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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

 

LIVRE PREMIER De l’exercice de l’action publique et de l’instruction


Titre I De la recherche et de la cons­tatation des infractions

Art. 11– Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, et sans préju­dice des droits de la défense, la pro­cédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret profes­sionnel dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal.


Chapitre I
De la Police Judiciaire

Section 1 Dispositions générales

Art. 12– La police judiciaire est exercée par les magistrats, officiers, agents et fonctionnaires désignés au présent chapitre.

Elle est dirigée par le procureur de la République. Dans chaque ressort de cour, elle est surveillée par le procu­reur général et contrôlée par la chambre d’accusation de cette même cour.

Elle est chargée de constater les in­fractions à la loi pénale, d’en ras­sembler les preuves et d’en recher­cher les auteurs tant qu’une infor­mation n’est pas ouverte.

Art. 13– Lorsqu’une information est ouverte, la police judiciaire exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leur réqui­sition.

Art. 14– La police judiciaire com­prend :

1) Les officiers de police judiciaire,

2) Les agents de police judiciaire,

3) Les fonctionnaires et agents aux­quels sont attribuées par la loi cer­taines fonctions de police judiciaire.

Section 2 Des officiers de police judi­ciaire

Art. 15– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Ont la qualité d’officier de police judiciaire :

1) Les présidents des assemblées populaires communales;

2) Les officiers Dark el Watani;

3) Les commissaires de police;

4) Les officiers de police;

5) Les gradés et Darkiyine[iv] comp­tant au moins trois (03) ans de service dans la gendarmerie natio­nale désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale, après avis d’une commission;

6) Les inspecteurs de la sûreté natio­nale comptant au moins trois (3) ans de service dans cette qualité et dési­gnés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur et des collectivités loca­les, après avis d’une commission;

7) Les officiers et sous-officiers de la sécurité militaire spécialement dé­signés par arrêté conjoint du minis­tre de la défense nationale et du mi­nistre de la justice.

La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article sont déterminés par décret.

Art. 16– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limi­tes territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Toutefois, ils peuvent, en cas d’urgence, opérer sur toute l’étendue du ressort de la cour à laquelle ils sont rattachés.

Ils peuvent également opérer en cas d’urgence sur toute l’étendue du ter­ritoire de la République algérienne démocratique et populaire lorsqu’ils y sont requis par un magistrat régu­lièrement saisi. Ils doivent être as­sistés d’un officier de police judi­ciaire exerçant ses fonctions dans l’agglomération intéressée.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le procureur de la Répu­blique, dans le ressort duquel ils sont appelés à opérer, est préalablement tenu informé.

Dans toute agglomération urbaine, divisée en circonscriptions de police, les commissaires et officiers de po­lice, exerçant leurs fonctions dans l’une d’elles, ont compétence sur toute l’étendue de l’agglomération.

(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Les dispositions des deuxi­ème, troisième, quatrième et cinqui­ème alinéas du présent article ne sont pas opposables aux officiers de police judiciaire des services militaires de sécurité[v], qui ont com­pétence sur l’ensemble du terri­toire national.

Ils opèrent sous le contrôle du pro­cureur général territorialement com­pétent.

Dans tous les cas, le procureur de la république en est tenu informé.

Art. 17– Les officiers de police ju­diciaire exercent les pouvoirs définis aux articles 12 et 13; ils reçoivent les plaintes et dénonciations; ils procèdent à des enquêtes préliminaires.

En cas de crime ou de délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 42 et suivants.

Ils ont le droit de requérir directe­ment le concours de la force publi­que pour l’exécution de leur mis­sion.

Art. 18– les officiers de police judi­ciaire sont tenus de dresser procès-verbal de leurs opérations et d’informer sans délai de procureur de la république des crimes et délits dont ils ont connaissance.

Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directe­ment l’original avec une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés et tous actes et documents y relatifs, ainsi que les objets saisis.

Lorsqu’il s’agit d’une contravention, les procès-verbaux et les pièces an­nexes sont adressés au procureur de la république prés le tribunal com­pétent.

Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judi­ciaire de leur rédacteur.

Section 3 Des agents de police judiciaire

Art. 19– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Sont agents de police judiciaire, les fonctionnaires des services de police, les gradés de la gendarmerie nationale, les gendarmes et les personnes de la sécurité militaire qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire.

Art. 20– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les agents de police judiciaire n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire se­condent les officiers de police judi­ciaire dans l’exercice de leurs fonc­tions. Ils constatent les infractions à la loi pénale en se conformant aux ordres de leurs chefs et à la régle­mentation du corps auquel ils appar­tiennent et ils recueillent tous ren­seignements en vue de découvrir les auteurs des infractions.

Section 4 Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire

Art. 21– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les chefs de district, les in­génieurs, les agents techniques et les techniciens spécialisés des forêts et de la défense et la restauration de sols, recherchent et constatent par procès-verbaux, les délits et contra­ventions à la loi forestière, à la légi­slation sur la chasse, à la police du roulage et à toutes les réglementa­tions où ils sont spécialement dési­gnés, suivant les conditions fixées par les textes spéciaux.

Art. 22– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les agents techniques et les techniciens spécialisés des forêts et de la défense et restauration des sols, suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

Ils ne peuvent, toutefois, pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours et enclos adjacents, qu’en présence d’un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Ces visites ne peuvent être effectuées avant cinq (5) heures et après vingt (20) heures.

Art. 23– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restau­ration des sols conduisent devant le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire le plus proche, tout individu surpris en flagrant délit sauf si la résistance du délinquant constitue pour eux une menace grave.

Dans ce cas, ils dressent un procès-verbal sur toutes les constatations faites, y compris la constatation de la rébellion et l’adressent directe­ment au ministère public.

Les chefs de district et agents tech­niques des forêts et de la défense et restauration des sols peuvent, dans l’exercice des fonctions visées à l’article 21, requérir directement la force publique.

Art. 24– (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire peuvent requérir les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restau­ration des sols, afin de leur prêter as­sistance.

Art. 25– (Ordonnance n° 68-10 du 23 janvier 1968). Les chefs de dis­trict et agents des forêts et de la dé­fense et restauration des sols, re­mettent à leurs chefs hiérarchiques, les procès-verbaux définis à l’article 21.

Art. 26– (Décret législatif n° 93-14 du 04 décembre 1993). Les gradés de la police communale adressent leurs procès-verbaux aux procureurs de la république par l’intermédiaire de l’officier de la police judiciaire le plus proche. L’envoi de ces procès-verbaux doit être effectué, au plus tard, dans les cinq (05) jours, à compter de la constatation de l’infraction.

Art. 27– Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire, exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites fixées par ces lois.

Dans l’exercice de leurs attributions de police judiciaire, ils sont soumis aux dispositions de l’article 13 du présent texte.

Section 5 Des pouvoirs des walis[vi] en matière de police judiciaire

Art. 28– En cas de crime ou délit contre la sûreté de l’État, et seulement s’il y a urgence, le Wali dans chaque Wilaya peut, s’il n’a pas connaissance que l’autorité judiciaire a été déjà saisie, faire personnellement tous actes nécessaires à l’effet de constater les crimes et délits ci-dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de police judiciaire compétents.

S’il fait de ce droit, le Wali est tenu d’en aviser immédiatement le procu­reur de la République et, dans les quarante-huit heures qui suivent l’ouverture des opérations, de se dessaisir au profit de l’autorité judiciaire en transmettant les pièces au procureur de la République et en lui présentant toutes les personnes appréhendées.

Tout officier de police judiciaire ayant reçu réquisition du Wali agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de saisie est faite, en vertu des mêmes dispositions, sont tenus de déférer à ces réquisitions et d’en aviser sans délai le procureur de la Ré­publique.


