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CODE DE PROCÉDURE CIVILE |
LIVRE IV DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS DE LA PROCÉDURE DURGENCE
CHAPITRE I DES MESURES DURGENCE
Art.172.- Toute requête aux fins de voir ordonner un constat, une sommation ou autre mesure durgence en quelque matière que ce soit, ne préjudiciant pas aux droits des parties est présentée au président de la juridiction compétente. Le magistrat rend une ordonnance.
Dans le cas où il fait droit à la demande, il lui en sera alors référé en cas de difficultés. En cas de rejet de la demande, sauf en matière de constat et de sommation, lordonnance est susceptible dappel lorsquelle a été rendue par le président dune juridiction du premier degré.
En matière de constat touchant des faits purement matériels ou de sommation non interpellative, le greffier peut être requis directement sans ordonnance préalable du magistrat. En cas de refus opposé à la mesure sollicitée, le président de la juridiction compétente statue dans les formes prévues à lalinéa premier du présent article.
Lagent du greffe chargé dune sommation ou dun constat dresse un procès-verbal dans lequel il mentionne les dires et observations du défendeur éventuel ou de son représentant.
Ce procès-verbal peut, à la demande de la partie qui a requis la sommation ou le constat, être notifié à toute partie intéressée, laquelle peut sen faire délivrer dans tous les cas, une expédition.
Art.173.- Quand la constatation requise ne peut être faite utilement que par un homme de lart, le magistrat peut, dans les conditions prévues aux alinéas un et deux de larticle 172 désigner un expert, pour y procéder.
CHAPITRE II DES
INJONCTIONS DE PAYER
Art.174.- Par dérogation aux règles établies pour lintroduction des instances devant les juridictions compétentes, toute demande en paiement dune créance, échue, liquide et exigible constatée par écrit, pourra être soumise à la procédure dinjonction de payer réglée au présent chapitre.
Art.175.- Le demandeur déposera au greffe du tribunal une requête contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, lindication précise du montant de la somme réclamée et sa cause.
À lappui de la requête, il sera joint tous documents de nature à justifier de lexistence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé, notamment tous écrits émanant du débiteur et visant la reconnaissance de la dette ou un engagement de payer.
Art.176.- Le juge, par une simple mention au bas de la requête, autorisera la notification dune injonction de payer si la créance lui paraît justifiée; dans le cas contraire, il rejettera sans voie de recours possible pour le demandeur, sauf à celui-ci à procéder suivant les voies du droit commun.
Le greffier délivrera au demandeur un extrait de linjonction de payer sous forme de certificat mentionnant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, la date de linjonction de payer, le montant et la cause de la dette et le numéro de linscription de la requête au registre du greffe.
Art.177.- Aucune injonction de payer ne sera accordée si elle doit être notifiée à létranger ou si le débiteur na pas de domicile ou de résidence connu en Algérie.
Art.178.- Avis de linjonction de payer accordée par le juge est notifiée au débiteur par lettre recommandée du greffier avec demande davis de réception.
La notification contiendra lextrait prévu à larticle 176, alinéa 2, avec sommation au débiteur davoir, dans les quinze jours et sous peine dy être contraint par toutes les voies de droit, à satisfaire à la demande du créancier avec ses accessoires en intérêts et frais dont le montant sera précisé.
Elle contiendra en outre, avertissement au débiteur que, sil a des moyens de défense il devra, dans les quinze jours francs qui suivront celui de la réception de la lettre, formuler son contredit à linjonction de payer et davoir, dans ce cas, à consigner le montant des frais.
Art.179.- Le contredit se fera par une simple lettre remise au greffier de la juridiction saisie de linjonction de payer, lénonciation des moyens du contredisant. Le greffier devra délivrer récépissé sous réserve de consignation préalable des frais par le contredisant.
Aussitôt, le greffier convoquera par lettre recommandée, avec demande davis de réception les parties, y compris les débiteurs non contredisants sil y en a, à comparaître devant le juge à la première audience, en observant le délai de comparution prévu à larticle 26.
En cas de défaut, le juge statuera, même doffice, après avoir constaté le retour des avis de réception, par un jugement qui aura les effets dun jugement contradictoire.
En cas de rejet pur et simple du contredit, ou de radiation du contredit par suite de désistement, linjonction de payer sortira son plein et entier effet.
Art.180.- Sil na pas été formé contredit dans le délai prescrit, linjonction de payer, sera, sur la réquisition du créancier faite par simple lettre, visée sur loriginal de la requête par le juge. Linjonction de payer produira alors tous les effets dun jugement contradictoire.
