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LOI N° 90-10 DU 14 AVRIL 1990 RELATIVE A LA MONNAIE ET AU CREDIT .
Le Président de la République,
- Vu la Constitution et notamment ses articles 17,28,30,74-7°, 81-5°
92,115-16°et 123 ;
- Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création
et fixant les statuts de la Banque Centrale d'Algérie ;
- Vu la loi n°64-111 du 10 avril 1964 instituant l'unité monétaire
nationale ;
- Vu la loi 65-93 du 08 avril 1965 portant loi de finances complémentaire
pour 1965, notamment son article 5 ;
- Vu l'ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances
pour 1966 et notamment son article 8, 1er alinéa, in fine
- Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
portant code de procédure civile ;
- Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
portant code de procédure pénale ;
- Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
portant code pénal ;
- Vu l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances
pour 1970 et notammentses articles 14 à 17 et 26 à 35 ;
- Vu l'ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances
pour 1971 et notamment ses articles 5 à 8 et 20 à 25 ;
- Vu l'ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances
pour 1972 et notamment ses articles 23 à 26 et 28 à 32 ;
- Vu l'ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances
pour 1973 et notamment ses articles 5 à 25 ;
- Vu l'ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances
pour 1974 et notamment ses articles 5,7,8 et 14 ;
- Vu l'ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances
pour 1975 et notamment ses articles 3,6,7 et 20 ;
- Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code civil ;
- Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code de commerce ;
- Vu l'ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances
pour 1976 et notamment ses articles 3 et 5 à 7 ;
- Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances
pour 1979 et notamment ses articles 5 et 6 ;
- Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances
pour 1980 et notamment ses articles 5 à 7;
- Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances
pour 1981 et notamment son article 22 ;
- Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances
pour 1982 et notamment ses articles 5 à 7;
- Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances
pour 1983 et notamment ses articles 5 , 25, 27 à 29 ;
- Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances
pour 1984 et notamment ses articles 5 à 8 ;
- Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national ;
- Vu la loi n° 84-17 du 16 juillet 1984, modifiée et complétée,
relative aux lois de finances ;
- Vu la loi n° 84-21 du 21 décembre 1984 portant loi de finances
pour 1985 et notamment ses articles 9,10 et 22 ;
- Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances
pour 1986 et notamment son article 4 ;
- Vu la loi n° 86-12 du 19 août 1986, modifiée et complétée,
relative au régime des banques et du crédit ;
- Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances
pour 1987 et notamment son article 4 ;
- Vu la loi n°87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour
1988 et notamment son article 4 ;
- Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les
entreprises publiques économiques ;
- Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée,
relative à la planification ;
- Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation
;
- Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la
loi n° 86-12 du 19 Août 1986relative au régime des banques
et du crédit ;
- Vu la loi n° 88.30 du 19 juillet 1988 portant loi de finances complémentaire
pour 1988 ;
- Vu la loi n° 88.33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances
pour 1989 et notamment son article 4;
- Vu la loi n° 89.26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances
pour 1990 et notamment ses articles 4, 150 et 154;
- Vu la loi n°89.27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour
1990 et notamment ses articles 4, 7, 9 à 11 et 28 à 30;
Après adoption par l'Assemblée populaire nationale promulgue la
loi dont la teneur suit :
LIVRE I - DE LA MONNAIE
ARTICLE 1 - L'unité
monétaire de la République Algérienne Démocratique
et Populaire est le dinar algérien, en abrégé DA. Le dinar
est divisé en cent parts dénommées centimes, en abrégé
CTS.
ARTICLE 2 - La loi fixe la valeur du dinar dans le respect des accords internationaux.
ARTICLE 3 - La monnaie fiduciaire est représentée par des billets
de banque et des pièces de monnaie métallique.
ARTICLE 4 - Le privilège d'émettre sur le territoire national
des billets de banque et des pièces de monnaie métallique appartient
à l'Etat.
L'exercice de ce privilège est délégué, à
titre exclusif à la Banque Centrale qui est régie par les dispositions
du titre II et du livre II de la présente loi.
ARTICLE 5 - Sont déterminés par voie de règlement pris
par la Banque Centrale :
- L'émission
des billets de banque et des pièces de monnaie métallique ;
- Les signes récognitifs d'un billet de banque ou d'une pièce
de monnaie métallique, notamment leur valeur faciale, dimensions, type
et autres caractéristiques ;
- Les conditions et modalités de contrôle de la fabrication et
de destruction des billets de banque et des pièces de monnaie métallique.
ARTICLE 6 - Les billets de banque et les pièces de monnaie métallique
émis par la Banque centrale ont seuls cours légal à l'exclusion
de tous autres. Ils ont pouvoir libératoire illimité.
Toutefois, les limites des montants dans lesquelles les pièces de monnaie
métallique sont obligatoirement acceptées en paiement par toute
personne autre que les caisses publiques, la Banque centrale et les établissements
de crédit sont déterminées par voie de règlement
pris par la Banque centrale.
ARTICLE 7 - En cas de retrait de la circulation de billets de banque ou de pièces
de monnaie métallique, les billets de banque et pièces de monnaie
métallique visés par la mesure de retrait et non présentés
à l'échange dans un délai de dix (10) ans perdent leur
pouvoir libératoire. Leur contre-valeur est acquise au trésor
public.
ARTICLE 8 - Aucune opposition ne peut être signifiée à la
Banque centrale à l'occasion de la perte, du vol, de la destruction ou
de la saisie des billets de banque ou pièces de monnaie métallique
émis par elle.
ARTICLE 9 - Il est interdit à quiconque d'émettre, de mettre en
circulation ou d'accepter :
- tout instrument
libellé en dinars algériens destinés à servir de
moyen de paiement au lieu de la monnaie nationale ;
- toute obligation à vue au porteur non productive d'intérêts,
même libellée en monnaie étrangère.
ARTICLE 10 - La contrefaçon et la falsification de billets de banque ou de pièces de monnaie métallique ainsi que l'introduction, l'usage, la vente, le colportage et la distribution de tels billets de banque ou de pièces contrefaits ou falsifiés, émis par la Banque centrale ou par toute autre autorité monétaire légale étrangère seront sanctionnés conformément à l'article 197 du code pénal.
LIVRE II - STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 11 - La
Banque Centrale est un établissement national doté de la personnalité
civile et de l'autonomie financière ; elle est régie par les dispositions
ci-après :
ARTICLE 12 - La Banque Centrale est dénommée, dans ses relations
avec les tiers, Banque d'Algérie.
ARTICLE 13 - La Banque centrale est réputée commerçante
dans ses relations avec les tiers.
Elle est régie par les dispositions de la législation commerciale
dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les lois qui
lui sont propres.
Elle n'est pas soumise à l'enregistrement au registre du commerce.
Elle n'est pas soumise aux prescriptions légales ou réglementaires
concernant la comptabilité publique de l'Etat ni au contrôle de
la Cour des comptes ; elle suit les règles ordinaires de la comptabilité
commerciale.
Elle n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 88.01 du 12 janvier
1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques.
ARTICLE 14 - Le capital initial de la Banque Centrale est constitué par
une dotation entièrement souscrite par l'Etat et dont le montant est
fixé par la loi.
Le capital de la Banque Centrale peut être augmenté par incorporation
de réserves, sur délibération du conseil d'administration
approuvée par décret.
ARTICLE 15 - Le siège de la Banque Centrale est à Alger.
ARTICLE 16 - La Banque Centrale établit en Algérie des succursales
ou des agences dans toutes les localités où elle le juge utile.
ARTICLE 17 - La Banque Centrale peut avoir des correspondants et des représentants
partout où elle l'estime nécessaire.
ARTICLE 18 - La dissolution de la Banque Centrale ne peut être prononcée
que par une loi qui fixera les modalités de la liquidation.
TITRE II - GESTION ET SURVEILLANCE DE LA BANQUE CENTRALE
ARTICLE 19 - La
direction, l'administration et la surveillance de la Banque Centrale sont assurées,
respectivement par un Gouverneur assisté de trois vice-gouverneurs, le
Conseil de la monnaie et du crédit et deux censeurs.
Le conseil de la monnaie et du crédit, ci-après appelé
"le conseil" agit tant comme conseil d'administration de la Banque
centrale que comme organisme administratif édictant les normes monétaires,
financières et bancaires.
CHAPITRE I - LE GOUVERNEUR ET LES VICE-GOUVERNEURS
ARTICLE 20 - Le
Gouverneur est nommé par décret du Président de la République.
ARTICLE 21 - Les vice-gouverneurs sont nommés par décret du Président
de la République qui précise le rang de chacun d'eux.
Chaque année et d'office, le rang de chacun des vice-gouverneurs fera
l'objet de permutation dans l'ordre contraire du rang établi par le décret
de nomination.
ARTICLE 22 - Le Gouverneur est nommé pour une durée de six (6)
ans. Chacun des vice-gouverneurs est nommé pour une durée de cinq
(5) ans.
Les mandats du Gouverneur et des vice-gouverneurs sont renouvelables une seule
fois.
En cas d'incapacité dûment constatée ou de faute lourde,
le Gouverneur et chacun des vice-gouverneurs sont relevés de leur fonction
par décret du Président de la République. Ils ne sont pas
soumis aux règles de la fonction publique.
ARTICLE 23 - Les fonctions de Gouverneur et de vice-gouverneur sont incompatibles
avec tout mandat législatif, toute charge gouvernementale et toute fonction
publique.
Ils ne peuvent exercer quelque activité, profession ou fonction que ce
soit durant leur mandat, à l'exception de la représentation de
l'Etat auprès d'institutions publiques internationales de caractère
financier, monétaire ou économique.
Ils ne peuvent emprunter aucun montant auprès de quelque institution
que ce soit, algérienne ou étrangère et aucun engagement
revêtu de la signature de l'un deux ne peut être admis dans le portefeuille
de la Banque Centrale, ni dans celui de toute banque opérant en Algérie.
ARTICLE 24 - Le traitement du Gouverneur et des vice-gouverneurs ainsi que tous
autres avantages sont fixés par décret. Ils sont à la charge
de la Banque Centrale.
ARTICLE 25 - Durant une période de (2) ans après la fin de leur
mandat, le Gouverneur et les vice-gouverneurs ne peuvent gérer ou entrer
au service d'un établissement soumis à l'autorité ou au
contrôle de la Banque Centrale, ou d'une société dominée
par un tel établissement ni servir de mandataire ou de conseiller à
de tels établissements ou sociétés.
ARTICLE 26 - Sauf cas de révocation pour cause de faute lourde, lors
de la fin de leurs mandats, le Gouverneur et les vice-gouverneurs et, éventuellement
, leurs héritiers, reçoivent une indemnité égale
au traitement de deux (2) ans qui est à la charge de la Banque centrale
et ce, à l'exclusion de tout autre montant versé par cette dernière.
ARTICLE 27 - En cas de vacance du poste du Gouverneur ou d'empêchement
de ce dernier, il est remplacé par le premier vice-gouverneur et, en
cas d'empêchement ou de vacance de poste de ce dernier, par son suivant
selon le rang établi conformément à l'alinéa 2 de
l'article 21.
ARTICLE 28 - Le Gouverneur assume la direction des affaires de la Banque Centrale.
Il prend toutes mesures d'exécution et accomplit tous actes dans le cadre
de la loi.
Le Gouverneur signe au nom de la Banque centrale toutes conventions, les comptes
rendus d'exercice, les bilans et les comptes de profits et pertes.
Il représente la Banque centrale auprès des pouvoirs publics,
des autres banques centrales, des organismes financiers internationaux et d'une
façon générale, auprès des tiers.
Les actions judiciaires sont intentées et défendues à sa
poursuite et diligence. Il prend toutes mesures d'exécution et toutes
mesures conservatoires qu'il juge utiles. Il procède à toutes
acquisitions et aliénations immobilières et mobilières.
