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CODE DE PROCÉDURE CIVILE |
LIVRE IX DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 459.- Nul ne peut ester en justice sil na qualité, capacité et intérêt pour le faire.
Le juge relève doffice le défaut de qualité ou de capacité. Il relève également doffice le défaut dautorisation, lorsque celle-ci est exigée.
Art. 460.- Sauf dispositions contraires des conventions diplomatiques, tout étranger qui este en justice en qualité de demandeur principal ou dintervenant, est tenu, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et réparations civiles auxquels il pourrait être condamné. Le jugement qui ordonne la caution en fixe le montant.
Art. 461.- Sauf cas de force majeure, tous les délais fixés par les dispositions du présent code pour lexercice dun droit sont impartis à peine de déchéance.
Art. 462.- Aucune nullité ou irrégularité ne peut être invoquée par une partie qui a déposé des conclusions au fond. Il en est de même le défaut de consignation ou de caution prévue à larticle 460.
Si la nullité ou lirrégularité intervient après les conclusions au fond, elle ne peut être soulevée quavant toute discussion au fond sur lacte quelle entache.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, la violation des règles de compétence à raison de la matière doit être soulevée à tout moment.
Si la nullité ou lirrégularité invoquée nest pas dordre public le juge peut impartir un délai aux parties pour la réparer, leffet de cette réparation rétroagit à La date de lacte argué de nullité ou dirrégularité.
Art. 463.- Tous les délais prévus au présent code sont des délais francs. Si le délai expire un jour férié, il est prorogé jusquau premier jour ouvrable qui suit.
Aucune notification ou exécution ne pourra être faite ni avant huit heures et après dix-huit heures, ni les jours fériés, sans autorisation du juge en cas durgence ou de péril en la demeure.
Art. 464.- Sont considérés comme jours fériés pour lapplication du présent code, les jours de repos hebdomadaires et les fêtes légales.
Art. 465.- Aucun Paiement daucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement, ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé le lendemain des jours fériés, lorsque ces jours tombent le lendemain du jour du repos hebdomadaire. Dans ce cas, le protêt des effets impayés le samedi précédent ne pouvant être fait que le mardi suivant, conserve néanmoins toute sa valeur à légard du tiré et des tiers, nonobstant toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 466.- Lorsque les jours fériés tombent un vendredi ou un mardi, aucun paiement daucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé le lendemain des fêtes tombant un vendredi ou la veille des fêtes tombant un mardi. Dans ce cas, le protêt des effets impayés le samedi ou le lundi, précédent, ne pouvant être fait que te lundi ou le mercredi suivant, conserve néanmoins toute sa valeur à légard du tiré et des tiers, nonobstant, toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 467.- Les convocations, notifications, communications, sommations, avis et avertissements concernant soit des incapables soit des administrations publiques, des sociétés, associations et toutes autres personnes morales, sont adressées à leurs représentants légaux, pris en cette qualité.
Art. 468.- Quand il sagit de recevoir un témoignage, un serment, une caution, de procéder à un interrogatoire de partie, de nommer un ou des experts, et généralement de faire, en vertu dune ordonnance, dun jugement ou dun arrêt, une opération quelconque, et que les parties ou les lieux du litige sont trop éloignés, les juges peuvent commettre un juge voisin, suivant lexigence des cas.
Si la commission rogatoire doit être exécutée à létranger, elle est transmise à 1autorité compétente par les soins du ministère de la justice à moins que les conventions diplomatiques nen disposent autrement.
Art. 469.- Toute affaire portée devant une juridiction donne lieu à un Jugement, même si elle se termine par une radiation.
Art. 470.- Les tribunaux, suivant gravité des circonstances, peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, mi doffice, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner limpression et laffichage de leurs jugements.
Art. 471.- à la demande des parties les juridictions peuvent prononcer des astreintes à titre comminatoire, dans la limite de leur compétence. Elles doivent ultérieurement les réviser et les liquider.
À la demande des parties, le juge des référés peut prononcer des astreintes à titre comminatoire. Celles-ci doivent être révisées et liquidées par la juridiction compétente. Le montant de lastreinte une fois liquidé, ne pourra excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé.
Art. 472.- Les administrations publiques, les communes et les établissements publics seront tenus, pour former une demande en justice de se conformer aux textes particuliers prévus en la matière.
Art. 473.- Toute notification faite à une personne morale de droit public, doit être visée par lagent habilité à la recevoir.
