajudiciaires ou conformément au code de procédure civile.
Les recours sont de la seule compétence de la chambre administrative de la Cour suprême.
Les recours ne sont pas suspensifs d'exécution.

TITRE II

ORGANISATION ET APPLICATION DU CONTROLE


ARTICLE 147 - La commission bancaire fait effectuer des contrôles sur pièces et sur place.
ARTICLE 148 - La Banque centrale est chargée, pour le compte de la commission bancaire, d'organiser le contrôle sur pièces et d'exercer le contrôle sur place par l'intermédiaire de ses agents.
La Banque centrale peut organiser un département spécial de contrôle chargé d'exécuter ces missions.
La commission bancaire peut charger de mission toute personne de son choix.
ARTICLE 149 - La commission bancaire délibère périodiquement du programme des contrôles sur place.
ARTICLE 150 - La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations.
Elle peut demander aux banques et établissements financiers tous renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l'exercice de sa mission.
Elle peut demander à toute personne concernée la communication de tout document et de tout renseignement.
Le secret professionnel ne lui est pas opposable.
ARTICLE 151 - Les contrôles de la commission bancaire peuvent être étendus aux participations et aux relations financières entre les personnes morales qui contrôlent directement ou indirectement une banque ou un établissement financier ainsi qu'aux filiales des banques et des établissements financiers.
Dans le cadre de conventions internationales, ils peuvent être étendus aux filiales et succursales de sociétés algériennes établies à l'étranger.
ARTICLE 152 - Les résultats des contrôles sur place sont communiqués aux conseils d'administration des sociétés de droit algérien et aux représentants en Algérie des succursales de sociétés étrangères ainsi qu'aux commissaires aux comptes.

TITRE III

MESURES ET SANCTIONS
ARTICLE 153 - Lorsqu'une entreprise soumise au contrôle de la commission bancaire a manque aux règles de bonne conduite de la profession, la commission précitée, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
ARTICLE 154 - Lorsque la situation d'une banque ou d'un établissement financier le justifie, la commission bancaire peut lui enjoindre de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de nature à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses méthodes de gestion.
ARTICLE 155 - La commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la gestion de l'entreprise concernée ou de ses succursales en Algérie et qui peut déclarer la cessation des paiements.
Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise l'une des sanctions à l'article 156, 4ème et 5ème paragraphe.
ARTICLE 156 - Si une banque ou un établissement financier a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :


1) - l'avertissement ;
2) - le blâme ;
3) - l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4) - la suspension temporaire de l'un ou de plusieurs des dirigeants avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5) - la cessation des fonctions de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6)- le retrait d'agrément.


En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel sont astreints la banque ou l'établissement financier. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
ARTICLE 157 - La commission bancaire peut mettre en liquidation et nommer un liquidateur aux banques et établissements financiers qui cessent d'être agréés et aux entreprises qui exercent irrégulièrement les opérations réservées aux banques et aux établissements financiers ou enfreignent l'une des interdictions de l'article 126 de la présente loi.

TITRE IV

SECRET PROFESSIONNEL


ARTICLE 158 - Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des banques et établissements financiers dans les conditions du présent livre, est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 301 du code pénal.
Sous réserve des textes exprès de loi, ce secret est opposable à toutes les autorités, sauf à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Toutefois, la commission bancaire et la Banque centrale peuvent transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des banques et établissements financiers dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en Algérie.

LIVRE V

PROTECTION DES DEPOSANTS ET DES EMPRUNTEURS

TITRE 1

LIQUIDITE ET SOLVABILITE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS-CENTRALE DES RISQUES


ARTICLE 159 - Les banques et établissements financiers sont tenus, dans les conditions définies par le conseil, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des tiers, et notamment des déposants, ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils doivent respecter en particulier les ratios de couverture et de division des risques. Le non respect des obligations instituées en application du présent article entraîne l'application de la procédure prévue à l'article 156 de la présente loi.
ARTICLE 160 - La Banque centrale organise et gère un service de centralisation des risques, dénommé "centrale des risques" chargé de recueillir de chaque banque et établissement financier le nom des bénéficiaires des crédits, la nature et le plafond des crédits accordés, le montant des utilisations ainsi que les garanties consenties pour chaque crédit.
La Banque centrale communique à chaque banque et établissement financier les données recueillies concernant la clientèle de l'entreprise à condition :


- que le client ait autorisé préalablement et par écrit la banque ou l'établissement financier à en faire la demande à la Banque centrale et cette dernière à fournir les renseignements demandés ;
- et que l'entreprise en fasse la demande écrite.


