LEXALGERIA
Le portail du droit algérien
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE |
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant Code de procédure pénale.
Le chef du Gouvernement, président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la justice, grade des sceaux,
Vu lordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire;
Ordonne :
Dispositions préliminaires de laction publique et de laction
civile
Art. 1er Laction publique pour lapplication des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Cette action peut être aussi mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.
Art. 2 laction civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit, ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par linfraction.
Sous réserve des cas visés à lalinéa 3 de larticle 6, la renonciation à laction civile ne peut arrêter ni suspendre lexercice de laction publique.
Art. 3 (ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Laction civile peut être exercée en même temps que laction publique et devant la même juridiction
Cette juridiction est compétente quelle que soit la personne physique ou morale de droit civil responsable du dommage.
Elle lest également à légard de lÉtat, de la wilaya[ii], de la commune ou dun établissement public à caractère administratif dans le cas où laction en responsabilité tend à la réparation de dommages causés par un véhicule.
Laction civile est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits, objets de la poursuite.
Art. 4 laction civile peut être exercée séparément de laction publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant quil na pas été prononcé définitivement sur laction publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Art. 5 la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.
IL nen est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant quun jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Art. 6 (lois n° 86-05 du 4 mars 1986). Laction publique pour lapplication de la peine séteint par la mort du prévenu, la prescription, lamnistie, labrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé que le jugement ou larrêt qui a déclaré laction publique éteinte a été rendu à la suite dun faux ou dun usage de faux, laction publique pourra être reprise; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou larrêt est devenu définitif, jusquà celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
Laction publique séteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite.
Elle peut également séteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément.
Art. 7 En matière de crime, laction publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime à été commis si, dans cet intervalle, il na été fait aucun acte dinstruction ou de poursuite.
Sil en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit quaprès dix années révolues à compter du dernier acte.
Il en est de même à légard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte dinstruction ou de poursuite.
Art. 8 En matière de délit, la prescription de laction publique est de trois années révolues; elle saccomplit selon les distinctions spécifiées à larticle 7.
Art. 9 En matière de contraventions la prescription est de deux années révolues; elle saccomplit selon les distinctions spécifiées à larticle 7.
Art. 10 Laction civile se prescrit selon les règles du droit civil.