Chapitre II
Du Ministère Public

Section 1 Dispositions générales

Art. 29– Le ministère public exerce au nom de la société l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est représenté auprès de chaque ju­ridiction. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Les décisions doivent être prononcées en sa présence. Il assure l’exécution des décisions de justice. Dans l’exercice de ses fonctions il a le droit de re­quérir la force publique ainsi que les officiers et agents de la police judi­ciaire.

Art. 30– Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale.

Il peut, en outre, lui enjoindre par écrit d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes.

Art. 31– Les représentants du ministère public sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformément aux instructions qui leur sont hiérarchiquement données.

Ils développent librement à l’audience les observations orales qu’ils croient utiles au bien de la justice.

Art. 32– Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au ministère public et de lui transmettre tous les rensei­gnements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Section 2 Des attributions des représentants du ministère public

Art. 33– (Loi n° 82-03 du 13 janvier 1982). Le procureur général représente le ministère public auprès de la cour et de l’ensemble des tribunaux.

L’action publique est exercée par les magistrats du parquet sous son contrôle.

Art. 34– Le ministère public près de la cour est représenté par le procu­reur général.

(Ordonnance n° 71-34 du 3 juin 1971). Le procureur général est assisté d’un premier procureur général adjoint et d’un ou plusieurs pro­cureurs généraux adjoints.

Art. 35– Le procureur de la République, en personne ou un de ses adjoints représente auprès du tribunal, le procureur général. Il exerce l’action publique dans le ressort du tribunal près duquel il siège.

Art. 36– Le procureur de la République :

– reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations et décide de la suite à leur donner,

– procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale,

– saisit les juridictions d’instruction ou de jugement compétentes pour en connaître ou ordonne leur classe­ment par une décision toujours révo­cable,

– prend devant ces juridictions, toutes réquisitions utiles,

– exerce, le cas échéant, contre les décisions rendues les voies de re­cours légales,

– assure l’exécution des décisions d’instruction et de jugement.

Art. 37– Est territorialement compétent, le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes présumées avoir participé à l’infraction, celui du lieu de l’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.


Chapitre III
Du juge d’instruction

Art. 38– Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction.

Dans l’exercice de ses fonctions, il a le droit de requérir directement la force publique. Il est saisi par réqui­sitoire du procureur de la Républi­que ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions édictées aux articles 67 et 73.

(Ordonnance n° 69-73 du 16 sep­tembre 1969). En cas de crime ou délit flagrant il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 57 et suivants.

Art 39– Le juge d’instruction, choisi parmi les juges du tribunal est désigné par arrêté du ministre de la jus­tice, pour une durée de trois années renouvelables.

Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, par arrêté du ministre de la justice, des fonctions de juge d’instruction, con­curremment avec le magistrat dé­signé, ainsi qu’il est dit à l’alinéa premier.

Art. 40– (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Est territoria­lement compétent le juge d’inst­ruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des per­sonnes présumées avoir participé à l’infraction, celui du lieu de l’arres­tation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Toutefois, et en cas de nécessité, sa compétence pourra s’étendre par ar­rêté ministériel aux ressorts d’autres tribunaux.

Dans ce cas il est saisi par le procu­reur de la République territoriale­ment compétent, lequel exerce alors les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi.


Titre II
Des enquêtes

Chapitre I Du Crime ou Délit Flagrant

Art. 41– Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.

Il y a aussi crimes ou délits flagrants lorsque dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique où est trouvée en possession d’objets, ou s’ils existe des traces ou indices laissant présumer qu’elle a participé au crime ou au délit.

Est assimilé au crime ou délit flagrant, tout crime ou délit qui, même dans des circonstances non prévues aux alinéas précédents, a été commis dans une maison dont le chef vient de le découvrir et requiert immédiatement un officier de police judiciaire de le constater.

Art. 42– En cas de crime flagrant l’officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la république, le transporte sans délai sur le lieu du crime et procèdent à toutes constatations utiles.

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître.

Il saisit tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.

Il représente des objets saisis pour reconnaissance aux personnes soup­çonnées d’avoir participé au crime.

Art. 43– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dans les lieux ou un crime a été commis, il est interdit, sous peine d’une amende de 200 à 1000 DA, à toutes les personnes habilitées, de modifier, avant les premières opérations de l’enquête judiciaire, l’état des lieux et d’y restituer des prélèvements quelconques.

Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique ou par les soins à donner aux victimes.

Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d’entraver le fonctionnement de la justice, la peine et d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 1000 à 10.000 DA.

Art. 44– (loi n° 82– 03 du 13 février 1982). Les officiers de police judi­ciaire ne peuvent se transporter au domicile des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés et y procéder à une perquisition que sur autorisation écrite émanant du procureur de la république ou du juge d’instruction avec l’obligation d’exécuter cette pièce avant de pénétrer dans le domicile et de procéder à la perquisi­tion.

Art. 45– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Les opérations prescrites à l’article 44 sont effectuées ainsi qu’il suit :

1°) lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée d’avoir participé au crime, elle a lieu en présence de cette dernière, si cette personne est dans l’impossi­bilité d’assister à la perqui­sition l’officier de police judiciaire a l’obligation de l’inviter à désigner un représentant. En cas de refus ou si la personne est en fuite l’officier de police judiciaire requiert, à cet effet, deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité.

2°) lorsque perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir des pièces ou objets ayant un rapport avec les faits incriminés, ce tiers doit être présent à cette opération; en cas d’impossibilité, il est procédé conformément à l’alinéa précédent.

L’officier de police judiciaire a seul, avec les personnes sus désignées, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de pro­céder à leur saisie.

Toutefois, en cas de perquisition dans les locaux occupés par une per­sonne tenue par la loi au secret professionnel, il a l’obligation de pren­dre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel.

Les objets et documents saisis sont clos et cachetés, si faire se peut. S’ils ne peuvent recevoir de caractère d’écriture, ils sont mis dans un récipient ou dans un sac sur lequel l’officier de police judiciaire attache une bande de papier qu’il scelle de son sceau.

Un inventaire des objets et documents saisis est dressé.

(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs à l’exception de celles relatives à la sauvegarde du secret professionnel prévu ci-dessus.

Art. 46– sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication, ou toute divulgation, sans l’autorisation de l’inculpé ou de ses ayants-droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d’une amende de 2000 à 20000 DA et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Art. 47– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Sauf demande du chef de maison, appels venant de l’intérieur ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domici­liaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 20 heures.

Toutefois, des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit, en vue d’y constater toutes infractions punies par les articles 342 à 348 du code pénal, à l’intérieur de tout hô­tel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu’il sera constaté que des personnes se livrant à la prostitution y seront reçues ha­bituellement.

(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs, le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder, par les officiers de police judiciaire compétents, à toutes perquisitions ou saisies, de jour comme de nuit, et en tout lieu sur toute l’étendue du territoire national.

Il peut également prendre les autres mesures prévues par la législation en vigueur, ordonner soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, soit sur demande de l’officier de po­lice judiciaire, toutes mesures conservatoires.

Ces dispositions ne portent pas at­teinte à la sauvegarde du secret pro­fessionnel prévue à l’article 45, alinéa 3 du code de procédure pénale.

Art. 48– Les dispositions des arti­cles 45 et 47 sont prescrites à peine de nullité.

Art. 49– S‘il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l’officier de police judi­ciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Art. 50– L ‘officier de police judi­ciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations.

Toute personne dont il apparaît né­cessaire, au cours des recherches judiciaires, d’établir ou de vérifier l’identité, doit, à la demande de l’officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu’exige cette mesure.

Tout contrevenant aux dispositions de l’alinéa précédent est passible d’une peine qui ne peut excéder dix jour d’emprisonnement et 500 DA d’amende.

Art. 51– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Si pour nécessité de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l’article 50, il doit en informer immédiatement le procu­reur de la République et la garde à vue, ne peut excéder (48) heures. Tout en veillant au secret de l’enquête, l’officier de police judiciaire est tenu de mettre à la disposition de la personne gardée à vue, tout moyen lui permettant de com­muniquer immédiatement et directement avec sa famille, et de rece­voir ses visites.