Cette notification est faite dans les conditions prévues aux articles 23, 24 (alinéa 1, 2, 3 et 4), 25, 26 (alinéa 1) et 27.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 474.- (Loi 90-23 du 18 août 1990) Les procédures relatives au contentieux né de lapplication des dispositions de lordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, pendantes au niveau de la commission nationale de recours sont transférées à la chambre administrative de la Cour suprême.
La Cour suprême, en application des dispositions du présent code examine, lesdites procédures et statue définitivement.
Art. 475.- (Loi 90-23 du 18 août 1990) Les procédures relatives au contentieux visé à larticle 474, pendantes au niveau des commissions de recours de wilaya, sont transférées aux chambres administratives des Cours territorialement compétentes, pour y être jugées en application des dispositions du présent code.
Les décisions des Cours sont susceptibles dappel devant la Cour suprême qui statue définitivement.
Art. 476 et 477.- abrogés (par lordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971).
Art. 478.- Toutes dispositions contraires à Ia présente ordonnance sont abrogées.
Art. 479.- La présente ordonnance prend effet à la date dentrée en vigueur de lordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée et sera publiée au journal officiel, de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1966.
Houari BOUNIEDIENE
Ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire.
Le président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 121, 122, 123, 126 et 179,
Vu l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire,
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l'organisation territoriale du pays;
Après adoption par le Conseil national de transition;
Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit:
Article 1er Il est institué sur l'ensemble du territoire national quarante huit (48) Cours dont les sièges se situent à Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tamenghasset, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M'Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Bordj-Bou-Arréridj, Boumerdès El Tarf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk-Ahras, Tipaza, Mila, Aïn-Defla, Aïn Témouchent, Ghardaïa, Relizane, Naâma, Illizi et Tindouf.
La compétence territoriale de chacune de ces Cours sera fixée par voie réglementaire.
Art. 2 Dans le ressort de chaque Cour, il est institué des tribunaux.
Art. 3 Les modalités d'application de la présente ordonnance, notamment les modalités de transfert aux nouvelles juridictions des procédures en cours devant les anciennes juridictions ainsi que la validité de tous les actes, formalités, décisions, jugements et arrêts intervenus à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance seront fixées par voie réglementaire.
Art. 4 La mise en place des Cours visées par la présente ordonnance se fera de manière graduelle selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 5 Sont abrogées les dispositions de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire.
Art. 6 La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997.
Liamine ZEROUAL
Décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998 fixant la compétence des cours et les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-11 du 1l Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire;
Vu l'ordonnance n° 66-1 du 8 Juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l'organisation territoriale du pays;
Vu l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire;
Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997, portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète:
Article ler Le présent décret définit les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 susvisée, notamment, la compétence territoriale des cours, le transfert des procédures, la validité de tous les actes, formalités, décisions, jugements et arrêts ainsi que la mise en place desdites cours et tribunaux, leur nombre et leur
Art. 2 La compétence territoriale des cours est fixée conformément au tableau annexé au présent décret.
Art. 3 Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, les procédures pendantes devant les anciennes juridictions, demeurent soumises à ces juridictions, sans qu'il y ait lieu à transfert à une autre juridiction territorialement compétente.
Art. 4 Les dispositions de l'article 3 ci-dessus sont applicables aux procédures pénales concernant des délits ou des contraventions en cours, au niveau des cabinets d'instruction ou des parquets.
Art. 5 Les procédures criminelles qui font l'objet d'un arrêt de renvoi devant un tribunal criminel anciennement compétent, demeurent dévolues à cette juridiction.
Art. 6 Les procédures criminelles à l'exclusion de celles relatives à la détention préventive et qui font l'objet d'une ordonnance de transmission du dossier et des pièces à conviction au procureur général, ou se trouvent en instance devant les chambres d'accusation des anciennes cours, sont transférées en plein droit aux chambres d'accusation des cours désormais territorialement compétentes, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.
Art. 7 Les procédures criminelles en cours d'information sont transférées en l'état aux juges d'instruction près les tribunaux, désormais, territorialement compétents, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.
Art. 8 Les actes, formalités, décisions, jugements et arrêts intervenus antérieurement au transfert, nauront pas à être renouvelés, à l'exception des citations ou assignations à comparaître données aux parties et aux témoins.
Les assignations et citations produiront leurs effets ordinaires interruptifs, de prescription même si elles ne sont pas renouvelées.
Art. 9 Il peut être créé par arrêté du ministre de la justice dans le ressort des tribunaux, des sections au niveau des communes. Ledit arrêté fixe le siège et la compétence de ces sections.
