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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

 

 

LIVRE IV DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS DE LA PROCÉDURE D’URGENCE


CHAPITRE I DES MESURES D’URGENCE

Art.172.- Toute requête aux fins de voir ordonner un constat, une sommation ou autre mesure d’urgence en quelque matière que ce soit, ne préjudiciant pas aux droits des parties est présentée au président de la juridiction compétente. Le magistrat rend une ordonnance.

Dans le cas où il fait droit à la demande, il lui en sera alors référé en cas de difficultés. En cas de rejet de la demande, sauf en matière de constat et de sommation, l’ordonnance est susceptible d’appel lorsqu’elle a été rendue par le président d’une juridiction du premier degré.

En matière de constat touchant des faits purement matériels ou de sommation non interpellative, le greffier peut être requis directement sans ordonnance préalable du magistrat. En cas de refus opposé à la mesure sollicitée, le président de la juridiction compétente statue dans les formes prévues à l’alinéa premier du présent article.

L’agent du greffe chargé d’une sommation ou d’un constat dresse un procès-verbal dans lequel il mentionne les dires et observations du défendeur éventuel ou de son représentant.

Ce procès-verbal peut, à la demande de la partie qui a requis la sommation ou le constat, être notifié à toute partie intéressée, laquelle peut s’en faire délivrer dans tous les cas, une expédition.

Art.173.- Quand la constatation requise ne peut être faite utilement que par un homme de l’art, le magistrat peut, dans les conditions prévues aux alinéas un et deux de l’article 172 désigner un expert, pour y procéder.


CHAPITRE II
DES INJONCTIONS DE PAYER

Art.174.- Par dérogation aux règles établies pour l’introduction des instances devant les juridictions compétentes, toute demande en paiement d’une créance, échue, liquide et exigible constatée par écrit, pourra être soumise à la procédure d’injonction de payer réglée au présent chapitre.

Art.175.- Le demandeur déposera au greffe du tribunal une requête contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, l’indication précise du montant de la somme réclamée et sa cause.

À l’appui de la requête, il sera joint tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé, notamment tous écrits émanant du débiteur et visant la reconnaissance de la dette ou un engagement de payer.

Art.176.- Le juge, par une simple mention au bas de la requête, autorisera la notification d’une injonction de payer si la créance lui paraît justifiée; dans le cas contraire, il rejettera sans voie de recours possible pour le demandeur, sauf à celui-ci à procéder suivant les voies du droit commun.

Le greffier délivrera au demandeur un extrait de l’injonction de payer sous forme de certificat mentionnant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, la date de l’injonction de payer, le montant et la cause de la dette et le numéro de l’inscription de la requête au registre du greffe.

Art.177.- Aucune injonction de payer ne sera accordée si elle doit être notifiée à l’étranger ou si le débiteur n’a pas de domicile ou de résidence connu en Algérie.

Art.178.- Avis de l’injonction de payer accordée par le juge est notifiée au débiteur par lettre recommandée du greffier avec demande d’avis de réception.

La notification contiendra l’extrait prévu à l’article 176, alinéa 2, avec sommation au débiteur d’avoir, dans les quinze jours et sous peine d’y être contraint par toutes les voies de droit, à satisfaire à la demande du créancier avec ses accessoires en intérêts et frais dont le montant sera précisé.

Elle contiendra en outre, avertissement au débiteur que, s’il a des moyens de défense il devra, dans les quinze jours francs qui suivront celui de la réception de la lettre, formuler son contredit à l’injonction de payer et d’avoir, dans ce cas, à consigner le montant des frais.

Art.179.- Le contredit se fera par une simple lettre remise au greffier de la juridiction saisie de l’injonction de payer, l’énonciation des moyens du contredisant. Le greffier devra délivrer récépissé sous réserve de consignation préalable des frais par le contredisant.

Aussitôt, le greffier convoquera par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception les parties, y compris les débiteurs non contredisants s’il y en a, à comparaître devant le juge à la première audience, en observant le délai de comparution prévu à l’article 26.

En cas de défaut, le juge statuera, même d’office, après avoir constaté le retour des avis de réception, par un jugement qui aura les effets d’un jugement contradictoire.

En cas de rejet pur et simple du contredit, ou de radiation du contredit par suite de désistement, l’injonction de payer sortira son plein et entier effet.

Art.180.- S’il n’a pas été formé contredit dans le délai prescrit, l’injonction de payer, sera, sur la réquisition du créancier faite par simple lettre, visée sur l’original de la requête par le juge. L’injonction de payer produira alors tous les effets d’un jugement contradictoire.

