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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

 

LIVRE IX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 459.- Nul ne peut ester en justice s’il n’a qualité, capacité et intérêt pour le faire.

Le juge relève d’office le défaut de qualité ou de capacité. Il relève également d’office le défaut d’autorisation, lorsque celle-ci est exigée.

Art. 460.- Sauf dispositions contraires des conventions diplomatiques, tout étranger qui este en justice en qualité de demandeur principal ou d’intervenant, est tenu, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et réparations civiles auxquels il pourrait être condamné. Le jugement qui ordonne la caution en fixe le montant.

Art. 461.- Sauf cas de force majeure, tous les délais fixés par les dispositions du présent code pour l’exercice d’un droit sont impartis à peine de déchéance.

Art. 462.- Aucune nullité ou irrégularité ne peut être invoquée par une partie qui a déposé des conclusions au fond. Il en est de même le défaut de consignation ou de caution prévue à l’article 460.

Si la nullité ou l’irrégularité intervient après les conclusions au fond, elle ne peut être soulevée qu’avant toute discussion au fond sur l’acte qu’elle entache.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, la violation des règles de compétence à raison de la matière doit être soulevée à tout moment.

Si la nullité ou l’irrégularité invoquée n’est pas d’ordre public le juge peut impartir un délai aux parties pour la réparer, l’effet de cette réparation rétroagit à La date de l’acte argué de nullité ou d’irrégularité.

Art. 463.- Tous les délais prévus au présent code sont des délais francs. Si le délai expire un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.

Aucune notification ou exécution ne pourra être faite ni avant huit heures et après dix-huit heures, ni les jours fériés, sans autorisation du juge en cas d’urgence ou de péril en la demeure.

Art. 464.- Sont considérés comme jours fériés pour l’application du présent code, les jours de repos hebdomadaires et les fêtes légales.

Art. 465.- Aucun Paiement d’aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement, ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé le lendemain des jours fériés, lorsque ces jours tombent le lendemain du jour du repos hebdomadaire. Dans ce cas, le protêt des effets impayés le samedi précédent ne pouvant être fait que le mardi suivant, conserve néanmoins toute sa valeur à l’égard du tiré et des tiers, nonobstant toutes dispositions antérieures contraires.

Art. 466.- Lorsque les jours fériés tombent un vendredi ou un mardi, aucun paiement d’aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé le lendemain des fêtes tombant un vendredi ou la veille des fêtes tombant un mardi. Dans ce cas, le protêt des effets impayés le samedi ou le lundi, précédent, ne pouvant être fait que te lundi ou le mercredi suivant, conserve néanmoins toute sa valeur à l’égard du tiré et des tiers, nonobstant, toutes dispositions antérieures contraires.

Art. 467.- Les convocations, notifications, communications, sommations, avis et avertissements concernant soit des incapables soit des administrations publiques, des sociétés, associations et toutes autres personnes morales, sont adressées à leurs représentants légaux, pris en cette qualité.

Art. 468.- Quand il s’agit de recevoir un témoignage, un serment, une caution, de procéder à un interrogatoire de partie, de nommer un ou des experts, et généralement de faire, en vertu d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt, une opération quelconque, et que les parties ou les lieux du litige sont trop éloignés, les juges peuvent commettre un juge voisin, suivant l’exigence des cas.

Si la commission rogatoire doit être exécutée à l’étranger, elle est transmise à 1’autorité compétente par les soins du ministère de la justice à moins que les conventions diplomatiques n’en disposent autrement.

Art. 469.- Toute affaire portée devant une juridiction donne lieu à un Jugement, même si elle se termine par une radiation.

Art. 470.- Les tribunaux, suivant gravité des circonstances, peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, mi d’office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l’impression et l’affichage de leurs jugements.

Art. 471.- à la demande des parties les juridictions peuvent prononcer des astreintes à titre comminatoire, dans la limite de leur compétence. Elles doivent ultérieurement les réviser et les liquider.

À la demande des parties, le juge des référés peut prononcer des astreintes à titre comminatoire. Celles-ci doivent être révisées et liquidées par la juridiction compétente. Le montant de l’astreinte une fois liquidé, ne pourra excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé.

Art. 472.- Les administrations publiques, les communes et les établissements publics seront tenus, pour former une demande en justice de se conformer aux textes particuliers prévus en la matière.

Art. 473.- Toute notification faite à une personne morale de droit public, doit être visée par l’agent habilité à la recevoir.

Cette notification est faite dans les conditions prévues aux articles 23, 24 (alinéa 1, 2, 3 et 4), 25, 26 (alinéa 1) et 27.


DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 474.- (Loi 90-23 du 18 août 1990) Les procédures relatives au contentieux né de l’application des dispositions de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, pendantes au niveau de la commission nationale de recours sont transférées à la chambre administrative de la Cour suprême.