Art. 10 La mise en place des cours tel que prévu par l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 susvisée, se fait de manière graduelle, conformément au tableau prévu à l'article 2 du présent décret et lorsque toutes les conditions nécessaires à leur fonctionnement sont réunies.
Art. 11 La compétence des cours et tribunaux actuels s'étend au ressort des juridictions nouvellement instituées par l'article 1er de l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 susvisée, jusqu'à leur mise en place, conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 12 Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998.
Ahmed OUYAHIA
ANNEXE COMPETENCE TERRITORIALE DES COURS (voir organisation
judiciaire de l'Algérie)
Loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à lorganisation et au fonctionnement du Conseil dÉtat.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 78 (2° et 4°) 119, 123, 126, 138, 141, 143, 152, 153, 165 et 180,
Vu lordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation Judiciaire,
Vu lordonnance no 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile :
Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature,
Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à lorganisation et au fonctionnement de la Cour suprême;
Après adoption par le parlement,
Vu lavis du Conseil Constitutionnel,
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
TITRE I Dispositions
générales
Article 1er La présente loi organique détermine, en application des dispositions des articles 119, 143, 152 et 153 de la Constitution, les compétences, lorganisation et le fonctionnement du Conseil dÉtat.
Art. 2 Le Conseil dÉtat est lorgane régulateur de lactivité des juridictions administratives. Il relève du pouvoir judiciaire.
Il assure lunification de la jurisprudence administrative à travers le pays et veille au respect de la loi.
Il jouit de lindépendance dans lexercice de ses compétences judiciaires.
Art. 3 Sous réserve des dispositions de larticle 93 de la Constitution, le siège du Conseil dÉtat est fixé à Alger.
Art. 4 Le Conseil dÉtat donne son avis sur les projets de lois dans les conditions fixées par la présente loi et selon les modalités fixées par son règlement intérieur.
Art. 5 Les travaux, débats, délibérations, décisions du Conseil dÉtat et les conclusions des parties seffectuent en langue arabe.
Art. 6 Le Conseil dÉtat établit un rapport général annuel quil transmet au Président de la République. Il porte sur lappréciation de la qualité des jugements des juridictions administratives dont il a été saisi ainsi que sur le bilan de ses propres activités.
Une copie dudit rapport est transmise au ministre de la justice.
Art. 7 Le Conseil dÉtat participe aux programmes de formation des magistrats de lordre administratif selon les modalités fixées par son règlement intérieur.
Art. 8 Le Conseil dÉtat publie ses décisions et uvre à la publication de tous commentaires et études juridiques.
TITRE II Des
compétences du conseil détat
Chapitre I Des compétences judiciaires
Art. 9 Le Conseil dÉtat connaît en premier et dernier ressort :
1°) des recours en annulation formés contre les décisions réglementaires ou individuelles émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales.
2°) des recours en interprétation et des recours en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève du Conseil dÉtat.
Art. 10 Le Conseil dÉtat connaît sur appel, des jugements rendus en premier ressort par les juridictions administratives dans tous les cas où la loi nen dispose pas autrement.
Art. 11 Le Conseil dÉtat connaît des recours en cassation contre les décisions des juridictions administratives rendues en dernier ressort, ainsi que des recours en cassation des arrêts de la Cour des Comptes.
Chapitre II Des
compétences consultatives
Art. 12 Le Conseil dÉtat, saisi selon les dispositions prévues à larticle 4 ci-dessus, donne son avis sur les projets de textes qui lui sont soumis et propose toutes modifications quil juge nécessaires.
TITRE III De
lorganisation du conseil détat
Chapitre I De lorganisation
Art. 13 Le Conseil dÉtat dispose de lautonomie financière et de gestion.
Il est doté de ressources humaines et de moyens financiers et matériels nécessaires à son fonctionnement et au développement de son activité.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil dÉtat sont inscrits au budget général de lÉtat
La gestion financière est régie par les règles de comptabilité publique.
Art. 14 Le Conseil dÉtat est organisé, pour lexercice de ses compétences judiciaires, en chambres. Les chambres peuvent être subdivisées en sections.
Pour lexercice de ses compétences consultatives, il est organisé en assemblée générale et en une commission permanente.
Art. 15 Le rôle du ministère public est assuré par un commissaire dÉtat assisté de commissaires dÉtat adjoints.
Art. 16 Le Conseil dÉtat dispose dun greffe confié, sous lautorité du Président du Conseil dÉtat, à un greffier en chef désigné parmi magistrats et assisté de greffiers.