Aucun crédit ne peut être accordé sans que la banque ou l'établissement financier n'ait obtenu de la centrale des risques les données concernant le bénéficiaire du crédit. Les banques et les établissements financiers sont tenus d'adhérer à la centrale des risques.
Le conseil de la monnaie et du crédit établit, conformément à l'article 44, les règlements organisant le fonctionnement de la centrale des risques et son financement par les banques et les établissements financiers qui n'en supportent que les coûts directs.
ARTICLE 161 - Lorsqu'il apparaît que la situation d'une banque ou d'un établissement financier le justifie, le Gouverneur de la Banque centrale peut inviter les principaux actionnaires de cet établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire.
Le Gouverneur de la Banque centrale peut aussi organiser le concours de l'ensemble des banques et des établissements financiers en vue de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des déposants et des tiers, au bon fonctionnement du système bancaire ainsi qu'à la préservation du renom de la place.

TITRE II

COMMISSAIRES AUX COMPTES, OBLIGATIONS COMPTABLES, CONVENTIONS AVEC LES DIRIGEANTS

CHAPITRE I

COMMISSAIRES AUX COMPTES


ARTICLE 162 - Chaque banque et chaque établissement financier doit désigner deux (2) commissaires aux comptes au moins.
Les succursales en Algérie des entreprises étrangères doivent aussi satisfaire à cette obligation.
ARTICLE 163 - Outre leurs obligations légales, les commissaires aux comptes des banques et des établissements financiers sont tenus :
1)- de signaler immédiatement au Gouverneur de la Banque centrale toute infraction, commise par l'entreprise qu'ils contrôlent conformément à la présente loi, aux règlements pris en vertu de ses dispositions et aux directives du conseil de la monnaie et du crédit et de la commission bancaire dont copie leur a été communiquée ;
2)- de présenter au Gouverneur de la Banque centrale un rapport spécial concernant le contrôle effectué par eux.
Ce rapport doit être remis au Gouverneur dans quatre (4) mois à dater de la clôture de chaque exercice ;


- de présenter à l'assemblée générale un rapport spécial préalablement à l'octroi de quelque facilité que ce soit par une banque ou un établissement financier à l'une des personnes visées à l'article 168 de la présente loi et un rapport, dans les quatre (4) mois qui suivent la clôture de l'exercice, concernant l'utilisation de ces facilités.
En ce qui concerne les succursales des banques et établissements financiers étrangers, ce rapport est présenté à leurs représentants en Algérie ;
- d'adresser au Gouverneur de la Banque centrale une copie de leurs rapports destinés à l'assemblée générale ou aux organes de l'entreprise.


ARTICLE 164 - Les commissaires aux comptes des banques et établissements financiers sont soumis au contrôle de la commission bancaire qui peut leur appliquer les sanctions suivantes, sans préjudice d'autres poursuites disciplinaires ou pénales :


- le blâme ;
- l'interdiction de poursuivre les opérations de contrôle d'une banque ou d'un établissement financier ;
- l'interdiction de remplir les fonctions de commissaires aux comptes de banques et d'établissements financiers pour un durée de trois (3) exercices au moins ;


ARTICLE 165 - Aucun crédit ne peut être accordé directement ou indirectement aux commissaires aux comptes par la banque ou par l'établissement qu'ils contrôlent.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS COMPTABLES


ARTICLE 166 - Les banques et les établissements financiers sont tenus d'établir leurs comptes sous forme consolidée dans les conditions fixées par le conseil de la monnaie et du crédit.
ARTICLE 167 - Toute banque ou tout établissement financier doit publier ses comptes annuels au bulletin officiel des annonces légales obligatoires dans les conditions fixées par le conseil de la monnaie et du crédit. D'autres publications peuvent être requises.
La commission bancaire s'assure que les publications prévues au présent article ont été régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux établissements concernés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaire.