Il organise les services de la Banque centrale et en définit les tâches.
Il établit, en accord avec le conseil, le statut du personnel de la Banque
centrale conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans les conditions prévues par ce statut, il recrute, nomme à
leur poste, fait avancer en grade, révoque et destitue les agents de
la Banque centrale.
Il désigne les représentants de la Banque centrale au sein des
conseils d'autres institutions lorsqu'une telle représentation est prévue.
Il est consulté par le Gouvernement chaque fois que celui-ci doit délibérer
sur des questions intéressant la monnaie ou le crédit ou pouvant
avoir des répercussions sur la situation monétaire.
ARTICLE 29 - Le Gouverneur détermine les attributions de chacun des vice-gouverneurs
et précise leurs pouvoirs.
ARTICLE 30 - Le Gouverneur peut donner délégation de signature
à des agents de la Banque centrale.
Il peut également, pour les besoins du service, constituer des mandataires
spéciaux appartenant aux cadres de la Banque centrale.
ARTICLE 31 - Le Gouverneur peut s'assurer la collaboration de conseillers techniques
n'appartenant pas aux cadres de la Banque centrale et constituer parmi eux,
pour les besoins du service, des mandataires spéciaux pour une durée
limitée et des affaires déterminées.
CHAPITRE II - LE CONSEIL DE LA MONNAIE ET DU CREDIT
SECTION 1 - COMPOSITION DU CONSEIL, CONVOCATION AUX REUNIONS, QUORUM ET MAJORITE NECESSAIRES POUR LES DECISIONS
ARTICLE 32 - Le conseil est composé de :
- du Gouverneur
comme président,
- des trois vice-gouverneurs comme membres, de trois fonctionnaires, du grade
le plus élevé, désignés par décret du Chef
du Gouvernement en raison de leur compétence en matière économique
et financière.
Trois suppléants sont désignés pour remplacer, le cas échéant,
les fonctionnaires précités.
ARTICLE 33 - En cas d'absence du Gouverneur, le conseil est présidé
par le vice-gouverneur qui le remplace.
ARTICLE 34 - En cas d'absence ou de vacance de leurs fonctions, les trois fonctionnaires
sont remplacés par leurs suppléants.
ARTICLE 35 - Dans l'exercice de leurs fonctions de membres du conseil, les trois
fonctionnaires et leurs remplaçants sont indépendants des administrations
auxquelles ils appartiennent, délibèrent et votent en toute liberté.
ARTICLE 36 - Le conseil détermine les jetons de présence des trois
hauts fonctionnaires ainsi que les conditions dans lesquelles leurs frais éventuels
de déplacement et de séjour leur sont remboursés.
ARTICLE 37 - Le Gouverneur convoque et préside le conseil, il en arrête
l'ordre du jour.
La présence de quatre au moins des membres du conseil est nécessaire
pour la tenue de ses réunions.
ARTICLE 38 - Les décisions sont prises à la majorité simple
des voix ; en cas d'égalité, la voix de la personne qui préside
est prépondérante.
ARTICLE 39 - Aucun conseiller ne peut donner mandat pour être représenté
aux réunions du conseil.
ARTICLE 40 - Le conseil se réunit au moins une fois par mois sur convocation
de son président.
Le président doit réunir le conseil si trois conseillers le demandent.
ARTICLE 41 - Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées
par la loi, et hors les cas où ils sont appelés à témoigner
en justice en matière pénale, les membres du conseil ne peuvent
se livrer à aucune divulgation des faits ou renseignements dont ils ont
connaissance directement ou indirectement en raison de leurs fonctions.
La même obligation est imposée à toute personne à
laquelle le conseil a recours à un titre quelconque en vue de l'exercice
de sa mission.
SECTION 2 - ATTRIBUTION EN TANT QUE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BANQUE CENTRALE
ARTICLE 42 - Le
conseil dispose des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de
la Banque centrale dans les limites de la présente loi.
Le conseil peut constituer en son sein des comités consultatifs dont
il fixe la compétence, la composition et les règles de fonctionnement.
Il peut consulter toute institution et toute personne.
ARTICLE 43 - Le conseil délibère sur l'organisation générale
de la Banque centrale et sur l'établissement ou la suppression des succursales
et agences.
Il approuve le statut du personnel et le régime de rémunération
des agents de la Banque centrale.
Il arrête les règlements applicables à la Banque centrale.
Il délibère à l'initiative du Gouverneur sur toutes conventions.
Il statue sur les acquisitions et aliénations immobilières et
mobilières ainsi que sur l'opportunité des actions judiciaires
à engager par le Gouverneur au nom de la Banque centrale, sous réserve
des pouvoirs du Gouverneur comme président de la commission bancaire.
Il autorise les compromis et transactions.
Il détermine les conditions et la forme dans lesquelles la Banque centrale
établit et arrête ses comptes.
Il arrête chaque année le budget de la Banque centrale et en cours
d'exercice, y apporte les modifications jugées nécessaires.
Il arrête la répartition des bénéfices dans les conditions
prévues ci après et approuve le projet de compte rendu annuel
que le Gouverneur adresse en son nom au Président de la République.
Il détermine les conditions de placement des fonds propres de la Banque
centrale.
Il lui est rendu compte de toutes les affaires concernant la gestion de la Banque
centrale.
SECTION 3 - ATTRIBUTIONS EN TANT QU'AUTORITE MONETAIRE EDICTANT DES NORMES ET
EN ASSURANT L'EXECUTION, VOIES DE RECOURS CONTRE SES DECISIONS
ARTICLE 44 - Le conseil de la monnaie et du crédit est investi de pouvoirs en tant qu'autorité monétaire qu'exerce, dans le cadre de la présente loi, en édictant des règlements bancaires et financiers concernant :
a - l'émission
de la monnaie, comme prévu aux articles 4 et 5 de la présente
loi, ainsi que sa couverture,
b - les normes et conditions des opérations de la Banque centrale, notamment
en ce qui concerne l'escompte, la pension et le gage des effets publics et privés
et les opérations sur métaux précieux et devises,
c - les objectifs en matière d'évolution des différentes
composantes de la masse monétaire et du volume du crédit,
d - les chambres de compensation,
e - les conditions d'établissement des banques et des établissements
financiers ainsi que celles de l'implantation de leurs réseaux,
f - Les conditions d'ouverture en Algérie de bureaux de représentation
de banques et d'établissements financiers étrangers,
g - les normes et ratios applicables aux banques et aux établissements
financiers, notamment en matière de couverture et de répartition
des risques, de liquidités et de solvabilité,
h - la protection de la clientèle des banques et des établissements
financiers ; notamment en matière d'opérations avec cette clientèle,
i - les normes et règles comptables applicables aux banques et aux établissements
financiers ainsi que les modalités et délais de communications
des comptes et états comptables, statistiques et situations à
tous ayants droit et notamment à la Banque centrale,
j - les conditions techniques d'exercice des professions de conseil et de courtage
en matière bancaire financière,
k - la réglementation des changes et l'organisation du marché
des changes,
l - tous autres règlements prévus par la loi.
ARTICLE 45 - Le conseil prend les décisions individuelles suivantes :
A) autorisation, modification et retrait de l'agrément des banques et
établissements financiers algériens et étrangers,
B) autorisation d'ouverture de bureaux de représentation de banques et
d'établissements financiers étrangers,
C) délégation de pouvoirs en matière d'application de la
réglementation des changes,
D) celles concernant l'application des règlements édictés
conformément à l'article 44.
ARTICLE 46 - Les
projets de règlements à édicter en vertu de l'article 44
sont communiqués, dans les deux (2) jours de leur approbation par le
conseil, au ministre chargé des finances qui dispose d'un délai
de trois (3) jours pour en demander la modification et communiquer celle-ci
au Gouverneur.
Si le ministre chargé des finances ne demande pas la modification dans
le délai précité, le règlement devient exécutoire.
Lorsque le ministre chargé des finances demande la modification, le Gouverneur
doit réunir le conseil dans un délai de deux (2) jours et lui
soumettre la modification proposée.
La nouvelle décision du conseil, quelle qu'elle soit, est exécutoire.
ARTICLE 47 - Le texte du règlement devenu exécutoire est promulgué
par le Gouverneur et publié au Journal Officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Les règlements sont opposables aux tiers dès leur publication
au Journal Officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
En cas d'urgence, ils peuvent être publiés dans deux quotidiens
paraissant à Alger et deviennent alors opposables aux tiers dès
l'accomplissement de cette formalité.
ARTICLE 48 - Les règlements promulgués et publiés, comme
il est dit à l'article 47, ne peuvent faire l'objet que d'un recours
en annulation devant la chambre administrative de la Cour suprême.
Ce recours en annulation ne peut être formé que par le ministre
chargé des finances.
Sous peine de forclusion, le recours doit être présenté
dans un délai de soixante (60) jours à dater de la publication.
Les recours ne sont pas suspensifs d'exécution.
ARTICLE 49 - Les décisions individuelles prises conformément à
l'article 45 sont promulguées par le Gouverneur.
Celles prises en vertu des alinéas A, B et C de l'article 45 sont publiées
au Journal Officiel de la République algérienne démocratique
et populaire. Les autres sont notifiées aux requérants et aux
intéressés par lettre recommandée ou contre récépissé
ou conformément au code de procédure civile.
Toutes ces décisions sont exécutoires dès leur publication
ou leur notification.
ARTICLE 50 - Seul un recours en annulation est ouvert contre les décisions
prises en vertu de l'article 45.
Seules les personnes physiques et morales directement visées par la décision
peuvent former le recours.
Sous peine de forclusion, le recours doit être présenté
dans les soixante (60) jours à dater de la publication ou de la notification
de la décision, sous réserve des dispositions de l'article 132
de la présente loi.
La chambre administrative de la Cour suprême est seule compétente
pour connaître des recours. Les recours ne sont pas suspensifs d'exécution.
CHAPITRE III - SURVEILLANCE ET CONTROLE
ARTICLE 51 - La
surveillance de la Banque centrale est exercée par deux censeurs nommés
par décret du Président de la république sur proposition
du ministre chargé des finances. Les deux (2) censeurs doivent être
obligatoirement choisis parmi le personnel de rang élevé dans
la hiérarchie administrative du ministère chargé des finances
et doivent avoir des connaissances, notamment comptables, leur permettant d'exercer
leur mission.
Il est mis fin au mandat des censeurs par décret du Président
de la République pris sur proposition du ministère chargé
des finances.
Les prescriptions de larticle 41 sont applicables aux censeurs.
ARTICLE 52 - Les fonctions de censeurs sont gratuites. Toutefois, les conditions
dans lesquelles les censeurs peuvent être remboursés de leurs frais
éventuels de déplacement et de séjour ainsi que des autres
frais engagés à l'occasion de leur mission, seront précisées
par voie réglementaire.
ARTICLE 53 - Les censeurs exercent une surveillance générale sur
tous les services et toutes les opérations de la Banque centrale.
La mission des censeurs ne porte pas sur les décisions du conseil prises
en application des articles 44 et 45.
Les censeurs peuvent opérer conjointement ou séparément
les vérifications ou contrôles qu'ils estiment opportuns.
Ils assistent aux séances du conseil, siégeant comme conseil d'administration,
avec voix consultative.
Ils informent le conseil du résultat des contrôles qu'ils ont effectué.
Ils peuvent présenter au conseil toutes propositions ou remarques qu'ils
jugent utiles. Si leurs propositions ne sont pas adoptées, ils peuvent
en requérir la transcription sur le registre des délibérations.
Ils en informent le ministre chargé des finances.