La Cour suprême, en application des dispositions du présent code examine, lesdites procédures et statue définitivement.

Art. 475.- (Loi 90-23 du 18 août 1990) Les procédures relatives au contentieux visé à l’article 474, pendantes au niveau des commissions de recours de wilaya, sont transférées aux chambres administratives des Cours territorialement compétentes, pour y être jugées en application des dispositions du présent code.

Les décisions des Cours sont susceptibles d’appel devant la Cour suprême qui statue définitivement.

Art. 476 et 477.- abrogés (par l’ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971).

Art. 478.- Toutes dispositions contraires à Ia présente ordonnance sont abrogées.

Art. 479.- La présente ordonnance prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée et sera publiée au journal officiel, de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 juin 1966.

Houari BOUNIEDIENE


Ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire.

Le président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 121, 122, 123, 126 et 179,

Vu l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire,

– Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;

– Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

– Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l'organisation territoriale du pays;

Après adoption par le Conseil natio­nal de transition;

Promulgue l'ordonnance dont la te­neur suit:

Article 1er – Il est institué sur l'en­semble du territoire national qua­rante huit (48) Cours dont les sièges se situent à Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Ta­menghasset, Tébessa, Tlemcen, Tia­ret, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Mé­déa, Mostaganem, M'Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Bordj-Bou-Arréridj, Boumerdès – El Tarf, Tissemsilt, El Oued, Khen­chela, Souk-Ahras, Tipaza, Mila, Aïn-Defla, Aïn Témouchent, Ghar­daïa, Relizane, Naâma, Illizi et Tin­douf.

La compétence territoriale de cha­cune de ces Cours sera fixée par voie réglementaire.

Art. 2– Dans le ressort de chaque Cour, il est institué des tribunaux.

Art. 3– Les modalités d'application de la présente ordonnance, notam­ment les modalités de transfert aux nouvelles juridictions des procédu­res en cours devant les anciennes ju­ridictions ainsi que la validité de tous les actes, formalités, décisions, jugements et arrêts intervenus à la date d'entrée en vigueur de la pré­sente ordonnance seront fixées par voie réglementaire.

Art. 4– La mise en place des Cours visées par la présente ordonnance se fera de manière graduelle selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.

Art. 5– Sont abrogées les disposi­tions de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire.

Art. 6– La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la Ré­publique algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997.

Liamine ZEROUAL


Décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998 fixant la com­pétence des cours et les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-11 du 1l Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire.

Le Chef du Gouvernement,

– Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

– Vu l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire;

– Vu l'ordonnance n° 66-1 du 8 Juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;

– Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

– Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l'organisation territoriale du pays;

– Vu l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire;

– Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement;

– Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997, portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète:

Article ler – Le présent décret définit les modalités d'application de l'or­donnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 susvisée, notamment, la compétence territoriale des cours, le transfert des procédures, la validité de tous les actes, formalités, déci­sions, jugements et arrêts ainsi que la mise en place desdites cours et tribunaux, leur nombre et leur

Art. 2– La compétence territoriale des cours est fixée conformément au tableau annexé au présent décret.

Art. 3– Sous réserve des disposi­tions de l'article 11 ci-dessous, les procé­dures pendantes devant les ancien­nes juridictions, demeurent soumises à ces juridictions, sans qu'il y ait lieu à transfert à une autre juridiction ter­ritorialement compé­tente.

Art. 4– Les dispositions de l'article 3 ci-dessus sont applicables aux pro­cédures pénales concernant des dé­lits ou des contraventions en cours, au niveau des cabinets d'instruction ou des parquets.

Art. 5– Les procédures criminelles qui font l'objet d'un arrêt de renvoi devant un tribunal criminel ancien­nement compétent, demeurent dé­volues à cette juridiction.

Art. 6– Les procédures criminelles à l'exclusion de celles relatives à la détention préventive et qui font l'objet d'une ordonnance de trans­mission du dossier et des pièces à conviction au procureur général, ou se trouvent en instance devant les chambres d'accusation des anciennes cours, sont transférées en plein droit aux chambres d'accusation des cours désormais territorialement compé­tentes, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.

Art. 7– Les procédures criminelles en cours d'information sont transfé­rées en l'état aux juges d'instruction près les tribunaux, désormais, terri­torialement compétents, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.

Art. 8– Les actes, formalités, déci­sions, jugements et arrêts intervenus antérieurement au transfert, n’auront pas à être renouvelés, à l'exception des citations ou assignations à com­paraître données aux parties et aux témoins.

Les assignations et citations produi­ront leurs effets ordinaires interrup­tifs, de prescription même si elles ne sont pas renouvelées.

Art. 9– Il peut être créé par arrêté du ministre de la justice dans le ressort des tribunaux, des sections au niveau des communes. Ledit arrêté fixe le siège et la compétence de ces sec­tions.