Art.181.- Si la décision est susceptible d’appel, le délai court à partir de l’expiration du délai du contredit ou à partir du prononcé du jugement rejetant le contredit. Passé ce délai, ou si l’injonction de payer n’est pas susceptible d’appel, elle sera sur la réquisition du créancier par simple lettre, revêtue par le greffier de la formule exécutoire si elle ne l’était pas en vertu des dispositions relatives à l’exécution provisoire, lesquelles sont applicables à l’injonction de payer et au jugement visant le contredit.

Art.182.- Toute ordonnance contenant injonction de payer non frappée de contredit et non visée pour exécutoire, dans les six mois de sa date, sera périmée et ne produira aucun effet.


CHAPITRE III
DU RÉFÉRÉ

Art.183.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Dans tous les cas d’urgence, ou lorsqu’il s’agit de décider d’une mesure de séquestre ou de toute mesure conservatoire dont la procédure n’est pas réglée par des dispositions spéciales, l’affaire est portée par citation devant le président de la juridiction du premier degré compétente au fond.

Lorsqu’il s’agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire, d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt, l’agent d’exécution dresse procès-verbal de l’incident et avise les parties d’avoir à se présenter devant le juge des référés qui doit statuer.

Art.184.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) En dehors des jours et heures indiqués pour les référés, la demande, s’il y a extrême urgence, peut être présentée au magistrat chargé des référés au siège de la juridiction et avant inscription sur le registre tenu au greffe.

Le magistrat fixe immédiatement la date de l’audience et, en cas de célérité, permet de citer d’heure à heure.

Il peut statuer même les jours fériés.

Art.185.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La citation de la partie adverse est faite dans les conditions prévues aux articles 22, 23, 24 et 26.Toutefois, ces délais pourront être réduits selon les circonstances.

Art.186.- Les ordonnances de référé ne préjudicient pas au principal.

Art.187.- Le président des référés peut, de l’accord des parties, prescrire toutes les mesures d’instruction nécessaires à la solution d’un litige éventuel.

Art.188.- Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision, avec ou sans caution.

Elles ne sont pas susceptibles d’opposition ni de défense à exécution.

Dans le cas d’absolue nécessité, le président peut prescrire avant enregistrement, l’exécution de son ordonnance, sur minute.

Art.189.- Le président des référés statue, s’il échet, sur les dépens.

Les minutes des ordonnances de référé sont déposées au greffe; il en est tenu un registre spécial.

Art.190.- Dans le cas où la loi l’autorise, l’appel est formé dans la quinzaine de la notification de l’ordonnance.

L’appel est jugé d’urgence.

Art. 190 bis.- abrogé (par l’ordonnance n° 71-81 du 29 décembre 1971).


CHAPITRE IV
DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES


SECTION I DE LA TIERCE OPPOSITION

Art.191.- Toute personne qui a un intérêt, peut former tierce opposition à un jugement ou arrêt auquel elle n’a pas été partie.

Art.192.- La tierce opposition est formée suivant les règles fixées pour les requêtes introductives d’instance.

Aucune tierce opposition n’est recevable, si elle n’est accompagnée d’une quittance constatant la consignation au greffe d’une somme égale au minimum de l’amende qui peut être prononcée par application de l’article 193.

Art.193.- La partie dont la tierce opposition est rejetée, peut être condamnée à une amende qui ne peut être inférieure à 100 dinars, devant le tribunal et à 500 dinars devant la cour, sans préjudice des réparations civiles à la partie adverse.


SECTION II
DE LA RÉTRACTATION

Art.194.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Les jugements ou arrêts qui ne sont pas susceptibles d’être attaqués, soit par voie d’opposition, soit par voie d’appel, peuvent faire l’objet d’une demande en rétractation de la part de ceux qui ont été parties ou dûment appelés, dans les cas suivants :

1- si les formes substantielles de procéder ont été violées, soit avant, soit lors des jugements ou arrêts, pourvu que la nullité n’ait pas été couverte par les parties;

2- s’il a été statué sur choses non demandées, ou adjugées plus qu’il n’a été demandé ou s’il a été omis de statuer sur un chef de demande;

3- s’il y a eu dol personnel;

4- s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement;

5- si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par la partie adverse;

6- si, dans un même jugement, il y a dispositions contraires;

7- s’il y a contrariété de jugements en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, devant les mêmes juridictions;

8- si des incapables n’ont pas été défendus.

Art.195.- Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 192 sont applicables à la demande en rétraction.

Art.196.- Le délai pour former la demande en rétraction est de deux mois à partir de la notification du jugement attaqué. Toutefois, sont applicables à la demande en rétraction les dispositions des articles 104 et 105.