Art. 17 Le Conseil dÉtat comprend également des départements techniques et des services administratifs relevant dun secrétaire général, sous lautorité du président du Conseil dÉtat.
Les modalités de nomination des chefs de départements et de services sont par voie réglementaire.
Art. 18 Le secrétaire général du Conseil dÉtat est nommé par
décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice, après avis du président du Conseil dÉtat.
Art. 19 Le règlement intérieur précise les modalités dorganisation et de fonctionnement du Conseil dÉtat, notamment le nombre chambre les sections et leur domaine dintervention ainsi que les attributions du greffe et des départements techniques et services administratifs.
Chapitre II De
la composition
Art. 20 Le Conseil dÉtat se compose des magistrats suivants :
Dune part :
* le président du Conseil dÉtat; le vice-président,
* les présidents de chambres; les présidents de sections;
* les conseillers dÉtat.
Dautre part :
* le commissaire dÉtat;
* les commissaires dÉtat adjoints.
Les magistrats visés ci-dessus sont soumis au statut de la magistrature.
Art. 21 La composition du Conseil dÉtat telle que prévue à larticle 20 ci-dessus peut être complétée lors de lexercice de ses compétences consultatives par des conseillers dÉtat compétents en mission extraordinaire.
Art. 22 Le Conseil dÉtat est dirigé par son président qui veille à lorganisation générale de ses travaux.
A ce titre :
1) il représente linstitution au plan officiel;
2) il veille à lapplication des dispositions du règlement intérieur;
3) il assure la répartition des charges entre les présidents de chambres, les présidents de sections et les Conseillers dÉtat, après avis du bureau;
4) il exerce toutes les attributions que lui confère le règlement.
En cas dabsence ou dempêchement du président du Conseil, il est suppléé par le vice-président.
Art. 23 Le vice-président assiste le président du Conseil dÉtat dans sa charge. Il lassiste notamment dans la coordination et le suivi des travaux des chambres et sections.
Il peut présider les séances des chambres.
Art. 24 Le Conseil dÉtat dispose dun bureau composé :
1 du président du Conseil dÉtat président
2 du commissaire dÉtat, vice-président du bureau,
3 du vice-président du Conseil dÉtat
4 des présidents de chambres;
5 du doyen des présidents de sections,
6 du doyen des conseillers,
Art. 25 Le bureau du conseil a pour attribution de :
1) élaborer et adopter le règlement intérieur du Conseil dÉtat,
2) émettre un avis sur la répartition des charges entre les magistrats du Conseil dÉtat;
3) prendre les mesures réglementaires pour le bon fonctionnement du Conseil;
4) élaborer le programme annuel du Conseil.
Le règlement intérieur détermine les autres attributions du bureau.
Art. 26 Le commissaire dÉtat et les commissaires dÉtat adjoints exercent la charge de ministère public dans les affaires judiciaires et en matière consultative. Ils déposent leurs conclusions écrites et développent leurs observations orales.
Art. 27 Les présidents de chambre coordonnent les travaux au sein de leurs formations. Ils déterminent les affaires à examiner en chambre ou en section. Ils président les séances et dirigent les délibérations des chambres.
Ils peuvent présider les séances des sections.
Art. 28 Les présidents de sections répartissent les affaires entre les magistrats des sections, président les audiences, rapportent et dirigent les débats et les délibérations.
Art. 29 Les conseillers dÉtat sont rapporteurs dans les formations judiciaires et les formations à caractère consultatif et participent aux délibérations.
Les conseillers
dÉtat peuvent exercer les fonctions de commissaire dÉtat
adjoint.
Les conseillers dÉtat en mission extraordinaire sont rapporteurs
dans les formations à caractère consultatif et participent
aux délibérations.
Les conditions et les modalités de leur nomination sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre III Des
formations judiciaires du Conseil dÉtat
Art. 30 Le Conseil dÉtat siège en chambres réunies, en chambres et en sections.
Art. 31 En cas de nécessité, le Conseil dÉtat siège en formation toutes chambres réunies, notamment dans les cas où la décision susceptible dêtre prise peut se traduire par un revirement de jurisprudence.
Art. 32 Le Conseil dÉtat, toutes chambres réunies, est composé :
du président du Conseil dÉtat;
du vice-président;
des présidents de chambres,
des doyens des présidents de sections.
Le président du Conseil dÉtat établit le rôle de la formation, toutes chambres réunies.
Le commissaire dÉtat assiste aux séances de la formation du conseil dÉtat, toutes chambres réunies et présente ses conclusions.