Ils vérifient, dans les mêmes conditions que les commissaires aux
comptes, les comptes en fin d'exercice avant qu'ils ne soient arrêtés
par le conseil et, dans les quinze (15) jours de la date où ces comptes
ont été mis à leur disposition, font rapport à ce
dernier sur leurs vérifications et, éventuellement, les amendements
qu'ils proposent.
ARTICLE 54 - les censeurs adressent au ministre chargé des finances un
rapport sur les comptes de fin d'exercice dans les trois (3) mois de la clôture
de celui-ci, copie de ce rapport est communiquée au Gouverneur.
Le ministre peut leur demander à tout moment des rapports sur des questions
déterminées.
TITRE III - ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 55 - La
Banque centrale a pour mission de créer et de maintenir dans le domaine
de la monnaie, du crédit et des changes, les conditions les plus favorables
à un développement ordonné de l'économie nationale,
en promouvant la mise en oeuvre de toutes les ressources productives du pays,
tout en veillant à la stabilité interne et externe de la monnaie.
A cet effet, elle est chargée de régler la circulation monétaire,
de diriger et de contrôler, par tous les moyens appropriés, la
distribution du crédit, de veiller à la bonne gestion des engagements
financiers à l'égard de l'étranger et de régulariser
le marché des changes.
ARTICLE 56 - La Banque centrale est consultée par le Gouvernement sur
tout projet de loi et de texte réglementaire relatif aux finances ou
à la monnaie.
Elle peut proposer au Gouvernement toute mesure qui, de l'avis du Gouverneur
ou du conseil, est de nature à exercer une action favorable sur la balance
des paiements, le mouvement des prix, la situation des finances publiques et,
d'une façon générale, le développement de l'économie
nationale.
Elle informe le Gouvernement de tout fait qui, de l'avis du Gouverneur ou du
conseil, peut porter atteinte à la stabilité monétaire.
Elle peut demander aux établissements bancaires, aux organismes de crédit
et aux administrations financières de lui fournir toutes statistiques
et informations qu'elle juge utiles pour connaître l'évolution
de la conjoncture économique, de la monnaie, du crédit, de la
balance des paiements et de l'endettement extérieur.
Elle définit les modalités des opérations de crédit
avec l'étranger, les autorise et centralise toutes les informations utiles
au contrôle et au suivi des engagements financiers envers l'étranger.
ARTICLE 57 - La Banque centrale assiste le Gouvernement et ses représentants
dans leurs relations avec les institutions financières multilatérales
et internationales.
Elle peut représenter le gouvernement tant auprès de ces institutions
qu'au sein des conférences internationales.
Elle participe aux négociations de prêts ou emprunts extérieurs
conclus pour le compte de l'Etat et peut représenter celui-ci dans lesdites
négociations.
Elle participe à la négociation des accords internationaux de
paiement, de change et de compensation et est chargée de leur exécution.
Elle conclut tout arrangement technique relatif aux modalités pratiques
de réalisation desdits accords.
L'exécution éventuelle de ces accords par la Banque centrale s'effectue
pour le compte de l'Etat qui en assume les risques, frais, commissions, intérêts
et charges quelconques et garantit à la Banque centrale le remboursement
de toute perte de change ou autre qu'elle pourrait subir à cette occasion,
ainsi que le remboursement de tout découvert ou avance qu'elle serait
amenée à consentir en application de ces accords et dans les limites
de ceux-ci.
CHAPITRE II - EMISSION DE LA MONNAIE
ARTICLE 58 - La
Banque centrale émet gratuitement la monnaie fiduciaire dans les conditions
précisées ci-dessous.
Elle contribue à l'émission de la monnaie scripturale, la contrôle
et la régule.
ARTICLE 59 - La monnaie ne peut être émise par la Banque centrale
que dans les conditions de couverture qui seront déterminées par
règlement pris conformément à l'alinéa A de l'article
44.
La couverture de la monnaie ne peut comprendre que les éléments
suivants :
1 - lingots et
monnaies d'or,
2 - devises étrangères,
3 - bons du Trésor algérien ,
4 - effets en réescompte, en pension ou en gage.
CHAPITRE III - OPERATIONS
SECTION 1 - OPERATIONS SUR OR
ARTICLE 60 - La
réserve d'or dont dispose la Banque centrale est la propriété
de l'Etat qui lui a donné mandat permanent de l'affecter en garantie
de la monnaie et d'effectuer pour lui les opérations décrites
ci-après.
ARTICLE 61 - La Banque centrale peut effectuer toutes opérations sur
or, notamment achat, vente, prêt et gage, au comptant ou à terme.
ARTICLE 62 - La Banque centrale réalise toutes ses opérations
sur or pour compte du Trésor qui en retire les bénéfices
et en supporte les pertes éventuelles.
ARTICLE 63 - L'Etat ne peut disposer des résultats des opérations
sur or.
ARTICLE 64 - Tous les avoirs en or de l'Etat se trouvant ou qui se trouveront
à la disposition de la Banque centrale, sont affectés à
la couverture de la monnaie.
SECTION 2 - OPERATIONS SUR DEVISES
ARTICLE 65 - La
Banque centrale peut acheter, vendre, escompter, réescompter, mettre
en pension, donner ou prendre en gage, mettre ou recevoir en dépôt
tous instruments de paiement libellés en monnaies étrangères
ainsi que tous avoirs en monnaies étrangères. Elle gère
et place ses réserves de change. Elle ouvre des comptes en devises aux
sociétés mentionnées à l'article 192 de la présente
loi.
ARTICLE 66 - Le règlement prévu à l'article 59 déterminera
celles des réserves de changes affectées à la couverture
de la monnaie, les autres réserves de change seront affectées
à la stabilisation du cours des changes ou au soutien de la dette publique
extérieure.
ARTICLE 67 - Dans le cadre de la gestion des réserves de change, la Banque
centrale peut contracter des emprunts et souscrire à des instruments
financiers, libellés en monnaie étrangère, et régulièrement
cotés en première catégorie sur les places financières
internationales.
ARTICLE 68 - L'article 61 reçoit application en matière d'opérations
sur devises ; il en est de même de l'article 64, sauf en ce qui concerne
la stabilisation du cours des changes et l'amortissement de la dette publique.
SECTION 3 - REESCOMPTE ET CREDIT AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
ARTICLE 69 - La
Banque centrale peut réescompter ou prendre en pension aux banques et
établissements financiers des effets sur l'Algérie ou sur l'étranger,
représentatifs d'opérations commerciales et engageant la signature
d'au moins trois personnes physiques ou morales notoirement solvables dont celle
du cédant.
Ces effets ne doivent pas avoir plus de six (06) mois à courir. Une des
signatures peut être remplacée par une des garanties énumérées
ci-après :
- warrants,
- récépissés de marchandises,
- connaissements de marchandises exportées d'Algérie, à
ordre et accompagnées des documents d'usage.
ARTICLE 70 - La Banque centrale peut réescompter pour des périodes
de six (06) mois au maximum ou prendre en pension aux banques et établissements
financiers, les effets de financement portant la signature d'au moins deux personnes
physiques ou morales notoirement solvables dont celle du cédant et créés
en représentation de crédits de campagne ou de crédits
de trésorerie.
Ces réescomptes sont renouvelables sans que la durée totale du
concours de la Banque centrale puisse excéder douze (12) mois.
ARTICLE 71 - La Banque Centrale peut réescompter aux banques et établissements
financiers pour des périodes de six (6) mois au maximum ou prendre en
pension les effets créés en représentation de crédits
à moyen terme.
Ces réescomptes sont renouvelables, mais pour une période ne pouvant
excéder trois mois (03) années. Les effets doivent comporter,
en dehors de la signature du cédant, deux signatures de personnes physiques
ou morales notoirement solvables, dont l'une peut être remplacée
par la garantie de lEtat.
Les crédits à moyens termes doivent avoir l'un des objets suivants
:
a) développement
des moyens de production ;
b) financement d'exportations ;
c) construction d'immeubles d'habitation.
Ils doivent remplir des conditions établies par le conseil pour être
admis auprès de la Banque centrale.
ARTICLE 72 - La Banque centrale peut réaliser les opérations suivantes
sur les effets publics émis ou garantis par l'Etat :
- escompter aux
banques et aux établissements financiers des effets ayant au plus trois
(03) mois à courir,
- admettre aux avances à trente (30) jours, escompter à échéance
conventionnelle et prendre en pension aux banques et organismes de crédits
des effets ayant plus de trois (03) mois à courir,
- accorder des avances gagées, à concurrence des quotités
fixées par le conseil et pour une durée qui ne pourra excéder
une année.
En aucun cas, ces opérations ne peuvent être traitées au
profit du Trésor ou des collectivités publiques.
Le conseil arrêtera la liste des effets publics admis par la Banque centrale.
ARTICLE 73 - La Banque centrale peut également consentir aux banques
et aux établissements financiers des avances sur monnaies et lingots
d'or et sur devises étrangères, selon des modalités fixées
par le conseil.
En aucun cas, la durée de ces avances ne peut excéder un an.
ARTICLE 74 - La Banque centrale peut accorder aux banques et établissements
financiers des crédits en compte courant pour une durée dun
an au plus.
Ces crédits devront être garantis par des gages sur des bons du
Trésor algérien, de lor, des devises étrangères
ou des effets admissibles à lescompte en vertu de larticle
69.
Le crédit doit représenter au maximum 70 % du montant du gage
et 50 % de celui-ci sil est constitué par des effets réescomptables.
ARTICLE 75 - Dans les cas prévus aux articles ci-dessus, l'emprunteur
souscrit envers la banque centrale l'engagement de rembourser à l'échéance
le montant du crédit qui lui a été consenti. Cet engagement
doit stipuler l'obligation pour l'emprunteur de couvrir la Banque centrale de
la fraction du crédit correspondant à la dépréciation
qui affecte la valeur de la garantie toutes les fois que cette dépréciation
atteint 10%.
Faute par l'emprunteur de satisfaire à cet engagement, le montant du
crédit devient exigible de plein droit.
SECTION 4 -OPERATIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE
ARTICLE 76 - La
Banque centrale peut, dans les limites et suivant les conditions fixées
par le conseil, intervenir sur le marché monétaire et, notamment,
acheter et vendre des effets publics ayant moins de six (6) mois à courir
et des effets privés admissibles au réescompte ou aux avances.
En aucun cas, ces opérations ne peuvent être traitées au
profit du Trésor, ni des collectivités émettrices.
ARTICLE 77 - A aucun moment, le montant total en cours des opérations
sur effets publics réalisées par la Banque centrale conformément
aux articles précédents ne peut dépasser vingt pour cent
(20%) des recettes ordinaires de l'Etat constatées au cours de l'année
budgétaire écoulée.
SECTION 5 - CONCOURS ACCORDES A L'ETAT
ARTICLE 78 - Sur
une base contractuelle, et dans la limite d'un maximum égal à
dix pour cent (10%) des recettes ordinaires de l'Etat constatées au cours
du précédent exercice budgétaire, la Banque centrale peut
consentir au Trésor des découverts en compte courant dont la durée
totale ne peut excéder deux cent quarante (240) jours, consécutifs
ou non, au cours d'une année de calendrier.
Les découverts autorisés donnent lieu à la perception d'une
commission de gestion dont le taux et les modalités sont fixés
par le conseil en accord avec le ministre chargé des finances. Ces avances
doivent être remboursées avant la fin de chaque exercice.
ARTICLE 79 - La Banque centrale peut escompter ou prendre en pension des traites
et obligations cautionnées souscrites à l'ordre des comptables
du Trésor et venant à l'échéance dans un délai
de trois (3) mois.
ARTICLE 80 - La Banque centrale maintiendra auprès du centre de chèques
postaux des avoirs correspondant à ses besoins normalement prévisibles.
SECTION 6 - AUTRES OPERATIONS AVEC L'ETAT, LES COLLECTIVITES ET LES ORGANISMES
PUBLICS
ARTICLE 81 - La
Banque centrale est l'agent financier de l'Etat pour toutes ses opérations
de caisse, de banque et de crédit.