CHAPITRE III

CONVENTIONS AVEC LES DIRIGEANTS


ARTICLE 168 - Des crédits peuvent être consentis par une banque ou un établissement financier à ses dirigeants et actionnaires à condition que l'ensemble des crédits ne dépasse pas vingt pour cent (20%) des fonds propres de l'entreprise et qu'ils fassent l'objet de l'autorisation prévue à l'article 627 du code de commerce.
L'autorisation doit être préalable à l'octroi du crédit.
On entend par dirigeants les administrateurs, les représentants et les personnes disposant du pouvoir de signature.
Les membres des familles des actionnaires et des dirigeants sont assimilés à eux s'ils sont à leur charge.
L'alinéa 2 de l'article 627 du code de commerce s'applique à toutes les personnes citées ci-dessus.
Pour les succursales en Algérie des banques et des établissements financiers étrangers, cette autorisation sera accordée par les organes compétents du siège social.
Ces crédits doivent faire l'objet d'une communication à l'assemblée générale en fin d'exercice concernant leur utilisation.
Le cas échéant, l'autorisation doit être renouvelée tous les ans.

TITRE III

SECRET PROFESSIONNEL


ARTICLE 169 - Tout membre d'un conseil d'administration, tout commissaire aux comptes et toute personne qui, à un titre quelconque, participe ou a participé à la direction ou à la gestion d'une banque ou d'un établissement financier ou qui en est ou a été l'employé, est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 301 du code pénal.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Banque centrale, ni à la commission bancaire, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

TITRE IV

GARANTIE DES DEPOTS


ARTICLE 170 - Les Banques devront souscrire au capital d'une société par actions de garantie des dépôts bancaires en monnaie nationale.
La Banque centrale est habilitée à agir comme fondateur unique de cette société sans souscrire des actions de son capital.
Outre les actions détenues par elle, chaque banque sera tenue de payer une prime annuelle de garantie de deux pour cent (2%) au plus du montant de ses dépôts en monnaie nationale que déterminera le conseil chaque année.
Le conseil fixera le montant de la garantie maximum accordée à chaque déposant.
Les dépôts d'une même personne auprès d'une même banque sont considérés comme un dépôt unique même si ils sont en diverses monnaies. Seuls sont couverts les dépôts en monnaie nationale.
Cette garantie ne pourra être mise en jeu qu'en cas de cessation de paiements de la banque.
Cette garantie ne couvre pas les montants avancés aux établissements financiers ni ceux avancés par les banques entre elles.
La garantie des dépôts bancaires constitue une garantie d'intérêt public ; à ce titre, elle ouvre droit au paiement d'une prime par le Trésor public, qui sera prévue et payée conformément aux procédures budgétaires en vigueur à la société de garantie des dépôts et qui sera égale à celle payée par l'ensemble des banques.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LES OPERATIONS DE CREDITS ET LES OPERATIONS BANCAIRES