Pour statuer valablement, la formation, toutes chambres réunies, doit rassembler au moins la moitié de ses membres.
Art. 33 Le Conseil dÉtat siège en chambres ou en sections pour statuer sur les affaires dont il est saisi.
Art. 34 Chaque chambre ou section ne peut statuer sur une affaire que si trois (3) de ses membres au moins sont présents.
Le président du Conseil dÉtat peut, en cas de nécessité, présider toute chambre du Conseil dÉtat.
Les présidents de chambres et les présidents de sections établissent les rôles de leurs formations dont Ils sont saisis.
Chapitre IV Des
formations consultatives du Conseil dÉtat
Art. 35 Le Conseil dÉtat délibère en matière consultative en assemblée générale et en commission permanente.
Art. 36 lassemblée générale du Conseil dÉtat se prononce sur les projets de lois.
Art. 37 Lassemblée générale du Conseil dÉtat est présidée par le président du Conseil dÉtat.
Elle comprend le vice-président, le commissaire dÉtat, les présidents de chambres et cinq (5) conseillers dÉtat.
Les ministres peuvent assister ou se faire représenter dans les conditions fixées à larticle 39 ci-dessous aux séances consacrées aux affaires relevant de leur département.
Pour délibérer valablement, lassemblée générale doit comprendre au moins la moitié de ses membres.
Art. 38 Par dérogation aux dispositions de larticle 36 de la présente loi, la commission permanente est chargée de lexamen des projets de lois, dans les cas exceptionnels où lurgence est signalée par le Chef du Gouvernement.
Cette commission est composée dun président ayant rang de président de chambre et de quatre (4) conseillers dÉtat au moins.
Le commissaire dÉtat ou lun de ses adjoints, assiste aux séances et délibérations et présente ses conclusions.
Art. 39 Dans chaque ministère, le Chef du Gouvernement désigne, sur proposition du ministre concerné, des fonctionnaires, ayant rang au moins de directeur dadministration centrale, pour assister aux séances de lassemblée générale et de la commission permanente et émettre un avis consultatif pour seulement les affaires des départements dont ils relèvent.
TITRE IV Des
règles de procédure
Art. 40 La procédure à caractère judiciaire devant le Conseil dÉtat est réglée suivant les dispositions du code de procédure civile.
Art. 41 Les formes et modalités de procédures en matière consultative sont déterminées par voie réglementaire.
TITRE V Des
dispositions transitoires et finales
Art. 42 A titre transitoire, et en attendant la mise en place du Conseil dÉtat, la chambre administrative de la Cour suprême demeure compétente pour les affaires dont elle est saisie.
Art. 43 Lensemble des affaires inscrites et/ou pendantes au niveau de la Cour suprême, chambre administrative, est transféré au Conseil dÉtat dès son installation.
Les modalités dapplication du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 44 La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998.
Liamine ZEROUAL
Loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30
mai 1998 relative aux tribunaux administratifs.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 126, 138, 143 et 152;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à lorganisation et au fonctionnement du Conseil dÉtat,
Vu lordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire;
Vu lordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;
Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature;
Après adoption par le parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I Dispositions
générales
Article 1er Il est institué des tribunaux administratifs, juridictions de droit commun en matière administrative.
Leur nombre et leur compétence territoriale sont déterminés par voie réglementaire.
Art. 2 Les règles de procédure applicables devant les tribunaux administratifs sont déterminées par le code de procédure civile.
Les jugements des tribunaux administratifs sont, sauf si la loi en dispose autrement, susceptibles dappel devant le Conseil dÉtat.
Chapitre II De
lorganisation et de la composition
Art. 3 Pour statuer valablement, le tribunal administratif doit comprendre au moins trois (3) magistrats dont un (1) président et deux (2) assesseurs ayant rang de conseillers.
Les magistrats du tribunal administratif sont soumis au statut de la magistrature.
Art. 4 Les tribunaux administratifs sont organisés en chambres qui peuvent être subdivisées en sections.
Le nombre des chambres et des sections est déterminé par voie réglementaire,
Art. 5 Le ministère public est assuré par un commissaire dÉtat assisté de commissaires dÉtat adjoints.
Art. 6 Chaque tribunal administratif dispose dun greffe dont les modalités dorganisation et de fonctionnement sont précisées par voie réglementaire.
Art. 7 La gestion administrative et financière des tribunaux administratifs relève du ministère de la justice.
