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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE |
LIVRE PREMIER De lexercice de laction publique et de linstruction
Titre I De la recherche et de la constatation des infractions
Art. 11 Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de lenquête et de linstruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal.
Chapitre I De
la Police Judiciaire
Section 1 Dispositions générales
Art. 12 La police judiciaire est exercée par les magistrats, officiers, agents et fonctionnaires désignés au présent chapitre.
Elle est dirigée par le procureur de la République. Dans chaque ressort de cour, elle est surveillée par le procureur général et contrôlée par la chambre daccusation de cette même cour.
Elle est chargée de constater les infractions à la loi pénale, den rassembler les preuves et den rechercher les auteurs tant quune information nest pas ouverte.
Art. 13 Lorsquune information est ouverte, la police judiciaire exécute les délégations des juridictions dinstruction et défère à leur réquisition.
Art. 14 La police judiciaire comprend :
1) Les officiers de police judiciaire,
2) Les agents de police judiciaire,
3) Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.
Section 2 Des officiers de police judiciaire
Art. 15 (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Ont la qualité dofficier de police judiciaire :
1) Les présidents des assemblées populaires communales;
2) Les officiers Dark el Watani;
3) Les commissaires de police;
4) Les officiers de police;
5) Les gradés et Darkiyine[iv] comptant au moins trois (03) ans de service dans la gendarmerie nationale désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale, après avis dune commission;
6) Les inspecteurs de la sûreté nationale comptant au moins trois (3) ans de service dans cette qualité et désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de lintérieur et des collectivités locales, après avis dune commission;
7) Les officiers et sous-officiers de la sécurité militaire spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice.
La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article sont déterminés par décret.
Art. 16 (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Toutefois, ils peuvent, en cas durgence, opérer sur toute létendue du ressort de la cour à laquelle ils sont rattachés.
Ils peuvent également opérer en cas durgence sur toute létendue du territoire de la République algérienne démocratique et populaire lorsquils y sont requis par un magistrat régulièrement saisi. Ils doivent être assistés dun officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans lagglomération intéressée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le procureur de la République, dans le ressort duquel ils sont appelés à opérer, est préalablement tenu informé.
Dans toute agglomération urbaine, divisée en circonscriptions de police, les commissaires et officiers de police, exerçant leurs fonctions dans lune delles, ont compétence sur toute létendue de lagglomération.
(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux officiers de police judiciaire des services militaires de sécurité[v], qui ont compétence sur lensemble du territoire national.
Ils opèrent sous le contrôle du procureur général territorialement compétent.
Dans tous les cas, le procureur de la république en est tenu informé.
Art. 17 Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis aux articles 12 et 13; ils reçoivent les plaintes et dénonciations; ils procèdent à des enquêtes préliminaires.
En cas de crime ou de délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 42 et suivants.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour lexécution de leur mission.
Art. 18 les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser procès-verbal de leurs opérations et dinformer sans délai de procureur de la république des crimes et délits dont ils ont connaissance.
Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement loriginal avec une copie certifiée conforme des procès-verbaux quils ont dressés et tous actes et documents y relatifs, ainsi que les objets saisis.
Lorsquil sagit dune contravention, les procès-verbaux et les pièces annexes sont adressés au procureur de la république prés le tribunal compétent.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité dofficier de police judiciaire de leur rédacteur.
Section 3 Des agents de police judiciaire
Art. 19 (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Sont agents de police judiciaire, les fonctionnaires des services de police, les gradés de la gendarmerie nationale, les gendarmes et les personnes de la sécurité militaire qui nont pas la qualité dofficier de police judiciaire.
Art. 20 (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les agents de police judiciaire nayant pas la qualité dofficier de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans lexercice de leurs fonctions. Ils constatent les infractions à la loi pénale en se conformant aux ordres de leurs chefs et à la réglementation du corps auquel ils appartiennent et ils recueillent tous renseignements en vue de découvrir les auteurs des infractions.
Section 4 Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire
Art. 21 (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les chefs de district, les ingénieurs, les agents techniques et les techniciens spécialisés des forêts et de la défense et la restauration de sols, recherchent et constatent par procès-verbaux, les délits et contraventions à la loi forestière, à la législation sur la chasse, à la police du roulage et à toutes les réglementations où ils sont spécialement désignés, suivant les conditions fixées par les textes spéciaux.
Art. 22 (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les agents techniques et les techniciens spécialisés des forêts et de la défense et restauration des sols, suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.
Ils ne peuvent, toutefois, pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours et enclos adjacents, quen présence dun officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de lopération à laquelle il a assisté. Ces visites ne peuvent être effectuées avant cinq (5) heures et après vingt (20) heures.
Art. 23 (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restauration des sols conduisent devant le procureur de la République ou lofficier de police judiciaire le plus proche, tout individu surpris en flagrant délit sauf si la résistance du délinquant constitue pour eux une menace grave.
Dans ce cas, ils dressent un procès-verbal sur toutes les constatations faites, y compris la constatation de la rébellion et ladressent directement au ministère public.
Les chefs de district et agents techniques des forêts et de la défense et restauration des sols peuvent, dans lexercice des fonctions visées à larticle 21, requérir directement la force publique.
Art. 24 (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Le procureur de la République, le juge dinstruction et les officiers de police judiciaire peuvent requérir les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restauration des sols, afin de leur prêter assistance.
Art. 25 (Ordonnance n° 68-10 du 23 janvier 1968). Les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restauration des sols, remettent à leurs chefs hiérarchiques, les procès-verbaux définis à larticle 21.
Art. 26 (Décret législatif n° 93-14 du 04 décembre 1993). Les gradés de la police communale adressent leurs procès-verbaux aux procureurs de la république par lintermédiaire de lofficier de la police judiciaire le plus proche. Lenvoi de ces procès-verbaux doit être effectué, au plus tard, dans les cinq (05) jours, à compter de la constatation de linfraction.
Art. 27 Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire, exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites fixées par ces lois.
Dans lexercice de leurs attributions de police judiciaire, ils sont soumis aux dispositions de larticle 13 du présent texte.
Section 5 Des pouvoirs des walis[vi] en matière de police judiciaire
Art. 28 En cas de crime ou délit contre la sûreté de lÉtat, et seulement sil y a urgence, le Wali dans chaque Wilaya peut, sil na pas connaissance que lautorité judiciaire a été déjà saisie, faire personnellement tous actes nécessaires à leffet de constater les crimes et délits ci-dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de police judiciaire compétents.
Sil fait de ce droit, le Wali est tenu den aviser immédiatement le procureur de la République et, dans les quarante-huit heures qui suivent louverture des opérations, de se dessaisir au profit de lautorité judiciaire en transmettant les pièces au procureur de la République et en lui présentant toutes les personnes appréhendées.
Tout officier de police judiciaire ayant reçu réquisition du Wali agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de saisie est faite, en vertu des mêmes dispositions, sont tenus de déférer à ces réquisitions et den aviser sans délai le procureur de la République.
Chapitre II Du
Ministère Public
Section 1 Dispositions générales
Art. 29 Le ministère public exerce au nom de la société laction publique et requiert lapplication de la loi. Il est représenté auprès de chaque juridiction. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Les décisions doivent être prononcées en sa présence. Il assure lexécution des décisions de justice. Dans lexercice de ses fonctions il a le droit de requérir la force publique ainsi que les officiers et agents de la police judiciaire.
Art. 30 Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale.
Il peut, en outre, lui enjoindre par écrit dengager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites quil juge opportunes.
Art. 31 Les représentants du ministère public sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformément aux instructions qui leur sont hiérarchiquement données.
Ils développent librement à laudience les observations orales quils croient utiles au bien de la justice.
Art. 32 Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans lexercice de ses fonctions, acquiert la connaissance dun crime ou dun délit est tenu den donner avis sans délai au ministère public et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Section 2 Des attributions des représentants du ministère public
Art. 33 (Loi n° 82-03 du 13 janvier 1982). Le procureur général représente le ministère public auprès de la cour et de lensemble des tribunaux.
Laction publique est exercée par les magistrats du parquet sous son contrôle.
Art. 34 Le ministère public près de la cour est représenté par le procureur général.
(Ordonnance n° 71-34 du 3 juin 1971). Le procureur général est assisté dun premier procureur général adjoint et dun ou plusieurs procureurs généraux adjoints.
Art. 35 Le procureur de la République, en personne ou un de ses adjoints représente auprès du tribunal, le procureur général. Il exerce laction publique dans le ressort du tribunal près duquel il siège.
Art. 36 Le procureur de la République :
reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations et décide de la suite à leur donner,
procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale,
saisit les juridictions dinstruction ou de jugement compétentes pour en connaître ou ordonne leur classement par une décision toujours révocable,
prend devant ces juridictions, toutes réquisitions utiles,
exerce, le cas échéant, contre les décisions rendues les voies de recours légales,
assure lexécution des décisions dinstruction et de jugement.
Art. 37 Est territorialement compétent, le procureur de la République du lieu de linfraction, celui de la résidence de lune des personnes présumées avoir participé à linfraction, celui du lieu de larrestation dune de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Chapitre III Du
juge dinstruction
Art. 38 Le juge dinstruction est chargé de procéder aux informations. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires dont il a connu en sa qualité de juge dinstruction.
Dans lexercice de ses fonctions, il a le droit de requérir directement la force publique. Il est saisi par réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions édictées aux articles 67 et 73.
(Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). En cas de crime ou délit flagrant il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 57 et suivants.
Art 39 Le juge dinstruction, choisi parmi les juges du tribunal est désigné par arrêté du ministre de la justice, pour une durée de trois années renouvelables.
Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, par arrêté du ministre de la justice, des fonctions de juge dinstruction, concurremment avec le magistrat désigné, ainsi quil est dit à lalinéa premier.
Art. 40 (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Est territorialement compétent le juge dinstruction du lieu de linfraction, celui de la résidence de lune des personnes présumées avoir participé à linfraction, celui du lieu de larrestation dune de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Toutefois, et en cas de nécessité, sa compétence pourra sétendre par arrêté ministériel aux ressorts dautres tribunaux.
Dans ce cas il est saisi par le procureur de la République territorialement compétent, lequel exerce alors les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi.
Titre II Des
enquêtes
Chapitre I Du Crime ou Délit Flagrant
Art. 41 Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.
Il y a aussi crimes ou délits flagrants lorsque dans un temps très voisin de laction, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique où est trouvée en possession dobjets, ou sils existe des traces ou indices laissant présumer quelle a participé au crime ou au délit.
Est assimilé au crime ou délit flagrant, tout crime ou délit qui, même dans des circonstances non prévues aux alinéas précédents, a été commis dans une maison dont le chef vient de le découvrir et requiert immédiatement un officier de police judiciaire de le constater.
Art. 42 En cas de crime flagrant lofficier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la république, le transporte sans délai sur le lieu du crime et procèdent à toutes constatations utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître.
Il saisit tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.
Il représente des objets saisis pour reconnaissance aux personnes soupçonnées davoir participé au crime.
Art. 43 (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dans les lieux ou un crime a été commis, il est interdit, sous peine dune amende de 200 à 1000 DA, à toutes les personnes habilitées, de modifier, avant les premières opérations de lenquête judiciaire, létat des lieux et dy restituer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique ou par les soins à donner aux victimes.
Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue dentraver le fonctionnement de la justice, la peine et dun emprisonnement de 3 mois à 3 ans et dune amende de 1000 à 10.000 DA.
Art. 44 (loi n° 82 03 du 13 février 1982). Les officiers de police judiciaire ne peuvent se transporter au domicile des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés et y procéder à une perquisition que sur autorisation écrite émanant du procureur de la république ou du juge dinstruction avec lobligation dexécuter cette pièce avant de pénétrer dans le domicile et de procéder à la perquisition.
Art. 45 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Les opérations prescrites à larticle 44 sont effectuées ainsi quil suit :
1°) lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée davoir participé au crime, elle a lieu en présence de cette dernière, si cette personne est dans limpossibilité dassister à la perquisition lofficier de police judiciaire a lobligation de linviter à désigner un représentant. En cas de refus ou si la personne est en fuite lofficier de police judiciaire requiert, à cet effet, deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité.
2°) lorsque perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir des pièces ou objets ayant un rapport avec les faits incriminés, ce tiers doit être présent à cette opération; en cas dimpossibilité, il est procédé conformément à lalinéa précédent.
Lofficier de police judiciaire a seul, avec les personnes sus désignées, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, en cas de perquisition dans les locaux occupés par une personne tenue par la loi au secret professionnel, il a lobligation de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel.
Les objets et documents saisis sont clos et cachetés, si faire se peut. Sils ne peuvent recevoir de caractère décriture, ils sont mis dans un récipient ou dans un sac sur lequel lofficier de police judiciaire attache une bande de papier quil scelle de son sceau.
Un inventaire des objets et documents saisis est dressé.
(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Ces dispositions ne sont pas applicables lorsquil sagit de crimes qualifiés dactes terroristes ou subversifs à lexception de celles relatives à la sauvegarde du secret professionnel prévu ci-dessus.
Art. 46 sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication, ou toute divulgation, sans lautorisation de linculpé ou de ses ayants-droit ou du signataire ou du destinataire dun document provenant dune perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie dune amende de 2000 à 20000 DA et dun emprisonnement de deux mois à deux ans.
Art. 47 (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Sauf demande du chef de maison, appels venant de lintérieur ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 20 heures.
Toutefois, des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit, en vue dy constater toutes infractions punies par les articles 342 à 348 du code pénal, à lintérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsquil sera constaté que des personnes se livrant à la prostitution y seront reçues habituellement.
(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Lorsquil sagit de crimes qualifiés dactes terroristes ou subversifs, le juge dinstruction peut procéder ou faire procéder, par les officiers de police judiciaire compétents, à toutes perquisitions ou saisies, de jour comme de nuit, et en tout lieu sur toute létendue du territoire national.
Il peut également prendre les autres mesures prévues par la législation en vigueur, ordonner soit doffice, soit sur réquisition du ministère public, soit sur demande de lofficier de police judiciaire, toutes mesures conservatoires.
Ces dispositions ne portent pas atteinte à la sauvegarde du secret professionnel prévue à larticle 45, alinéa 3 du code de procédure pénale.
Art. 48 Les dispositions des articles 45 et 47 sont prescrites à peine de nullité.
Art. 49 Sil y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, lofficier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Art. 50 L officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de séloigner du lieu de linfraction jusquà la clôture de ses opérations.
Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires, détablir ou de vérifier lidentité, doit, à la demande de lofficier de police judiciaire, se prêter aux opérations quexige cette mesure.
Tout contrevenant aux dispositions de lalinéa précédent est passible dune peine qui ne peut excéder dix jour demprisonnement et 500 DA damende.
Art. 51 (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Si pour nécessité de lenquête, lofficier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à larticle 50, il doit en informer immédiatement le procureur de la République et la garde à vue, ne peut excéder (48) heures. Tout en veillant au secret de lenquête, lofficier de police judiciaire est tenu de mettre à la disposition de la personne gardée à vue, tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement et directement avec sa famille, et de recevoir ses visites.
Sil existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, lofficier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République, sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante-huit heures.
(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995).Tous les délais prévus au présent article sont doubles lorsquil sagit datteinte à la sûreté de lÉtat. Ils peuvent être prorogés dans une limite nexcédant pas douze (12) jours lorsquil sagit de crimes qualifiés dactes terroristes ou subversifs.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). A lexpiration du délai de garde à vue, il sera obligatoirement procédé à lexamen médical de la personne retenue, si elle le demande directement ou par le biais de son conseil ou sa famille. Lexamen sera effectué par un médecin de son choix.
Elle sera informée de cette faculté.
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). La violation des dispositions relatives aux délais de garde à vue tels que prévus aux alinéas précédents expose lofficier de police judiciaire aux peines encourues en matière de détention arbitraire.
Art. 52 Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal daudition de toute personne gardée à vue, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et les repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et lheure à partir desquels elle a été, soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent.
Cette mention doit être assortie en marge, soit de la signature de la personne intéressée, soit de la constatation de son refus. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.
Semblable mention doit également figurer sur un registre spécial, côté et paraphé par le procureur de la République et qui doit être tenu à cet effet dans tout local de police ou le darak susceptible de recevoir une personne gardée à vue.
Sil lestime nécessaire, le procureur de la République peut désigner doffice ou à la requête dun membre de la famille de la personne gardée à vue, un médecin qui examinera cette dernière à nimporte quel moment des délais prévus à larticle 51.
Art. 53 Dans le corps ou service où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévues à larticle 52, doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à lautorité judiciaire.
Art. 54 les procès-verbaux dressés par lofficier de police judiciaire conformément à la loi, sont rédigés sur-le-champ, signés et paraphés par lui sur chaque feuille.
Art. 55 Les dispositions des articles 42 à 54 sont applicables en cas de flagrant délit, dans tous les cas où la loi prévoit une peine demprisonnement.
Art. 56 Larrivée du procureur sur les lieux dessaisit lofficier de police judiciaire.
Le procureur de la République accomplit tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
Art. 57 Si les nécessités de lenquête lexigent, le procureur de la République ou le juge dinstruction, lorsquil procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans le ressort des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à leffet dy poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. Il rend compte de son déplacement au procureur général.
Art. 58 (loi n° 90-24 du 18 août 1990). En cas de crime flagrant, et si le juge dinstruction nest pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner un mandat damener contre toute personne soupçonnée davoir participé à linfraction.
Le procureur de la République interroge la personne ainsi conduite devant lui, en présence de son conseil sil se trouve sur les lieux. Lorsquelle se présente spontanément accompagnée de son conseil, elle est interrogée en présence de ce dernier.
Art. 59 (Loi n° 82603 du 13 février 1982). En cas de délit flagrant et[ix] si lauteur du délit ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, lorsque le fait est punissable dune peine demprisonnement, et si le juge dinstruction nest pas saisi, le procureur de la République met linculpé sous mandat de dépôt, après lavoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés.
Il saisit immédiatement le tribunal conformément à la procédure des flagrants délits. Laffaire est portée à laudience et, au plus tard, dans les huit jours du mandat de dépôt.
Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délits de presse, de délits à caractère politique ou dinfractions dont la poursuite est régie par une procédure spéciale ou si les personnes soupçonnées davoir participé au délit sont mineures de moins de dix-huit ans ou passibles de la relégation.
Art. 60 Lorsque le juge dinstruction est présent sur les lieux, il accomplit les actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tous officiers judiciaires de poursuivre les opérations.
Ces opérations terminées, le juge dinstruction transmet les pièces de lenquête au procureur de la République à toutes fins utiles.
Lorsque le procureur de la République et le juge dinstruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir louverture dune information régulière dont est saisi le juge dinstruction présent.
Art. 61 Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, puni dune peine demprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender lauteur et le conduire devant lofficier de police judiciaire le plus proche.
Art. 62 En cas de découverte dun cadavre, quil sagisse ou non dune mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, lofficier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.
Le procureur de la République se rend sur place sil le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables dapprécier la nature des circonstances du décès. Il peut toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix.
Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Le procureur de la République peut aussi requérir informations pour rechercher les causes de la mort.
Chapitre II De
lenquête préliminaire
Art. 63 Lorsquils ont connaissance dune infraction, les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions du procureur de la République soit doffice, procèdent à des enquêtes préliminaires.
Art. 64 (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans lassentiment exprès de la personne chez laquelle lopération a lieu. Cet assentiment fait lobjet dune déclaration écrite de la main de lintéressé ou, si celui-ci ne sait pas écrire, il peut se faire assister dune tierce personne de son choix; il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment ou son refus.
Sont en outre applicables les articles 44 à 47.
Art. 65 Lorsque pour les nécessités de lenquête préliminaire, lofficier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de quarante-huit heures celle-ci doit être obligatoirement conduite, avant lexpiration de ce délai, devant le procureur de la République.
Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la République, après examen du dossier denquête, peut accorder lautorisation écrite de prolonger la garde à vue dun nouveau délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision, sans que la personne ne soit conduite au parquet.
(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsquil sagit de crimes ou de délits contre la sûreté de lÉtat.
Dans tous les cas, les dispositions des articles 51 et 52 sont applicables.
Titre III Des
juridictions dinstruction
Chapitre I Du Juge dInstruction
Section 1 Dispositions générales
Art. 66 Linstruction préparatoire est obligatoire en matière de crime.
Elle est facultative en matière de délit, sauf dispositions spéciales.
Elle peut également avoir lieu en matière de contravention, si le procureur de la République le requiert.
Art. 67 Le juge dinstruction ne peut informer quen vertu dun réquisitoire du procureur de la République, même sil a procédé en cas de crime ou de délit flagrant.
Le réquisitoire peut être pris contre une personne dénommée ou non dénommée.
Le juge dinstruction a le pouvoir dinculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge dinstruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit aux articles 72 et suivants.
Art. 68 Le juge dinstruction procède, conformément à la loi, à tous les actes dinformation quil juge utiles à la manifestation de la vérité.
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou lofficier de police judiciaire commis, mentionné à lalinéa 5 du présent article.
Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge dinstruction.
Toutefois, si les copies peuvent être établies, à laide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à loccasion de la transmission du dossier, il en est alors établi autant dexemplaires quil est nécessaire. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original.
Si le dessaisissement momentané a pour cause lexercice dune voie de recours, létablissement des copies doit être effectué immédiatement pour quen aucun cas ne soit retardée la mise en état de laffaire.
Si le juge dinstruction est dans limpossibilité de procéder lui-même à tous les actes dinstruction, il donne commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes dinformation nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 138 à 142.
Le juge dinstruction doit vérifier les éléments dinformation ainsi recueillis.
(Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Le juge dinstruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à lalinéa 6, soit par toute personne habilitée par le ministre de la justice, garde des sceaux, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur la situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
Le juge dinstruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par linculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.
Art. 68 bis (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Il est établi une copie de la procédure, dans les conditions et formes visées dans larticle 68, laquelle copie est tenue à la disposition exclusive des conseils lorsquils sont constitués, lesquels peuvent en faire des reproductions.
Art. 69 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dans son réquisitoire introductif et à toute époque de linformation par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.
Il peut à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge pour lui de la restituer dans les 48 heures.
Si le juge dinstruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les 5 jours de la réquisition du procureur de la République, une ordonnance motivée.
Art. 70 Lorsquil existe dans un tribunal plusieurs juge dinstruction, le procureur de la République désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé.
Art. 71 Le dessaisissement du juge dinstruction au profit dun autre juge dinstruction peut être demandé au procureur de la République dans lintérêt dune bonne administration de la justice, soit par linculpé, soit par la partie civile.
Le procureur de la République doit statuer dans les huit jours. Sa décision nest susceptible daucune voie de recours.
Section 2 De la constitution de partie civile
Art. 72 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Toute personne qui se prétend lésée par une infraction, peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge dinstruction compétent.
Art. 73 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le juge dinstruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République, dans un délai de cinq jours, aux fins de réquisition. Le procureur de la République doit prendre des réquisitions dans les cinq jours de la communication.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge dinstruction de réquisition de non informé, que si, pour des causes affectant laction publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
Dans le cas où le juge dinstruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée, le juge dinstruction peut aussi être saisi de réquisitoires tendant à ce quil soit provisoirement informé contre toutes personnes que linformation fera connaître.
Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visées par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge dinstruction, sous réserve des dispositions de larticle 89 dont il devra leur donner connaissance, Jusquau moment où pourront intervenir des inculpations ou, sil y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personnes dénommées.
Art. 74 La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de linstruction. Elle nest pas notifiée aux autres parties.
Elle peut être contestée par le ministère public, par linculpé ou par une autre partie civile.
En cas de contestation, ou sil déclare doffice irrecevable la constitution de partie civile, le juge dinstruction statue par ordonnance motivée après communication du dossier au ministère public, pour réquisitions.
Art. 75 La partie civile qui met en mouvement laction publique doit, si elle na obtenu lassistance judiciaire, et sous peine dirrecevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge dinstruction.
Art. 76 Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal où se fait linstruction, est tenue dy élire domicile, par déclaration au juge dinstruction.
A défaut délection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.
Art. 77 Dans le cas ou le juge dinstruction nest pas compétent aux termes de larticle 40, il rend, après réquisition du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction quil appartiendra.
Art. 78 Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, linculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice dune poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent sils nusent de la voie civile, demander des réparations civiles au plaignant dans les formes indiquées ci-après.
Laction en réparation civile doit être introduite dans les trois mois du jour où lordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal statuant en matière délictuelle dans le ressort duquel laffaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de linformation terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil, les parties et leurs conseils et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extrait de son jugement par un ou plusieurs journaux quil désigne. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.
Lopposition, sil échet, et lappel sont recevables dans les délais de droit commun en matière délictuelle.
Lappel est porté devant la cour, statuant dans les mêmes formes que le tribunal.
Larrêt de la cour peut être déféré à la cour suprême, comme en matière pénale.
Section 3 Des transports perquisitions et saisies
Art. 79 Le juge dinstruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République qui a la faculté de laccompagner. Le juge dinstruction est toujours assisté dun greffier. Il dresse procès-verbal de ses opérations.
Art. 80 Si les nécessités de linformation lexigent, le juge dinstruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à leffet dy procéder à tous actes dinstruction, à charge par lui daviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
Art. 81 Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.
Art. 82 Si la perquisition a lieu au domicile de linculpé, le juge dinstruction doit se conformer aux dispositions des articles 45 à 47. Toutefois, en matière de crime, seul le juge dinstruction peut procéder à une perquisition à ce domicile, en dehors des heures fixées à larticle 47, à la double condition dagir en personne et en présence du procureur de la République.
Art. 83 Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de linculpé, la personne chez laquelle doit seffectuer cette opération est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse dy assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins sans lien de subordination avec les autorités judiciaires ou de police.
Le juge dinstruction doit se conformer aux dispositions des articles 45 et 47.
Il a toutefois lobligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour assurer le secret professionnel[xi] et des droits de la défense.
Art. 84 Lorsquil y a lieu, en cours dinformation, de rechercher des documents et sous réserve des nécessités de linformation et du respect, le cas échéant de lobligation édictée à lalinéa 3 de larticle 83, le juge dinstruction ou lofficier de police judiciaire par lui commis, a seul droit den prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés quen présence de linculpé assisté de son conseil, ou ceux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération. Le juge dinstruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à linstruction. Si les nécessités de linstruction ne sy opposent, les intéressés peuvent obtenir à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue.
Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature nest pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt au trésor.
Art. 85 (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Sous réserve des nécessités de linformation judiciaire, toute communication ou toute divulgation, sans lautorisation de linculpé de ses ayants-droits, du signataire ou du destinataire dun document provenant dune perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance et tout usage de cette communication, sont punis dun emprisonnement de deux mois à deux ans et dune amende de 2.000 à 20.000 DA.
Art. 86 Linculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de justice, peut en réclamer restitution au juge dinstruction. La demande émanant de linculpé ou de la partie civile est communiquée au ministère public et à toute autre partie. La demande émanant dun tiers est communiquée au ministère public, à linculpé et toute autre partie.
Toutes observations doivent être produites dans les trois jours de la communication. Le juge dinstruction statue sur cette demande. Sa décision peut être déférée à la chambre daccusation de la cour sur simple requête dans les dix jours de sa notification aux parties intéressées, sans toutefois que linformation puisse sen trouver retardée. Lorsque la demande émane dun tiers, celui-ci peut, au même titre que les parties, adresser à la chambre daccusation ses observations écrites, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.
Art. 87 Après décision de non-lieu et lorsque le juge dinstruction na pas statué sur la restitution dobjets saisis, ce pouvoir appartient au procureur de la République.
Section 4 Des auditions de témoins
Art. 88 Le juge dinstruction fait convoquer devant lui par un agent de la force publique toute personne dont la déposition lui paraît utile. Une copie de la convocation est délivrée à la personne convoquée. Les témoins peuvent aussi être convoqués par simple lettre, par lettre recommandée ou par la voie administrative; ils peuvent en outre comparaître volontairement.
Art. 89 Toute personne convoquée par lintermédiaire dun agent de la force publique, pour être entendue comme témoin est, sous les sanctions prévues à larticle 97, tenue de comparaître, de prêter serment sil échet et de déposer. Toutefois, la personne nommément visée par une plainte assortie dune constitution de partie civile, peut refuser dêtre entendue comme témoin. Le juge dinstruction len avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut lentendre que comme inculpé.
Le juge dinstruction chargé dune information ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoin des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité.
Art. 90 Les témoins sont entendus séparément et hors de la présence de linculpé, par le juge dinstruction, assisté de son greffier, il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
Art. 91 Le juge dinstruction peut faire appel à un interprète, à lexclusion de son greffier et des témoins. Linterprète, sil nest pas assermenté, prête serment dans les termes suivants : «Je jure et promets de traduire fidèlement les propos qui vont être tenus ou échangés par les personnes sexprimant en des langues ou idiomes différents.
Art. 92 Si un témoin est sourd ou muet, les questions sont faites par écrits. Sil ne sait écrire, le juge dinstruction nomme doffice un interprète capable de converser avec lui. Le procès-verbal mentionne les nom, prénom, âge, profession, domicile et prestation de serment de linterprète qui signe.
Art. 93 Les témoins, avant dêtre entendus sur les faits, sont invités à indiquer leurs nom, prénoms, âge, profession, demeure, à dire sils sont parents ou alliés des parties, sils sont à leur service ou sils sont frappés dincapacité. Il est fait mention au procès-verbal de ces demandes et réponses.
Chaque témoin, la main droite levée, prête le serment suivant : «Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité». Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment.
Art. 94 Chaque page des procès-verbaux est paraphée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle quelle vient dêtre transcrite, puis à la signer sil déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par linterprète sil y a lieu.
Art. 95 Les procès-verbaux ne doivent comporter aucune interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge dinstruction, le greffier et le témoin, et, sil y a lieu, par linterprète. A défaut dapprobation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès-verbal qui nest pas régulièrement signé ou des pages ne comportant pas le paraphe du témoin.
Art. 96 Le juge dinstruction peut interpeller le témoin, le confronter avec dautres témoins ou avec linculpé et faire, avec leur concours, toutes opérations ou reconstitutions utiles à la manifestation de la vérité.
Art. 97 Toute personne citée pour être entendue comme témoin, est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions légales en matière de secret professionnel.
Si le témoin ne comparaît pas, le juge dinstruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ly contraindre par la force publique et le condamner à une amende de 200 à 2.000 DA. Sil comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de lamende en tout ou partie par le juge dinstruction, après réquisitions du procureur de la République.
La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition.
La condamnation visée aux alinéas précédents est prononcée par ordonnance du magistrat instructeur. Elle ne peut faire lobjet daucune voie de recours.
Art. 98 Toute personne qui, après avoir publiquement fait connaître les auteurs dun crime ou dun délit, refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard, par le juge dinstruction, peut être déférée au tribunal compétent et condamnée à un emprisonnement dun mois à un an et à une amende de 1000 à 10.000 DA ou à lune de ces deux peines seulement.
Art. 99 Si un témoin est dans limpossibilité de comparaître, le juge dinstruction se transporte pour lentendre ou délivre à cette fin commission rogatoire. Sil vient à être constaté quun témoin sétait faussement prétendu dans limpossibilité de comparaître, il peut être procédé contre lui conformément aux dispositions de larticle 97.
Section 5 Des interrogatoires et confrontations
Art. 100 Lors de la première comparution, le juge dinstruction constate lidentité de linculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et lavertit quil est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. Si linculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge dinstruction. Le magistrat donne avis à linculpé de son droit de choisir un conseil et, à défaut de choix, il lui en fait désigner un doffice, si linculpé le demande. Mention en est portée au procès-verbal. Le juge avertit en outre linculpé quil devra linformer de tout changement dadresse. Linculpé peut faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.
Art. 101 Nonobstant les dispositions prévues à larticle 100, le juge dinstruction peut immédiatement procéder à un interrogatoire et à des confrontations au cas durgence résultant, soit de létat dun témoin en danger de mort, soit de lexistence dindices sur le point de disparaître. Le procès-verbal doit faire mention de ces cas durgence.
Art. 102 (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Linculpé détenu peut communiquer librement avec son conseil dès sa détention.
Le juge dinstruction a le droit de prescrire linterdiction de communiquer pour une période de dix jours. En aucun cas, linterdiction de communiquer ne sapplique au conseil de linculpé.
Art. 103 La partie civile régulièrement constituée peut se faire assister dun conseil, dès sa première audition.
Art. 104 Linculpé et la partie civile, peuvent, à tout moment de linformation, faire connaître au juge dinstruction, le nom du conseil choisit par eux; sils désignent plusieurs conseils, la convocation dun seul ou la notification à un seul suffit.
Art. 105 Linculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés quen présence de leurs conseils ou eux dûment appelés, à moins quils ny renoncent expressément. Le conseil est convoqué par lettre recommandée, adressée au plus tard lavant-veille de linterrogatoire. La procédure doit être mise à la disposition du conseil de linculpé vingt-quatre heures au plus tard, avant chaque interrogatoire. Elle doit être également mise à la disposition du conseil de la partie civile vingt-quatre heures avant au plus tard, avant les auditions de cette dernière.
Art. 106 Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de linculpé et aux auditions de la partie civiles.
Il peut poser directement telles questions quil juge utiles.
Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge dinstruction son intention dy assister, le greffier du juge dinstruction doit lavertir par simple note, au plus tard, lavant-veille de linterrogatoire.
Art. 107 Le conseil de linculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions, après y avoir été autorisés par le juge dinstruction. Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.
Art. 108 Les procès-verbaux dinterrogatoires et de confrontations sont établis dans les formes prévues aux articles 94 et 95. Sil est fait appel à un interprète, les dispositions des articles 91 et 92 sont applicables.
En matière criminelle, le juge dinstruction procède à un interrogatoire récapitulatif avant la clôture de linformation.
Section 6 Des mandats de justice et de leur exécution
Art. 109 Le juge dinstruction peut, selon les cas, décerner mandat damener, de dépôt ou darrêt.
Tout mandat doit indiquer la nature de linculpation et les articles de la loi applicables. Il précise lidentité de linculpé; il est daté et signé par le magistrat qui la décerné et revêtu de son sceau.
Les mandats sont exécutoires sur toute létendue du territoire de la République.
Les mandats quil décerne doivent être visés par le procureur de la Rpublique et transmis par lui.
Art. 110 Le mandat damener est lordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement linculpé devant lui.
Il est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de La force publique. Celui-ci le présente à linculpé et lui en délivre une copie.
Le procureur de la République peut décerner un mandat damener.
Art. 111 Si linculpé est déjà détenu pour une autre cause, la notification peut lui être faite par le surveillant chef de létablissement pénitentiaire qui lui en délivre copie.
Le mandat peut, en cas durgence, être diffusé par tous les moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de loriginal et spécialement lidentité de linculpé, la nature de linculpation, le nom et la qualité du magistrat doivent être précisés. Loriginal du mandat doit, dans les délais les plus rapides, être transmis à lagent chargé den assurer lexécution.
Art. 112 (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Linculpé conduit devant le magistrat instructeur, en exécution dun mandat damener, doit être immédiatement interrogé, assisté de son conseil.
Si linterrogatoire ne peut être immédiat, il est conduit devant le procureur de la République qui requiert le magistrat chargé de linstruction, en son absence, tout autre magistrat du siège, de procéder immédiatement à linterrogatoire ou faute de quoi, linculpé est mis en liberté.
Art. 113 Tout inculpé arrêté en vertu dun mandat damener, qui a été maintenu plus de quarante-huit heures dans létablissement pénitentiaire, sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu.
Tout magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré cette détention est passible des peines édictées par les dispositions relatives à la détention arbitraire.
Art. 114 Si linculpé recherché en vertu dun mandat damener se trouve en dehors de la circonscription du tribunal du siège du juge dinstruction qui a délivré ce mandat, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de larrestation.
Ce magistrat linterroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après lavoir averti quil est libre de ne pas en faire; il le fait ensuite transférer au lieu où siège le juge dinstruction saisi de laffaire.
Toutefois, si linculpé déclare sopposer à son transfèrement en faisant valoir des arguments sérieux contre linculpation, il est conduit à létablissement pénitentiaire et avise immédiatement, par les moyens les plus rapides est donné au juge dinstruction compétent.
Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance didentité, ou à vérifier les arguments présentés par linculpé.
Le procès-verbal doit mentionner que linculpé a reçu avis quil est libre de ne faire aucune déclaration.
Le juge dinstruction saisi de laffaire décide, sil a lieu, dordonner le transfèrement.
Art. 115 (Loi n° 82-03 du 13 Février 1982). Si linculpé contre lequel a été décerné mandat damener, ne peut être découvert, ce mandat est porté au commissaire de police ou au commandant de brigade du darak el watani ou, en leur absence, à lofficier de police chef de service de sûreté urbaine de la commune de sa résidence.
Art. 116 Linculpé qui refuse dobéir au mandat damener ou qui après avoir déclaré quil est prêt à obéir, tente de sévader, doit être contraint par la force.
Le porteur du mandat damener emploie dans ce cas la force publique du lieu le plus voisin. Celle-ci est tenue de déférer à la réquisition dans ce mandat.
Art. 117 Le mandat de dépôt est lordre donné par le juge au surveillant, chef de létablissement pénitentiaire, de recevoir et de détenir linculpé. Ce mandat permet également de rechercher et de transférer linculpé lorsquil lui a été précédemment notifié.
Ce mandat est notifié à linculpé par le juge dinstruction, mention de cette notification en est faite sur le procès-verbal dinterrogatoire.
Le procureur de la République décerne mandat de dépôt dans les conditions prévues à larticle 59, lorsquil estime que lauteur du délit ne présente pas de garanties suffisantes de représentation.
Art. 118 (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Le juge dinstruction ne peut délivrer un mandat de dépôt quaprès interrogatoire et si linfraction comporte une peine délictuelle demprisonnement ou une autre peine plus grave.
Le procureur de la République peut demander au juge dinstruction de délivrer un mandat de dépôt.
Si dans les conditions visées dans lalinéa 1, le juge dinstruction ne satisfait pas à la demande motivée de détention préventive requise par le procureur de la République, le ministère public peut introduire un appel contre ladite décision auprès de la chambre daccusation qui doit statuer dans le délai de dix (10) jours.
Lagent chargé de lexécution du mandat de dépôt remet linculpé au surveillant chef de létablissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de linculpé.
Art. 119 Le mandat darrêt est lordre donné à la force publique de rechercher linculpé et de le conduire à létablissement pénitentiaire indiqué sur le mandat darrêt où il sera reçu et détenu.
Si linculpé est en fuite ou sil résiste hors du territoire de la République, le juge dinstruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat darrêt si le fait comporte une peine délictuelle demprisonnement ou une peine plus grave. Le mandat darrêt est notifié et exécuté dans les formes prévues aux articles 110, 111 et 116.
Il peut en cas durgence, être diffusé suivant les prescriptions de lalinéa 2 de larticle 111.
Art. 120 Hors le cas prévu à larticle 121, alinéa 2 ci-après, linculpé saisi en vertu dun mandat darrêt, est conduit sans délai dans létablissement pénitentiaire indiqué sur le mandat.
Le surveillant chef de cet établissement délivre à lagent chargé de lexécution la reconnaissance de la remise de linculpé.
Art. 121 Dans les quarante-huit heures de lincarcération de linculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à lexpiration de ce délai, les dispositions prévues aux articles 112 et 113 sont applicables.
Si linculpé est arrêté hors du ressort du juge dinstruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de la République du lieu de larrestation, qui reçoit ses déclarations, après lavoir averti quil est libre de ne pas en faire. Mention en est faite de cet avis au procès-verbal.
Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.
Art. 122 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Lagent chargé de lexécution dun mandat darrêt, ne peut pénétrer dans le domicile dun citoyen avant cinq heures et après vingt heures.
Il peut se faire accompagner dune force suffisante pour que linculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat darrêt doit sexécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.
Si linculpé ne peut être saisi, le mandat darrêt est notifié par affichage au lieu de sa dernière habitation et il est dressé procès-verbal de perquisition. Ce procès-verbal est établi en présence de deux proches voisins du prévenu que le porteur du mandat darrêt peut trouver. Ils signent ou sils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de linterpellation qui leur a été faite.
Le porteur du mandat darrêt fait ensuite viser son procès-verbal par le commissaire de police ou le commandant du darak el watani ou en labsence ou à défaut de ces derniers, lofficier de police, chef des services de sûreté urbaine du lieu et lui en laisse copie.
Le mandat darrêt et le procès-verbal sont ensuite transmis au juge mandant.
Section 7 De la détention préventive et la liberté provisoire
Art. 123 (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). La détention préventive est une mesure exceptionnelle.
Si toutefois les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes, la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue :
1. Lorsquelle est lunique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou dempêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation entre linculpé et complices, risquant dentraver la manifestation de la vérité;
2. Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger linculpé, pour mettre fin à linfraction ou prévenir son renouvellement;
3. Lorsque linculpé se soustrait volontairement aux obligations découlant des mesures de contrôle judiciaire prescrites.
Art. 124 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). En matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à 2 ans demprisonnement, linculpé domicilié en Algérie ne peut être détenu plus de 20 jours après sa première comparution devant le juge dinstruction, sil na pas été déjà condamné, soit pour crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.
Art. 125 (Loi n° 86-05 du 4 mars 1986). Dans les cas autres que ceux prévus à larticle 124, la détention préventive ne peut excéder quatre (4) mois si le maintien en détention savère nécessaire le juge dinstruction peut prolonger la détention par ordonnance motivée, daprès les éléments de la procédure rendus sur les réquisitions également motivées du procureur de la République :
Une (1) fois lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est supérieure à trois (3) ans demprisonnement :
Deux (2) fois en matière criminelle.
Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée plus de quatre (4) mois.
Art. 125 bis (Loi n° 86605 DU 4 mars 1986). En matière criminelle, le juge dinstruction peut demander à la chambre daccusation la prolongation de la détention préventive dans le délai dun (1) mois avant lexpiration de ladite détention.
Cette demande motivée est transmise avec lensemble de la procédure au ministère public.
Le procureur général met laffaire en état, au plus tard dans les cinq (5) jours de la réception des pièces; il la soumet avec son réquisitoire à la chambre daccusation qui doit se prononcer avec lexpiration de la détention en cours.
Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à leur conseil, la date à laquelle laffaire sera appelée à laudience; un délai de quarante-huit (48) heures doit être observé entre la date denvoi de la lettre recommandée et celle de laudience.
Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général est déposé au greffe de la chambre daccusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.
La chambre daccusation statue conformément aux dispositions des articles 183, 184 et 185 du code de procédure pénale.
Dans le cas où la chambre daccusation décide la prolongation de la détention préventive, cette dernière ne peut excéder quatre (4) mois cette prolongation ne peut être renouvelée.
Art. 125 bis 1 (Loi n° 90-04 du 18 août 1990). Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge dinstruction, si linculpé encourt une peine demprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Le contrôle astreint linculpé à se soumettre, selon la décision du juge dinstruction, à une ou plusieurs des obligations découlant des mesures ci-après énumérées :
1) ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge dinstruction sauf autorisation de ce dernier,
2) ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le juge dinstruction,
3) se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge dinstruction,
4) remettre soit au greffe, soit aux services de sécurité, désignés par le juge dinstruction, tous les documents permettant la sortie du territoire national ou dexercer une profession ou autre activité soumise à autorisation en échange dun récépissé,
5) ne pas se livrer à certaines activités professionnelles lorsque linfraction a été commise dans lexercice ou à loccasion de lexercice de ces activités et lorsquil est à redouter quune nouvelle infraction soit commise,
6) sabstenir de rencontrer certaines personnes désignées par le juge dinstruction,
7) se soumettre à des mesures dexamen de traitement ou de soins même sous le régime de lhospitalisation, notamment aux fins de désintoxication
8) remettre au greffe les formulaires ou spécimen de chèque et ne pas les utiliser sans autorisation du juge dinstruction
Le juge dinstruction peut par décision motivée, ajouter ou modifier lune des obligations ci-dessus énumérées.
Art. 125 bis 2 (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). La mainlevée du contrôle judiciaire est ordonnée par le juge dinstruction, soit doffice, soit par les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de linculpé après avis du procureur de la République.
Le juge dinstruction statue sur la demande de linculpé, dans un délai de quinze jours de la saisine, par ordonnance motivée.
Faute par le juge davoir statué dans ce délai, linculpé ou le procureur de la République peut saisir directement la chambre daccusation qui se prononce dans les trente jours de la saisine.
Art. 125 bis 3 (Loi n° 90-24 du 18 août 1990).Le contrôle judiciaire prend effet à partir de la date fixée dans la décision de la juridiction dinstruction. Il prend fin par décision de non-lieu devenue définitive. Dans le cas de renvoi de linculpé devant la juridiction de jugement, le contrôle judiciaire est maintenu jusquà ce quil en soit statué autrement par la juridiction saisie.
La juridiction de jugement peut, lorsquelle décide du renvoi de laffaire à une autre audience ou lorsquelle ordonne un complément dinformation, maintenir ou ordonner le placement de linculpé sous contrôle judiciaire.
Art. 125 bis 4 (Loi n° 86-05 du 4 mars 1986). Tout inculpé ayant été acquitté ou relaxé peut demander à la juridiction qui la jugé, la publication de la décision rendue selon les moyens quil choisira.
Art. 126 (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). En toute matière, la mise en liberté provisoire, lorsquelle nest pas de droit, peut être ordonnée doffice par le juge dinstruction, après avis du procureur de la République, à charge pour linculpé de prendre lengagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt quil en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.
Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge dinstruction est tenu de statuer dans le délai de quarante-huit (48) heures à compter de ces réquisitions. A lexpiration de ce délai, et si le juge dinstruction na pas statué, linculpé est immédiatement mis en liberté.
Art. 127 (Loi n° 90-24 du 18 août 1990).La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment de la procédure au juge dinstruction par linculpé ou son conseil, sous les obligations prévues à larticle 126. Le juge dinstruction doit immédiatement communiquer le dossier aux fins des réquisitions au procureur de la République qui les prendra dans les cinq (05) jours suivant la communication. Le juge dinstruction avise en même temps, par lettre recommandée la partie civile qui peut présenter des observations. Le juge dinstruction doit statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les huit (08) jours de la communication au procureur de la République. Faute pour le juge dinstruction davoir statué dans le délai fixé dans lalinéa 3, linculpé peut saisir directement de sa demande la chambre daccusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, il se prononce dans les trente (30) jours de cette demande, faute de quoi, linculpé est mis doffice en liberté provisoire, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre daccusation, appartient également au procureur de la République. La demande de mise en liberté provisoire formulée par linculpé ou son conseil ne peut être renouvelée, dans tous les cas, quà lexpiration du délai dun (01) mois à dater du rejet de la précédente demande.
Art. 128 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Lorsquune juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire.
Lorsque le tribunal statue sur une demande de remise en liberté provisoire, lappel doit être formé dans les vingt-quatre (24) heures du prononcé du jugement.
Le prévenu est maintenu en détention jusquà ce quil ait été statué sur lappel du ministère public et, dans tous les cas, jusquà lexpiration du délai de cet appel, à moins que le procureur ne consente à une libération immédiate.
Avant le renvoi devant le tribunal criminel et dans lintervalle des cessions de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre daccusation.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). En cas de pourvoi en cassation et jusquà larrêt de la cour suprême, il est statué sur la demande de remise en liberté provisoire sur la juridiction qui a connu, en dernier lieu, de laffaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention par la chambre de la cour suprême appelée à connaître du pourvoi, dans un délai de quarante-cinq (45) jours, faute de quoi linculpé est mis doffice en liberté provisoire sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). En cas de décision dincompétence et, généralement, dans tous les cas où aucune juridiction nest saisie, la chambre daccusation connaît des demandes de mise en liberté.
Art. 129 (Ordonnance n°75-46 du 17 juin 1975). La juridiction dinstruction ou de jugement qui laisse ou met en liberté provisoire un individu de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé, est seule compétente pour lui assigner un lieu de résidence dont, il ne devra séloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous peine dun emprisonnement de trois mois à trois ans et dune amende de 500 à 50.000 DA, ou de lune de ces deux peines seulement. En outre le retrait provisoire du passeport devra être obligatoirement prononcé.
La juridiction dinstruction ou de jugement peut lui interdire de quitter le territoire national.
La décision dassignation à résidence est notifiée au ministre de lintérieur, compétent pour procéder au contrôle de la résidence assignée et pour délivrer, sil y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à lintérieur du territoire.
La juridiction dinstruction en est tenue informée.
Celui qui se soustrait aux mesures de contrôle prescrites sera puni des peines prévues à lalinéa 1 du présent article.
Art. 130 Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus aux articles 128 et 129, les parties et leurs conseils sont convoqués par lettre recommandée. La décision est prononcée après audition du ministère public et des parties ou de leurs conseils.
Art. 131 Préalablement à la mise en liberté avec au sens caution, le demandeur doit, par acte reçu au greffe de létablissement pénitentiaire, élire domicile, sil est inculpé, dans le lieu où se poursuit linformation et, sil est prévenu ou accusé, dans celui où le siège de la juridiction saisie du fond de laffaire. Avis de cette déclaration est donnée par le chef de cet établissement à lautorité compétente.
Après la mise en liberté provisoire, si linculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge dinstruction ou la juridiction de jugement saisie de laffaire peut donner un nouveau mandat.
Le même droit appartient en cas de décision dincompétence à la chambre daccusation jusquà ce que la juridiction compétente ait été saisie.
Lorsque la liberté provisoire a été accordée par la chambre daccusation, réformant lordonnance du juge dinstruction, ce magistrat ne peut décerner pour les mêmes chefs daccusation un nouveau mandat quautant que cette chambre, sur les réquisitions écrites du ministère public, a retiré à linculpé le bénéfice de sa décision.
Art. 132 (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). La mise en liberté provisoire dun étranger, dans tous les cas où elle nest pas de droit, peut être subordonnée à lobligation de fournir un cautionnement.
Ce cautionnement garanti :
1° La représentation de linculpé à tous les actes de la procédure pour lexécution du jugement;
2° Le paiement dans lordre suivant:
a) des frais avancés par la partie civile;
b) des frais faits par la partie civile
c) des amendes;des restitutions
d) des réparations civiles.
La décision de mise en liberté provisoire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.
Art. 133 Le cautionnement est fourni en espèces, billets de banque, chèques certifiés ou titres émis ou garantis par lÉtat. Il est versé entre les mains du greffier du tribunal ou de la cour ou du receveur de lenregistrement et de ce dernier exclusivement, lorsquil sagit de titres.
Sur le vu du récépissé, le ministère public fait exécuter, sur-le-champ, la décision de mise en liberté.
Art. 134 La première partie du cautionnement est restitué si linculpé sest présenté à tous les actes de la procédure et pour lexécution du jugement.
Elle est acquise à lÉtat, du moment que linculpé, sans motif légitime dexcuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou de lexécution du jugement.
Néanmoins, le juge dinstruction en cas de non-lieu, la juridiction de jugement en cas dabsolution ou lacquittement, peuvent ordonner la restitution de cette partie de cautionnement.
Art. 135 La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, dabsolution ou dacquittement.
En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à lamende et aux restitutions et réparations civiles accordées à la partie civile, dans lordre énoncé à larticle 132.
Le surplus est restitué.
Art. 136 Le ministère public, doffice ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire à ladministration de lenregistrement, soit un certificat du greffe constatant la responsabilité encourue par linculpé, dans le cas de larticle 134, alinéa 2, soit lextrait du jugement dans le cas prévu par larticle 135, alinéa 2.
Si les sommes dues ne sont pas déposées, ladministration de lenregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte.
Le trésor est chargé de faire sans délai, aux ayants-droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées.
Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête en chambre du conseil, comme incident de lexécution du jugement.
Art. 137 (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Linculpé poursuivi pour délit, ou qui a été mis en liberté provisoire ou qui na jamais été détenu doit se présenter au moins la veille du jour fixé pour laudience le concernant.
Lordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe du tribunal criminel et sans motif légitime dexcuse, laccusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal.
Section 8 Des commissions rogatoires
Art. 138 Le juge dinstruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout officier de police judiciaire compétent dans ce ressort ou tout juge dinstruction, de procéder aux actes dinformation quil estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de chacun deux.
La commission rogatoire indique la nature de linfraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à la répression de linformation visée aux poursuites.
Art. 139 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour lexécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge dinstruction. Toutefois, le juge dinstruction ne peut en aucun cas, donner, par commission rogatoire, délégation générale.
Les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires de linculpé, à des confrontations avec ce dernier ou à laudition de la partie civile.
Art. 140 Tout témoin convoqué pour être entendu au cours de lexécution dune commission rogatoire, est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.
Sil ne satisfait pas à ces obligations, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à larticle 97, alinéa 2.
Art. 141 Lorsque pour les nécessités de lexécution de la commission rogatoire, lofficier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les quarante-huit heures, devant le juge dinstruction dans le ressort duquel se poursuit lexécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge dinstruction peut accorder lautorisation écrite de prolonger la garde à vue dun nouveau délai de quarante-huit heures.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge dinstruction.
Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de police judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 52 et 53.
Le juge dinstruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par lofficier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut dune telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.
Art. 142 Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur ordre du juge dinstruction mandant, être adressée aux juges dinstruction chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de loriginal. Elle peut même en cas durgence, être diffusée par tous moyens; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de loriginal et spécialement la nature de linculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.
Section 9 De lexpertise
Art. 143 Toute juridiction dinstruction ou de jugement, dans les cas où se pose une question dordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit doffice ou à la demande des parties, ordonner une expertise.
Lorsque le juge dinstruction estime ne pas devoir faire droit à une demande dexpertise, il doit rendre une ordonnance motivée.
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge dinstruction ou du magistrat qui doit désigner la juridiction ordonnant lexpertise.
Art. 144 Les experts sont choisis sur une liste dressée par les cours, après avis du ministère public.
Les modalités dinscription et de radiation sont fixées par arrêté du ministre de la justice.
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant pas sur aucune de ces listes.
Art. 145 lexpert inscrit pour la première fois sur la liste de la cour, prête serment devant cette juridiction dans les formes ci-après :
« Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission dexpert et de donner mon avis en toute impartialité et indépendance ».
Ce serment nest pas renouvelé tant que lexpert demeure inscrit sur la liste.
Lexpert choisi en dehors de la liste, prête avant laccomplissement de sa mission, devant le juge dinstruction ou le magistrat désigné par la juridiction, le serment ci-dessus.
Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, lexpert et le greffier.
En cas dempêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.
Art. 146 la mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que lexamen des questions dordre technique, doit toujours être précisée dans la décision qui ordonne lexpertise.
Art. 147 le juge dinstruction peut désigner un ou plusieurs experts.
Art. 148 Toute décision commettant des experts doit leur impartir dans délai pour remplir leur mission. Si des raisons particulières lexigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leurs rapports dans un délai qui leur a été imparti, peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans las quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui peuvent être, en outre, lobjet de mesures disciplinaires allant jusquà la radiation de la liste prévue par larticle 144.
Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge dinstruction ou le magistrat délégué, ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment, toutes mesures utiles.
Le juge dinstruction, au cours de ses opérations, peut toujours, sil lestime utile, se faire assister dexperts.
Art. 149 Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à sadjoindre des techniciens nommément désignés et spécialement qualifiés par leur compétence.
Les techniciens ainsi désignés, prêtent serment dans les conditions prévues à larticle 145.
Leur rapport sera annexé intégralement à celui mentionné à larticle 153.
Art. 150 Conformément à larticle 84, alinéa 3, le juge dinstruction ou le magistrat désigné par la juridiction représente à linculpé, avant de le faire parvenir aux experts, les scellés qui nauraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à leffet de constater cette remise.
Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés dont ils dressent inventaire.
Art. 151 Les experts peuvent recevoir à titre de renseignement et pour laccomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que linculpé.
Ils doivent informer les parties de la faculté de leur faire parvenir les observations écrites au sujet de la mission dont ils sont chargés, sans préjudice des dispositions de larticle 152 ci-dessous.
Sils estiment quil y a lieu dinterroger linculpé il est procédé à cette interrogation en leur présence, par le juge dinstruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 105 et 106.
Linculpé peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge dinstruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son conseil ou celui-ci dûment convoqué, les explications nécessaires à lexécution de leur mission. Linculpé peut également par déclaration écrite remise par lui aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à lassistance de son conseil pour une ou plusieurs auditions.
Toutefois, les médecins experts chargés dexaminer linculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à laccomplissement de leur mission, hors la présence du juge et du conseil.
Art. 152 Au cours de lexpertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui la ordonnée, quil soit prescrit aux experts deffectuer certaines recherches ou dentendre toute personne nommément désignée, qui serait susceptible de leur fournir des renseignements dordre technique.
Art. 153 Lorsque les opérations dexpertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.
Sils sont davis différents ou sils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun deux indique son opinion ou ses réserves, en les motivant.
Le rapport et les scellés ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonnée lexpertise. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Art. 154 le juge dinstruction doit convoquer les parties intéressées et leur donner connaissance des conclusions des experts, dans les formes prévues aux articles 105 et 106; il reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai dans lequel ils auront la faculté de présenter les observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément dexpertise ou de contre-expertise.
En cas de rejet de ses demandes, le juge dinstruction doit rendre une décision motivée.
Art. 155 les experts exposent à laudience, lorsquils en sont requis, les résultats des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter le rapport et ses annexes.
Le président peut, soit doffice, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, poser aux experts toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.
Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.
Art. 156 Si, à laudience dune juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement, contredit les conclusions dune expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, et sil y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare soit quil sera passé outre, soit que laffaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire, quant à lexpertise, toute mesure quelle jugera utile.
Section 10 Des nullités de linformation
Art. 157 Les dispositions prescrites à larticle 100 relatif à linterrogatoire des inculpés et à larticle 105 relatif à laudition de la partie civile, doivent être observées, à peine de nullité, tant de lacte lui-même que de la procédure ultérieure.
La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues, peut renoncer à se prévaloir de la nullité et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée quen présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.
Art. 158 Sil apparaît au juge dinstruction quun acte de linformation est frappé de nullité, il saisit la chambre daccusation de la cour en vue de lannulation de cet acte après avoir pris lavis du procureur de la République et en avoir avisé linculpé et la partie civile.
Sil apparaît au procureur de la République quune nullité a été commise, il requiert du juge dinstruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre daccusation et présente à cette chambre une requête aux fins dannulation.
Dans lun et lautre cas, la chambre daccusation procède comme il est dit à larticle 191.
Art. 159 Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre autres que celles édictées aux articles 100 et 105, lorsque cette violation a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense et de toute partie en cause.
La chambre daccusation décide si lannulation doit être limitée à lacte vicié ou sétendre partiellement ou totalement à la procédure ultérieure.
Une partie peut toujours renoncer à se prévaloir des nullités édictées dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
La chambre daccusation est saisie conformément à larticle précédent et statue ainsi quil est dit à larticle 191.
Art. 160 Les actes annulés sont retirés du dossier dinformation et classés au greffe de la cour.
Il est interdit dy puiser des éléments ou charges contre les parties aux débats, à peine de sanctions disciplinaires pour les magistrats et de poursuites devant leur conseil de discipline pour les défenseurs.
Art. 161 (ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Les juridictions de jugement, autres que les tribunaux criminels ont qualité pour constater les nullités visées aux articles 157 et 159 ainsi que celles qui pourraient résulter de linobservation des prescriptions de lalinéa 1 de larticle 168.
Toutefois, le tribunal ou la cour statuant en matière délictuelle ou contraventionnelle, ne peut prononcer lannulation des procédures dinstruction lorsque celles-ci ont été renvoyées par la chambre daccusation.
Les parties, dautres part, peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article, lesquelles doivent, dans tous cas, être présentées à la juridiction de jugement ayant toute défense au fond, à peine dirrecevabilité.
Section 11 Des ordonnances de règlement
Art. 162 Aussitôt quil estime linformation terminée, le juge dinstruction communique le dossier, coté par le greffier, au procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions dans les dix jours au plus tard.
Le juge dinstruction examine sil existe contre linculpé des charges constitutives dinfraction à la loi pénale.
Art. 163 Si le juge dinstruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou quil nexiste pas de charges suffisantes contre linculpé, ou si lauteur est resté inconnu, il rend une ordonnance de non-lieu.
Les inculpés préventivement détenus sont mis, sauf appel du procureur de la République, immédiatement en liberté, à moins quils ne soient détenus pour autre cause.
Le juge dinstruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis.
Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, sil en existe une en cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou dune partie des frais par décision spéciale et motivée.
Art. 164 Si le juge estime que les faits constituent une contravention ou un délit, il prononce le renvoi devant le tribunal.
Si lemprisonnement est encourue et sous réserve des dispositions de larticle 124, le prévenu arrêté demeure en état de détention.
Art. 165 (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Dans le cas de renvoi devant le tribunal, le juge dinstruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de lenvoyer sans retard au greffe de la juridiction de jugement. Le procureur de la République fait citer le prévenue pour lune des prochaines audiences, devant la juridiction saisie, en observant les délais de citation. Dans les cas où le prévenu est en détention préventive, laudience doit avoir lieu dans un délai dun (1) mois au maximum.
Art. 166 Si le juge dinstruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai, par le procureur de la République au procureur général près la cour, pour être procédé ainsi quil est dit au chapitre relatif à la chambre daccusation.
Le mandat darrêt ou de dépôt décerné contre linculpé conserve sa force exécutoire jusquà ce quil ait été statué par la chambre daccusation.
Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal sil nen est autrement ordonné.
Art. 167 Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours dinformation.
Art. 168 Il est donné avis dans les vingt-quatre heures par lettre recommandée, au conseil de linculpé et de la partie civile de toutes ordonnances juridictionnelles.
Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de linculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général, à celle de la partie civile. Si linculpé est détenu, la communication lui en est faite par lintermédiaire du surveillant chef de létablissement pénitentiaire.
Les ordonnances dont linculpé ou la partie civile peut interjeter appel leur sont notifiées dans les vingt-quatre heures.
Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur de la République par le greffier le jour même où elle est rendue.
Art. 169 Les ordonnances rendues par le juge dinstruction en vertu des dispositions de la présente section sont inscrites à la suite du réquisitoire du procureur de la République.
Elles contiennent les noms, prénoms, filiations, date et lieu de naissance, domicile et profession de linculpé.
Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes.
Section 12 De lappel des ordonnances du juge dinstruction
Art. 170 Le procureur de la République a le droit dinterjeter appel devant la chambre daccusation de toute ordonnance du juge dinstruction.
Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal doit être interjeté dans les trois jours à compter du jour de lordonnance.
En cas dappel du ministère public, linculpé détenu est maintenu en prison jusquà ce quil ait été statué sur lappel et, dans tous les cas, jusquà lexpiration du délai dappel du procureur de la République, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.
Art. 171 Le droit dappel appartient également dans tous les cas au procureur général; il doit notifier son appel aux parties dans les vingt jours qui suivent lordonnance du juge dinstruction.
Ni ce délai dappel, ni lappel interjeté ne suspendent lexécution de lordonnance de mise en liberté provisoire.
Art. 172 (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Linculpé ou son conseil a le droit dinterjeter appel devant la chambre daccusation de la cour des ordonnances prévues par les articles 74, 125 et 127, ainsi que des ordonnances par lesquelles le juge a, doffice ou par déclinatoire de lune des parties statué sur sa compétence.
Lappel est formé par requête déposée auprès du greffe du tribunal dans les trois jours de la notification de lordonnance faite à linculpé, conformément à larticle 168.
Lorsque linculpé est détenu, cette requête est valablement reçue au greffe de létablissement pénitentiaire où elle est immédiatement inscrite sur un registre spécial; le surveillant-chef de létablissement pénitentiaire est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de transmettre ladite requête au greffe du tribunal dans les vingt-quatre heures.
Art. 173 (loi n° 82-03 du 13 février 1982). La partie civile ou son conseil peut interjeter appel des ordonnances de non-informé, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition dune ordonnance relative à la détention préventive de linculpé.
Elle peut interjeter appel de lordonnance par laquelle le juge a, doffice ou sur déclinatoires des parties, statué sur sa compétence.
Lappel des parties civiles est interjeté dans les formes prévues à lalinéa 2 de larticle 172 ci-dessus, dans les trois jours de la notification de lordonnance faite au domicile élu par elles.
Art. 174 (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Lorsquil est interjeté appel dune ordonnance, le juge dinstruction poursuit son information, sauf décision de la chambre daccusation.
Section 13 De la réouverture de linformation sur charges nouvelles
Art. 175 Linculpé à légard duquel le juge dinstruction a rendu une ordonnance de non-lieu ne peut être recherché à loccasion du même fait, à moins quil ne survienne de nouvelles charges.
Sont considérés comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, nayant pu être soumis à lexamen du juge dinstruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de développements utiles à la manifestation de la vérité.
Il appartient au ministère public seul de décider, sil a lieu, de requérir la réouverture de linformation sur charges nouvelles.
Art. 176 Chaque cour comprend, au moins une chambre daccusation. Le président et les conseillers qui la composent sont désignés pour une durée de trois ans, par arrêté du ministère de la justice.
Art. 177 Les fonctions du ministère public près la chambre daccusation sont exercées par le procureur général ou par ses adjoints, celles du greffe par un greffier de la cour.
Art. 178 La chambre daccusation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministère public toutes les fois quil est nécessaire.
Art. 179 (ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Le procureur général met laffaire en état au plus tard dans les cinq jours de la réception des pièces; il la soumet avec son réquisitoire à la chambre daccusation. Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours de lappel prévu par larticle 172, faute de quoi linculpé est mis doffice en liberté provisoire, sauf si un supplément dinformation est ordonné.
Art. 180 dans les causes dont sont saisis les tribunaux, à lexception toutefois du tribunal criminel, et jusquà louverture des débats, le procureur général, sil estime que les faits sont susceptibles dune qualification criminelle, ordonne lapport des pièces, met laffaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre daccusation.
Art. 181 Le procureur général agit de même lorsquil reçoit postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre daccusation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles au sens de larticle 175. Dans ce cas, et en attendant la réunion de la réquisition du procureur général, décerner mandat darrêt ou de dépôt.
Art. 182 Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle laffaire sera appelée laudience. La lettre recommandée destinée à une partie est envoyée à son domicile élu ou, à défaut à la dernière adresse quelle a donnée.
Un délai de quarante-huit heures, en matière de détention préventive, et de cinq jours en toutes matières, doit être observé entre la date denvoi de la lettre recommandée et celle de laudience.
Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général est déposé au greffe de la chambre daccusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.
Art. 183 Les parties et leurs conseils sont admis jusquau jour de laudience à produire des mémoires quils communiquent au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre daccusation et visés par le greffier avec lindication du jour et de lheure du dépôt.
Art. 184 La cour statue en chambre du conseil, après le rapport du conseiller commis et examen des réquisitions écrites par le procureur général et des mémoires produits par les parties.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Les parties et leurs conseils assister aux audiences et faire des observations orales pour soutenir leurs demandes.
La chambre daccusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que lapport des pièces à conviction.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). En cas de comparution personnelle des parties, celles-ci seront assistées de leurs conseils, suivant les formes prévues à larticle 105.
Art. 185 La chambre daccusation délibère hors de la présence du procureur général, de leurs conseils, du greffier et de linterprète.
Art. 186 La chambre daccusation peut, à la demande du procureur général, dune des parties ou même doffice, ordonner tous actes dinformation complémentaires quelle juge utile. Elle peut également, après avoir provoqué lavis du ministère public, prononcer la mise en liberté de linculpé.
Art. 187 Elle peut doffice ou sur les réquisitions du procureur général, ordonner quil soit informé à légard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui nauraient pas été visés par lordonnance du juge dinstruction ou qui aurait été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction compétente.
Elle peut statuer et ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuites visés à lalinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge dinstruction.
Art. 188 Les infractions sont connexes :
a) Soit Lorsquelles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies;
b) Soit lorsquelles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite dun concert formé à lavance entre elles.
c) Soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer lexécution ou pour assurer limpunité;
d) Soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à laide dun crime ou dun délit ont été, en tout ou en partie, recelées.
Art. 189 La chambre daccusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées, dans les conditions prévues à larticle 190, des personnes qui nont été renvoyées devant elle, à moins quelles naient fait lobjet dune ordonnance de non-lieu devenue définitive. Cette décision ne pourra pas faire lobjet dun pourvoi en cassation.
Art. 190 Il est procédé au supplément conformément aux dispositions relatives; linstruction préalable soit par un des membres de la chambre daccusation, soit par un juge dinstruction quelle délègue à cette fin. Le procureur général peut, à tout moment, requérir la communication de la procédure à charge par lui de la restituer dans les cinq jours.
Art. 191 La chambre daccusation examine la régularité de la procédure qui lui est soumise. Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de lacte qui en est entaché et, sil échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. Après annulation, elle peut, soit évoquer, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge dinstruction ou à tel autre, afin de poursuivre linformation.
Art. 192 Lorsque la chambre daccusation a statué sur lappel relevé dune ordonnance du juge dinstruction en matière de détention préventive, soit quelle ait confirmé lordonnance, soit que linfirmant, elle ait ordonné une remise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou darrêt, le procureur général fait, sans délai, retour du dossier au juge dinstruction après avoir assuré lexécution de larrêt.
Lorsque, en toute autre matière, la chambre daccusation infirme une ordonnance du juge dinstruction, elle peut, soit évoquer, soit renvoyer le dossier au juge dinstruction ou à tel autre, afin de poursuivre linformation sauf si larrêt infirmant termine linformation.
Lordonnance du juge dinstruction frappé dappel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre daccusation.
Art. 193 Lorsquelle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre daccusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil par lettre recommandée. Le dossier de la procédure reste déposé au greffe, pendant cinq jours en toute matière.
Il est alors procédé conformément aux articles 182, 183 et 184.
Art. 194 La chambre daccusation statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.
Art. 195 lorsque la chambre daccusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit ni contravention ou quil nexiste pas de charges suffisantes contre linculpé ou si lauteur est resté inconnu, elle rend un arrêt de non-lieu. Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté, à moins quils ne soient détenus pour autre cause. La chambre daccusation statue par les mêmes arrêts sur la restitution des objets saisis; elle demeure compétente pour statuer éventuellement, sur la restitution postérieurement à cet arrêt.
Art. 196 Si la chambre daccusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de laffaire devant le tribunal. En cas de renvoi devant le tribunal statuant en matière délictuelle, si lemprisonnement est encouru et sous réserve des dispositions de larticle 124, le prévenu arrêté demeure en état de détention.
Si les faits retenus ne sont pas passibles dune peine demprisonnement ou ne constituent quune contravention, le prévenu est mis immédiatement en liberté.
Art. 197 Lorsquelle estime que les faits retenus à la charge de linculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, elle prononce le renvoi de laccusé devant le tribunal criminel. Elle peut saisir également cette juridiction dinfractions connexes.
Art. 198 (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Larrêté de renvoi contient à peine de nullité, lexposé et la qualification légale des faits objet de laccusation. La chambre daccusation décerne, en outre, ordonnance de prise de corps contre laccusé dont elle précise lidentité.
Cette ordonnance est immédiatement exécutoire, sous réserve des dispositions de larticle 137 du présent code.
Art. 199 Les arrêts de la chambre daccusation sont signés par le président et le greffier. Il y est fait mention du nom des magistrats, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport et des réquisitions du ministère public.
La chambre daccusation réserve les dépens, si son arrêt néteint pas laction dont elle a eu à connaître. Dans le cas contraire, ainsi quen matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne aux frais la partie qui succombe.
Toutefois la partie civile, de bonne foi, peut être déchargée de la totalité ou dune partie des frais.
Art. 200 Hors le cas prévu à larticle 181, les dispositifs des arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, porté à la connaissance des conseils des inculpés et des parties civiles.
Dans les mêmes formes et délais, les dispositifs des arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des inculpés, les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal, statuant en matière délictuelle ou contraventionnelle sont portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles. Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation, leur sont notifiés à la requête de procureur général, dans les trois jours.
Art. 201 les dispositions des articles 157, 159 et 160, relatives aux nullités de linformation, sont applicables au présent chapitre; la régularité des arrêts de la chambre daccusation et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statuer sur le règlement dune procédure, relève du seul contrôle de la cour suprême.
Section 2 Des pouvoirs propres du président de la chambre daccusation
Art. 202 Le président de la chambre daccusation exerce les pouvoirs définis aux articles suivants :
En cas dempêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués par arrêté du ministre de la justice, à un magistrat du siège appartenant à ladite cour.
Le président peut, pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant à la chambre daccusation.
Art. 203 le président de la chambre daccusation surveille et contrôle le cours des informations suivies dans tous les cabinets dinstruction de ressort de la cour. Il vérifie notamment les conditions dapplication de larticle 68, alinéa 5 et 6 et semploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.
A cette fin, il est établi chaque trimestre, dans chaque cabinet dinstruction, un état de toutes les affaires en court pourtant mention, pour chacune des affaires de la date du dernier acte dinformation exécuté.
Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus préventivement figurent sur un état spécial. Les états prévus par le présent article sont adressés aux présidents de la chambre daccusation et au procureur général.
Art. 204 le président de la chambre daccusation peut provoquer toutes explications utiles de la part du juge dinstruction en matière de détentions préventives, il peut se rendre dans tout établissement pénitentiaire du ressort de la cour pour y vérifier la situation dun inculpé détenu.
Si la détention lui apparaît irrégulière, il adresse au juge dinstruction les observations nécessaires. Il peut déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant soit à la chambre daccusation, soit à tout autre magistrat de la cour.
Art. 205 Il peut saisir la chambre daccusation afin quil soit par elle statué sur le maintien en détention dun inculpé.
Section 3 Du contrôle de lactivité des officiers de police judiciaire
Art. 206 (loi n° 82-03 du 13 février 1982). La chambre daccusation exerce un contrôle sur lactivité des officiers de police judiciaire et sur les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire exerçant leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles 21 et suivants du présent code.
Art. 207 (loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Elle est saisie, soit par le procureur général, soit par son président, des manquements relevés à la charge des officiers de police judiciaire dans lexercice de leurs fonctions. Elle peut se saisir doffice, à loccasion de lexamen de la procédure qui lui est soumise.
Toutefois, en ce qui concerne les officiers de polices judiciaires de la sécurité militaire, la chambre daccusation dAlger, est seule compétente. Elle est saisie par le procureur général, après avis du procureur militaire de la république près de tribunal militaire territorialement compétent.
Art. 208 (loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Une fois saisie, la chambre daccusation fait procéder à une enquête; elle entend le procureur général en ses réquisitions, lofficier de police judiciaire en cause en ses moyens de défense ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier dofficier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour ou sagissant dofficier de police judiciaire de la sécurité militaire, du dossier correspondant transmis par le procureur militaire de la République territorialement compétent.
Lofficier de police judiciaire mis en cause peut se faire assister dun conseil.
Art. 209 La chambre daccusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à lofficier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider, soit quil ne pourra temporairement exercer ses fonctions dofficier de police judiciaire, soit quil en sera définitivement déchu.
Art. 210 (loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Si la chambre daccusation estime que lofficier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, il ordonne, en outre, la transmission du dossier au procureur général ou, pour lofficier de police judiciaire de la sécurité militaire, au ministre de la défense nationale, à toutes fins quil appartiendra.
Art. 211 les décisions prises par la chambre daccusation contre les officiers de police judiciaire, sont notifiées à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.