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CODE DE PROCÉDURE CIVILE |
ORDONNANCE N° 66-154 DU 6 JUIN 1966 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu lordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire;
Ordonne :
Livre I DE
LA COMPÉTENCE
CHAPITRE I DE LA COMPÉTENCE DATTRIBUTION
Section I DE LA COMPÉTENCE DATTRIBUTION DES TRIBUNAUX
Art. 1er - (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Les tribunaux sont les juridictions de droit commun.
Ils connaissent de toutes les actions civiles, commerciales ou sociales, pour lesquelles ils sont territorialement compétents.
Dans toutes les matières ci-dessus dévolues aux tribunaux siégeant au chef-lieu de cours, la compétence territoriale de chaque tribunal sétend au ressort judiciaire de la cour dont il dépend.
Art.2.- Les tribunaux statuent en premier et dernier ressort dans :
1- les actions mobilières et les actions personnelles immobilières, lorsque le montant du litige nexcède pas 2000 DA;
2- les actions relatives à des droits réels immobiliers lorsque le revenu annuel, évalué en rente ou en montant de bail, nexcède pas 300 DA;
3- les contestations entre preneur et bailleur, lorsque le montant annuel des loyers, au jour de la demande nexcède pas 1500 DA, ou, sagissant de location en meublé, lorsque le montant annuel du loyer, au jour de la demande nexcède pas 3600 DA.
Art.3.- Les tribunaux statuent à charge dappel dans tous les autres cas.
Art.4.- Le tribunal connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, sont dans les limites de sa compétence et quel quen soit le montant.
Il connaît, comme de la demande principale elle-même, des demandes reconventionnelles en réparations civiles* fondées exclusivement sur la demande principale.
Lorsque chacune des demandes, principale, reconventionnelle ou en compensation, est dans les limites de la compétence du tribunal en dernier ressort, le tribunal se prononce sans quil y ait lieu à appel, alors même que ces demandes réunies excèdent les limites de sa compétence en dernier ressort.
Si lune de ces demandes nest susceptible dêtre jugée quà charge dappel, le tribunal se prononce sur le tout, en premier ressort.
Néanmoins, il statue en dernier ressort si, seule la demande reconventionnelle en réparations civiles, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en premier ressort.
SECTION II DE
LA COMPÉTENCE DATTRIBUTION DES COURS
Art.5.- Les cours connaissent de lappel des jugements rendus en toutes matières par les tribunaux en premier ressort, alors même quils auraient été mal qualifiés.
Art.6.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Elles connaissent, en dernier ressort, des demandes en règlement de juges, lorsque le conflit concerne deux juridictions du ressort de la même cour, ainsi que des demandes en récusation dirigées contre les tribunaux de leur ressort.
Art.7.- (Loi n° 90-23 du 18 août 1990) Les cours connaissent, en premier ressort et à la charge dappel devant la Cour suprême de toutes les affaires, quelle que soit leur nature, où est partie lÉtat, la wilaya, la commune ou un établissement public à caractère administratif suivant les règles de compétences ci-après :
1- Sont de la compétence des Cours dAlger, Oran, Constantine, Béchar et Ouargla dont la compétence territoriale est fixée par voie réglementaire :
- les recours en annulation formés contre les décisions prises par les wilayas,
- les recours en interprétation et les recours en appréciation de la légalité des actes de ces autorités.
2- Sont de la compétence des Cours dont la liste et la compétence territoriale sont fixées par voie réglementaire :
- Les recours en annulation formés contre les décisions prises par les présidents des Assemblées populaires communales et celles des établissements publics à caractère administratif,
- Les recours en interprétation et les recours en appréciation de la légalité des actes de ces autorités,
- Le contentieux relatif à la responsabilité civile de lÉtat, de la wilaya, de la commune ou dun établissement public à caractère administratif tendant à la répartition des dommages.
Art 7bis- (Loi n° 90-23 du 18 août 1990) Par dérogation aux dispositions de larticle 7, sont dévolus :
1- Aux tribunaux :
- Les contraventions de voirie,
- le contentieux relatif aux baux ruraux, dhabitation et à usage professionnel, aux baux commerciaux, ainsi quen matière commerciale et sociale,
- le contentieux relatif à toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages, de toute nature causés par un véhicule quelconque appartenant à lÉtat, la wilaya, la commune ou un établissement public à caractère administratif.
