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CODE DE LA NATIONALITE |
Ordonnance No.70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II - DE LA NATIONALITE D'ORIGINE
CHAPITRE III - DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE ALGERIENNE
CHAPITRE IV - DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE
CHAPITRE V - FORMALITES ADMINISTRATIVES
CHAPITRE VI - DE LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PARTICULIERES
CHAPITRE
I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les conditions nécessaires pour jouir de la nationalité algérienne
sont fixées par la loi et, éventuellement, par les traites ou
accords internationaux ratifiés et publiés.
Article 2
Les dispositions relatives à l'attribution de la nationalité algérienne
comme nationalité d'origine, s'appliquent aux personnes nées avant
la date de mise en vigueur de ces dispositions.
Cette application ne porte, cependant, atteint à la validité des
actes passés par les intéressés sur le fondement des lois
antérieures, ni aux droit acquis par des tiers sur le fondement des mêmes
lois.
Les conditions d'acquisition ou de perte de la nationalité algérienne
sont régies par la loi en vigueur à la date des faits ou des actes
propres à entrainer cette acquisition ou cette perte.
Article 3
L'acquisition de la nationalité algérienne est subordonnée
à la déclaration de répudiation de la nationalité
d'origine.
Cette déclaration prend effet à compter de l'obtention de la nationalité
algérienne.
Article 4
Est majeure au sens de la présente ordonnance, toute personne de l'un
ou de l'autre sexe ayant atteint l'âge de 21 ans.[1]*
Les âges et délais prévus au présent code, se calculent
suivant le calendrier grégorien.
Article 5
L'expression "en Algérie" s'entend de tout le territoire algérien,
des eaux territoriales algériennes, des navires et aéronefs algériens.
[1]La majorité
est fixée à 19 ans révolus (Ordonnance n° 75-58 du
26-9-1975 portant code civil - art. 40.)
CHAPITRE
II - DE LA NATIONALITE D'ORIGINE
Article 6
Est de nationalité algérienne, par filiation:
(1) l'enfant né d'un père algérien;
(2) l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père
inconnu;
(3) l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père
apatride.
Article 7
Est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie:
(1) L'enfant né en Algérie de parents inconnus.
Toutefois, l'enfant né en Algérie de parents inconnus sera réputé
n'avoir jamais été Algérien si, au cours de sa minorité,
sa filiation est également établie à l'égard d'un
étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de
cet étranger, la nationalité de celui-ci.
L'enfant nouveau-né trouvé en Algérie est présumé,
jusqu'à preuve du contraire, né en Algérie.
(2) L'enfant né en Algérie d'une mère algérienne
et d'un père étranger, lui-même né en Algérie,
sauf répudiation de la nationalité algérienne par l'enfant
dans le délai d'un an qui précède sa majorité.
Article 8
L'enfant qui est de nationalité algérienne, en vertu des articles
6 et 7 ci-dessus est réputé l'avoir été dès
sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour
l'attribution de la nationalité algérienne n'est établie
que postérieurement à sa naissance. L'attribution de la qualité
de national algérien dès la naissance ainsi que le retrait ou
la répudiation de cette qualité, en vertu des dispositions de
l'article 6, paragraphe 3 et de l'article 7, paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ne
portent pas atteinte à la validité des actes passés par
l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement
de la nationalité apparente antérieurement possédée
par l'enfant.
CHAPITRE
III - DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE ALGERIENNE
Acquisition
par le bienfait de la loi
Article 9
Acquisition de la nationalité algérienne par la naissance et la
résidence en Algérie:
Sauf opposition du ministre de la justice, conformément à l'article
26 ci-après, acquiert la nationalité algérienne si, dans
les 12 mois précédant sa majorité, il déclare vouloir
acquérir cette nationalité et si, au moment de la déclaration,
il a une résidence habituelle et régulière en Algérie:
-l'enfant né en Algérie, d'une mère algérienne et
d'un père étranger né hors du territoire algérien.
Le silence du ministre de la justice, après le délai de 12 mois,
à compter de la formalisation complète du dossier, vaut acquiescement.
Naturalisation
Article 10
L'étranger qui en formule la demande, peut acquérir la nationalité
algérienne, à condition:
(1) d'avoir sa résidence en Algérie depuis 7 ans au moins au jour
de la demande;
(2) d'avoir sa résidence en Algérie au moment de la signature
du décret accordant la naturalisation;
(3) d'être majeur;
(4) d'être de bonne moralité et de n'avoir fait l'objet d'aucune
condamnation infamante;
(5) de justifier de moyens d'existence suffisants;
(6) d'être sain de corps et d'esprit;
(7) de justifier de son assimilation à la communauté algérienne.
La demande est adressée au ministre de la justice qui peut toujours la
rejeter dans les conditions de l'article 26 ci-après.
Dérogations
Article 11
Le Gouvernement peut ne pas tenir compte de la condamnation infamante intervenue
à l'étranger.
Le délai de 7 ans prévu par l'article 10, alinéa 1er ci-dessus,
est ramené à 18 mois pour l'enfant né à l'étranger
d'une mère algérienne et d'un père étranger.
Peut être naturalisé, nonobstant les dispositions du paragraphe
6 de l'article 10 ci-dessus, l'étranger dont l'infirmité ou la
maladie a été contractée au service ou dans l'intérêt
de l'Algérie.
Peut être naturalisé, nonobstant les conditions prévues
à l'article précédent, l'étranger qui a rendu des
services exceptionnels à l'Algérie ou dont la naturalisation présente
un intérêt exceptionnel pour l'Algérie. La femme et les
enfants de l'étranger décédé qui aurait pu de son
vivant entrer dans la catégorie visée au présent paragraphe,
peuvent demander sa naturalisation, a titre posthume, en même temps que
leur propre naturalisation.
Article 12
La naturalisation est accordée par décret.
L'acte de naturalisation pourra, à la demande de l'intéressé,
modifier ses nom et prénoms.
Sur simple production de l'acte de naturalisation, l'officier d'état
civil rectifie, sur les registres, toutes les mentions relatives à la
naturalisation et, éventuellement, aux
noms
et prénoms.
Article
13
Le bénéfice de la naturalisation peut toujours être retiré
à son bénéficiaire s'il apparaît, deux ans après
la publication du décret de naturalisation au Journal Officiel de la
République algérienne démocratique et populaire, qu'il
ne remplissait pas les conditions prévues par la loi ou que la naturalisation
a été obtenue par des moyens frauduleux.
Le retrait a lieu dans les mêmes formes que l'octroi de la naturalisation.
Cependant, l'intéressé, dûment averti, a la faculté,
dans le délai de deux mois de l'avertissement, de produire des pièces
et mémoires.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à
la publication de la décision de retrait, était subordonnée
à la possession par l'intéressé de la qualité d'Algérien,
cette validité ne peut être contestée pour le motif que
l'intéressé n'a pas acquis la nationalité algérienne.
Réintégration
Article 14
La réintégration dans la nationalité algérienne
peut être accordée par décret à toute personne qui,
ayant possédé cette nationalité comme nationalité
d'origine et l'ayant perdue, en fait la demande après 18 mois au moins
de résidence habituelle et régulière en Algérie.
Effets
de l'acquisition
Article 15
Effet individuel: La personne qui acquiert la nationalité algérienne
jouit, à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés
à la qualité d'Algérien.
Article 16
Néanmoins, pendant un délai de 5 ans[2]*, l'étranger naturalisé
Algérien ne peut être investi de mandats électifs.Il peut,
toutefois, être relevé de cette incapacité par le décret
de naturalisation.
Article 17
Effet collectif: Les enfants mineurs des personnes qui acquièrent la
nationalité algérienne, en vertu de l'article 10 du présent
code, deviennent Algériens en même temps que leur auteur.
Les enfants mineurs, non mariés, de la personne réintégrée,
lorsqu'ils demeurent effectivement avec cette dernière, recouvrent ou
acquièrent, de plein droit, la nationalité algérienne.
L'acte de naturalisation peut accorder la nationalité algérienne
aux enfants mineurs de l'étranger naturalisé.Cependant, ils ont
la faculté de renoncer à la nationalité algérienne
entre leur dix-huitième et leur vingt-et-unième année.
[2]A noter que la loi n° 80-08 du 25-10-1980 portant loi électorale a fixé ce délai à 10 ans por l'éligibilité aux assemblées populaires communales et de Wilaya (Art. 69).
CHAPITRE
IV - DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE
Perte
Article
18
Perd la nationalité algérienne:
1. L'Algérien qui a acquis volontairement à l'étranger,
une nationalité étrangère et qui est autorisé par
décret à renoncer à la nationalité algérienne;
2. L'Algérien, même mineur qui, ayant une nationalité étrangère
d'origine, est autorisé par décret à renoncer à
la nationalité algérienne;
3. La femme algérienne qui, épousant un étranger, acquiert
effectivement du fait de son mariage, la nationalité de son mari et a
été autorisée par décret, à renoncer à
la nationalité algérienne;
4. L'Algérien qui déclare répudier la nationalité
algérienne dans le cas visé au 3ème alinéa de l'article
17 ci-dessus.
Article 19
Peut perdre la nationalité algérienne, l'Algérien qui,
occupant un emploi à l'étranger ou dans une organisation internationale
dont l'Algérie ne fait pas partie ou, plus généralement,
leur apporte son concours, n'a pas renoncé à son emploi ou cessé
son concours, nonobstant l'injonction qui lui aura été faite par
le Gouvernement algérien. L'injonction fixera un délai qui ne
peut être inférieur à quinze jours, ni supérieur
à deux mois.
Article 20
La perte de la nationalité prend effet:
1. Dans les cas visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article
18, à compter de la publication au journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire, du décret qui autorise
l'intéressé à renoncer à la nationalité algérienne.
2. Dans le cas visé au paragraphe 4, à compter du jour où
a pris date la demande souscrite valablement par l'intéressé et
adressée au ministre de la justice.
3. Dans le cas visé à l'article 19 ci-dessus, à compter
de la publication au journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, du décret déclarant que l'intéressé
a perdu la nationalité algérienne et à condition qu'il
ait été à même de présenter ses observations.
Le décret peut être rapporté s'il est établi que
l'intéressé a été, au cours du délai imparti,
dans l'impossibilité de renoncer à son emploi à l'étranger
ou de cesser son concours.
Article 21
La perte de la nationalité algérienne étend, de plein droit,
ses effets aux enfants mineurs non mariés de l'intéressé,
vivant effectivement avec lui, dans les cas prévus aux paragraphes 1°,
2° et 4° de l'article18 ci-dessus.
Déchéance
Article 22
Toute personne qui a acquis la nationalité algérienne peut en
être déchue:
1. Si elle est condamnée pour un acte qualifié crime ou délit
contre la sûreté de l'Etat algérien;
2. Si elle est condamnée en Algérie ou à l'étranger
pour un acte qualifié crime, à une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement;
3. Si elle s'est volontairement soustraite au service national;
4. Si elle a accompli, au profit d'un Etat étranger, des actes incompatibles
avec la qualité d'Algérien et préjudicilables aux intérêts
de l'Etat algérien.
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés
à l'intéressé se sont produits dans un délai de
10 ans, à compter de la date de l'acquisition de la nationalité
algérienne.
Elle ne peut être prononcée que dans un délai de 5 ans à
compter desdits faits.
Article 23
La déchéance est prononcée par décret, après
que l'intéressé ait été mis à même
de présenter ses observations.
Il aura pour ce faire, un délai de 2 mois.
Article 24
La déchéance peut être étendue à la femme
et aux enfants mineurs de l'intéressé.
Elle ne peut, toutefois, être étendue à ceux ci, si elle
ne l'est également à leur mère.
CHAPITRE
V - FORMALITES ADMINISTRATIVES
Article 25
Les demandes et déclarations faites en vue d'acquérir sa nationalité
algérienne, d'y renoncer, de la répudier ou de la réintégrer,
sont adressées au ministre de la justice.
Y sont joints les titres, pièces et documents de nature:
a. à établir que la demande ou déclaration satisfait aux
conditions exigées par la loi;
b. à permettre d'apprécier si la faveur sollicitée est
justifiée au point de vue national.
Lorsque l'auteur de la demande ou de la déclaration réside à
l'étranger, il peut l'adresser aux agents diplomatiques ou consulaires
de l'Algérie. Les demandes ou déclarations prennent date, du jour
indiqué sur le récépissé délivré par
l'autorité qualifiée pour les recevoir ou figurant sur l'accusé
de réception postal.
Article 26
Si les conditions légales ne sont pas remplies, le ministre de la justice
déclare la demande ou la déclaration, irrecevable par une décision
motivée qui est notifiée à l'intéressé.
Si les conditions légales sont remplies, le ministre de la justice peut,
par une décision qui est notifiée à l'intéressé,
prononcer le rejet de la demande ou faire opposition à la déclaration,
dans le cas où cette dernière faculté lui est reconnue.
Article 27
Lorsque le ministre de la justice est saisi d'une déclaration ou d'une
demande, il doit statuer dans les 12 mois, à compter de la formalisation
complète du dossier. Sauf en matière de naturalisation, le silence
du ministre, passé ce délai, vaut acquiescement. La déclaration
ou la demande qui n'a pas fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité
ou d'opposition, produit effet du jour où elle a pris date. La décision
d'acquiescement à la déclaration d'option pour la nationalité
algérienne visée à l'article 9 du présent code,
pourra, à la demande de l'intéressé et lorsqu'elle est
expresse, modifier les nom et prénoms de ce dernier.
Sur simple production de cette décision, l'officier d'état civil
rectifie sur ses registres, toutes les mentions relatives à la nationalité
et, éventuellement, les nom et prénoms.
Article 28
La validité d'une déclaration ou d'une demande ayant fait l'objet
d'un acquiescement exprès ou tacite, peut être contestée
par le procureur de la République du ressort du domicile du déclarant
ou du demandeur devant le tribunal territorialement compétent. Le procureur
de la République peut être saisi par toute personne intéressée.
Cette action en contestation se prescrit par deux ans, à dater de la
publication au journal officiel de la république algérienne démocratique
et populaire.
Article 29
Les décrets pris en matière de nationalité sont publiés
au journal officiel de la république algérienne démocratique
et populaire.
Ils produisent effet à l'égard des tiers, à dater du jour
de cette publication.
Article 30
La juridiction administrative est compétente pour statuer sur recours
en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions administratives
en matière de nationalité.
CHAPITRE
VI - DE LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX
Preuve
Article 31
La charge de la preuve en matière de nationalité, incombe à
celui qui, par voie d'action ou d'exception, prétend que lui-même
ou une autre personne a ou n'a pas la nationalité algérienne.
Article 32
Lorsque la nationalité algérienne est revendiquée à
titre de nationalité d'origine, elle peut être prouvée par
la filiation découlant de deux ascendants en ligne paternelle, nés
en Algérie et y ayant joui du statut musulman.
Elle peut également être prouvée par tous moyens et notamment
par la possession d'état.
La possession d'état de national algérien résulte d'un
ensemble de faits publics notoires et non équivoques établissant
que l'intéressé et ses parents se sont comportés comme
des Algériens et ont été considérés comme
tels, tant par les autorités publiques que par les particuliers.
Les dispostions qui précèdent, ne portent par atteinte aux droits
résultant de l'acquisition de la nationalité algérienne
par le bienfait de la loi.
Article 33
Dans le cas où l'acquisition de la nationalité algérienne
résulte d'un décret, la preuve en est faite par la production
de l'ampliation de ce décret ou d'une copie délivrée par
le ministre de la justice.
Dans le cas où la nationalité algérienne dérive
d'un traité, la preuve doit en être faite conformément à
ce traité.
Article 34
La preuve de la nationalité algérienne peut être faite par
la production d'une attestation de nationalité délivrée
par le ministre de la justice ou par les autorités habilitées
à cet effet.
Article 35
La perte de la nationalité algérienne s'établit dans les
cas prévus aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'articIe 18 ci-dessus,
par la production de l'acte d'où la perte est résultée
ou de sa copie officielle.
Lorsque la perte résulte de la déclaration de renonciation visée
par l'article 17, alinéa 3, ci-dessus, la preuve en est faite par la
production d'une attestation délivrée par le ministre de la justice,
constatant que la déclaration de répudiation a été
valablement souscrite.
La déchéance de la nationalité algérienne s'établit
par la production de l'acte ou d'une copie officielle de l'acte qui l'a prononcée.
Article 36
En tout état de cause, la preuve qu'une personne a ou n'a pas la nationalité
algérienne peut être faite par la production d'une expédition
de la décision judiciaire qui, à titre principal, a tranché
définitivement la question.
Contentieux
Article 37
Les tribunaux sont seuls compétents pour connaître des contestations
sur la nationalité algérienne.
Lorsque de telles contestations sont soulevées par voie d'exception devant
d'autres juridictions, celles-ci doivent surseoir à statuer jusqu'à
leur solution par le tribunal territorialement compétent qui devra être
saisi dans le mois de la décision de sursis par la partie qui conteste
la nationalité; faute de quoi, il sera passé outre à l'exception.
Les jugements des tribunaux relatifs aux contestations sur la nationalité
algérienne sont susceptibles d'appel.
Lorsqu'à l'occasion d'un litige il y a lieu à une interprétation
de dispositions de conventions internationales relatives à la nationalité,
cette interprétation doit être demandée par le ministère
public au ministère des affaires étrangères.
L'interprétation ainsi donnée s'impose aux tribunaux.
Article 38
Toute personne peut intenter une action ayant pour objet principal et direct
de faire juger qu'elle a ou n'a pas la nationalité algérienne.
L'action est alors dirigée contre le ministère public, sans préjudice
du droit d'intervention des tiers intéressés.
Le ministère public a seul qualité pour intenter contre toute
personne, une action dont l'objet principal et direct est d'établir si
le défendeur a ou n'a pas la nationalité algérienne. Il
est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique.
Article 39
Les contestations, en matière de nationalité, sont instruites
et jugées suivant les règles de la procédure ordinaire.
Le ministère public doit toujours être en cause et déposer
des conclusions écrites.
Lorsque la requête émane d'un particulier, elle est notifiée,
en double exemplaire, au ministre de la justice.
Le ministère public est tenu de conclure dans le délai de 2 mois,
à compte. de la notification. Après le dépôt des
conclusions ou à l'expiration du délai de 2 mois, il est statué
au vu des pièces du demandeur.
Article 40
Les jugements et arrêts définitifs rendus, en matière de
nationalité, dans les conditions visées aux articles 37 à
39 ci-dessus, font l'objet de publicité et ont, à l'égard
de tous, l'autorité de la chose jugée.
CHAPITRE
VII - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 41
Est abrogée la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité
algérienne.
Article 42
La présente ordonnance sera publiée au journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.