Elle assure sans frais la tenue du compte courant du trésor et exécute
gratuitement toutes opérations données au débit ou au crédit
de ce compte. Le solde créditeur du compte courant du Trésor n'est
pas productif d'intérêts.
La Banque centrale assure gratuitement :
- le placement
dans le public des emprunts émis ou garantis par l'Etat ;
- le paiement, concurremment avec les caisses publiques, des coupons des titres
émis ou garantis par l'Etat.
ARTICLE 82 - La Banque centrale peut assurer :
- pour les collectivités
et établissements publics, les opérations prévues à
l'article 81contre rémunération ;
- la garde et la gestion des valeurs mobilières appartenant à
l'Etat ;
- le service financier des emprunts de l'Etat, des collectivités et établissements
publics ;
- le placement dans le public des emprunts émis par les collectivités
et les établissements publics ;
- le paiement des coupons des titres émis par les collectivités
et établissements publics.
SECTION 7 - OPERATIONS AVEC LES BANQUES ET LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
ARTICLE 83 - La
Banque centrale peut réaliser toutes opérations bancaires avec
les banques et les établissements financiers opérant en Algérie
et avec toute banque centrale étrangère.
Elle ne peut traiter avec les banques opérant à l'étranger
que des opérations en devises étrangères.
ARTICLE 84 - Chaque banque opérant en Algérie doit entretenir
un compte courant créditeur avec la Banque centrale pour les besoins
de la compensation.
ARTICLE 85 - La Banque centrale réalise les opérations mentionnées
aux articles 69 à 84 pour son propre compte.
SECTION 8 - OPERATIONS PORTANT SUR LES FONDS PROPRES DE LA BANQUE CENTRALE
ARTICLE 86 - La Banque centrale peut placer ses fonds propres représentés par ses comptes de capital, de réserve, de provisions à caractère de réserves et d'amortissements :
a - soit en immeubles,
conformément aux dispositions de l'article 87 ;
b - soit en titres émis ou garantis par l'Etat ;
c - soit en opérations de financement d'intérêt social ou
national ;
d - soit, après autorisation du ministre chargé des finances,
en titres émis par lesorganismes financiers régis par des dispositions
légales particulières.
Le total des placements
opérés en vertu des alinéas c et d ci-dessus ne peut excéder
40% desdits fonds propres.
ARTICLE 87 - La Banque centrale peut, pour ses besoins, acquérir, faire
construire, vendre et échanger, des immeubles. Ces opérations
sont subordonnées à l'autorisation du conseil et ne peuvent être
faites que sur les fonds propres.
ARTICLE 88 - Pour se couvrir de ses créances douteuses ou en souffrance,
la Banque centrale peut :
- prendre toutes
garanties, notamment sous forme de nantissements ou d'hypothèques;
- acquérir à l'amiable ou sur vente forcée tout bien mobilier
ou immobilier. Les immeubles et les biens ainsi acquis doivent être aliénés
dans le délai de deux (2) ans, à moins qu'ils ne soient utilisés
pour les besoins de l'exploitation.
CHAPITRE IV - ETABLISSEMENT, ORGANISATION, GESTION ET FERMETURE DES CHAMBRES
DE COMPENSATION
ARTICLE 89 - La
Banque centrale décide l'établissement, l'organisation, le financement
et la fermeture des chambres de compensation de tous moyens de paiement scripturaux
ou électroniques, elle en assure aussi la gestion.
ARTICEL 90 - Les frais des chambres de compensation sont supportés par
les banques et les établissements financiers.
CHAPITRE V - ETABLISSEMENT DES NORMES APPLICABLES AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS
FINANCIERS
ARTICLE 91 - La
Banque centrale établit les conditions générales dans lesquelles
les banques et les établissements financiers algériens et étrangers
peuvent être autorisés à se constituer en Algérie
ou à y opérer.
Elle établit aussi les conditions dans lesquelles cette autorisation
peut être modifiée ou retirée.
ARTICLE 92 - La Banque Centrale détermine toutes les normes que chaque
banque doit respecter en permanence, notamment celles concernant :
- les ratios entre
les fonds propres et les engagements ;
- les ratios de liquidité ;
- les ratios entre les fonds propres et les concours à chaque débiteur
;
- les ratios entre les dépôts et les placements ;
- l'usage des fonds propres ;
- les placements de la trésorerie ;
- les risques en général.
ARTICLE 93 - La
Banque centrale peut exiger que les banques placent auprès d'elle, en
un compte bloqué, avec ou sans intérêts, une réserve
calculée, soit sur l'ensemble de leurs dépôts, soit sur
une catégorie de ceux ci, soit sur l'ensemble de leurs placements, soit
sur une catégorie de ceux-ci, tant en monnaie nationale qu'en monnaie
étrangère.
Cette réserve est dénommée réserve obligatoire.
Le taux de réserve obligatoire ne peut dépasser, en principe,
28% des montants servant à la base de calcul.
Cependant, la Banque centrale peut fixer un taux supérieur en cas de
nécessité dûment justifiée.
La Banque centrale peut établir des réserves obligatoires applicables
aux établissements financiers conformément aux conditions du présent
article en tenant compte des avances consenties à eux par les banques
et les établissements financiers aux lieu et place des dépôts.
Tout manque dans la réserve obligatoire d'une banque, la soumet d'office
à une astreinte journalière égale à un pour cent
(1%) de ce manque ; cette astreinte est perçue par la Banque Centrale.
L'astreinte peut faire l'objet d'un recours conformément à l'article
50.
ARTICLE 94 - La Banque centrale peut exiger des banques qu'elles lui fournissent,
outre les comptes annuels :
- des états
mensuels détaillés montrant les postes d'actif et de passif, tous
les postes hors bilan ainsi que les charges et les produits d'exploitation ;
- des bilans et comptes d'exploitation semestriels ;
- tous renseignements statistiques.
La Banque centrale
établit le contenu et les postes de ces documents.
ARTICLE 95 - La Banque centrale peut déterminer les conditions requises
des dirigeants et du personnel d'encadrement des banques et établissements
financiers et arrêter leurs normes de gestion.
CHAPITRE VI - REGLEMENTATION DES OPERATIONS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
AVEC LEURS CLIENTS
ARTICLE 96 - La Banque centrale peut réglementer les opérations des banques et des établissements financiers avec leurs clients, notamment en ce qui concerne :
- l'ouverture des
comptes créditeurs ;
- les garanties admises pour les avances et crédits.
CHAPITRE VII - REGLEMENTATION DES CHANGES ET DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX AVEC
L'ETRANGER
ARTICLE 97 - Le
conseil est autorisé à établir les normes d'application
de la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et
vers l'étranger dans le cadre des articles 181 à 192 de la présente
loi.
ARTICLE 98 - Lors de l'établissement des normes mentionnées à
l'article 97, le conseil devra tenir compte de l'ensemble de la législation
sur les changes.
ARTICLE 99 - Toutes les mesures prises en vertu des articles 97 et 98 ci-dessus,
s'appliqueront d'office aux situations individuelles.
CHAPITRE VIII - OPERATIONS INTERDITES
ARTICLE 100 - La Banque centrale ne peut réaliser d'autres opérations, ni exercer d'autres attributions que celles prévues par la loi .
TITRE IV - COMPTES ANNUELS ET PUBLICATIONS
ARTICLE 101 - La
Banque centrale adresse au ministre chargé des finances la situation
de ses comptes arrêtés à la fin de chaque mois. Cette situation
est publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
ARTICLE 102 - Les comptes de la Banque centrale sont arrêtés et
balancés le 31 décembre de chaque année. Le conseil détermine
la valeur pour laquelle les créances en souffrance peuvent demeurer comprises
dans les comptes de l'actif et procède à tous amortissements et
constitutions de provisions jugés nécessaires.
ARTICLE 103 - Les produits nets, déduction faite de toutes les charges,
des amortissements et des provisions, constituent les bénéfices.
Sur ces bénéfices, il est obligatoirement prélevé
15% au profit de la réserve légale. Ce prélèvement
cesse d'être obligatoire dès que la réserve atteint le montant
du capital ; il le redevient si cette proportion n'est plus atteinte. Après
attribution des dotations jugées nécessaires par le conseil à
toutes autres réserves générales ou spéciales, le
solde est versé au Trésor.
Les réserves peuvent être affectées à des augmentations
de capital dans les conditions prévues à l'article 14.
ARTICLE 104 - Si l'arrêté des comptes au 31 décembre se
solde par une perte, celle ci est amortie par imputation sur les réserves
générales ou spéciales et, s'il y a lieu, sur la réserve
légale. Si l'ensemble de ces réserves ne permet pas d'amortir
intégralement la perte, le reliquat qui subsiste est couvert par le Trésor
dans un délai de trois (3) mois.
ARTICLE 105 - Dans le mois de la clôture de chaque exercice, le Gouverneur
remet au Président de la République le bilan et le compte de profits
et pertes, ainsi qu'un rapport rendant compte des opérations de la Banque
Centrale. Ces documents sont publiés au Journal Officiel de la République
algérienne démocratique et populaire, un mois au plus tard après
leur transmission au Président de la République.
ARTICLE 106 - La Banque Centrale publie un rapport annuel sur l'évolution
économique et monétaire du pays qui donne lieu à une communication
à l' Assemblée populaire nationale suivie d'un débat. Elle
peut publier des bulletins contenant une documentation statistique et des études
d'ordre économique et monétaire.
TITRE V - EXEMPTIONS ET PRIVILEGES
ARTICLE 107 - Nonobstant
les dispositions de l'article 13 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée,
relative aux lois de finances ; la Banque Centrale est exemptée, tant
pour le présent que pour l'avenir, de tous impôts, droits, taxes,
perceptions ou charges fiscales de quelque nature que se soit.
Sont exemptés de droits de timbre et d'enregistrement, tous contrats,
tous effets et généralement toutes pièces et tous actes
judiciaires et extrajudiciaires se rapportant aux opérations traitées
par la Banque Centrale dans l'exercice direct de ses attributions.
ARTICLE 108 - La Banque Centrale jouit des droits et privilèges mentionnés
aux articles 175 à 180 inclus de la présente loi ; elle est, en
outre, exonérée toujours de caution judicatum solvi et d'avance
ainsi que tous frais judiciaires et taxes perçus au profit de l'Etat.
ARTICLE 109 - L'Etat assure la sécurité et la protection des établissements
de la Banque centrale et fournit gratuitement à celle-ci les escortes
nécessaires et la sécurité des transferts de fonds ou de
valeurs.
LIVRE III - ORGANISATION BANCAIRE
TITRE I - DEFINITIONS
ARTICLE 110 - Les opérations de banque comprennent la réception
de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise
à la disposition de la clientèle des moyens de paiement et la
gestion de ceux-ci.
ARTICLE 111 - Sont considérés comme fonds reçus du public,
les fonds recueillis de tiers, notamment sous forme de dépôts,
avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge de
les restituer.
Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du
public, au sens de la présente loi ;
1) Les fonds reçus
ou laissés en compte par les actionnaires détenant au moins cinq
pour cent (5%) du capital, les administrateurs et les gérants ;
2) Les fonds provenant de prêts participatifs.
ARTICLE 112 - Constitue une opération de crédit pour l'application
de la présente loi tout acte à titre onéreux par lequel
une personne met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une
autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement
par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou une garantie.
Sont assimilés à des opérations de crédits les opérations
de location assorties d'options d'achat, notamment les crédits bails.
ARTICLE 113 - Sont considérés comme moyens de paiement tous les
instruments qui permettent à toute personne de transférer des
fonds et ce, quel que soit le support ou le procédé technique
utilisé.