Art.197.- Le délai de deux mois ne court contre les mineurs que du jour de la notification régulièrement faite depuis leur majorité.

Quand les motifs de la demande en rétraction sont le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles, le délai ne court qu’à dater du jour, où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus ou les pièces découvertes, pourvu que, dans les deux derniers cas, il y ait preuve par écrit de cette date.

Art.198.- Dans le cas où le motif invoqué est la contrariété de jugement le délai ne court qu’à compter de la notification du dernier jugement.

Art.199.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La demande en rétraction est portée devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Elle n’a pas d’effet suspensif.

Art.200.- Les dispositions de l’article 193 sont applicables à la partie qui succombe dans sa demande en rétraction.


CHAPITRE V DES RÉCUSATIONS

Art.201.- Tout magistrat peut être récusé :

1- quand lui-même ou son conjoint ont un intérêt personnel à la contestation;

2- quand il y a parenté ou alliance entre lui, ou son conjoint, et l’une des parties ou l’un des avocats ou mandataires des parties, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;

3- quand il y a procès entre l’une des parties et le magistrat ou son conjoint, ou leurs ascendants et descendants;

4- quand le magistrat est créancier ou débiteur d’une des parties;

5- quand il a précédemment donné son avis ou fourni son témoignage dans le litige ou en a connu en premier ressort;

6- quand il a dû agir comme représentant légal de l’une des parties dans la cause;

7- si l’une des parties est à son service;

8- quand il y a inimité grave entre le magistrat et l’une des parties.

Art.202.- La demande de récusation est formée suivant les règles fixées pour les requêtes introductives d’instance.

Elle est communiquée au magistrat contre qui elle est dirigée, lequel déclare, dans les deux jours, par écrit, son acquiescement à la récusation ou son refus de s’abstenir, avec sa réponse aux moyens de récusation.

S’il s’agit d’un magistrat du tribunal, la demande de récusation est, dans les trois jours de sa réponse, ou faute par lui de répondre dans un délai prévu à l’alinéa précédent, transmise à la cour qui statue dans la huitaine sur la récusation, en chambre du conseil, le président ayant, au préalable, entendu séparément en leurs explications la partie requérante et le magistrat récusé.

S’il s’agit d’un magistrat de la cour, il est statué, suivant les mêmes formes et dans les mêmes délais, par la Cour suprême.

Art.203.- Le demandeur en récusation qui succombe dans sa demande, est condamné à une amende civile qui ne peut excéder 1000 DA, sans préjudice, d’une action en réparations civiles.

Art.204.- Tout magistrat qui sait être récusable au sens de l’article 201, est tenu de la porter à la connaissance de la Cour, laquelle décide s’il doit s’abstenir.


CHAPITRE VI
DES RÈGLEMENTS DE JUGES

Art.205.- Il y a lieu à règlement de juges, lorsque dans un même litige, plusieurs juridictions de même ordre, se sont déclarées soit compétentes, soit incompétentes.

Art.206.- Si les travaux qui se sont également déclarés soit compétents, soit incompétents, ressortissent à la même cour, la requête en règlement de juges est formée devant cette dernière juridiction.

S’ils relèvent de cours différentes, la requête est formée devant la Cour suprême.

Art.207.- Si deux cours se sont déclarées, soit compétentes, soit incompétentes, ou si le conflit existe entre un tribunal et une cour, la requête en règlement de juges est formée devant la Cour suprême.

Art.208.- La requête est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification de la dernière décision.

Art.209.- La requête est communiquée au ministère public appelé à donner ses conclusions.

Art.210.- La juridiction saisie peut ordonner qu’il sera sursis à toutes les procédures devant les juridictions où s’est manifesté le conflit.

Réserve faite des actes simplement conservatoires, tout acte qui viendrait à être accompli en violation du sursis ordonné serait entaché de nullité.

Art.211.- La procédure se poursuit suivant les dispositions ordinaires jusqu’à l’arrêt de règlement.

Art.212.- La requête en règlement de juge, présentée à la cour suprême, est notifiée dans les conditions de l’article 300.

Si la cour estime qu’il n’y a pas lieu à règlement de juges, elle rend un arrêt de rejet motivé.

Dans le cas contraire, elle rend un arrêt de soit-communiqué qui est notifié au défendeur, au plus tard dans le délai d’un mois.

Cet arrêt suspend, à sa date, toute poursuite et procédure devant le juge du fond.

Il est ensuite, procédé à l’instruction de l’affaire. Toutefois, les délais ordinaires sont réduits de moitié.