S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l’officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République, sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante-huit heures.

(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995).Tous les délais prévus au présent article sont doubles lorsqu’il s’agit d’atteinte à la sûreté de l’État. Ils peuvent être prorogés dans une limite n’excédant pas douze (12) jours lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs.

(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). A l’expiration du délai de garde à vue, il sera obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue, si elle le demande directe­ment ou par le biais de son conseil ou sa famille. L’examen sera effectué par un médecin de son choix.

Elle sera informée de cette faculté.

(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). La violation des dispositions relatives aux délais de garde à vue tels que prévus aux alinéas précédents expose l’officier de police judiciaire aux peines encourues en matière de détention arbitraire.

Art. 52– Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le pro­cès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et les repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été, soit libé­rée, soit amenée devant le magistrat compétent.

Cette mention doit être assortie en marge, soit de la signature de la personne intéressée, soit de la constatation de son refus. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.

Semblable mention doit également figurer sur un registre spécial, côté et paraphé par le procureur de la Ré­publique et qui doit être tenu à cet effet dans tout local de police ou le darak susceptible de recevoir une personne gardée à vue.

S’il l’estime nécessaire, le procureur de la République peut désigner d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne gardée à vue, un médecin qui exami­nera cette dernière à n’importe quel moment des délais prévus à l’article 51.

Art. 53– Dans le corps ou service où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de décla­rations, les mentions et émargements prévues à l’article 52, doivent éga­lement être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire.

Art. 54– les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire conformément à la loi, sont rédigés sur-le-champ, signés et paraphés par lui sur chaque feuille.

Art. 55– Les dispositions des arti­cles 42 à 54 sont applicables en cas de flagrant délit, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d’emprisonnement.

Art. 56– L’arrivée du procureur sur les lieux dessaisit l’officier de police judiciaire.

Le procureur de la République accomplit tous actes de police judi­ciaire prévus au présent chapitre.

Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.

Art. 57– Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instruction, lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans le ressort des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. Il rend compte de son déplacement au procureur général.

Art. 58– (loi n° 90-24 du 18 août 1990). En cas de crime flagrant, et si le juge d’instruction n’est pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner un mandat d’amener contre toute personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction.

Le procureur de la République inter­roge la personne ainsi conduite devant lui, en présence de son conseil s’il se trouve sur les lieux. Lorsqu’elle se présente spontanément accompagnée de son conseil, elle est interrogée en présence de ce dernier.

Art. 59– (Loi n° 82603 du 13 février 1982). En cas de délit flagrant et[ix] si l’auteur du délit ne présente pas de garanties suffisantes de représenta­tion, lorsque le fait est punissable d’une peine d’emprisonnement, et si le juge d’instruction n’est pas saisi, le procureur de la République met l’inculpé sous mandat de dépôt, après l’avoir interrogé sur son iden­tité et sur les faits qui lui sont reprochés.

Il saisit immédiatement le tribunal conformément à la procédure des flagrants délits. L’affaire est portée à l’audience et, au plus tard, dans les huit jours du mandat de dépôt.

Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délits de presse, de délits à caractère politique ou d’infractions dont la poursuite est régie par une procédure spéciale ou si les personnes soupçonnées d’avoir participé au délit sont mineures de moins de dix-huit ans ou passibles de la reléga­tion.

Art. 60– Lorsque le juge d’ins­truction est présent sur les lieux, il accomplit les actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.

Il peut aussi prescrire à tous officiers judiciaires de poursuivre les opéra­tions.

Ces opérations terminées, le juge d’instruction transmet les pièces de l’enquête au procureur de la République à toutes fins utiles.

Lorsque le procureur de la Républi­que et le juge d’instruction sont si­multanément sur les lieux, le procu­reur de la République peut requérir l’ouverture d’une information régu­lière dont est saisi le juge d’instruction présent.

Art. 61– Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, puni d’une peine d’emprisonnement, toute per­sonne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.

Art. 62– En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.

Le procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des cir­constances du décès. Il peut toute­fois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix.

Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Le procureur de la République peut aussi requérir informations pour re­chercher les causes de la mort.


Chapitre II
De l’enquête préliminaire

Art. 63– Lorsqu’ils ont connais­sance d’une infraction, les officiers de police judiciaire, soit sur les ins­tructions du procureur de la Répu­blique soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires.

Art. 64– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Les perquisitions, visites do­miciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effec­tuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Cet assentiment fait l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait pas écrire, il peut se faire assister d’une tierce personne de son choix; il en est fait mention au procès-ver­bal, ainsi que de son assentiment ou son refus.

Sont en outre applicables les articles 44 à 47.

Art. 65– Lorsque pour les nécessités de l’enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de quarante-huit heures celle-ci doit être obligatoirement conduite, avant l’expiration de ce délai, devant le procureur de la République.

Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la Répu­blique, après examen du dossier d’enquête, peut accorder l’auto­risation écrite de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai qui ne peut excéder quarante-huit heu­res.

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision, sans que la personne ne soit conduite au parquet.

(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu’il s’agit de crimes ou de délits contre la sûreté de l’État.

Dans tous les cas, les dispositions des articles 51 et 52 sont applicables.


Titre III
Des juridictions d’instruction


Chapitre I Du Juge d’Instruction

Section 1 Dispositions générales

Art. 66– L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime.

Elle est facultative en matière de dé­lit, sauf dispositions spéciales.

Elle peut également avoir lieu en matière de contravention, si le procureur de la République le requiert.

Art. 67– Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la Répu­blique, même s’il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant.

Le réquisitoire peut être pris contre une personne dénommée ou non dénommée.

Le juge d’instruction a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.

Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.

En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit aux articles 72 et suivants.

Art. 68– Le juge d’instruction pro­cède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité.

Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l’officier de police judiciaire commis, mentionné à l’alinéa 5 du présent article.

Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction.

Toutefois, si les copies peuvent être établies, à l’aide de procédés photo­graphiques ou similaires, elles sont exécutées à l’occasion de la trans­mission du dossier, il en est alors établi autant d’exemplaires qu’il est nécessaire. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original.

Si le dessaisissement momentané a pour cause l’exercice d’une voie de recours, l’établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu’en aucun cas ne soit retar­dée la mise en état de l’affaire.

Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il donne commission rogatoire aux of­ficiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves pré­vues aux articles 138 à 142.

Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis.

(Ordonnance n° 69-73 du 16 sep­tembre 1969). Le juge d’instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, confor­mément à l’alinéa 6, soit par toute personne habilitée par le ministre de la justice, garde des sceaux, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur la situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.

Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures uti­les. Si ces examens sont demandés par l’inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.

Art. 68 bis– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Il est établi une copie de la procédure, dans les conditions et formes visées dans l’article 68, la­quelle copie est tenue à la disposi­tion exclusive des conseils lorsqu’ils sont constitués, lesquels peuvent en faire des reproductions.

Art. 69– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dans son réquisitoire intro­ductif et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.

Il peut à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge pour lui de la restituer dans les 48 heures.

Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les 5 jours de la réquisition du procureur de la République, une ordonnance motivée.

Art. 70– Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juge d’instruction, le procureur de la République dési­gne pour chaque information le juge qui en sera chargé.

Art. 71– Le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre juge d’instruction peut être demandé au procureur de la République dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, soit par l’inculpé, soit par la partie civile.

Le procureur de la République doit statuer dans les huit jours. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Section 2 De la constitution de partie civile

Art. 72– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Toute personne qui se prétend lésée par une infraction, peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent.

Art. 73– (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République, dans un délai de cinq jours, aux fins de ré­quisition. Le procureur de la République doit prendre des réquisitions dans les cinq jours de la communication.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisition de non informé, que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée, le juge d’instruction peut aussi être saisi de réquisitoires tendant à ce qu’il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l’infor­mation fera connaître.

Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visées par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge d’instruction, sous réserve des dispositions de l’article 89 dont il devra leur donner connaissance, Jusqu’au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s’il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personnes dénommées.

Art. 74– La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. Elle n’est pas notifiée aux autres parties.

Elle peut être contestée par le ministère public, par l’inculpé ou par une autre partie civile.

En cas de contestation, ou s’il déclare d’office irrecevable la constitution de partie civile, le juge d’instruction statue par ordonnance motivée après communication du dossier au ministère public, pour réquisitions.

Art. 75– La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a obtenu l’assistance judi­ciaire, et sous peine d’irrecevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge d’instruction.

Art. 76– Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal où se fait l’instruction, est tenue d’y élire domicile, par déclaration au juge d’instruction.

A défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.

Art. 77– Dans le cas ou le juge d’instruction n’est pas compétent aux termes de l’article 40, il rend, après réquisition du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra.

Art. 78– Quand, après une information ouverte sur constitution de par­tie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l’inculpé et toutes per­sonnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent s’ils n’usent de la voie civile, de­mander des réparations civiles au plaignant dans les formes indiquées ci-après.

L’action en réparation civile doit être introduite dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribu­nal statuant en matière délictuelle dans le ressort duquel l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une or­don­nance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil, les parties et leurs conseils et le mi­nistère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extrait de son jugement par un ou plusieurs journaux qu’il désigne. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

L’opposition, s’il échet, et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière délictuelle.

L’appel est porté devant la cour, statuant dans les mêmes formes que le tribunal.

L’arrêt de la cour peut être déféré à la cour suprême, comme en matière pénale.

Section 3 Des transports perquisitions et saisies

Art. 79– Le juge d’instruction peut se transporter sur les lieux pour y ef­fectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République qui a la faculté de l’accompagner. Le juge d’instruction est toujours assisté d’un greffier. Il dresse procès-verbal de ses opérations.

Art. 80– Si les nécessités de l’information l’exigent, le juge d’instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y procéder à tous actes d’instruction, à charge par lui d’aviser, au préalable, le procureur de la Répu­blique du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

Art. 81– Les perquisitions sont ef­fectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la dé­couverte serait utile à la mani­festation de la vérité.

Art. 82– Si la perquisition a lieu au domicile de l’inculpé, le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 45 à 47. Toutefois, en matière de crime, seul le juge d’instruction peut procéder à une perquisition à ce domicile, en dehors des heures fixées à l’article 47, à la double condition d’agir en personne et en présence du procu­reur de la République.

Art. 83– Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé, la personne chez laquelle doit s’effectuer cette opération est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés pré­sents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins sans lien de subordination avec les autorités judiciaires ou de police.

Le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des arti­cles 45 et 47.

Il a toutefois l’obligation de provo­quer préalablement toutes mesures utiles pour assurer le secret profes­sionnel[xi] et des droits de la défense.

Art. 84– Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de rechercher des do­cuments et sous réserve des néces­sités de l’information et du respect, le cas échéant de l’obligation édictée à l’alinéa 3 de l’article 83, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis, a seul droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu’en présence de l’inculpé assisté de son conseil, ou ceux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération. Le juge d’instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communica­tion serait de nature à nuire à l’instruction. Si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent, les intéressés peuvent obtenir à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue.

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt au trésor.

Art. 85– (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Sous réserve des nécessités de l’information judiciaire, toute communication ou toute divulgation, sans l’autorisation de l’inculpé de ses ayants-droits, du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance et tout usage de cette communication, sont punis d’un emprison­nement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 DA.

Art. 86– L’inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de justice, peut en réclamer restitution au juge d’instruction. La demande émanant de l’inculpé ou de la partie civile est communiquée au ministère public et à toute autre par­tie. La demande émanant d’un tiers est communiquée au ministère public, à l’inculpé et toute autre partie.

Toutes observations doivent être produites dans les trois jours de la communication. Le juge d’instruction statue sur cette de­mande. Sa décision peut être déférée à la chambre d’accusation de la cour sur simple requête dans les dix jours de sa notification aux parties intéressées, sans toutefois que l’information puisse s’en trouver retardée. Lorsque la demande émane d’un tiers, celui-ci peut, au même titre que les parties, adresser à la chambre d’accusation ses observa­tions écrites, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.

Art. 87– Après décision de non-lieu et lorsque le juge d’instruction n’a pas statué sur la restitution d’objets saisis, ce pouvoir appartient au pro­cureur de la République.

Section 4 Des auditions de témoins

Art. 88– Le juge d’instruction fait convoquer devant lui par un agent de la force publique toute personne dont la déposition lui paraît utile. Une copie de la convocation est délivrée à la personne convoquée. Les témoins peuvent aussi être convoqués par simple lettre, par lettre re­commandée ou par la voie adminis­trative; ils peuvent en outre compa­raître volontairement.

Art. 89– Toute personne convoquée par l’intermédiaire d’un agent de la force publique, pour être entendue comme témoin est, sous les sanctions prévues à l’article 97, tenue de comparaître, de prêter serment s’il échet et de déposer. Toutefois, la personne nommément visée par une plainte assortie d’une constitution de partie civile, peut refuser d’être entendue comme témoin. Le juge d’instruction l’en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au pro­cès-verbal. En cas de refus, il ne peut l’entendre que comme inculpé.

Le juge d’instruction chargé d’une information ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoin des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité.

Art. 90– Les témoins sont entendus séparément et hors de la présence de l’inculpé, par le juge d’instruction, assisté de son greffier, il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.

Art. 91– Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète, à l’exclusion de son greffier et des témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment dans les termes suivants : «Je jure et promets de traduire fidèlement les propos qui vont être tenus ou échangés par les personnes s’exprimant en des langues ou idiomes différents.

Art. 92– Si un témoin est sourd ou muet, les questions sont faites par écrits. S’il ne sait écrire, le juge d’instruction nomme d’office un interprète capable de converser avec lui. Le procès-verbal mentionne les nom, prénom, âge, profession, domicile et prestation de serment de l’interprète qui signe.

Art. 93– Les témoins, avant d’être entendus sur les faits, sont invités à indiquer leurs nom, prénoms, âge, profession, demeure, à dire s’ils sont parents ou alliés des parties, s’ils sont à leur service ou s’ils sont frappés d’incapacité. Il est fait mention au procès-verbal de ces demandes et réponses.

Chaque témoin, la main droite levée, prête le serment suivant : «Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vé­rité». Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment.

Art. 94– Chaque page des procès-verbaux est paraphée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer s’il déclare y persis­ter. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète s’il y a lieu.

Art. 95– Les procès-verbaux ne doi­vent comporter aucune interligne. Les ratures et les renvois sont ap­prouvés par le juge d’instruction, le greffier et le témoin, et, s’il y a lieu, par l’interprète. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé ou des pages ne comportant pas le paraphe du té­moin.

Art. 96– Le juge d’instruction peut interpeller le témoin, le confronter avec d’autres témoins ou avec l’inculpé et faire, avec leur concours, toutes opérations ou reconstitutions utiles à la manifestation de la vérité.

Art. 97– Toute personne citée pour être entendue comme témoin, est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions légales en matière de secret professionnel.

Si le témoin ne comparaît pas, le juge d’instruction peut, sur les réqui­sitions du procureur de la Républi­que, l’y contraindre par la force pu­blique et le condamner à une amende de 200 à 2.000 DA. S’il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses ex­cuses et justifications, être déchargé de l’amende en tout ou partie par le juge d’instruction, après réquisitions du procureur de la République.

La même peine peut, sur les réquisi­tions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que com­paraissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition.

La condamnation visée aux alinéas précédents est prononcée par ordon­nance du magistrat instructeur. Elle ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours.