ARTICLE 114 - Les banques sont des personnes morales qui effectuent à
titre de profession habituelle et principalement les opérations décrites
aux articles 110 à 113 de la présente loi.
ARTICLE 115 - Les établissement financiers sont des personnes morales
qui effectuent à titre de profession habituelle et principalement les
opérations de banque, à l'exclusion de la perception de la réception
de fonds du public au sens de l'article 111.
ARTICLE 116 - Les banques et établissements financiers peuvent effectuer
les opérations connexes à leurs activités telles que :
1- les opérations
de change ;
2- les opérations sur or, métaux précieux et pièces
;
3- le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente
de valeurs mobilières et de tout produit financier ;
4- le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;
5- le conseil et la gestion financière, l'ingénierie financière
et, d'une manière générale, tous les services destinés
à faciliter la création et le développement des entreprises
en respectant les dispositions légales sur l'exercice des professions
;
6- les opérations de location simple de biens meubles et immeubles pour
les banques et établissements financiers habilités à effectuer
des opérations de location assorties d'options d'achat.
ARTICLE 117 - Par
dérogation aux dispositions concernant les souscriptions, les banques
et les établissements financiers peuvent recueillir du public des fonds
destinés à être placés en participations auprès
d'une entreprise selon toutes les modalités légales telles qu'en
actions, parts de sociétés, participation, commandite ou autres.
Ces fonds sont soumis aux conditions ci-après :
1)- ils ne sont pas considérés comme dépôts au sens
de l'article 111 ci-dessus, les tiers en demeurent propriétaires ;
2)- ils ne sont pas productifs d'intérêts ;
3)- jusqu'à leur placement, ils doivent être déposés
auprès de la Banque Centrale en un compte spécial relatif à
chaque placement envisagé ;
4)- un contrat doit être signé entre chaque tiers et la banque
précisant :
a)- le nom, l'objet, le capital, le siège et les organes de gestion de
l'entreprise qui recevra les fonds ;
b)- le projet auquel ces fonds serviront ;
c)- les conditions de partage des bénéfices et des pertes ;
d)- les conditions de cession des participations ;
e)- les conditions de liquidation ou d'amortissement des participations par
l'entreprise elle-même ;
f)- les conditions des lesquelles la banque ou l'établissement financier
restituera les fonds aux tiers au cas où la participation n'est pas réalisée.
5)- la participation doit intervenir dans un délai de six (6) mois au plus à dater du premier versement effectué par ces participants.
Ce délai peut être précédé dun autre
délai de six (6) mois au cas où les inscriptions sont réunies
sans versement.
6)- en cas de non
réalisation de la participation ou d'impossibilité de la réaliser
pour quelque raison que ce soit, la banque ou l'établissement financier
qui recueille les fonds doit mettre ceux-ci à la disposition de leurs
propriétaires dans la semaine qui en suit la constatation ;
7)- le conseil arrête par règlement les autres conditions, notamment
celles concernant la défaillance d'un ou de plusieurs souscripteurs ;
8)- les banques et établissements financiers ont le droit à une
commission pour le placement, qui est due même en cas d'application de
l'alinéa précédent, ainsi qu'à une commission annuelle
en cas de gestion ;
9)- outre ce qui est prévu au présent article, ces opérations
sont soumises aux règles du mandat.
ARTICLE 118 - En outre les banques et établissements financiers peuvent
prendre et détenir des participations dans les opérations réglementées
par l'article 117 ainsi que dans des entreprises existantes ou en création
sans que le total de leurs participations ne puisse excéder la moitié
de leurs fonds propres.
Le conseil déterminera le maximum des participations des banques par
catégorie d'investissement.
ARTICLE 119 - Les banques ne peuvent exercer, à titre habituel, une activité
autre que celles mentionnées aux articles 114, 116, 117 et 118. Les établissements
financiers ne peuvent exercer, à titre habituel, une activité
autre que celles mentionnées aux articles 115 et 118.
Toutes activités connexes ou complémentaires des banques et établissements
financiers seront définies dans un règlement arrêté
par le conseil et devront, en tout état de cause, demeurer d'une importance
limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles
de l'établissement et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le
jeu de la concurrence sur le marché.
TITRE II-INTERDICTIONS
ARTICLE 120 - Il
est interdit à toute personne morale ou physique, autre qu'une banque
ou un établissement financier, d'effectuer les opérations que
ceux-ci exercent d'une manière habituelle en vertu des articles 114 et
115.
ARTICLE 121 - Le Trésor public et les services financiers des postes
et télécommunications peuvent effectuer certaines des opérations
interdites en vertu de l'article 120 dans la mesure où les textes législatifs
qui leur sont propres les y autorisent.
Le conseil peut leur étendre l'application des règlements pris
par lui concernant les dépôts de fonds de particuliers.
ARTICLE 122 - L'interdiction édictée à l'article 120 de
la présente loi ne s'applique pas :
1) - aux organismes
sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre
social, accordent, sur leurs ressources propres, des prêts à des
conditions préférentielles à certains de leurs adhérents
;
2) - aux organismes de construction qui consentent, aux personnes physiques
accédant à la propriété, le paiement différé
du prix des logements acquis ou souscrits par elles et ce, à titre accessoire
à leurs activités de constructeur ou de prestataire de services
;
3) - aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts
de caractère exceptionnel à leurs salariés pour des motifs
d'ordre social .
ARTICLE 123 - Le conseil peut, par règlement, consentir des dérogations
à l'interdiction prévue à l'article 120, totalement ou
partiellement, en faveur des compagnies d'assurances et des organismes d'habitat,
en posant des conditions et des limites.
ARTICLE 124 - Nonobstant l'interdiction édictée à l'article
120 de la présent loi, toute entreprise peut :
1)- consentir à ses contractants des délais ou des avances de
paiement dans l'exercicede son activité professionnelle,
2)- conclure des contrats de location ressortis d'options d'achat ,
3)- procéder à des opérations de trésorerie avec
des sociétés ayant avec elle,directement ou indirectement, des
liens de capital conférant à l'une d'elles un pouvoir de contrôle
effectif sur les autres,
4)- émettre des valeurs mobilières ainsi que des bons de caisse
négociables,
5)- émettre des bons et des cartes délivrés pour l'achat
auprès d'elle d'un bien ou d'un service déterminé.
ARTICLE 125 - Nul ne peut être fondateur ou membre du conseil dadministration
d'une banque ou d'un établissement financier, ni directement ou par personne
interposée, diriger, gérer, représenter, à un titre
quelconque, une banque ou un établissement financier, ni disposer du
pouvoir de signature pour de telles entreprises :
1)- S'il a fait l'objet d'une condamnation :
a)- pour crime,
b)- pour détournement , concussion, vol, escroquerie émission
de chèque sans provision ou abus de confiance,
c)- pour soustractions commises par dépositaires publics ou extorsions
de fonds ou valeurs,
d ) pour banque route,
e ) pour infraction à la législation sur les changes,
f ) pour faux en écritures ou faux en écritures privées
de commerce ou de banque,
g ) pour infraction au droit des sociétés,
h ) pour recel des biens détenus à la suite de ces infractions,
i ) pour infraction à la présente loi.
2)- S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction
étrangère et passée en force de chose jugée, constituant
d'après la loi algérienne une condamnation pour l'un des crimes
ou délits mentionnés au présent article.
A la requête du ministère public, présentée à
la demande du Gouverneur, le tribunal du domicile du condamné, compétent
en matière pénale, apprécie la régularité
et la légalité de cette décision et statue en chambre du
conseil sur l'application, en Algérie, de l'interdiction après
avoir dûment appelé l'intéressé.
3)- Toute personne ayant été déclarée en faillite
ou à laquelle une faillite à été étendue
ou qui a été condamnée en responsabilité civile
comme organe d'une personne morale faillie, tant en Algérie qu'à
l'étranger, et ce, tant qu'elle n'a pas été réhabilitée.
ARTICLE 126 - Il
est interdit à toute entreprise, autre qu'une banque ou un établissement
financier, d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publication
ou , d'une façon générale, des expressions faisant croire
qu'elle est agréée en tant que banque ou qu'établissement
financier.
ncier de laisser entendre qu'il appartient à une catégorie autre
que celle au titre de laquelle il a obtenu son agrément ou de créer
une confusion sur ce point.
Les bureaux de représentation en Algérie de banques et d'établissements
financiers étrangers peuvent faire état de la dénomination
ou de la raison sociale de l'entreprise dont ils dépendent en précisant
la nature de l'activité qu'ils sont autorisés à exercer
en Algérie.
TITRE III - AUTORISATION ET AGREMENT
ARTICLE 127 - L'ouverture
en Algérie de bureaux de représentation de banques étrangères
doit être autorisée par le conseil.
ARTICLE 128 - Les banques et les établissements financiers de droit algérien
doivent être constitués sous forme de sociétés par
actions.
Les participations étrangères dans les banques et établissements
financiers de droit algérien peuvent être autorisées à
condition que les pays étrangers accordent la réciprocité
aux Algériens ou aux sociétés algériennes.
ARTICLE 129 - La constitution de toute banque et de tout établissement
financier de droit algérien doit être autorisée par le conseil.
ARTICLE 130 - L'ouverture en Algérie de succursales de banques et établissements
financiers étrangers peut être autorisée par le conseil
; elle est soumise au principe de réciprocité.
ARTICLE 131 - Le conseil déterminera par règlement pris conformément
à l'article 44 de la présente loi, les conditions d'établissement
de la réciprocité mentionnée aux articles 128 et 130 dans
le cadre des intérêts de l'Algérie et pourra passer toutes
conventions avec les autorités étrangères concernées.
ARTICLE 132 - Les décisions prises par le conseil en vertu des articles
127, 129 et 130 de la présente loi ne sont susceptibles de recours qu'après
deux refus, la seconde demande ne pouvant être introduite que dix (10)
mois francs après notification du refus de la première demande.
ARTICLE 133 - Les banques et les établissements financiers constitués
sous forme de sociétés algériennes par actions doivent
disposer d'un capital libéré d'un montant au moins égal
à une somme fixée par un règlement du conseil pris conformément
à l'article 44 de la présente loi.
Les banques et établissements financiers dont le siège social
est à l'étranger sont tenus d'affecter une dotation à leurs
succursales en Algérie égale au moins au capital minimum exigé
des banques et établissements financiers de droit algérien.
ARTICLE 134 - Toute banque ou tout établissement financier doit justifier,
à tout moment, que son actif excède effectivement le passif dont
il est tenu envers les tiers d'un montant au moins égal au capital minimum
.
Le capital ou la dotation d'une banque ou d'un établissement financier
doit être reconstitué ou augmenté dans les cas et délais
et selon les modalités que prévoira le règlement fixant
le capital minimum.
ARTICLE 135 - La détermination effective de l'orientation de l'activité
des banques et des établissements financiers et la responsabilité
de leur gestion doivent être assurées par deux personnes au moins.
Les banques et les établissements financiers dont le siège est
à l'étranger, désignent deux personnes au moins auxquelles
ils confient la détermination effective de l'activité et la responsabilité
de la gestion de leurs succursales ainsi que leur représe
ARTICLE 136 - Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article 129
ou à l'article 130, les requérants indiquent au conseil le programme
d'activité, les moyens techniques et financiers qu'ils entendent mettre
en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs et, le cas échéant,
celle de leurs garants. Ils remettent aussi au conseil une liste des principaux
dirigeants et lui soumettent les projets de statuts des sociétés
de droit algérien ou les statuts des sociétés étrangères,
selon le cas, ainsi que l'organisation interne.
ARTICLE 137 - Une fois obtenue, l'autorisation prévue à l'article
129, la société de droit algérien peut être constituée
et requérir son agrément comme banque ou établissement
financier.