ARTICLE 171 - Toute personne qui s'est vue refuser l'ouverture d'un compte de dépôt par plusieurs banques qui de ce fait, ne dispose d'aucun compte, peut demander à la Banque centrale de lui désigner une banque auprès de laquelle elle pourra ouvrir un tel compte.
La Banque peut limiter les services liés à l'ouverture de ce compte aux opérations de caisse.
ARTICLE 172 - Les mineurs sont admis à se faire ouvrir les livrets sans intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de seize (16 ) ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal signifiée dans la forme des actes extrajudiciaires.
ARTICLE 173 - Les comptes ouverts auprès d'une banque peuvent être individuels, collectifs avec ou sans solidarité ou indivis. Ils peuvent être affectés en garantie au profit de l'établissement de crédit par simple acte sous-seing privé.
ARTICLE 174 - Sauf dispositions législatives expresses, aucune personne ou autorité extérieure à une banque ou à un établissement financier ne peut se substituer à ses gestionnaires pour faire exécuter une opération qui relève de l'activité de l'établissement ou tout acte, d'une façon générale, qui engage la responsabilité directe des gestionnaires.
ARTICLE 175 - Pour garantir le paiement en capital, intérêts et frais de toutes créances dues aux banques et aux établissements financiers ou qui leur sont affectées en garantie et de tous les effets qui leur sont cédés ou remis en nantissement, de même que pour garantir l'exécution de tout engagement à leur égard par caution, aval, endossement ou garanties, les dites entreprises bénéficient d'un privilège sur tous biens mobiliers, créances et avoirs en compte.
Ce privilège prend rang immédiatement après celui des salariés, du Trésor public et des caisses d'assurances sociales et s'exerce à partir :


- de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception, de la saisie au tiers débiteur ou détenteur des biens mobiliers, créances et avoirs en comptes ;

- de la date de mise en demeure faite dans les mêmes formes dans les autres cas.


ARTICLE 176 - L'affectation en gage de créances en faveur des banques et des établissements financiers ou la cession de créances par eux ou en leur faveur sont parfaites par la simple notification qu'ils font au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte ayant date certaine d'un acte sous-seing privé constitutif du gage ou portant cession de la créance.
ARTICLE 177 - Le nantissement de fonds de commerce en faveur des banques et des établissements financiers peut être effectué par acte sous-seing privé dûment enregistré.
L'inscription de ce nantissement s'effectue conformément aux dispositions légales applicables en la matière.
ARTICLE 178 - A défaut de règlement à l'échéance de sommes dues aux banques et aux établissements financiers, ceux-ci, peuvent, nonobstant toute opposition et quinze (15) jours après sommation signifiée au débiteur par acte extrajudiciaire, obtenir par simple requête adressée au président du tribunal, que soit ordonnée la vente de tout gage constitué en faveur des banques et des établissements financiers et l'attribution à ces derniers directement et sans formalités du produit de cette vente, en remboursement en capital intérêts, intérêts de retard et frais des sommes dues.
Il en est de même en cas d'exercice par les banques et les établissements financiers sur des titres, du matériel, du mobilier ou des marchandises, des privilèges qui leur sont conférés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les dispositions du présent article sont également applicables :

- aux biens mobiliers détenus par le débiteur par des tiers pour son compte ;
- aux créances exigibles détenues par le débiteur sur les tiers ainsi que de tous avoirs en comptes.


ARTICLE 179 - Il est institué une hypothèque légale sur les biens immobiliers du débiteur au profit des banques et des établissements financiers en garantie de recouvrement de leurs créances et des engagements consentis envers eux.
L'inscription de cette hypothèque s'effectue conformément aux dispositions légales relatives au livre foncier .
Cette inscription est dispensée de renouvellement pendant un délai de trente (30) ans.
ARTICLE 180 - Sauf décision contraire du juge saisi, les banques et les établissements financiers sont dispensés, au cours de toute procédure judiciaire, de fournir caution où avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation à la charge des parties.

LIVRE VI

ORGANISATION DU MARCHE DES CHANGES ET DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX


ARTICLE 181 - Sont considérées comme non résidentes, les personnes physiques et morales dont le centre principal des activités économiques est situé hors d'Algérie.
ARTICLE 182 - Sont considérées comme résidentes en Algérie, les personnes physiques et morales qui y ont le centre principal de leurs activités économiques.
ARTICLE 183 - Les non résidents sont autorisés à transférer des capitaux en Algérie pour financer toutes activités économiques non expressément réservées à l'Etat ou à ses démembrements ou à toute personne morale expressément désignée par un texte de loi.