Art. 98– Toute personne qui, après avoir publiquement fait connaître les auteurs d’un crime ou d’un délit, refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard, par le juge d’instruction, peut être déférée au tribunal compétent et condamnée à un emprisonnement d’un mois à un an et à une amende de 1000 à 10.000 DA ou à l’une de ces deux peines seulement.

Art. 99– Si un témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le juge d’instruction se transporte pour l’entendre ou délivre à cette fin commission rogatoire. S’il vient à être constaté qu’un témoin s’était faussement prétendu dans l’impossibilité de comparaître, il peut être procédé contre lui confor­mément aux dispositions de l’article 97.

Section 5 Des interrogatoires et confrontations

Art. 100– Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité de l’inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. Si l’inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction. Le magistrat donne avis à l’inculpé de son droit de choisir un conseil et, à défaut de choix, il lui en fait désigner un d’office, si l’inculpé le demande. Mention en est portée au procès-verbal. Le juge avertit en outre l’inculpé qu’il devra l’informer de tout changement d’adresse. L’inculpé peut faire élection de do­micile dans le ressort du tribunal.

Art. 101– Nonobstant les disposi­tions prévues à l’article 100, le juge d’instruction peut immédiatement procéder à un interrogatoire et à des confrontations au cas d’urgence résultant, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître. Le procès-verbal doit faire mention de ces cas d’urgence.

Art. 102– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). L’inculpé détenu peut com­muniquer librement avec son conseil dès sa détention.

Le juge d’instruction a le droit de prescrire l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique au conseil de l’inculpé.

Art. 103– La partie civile régulièrement constituée peut se faire as­sister d’un conseil, dès sa première audition.

Art. 104– L’inculpé et la partie ci­vile, peuvent, à tout moment de l’information, faire connaître au juge d’instruction, le nom du conseil choisit par eux; s’ils désignent plusieurs conseils, la convocation d’un seul ou la notification à un seul suffit.

Art. 105– L’inculpé et la partie ci­vile ne peuvent être entendus ou confrontés qu’en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés, à moins qu’ils n’y renoncent expressément. Le conseil est convoqué par lettre recommandée, adressée au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire. La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l’inculpé vingt-quatre heures au plus tard, avant chaque interrogatoire. Elle doit être également mise à la disposition du conseil de la partie civile vingt-quatre heures avant au plus tard, avant les auditions de cette dernière.

Art. 106– Le procureur de la Répu­blique peut assister aux interrogatoires et confrontations de l’inculpé et aux auditions de la partie civiles.

Il peut poser directement telles questions qu’il juge utiles.

Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d’instruction son intention d’y assister, le greffier du juge d’instruction doit l’avertir par simple note, au plus tard, l’avant-veille de l’interrogatoire.

Art. 107– Le conseil de l’inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions, après y avoir été autorisés par le juge d’instruction. Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.

Art. 108– Les procès-verbaux d’interrogatoires et de confrontations sont établis dans les formes prévues aux articles 94 et 95. S’il est fait appel à un interprète, les dispositions des articles 91 et 92 sont ap­plicables.

En matière criminelle, le juge d’instruction procède à un interro­gatoire récapitulatif avant la clôture de l’information.

Section 6 Des mandats de justice et de leur exécution

Art. 109– Le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt.

Tout mandat doit indiquer la nature de l’inculpation et les articles de la loi applicables. Il précise l’identité de l’inculpé; il est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et revêtu de son sceau.

Les mandats sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire de la République.

Les mandats qu’il décerne doivent être visés par le procureur de la Rpublique et transmis par lui.

Art. 110– Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiate­ment l’inculpé devant lui.

Il est notifié et exécuté par un offi­cier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de La force publique. Celui-ci le présente à l’inculpé et lui en délivre une copie.

Le procureur de la République peut décerner un mandat d’amener.

Art. 111– Si l’inculpé est déjà dé­tenu pour une autre cause, la notification peut lui être faite par le surveillant chef de l’établissement pénitentiaire qui lui en délivre copie.

Le mandat peut, en cas d’urgence, être diffusé par tous les moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement l’identité de l’inculpé, la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat doivent être précisés. L’original du mandat doit, dans les délais les plus rapides, être transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution.

Art. 112– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). L’inculpé conduit devant le magistrat instructeur, en exécution d’un mandat d’amener, doit être immédiatement interrogé, assisté de son conseil.

Si l’interrogatoire ne peut être immédiat, il est conduit devant le pro­cureur de la République qui requiert le magistrat chargé de l’instruction, en son absence, tout autre magistrat du siège, de procéder immédiate­ment à l’interrogatoire ou faute de quoi, l’inculpé est mis en liberté.

Art. 113– Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener, qui a été maintenu plus de quarante-huit heures dans l’établissement péniten­tiaire, sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu.

Tout magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré cette détention est passible des peines édictées par les dispositions relatives à la détention arbitraire.

Art. 114– Si l’inculpé recherché en vertu d’un mandat d’amener se trouve en dehors de la circonscription du tribunal du siège du juge d’instruction qui a délivré ce mandat, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation.

Ce magistrat l’interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire; il le fait ensuite transférer au lieu où siège le juge d’instruction saisi de l’affaire.

Toutefois, si l’inculpé déclare s’opposer à son transfèrement en faisant valoir des arguments sérieux contre l’inculpation, il est conduit à l’établissement pénitentiaire et avise immédiatement, par les moyens les plus rapides est donné au juge d’instruction compétent.

Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d’identité, ou à vérifier les arguments présentés par l’inculpé.

Le procès-verbal doit mentionner que l’inculpé a reçu avis qu’il est libre de ne faire aucune déclaration.

Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide, s’il a lieu, d’ordonner le transfèrement.

Art. 115– (Loi n° 82-03 du 13 Fé­vrier 1982). Si l’inculpé contre le­quel a été décerné mandat d’amener, ne peut être découvert, ce mandat est porté au commissaire de police ou au commandant de brigade du darak el watani ou, en leur absence, à l’officier de police chef de service de sûreté urbaine de la commune de sa résidence.

Art. 116– L’inculpé qui refuse d’obéir au mandat d’amener ou qui après avoir déclaré qu’il est prêt à obéir, tente de s’évader, doit être contraint par la force.

Le porteur du mandat d’amener em­ploie dans ce cas la force publique du lieu le plus voisin. Celle-ci est tenue de déférer à la réquisition dans ce mandat.

Art. 117– Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au surveil­lant, chef de l’établissement pénitentiaire, de recevoir et de détenir l’inculpé. Ce mandat permet égale­ment de rechercher et de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a été précédemment notifié.

Ce mandat est notifié à l’inculpé par le juge d’instruction, mention de cette notification en est faite sur le procès-verbal d’interrogatoire.

Le procureur de la République dé­cerne mandat de dépôt dans les conditions prévues à l’article 59, lorsqu’il estime que l’auteur du délit ne présente pas de garanties suffisantes de représentation.

Art. 118– (Loi n° 85-02 du 26 jan­vier 1985). Le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après interrogatoire et si l’infraction comporte une peine dé­lictuelle d’emprisonnement ou une autre peine plus grave.

Le procureur de la République peut demander au juge d’instruction de délivrer un mandat de dépôt.

Si dans les conditions visées dans l’alinéa 1, le juge d’instruction ne satisfait pas à la demande motivée de détention préventive requise par le procureur de la République, le ministère public peut introduire un appel contre ladite décision auprès de la chambre d’accusation qui doit statuer dans le délai de dix (10) jours.

L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’inculpé au surveillant chef de l’établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l’inculpé.

Art. 119– Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à l’établissement péniten­tiaire indiqué sur le mandat d’arrêt où il sera reçu et détenu.