Art. 10– La mise en place des cours tel que prévu par l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 sus­visée, se fait de manière graduelle, conformément au tableau prévu à l'article 2 du présent décret et lors­que toutes les conditions nécessaires à leur fonctionnement sont réunies.

Art. 11– La compétence des cours et tribunaux actuels s'étend au ressort des juridictions nouvellement insti­tuées par l'article 1er de l'ordon­nance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 susvisée, jusqu'à leur mise en place, conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 12– Le présent décret sera pu­blié au Journal Officiel de la Répu­blique algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998.

Ahmed OUYAHIA


ANNEXE COMPETENCE TERRITORIALE DES COURS (voir organisation judiciaire de l'Algérie)


Loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organi­sation et au fonction­nement du Conseil d’État.

Le Président de la République,

– Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 78 (2° et 4°) 119, 123, 126, 138, 141, 143, 152, 153, 165 et 180,

– Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation Judiciaire,

– Vu l’ordonnance no 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile :

– Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature,

– Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, rela­tive aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour su­prême;

Après adoption par le parlement,

– Vu l’avis du Conseil Constitutionnel,

Promulgue la loi organique dont la teneur suit :


TITRE I
Dispositions générales

Article 1er– La présente loi organi­que détermine, en application des dispositions des articles 119, 143, 152 et 153 de la Constitution, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État.

Art. 2– Le Conseil d’État est l’organe régulateur de l’activité des juridictions administratives. Il relève du pouvoir judiciaire.

Il assure l’unification de la jurispru­dence administrative à travers le pays et veille au respect de la loi.

Il jouit de l’indépendance dans l’exercice de ses compétences judi­ciaires.

Art. 3– Sous réserve des disposi­tions de l’article 93 de la Constitution, le siège du Conseil d’État est fixé à Alger.

Art. 4– Le Conseil d’État donne son avis sur les projets de lois dans les conditions fixées par la présente loi et selon les modalités fixées par son règlement intérieur.

Art. 5– Les travaux, débats, délibérations, décisions du Conseil d’État et les conclusions des parties s’effectuent en langue arabe.

Art. 6– Le Conseil d’État établit un rapport général annuel qu’il transmet au Président de la République. Il porte sur l’appréciation de la qualité des jugements des juridictions admi­nistratives dont il a été saisi ainsi que sur le bilan de ses propres activités.

Une copie dudit rapport est transmise au ministre de la justice.

Art. 7– Le Conseil d’État participe aux programmes de formation des magistrats de l’ordre administratif selon les modalités fixées par son règlement intérieur.

Art. 8– Le Conseil d’État publie ses décisions et œuvre à la publication de tous commentaires et études juridiques.


TITRE II
Des compétences du conseil d’état


Chapitre I Des compétences judiciaires

Art. 9– Le Conseil d’État connaît en premier et dernier ressort :

1°) des recours en annulation formés contre les décisions réglementaires ou individuelles émanant des auto­rités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales.

2°) des recours en interprétation et des recours en appréciation de la lé­galité des actes dont le contentieux relève du Conseil d’État.

Art. 10– Le Conseil d’État connaît sur appel, des jugements rendus en premier ressort par les juridictions administratives dans tous les cas où la loi n’en dispose pas autrement.

Art. 11– Le Conseil d’État connaît des recours en cassation contre les décisions des juridictions adminis­tratives rendues en dernier ressort, ainsi que des recours en cassation des arrêts de la Cour des Comptes.


Chapitre II
Des compétences consultatives

Art. 12– Le Conseil d’État, saisi selon les dispositions prévues à l’article 4 ci-dessus, donne son avis sur les projets de textes qui lui sont soumis et propose toutes modifica­tions qu’il juge nécessaires.


TITRE III
De l’organisation du conseil d’état


Chapitre I De l’organisation

Art. 13– Le Conseil d’État dispose de l’autonomie financière et de ges­tion.

Il est doté de ressources humaines et de moyens financiers et matériels nécessaires à son fonctionnement et au développement de son activité.

Les crédits nécessaires au fonction­nement du Conseil d’État sont ins­crits au budget général de l’État

La gestion financière est régie par les règles de comptabilité publique.

Art. 14– Le Conseil d’État est orga­nisé, pour l’exercice de ses compé­tences judiciaires, en chambres. Les chambres peuvent être subdivisées en sections.

Pour l’exercice de ses compétences consultatives, il est organisé en as­semblée générale et en une commis­sion permanente.

Art. 15– Le rôle du ministère public est assuré par un commissaire d’État assisté de commissaires d’État ad­joints.

Art. 16– Le Conseil d’État dispose d’un greffe confié, sous l’autorité du Président du Conseil d’État, à un greffier en chef désigné parmi ma­gistrats et assisté de greffiers.