Chapitre III Dispositions
transitoires et finales
Art. 8 A titre transitoire et jusquà linstallation des tribunaux administratifs territorialement compétents, les chambres administratives des cours ainsi que les chambres administratives régionales demeurent compétentes pour connaître des affaires dont elles sont saisies, conformément au code de procédure civile.
Art. 9 Lensemble des affaires inscrites et/ou soumises aux chambres administratives des cours ainsi quaux chambres administratives régionales seront transférées aux tribunaux administratifs dès leur installation.
Les modalités dapplication du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Art. 10 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998.
Liamine ZEROUAL
Loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative
aux compétences, à lorganisation et au fonctionnement
du tribunal des conflits.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 78 (2° et 3°) 119, 123, 126, 138, 141, 143, 144, 152, 153, 165 et 180;
Vu lordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire;
Vu lordonnance n° 66 1 54 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;
Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature;
Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à lorganisation et au fonctionnement de la Cour suprême;
Vu la loi n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à lorganisation et au fonctionnement du conseil dÉtat;
Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1410 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs;
Après adoption par le parlement,
Vu lavis du Conseil Constitutionnel;
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Chapitre I Dispositions
générales
Article ler La présente loi organique détermine, en application des dispositions de larticle 153 de la Constitution, les compétences, lorganisation et le fonctionnement du tribunal des conflits.
Art. 2 Sous réserve des dispositions de larticle 93 de la constitution, le siège du tribunal des conflits est fixé à Alger.
Art. 3 Le tribunal des conflits est compétent dans les conditions fixées par la présente loi pour le règlement des conflits de compétence entre les juridictions relevant de lordre judiciaire et les juridictions relevant de lordre administratif.
Le tribunal des conflits ne peut intervenir dans les conflits de compétence entre les juridictions relevant dun même ordre.
Art. 4 Les travaux, débats, délibérations et décisions du tribunal des conflits et les conclusions des parties seffectuent en langue arabe.
Chapitre II Composition
du tribunal des conflits
Art. 5 Le tribunal des conflits est composé de sept (7) magistrats dont le président.
Les magistrats du tribunal des conflits sont soumis au statut de la magistrature.
Art. 6 Le tribunal des conflits publie ses décisions.
Art. 7 Le président du tribunal des conflits est nommé par le Président de la République pour trois (3) ans alternativement parmi les magistrats de la Cour Suprême ou du Conseil dÉtat sur proposition du ministre de la justice et ce, après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature.
Art. 8 Les magistrats du tribunal des conflits sont nommés par le Président de la République sur proposition du ministre de la justice et après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature, de moitié parmi les magistrats de la Cour suprême et de moitié parmi les magistrats du Conseil dÉtat.
Art. 9 Outre la composition du tribunal des conflits telle que prévue à larticle 5 ci-dessus, un magistrat est nommé commissaire dÉtat par le Président de la République, sur proposition du ministre de la justice et après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature, pour une durée de trois (3) ans, pour présenter ses conclusions et observations orales.
Un commissaire dÉtat-adjoint est nommé, dans les mêmes conditions visées à lalinéa 1 ci-dessus, pour la même durée.
Le commissaire dÉtat et le commissaire dÉtat-adjoint présentent leurs conclusions et observations orales.
Art. 10 Le greffe du tribunal des conflits est assuré par un greffier en chef nommé par le ministre de la justice.
Art. 11 Les personnels et les moyens nécessaires au fonctionnement du tribunal des conflits sont mis à la disposition de son président par le ministre de la justice.
Chapitre III Fonctionnement
du tribunal des conflits
Art. 12 Pour délibérer valablement, le tribunal des conflits doit comprendre au moins cinq (5) membres dont deux (2) relevant de la Cour suprême et deux (2) relevant du Conseil dÉtat.
En cas dempêchement du président, le tribunal des conflits est présidé par le magistrat le plus ancien.
Art. 13 Le règlement intérieur du tribunal des conflits est élaboré et approuvé par le président et les membres du tribunal des conflits.
Art. 14 Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement du tribunal des conflits, notamment les modalités de convocation des membres, la répartition des dossiers et les modalités détablissement des rapports.
Chapitre IV des
règles de procédure
Art. 15 Le tribunal des conflits ne peut être saisi que des questions se rapportant à des conflits de compétence.
Art. 16 Il y a conflit de compétence lorsque deux juridictions, lune de lordre judiciaire, lautre de lordre administratif, se sont déclarées soit compétentes, soit incompétentes pour juger un même litige.