* Le conseil de la monnaie et du crédit définira, par règlement, les modalités de ces financements en tenant compte des besoins de l'économie nationale en matière :


- de création et de promotion de l'emploi ;
- de perfectionnement de cadres et de personnel algériens ;
- d'acquisition de moyens techniques et scientifiques et de rentabilisation locale des brevets, licences ou marques de fabrique protégés en Algérie conformément aux conventions internationales ;
- d'équilibre du marché des changes ;


(* Alinéa abrogé par le décret n° 93 .13)

ARTICLE 184 - Les capitaux ainsi que tous les fruits revenus, intérêts, rentes et autres en relation avec les financements mentionnés à l'article 183, pourront être rapatriés et jouissent des garanties prévues par les conventions internationales ratifiées par l'Algérie.


* Le conseil fixera les conditions de rapatriement dans le règlement prévu à l'article 183. (* Alinéa abrogé par le décret n° 93 .13)


ARTICLE 185 - Tout financement réalisé en application des dispositions réglementaires prises en vertu de l'article 183, fera l'objet d'un avis de conformité du conseil avant tout acte d'exécution de l'investissement.
ARTICLE 186 - Toutes nouvelles conditions posées après l'avis de conformité mentionné à l'article 185 ne peuvent faire obstacle au rapatriement autorisé par l'article 184.
ARTICLE 187 - Les résidents en Algérie sont autorisés à transférer des capitaux à l'étranger pour assurer le financement d'activités à l'étranger complémentaires à leurs activités, de biens et de services en Algérie.
Le conseil détermine les conditions d'application du présent article et accorde les autorisations conformément à ces conditions.
ARTICLE 188 - La Banque centrale organise le marché des changes.
ARTICLE 189 - Le taux de change du dinar ne peut être multiple.
ARTICLE 190 - Les mouvements financiers avec l'étranger ne doivent, en aucun cas, avoir pour effet, direct ou indirect, de créer en Algérie quelque situation que se soit ayant un caractère de monopole, de cartel ou d'entente et toute pratique tendant à de telles situations est prohibée.
ARTICLE 191 - Les dispositions de l'article 184 s'appliquent d'office aux personnes physiques et morales autorisées en vertu des articles 127, 129, 130 de la présente loi.
ARTICLE 192 - Toute société de droit algérien exportatrice, concessionnaire du domaine minier ou énergétique de l'Etat doit obligatoirement avoir et maintenir ses comptes en devises auprès de la Banque centrale et effectuer ses opérations en devises par son entremise.


LIVRE VII

SANCTIONS PENALES


ARTICLE 193 - Est passible des peines de l'escroquerie toute personne agissant soit pour son compte, soit pour le compte d'une personne morale, qui aura contrevenu à l'une des dispositions des articles 117, 120, 125, et 126 de la présente loi.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'entreprise où aura été commise une infraction à l'article 120 ou à l'article 126.
Il peut également ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et qu'il soit affiché dans les lieux qu'il détermine, aux frais du condamné sans que ceux ci puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
ARTICLE 194 - Quiconque aura été condamné en vertu de l'article 193 pour infraction à l'article 125 de la présente loi ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, dans la banque ou dans l'établissement financier dans lequel il exerçait ses fonctions ou dans toute filiale des dits banques ou établissements financiers.
En cas d'infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur seront punis des peines de l'escroquerie.
ARTICLE 195 - Tout administrateur et dirigeant de banque ou établissement financier, toute personne au service d'une telle entreprise, tout commissaire aux comptes de ces entreprises qui, après mise en demeure, ne répond pas aux demandes d'information de la commission bancaire, qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou qui lui communique sciemment des renseignements inexacts, est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 dinars algériens.
ARTICLE 196 - Seront punis de six (6) mois à un (1) an d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 250.000 dinars algériens, les administrateurs et dirigeants de banques ou d'établissements financiers ainsi que les personnes au service de ces entreprises qui :


- auront sciemment mis obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou, après sommation, auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux ;
- n'auront pas dressé l'inventaire, établi les comptes annuels et le rapport de gestion dans les délais prévus par la loi ;
- n'auront pas publié les comptes annuels dans les conditions prévus à l'article 167 de la présente loi ;
- auront sciemment communiqué de faux renseignements à la Banque centrale.