Art. 17– Le Conseil d’État com­prend également des départements techniques et des services adminis­tratifs relevant d’un secrétaire géné­ral, sous l’autorité du président du Conseil d’État.

Les modalités de nomination des chefs de départements et de servi­ces sont par voie réglementaire.

Art. 18– Le secrétaire général du Conseil d’État est nommé par

décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice, après avis du président du Conseil d’État.

Art. 19– Le règlement intérieur pré­cise les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’État, notamment le nombre cham­bre les sections et leur domaine d’intervention ainsi que les attribu­tions du greffe et des départements techniques et services administratifs.


Chapitre II
De la composition

Art. 20– Le Conseil d’État se com­pose des magistrats suivants :

– D’une part :

* le président du Conseil d’État; le vice-président,

* les présidents de chambres; les présidents de sections;

* les conseillers d’État.

– D’autre part :

* le commissaire d’État;

* les commissaires d’État adjoints.

Les magistrats visés ci-dessus sont soumis au statut de la magistrature.

Art. 21– La composition du Conseil d’État telle que prévue à l’article 20 ci-dessus peut être complétée lors de l’exercice de ses compétences consultatives par des conseillers d’État compétents en mission extra­ordinaire.

Art. 22– Le Conseil d’État est dirigé par son président qui veille à l’organisation générale de ses tra­vaux.

A ce titre :

1) il représente l’institution au plan officiel;

2) il veille à l’application des dispo­sitions du règlement intérieur;

3) il assure la répartition des char­ges entre les présidents de chambres, les présidents de sections et les Conseillers d’État, après avis du bu­reau;

4) il exerce toutes les attributions que lui confère le règlement.

En cas d’absence ou d’empêchement du président du Conseil, il est sup­pléé par le vice-président.

Art. 23– Le vice-président assiste le président du Conseil d’État dans sa charge. Il l’assiste notamment dans la coordination et le suivi des tra­vaux des chambres et sections.

Il peut présider les séances des chambres.

Art. 24– Le Conseil d’État dispose d’un bureau composé :

1– du président du Conseil d’État président

2– du commissaire d’État, vice-président du bureau,

3– du vice-président du Conseil d’État

4– des présidents de chambres;

5– du doyen des présidents de sec­tions,

6– du doyen des conseillers,

Art. 25– Le bureau du conseil a pour attribution de :

1) élaborer et adopter le règlement intérieur du Conseil d’État,

2) émettre un avis sur la répartition des charges entre les magistrats du Conseil d’État;

3) prendre les mesures réglementai­res pour le bon fonctionnement du Conseil;

4) élaborer le programme annuel du Conseil.

Le règlement intérieur détermine les autres attributions du bureau.

Art. 26– Le commissaire d’État et les commissaires d’État adjoints exercent la charge de ministère pu­blic dans les affaires judiciaires et en matière consultative. Ils déposent leurs conclusions écrites et dévelop­pent leurs observations orales.

Art. 27– Les présidents de chambre coordonnent les travaux au sein de leurs formations. Ils déterminent les affaires à examiner en chambre ou en section. Ils président les séances et dirigent les délibérations des chambres.

Ils peuvent présider les séances des sections.

Art. 28– Les présidents de sections répartissent les affaires entre les ma­gistrats des sections, président les audiences, rapportent et dirigent les débats et les délibérations.

Art. 29– Les conseillers d’État sont rapporteurs dans les formations judi­ciaires et les formations à caractère consultatif et participent aux déli­bé­rations.

Les conseillers d’État peuvent exer­cer les fonctions de commissaire d’État adjoint.
Les conseillers d’État en mission extraordinaire sont rap­porteurs dans les formations à ca­ractère consultatif et participent aux délibérations.

Les conditions et les modalités de leur nomination sont fixées par voie réglementaire.


Chapitre III
Des formations judiciaires du Conseil d’État

Art. 30– Le Conseil d’État siège en chambres réunies, en chambres et en sections.

Art. 31– En cas de nécessité, le Conseil d’État siège en formation toutes chambres réunies, notamment dans les cas où la décision suscepti­ble d’être prise peut se traduire par un revirement de jurisprudence.

Art. 32– Le Conseil d’État, toutes chambres réunies, est composé :

– du président du Conseil d’État;

– du vice-président;

– des présidents de chambres,

– des doyens des présidents de sec­tions.

Le président du Conseil d’État éta­blit le rôle de la formation, toutes chambres réunies.

Le commissaire d’État assiste aux séances de la formation du conseil d’État, toutes chambres réunies et présente ses conclusions.

Pour statuer valablement, la forma­tion, toutes chambres réunies, doit rassembler au moins la moitié de ses membres.

Art. 33– Le Conseil d’État siège en chambres ou en sections pour statuer sur les affaires dont il est saisi.

