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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

 

Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant Code de procédure pénale.

 

Le chef du Gouvernement, président du Conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la jus­tice, grade des sceaux,

Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire;

Ordonne :


Dispositions préliminaires de l’action publique et de l’action civile

 

Art. 1er– L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les ma­gistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut être aussi mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.

Art. 2– l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit, ou une contravention appar­tient à tous ceux qui ont personnel­lement souffert du dommage direc­tement causé par l’infraction.

Sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6, la renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni sus­pendre l’exercice de l’action publi­que.

Art. 3– (ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction

Cette juridiction est compétente quelle que soit la personne physique ou morale de droit civil responsable du dommage.

Elle l’est également à l’égard de l’État, de la wilaya[ii], de la commune ou d’un établissement public à ca­ractère administratif dans le cas où l’action en responsabilité tend à la réparation de dommages causés par un véhicule.

L’action civile est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits, objets de la poursuite.

Art. 4– l’action civile peut être exercée séparément de l’action pu­blique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la ju­ridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

Art. 5– la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.

IL n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

Art. 6– (lois n° 86-05 du 4 mars 1986). L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pé­nale et la chose jugée.

Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé que le jugement ou l’arrêt qui a dé­claré l’action publique éteinte a été rendu à la suite d’un faux ou d’un usage de faux, l’action publique pourra être reprise; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le juge­ment ou l’arrêt est devenu définitif, jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.

L’action publique s’éteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la pour­suite.

Elle peut également s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément.

Art. 7– En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime à été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

S’il en a été effectué dans cet inter­valle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du der­nier acte.

Il en est de même à l’égard des per­sonnes qui ne seraient pas impli­quées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.

Art. 8– En matière de délit, la pres­cription de l’action publique est de trois années révolues; elle s’accom­plit selon les distinctions spécifiées à l’article 7.

Art. 9– En matière de contraven­tions la prescription est de deux an­nées révolues; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article 7.

Art. 10– L’action civile se prescrit selon les règles du droit civil.

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