Art.181.- Si la décision est susceptible dappel, le délai court à partir de lexpiration du délai du contredit ou à partir du prononcé du jugement rejetant le contredit. Passé ce délai, ou si linjonction de payer nest pas susceptible dappel, elle sera sur la réquisition du créancier par simple lettre, revêtue par le greffier de la formule exécutoire si elle ne létait pas en vertu des dispositions relatives à lexécution provisoire, lesquelles sont applicables à linjonction de payer et au jugement visant le contredit.
Art.182.- Toute ordonnance contenant injonction de payer non frappée de contredit et non visée pour exécutoire, dans les six mois de sa date, sera périmée et ne produira aucun effet.
CHAPITRE III DU
RÉFÉRÉ
Art.183.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Dans tous les cas durgence, ou lorsquil sagit de décider dune mesure de séquestre ou de toute mesure conservatoire dont la procédure nest pas réglée par des dispositions spéciales, laffaire est portée par citation devant le président de la juridiction du premier degré compétente au fond.
Lorsquil sagit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à lexécution dun titre exécutoire, dune ordonnance, dun jugement ou dun arrêt, lagent dexécution dresse procès-verbal de lincident et avise les parties davoir à se présenter devant le juge des référés qui doit statuer.
Art.184.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) En dehors des jours et heures indiqués pour les référés, la demande, sil y a extrême urgence, peut être présentée au magistrat chargé des référés au siège de la juridiction et avant inscription sur le registre tenu au greffe.
Le magistrat fixe immédiatement la date de laudience et, en cas de célérité, permet de citer dheure à heure.
Il peut statuer même les jours fériés.
Art.185.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La citation de la partie adverse est faite dans les conditions prévues aux articles 22, 23, 24 et 26.Toutefois, ces délais pourront être réduits selon les circonstances.
Art.186.- Les ordonnances de référé ne préjudicient pas au principal.
Art.187.- Le président des référés peut, de laccord des parties, prescrire toutes les mesures dinstruction nécessaires à la solution dun litige éventuel.
Art.188.- Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision, avec ou sans caution.
Elles ne sont pas susceptibles dopposition ni de défense à exécution.
Dans le cas dabsolue nécessité, le président peut prescrire avant enregistrement, lexécution de son ordonnance, sur minute.
Art.189.- Le président des référés statue, sil échet, sur les dépens.
Les minutes des ordonnances de référé sont déposées au greffe; il en est tenu un registre spécial.
Art.190.- Dans le cas où la loi lautorise, lappel est formé dans la quinzaine de la notification de lordonnance.
Lappel est jugé durgence.
Art. 190 bis.- abrogé (par lordonnance n° 71-81 du 29 décembre 1971).
CHAPITRE IV DES
VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
SECTION I DE LA TIERCE OPPOSITION
Art.191.- Toute personne qui a un intérêt, peut former tierce opposition à un jugement ou arrêt auquel elle na pas été partie.
Art.192.- La tierce opposition est formée suivant les règles fixées pour les requêtes introductives dinstance.
Aucune tierce opposition nest recevable, si elle nest accompagnée dune quittance constatant la consignation au greffe dune somme égale au minimum de lamende qui peut être prononcée par application de larticle 193.
Art.193.- La partie dont la tierce opposition est rejetée, peut être condamnée à une amende qui ne peut être inférieure à 100 dinars, devant le tribunal et à 500 dinars devant la cour, sans préjudice des réparations civiles à la partie adverse.
SECTION II DE
LA RÉTRACTATION
Art.194.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Les jugements ou arrêts qui ne sont pas susceptibles dêtre attaqués, soit par voie dopposition, soit par voie dappel, peuvent faire lobjet dune demande en rétractation de la part de ceux qui ont été parties ou dûment appelés, dans les cas suivants :
1- si les formes substantielles de procéder ont été violées, soit avant, soit lors des jugements ou arrêts, pourvu que la nullité nait pas été couverte par les parties;
2- sil a été statué sur choses non demandées, ou adjugées plus quil na été demandé ou sil a été omis de statuer sur un chef de demande;
3- sil y a eu dol personnel;
4- sil a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement;
5- si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par la partie adverse;
6- si, dans un même jugement, il y a dispositions contraires;
7- sil y a contrariété de jugements en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, devant les mêmes juridictions;
8- si des incapables nont pas été défendus.
Art.195.- Les dispositions du paragraphe 2 de larticle 192 sont applicables à la demande en rétraction.
Art.196.- Le délai pour former la demande en rétraction est de deux mois à partir de la notification du jugement attaqué. Toutefois, sont applicables à la demande en rétraction les dispositions des articles 104 et 105.