L'agrément est accordé si la société a rempli toutes
les conditions d'établissement déterminées par la loi et
les règlements ainsi que les éventuelles conditions spéciales
dont l'autorisation est affectée.
Les succursales de banques et établissements financiers étrangers
ayant été autorisées en vertu de l'article 130 sont agréées
après avoir rempli les mêmes conditions.
L'agrément est accordé par décision du Gouverneur qui est
publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
ARTICLE 138 - Le Gouverneur tient à jour une liste des banques et une
liste des établissements financiers.
Chaque année, le Gouverneur publie ces deux (2) listes au Journal officiel
de la république algérienne démocratique et populaire.
Toute modification est publiée.
ARTICLE 139 - Toute modification des statuts d'une banque ou d'un établissement
financier de droit algérien doit être agréée préalablement
par le conseil si elle porte sur l'objet ou sur le capital de la société.
Les autres modifications sont agréées préalablement par
le Gouverneur.
Toute cession d'action d'une banque ou d'un établissement financier doit
être autorisée par le Gouverneur dans les conditions prévues
à un règlement qu'établira le conseil.
Les modifications des statuts des banques et établissements financiers
étrangers, pour devenir exécutoires en Algérie, sont soumises
au conseil lorsqu'elles portent sur l'objet de la société. Les
autres modifications des statuts font l'objet d'une simple communication au
Gouverneur. La modification de la dotation en capital de ces succursales doit
être autorisée par le conseil.
ARTICLE 140 - Le retrait d'agrément est prononcé par le conseil
:
1 - à la demande de la banque ou de l'établissement financier,
2 - d'office :
a)- lorsque les
conditions auxquelles l'agrément est subordonné ne sont plus remplies,
b)- lorsqu'il n'a pas été fait usage de l'agrément pendant
une durée de douze (12) mois,
c)- lorsque l'activité, objet de l'agrément, a cessé depuis
six (6) mois.
Le retrait d'agrément peut aussi être prononcé par la commission
bancaire à titre de sanction disciplinaire.
ARTICLE 141 - Toute banque ou tout établissement financier de droit algérien
dont le retrait d'agrément a été prononcé entre
en liquidation.
Entrent aussi en liquidation, les succursales en Algérie de banques et
établissements financiers étrangers dont le retrait d'agrément
a été prononcé.
Les liquidateurs sont désignés conformément à l'article
157 de la présente loi.
Pendant la durée de la liquidation, les banques et établissements
financiers :
- ne peuvent effectuer que les opérations strictement nécessaires
à l'apurement de la situation,
- doivent mentionner qu'elles sont en liquidation,
- demeurent soumises au contrôle de la commission bancaire.
TITRE IV - ORGANISATION DE LA PROFESSION
ARTICLE 142 - La Banque centrale peut créer une association des banquiers
algériens à laquelle les banques et établissements financiers
opérant en Algérie seront tenus d'adhérer.
Cette association aura pour objet la représentation des intérêts
collectifs de ses membres, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information
de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt
commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant ainsi que
l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun .
Ses statuts seront établis par le conseil après avis de la commission
bancaire. Toute modification des statuts sera autorisée selon la même
procédure.
LIVRE IV
CONTROLE DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
TITRE 1
COMMISSION BANCAIRE
ARTICLE 143 - Il est institué une commission bancaire chargée
de contrôler le respect par les banques et les établissements financiers
des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables et de sanctionner les manquements constatés.
Elle examine leurs conditions d'exploitation et veille à la qualité
de leurs situations financières.
Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession.
Elle constate, le cas échéant, les infractions commises par des
personnes non agréées qui exercent les activités des banques
et des établissements financiers et leur applique les sanctions disciplinaires
prévues par la présente loi, sans préjudice d'autres poursuites
pénales et civiles.
ARTICLE 144 - La commission bancaire est composée du Gouverneur ou du
vice-gouverneur qui le remplace, président, et des quatre membres suivants
;
- deux magistrats détachés de la Cour suprême proposés
par le premier président de cette Cour après avis du conseil supérieur
de la magistrature.
- deux membres choisis en raison de leur compétence en matière
bancaire, financière et surtout comptable, proposés par le ministre
chargé des finances.
Les quatre membres sont nommés pour, une durée de cinq (5) ans
renouvelable par décret du chef du gouvernement.
Les articles 23 à 26 de la présente loi s'appliquent aux membres
titulaires de la commission bancaire et à leur suppléants.
ARTICLE 145 - Les décisions de la commission bancaire sont prises à
la majorité.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
ARTICLE 146 - Seules les décisions de la commission bancaire en matière
de désignation d'administrateur provisoire ou de liquidateur et de sanctions
disciplinaires sont susceptibles d'un recours de droit administratif.
Le recours doit être présenté dans un délai de soixante
(60) jours à dater de la notification sous peine de forclusion.
La notification des décisions a lieu par actes extrajudiciaires ou conformément
au code de procédure civile.
Les recours sont de la seule compétence de la chambre administrative
de la Cour suprême.
Les recours ne sont pas suspensifs d'exécution.
TITRE II
ORGANISATION ET APPLICATION DU CONTROLE
ARTICLE 147 - La commission bancaire fait effectuer des contrôles sur
pièces et sur place.
ARTICLE 148 - La Banque centrale est chargée, pour le compte de la commission
bancaire, d'organiser le contrôle sur pièces et d'exercer le contrôle
sur place par l'intermédiaire de ses agents.
La Banque centrale peut organiser un département spécial de contrôle
chargé d'exécuter ces missions.
La commission bancaire peut charger de mission toute personne de son choix.
ARTICLE 149 - La commission bancaire délibère périodiquement
du programme des contrôles sur place.
ARTICLE 150 - La commission bancaire détermine la liste, le modèle
et les délais de transmission des documents et informations.
Elle peut demander aux banques et établissements financiers tous renseignements,
éclaircissements et justifications nécessaires à l'exercice
de sa mission.
Elle peut demander à toute personne concernée la communication
de tout document et de tout renseignement.
Le secret professionnel ne lui est pas opposable.
ARTICLE 151 - Les contrôles de la commission bancaire peuvent être
étendus aux participations et aux relations financières entre
les personnes morales qui contrôlent directement ou indirectement une
banque ou un établissement financier ainsi qu'aux filiales des banques
et des établissements financiers.
Dans le cadre de conventions internationales, ils peuvent être étendus
aux filiales et succursales de sociétés algériennes établies
à l'étranger.
ARTICLE 152 - Les résultats des contrôles sur place sont communiqués
aux conseils d'administration des sociétés de droit algérien
et aux représentants en Algérie des succursales de sociétés
étrangères ainsi qu'aux commissaires aux comptes.
TITRE III
MESURES ET SANCTIONS
ARTICLE 153 - Lorsqu'une entreprise soumise au contrôle de la commission
bancaire a manque aux règles de bonne conduite de la profession, la commission
précitée, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter
leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
ARTICLE 154 - Lorsque la situation d'une banque ou d'un établissement
financier le justifie, la commission bancaire peut lui enjoindre de prendre,
dans un délai déterminé, toutes mesures de nature à
rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger
ses méthodes de gestion.
ARTICLE 155 - La commission bancaire peut désigner un administrateur
provisoire auquel sont transférés les pouvoirs nécessaires
à l'administration et à la gestion de l'entreprise concernée
ou de ses succursales en Algérie et qui peut déclarer la cessation
des paiements.
Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils
estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions,
soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'entreprise
ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque
a été prise l'une des sanctions à l'article 156, 4ème
et 5ème paragraphe.
ARTICLE 156 - Si une banque ou un établissement financier a enfreint
une disposition législative ou réglementaire afférente
à son activité, n'a pas déféré à une
injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, la commission bancaire
peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
1) - l'avertissement ;
2) - le blâme ;
3) - l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres
limitations dans l'exercice de l'activité ;
4) - la suspension temporaire de l'un ou de plusieurs des dirigeants avec ou
sans nomination d'administrateur provisoire ;
5) - la cessation des fonctions de l'une ou de plusieurs de ces mêmes
personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6)- le retrait d'agrément.
En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit
en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale
au capital minimum auquel sont astreints la banque ou l'établissement
financier. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor
public et versées au budget de l'Etat.
ARTICLE 157 - La commission bancaire peut mettre en liquidation et nommer un
liquidateur aux banques et établissements financiers qui cessent d'être
agréés et aux entreprises qui exercent irrégulièrement
les opérations réservées aux banques et aux établissements
financiers ou enfreignent l'une des interdictions de l'article 126 de la présente
loi.
TITRE IV
SECRET PROFESSIONNEL
ARTICLE 158 - Toute personne qui participe ou a participé au contrôle
des banques et établissements financiers dans les conditions du présent
livre, est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à
l'article 301 du code pénal.
Sous réserve des textes exprès de loi, ce secret est opposable
à toutes les autorités, sauf à l'autorité judiciaire
agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Toutefois, la commission bancaire et la Banque centrale peuvent transmettre
des informations aux autorités chargées de la surveillance des
banques et établissements financiers dans d'autres pays, sous réserve
de réciprocité et à condition que ces autorités
soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes
garanties qu'en Algérie.
LIVRE V
PROTECTION DES DEPOSANTS ET DES EMPRUNTEURS
TITRE 1
LIQUIDITE ET SOLVABILITE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS-CENTRALE DES RISQUES
ARTICLE 159 - Les banques et établissements financiers sont tenus, dans
les conditions définies par le conseil, de respecter les normes de gestion
destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité
à l'égard des tiers, et notamment des déposants, ainsi
que l'équilibre de leur structure financière. Ils doivent respecter
en particulier les ratios de couverture et de division des risques. Le non respect
des obligations instituées en application du présent article entraîne
l'application de la procédure prévue à l'article 156 de
la présente loi.
ARTICLE 160 - La Banque centrale organise et gère un service de centralisation
des risques, dénommé "centrale des risques" chargé
de recueillir de chaque banque et établissement financier le nom des
bénéficiaires des crédits, la nature et le plafond des
crédits accordés, le montant des utilisations ainsi que les garanties
consenties pour chaque crédit.
La Banque centrale communique à chaque banque et établissement
financier les données recueillies concernant la clientèle de l'entreprise
à condition :
- que le client ait autorisé préalablement et par écrit
la banque ou l'établissement financier à en faire la demande à
la Banque centrale et cette dernière à fournir les renseignements
demandés ;
- et que l'entreprise en fasse la demande écrite.
Aucun crédit ne peut être accordé sans que la banque ou
l'établissement financier n'ait obtenu de la centrale des risques les
données concernant le bénéficiaire du crédit. Les
banques et les établissements financiers sont tenus d'adhérer
à la centrale des risques.
Le conseil de la monnaie et du crédit établit, conformément
à l'article 44, les règlements organisant le fonctionnement de
la centrale des risques et son financement par les banques et les établissements
financiers qui n'en supportent que les coûts directs.
ARTICLE 161 - Lorsqu'il apparaît que la situation d'une banque ou d'un
établissement financier le justifie, le Gouverneur de la Banque centrale
peut inviter les principaux actionnaires de cet établissement à
fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire.
Le Gouverneur de la Banque centrale peut aussi organiser le concours de l'ensemble
des banques et des établissements financiers en vue de prendre les mesures
nécessaires à la protection des intérêts des déposants
et des tiers, au bon fonctionnement du système bancaire ainsi qu'à
la préservation du renom de la place.
TITRE II
COMMISSAIRES AUX COMPTES, OBLIGATIONS COMPTABLES, CONVENTIONS AVEC LES DIRIGEANTS
CHAPITRE I
COMMISSAIRES AUX COMPTES
ARTICLE 162 - Chaque banque et chaque établissement financier doit désigner
deux (2) commissaires aux comptes au moins.
Les succursales en Algérie des entreprises étrangères doivent
aussi satisfaire à cette obligation.