Si l’inculpé est en fuite ou s’il ré­siste hors du territoire de la Républi­que, le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d’arrêt si le fait comporte une peine délictuelle d’emprisonnement ou une peine plus grave. Le mandat d’arrêt est notifié et exécuté dans les formes prévues aux articles 110, 111 et 116.

Il peut en cas d’urgence, être diffusé suivant les prescriptions de l’alinéa 2 de l’article 111.

Art. 120– Hors le cas prévu à l’article 121, alinéa 2 ci-après, l’inculpé saisi en vertu d’un mandat d’arrêt, est conduit sans délai dans l’établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat.

Le surveillant chef de cet établisse­ment délivre à l’agent chargé de l’exécution la reconnaissance de la remise de l’inculpé.

Art. 121– Dans les quarante-huit heures de l’incarcération de l’inculpé, il est procédé à son inter­rogatoire. A défaut et à l’expiration de ce délai, les dispositions prévues aux articles 112 et 113 sont applica­bles.

Si l’inculpé est arrêté hors du ressort du juge d’instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation, qui reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire. Mention en est faite de cet avis au procès-verbal.

Le procureur de la République in­forme sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.

Art. 122– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt, ne peut pénétrer dans le domicile d’un citoyen avant cinq heures et après vingt heures.

Il peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d’arrêt doit s’exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.

Si l’inculpé ne peut être saisi, le mandat d’arrêt est notifié par affichage au lieu de sa dernière habitation et il est dressé procès-verbal de perquisition. Ce procès-verbal est établi en présence de deux proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d’arrêt peut trouver. Ils signent ou s’ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l’interpellation qui leur a été faite.

Le porteur du mandat d’arrêt fait en­suite viser son procès-verbal par le commissaire de police ou le commandant du darak el watani ou en l’absence ou à défaut de ces der­niers, l’officier de police, chef des services de sûreté urbaine du lieu et lui en laisse copie.

Le mandat d’arrêt et le procès-verbal sont ensuite transmis au juge mandant.

Section 7 De la détention préventive et la liberté provisoire

Art. 123– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). La détention préventive est une mesure exceptionnelle.

Si toutefois les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes, la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue :

1. Lorsqu’elle est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation entre l’inculpé et complices, risquant d’entraver la manifestation de la vérité;

2. Lorsque cette détention est néces­saire pour protéger l’inculpé, pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement;

3. Lorsque l’inculpé se soustrait volontairement aux obligations découlant des mesures de contrôle judiciaire prescrites.

Art. 124– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). En matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à 2 ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié en Algérie ne peut être détenu plus de 20 jours après sa première comparution devant le juge d’instruction, s’il n’a pas été déjà condamné, soit pour crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.

Art. 125– (Loi n° 86-05 du 4 mars 1986). Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 124, la détention préventive ne peut excéder quatre (4) mois si le maintien en détention s’avère nécessaire le juge d’ins­truction peut prolonger la détention par ordonnance motivée, d’après les éléments de la procédure rendus sur les réquisitions également motivées du procureur de la République :

– Une (1) fois lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est supérieure à trois (3) ans d’emprisonnement :

Deux (2) fois en matière criminelle.

Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée plus de quatre (4) mois.

Art. 125 bis– (Loi n° 86605 DU 4 mars 1986). En matière criminelle, le juge d’instruction peut demander à la chambre d’accusation la prolongation de la détention préventive dans le délai d’un (1) mois avant l’expiration de ladite détention.

Cette demande motivée est transmise avec l’ensemble de la procé­dure au ministère public.

Le procureur général met l‘affaire en état, au plus tard dans les cinq (5) jours de la réception des pièces; il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation qui doit se prononcer avec l’expiration de la détention en cours.

Le procureur général notifie par let­tre recommandée à chacune des par­ties et à leur conseil, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience; un délai de quarante-huit (48) heures doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience.

Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.

La chambre d’accusation statue conformément aux dispositions des articles 183, 184 et 185 du code de procédure pénale.

Dans le cas où la chambre d’accusation décide la prolongation de la détention préventive, cette der­nière ne peut excéder quatre (4) mois cette prolongation ne peut être renouvelée.

Art. 125 bis 1– (Loi n° 90-04 du 18 août 1990). Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction, si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correc­tionnel ou une peine plus grave.

Le contrôle astreint l’inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations découlant des mesures ci-après énumérées :

1) ne pas sortir des limites territo­riales déterminées par le juge d’instruction sauf autorisation de ce dernier,

2) ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le juge d’instruction,

3) se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction,

4) remettre soit au greffe, soit aux services de sécurité, désignés par le juge d’instruction, tous les documents permettant la sortie du territoire national ou d’exercer une pro­fession ou autre activité soumise à autorisation en échange d’un récé­pissé,

5) ne pas se livrer à certaines activités professionnelles lorsque l’infraction a été commise dans l’exer­cice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise,

6) s’abstenir de rencontrer certaines personnes désignées par le juge d’instruction,

7) se soumettre à des mesures d’examen de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication

8) remettre au greffe les formulaires ou spécimen de chèque et ne pas les utiliser sans autorisation du juge d’instruction

Le juge d’instruction peut par déci­sion motivée, ajouter ou modifier l’une des obligations ci-dessus énu­mérées.

Art. 125 bis 2– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). La mainlevée du cont­rôle judiciaire est ordonnée par le juge d’instruction, soit d’office, soit par les réquisitions du procureur de la République, soit sur la de­mande de l’inculpé après avis du procureur de la République.

Le juge d’instruction statue sur la demande de l’inculpé, dans un délai de quinze jours de la saisine, par ordonnance motivée.

Faute par le juge d’avoir statué dans ce délai, l’inculpé ou le procureur de la République peut saisir directe­ment la chambre d’accusation qui se prononce dans les trente jours de la saisine.

Art. 125 bis 3– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990).Le contrôle judiciaire prend effet à partir de la date fixée dans la décision de la juridiction d’instruction. Il prend fin par déci­sion de non-lieu devenue définitive. Dans le cas de renvoi de l’inculpé devant la juridiction de jugement, le contrôle judiciaire est maintenu jusqu’à ce qu’il en soit statué autre­ment par la juridiction saisie.

La juridiction de jugement peut, lorsqu’elle décide du renvoi de l’affaire à une autre audience ou lorsqu’elle ordonne un complément d’information, maintenir ou ordon­ner le placement de l’inculpé sous contrôle judiciaire.

Art. 125 bis 4– (Loi n° 86-05 du 4 mars 1986). Tout inculpé ayant été acquitté ou relaxé peut demander à la juridiction qui l’a jugé, la publication de la décision rendue selon les moyens qu’il choisira.

Art. 126– (Loi n° 85-02 du 26 jan­vier 1985). En toute matière, la mise en liberté provisoire, lorsqu’elle n’est pas de droit, peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction, après avis du procureur de la Répu­blique, à charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de te­nir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.

Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d’instruction est tenu de statuer dans le délai de quarante-huit (48) heures à compter de ces réquisitions. A l’expiration de ce délai, et si le juge d’instruction n’a pas sta­tué, l’inculpé est immédiatement mis en liberté.

Art. 127– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990).La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment de la procédure au juge d’instruction par l’inculpé ou son conseil, sous les obligations prévues à l’article 126. Le juge d’instruction doit immédiatement communiquer le dossier aux fins des réquisitions au procureur de la République qui les prendra dans les cinq (05) jours suivant la com­munication. Le juge d’instruction avise en même temps, par lettre recommandée la partie civile qui peut présenter des observations. Le juge d’instruction doit statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les huit (08) jours de la communication au procureur de la République. Faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé dans l’alinéa 3, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et moti­vées du procureur général, il se prononce dans les trente (30) jours de cette demande, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été or­données. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre d’accusation, appartient également au procureur de la République. La demande de mise en liberté provisoire formulée par l’inculpé ou son conseil ne peut être renouvelée, dans tous les cas, qu’à l’expiration du délai d’un (01) mois à dater du rejet de la précédente demande.