Art.197.- Le délai de deux mois ne court contre les mineurs que du jour de la notification régulièrement faite depuis leur majorité.
Quand les motifs de la demande en rétraction sont le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles, le délai ne court quà dater du jour, où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus ou les pièces découvertes, pourvu que, dans les deux derniers cas, il y ait preuve par écrit de cette date.
Art.198.- Dans le cas où le motif invoqué est la contrariété de jugement le délai ne court quà compter de la notification du dernier jugement.
Art.199.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La demande en rétraction est portée devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle na pas deffet suspensif.
Art.200.- Les dispositions de larticle 193 sont applicables à la partie qui succombe dans sa demande en rétraction.
CHAPITRE V DES RÉCUSATIONS
Art.201.- Tout magistrat peut être récusé :
1- quand lui-même ou son conjoint ont un intérêt personnel à la contestation;
2- quand il y a parenté ou alliance entre lui, ou son conjoint, et lune des parties ou lun des avocats ou mandataires des parties, jusquau degré de cousin germain inclusivement;
3- quand il y a procès entre lune des parties et le magistrat ou son conjoint, ou leurs ascendants et descendants;
4- quand le magistrat est créancier ou débiteur dune des parties;
5- quand il a précédemment donné son avis ou fourni son témoignage dans le litige ou en a connu en premier ressort;
6- quand il a dû agir comme représentant légal de lune des parties dans la cause;
7- si lune des parties est à son service;
8- quand il y a inimité grave entre le magistrat et lune des parties.
Art.202.- La demande de récusation est formée suivant les règles fixées pour les requêtes introductives dinstance.
Elle est communiquée au magistrat contre qui elle est dirigée, lequel déclare, dans les deux jours, par écrit, son acquiescement à la récusation ou son refus de sabstenir, avec sa réponse aux moyens de récusation.
Sil sagit dun magistrat du tribunal, la demande de récusation est, dans les trois jours de sa réponse, ou faute par lui de répondre dans un délai prévu à lalinéa précédent, transmise à la cour qui statue dans la huitaine sur la récusation, en chambre du conseil, le président ayant, au préalable, entendu séparément en leurs explications la partie requérante et le magistrat récusé.
Sil sagit dun magistrat de la cour, il est statué, suivant les mêmes formes et dans les mêmes délais, par la Cour suprême.
Art.203.- Le demandeur en récusation qui succombe dans sa demande, est condamné à une amende civile qui ne peut excéder 1000 DA, sans préjudice, dune action en réparations civiles.
Art.204.- Tout magistrat qui sait être récusable au sens de larticle 201, est tenu de la porter à la connaissance de la Cour, laquelle décide sil doit sabstenir.
CHAPITRE VI DES
RÈGLEMENTS DE JUGES
Art.205.- Il y a lieu à règlement de juges, lorsque dans un même litige, plusieurs juridictions de même ordre, se sont déclarées soit compétentes, soit incompétentes.
Art.206.- Si les travaux qui se sont également déclarés soit compétents, soit incompétents, ressortissent à la même cour, la requête en règlement de juges est formée devant cette dernière juridiction.
Sils relèvent de cours différentes, la requête est formée devant la Cour suprême.
Art.207.- Si deux cours se sont déclarées, soit compétentes, soit incompétentes, ou si le conflit existe entre un tribunal et une cour, la requête en règlement de juges est formée devant la Cour suprême.
Art.208.- La requête est recevable dans le délai dun mois à compter de la notification de la dernière décision.
Art.209.- La requête est communiquée au ministère public appelé à donner ses conclusions.
Art.210.- La juridiction saisie peut ordonner quil sera sursis à toutes les procédures devant les juridictions où sest manifesté le conflit.
Réserve faite des actes simplement conservatoires, tout acte qui viendrait à être accompli en violation du sursis ordonné serait entaché de nullité.
Art.211.- La procédure se poursuit suivant les dispositions ordinaires jusquà larrêt de règlement.
Art.212.- La requête en règlement de juge, présentée à la cour suprême, est notifiée dans les conditions de larticle 300.
Si la cour estime quil ny a pas lieu à règlement de juges, elle rend un arrêt de rejet motivé.
Dans le cas contraire, elle rend un arrêt de soit-communiqué qui est notifié au défendeur, au plus tard dans le délai dun mois.
Cet arrêt suspend, à sa date, toute poursuite et procédure devant le juge du fond.
Il est ensuite, procédé à linstruction de laffaire. Toutefois, les délais ordinaires sont réduits de moitié.