Art. 34– Chaque chambre ou section ne peut statuer sur une affaire que si trois (3) de ses membres au moins sont présents.

Le président du Conseil d’État peut, en cas de nécessité, présider toute chambre du Conseil d’État.

Les présidents de chambres et les présidents de sections établissent les rôles de leurs formations dont Ils sont saisis.


Chapitre IV
Des formations consultatives du Conseil d’État

Art. 35– Le Conseil d’État délibère en matière consultative en assemblée générale et en commission perma­nente.

Art. 36– l’assemblée générale du Conseil d’État se prononce sur les projets de lois.

Art. 37– L’assemblée générale du Conseil d’État est présidée par le président du Conseil d’État.

Elle comprend le vice-président, le commissaire d’État, les présidents de chambres et cinq (5) conseillers d’État.

Les ministres peuvent assister ou se faire représenter dans les conditions fixées à l’article 39 ci-dessous aux séances consacrées aux affaires rele­vant de leur département.

Pour délibérer valablement, l’assem­blée générale doit comprendre au moins la moitié de ses membres.

Art. 38– Par dérogation aux dispo­sitions de l’article 36 de la présente loi, la commission permanente est chargée de l’examen des projets de lois, dans les cas exceptionnels où l’urgence est signalée par le Chef du Gouvernement.

Cette commission est composée d’un président ayant rang de prési­dent de chambre et de quatre (4) conseillers d’État au moins.

Le commissaire d’État ou l’un de ses adjoints, assiste aux séances et délibérations et présente ses conclu­sions.

Art. 39– Dans chaque ministère, le Chef du Gouvernement désigne, sur proposition du ministre concerné, des fonctionnaires, ayant rang au moins de directeur d’administration centrale, pour assister aux séances de l’assemblée générale et de la commission permanente et émettre un avis consultatif pour seulement les affaires des départements dont ils relèvent.


TITRE IV
Des règles de procédure

Art. 40– La procédure à caractère judiciaire devant le Conseil d’État est réglée suivant les dispositions du code de procédure civile.

Art. 41– Les formes et modalités de procédures en matière consultative sont déterminées par voie réglementaire.


TITRE V
Des dispositions transitoires et finales

Art. 42– A titre transitoire, et en at­tendant la mise en place du Conseil d’État, la chambre administrative de la Cour suprême demeure compé­tente pour les affaires dont elle est saisie.

Art. 43– L’ensemble des affaires inscrites et/ou pendantes au niveau de la Cour suprême, chambre admi­nistrative, est transféré au Conseil d’État dès son installation.

Les modalités d’application du pré­sent article sont fixées par voie ré­glementaire.

Art. 44– La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Safar 1419 corres­pondant au 30 mai 1998.

Liamine ZEROUAL



Loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux adminis­tratifs.

Le Président de la République,

– Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 126, 138, 143 et 152;

– Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’État,

– Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire;

– Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;

– Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature;

Après adoption par le parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :


Chapitre I
Dispositions générales

Article 1er– Il est institué des tribu­naux administratifs, juridictions de droit commun en matière adminis­trative.

Leur nombre et leur compétence ter­ritoriale sont déterminés par voie réglementaire.

Art. 2– Les règles de procédure ap­plicables devant les tribunaux admi­nistratifs sont déterminées par le code de procédure civile.

Les jugements des tribunaux admi­nistratifs sont, sauf si la loi en dis­pose autrement, susceptibles d’appel devant le Conseil d’État.


Chapitre II
De l’organisation et de la composi­tion

Art. 3– Pour statuer valablement, le tribunal administratif doit compren­dre au moins trois (3) magistrats dont un (1) président et deux (2) as­sesseurs ayant rang de conseillers.

Les magistrats du tribunal adminis­tratif sont soumis au statut de la ma­gistrature.

Art. 4– Les tribunaux administratifs sont organisés en chambres qui peu­vent être subdivisées en sections.

Le nombre des chambres et des sec­tions est déterminé par voie régle­mentaire,

Art. 5– Le ministère public est as­suré par un commissaire d’État as­sisté de commissaires d’État ad­joints.

Art. 6– Chaque tribunal administra­tif dispose d’un greffe dont les mo­dalités d’organisation et de fonc­tionnement sont précisées par voie réglementaire.

Art. 7– La gestion administrative et financière des tribunaux administra­tifs relève du ministère de la justice.


Chapitre III
Dispositions transitoires et finales

Art. 8– A titre transitoire et jusqu’à l’installation des tribunaux adminis­tratifs territorialement compétents, les chambres administratives des cours ainsi que les chambres admi­nistratives régionales demeurent compétentes pour connaître des af­faires dont elles sont saisies, conformément au code de procédure civile.