ARTICLE 163 - Outre leurs obligations légales, les commissaires aux comptes
des banques et des établissements financiers sont tenus :
1)- de signaler immédiatement au Gouverneur de la Banque centrale toute
infraction, commise par l'entreprise qu'ils contrôlent conformément
à la présente loi, aux règlements pris en vertu de ses
dispositions et aux directives du conseil de la monnaie et du crédit
et de la commission bancaire dont copie leur a été communiquée
;
2)- de présenter au Gouverneur de la Banque centrale un rapport spécial
concernant le contrôle effectué par eux.
Ce rapport doit être remis au Gouverneur dans quatre (4) mois à
dater de la clôture de chaque exercice ;
- de présenter à l'assemblée générale un
rapport spécial préalablement à l'octroi de quelque facilité
que ce soit par une banque ou un établissement financier à l'une
des personnes visées à l'article 168 de la présente loi
et un rapport, dans les quatre (4) mois qui suivent la clôture de l'exercice,
concernant l'utilisation de ces facilités.
En ce qui concerne les succursales des banques et établissements financiers
étrangers, ce rapport est présenté à leurs représentants
en Algérie ;
- d'adresser au Gouverneur de la Banque centrale une copie de leurs rapports
destinés à l'assemblée générale ou aux organes
de l'entreprise.
ARTICLE 164 - Les commissaires aux comptes des banques et établissements
financiers sont soumis au contrôle de la commission bancaire qui peut
leur appliquer les sanctions suivantes, sans préjudice d'autres poursuites
disciplinaires ou pénales :
- le blâme ;
- l'interdiction de poursuivre les opérations de contrôle d'une
banque ou d'un établissement financier ;
- l'interdiction de remplir les fonctions de commissaires aux comptes de banques
et d'établissements financiers pour un durée de trois (3) exercices
au moins ;
ARTICLE 165 - Aucun crédit ne peut être accordé directement
ou indirectement aux commissaires aux comptes par la banque ou par l'établissement
qu'ils contrôlent.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS COMPTABLES
ARTICLE 166 - Les banques et les établissements financiers sont tenus
d'établir leurs comptes sous forme consolidée dans les conditions
fixées par le conseil de la monnaie et du crédit.
ARTICLE 167 - Toute banque ou tout établissement financier doit publier
ses comptes annuels au bulletin officiel des annonces légales obligatoires
dans les conditions fixées par le conseil de la monnaie et du crédit.
D'autres publications peuvent être requises.
La commission bancaire s'assure que les publications prévues au présent
article ont été régulièrement effectuées.
Elle peut ordonner aux établissements concernés de procéder
à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes
ou des omissions auraient été relevées dans les documents
publiés.
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle
estime nécessaire.
CHAPITRE III
CONVENTIONS AVEC LES DIRIGEANTS
ARTICLE 168 - Des crédits peuvent être consentis par une banque
ou un établissement financier à ses dirigeants et actionnaires
à condition que l'ensemble des crédits ne dépasse pas vingt
pour cent (20%) des fonds propres de l'entreprise et qu'ils fassent l'objet
de l'autorisation prévue à l'article 627 du code de commerce.
L'autorisation doit être préalable à l'octroi du crédit.
On entend par dirigeants les administrateurs, les représentants et les
personnes disposant du pouvoir de signature.
Les membres des familles des actionnaires et des dirigeants sont assimilés
à eux s'ils sont à leur charge.
L'alinéa 2 de l'article 627 du code de commerce s'applique à toutes
les personnes citées ci-dessus.
Pour les succursales en Algérie des banques et des établissements
financiers étrangers, cette autorisation sera accordée par les
organes compétents du siège social.
Ces crédits doivent faire l'objet d'une communication à l'assemblée
générale en fin d'exercice concernant leur utilisation.
Le cas échéant, l'autorisation doit être renouvelée
tous les ans.
TITRE III
SECRET PROFESSIONNEL
ARTICLE 169 - Tout membre d'un conseil d'administration, tout commissaire aux
comptes et toute personne qui, à un titre quelconque, participe ou a
participé à la direction ou à la gestion d'une banque ou
d'un établissement financier ou qui en est ou a été l'employé,
est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues
à l'article 301 du code pénal.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne
peut être opposé ni à la Banque centrale, ni à la
commission bancaire, ni à l'autorité judiciaire agissant dans
le cadre d'une procédure pénale.
TITRE IV
GARANTIE DES DEPOTS
ARTICLE 170 - Les Banques devront souscrire au capital d'une société
par actions de garantie des dépôts bancaires en monnaie nationale.
La Banque centrale est habilitée à agir comme fondateur unique
de cette société sans souscrire des actions de son capital.
Outre les actions détenues par elle, chaque banque sera tenue de payer
une prime annuelle de garantie de deux pour cent (2%) au plus du montant de
ses dépôts en monnaie nationale que déterminera le conseil
chaque année.
Le conseil fixera le montant de la garantie maximum accordée à
chaque déposant.
Les dépôts d'une même personne auprès d'une même
banque sont considérés comme un dépôt unique même
si ils sont en diverses monnaies. Seuls sont couverts les dépôts
en monnaie nationale.
Cette garantie ne pourra être mise en jeu qu'en cas de cessation de paiements
de la banque.
Cette garantie ne couvre pas les montants avancés aux établissements
financiers ni ceux avancés par les banques entre elles.
La garantie des dépôts bancaires constitue une garantie d'intérêt
public ; à ce titre, elle ouvre droit au paiement d'une prime par le
Trésor public, qui sera prévue et payée conformément
aux procédures budgétaires en vigueur à la société
de garantie des dépôts et qui sera égale à celle
payée par l'ensemble des banques.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LES OPERATIONS DE CREDITS ET LES OPERATIONS BANCAIRES
ARTICLE 171 - Toute personne qui s'est vue refuser l'ouverture d'un compte de
dépôt par plusieurs banques qui de ce fait, ne dispose d'aucun
compte, peut demander à la Banque centrale de lui désigner une
banque auprès de laquelle elle pourra ouvrir un tel compte.
La Banque peut limiter les services liés à l'ouverture de ce compte
aux opérations de caisse.
ARTICLE 172 - Les mineurs sont admis à se faire ouvrir les livrets sans
intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans
cette intervention, mais seulement après l'âge de seize (16 ) ans
révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition
de la part de leur représentant légal signifiée dans la
forme des actes extrajudiciaires.
ARTICLE 173 - Les comptes ouverts auprès d'une banque peuvent être
individuels, collectifs avec ou sans solidarité ou indivis. Ils peuvent
être affectés en garantie au profit de l'établissement de
crédit par simple acte sous-seing privé.
ARTICLE 174 - Sauf dispositions législatives expresses, aucune personne
ou autorité extérieure à une banque ou à un établissement
financier ne peut se substituer à ses gestionnaires pour faire exécuter
une opération qui relève de l'activité de l'établissement
ou tout acte, d'une façon générale, qui engage la responsabilité
directe des gestionnaires.
ARTICLE 175 - Pour garantir le paiement en capital, intérêts et
frais de toutes créances dues aux banques et aux établissements
financiers ou qui leur sont affectées en garantie et de tous les effets
qui leur sont cédés ou remis en nantissement, de même que
pour garantir l'exécution de tout engagement à leur égard
par caution, aval, endossement ou garanties, les dites entreprises bénéficient
d'un privilège sur tous biens mobiliers, créances et avoirs en
compte.
Ce privilège prend rang immédiatement après celui des salariés,
du Trésor public et des caisses d'assurances sociales et s'exerce à
partir :
- de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception,
de la saisie au tiers débiteur ou détenteur des biens mobiliers,
créances et avoirs en comptes ;
- de la date de mise en demeure faite dans les mêmes formes dans les autres cas.
ARTICLE 176 - L'affectation en gage de créances en faveur des banques
et des établissements financiers ou la cession de créances par
eux ou en leur faveur sont parfaites par la simple notification qu'ils font
au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par acte ayant date certaine d'un acte sous-seing privé constitutif
du gage ou portant cession de la créance.
ARTICLE 177 - Le nantissement de fonds de commerce en faveur des banques et
des établissements financiers peut être effectué par acte
sous-seing privé dûment enregistré.
L'inscription de ce nantissement s'effectue conformément aux dispositions
légales applicables en la matière.
ARTICLE 178 - A défaut de règlement à l'échéance
de sommes dues aux banques et aux établissements financiers, ceux-ci,
peuvent, nonobstant toute opposition et quinze (15) jours après sommation
signifiée au débiteur par acte extrajudiciaire, obtenir par simple
requête adressée au président du tribunal, que soit ordonnée
la vente de tout gage constitué en faveur des banques et des établissements
financiers et l'attribution à ces derniers directement et sans formalités
du produit de cette vente, en remboursement en capital intérêts,
intérêts de retard et frais des sommes dues.
Il en est de même en cas d'exercice par les banques et les établissements
financiers sur des titres, du matériel, du mobilier ou des marchandises,
des privilèges qui leur sont conférés par les textes législatifs
et réglementaires en vigueur.
Les dispositions du présent article sont également applicables
:
- aux biens mobiliers
détenus par le débiteur par des tiers pour son compte ;
- aux créances exigibles détenues par le débiteur sur les
tiers ainsi que de tous avoirs en comptes.
ARTICLE 179 - Il est institué une hypothèque légale sur
les biens immobiliers du débiteur au profit des banques et des établissements
financiers en garantie de recouvrement de leurs créances et des engagements
consentis envers eux.
L'inscription de cette hypothèque s'effectue conformément aux
dispositions légales relatives au livre foncier .
Cette inscription est dispensée de renouvellement pendant un délai
de trente (30) ans.
ARTICLE 180 - Sauf décision contraire du juge saisi, les banques et les
établissements financiers sont dispensés, au cours de toute procédure
judiciaire, de fournir caution où avance dans tous les cas où
la loi prévoit cette obligation à la charge des parties.
LIVRE VI
ORGANISATION DU MARCHE DES CHANGES ET DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX
ARTICLE 181 - Sont considérées comme non résidentes, les
personnes physiques et morales dont le centre principal des activités
économiques est situé hors d'Algérie.
ARTICLE 182 - Sont considérées comme résidentes en Algérie,
les personnes physiques et morales qui y ont le centre principal de leurs activités
économiques.
ARTICLE 183 - Les non résidents sont autorisés à transférer
des capitaux en Algérie pour financer toutes activités économiques
non expressément réservées à l'Etat ou à
ses démembrements ou à toute personne morale expressément
désignée par un texte de loi.
* Le conseil de la monnaie et du crédit définira, par règlement, les modalités de ces financements en tenant compte des besoins de l'économie nationale en matière :
- de création et de promotion de l'emploi ;
- de perfectionnement de cadres et de personnel algériens ;
- d'acquisition de moyens techniques et scientifiques et de rentabilisation
locale des brevets, licences ou marques de fabrique protégés en
Algérie conformément aux conventions internationales ;
- d'équilibre du marché des changes ;
(* Alinéa abrogé par le décret n° 93 .13)
ARTICLE 184 - Les capitaux ainsi que tous les fruits revenus, intérêts, rentes et autres en relation avec les financements mentionnés à l'article 183, pourront être rapatriés et jouissent des garanties prévues par les conventions internationales ratifiées par l'Algérie.
* Le conseil fixera les conditions de rapatriement dans le règlement
prévu à l'article 183. (* Alinéa abrogé par le décret
n° 93 .13)
ARTICLE 185 - Tout financement réalisé en application des dispositions
réglementaires prises en vertu de l'article 183, fera l'objet d'un avis
de conformité du conseil avant tout acte d'exécution de l'investissement.
ARTICLE 186 - Toutes nouvelles conditions posées après l'avis
de conformité mentionné à l'article 185 ne peuvent faire
obstacle au rapatriement autorisé par l'article 184.
ARTICLE 187 - Les résidents en Algérie sont autorisés à
transférer des capitaux à l'étranger pour assurer le financement
d'activités à l'étranger complémentaires à
leurs activités, de biens et de services en Algérie.
Le conseil détermine les conditions d'application du présent article
et accorde les autorisations conformément à ces conditions.
ARTICLE 188 - La Banque centrale organise le marché des changes.
ARTICLE 189 - Le taux de change du dinar ne peut être multiple.
ARTICLE 190 - Les mouvements financiers avec l'étranger ne doivent, en
aucun cas, avoir pour effet, direct ou indirect, de créer en Algérie
quelque situation que se soit ayant un caractère de monopole, de cartel
ou d'entente et toute pratique tendant à de telles situations est prohibée.
ARTICLE 191 - Les dispositions de l'article 184 s'appliquent d'office aux personnes
physiques et morales autorisées en vertu des articles 127, 129, 130 de
la présente loi.
ARTICLE 192 - Toute société de droit algérien exportatrice,
concessionnaire du domaine minier ou énergétique de l'Etat doit
obligatoirement avoir et maintenir ses comptes en devises auprès de la
Banque centrale et effectuer ses opérations en devises par son entremise.
LIVRE VII
SANCTIONS PENALES
ARTICLE 193 - Est passible des peines de l'escroquerie toute personne agissant
soit pour son compte, soit pour le compte d'une personne morale, qui aura contrevenu
à l'une des dispositions des articles 117, 120, 125, et 126 de la présente
loi.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'entreprise où
aura été commise une infraction à l'article 120 ou à
l'article 126.
Il peut également ordonner que le jugement soit publié intégralement
ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et qu'il soit affiché
dans les lieux qu'il détermine, aux frais du condamné sans que
ceux ci puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
ARTICLE 194 - Quiconque aura été condamné en vertu de l'article
193 pour infraction à l'article 125 de la présente loi ne pourra
être employé, à quelque titre que ce soit, dans la banque
ou dans l'établissement financier dans lequel il exerçait ses
fonctions ou dans toute filiale des dits banques ou établissements financiers.
En cas d'infraction à cette interdiction, le délinquant et son
employeur seront punis des peines de l'escroquerie.
ARTICLE 195 - Tout administrateur et dirigeant de banque ou établissement
financier, toute personne au service d'une telle entreprise, tout commissaire
aux comptes de ces entreprises qui, après mise en demeure, ne répond
pas aux demandes d'information de la commission bancaire, qui met obstacle,
de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa
mission de contrôle ou qui lui communique sciemment des renseignements
inexacts, est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2)
ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 dinars algériens.
ARTICLE 196 - Seront punis de six (6) mois à un (1) an d'emprisonnement
et d'une amende de 50.000 à 250.000 dinars algériens, les administrateurs
et dirigeants de banques ou d'établissements financiers ainsi que les
personnes au service de ces entreprises qui :
- auront sciemment mis obstacle aux vérifications ou aux contrôles
des commissaires aux comptes ou, après sommation, auront refusé
la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice
de leur mission, notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres
de procès-verbaux ;
- n'auront pas dressé l'inventaire, établi les comptes annuels
et le rapport de gestion dans les délais prévus par la loi ;
- n'auront pas publié les comptes annuels dans les conditions prévus
à l'article 167 de la présente loi ;
- auront sciemment communiqué de faux renseignements à la Banque
centrale.
ARTICLE 197 - Les clients des banques et établissements financiers qui
commettent ou aident à commettre l'un des actes réprimés
par les articles 195 à 197 de la présente loi seront punis des
peines édictées à ces articles
ARTICLE 198** - Toute infraction aux dispositions légales et réglementaires concernant le livre VI sera punie d'un emprisonnement d'un (1) à six (6) mois et d'une amende égale au plus à vingt pour cent (20 %) de la valeur de l'investissement. (** Article abrogé par larticle 11 de la loi n° 96-22)
ARTICLE 199 - Le Gouverneur de la Banque centrale peut se constituer partie
civile ès-qualité de toute procédure.
En tout état de procédure, le tribunal peut demander à
la commission bancaire tous avis et informations utiles.
LIVRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
ARTICLE 200 - La présente loi entrera en vigueur un mois après
sa publication au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, toutefois :
- le Gouverneur et les vice-gouverneurs, ainsi que les membres de la commission
bancaire pourront être nommés dès sa promulgation,
- le premier agrément des banques et des établissements financiers
interviendra comme il est dit à l'article 203 de la présente loi.
ARTICLE 201 - Le conseil de la monnaie et du crédit publiera le règlement
prévu à l'article 133 de la présente loi dans un délai
d'un (1) mois à dater de la nomination des vice-gouverneurs.
ARTICLE 202 - Les banques et les établissements financiers opérant
ainsi que la banque algérienne de développement et la caisse nationale
d'épargne et de prévoyance devront mettre leurs statuts en conformité
de la présente loi et augmenter, éventuellement leur capital pour
le porter au minimum fixé par le règlement mentionné à
l'article 201, dans un délai de six (6) mois à dater de la promulgation
du règlement précité.
ARTICLE 203 - Dans un délai de trois (3) mois suivant le délai
mentionné à l'article 202, le Gouverneur de la Banque centrale
promulguera la première liste des banques et des établissements
financiers après décision du conseil.
Les entreprises figurant sur cette liste seront réputées avoir
obtenu l'agrément prévu à l'article 137.
ARTICLE 204 - Les entreprises existantes au moment de la promulgation de la
présente loi, qui désirent bénéficier de l'agrément
et qui ne figureront pas sur la liste mentionnée à l'article 203,
devront requérir cet agrément du conseil dans un délai
de six (6) mois à dater de la publication de cette liste.
ARTICLE 205 - Le conseil devra statuer au sujet des demandes présentées
conformément à l'article 204, dans un délai d'un (1) mois
au plus à dater de la fin du délai prévu à cet article.
ARTICLE 206 - Les entreprises qui, au moment de la promulgation de la présente
loi, exercent des activités prohibées en vertu de l'article 120
et qui n'auront pas été agréées conformément
aux dispositions des articles 203 et 205 ou dont l'agrément aura été
refusé, devront :
1 - cesser immédiatement ces activités et liquider les opérations
en relation avec elles ;
2 - modifier leurs statuts de telle sorte qu'ils ne fassent plus mention de
ces activités.
ARTICLE 207 - Les entreprises agréées conformément aux
articles 203 et 205 devront :
1 - cesser immédiatement les opérations prohibées en vertu
de l'article 119 et liquider ces opérations ;
2 - se conformer à toutes les dispositions légales et réglementaires
dans un délai expirant le 31 décembre 1992.
ARTICLE 208 - La commission bancaire veillera à l'application des articles
206 et 207 et autorisera toutes opérations de nature à en assurer
l'exécution telles que fusion, scission et transformation de sociétés,
cessions de fonds de commerce, de créances, de droits, de biens meubles
et immeubles.
ARTICLE 209 - Les décisions des assemblées générales
concernant les modifications des statuts et les opérations mentionnées
aux articles 202, 206, 207 et 208 seront prises à la majorité
simple des associés ou des actionnaires présentés à
l'assemblée qui devra sur première convocation réunir au
moins le tiers des associés ou des actionnaires et qui pourra se réunir,
sur seconde convocation quel que soit le quorum.
ARTICLE 210 - Tous les contrats, procès verbaux, actes et documents et
généralement toutes les mesures prises en exécution des
dispositions des articles 202, 206, 207 et 208 sont exemptés d'impôts,
de taxes, de droits et de tous frais dus à l'Etat et aux collectivités
publiques.
Le Gouverneur de la Banque centrale est autorisé à donner ou à
faire donner par les services de la banque un visa qui attestera que le document
en cause bénéficie des dispositions du présent article
et attestera de la date certaine.
ARTICLE 211 - Pendant une durée d'un (1) an, le Trésor peut :
1 - racheter des créances sur des tiers détenues par les banques
et établissements financiers pour assainir la situation de ces entreprises,
2 - changer l'affectation des créances sur les tiers détenues
par la banque algérienne de développement et la caisse nationale
d'épargne et de prévoyance, de telle sorte que les deux nouvelles
sociétés créées par apport de l'actif et du passif
de ces deux entités aient une situation saine.
Les cessions de créances interviennent au prix agréé entre
le Trésor et le cédant ; ce prix ne diminue en rien les droits
du Trésor sur les débiteurs dont la créance est cédée.
Les cessions de créances en faveur du Trésor entraînent
d'office la cession des sûretés réelles et personnelles
et n'entraînent pas novations ; elles peuvent porter sur des créances
litigieuses.
Ces cessions de créances sont effectuées par actes sous-seing
privé, sont parfaites dès signature de l'acte et sont notifiées,
aux tiers cédés, aux garants et à tous détenteurs
de sûretés, au registre foncier ainsi qu'à toutes autres
personnes par actes sous seing privé.
La commission bancaire peut obliger une banque ou un établissement financier
à céder ses créances ; elle en détermine le prix.
La commission bancaire déterminera les créances que reprendront
les nouvelles sociétés auxquelles il sera fait apport de l'actif
et du passif de la banque algérienne de développement et de la
caisse nationale d'épargne et de prévoyance.
Le Trésor est autorisé à émettre des obligations
pour financer les cessions de créances.
Le Trésor peut payer le prix de cession en obligations, le cédant
ne peut s'y opposer.
Le Trésor est autorisé à émettre des obligations
à dix (10) ans au plus jusqu'à concurrence d'un montant de dix
(10) milliards de dinars à un taux d'intérêt maximum de
cinq pour cent (5%) l'an .
Un décret déterminera les détails et conditions de l'émission.
ARTICLE 212 - Aucune des dispositions de la présente loi ou des mesures
prises en exécution de ses dispositions ne modifie et ne modifiera, en
aucune manière, les obligations contractuelles prises par l'Etat en devises
étrangères pour son compte, pour compte d'une des entreprises
soumises à la présente loi ou pour compte de toute autre entreprise,
ni les obligations contractuelles prises en devises par ces entreprises.
ARTICLE 213 - Le montant des avances consenties par la Banque centrale au Trésor
au jour de la promulgation de la présente loi devra être remboursé
dans un délai maximum de quinze (15) ans suivant les termes et conditions
arrêtés par convention entre le Trésor et la Banque centrale.
ARTICLE 214 - Dès l'entrée en vigueur de la présente loi
sont abrogés :
- les statuts de la banque centrale d'Algérie annexés à
la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 susvisée ;
- les dispositions de la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 susvisée
;
- les dispositions des articles des lois de finances susvisées contraires
aux dispositions de la présente loi ;
- les dispositions de la loi n° 86-12 du 19 Août 1986 ;
- les dispositions des articles 2 à 5 de la loi n° 88-06 du 12 janvier
1988 susvisée.
Sont également abrogées à la date d'harmonisation des statuts
de la banque algérienne de développement et la caisse nationale
d'épargne et de prévoyance réalisée dans les formes
légales prescrites conformément aux dispositions de l'article
202 de la présente loi, les dispositions de la loi n° 63-165 du 7
mai 1963, modifiée et complétée par l'ordonnance n°
72-26 du 7 juin 1972 portant création et fixant les statuts de la banque
algérienne de développement ainsi que celles de la loi n°
64-227 du 10 août 1964, modifiée et complétée par
les ordonnances n° 67-45 du 17 juillet 1967 et n° 67-158 du 15 août
1967 relatives à la caisse nationale d'épargne et de prévoyance.
Sont abrogées, en outre, toutes autres dispositions législatives
ou réglementaires contraires à la présente loi ou non compatibles
avec ses dispositions.
ARTICLE 215 - La présente loi sera publiée au Journal Officiel
de la République Algérienne Démocratique et Populaire .