Art.213.- Il y a ouverture à cassation en cas de contrariété de jugement ou darrêt en dernier ressort émanant de tribunal ou de cour différents. La cour suprême peut alors, sil séchet, cacher sans renvoi lune des deux décisions dont elle est saisie.
CHAPITRE VII DE
LA PRISE A PARTIE
Art.214.- Les magistrats du siège autres que ceux de la Cour suprême peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
1- sil y a dol, fraude, ou concussion, commis soit dans le cours de linstance, soit lors du jugement;
2- si la prise à partie est expressément prévue par une disposition législative;
3- si une disposition législative, déclare les juges responsables à peine de réparations civiles;
4- sil y a déni de justice.
Art.215.- Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de statuer sur les requêtes ou négligent de juger les affaires en état dêtre jugées.
Art.216.-Le déni de justice est constaté par deux réquisitions notifiées aux juges de huit en huit jours au moins.
Les réquisitions sont faites dans les conditions prévues pour les constats et sommations par le greffier de la juridiction. Il ny est procédé que sur la demande écrite adressée directement au greffier par la partie intéressée.
Tout greffier saisi dune demande à fin de réquisition, est tenu dy faire droit, à peine de révocation.
Après les deux réquisitions, le juge peut être pris à partie.
Art.217.- La prise à partie ne peut être exercée que si le demandeur ne dispose pas dune autre voie de recours pour faire valoir ses prétentions.
Art.218.- La prise à partie est portée à laudience de la chambre civile de la cour suprême, siégeant à cinq magistrats statuant en chambre du conseil.
Art.219.- Si le demandeur est débouté, il est condamné à une amende civile qui ne peut être inférieure à 500 dinars, sans préjudice des réparations civiles.
CHAPITRE VIII DE
LA PÉREMPTION DINSTANCE
Art.220.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Lorsque la discontinuation de linstance ou linexécution dune décision avant dire droit est le fait du demandeur et quelle se prolonge pendant 2 ans, le défendeur pourra demander la péremption de linstance ou de la décision avant dire droit.
La péremption court contre lÉtat, les collectivités publiques, les établissements publics à caractère administratif et toutes personnes, mêmes mineures et autres incapables, sauf leur recours contre leurs représentants légaux.
Art.221.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La péremption naura pas lieu de plein droit; elle se couvrira par les actes faits par lune des parties avant la demande en péremption. La demande en péremption est formée suivant les règles établies pour lintroduction des instances.
Art.222.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La péremption néteint pas laction, elle emporte seulement extinction de la procédure sans quon puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni sen prévaloir.
Art.223.- En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée.
Art.224.- Si la péremption de linstance dappel est prononcée, le jugement dont appel devient définitif.
CHAPITRE IX DES
DÉPENS
Art.225.- Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Les dépens peuvent, en raison de circonstances de laffaire, être compensés en tout ou en partie, par décision motivée.
En cas de désistement, les dépens sont à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord des parties.
Art.226.- Le montant des dépens liquidés est mentionné dans larrêt, le jugement ou lordonnance qui statue sur le litige, à moins quil nait pu être procédé à la liquidation avant que la décision ait été rendue.Cette liquidation est alors faite par ordonnance du juge, annexée aux pièces de la procédure.
Art.227.- Si les dépens comprennent les vacations et frais dun expert ou dun interprète, une expédition de lordonnance de taxe est visée pour exécution par le greffier et remise dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus à lexpert ou à linterprète.
La somme restant due après versement davance est indiquée sil y a lieu, sur lexpédition de lordonnance.
Pour le paiement de ladite somme, toutes les parties sont débitrices solidaires à légard de lexpert ou de linterprète, sauf à celui-ci à ne poursuivre les parties non condamnées aux dépens quen cas dinsolvabilité de la partie condamnée.
Art.228.- Lexpert ou linterprète peut, dans les trois jours à dater de la notification de lordonnance de taxe, y faire opposition.
Lordonnance rendue sur cette opposition nest susceptible daucune voie de recours.
Art.229.- Si un témoin requiert taxe, il est procédé comme à lalinéa 1er de larticle 227.
Art.230.- Les parties peuvent faire opposition à la liquidation des dépens, dans les huit jours à dater de la notification de larrêt, du jugement ou de lordonnance fixant le montant des dépens liquidés, si la décision sur le fond est en dernier ressort.
Lordonnance rendue sur cette opposition nest susceptible daucune voie de recours.
Si la décision sur le fond est à charge dappel, les parties ne peuvent contester la liquidation des dépens que par la voie de lappel.