Art.213.- Il y a ouverture à cassation en cas de contrariété de jugement ou d’arrêt en dernier ressort émanant de tribunal ou de cour différents. La cour suprême peut alors, s’il s’échet, cacher sans renvoi l’une des deux décisions dont elle est saisie.


CHAPITRE VII
DE LA PRISE A PARTIE

Art.214.- Les magistrats du siège autres que ceux de la Cour suprême peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

1- s’il y a dol, fraude, ou concussion, commis soit dans le cours de l’instance, soit lors du jugement;

2- si la prise à partie est expressément prévue par une disposition législative;

3- si une disposition législative, déclare les juges responsables à peine de réparations civiles;

4- s’il y a déni de justice.

Art.215.- Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de statuer sur les requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées.

Art.216.-Le déni de justice est constaté par deux réquisitions notifiées aux juges de huit en huit jours au moins.

Les réquisitions sont faites dans les conditions prévues pour les constats et sommations par le greffier de la juridiction. Il n’y est procédé que sur la demande écrite adressée directement au greffier par la partie intéressée.

Tout greffier saisi d’une demande à fin de réquisition, est tenu d’y faire droit, à peine de révocation.

Après les deux réquisitions, le juge peut être pris à partie.

Art.217.- La prise à partie ne peut être exercée que si le demandeur ne dispose pas d’une autre voie de recours pour faire valoir ses prétentions.

Art.218.- La prise à partie est portée à l’audience de la chambre civile de la cour suprême, siégeant à cinq magistrats statuant en chambre du conseil.

Art.219.- Si le demandeur est débouté, il est condamné à une amende civile qui ne peut être inférieure à 500 dinars, sans préjudice des réparations civiles.


CHAPITRE VIII
DE LA PÉREMPTION D’INSTANCE

Art.220.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Lorsque la discontinuation de l’instance ou l’inexécution d’une décision avant dire droit est le fait du demandeur et qu’elle se prolonge pendant 2 ans, le défendeur pourra demander la péremption de l’instance ou de la décision avant dire droit.

La péremption court contre l’État, les collectivités publiques, les établissements publics à caractère administratif et toutes personnes, mêmes mineures et autres incapables, sauf leur recours contre leurs représentants légaux.

Art.221.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La péremption n’aura pas lieu de plein droit; elle se couvrira par les actes faits par l’une des parties avant la demande en péremption. La demande en péremption est formée suivant les règles établies pour l’introduction des instances.

Art.222.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La péremption n’éteint pas l’action, elle emporte seulement extinction de la procédure sans qu’on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s’en prévaloir.

Art.223.- En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée.

Art.224.- Si la péremption de l’instance d’appel est prononcée, le jugement dont appel devient définitif.


CHAPITRE IX
DES DÉPENS

Art.225.- Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Les dépens peuvent, en raison de circonstances de l’affaire, être compensés en tout ou en partie, par décision motivée.

En cas de désistement, les dépens sont à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord des parties.

Art.226.- Le montant des dépens liquidés est mentionné dans l’arrêt, le jugement ou l’ordonnance qui statue sur le litige, à moins qu’il n’ait pu être procédé à la liquidation avant que la décision ait été rendue.Cette liquidation est alors faite par ordonnance du juge, annexée aux pièces de la procédure.

Art.227.- Si les dépens comprennent les vacations et frais d’un expert ou d’un interprète, une expédition de l’ordonnance de taxe est visée pour exécution par le greffier et remise dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus à l’expert ou à l’interprète.

La somme restant due après versement d’avance est indiquée s’il y a lieu, sur l’expédition de l’ordonnance.

Pour le paiement de ladite somme, toutes les parties sont débitrices solidaires à l’égard de l’expert ou de l’interprète, sauf à celui-ci à ne poursuivre les parties non condamnées aux dépens qu’en cas d’insolvabilité de la partie condamnée.

Art.228.- L’expert ou l’interprète peut, dans les trois jours à dater de la notification de l’ordonnance de taxe, y faire opposition.

L’ordonnance rendue sur cette opposition n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Art.229.- Si un témoin requiert taxe, il est procédé comme à l’alinéa 1er de l’article 227.

Art.230.- Les parties peuvent faire opposition à la liquidation des dépens, dans les huit jours à dater de la notification de l’arrêt, du jugement ou de l’ordonnance fixant le montant des dépens liquidés, si la décision sur le fond est en dernier ressort.

L’ordonnance rendue sur cette opposition n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Si la décision sur le fond est à charge d’appel, les parties ne peuvent contester la liquidation des dépens que par la voie de l’appel.

 

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