Il y a même litige lorsque les mêmes parties agissent en la même qualité dans les deux instances, la demande est fondée sur la même cause et la question posée au juge est identique.
Art. 17 Le tribunal des conflits peut être saisi par toute partie intéressée dans les deux (2) mois à compter du jour où la dernière en date des décisions nest plus susceptible daucun recours devant les juridictions, soit de lordre administratif, soit de lordre judiciaire.
Nonobstant les dispositions de lalinéa 1er ci-dessus, lorsque des décisions définitives déférées au tribunal des conflits présentent des contrariétés, le tribunal des conflits saisi, statue a posteriori sur la compétence.
Art. 18 Si dans une instance, le juge saisi constate quune juridiction sest déjà déclarée compétente ou incompétente et que sa propre décision entraînerait une contrariété de décision de justice de deux (2) ordres différents, il renvoie par décision motivée qui nest susceptible daucun recours, au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure jusquà la décision du tribunal des conflits.
Dans le cas de renvoi, une expédition de la décision prononçant le renvoi est adressée par le greffier de la juridiction saisie, au tribunal des conflits avec lensemble des pièces de la procédure, dans un délai dun (1) mois à compter du prononcé de ladite décision.
Art. 19 Le tribunal des conflits est saisi par requête accompagnée dun mémoire de la partie intéressée, déposée et enregistrée au greffe.
Dans le cas de renvoi, il est procédé conformément aux règles prévues par le code de procédure civile en matière de règlement des juges.
Art. 20 Les requêtes et mémoires doivent obligatoirement être signés par un avocat agréé près la Cour suprême ou près le Conseil dÉtat, et déposés en autant dexemplaires, quil y a de parties qui doivent en recevoir notification.
Les requêtes et les mémoires en défense de lÉtat doivent être signés par le ministre intéressé ou par un fonctionnaire habilité à cet effet.
La représentation des autres collectivités et institutions publiques devant le tribunal des conflits seffectue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 21 Les requêtes et mémoires doivent être accompagnés, en vue de leur communication, de leurs copies visées, par leurs avocats signataires desdits requêtes et mémoires.
Au cas où ces copies nont pas été produites, le greffier du tribunal des conflits met les parties ou leurs avocats en demeure de les produire dans un délai dun (1) mois sous peine dirrecevabilité desdits requêtes et mémoires.
Art. 22 Dès sa saisine, le président du tribunal des conflits désigne un conseiller-rapporteur parmi les membres du tribunal.
Le conseiller-rapporteur examine les mémoires et pièces des dossiers et établit son rapport par écrit quil dépose au greffe pour être transmis au commissaire dÉtat.
Art. 23 La partie à laquelle la notification a été faite est tenue de répondre et de fournir sa défense dans un délai dun (1) mois, si elle réside en Algérie et deux (2) mois, si elle réside à létranger, et ce, à partir du jour de la notification.
Art. 24 Le conseiller-rapporteur adresse à la partie qui na pas produit, dans le délai qui lui est imparti, une mise en demeure davoir à le faire dans un délai dun (1) mois.
Art. 25 Le tribunal des conflits se réunit sur convocation de son président.
Art. 26 Le rapport est lu en séance publique. Immédiatement après, les parties ou les avocats peuvent présenter des observations orales. Le commissaire dÉtat est ensuite entendu dans ces conclusions.
Art. 27 Le président du tribunal des conflits assure la police daudience conformément au code de procédure civile.
Art. 28 Les décisions du tribunal des conflits sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 29 Le tribunal des conflits est tenu de statuer sur les affaires qui lui sont soumises dans un délai de six (6) mois au maximum à compter de la date de leur enregistrement.
Art. 30 Les décisions du tribunal des conflits sont rendues au nom du peuple algérien. Elles contiennent les noms des parties, le visa global des pièces et les textes dont il a été fait application ainsi que les conclusions des parties, le cas échéant.
Les décisions du tribunal des conflits sont motivées. Les noms des magistrats ainsi que celui du commissaire dÉtat qui ont concouru à la décision y sont mentionnés.
La minute est signée par le président, le conseiller-rapporteur et le greffier.
Art. 31 Lexpédition des décisions est délivrée aux parties intéressées par le greffe du tribunal des conflits.
Lorsque le tribunal des conflits a été saisi en application de larticle 18 de la présente loi, le greffe du tribunal des conflits transmet expédition de la décision à la juridiction concernée, dans un délai dun (1) mois à compter de la date du prononcé sous la responsabilité du président du tribunal.
Art. 32 Les décisions du tribunal des conflits ne sont susceptibles daucune voie de recours.