Art. 9– L’ensemble des affaires ins­crites et/ou soumises aux chambres administratives des cours ainsi qu’aux chambres administratives ré­gionales seront transférées aux tri­bunaux administratifs dès leur ins­tallation.

Les modalités d’application du pré­sent article seront déterminées par voie réglementaire.

Art. 10– La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popu­laire.

Fait à Alger, le 4 Safar 1419 corres­pondant au 30 mai 1998.

Liamine ZEROUAL



Loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’orga­nisation et au fonctionne­ment du tribunal des conflits.

Le Président de la République,

– Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 78 (2° et 3°) 119, 123, 126, 138, 141, 143, 144, 152, 153, 165 et 180;

– Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisa­tion judiciaire;

– Vu l’ordonnance n° 66– 1 54 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;

– Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature;

– Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, rela­tive aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour su­prême;

– Vu la loi n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 rela­tive aux compétences, à l’organi­sation et au fonctionnement du conseil d’État;

– Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1410 correspondant au 30 mai 1998 rela­tive aux tribunaux administratifs;

Après adoption par le parlement,

– Vu l’avis du Conseil Constitution­nel;

Promulgue la loi organique dont la teneur suit :


Chapitre I
Dispositions générales

Article ler– La présente loi organi­que détermine, en application des dispositions de l’article 153 de la Constitution, les compétences, l’or­ganisation et le fonctionnement du tribunal des conflits.

Art. 2– Sous réserve des disposi­tions de l’article 93 de la constitu­tion, le siège du tribunal des conflits est fixé à Alger.

Art. 3– Le tribunal des conflits est compétent dans les conditions fixées par la présente loi pour le règlement des conflits de compétence entre les juridictions relevant de l’ordre judi­ciaire et les juridictions relevant de l’ordre administratif.

Le tribunal des conflits ne peut in­tervenir dans les conflits de compé­tence entre les juridictions relevant d’un même ordre.

Art. 4– Les travaux, débats, délibé­rations et décisions du tribunal des conflits et les conclusions des parties s’effectuent en langue arabe.


Chapitre II
Composition du tribunal des conflits

Art. 5– Le tribunal des conflits est composé de sept (7) magistrats dont le président.

Les magistrats du tribunal des conflits sont soumis au statut de la magistrature.

Art. 6– Le tribunal des conflits pu­blie ses décisions.

Art. 7– Le président du tribunal des conflits est nommé par le Président de la République pour trois (3) ans alternativement parmi les magistrats de la Cour Suprême ou du Conseil d’État sur proposition du ministre de la justice et ce, après avis conforme du conseil supérieur de la magistra­ture.

Art. 8– Les magistrats du tribunal des conflits sont nommés par le Pré­sident de la République sur proposi­tion du ministre de la justice et après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature, de moitié parmi les magistrats de la Cour suprême et de moitié parmi les magistrats du Conseil d’État.

Art. 9– Outre la composition du tri­bunal des conflits telle que prévue à l’article 5 ci-dessus, un magistrat est nommé commissaire d’État par le Président de la République, sur pro­position du ministre de la justice et après avis conforme du conseil su­périeur de la magistrature, pour une durée de trois (3) ans, pour pré­senter ses conclusions et observa­tions ora­les.

Un commissaire d’État-adjoint est nommé, dans les mêmes conditions visées à l’alinéa 1 ci-dessus, pour la même durée.

Le commissaire d’État et le commis­saire d’État-adjoint présentent leurs conclusions et observations orales.

Art. 10– Le greffe du tribunal des conflits est assuré par un greffier en chef nommé par le ministre de la justice.

Art. 11– Les personnels et les moyens nécessaires au fonctionne­ment du tribunal des conflits sont mis à la disposition de son président par le ministre de la justice.


Chapitre III
Fonctionnement du tribunal des conflits

Art. 12– Pour délibérer valablement, le tribunal des conflits doit com­prendre au moins cinq (5) membres dont deux (2) relevant de la Cour suprême et deux (2) relevant du Conseil d’État.

En cas d’empêchement du président, le tribunal des conflits est présidé par le magistrat le plus ancien.

Art. 13– Le règlement intérieur du tribunal des conflits est élaboré et approuvé par le président et les membres du tribunal des conflits.

Art. 14– Le règlement intérieur dé­termine les modalités de fonction­nement du tribunal des conflits, no­tamment les modalités de convoca­tion des membres, la ré­partition des dossiers et les moda­lités d’établis­sement des rapports.


Chapitre IV
des règles de procédure

Art. 15– Le tribunal des conflits ne peut être saisi que des questions se rapportant à des conflits de compé­tence.

Art. 16– Il y a conflit de compé­tence lorsque deux juridictions, l’une de l’ordre judiciaire, l’autre de l’ordre administratif, se sont décla­rées soit compétentes, soit incom­pétentes pour juger un même litige.