2- Aux tribunaux chefs-lieux de Cours, le contentieux visé à larticle 1er, alinéa 3 ci-dessus;
3- A la cour suprême, les recours visés à larticle 231-2°.
CHAPITRE II DE
LA COMPÉTENCE TERRITORIALE
Art.8.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) En matière mobilière, en matière personnelle immobilière, ainsi quen toutes matières pour lesquelles une compétence territoriale particulière nest pas prévue, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur, ou, si le défendeur na pas de domicile connu, celle de sa résidence ou, sil na pas de résidence connue, celle de son dernier domicile.
Toutefois les demandes sont portées, à titre exclusif, devant les juridictions déterminées de la manière suivante :
- en matière immobilière ou de travaux portant sur un immeuble, et en matière de baux, même commerciaux, portant sur des immeubles, au lieu de la situation de limmeuble,
- en matière de succession, au lieu de son ouverture,
- en matière de divorce ou de réintégration, au lieu du domicile conjugal,
- en matière de garde denfants, au lieu où sexerce la garde,
- en matière alimentaire, au lieu du domicile ou de la résidence du créancier daliments,
- en matière de sociétés, pour les litiges entre associés, au lieu du siège social,
- en matière dimposition et de taxes, au lieu de limposition,
- en matière de faillite ou de règlement judiciaire, au lieu de son ouverture,
- en matière de travaux publics au lieu où les travaux ont été exécutés,
- en matière de marchés administratifs, de toute nature, au lieu où le contrat a été signé,
- en matière de prestations médicales, au lieu où elles ont été fournies,
- en matière de prestations de nourriture et de logement, au lieu où elles ont été fournies,
- en matière de saisie, tant pour lautorisation de saisir que pour les procédures consécutives, au lieu de la saisie,
- en matière de dépens et de créances dauxiliaires de justice, au lieu où a été jugé le procès principal,
- en matière de garantie, au lieu où linstance principale a été introduite,
- en matière de contestation entre employeur et salarié, lorsque le travail seffectue dans un établissement fixe, au lieu de cet établissement et, lorsque le travail ne seffectue pas dans un établissement fixe, au lieu du contrat de travail,
- en matière de référé, au lieu de lincident dexécution ou de la mesure sollicitée.
Compétence exclusive, à charge dappel devant les Cours est dévolue aux tribunaux siégeant au chef-lieu de cours pour les matières suivantes : saisie immobilière, règlement des ordres et licitations, saisie et vente judiciaire des navires et aéronefs, exequatur, pension de retraite dinvalidité, contentieux relatifs aux accidents du travail, aux faillites, aux règlements judiciaires, aux demandes de vente de fonds de commerce ayant fait lobjet dune inscription de nantissement.
Art.9.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La demande peut être portée soit devant la juridiction du domicile ou de la résidence du défendeur, soit devant la ou les juridictions déterminées, ainsi quil suit, dans les matières suivantes :
- en matière daction fixe, au lieu de la situation des biens,
- en cas de pluralité de défendeurs, au lieu du domicile ou de la résidence de lun dentre eux,
- en matière de réparation de dommage causé par un crime, délit, contravention ou quasi-délit, au lieu où le fait dommageable sest produit,
- en matière de fournitures, travaux, louage douvrage ou dindustrie, au lieu où la convention a été passée ou exécutée lorsque lune des parties est domiciliée en ce lieu,
- en matière de dommages causés par le fait de ladministration, au lieu où ils se sont produits,
- en matière commerciale, autre que la faillite et le règlement judiciaire, devant la juridiction dans le ressort de laquelle la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou devant la juridiction dans le ressort de laquelle le paiement devait être effectué,
- en cas délection de domicile, au lieu du domicile élu,
- en matière de litige formé contre une société, au lieu de lun de ses établissements,
- en matière de contestation relative aux correspondances, objets recommandés et envoi en valeur déclarée et colis postaux, devant la juridiction du domicile de lexpéditeur ou devant celle du domicile du destinataire.
Art.10.- Tout étranger, même non résidant en Algérie, pourra être cité devant les juridictions algériennes, pour lexécution des obligations par lui contractées en Algérie avec un Algérien. Il pourra être traduit devant les juridictions algériennes pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Algériens.
Art.11.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Tout Algérien pourra être traduit devant les juridictions algériennes pour des obligations contractées en pays étranger, même avec un étranger.