ARTICLE 197 - Les clients des banques et établissements financiers qui commettent ou aident à commettre l'un des actes réprimés par les articles 195 à 197 de la présente loi seront punis des peines édictées à ces articles

ARTICLE 198** - Toute infraction aux dispositions légales et réglementaires concernant le livre VI sera punie d'un emprisonnement d'un (1) à six (6) mois et d'une amende égale au plus à vingt pour cent (20 %) de la valeur de l'investissement. (** Article abrogé par l’article 11 de la loi n° 96-22)


ARTICLE 199 - Le Gouverneur de la Banque centrale peut se constituer partie civile ès-qualité de toute procédure.
En tout état de procédure, le tribunal peut demander à la commission bancaire tous avis et informations utiles.


LIVRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES


ARTICLE 200 - La présente loi entrera en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, toutefois :


- le Gouverneur et les vice-gouverneurs, ainsi que les membres de la commission bancaire pourront être nommés dès sa promulgation,


- le premier agrément des banques et des établissements financiers interviendra comme il est dit à l'article 203 de la présente loi.


ARTICLE 201 - Le conseil de la monnaie et du crédit publiera le règlement prévu à l'article 133 de la présente loi dans un délai d'un (1) mois à dater de la nomination des vice-gouverneurs.
ARTICLE 202 - Les banques et les établissements financiers opérant ainsi que la banque algérienne de développement et la caisse nationale d'épargne et de prévoyance devront mettre leurs statuts en conformité de la présente loi et augmenter, éventuellement leur capital pour le porter au minimum fixé par le règlement mentionné à l'article 201, dans un délai de six (6) mois à dater de la promulgation du règlement précité.
ARTICLE 203 - Dans un délai de trois (3) mois suivant le délai mentionné à l'article 202, le Gouverneur de la Banque centrale promulguera la première liste des banques et des établissements financiers après décision du conseil.
Les entreprises figurant sur cette liste seront réputées avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 137.
ARTICLE 204 - Les entreprises existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui désirent bénéficier de l'agrément et qui ne figureront pas sur la liste mentionnée à l'article 203, devront requérir cet agrément du conseil dans un délai de six (6) mois à dater de la publication de cette liste.
ARTICLE 205 - Le conseil devra statuer au sujet des demandes présentées conformément à l'article 204, dans un délai d'un (1) mois au plus à dater de la fin du délai prévu à cet article.
ARTICLE 206 - Les entreprises qui, au moment de la promulgation de la présente loi, exercent des activités prohibées en vertu de l'article 120 et qui n'auront pas été agréées conformément aux dispositions des articles 203 et 205 ou dont l'agrément aura été refusé, devront :


1 - cesser immédiatement ces activités et liquider les opérations en relation avec elles ;
2 - modifier leurs statuts de telle sorte qu'ils ne fassent plus mention de ces activités.


ARTICLE 207 - Les entreprises agréées conformément aux articles 203 et 205 devront :


1 - cesser immédiatement les opérations prohibées en vertu de l'article 119 et liquider ces opérations ;
2 - se conformer à toutes les dispositions légales et réglementaires dans un délai expirant le 31 décembre 1992.


ARTICLE 208 - La commission bancaire veillera à l'application des articles 206 et 207 et autorisera toutes opérations de nature à en assurer l'exécution telles que fusion, scission et transformation de sociétés, cessions de fonds de commerce, de créances, de droits, de biens meubles et immeubles.
ARTICLE 209 - Les décisions des assemblées générales concernant les modifications des statuts et les opérations mentionnées aux articles 202, 206, 207 et 208 seront prises à la majorité simple des associés ou des actionnaires présentés à l'assemblée qui devra sur première convocation réunir au moins le tiers des associés ou des actionnaires et qui pourra se réunir, sur seconde convocation quel que soit le quorum.
ARTICLE 210 - Tous les contrats, procès verbaux, actes et documents et généralement toutes les mesures prises en exécution des dispositions des articles 202, 206, 207 et 208 sont exemptés d'impôts, de taxes, de droits et de tous frais dus à l'Etat et aux collectivités publiques.
Le Gouverneur de la Banque centrale est autorisé à donner ou à faire donner par les services de la banque un visa qui attestera que le document en cause bénéficie des dispositions du présent article et attestera de la date certaine.
ARTICLE 211 - Pendant une durée d'un (1) an, le Trésor peut :