Il y a même litige lorsque les mêmes parties agissent en la même qualité dans les deux instances, la demande est fondée sur la même cause et la question posée au juge est identique.

Art. 17– Le tribunal des conflits peut être saisi par toute partie inté­ressée dans les deux (2) mois à compter du jour où la dernière en date des décisions n’est plus suscep­tible d’aucun recours devant les ju­ridictions, soit de l’ordre adminis­tratif, soit de l’ordre judiciaire.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, lorsque des décisions définitives déférées au tri­bunal des conflits présentent des contrariétés, le tribunal des conflits saisi, statue a posteriori sur la com­pétence.

Art. 18– Si dans une instance, le juge saisi constate qu’une juridiction s’est déjà déclarée compétente ou incompétente et que sa propre déci­sion entraînerait une contrariété de décision de justice de deux (2) or­dres différents, il renvoie par déci­sion motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal des conflits.

Dans le cas de renvoi, une expédi­tion de la décision prononçant le renvoi est adressée par le greffier de la juridiction saisie, au tribunal des conflits avec l’ensemble des pièces de la procédure, dans un délai d’un (1) mois à compter du prononcé de ladite décision.

Art. 19– Le tribunal des conflits est saisi par requête accompagnée d’un mémoire de la partie intéressée, dé­posée et enregistrée au greffe.

Dans le cas de renvoi, il est procédé conformément aux règles prévues par le code de procédure civile en matière de règlement des juges.

Art. 20– Les requêtes et mémoires doivent obligatoirement être signés par un avocat agréé près la Cour su­prême ou près le Conseil d’État, et déposés en autant d’exemplaires, qu’il y a de parties qui doivent en recevoir notification.

Les requêtes et les mémoires en défense de l’État doivent être signés par le ministre intéressé ou par un fonctionnaire habilité à cet effet.

La représentation des autres collec­tivités et institutions publiques de­vant le tribunal des conflits s’effe­ctue conformément à la légi­slation et à la réglementation en vigueur.

Art. 21– Les requêtes et mémoires doivent être accompagnés, en vue de leur communication, de leurs copies visées, par leurs avocats signataires desdits requêtes et mémoires.

Au cas où ces copies n’ont pas été produites, le greffier du tribunal des conflits met les parties ou leurs avo­cats en demeure de les produire dans un délai d’un (1) mois sous peine d’irrecevabilité desdits requê­tes et mémoires.

Art. 22– Dès sa saisine, le président du tribunal des conflits désigne un conseiller-rapporteur parmi les membres du tribunal.

Le conseiller-rapporteur examine les mémoires et pièces des dossiers et établit son rapport par écrit qu’il dépose au greffe pour être transmis au commissaire d’État.

Art. 23– La partie à laquelle la no­ti­fication a été faite est tenue de ré­pondre et de fournir sa défense dans un délai d’un (1) mois, si elle réside en Algérie et deux (2) mois, si elle réside à l’étranger, et ce, à partir du jour de la notification.

Art. 24– Le conseiller-rapporteur adresse à la partie qui n’a pas pro­duit, dans le délai qui lui est im­parti, une mise en demeure d’avoir à le faire dans un délai d’un (1) mois.

Art. 25– Le tribunal des conflits se réunit sur convocation de son prési­dent.

Art. 26– Le rapport est lu en séance publique. Immédiatement après, les parties ou les avocats peuvent pré­senter des observations orales. Le commissaire d’État est ensuite en­tendu dans ces conclusions.

Art. 27– Le président du tribunal des conflits assure la police d’audience conformément au code de procédure civile.

Art. 28– Les décisions du tribunal des conflits sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 29– Le tribunal des conflits est tenu de statuer sur les affaires qui lui sont soumises dans un délai de six (6) mois au maximum à compter de la date de leur enregistrement.

Art. 30– Les décisions du tribunal des conflits sont rendues au nom du peuple algérien. Elles contiennent les noms des parties, le visa global des pièces et les textes dont il a été fait application ainsi que les conclu­sions des parties, le cas échéant.

Les décisions du tribunal des conflits sont motivées. Les noms des magistrats ainsi que celui du com­missaire d’État qui ont concouru à la décision y sont mentionnés.

La minute est signée par le président, le conseiller-rapporteur et le greffier.

Art. 31– L’expédition des décisions est délivrée aux parties intéressées par le greffe du tribunal des conflits.

Lorsque le tribunal des conflits a été saisi en application de l’article 18 de la présente loi, le greffe du tribunal des conflits transmet expédition de la décision à la juridiction concernée, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date du pro­noncé sous la responsabilité du pré­sident du tri­bunal.

Art. 32– Les décisions du tribunal des conflits ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.

Elles s’imposent tant aux magistrats de l’ordre administratif qu’aux ma­gistrats de l’ordre judiciaire saisis au fond.

Art. 33– Lés frais et dépenses ainsi que les droits d’enregistrement sont réglés selon les modalités et conditions appliquées devant la Cour su­prême.


Chapitre V
Dispositions transitoires et finales

Art. 34– A titre transitoire et en at­tendant la mise en place du tribunal des conflits, du Conseil d’État et des tribunaux administratifs, les conflits de compétence demeurent régis par les dispositions du code de procé­dure civile relatives au règlement des juges.

Art. 35– La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Safar 1419 corres­pondant au 3 juin 1998.

Liamine ZEROUAL


Décret exécutif n° 90-407 du 22 dé­cembre 1990 fixant la liste et la compétence territoriale des cours agissant dans le cadre fixé par l’article 7 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de pro­cédure civile.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de la jus­tice,

– Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;

– Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile, notamment son article 7;

– Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire;

– Vu le décret n° 84-384 du 22 dé­cembre 1984 portant applica­tion de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 por­tant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la com­pétence des Cours et tribunaux;

– Vu le décret no 86-107 du 29 avril 1986 fixant la liste et la compétence territoriale des cours agissant dans le cadre fixé par l’article 7 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure ci­vile;

Décrète :

Article 1er– Le présent décret dé­termine la liste et la compétence ter­ritoriale des cours agissant dans le cadre fixé à l’article 7 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée.

Art. 2– Dans le cadre des disposi­tions de l’article 7 (1°) de l’ordon­nance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont compétentes, au titre de leur ressort territorial avec extension au ressort territorial des wilayas suivantes, les Cours de :

* Alger avec extension au ressort territorial des wilayas de Médéa,

Tizi Ouzou, Boumerdès, Béjaïa, Blida, Tipaza, Bouira, Ghardaïa, Laghouat et Djelfa;

* Oran avec extension au ressort ter­ritorial des wilayas de Sidi­Bel-Abbès, Aïn Timouchent, Tlem­cen, Mascara, Mostaganem, Reli­zane, Tiaret, Chlef, Saïda, Aïn-defla et Tissemsilt,

* Constantine avec extension au res­sort territorial des wilayas de Mila, Skikda, Annaba, El Tarf, Jijel, Oum El Bouaghi, Khenchela, Guelma, Souk Ahras, Tébessa, Batna, Biskra, Sétif, M’sila et Bordj Bou Arreridj,

* Béchar avec extension au ressort territorial des wilayas de Tindouf, Naâma, El Beyadh et Adrar.

* Ourgla avec extension au ressort territorial des wilayas d’El Illizi et Tamenghasset.

Art. 3– Le contentieux visé à l’article 7 (2°) de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée est dévolu à l’ensemble des cours, cha­cune selon son ressort territorial.

Art. 4– Les procédures pendantes au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême sont transférées aux chambres administratives des cours visées aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Art. 5– Les dispositions du décret n° 86-107 du 29 avril 1986 susvisé sont abrogées.

Art. 6– Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popu­laire.

Fait à Alger, le 22 décembre 1990

Mouloud HAMROUCHE


Décret exécutif n° 98-262 du 7 Jou­mada El Oula correspondant au 29 août 1998 fixant les modalités de transfert de l’en­semble des affaires inscrites et/ou pendantes au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême au Conseil d’État.

Le Chef du Gouvernement,

– Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

– Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil de l’État;

– Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;

– Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, rela­tive aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour su­prême;

– Vu le décret présidentiel n° 1117-230 du 19 Safar 1418 corres­pondant au 24 juin 1997 por­tant no­mination du Chef du Gouver­nement;

– Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er– En application des dis­positions de l’article 43 de la loi or­ganique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, sus­visée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de transfert de l’ensemble des affaires inscrites et/ou pendantes au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême au Conseil d’État dès son installation.

Art. 2– L’ensemble des affaires ins­crites et/ou pendantes au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême à l’exclusion des affaires qui sont en état d’être jugées, est transféré au Conseil d’État.

Art. 3– Les actes, formalités, déci­sions et arrêtés intervenus antérieu­rement à l’installation du Conseil d’État, n’auront pas à être renouvelés, à l’exception des citations ou as­signations à comparaître données aux parties et aux témoins.

Les citations et assignations produi­ront leurs effets ordinaires interrup­tifs de prescription même si elles ne sont pas renouvelées.

Art. 4– Les minutes des décisions, ainsi que tous les documents en re­lation avec le contentieux administratif existant au niveau de la Cour suprême, sont transférés au Conseil d’État.

Art. 5– Les greffiers du Conseil d’État sont habilités à délivrer des grosses et expéditions des minutes des décisions prévues à l’article 4 ci-dessus.

Art. 6– Il est statué sur les difficultés d’application des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, par ordonnance du président du Conseil d’État.

Cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.

Art. 7– Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998.

Ahmed OUYAHIA

 

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