Elles simposent tant aux magistrats de lordre administratif quaux magistrats de lordre judiciaire saisis au fond.
Art. 33 Lés frais et dépenses ainsi que les droits denregistrement sont réglés selon les modalités et conditions appliquées devant la Cour suprême.
Chapitre V Dispositions
transitoires et finales
Art. 34 A titre transitoire et en attendant la mise en place du tribunal des conflits, du Conseil dÉtat et des tribunaux administratifs, les conflits de compétence demeurent régis par les dispositions du code de procédure civile relatives au règlement des juges.
Art. 35 La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998.
Liamine ZEROUAL
Décret exécutif n° 90-407 du 22 décembre 1990 fixant la liste et la compétence territoriale des cours agissant dans le cadre fixé par larticle 7 de lordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
Vu lordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile, notamment son article 7;
Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire;
Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence des Cours et tribunaux;
Vu le décret no 86-107 du 29 avril 1986 fixant la liste et la compétence territoriale des cours agissant dans le cadre fixé par larticle 7 de lordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile;
Décrète :
Article 1er Le présent décret détermine la liste et la compétence territoriale des cours agissant dans le cadre fixé à larticle 7 de lordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée.
Art. 2 Dans le cadre des dispositions de larticle 7 (1°) de lordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont compétentes, au titre de leur ressort territorial avec extension au ressort territorial des wilayas suivantes, les Cours de :
* Alger avec extension au ressort territorial des wilayas de Médéa,
Tizi Ouzou, Boumerdès, Béjaïa, Blida, Tipaza, Bouira, Ghardaïa, Laghouat et Djelfa;
* Oran avec extension au ressort territorial des wilayas de SidiBel-Abbès, Aïn Timouchent, Tlemcen, Mascara, Mostaganem, Relizane, Tiaret, Chlef, Saïda, Aïn-defla et Tissemsilt,
* Constantine avec extension au ressort territorial des wilayas de Mila, Skikda, Annaba, El Tarf, Jijel, Oum El Bouaghi, Khenchela, Guelma, Souk Ahras, Tébessa, Batna, Biskra, Sétif, Msila et Bordj Bou Arreridj,
* Béchar avec extension au ressort territorial des wilayas de Tindouf, Naâma, El Beyadh et Adrar.
* Ourgla avec extension au ressort territorial des wilayas dEl Illizi et Tamenghasset.
Art. 3 Le contentieux visé à larticle 7 (2°) de lordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée est dévolu à lensemble des cours, chacune selon son ressort territorial.
Art. 4 Les procédures pendantes au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême sont transférées aux chambres administratives des cours visées aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Art. 5 Les dispositions du décret n° 86-107 du 29 avril 1986 susvisé sont abrogées.
Art. 6 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 décembre 1990
Mouloud HAMROUCHE
Décret exécutif n° 98-262 du 7 Joumada El Oula correspondant au 29 août 1998 fixant les modalités de transfert de lensemble des affaires inscrites et/ou pendantes au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême au Conseil dÉtat.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à lorganisation et au fonctionnement du Conseil de lÉtat;
Vu lordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;
Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à lorganisation et au fonctionnement de la Cour suprême;
Vu le décret présidentiel n° 1117-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er En application des dispositions de larticle 43 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de transfert de lensemble des affaires inscrites et/ou pendantes au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême au Conseil dÉtat dès son installation.
Art. 2 Lensemble des affaires inscrites et/ou pendantes au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême à lexclusion des affaires qui sont en état dêtre jugées, est transféré au Conseil dÉtat.
Art. 3 Les actes, formalités, décisions et arrêtés intervenus antérieurement à linstallation du Conseil dÉtat, nauront pas à être renouvelés, à lexception des citations ou assignations à comparaître données aux parties et aux témoins.
Les citations et assignations produiront leurs effets ordinaires interruptifs de prescription même si elles ne sont pas renouvelées.
Art. 4 Les minutes des décisions, ainsi que tous les documents en relation avec le contentieux administratif existant au niveau de la Cour suprême, sont transférés au Conseil dÉtat.
Art. 5 Les greffiers du Conseil dÉtat sont habilités à délivrer des grosses et expéditions des minutes des décisions prévues à larticle 4 ci-dessus.
Art. 6 Il est statué sur les difficultés dapplication des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, par ordonnance du président du Conseil dÉtat.
Cette ordonnance nest susceptible daucun recours.
Art. 7 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998.
Ahmed OUYAHIA