1 - racheter des créances sur des tiers détenues par les banques et établissements financiers pour assainir la situation de ces entreprises,
2 - changer l'affectation des créances sur les tiers détenues par la banque algérienne de développement et la caisse nationale d'épargne et de prévoyance, de telle sorte que les deux nouvelles sociétés créées par apport de l'actif et du passif de ces deux entités aient une situation saine.


Les cessions de créances interviennent au prix agréé entre le Trésor et le cédant ; ce prix ne diminue en rien les droits du Trésor sur les débiteurs dont la créance est cédée.
Les cessions de créances en faveur du Trésor entraînent d'office la cession des sûretés réelles et personnelles et n'entraînent pas novations ; elles peuvent porter sur des créances litigieuses.
Ces cessions de créances sont effectuées par actes sous-seing privé, sont parfaites dès signature de l'acte et sont notifiées, aux tiers cédés, aux garants et à tous détenteurs de sûretés, au registre foncier ainsi qu'à toutes autres personnes par actes sous seing privé.
La commission bancaire peut obliger une banque ou un établissement financier à céder ses créances ; elle en détermine le prix.
La commission bancaire déterminera les créances que reprendront les nouvelles sociétés auxquelles il sera fait apport de l'actif et du passif de la banque algérienne de développement et de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance.
Le Trésor est autorisé à émettre des obligations pour financer les cessions de créances.
Le Trésor peut payer le prix de cession en obligations, le cédant ne peut s'y opposer.
Le Trésor est autorisé à émettre des obligations à dix (10) ans au plus jusqu'à concurrence d'un montant de dix (10) milliards de dinars à un taux d'intérêt maximum de cinq pour cent (5%) l'an .
Un décret déterminera les détails et conditions de l'émission.
ARTICLE 212 - Aucune des dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de ses dispositions ne modifie et ne modifiera, en aucune manière, les obligations contractuelles prises par l'Etat en devises étrangères pour son compte, pour compte d'une des entreprises soumises à la présente loi ou pour compte de toute autre entreprise, ni les obligations contractuelles prises en devises par ces entreprises.
ARTICLE 213 - Le montant des avances consenties par la Banque centrale au Trésor au jour de la promulgation de la présente loi devra être remboursé dans un délai maximum de quinze (15) ans suivant les termes et conditions arrêtés par convention entre le Trésor et la Banque centrale.
ARTICLE 214 - Dès l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés :


- les statuts de la banque centrale d'Algérie annexés à la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 susvisée ;
- les dispositions de la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 susvisée ;


- les dispositions des articles des lois de finances susvisées contraires aux dispositions de la présente loi ;
- les dispositions de la loi n° 86-12 du 19 Août 1986 ;
- les dispositions des articles 2 à 5 de la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 susvisée.


Sont également abrogées à la date d'harmonisation des statuts de la banque algérienne de développement et la caisse nationale d'épargne et de prévoyance réalisée dans les formes légales prescrites conformément aux dispositions de l'article 202 de la présente loi, les dispositions de la loi n° 63-165 du 7 mai 1963, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant création et fixant les statuts de la banque algérienne de développement ainsi que celles de la loi n° 64-227 du 10 août 1964, modifiée et complétée par les ordonnances n° 67-45 du 17 juillet 1967 et n° 67-158 du 15 août 1967 relatives à la caisse nationale d'épargne et de prévoyance.
Sont abrogées, en outre, toutes autres dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi ou non compatibles avec ses dispositions.
ARTICLE 215 - La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire .