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CODE PENAL

 

LIVRE QUATRIÈME LES CONTRAVENTIONS ET LEUR SANCTION

TITRE I  CONTRAVENTIONS DE PREMIÈRE  CATÉGORIE 

CHAPITRE I CLASSE UNIQUE DES CONTRAVENTIONS DE PREMIÈRE CATÉGORIE

SECTION 1 Contraventions relatives à l’ordre public

 

Art. 440 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois et d’une amende de 100 à 1000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui outragent par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par voie d’objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d’un ministère de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Art. 440 bis - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout agent qui, lors de l’exercice de ses fonctions, adresse à un citoyen des injures, insultes ou tout propos blessant, est puni d’un emprisonnement d’un à deux mois et d’une amende de 500 à 1000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement.



SECTION 2 Contraventions relatives à la sécurité publique
 

Art. 441 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement de dix jours au mois à deux mois au plus et d’une amende de 100 à 1000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement :
1°) l’officier d’état civil qui inscrit un acte de l’état civil sur une simple feuille volante et autrement que sur les registres, à ce, destinés; celui qui ne s’assure pas l’existence du consentement des pères, mères, ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d’un mariage, celui qui reçoit, avant le temps prescrit par la loi civile, l’acte de mariage d’une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent alinéa sont applicables lors même que la nullité des actes de l’état civil n’aurait pas été demandée ou aurait été couverte;
2°) ceux qui, sans l’autorisation préalable de l’officier public dans le cas où elle est prescrite font inhumer un individu décédé; ceux qui contreviennent, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précitées;

Art. 441 bis - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 1000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement de 10 jours au moins à 2 mois au plus :
1°) ceux qui laissent des animaux malfaisants ou dangereux, excitant un animal à attaquer ou n’empêchent pas un animal, dont ils ont la garde, d’attaquer autrui;
2°) ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés mentales;
3°) ceux qui font ou laissent courir les cheveux, bêtes de trait, de charge ou monture, à l’intérieure d’un lieu habité ou violent les règlements concernant le chargement, la rapidité ou la conduite des voitures;
4°) ceux qui conduisent les cheveux ou autres animaux de trait ou de monture ou des véhicules à une allure excessive et dangereuse pour le public;
5°) ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d’éviter des accidents;
6°) ceux qui, sans intention de nuire à autrui, déposent des substances nuisibles ou vénéneuses dans tout liquide servant à la boisson de l’homme ou des animaux;

7°) les serruriers ou tous autres ouvriers qui, à moins que le fait ne constitue le délit prévu à l’article 359 :
- vendent ou remettent à une personne, sans être assurés de sa qualité, des crochets destinés à l’effraction;
- fabriquent, pour celui qui n’est pas le propriétaire du bien ou de l’objet auquel elles sont destinées, ou son représentant connu dudit ouvrier, des clés de quelque espèce qu’elles soient, d’après les empreintes de cire ou d’autres moules ou modèles;
- ouvrent des serrures sans être assurés de la qualité de celui qui les requiert;

sont, de plus, saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, les clés et crochets visés au 7° de cet article.
 

SECTION 3 Contraventions relatives aux personnes
 

Art. 442 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d’une amende de 100 à 1000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement :
1°) les individus et leurs complices qui, volontairement, font des blessures ou portent des coups, commettent toute autre violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie ou une incapacité totale de travail excédant 15 jours, à la condition qu’il n’y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d’armes;
2°) ceux, qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, sont involontairement la cause de blessures, coups ou maladies, n’entraînant pas une incapacité totale de travail supérieure à trois mois;
3°) ceux qui, ayant assisté à la naissance d’un enfant n’en font pas la déclaration, à eux, prescrite par la loi dans les délais fixés, ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l’officier de l’état civil ainsi que la loi le prescrit, sauf s’ils ont consenti à se charger de l’enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu ou l’enfant a été trouvé; ceux qui portent à un hospice ou un établissement charitable un enfant au-dessous de l’âge de sept ans accomplis, qui leur a été confié afin qu’ils en prennent soin ou pour toute autre cause, sauf s’ils ne sont pas tenus ou ne sont pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l’entretien de l’enfant et si personne n’y a pourvu.

Art. 442 bis - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 1000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix jours au plus, les auteurs et complices de rixes, de voie de fait ou violences légères et ceux qui jettent, volontairement, des corps durs ou des immondices sur quelqu’un.

Sont punis des mêmes peines ceux qui troublent la tranquillité des habitants par bruits, tapages, attroupements nocturnes et utilisation d’appareils sonores ou encombrent, par des jeux collectifs ou tout autre moyen, des lieux publics ou destinés au passage public.
 

SECTION 4 Contraventions relatives aux animaux

Art. 443 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d’une amende de 100 à 1000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement,
- ceux qui, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tuent des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs;
-ceux qui, sans nécessité, tuent un animal domestique dans un lieu dont le maître de l’animal tué est propriétaire, locataire ou fermier.
 

SECTION 5 Contraventions relatives aux biens
 

Art. 444 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d’une amende de 100 à 1000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement :
1°) ceux qui abattent, coupent ou écorcent de manière à le faire périr, un arbre qu’ils savent appartenir à autrui; ceux qui détruisent une greffe, ceux qui coupent des fourrages ou des grains murs ou en vert, qu’ils savent appartenir à autrui;
2°) ceux qui, par élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l’autorité compétente, inondant les chemins ou les propriétés d’autrui;
3°) ceux qui font parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d’une correspondance indiquant qu’il peut être accepté par lui contre versement d’un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais par le destinataire.


SECTION 6 Contraventions relatives à la voirie


Art. 444 bis - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 1000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix jours à deux mois ceux qui embarrassant la voie publique, en y déposant ou en laissant, sans nécessités, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.


SECTION 7 Sanction de la récidive des contraventions De première catégorie
 

Art. 445 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) En matière de contraventions prévues au présent titre, la récidive est punie d’un emprisonnement qui peut être porté à quatre mois et d’une amende qui peut être élevée à 2000 DA.
 

TITRE II CONTRAVENTIONS DE DEUXIÈME CATÉGORIE

CHAPITRE I PREMIÈRE CLASSE DES CONTRAVENTIONS DE LA DEUXIÈME CATÉGORIE

SECTION 1 Contraventions relatives à la voirie
 

Art. 446 - Abrogé (loi n° 82-04 du 13 février 1982).
 

SECTION 2 Contraventions relatives aux personnes
 

Art. 447 - Abrogé (loi n° 82-04 du 13 février 1982).


section 3 Contravention relative aux bonnes mœurs
 

Abrogée (par ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969).

Art. 448 - Abrogé (par ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969).


SECTION 4 Contraventions relatives aux animaux
 

Art. 449 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix jours au plus, ceux qui exercent sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité; en cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut ordonner la remise de l’animal à une œuvre de protection des animaux reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
 

SECTION 5 Contraventions relatives aux biens
 

Art. 450 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix jours au plus :
1°) ceux qui, sans autorisation de l’administration, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’état, des collectivités locales ou sur un bien se trouvant sur ce domaine, soit en vue de permettre l’exécution d’un service public, soit parce qu’il est mis à la disposition du public;
2°) ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d’un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins;
3°) ceux qui dégradent des fossés ou clôtures, coupent des branches de haies vives ou enlèvement des bois secs des haies;
4°) ceux qui, hors le cas depuis l’article 395 jusqu’à l’article 417 compris, causent volontairement du dommage aux propriétés mobilières d’autrui;
5°) ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues à l’article 361, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol.
 

CHAPITRE II DEUXIÈME CLASSE DES CONTRAVENTIONS DE LA DEUXIÈME CATÉGORIE

SECTION 1 Contraventions relatives à l’ordre public
 

Art. 451 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement de cinq jours au plus :

1°) ceux qui, hors les cas prévus à l’article 246, revêtent publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires;
2°) les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée;
3°) ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur;
4°) les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui négligent d’inscrire, dès l’arrivée, sans aucun blanc sur un registre tenu régulièrement, les noms, prénoms, qualité, domicile habituel et date d’entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur maison, ainsi que, lors de son départ, la date de sortie; ceux d’entre eux qui, aux époques déterminées par les règlements ou lorsqu’ils en sont requis, manquent à représenter ce registre à l’autorité qualifiée;
5°) ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loteries ou d’autres jeux de hasard;
6°) ceux qui acceptent, détiennent ou utilisent des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal;
7°) ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours;
8°) ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, brigandages, incendie ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire;
9°) ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière offrent, mettent en vente ou exposent, en vue de la vente, des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.

Art. 452 - Sont saisis et confisqués dans les cas prévus sous les 1, 3, 6, 7 et 10 de l’article 451 et conformément aux dispositions des articles 15 et 16 :
1°) les costumes présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires;
2°) les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis;
3°) les tables, instruments, appareils de jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs;
4°) les moyens de paiement ayant pour objets de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal;
5°) les marchandises offertes, mises en vente dans les lieux publics en contraventions aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux;
 

SECTION 2 Contraventions relatives à la sécurité publique
 

Art. 453 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus :

1°) ceux qui contreviennent aux dispositions des règlements ayant pour objet :
- la solidité des voitures publiques;
- Leurs poids;
- le mode de leur chargement;
- le nombre et la sûreté des voyageurs;
- l’indication, à l’intérieur des voitures, des places qu’elles contiennent et du prix des places;
- l’indication, à l’extérieur, du nom du propriétaire.
2°) ceux qui laissent errer un dément confié à leur garde;
3°) les routiers, les chantiers, conducteurs de voitures quelconques ou des bêtes de charge, qui contreviennent aux règlements par lesquels ils sont obligés :
- de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, en état de les guider et conduire;
- d’occuper un seul coté des rues, chemins ou voies publiques;
- de se détourner ou se ranger devant toutes autres voitures et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins.
4°) ceux qui, sollicités d’acheter ou de prendre en gage des objets qu’ils savent être de provenance suspecte, n’avertissent pas, sans retard l’autorité de police.
Art. 454 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont saisis et confisqués conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent code, les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues à l’article 453-4° si leur légitime propriétaire n’a pas été découvert.


SECTION 3 Contraventions relatives à la voirie



Art. 455 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus :
1°) ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpent sur leur largeur,
2°) ceux qui, sans y être autorisés, enlèvent, des chemins publics, les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux collectivités, enlèvent les terres ou matériaux, à moins qu’il n’existe un usage général qui l’autorise.


SECTION 4 Contraventions relatives aux personnes


Art. 456 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus, ceux qui font métier de deviner et pronostiquer ou d’expliquer les songes.

Sont de plus saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l’exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes.


SECTION 5 Contraventions relatives aux animaux
 

Art. 457 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 50 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus :
1°) ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l’effet de la divagation d’animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture;
2°) ceux qui occasionnent les mêmes dommages par l’emploi ou l’usage d’armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d’autres corps durs;
3°) ceux qui causent les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation ou telles autres œuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usage.

 
SECTION 6 Contraventions relatives aux biens
 

Art. 458 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus :
1°) ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture, errants ou abandonnés, n’en ont pas fait la déclaration dans les trois jours à l’autorité locale;
2°) ceux qui, n’étant ni propriétaire, ni usufruitier, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage, ou qui, n’étant ni agents, ni préposés d’une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, soit lorsqu’il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu’il est chargé de grains ou de fruits murs ou proches de la maturité;
3°) ceux qui jettent des pierres ou d’autres corps durs, ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui, ou dans les jardins en enclos.

CHAPITRE III TROISIÈME CLASSE DES CONTRAVENTIONS  DE DEUXIÈME CATÉGORIE
SECTION 1 Contraventions relatives à l’ordre public
 

Art. 459 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus, ceux qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris par l’autorité administrative lorsque les infractions à ces textes ne sont pas réprimées par des dispositions spéciales.

 SECTION 2 Contraventions relatives à la sécurité publique
 

Art. 460 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus :
1°) ceux qui négligent d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines ou l’on fait usage du feu;
2°) ceux qui violent la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d’artifices;
3°) ceux qui laissent dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des outils, des instruments ou armes, que peuvent utiliser les voleurs et autres malfaiteurs.
Art. 461 - Sont de plus, saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, dans les cas prévus sous les n° 2 et 3 de l’article 460 :
1°) les pièces d’artifice trouvées en la possession des contrevenants;
2°) les outils, instruments ou armes laissés dans des rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs;

SECTION 3 Contraventions relatives à la voirie et à L’hygiène publique

Art. 462- (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus :
1°) ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de la voie publique, négligent cet éclairage;
2°) ceux qui, contrevenant aux lois et règlements, négligent d’éclairer les matériaux, par eux entreposés, ou les excavations, par eux, faites dans les rues et places;
3°) ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie, ou d’obéir à la sommation, émanant de l’autorité administrative, de préparer ou démolir les édifices menaçant ruine;
4°) ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants;
5°) ceux qui jettent ou déposent sur la voie publique des immondices, ordures, balayeurs, eaux ménagères ou autres matières de nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons, insalubres ou incommodes.


SECTION 4 Contraventions relatives aux personnes
 

Art. 463 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus :
1°) ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne;
2°) ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent contre quelqu’un des injures non publiques.

 
SECTION 5 Contraintes relatives aux biens
 

Art. 464 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont puni d’une amende de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus :
1°) ceux qui cueillent et mangent, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui;
2°) ceux qui glanent, râtellent ou grappillent dans les champs non encore entièrement dépouillés ou vidés de leurs récoltes;
3°) ceux qui placent ou abandonnent, dans les cours d’eau ou dans les sources, des matériaux ou autres pouvant les encombrer.


CHAPITRE IV  SANCTION DE LA RÉCIDIVE DES CONTRAVENTIONS DE DEUXIÈME CATÉGORIE
 

Art. 465 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni :
1°) d’un emprisonnement qui peut être porté à un mois et d’une amende qui peut être élevée à 1000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre I;
2°) d’un emprisonnement qui peut être porté à dix jours et d’une amende qui peut être élevée à 500 DA en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre II;
3°) d’un emprisonnement qui peut être porté à cinq jours et d’une amende qui peut être élevée à 100 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre III.

TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS CONTRAVENTIONS

 
Art. 466 - En matière de contravention, l’octroi des circonstances atténuantes et leurs effets, sont déterminés par les dispositions de l’article 53.


DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Art. 467 - Les cours et tribunaux continuent d’observer les lois et règlements particuliers régissant les matières non réglées par le présent code.

Art. 468 - Sont abrogées toutes dispositions contraintes à la présente ordonnance qui prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 65-278 du 16 septembre 1965 susvisée et qui sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.





Fait à Alger, le 8 juin 1966

Houari BOUMEDIENE

 

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