Art. 128– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appar­tient de statuer sur la liberté provisoire.

Lorsque le tribunal statue sur une demande de remise en liberté provi­soire, l’appel doit être formé dans les vingt-quatre (24) heures du pro­noncé du jugement.

Le prévenu est maintenu en déten­tion jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du ministère public et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai de cet appel, à moins que le procureur ne consente à une libération immédiate.

Avant le renvoi devant le tribunal criminel et dans l’intervalle des ces­sions de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation.

(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). En cas de pourvoi en cassation et jusqu’à l’arrêt de la cour suprême, il est statué sur la demande de remise en liberté provisoire sur la juridic­tion qui a connu, en dernier lieu, de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention par la chambre de la cour su­prême appelée à connaître du pourvoi, dans un délai de quarante-cinq (45) jours, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.

(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). En cas de décision d’incompétence et, généralement, dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre d’accusation connaît des demandes de mise en liberté.

Art. 129– (Ordonnance n°75-46 du 17 juin 1975). La juridiction d’ins­truction ou de jugement qui laisse ou met en liberté provisoire un individu de nationalité étrangère, in­culpé, prévenu ou accusé, est seule compé­tente pour lui assigner un lieu de résidence dont, il ne devra s’éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous peine d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 à 50.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre le retrait provisoire du passeport devra être obligatoirement prononcé.

La juridiction d’instruction ou de ju­gement peut lui interdire de quitter le territoire national.

La décision d’assignation à rési­dence est notifiée au ministre de l’intérieur, compétent pour procéder au contrôle de la résidence assignée et pour délivrer, s’il y a lieu, des autorisations temporaires de dépla­cement à l’intérieur du territoire.

La juridiction d’instruction en est tenue informée.

Celui qui se soustrait aux mesures de contrôle prescrites sera puni des peines prévues à l’alinéa 1 du présent article.

Art. 130– Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus aux articles 128 et 129, les parties et leurs conseils sont convoqués par lettre recommandée. La décision est prononcée après au­dition du ministère public et des parties ou de leurs conseils.

Art. 131– Préalablement à la mise en liberté avec au sens caution, le demandeur doit, par acte reçu au greffe de l’établissement pénitentiaire, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où se poursuit l’information et, s’il est prévenu ou accusé, dans celui où le siège de la juridiction saisie du fond de l’af­faire. Avis de cette déclaration est donnée par le chef de cet établis­sement à l’autorité compétente.

Après la mise en liberté provisoire, si l’inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstan­ces nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d’ins­truction ou la juridiction de ju­gement saisie de l’affaire peut don­ner un nouveau mandat.

Le même droit appartient en cas de décision d’incompétence à la chambre d’accusation jusqu’à ce que la juridiction compétente ait été saisie.

Lorsque la liberté provisoire a été accordée par la chambre d’accu­sation, réformant l’ordonnance du juge d’instruction, ce magistrat ne peut décerner pour les mêmes chefs d’accusation un nouveau mandat qu’autant que cette chambre, sur les réquisitions écrites du ministère public, a retiré à l’inculpé le bénéfice de sa décision.

Art. 132– (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). La mise en liberté provisoire d’un étranger, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement.

Ce cautionnement garanti :

1° La représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure pour l’exécution du jugement;

2° Le paiement dans l’ordre suivant:

a) des frais avancés par la partie ci­vile;

b) des frais faits par la partie civile

c) des amendes;des restitutions

d) des réparations civiles.

La décision de mise en liberté provisoire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.

Art. 133– Le cautionnement est fourni en espèces, billets de banque, chèques certifiés ou titres émis ou garantis par l’État. Il est versé entre les mains du greffier du tribunal ou de la cour ou du receveur de l’enregistrement et de ce dernier ex­clusivement, lorsqu’il s’agit de ti­tres.

Sur le vu du récépissé, le ministère public fait exécuter, sur-le-champ, la décision de mise en liberté.

Art. 134– La première partie du cautionnement est restitué si l’inculpé s’est présenté à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement.

Elle est acquise à l’État, du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou de l’exécution du jugement.

Néanmoins, le juge d’instruction en cas de non-lieu, la juridiction de jugement en cas d’absolution ou l’acquittement, peuvent ordonner la restitution de cette partie de caution­nement.

Art. 135– La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, d’absolution ou d’acquittement.

En cas de condamnation, elle est af­fectée aux frais, à l’amende et aux restitutions et réparations civiles accordées à la partie civile, dans l’ordre énoncé à l’article 132.

Le surplus est restitué.

Art. 136– Le ministère public, d’office ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire à l’administration de l’enregistrement, soit un certificat du greffe constatant la responsabilité encourue par l’inculpé, dans le cas de l’article 134, alinéa 2, soit l’extrait du juge­ment dans le cas prévu par l’article 135, alinéa 2.

Si les sommes dues ne sont pas déposées, l’administration de l’enregis­trement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte.

Le trésor est chargé de faire sans délai, aux ayants-droit, la distribu­tion des sommes déposées ou recou­vrées.

Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête en chambre du conseil, comme incident de l’exécution du jugement.

Art. 137– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). L’inculpé poursuivi pour dé­lit, ou qui a été mis en liberté provisoire ou qui n’a jamais été détenu doit se présenter au moins la veille du jour fixé pour l’audience le concernant.

L’ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe du tribunal criminel et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal.

Section 8 Des commissions rogatoires

Art. 138– Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout officier de police judiciaire compétent dans ce ressort ou tout juge d’instruction, de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d’eux.

La commission rogatoire indique la nature de l’infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre revêtue de son sceau.

Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à la répression de l’information visée aux poursuites.

Art. 139– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Les magistrats ou offi­ciers de police judiciaire commis pour l’exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’instruction. Toutefois, le juge d’instruction ne peut en aucun cas, donner, par commission rogatoire, délégation générale.

Les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires de l’inculpé, à des confrontations avec ce dernier ou à l’audition de la partie civile.

Art. 140– Tout témoin convoqué pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission ro­gatoire, est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.

S’il ne satisfait pas à ces obligations, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l’article 97, alinéa 2.

Art. 141– Lorsque pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judi­ciaire est amené à retenir une per­sonne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les quarante-huit heures, devant le juge d’instruction dans le ressort du­quel se poursuit l’exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d’instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde à vue d’un nou­veau délai de quarante-huit heures.

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d’instruction.

Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de police judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 52 et 53.

Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d’une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.

Art. 142– Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations si­multanées sur divers points du territoire, elle peut, sur ordre du juge d’instruction mandant, être adressée aux juges d’instruction chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l’original. Elle peut même en cas d’urgence, être diffusée par tous moyens; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essen­tielles de l’original et spécialement la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.

Section 9 De l’expertise

Art. 143– Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans les cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office ou à la demande des parties, ordonner une expertise.

Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée.

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat qui doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise.

Art. 144– Les experts sont choisis sur une liste dressée par les cours, après avis du ministère public.

Les modalités d’inscription et de radiation sont fixées par arrêté du ministre de la justice.

A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant pas sur aucune de ces listes.

Art. 145– l’expert inscrit pour la première fois sur la liste de la cour, prête serment devant cette juridiction dans les formes ci-après :

« Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission d’expert et de donner mon avis en toute impartialité et indépendance ».

Ce serment n’est pas renouvelé tant que l’expert demeure inscrit sur la liste.

L’expert choisi en dehors de la liste, prête avant l’accomplissement de sa mission, devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juri­diction, le serment ci-dessus.

Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l’expert et le greffier.

En cas d’empêchement dont les mo­tifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.

Art. 146– la mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l’examen des questions d’ordre technique, doit toujours être précisée dans la décision qui ordonne l’expertise.

Art. 147– le juge d’instruction peut désigner un ou plusieurs experts.

Art. 148– Toute décision commet­tant des experts doit leur impartir dans délai pour remplir leur mission. Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridic­tion qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leurs rapports dans un délai qui leur a été imparti, peuvent être immédiatement rem­placés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans las quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui peu­vent être, en outre, l’objet de mesu­res disciplinaires allant jusqu’à la radiation de la liste prévue par l’article 144.

Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d’instruction ou le magistrat délé­gué, ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opéra­tions et le mettre à même de prendre à tout moment, toutes mesures uti­les.

Le juge d’instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s’il l’estime utile, se faire assister d’experts.

Art. 149– Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s’adjoindre des techniciens nommément désignés et spécialement qualifiés par leur com­pétence.

Les techniciens ainsi désignés, prê­tent serment dans les conditions pré­vues à l’article 145.

Leur rapport sera annexé intégrale­ment à celui mentionné à l’article 153.

Art. 150– Conformément à l’article 84, alinéa 3, le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction représente à l’inculpé, avant de le faire parvenir aux experts, les scellés qui n’auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l’effet de constater cette remise.

Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés dont ils dressent inventaire.

Art. 151– Les experts peuvent rece­voir à titre de renseignement et pour l’accomplissement strict de leur mis­sion, les déclarations de personnes autres que l’inculpé.

Ils doivent informer les parties de la faculté de leur faire parvenir les observations écrites au sujet de la mis­sion dont ils sont chargés, sans pré­judice des dispositions de l’article 152 ci-dessous.

S’ils estiment qu’il y a lieu d’inter­roger l’inculpé il est procédé à cette interrogation en leur pré­sence, par le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 105 et 106.

L’inculpé peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux ex­perts, en présence de son conseil ou celui-ci dûment convoqué, les expli­cations nécessaires à l’exécution de leur mission. L’inculpé peut égale­ment par déclaration écrite remise par lui aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l’assistance de son conseil pour une ou plusieurs auditions.

Toutefois, les médecins experts chargés d’examiner l’inculpé peu­vent lui poser les questions nécessai­res à l’accomplissement de leur mis­sion, hors la présence du juge et du conseil.

Art. 152– Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l’a ordonnée, qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément dési­gnée, qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique.

Art. 153– Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opé­rations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.

S’ils sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses ré­serves, en les motivant.

Le rapport et les scellés ou leurs ré­sidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonnée l’expertise. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Art. 154– le juge d’instruction doit convoquer les parties intéressées et leur donner connaissance des conclusions des experts, dans les formes prévues aux articles 105 et 106; il reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai dans lequel ils au­ront la faculté de présenter les ob­servations ou de formuler des de­mandes, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise.

En cas de rejet de ses demandes, le juge d’instruction doit rendre une décision motivée.

Art. 155– les experts exposent à l’audience, lorsqu’ils en sont requis, les résultats des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et cons­cience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter le rapport et ses annexes.

Le président peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, poser aux experts toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.

Après leur exposé, les experts assis­tent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.

Art. 156– Si, à l’audience d’une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement, contredit les conclu­sions d’une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, et s’il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare soit qu’il sera passé outre, soit que l’affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire, quant à l’expertise, toute mesure qu’elle jugera utile.

Section 10 Des nullités de l’information

Art. 157– Les dispositions prescrites à l’article 100 relatif à l’interro­gatoire des inculpés et à l’article 105 relatif à l’audition de la partie civile, doivent être observées, à peine de nullité, tant de l’acte lui-même que de la procédure ulté­rieure.

La partie envers laquelle les dispo­sitions de ces articles ont été méconnues, peut renoncer à se prévaloir de la nullité et régulariser ainsi la pro­cédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence du conseil ou ce der­nier dûment appelé.

Art. 158– S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte de l’information est frappé de nullité, il saisit la chambre d’accusation de la cour en vue de l’annulation de cet acte après avoir pris l’avis du procu­reur de la République et en avoir avisé l’inculpé et la partie civile.

S’il apparaît au procureur de la Ré­publique qu’une nullité a été com­mise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d’accusation et pré­sente à cette chambre une requête aux fins d’annulation.

Dans l’un et l’autre cas, la chambre d’accusation procède comme il est dit à l’article 191.

Art. 159– Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre autres que celles édictées aux articles 100 et 105, lorsque cette violation a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense et de toute partie en cause.

La chambre d’accusation décide si l’annulation doit être limitée à l’acte vicié ou s’étendre partiellement ou totalement à la procédure ultérieure.

Une partie peut toujours renoncer à se prévaloir des nullités édictées dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.

La chambre d’accusation est saisie conformément à l’article précédent et statue ainsi qu’il est dit à l’article 191.

Art. 160– Les actes annulés sont re­tirés du dossier d’information et classés au greffe de la cour.

Il est interdit d’y puiser des éléments ou charges contre les parties aux débats, à peine de sanctions disciplinaires pour les magistrats et de pour­suites devant leur conseil de discipline pour les défenseurs.

Art. 161– (ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Les juridictions de jugement, autres que les tribunaux criminels ont qualité pour constater les nullités visées aux arti­cles 157 et 159 ainsi que celles qui pourraient résulter de l’inobser­vation des prescriptions de l’alinéa 1 de l’article 168.

Toutefois, le tribunal ou la cour sta­tuant en matière délictuelle ou contraventionnelle, ne peut pronon­cer l’annulation des procédures d’instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées par la chambre d’accu­sation.

Les parties, d’autres part, peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article, lesquelles doivent, dans tous cas, être présen­tées à la juridiction de jugement ayant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité.

Section 11 Des ordonnances de règlement

Art. 162– Aussitôt qu’il estime l’in­formation terminée, le juge d’instruction communique le dos­sier, coté par le greffier, au procu­reur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions dans les dix jours au plus tard.

Le juge d’instruction examine s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infraction à la loi pénale.

Art. 163– Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe pas de charges suffi­santes contre l’inculpé, ou si l’auteur est resté inconnu, il rend une ordon­nance de non-lieu.

Les inculpés préventivement détenus sont mis, sauf appel du procureur de la République, immédiatement en liberté, à moins qu’ils ne soient déte­nus pour autre cause.

Le juge d’instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis.

Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s’il en existe une en cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.

Art. 164– Si le juge estime que les faits constituent une contravention ou un délit, il prononce le renvoi devant le tribunal.

Si l’emprisonnement est encourue et sous réserve des dispositions de l’article 124, le prévenu arrêté demeure en état de détention.

Art. 165– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Dans le cas de renvoi devant le tribunal, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordon­nance au procureur de la Républi­que. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la juridiction de jugement. Le procureur de la Ré­publique fait citer le prévenue pour l’une des prochaines audiences, de­vant la juridiction saisie, en obser­vant les délais de citation. Dans les cas où le prévenu est en détention préventive, l’audience doit avoir lieu dans un délai d’un (1) mois au maximum.

Art. 166– Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la pro­cédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans dé­lai, par le procureur de la République au procureur général près la cour, pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre relatif à la cham­bre d’accusation.

Le mandat d’arrêt ou de dépôt dé­cerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la chambre d’accu­sation.

Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal s’il n’en est autrement ordonné.

Art. 167– Des ordonnances com­portant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d’information.

Art. 168– Il est donné avis dans les vingt-quatre heures par lettre recommandée, au conseil de l’inculpé et de la partie civile de toutes ordon­nances juridictionnelles.

Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont por­tées à la connaissance de l’inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général, à celle de la partie civile. Si l’inculpé est détenu, la communication lui en est faite par l’intermédiaire du surveillant chef de l’établissement pénitentiaire.

Les ordonnances dont l’inculpé ou la partie civile peut interjeter appel leur sont notifiées dans les vingt-quatre heures.

Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur de la République par le greffier le jour même où elle est rendue.

Art. 169– Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu des dispositions de la présente section sont inscrites à la suite du réquisi­toire du procureur de la République.

Elles contiennent les noms, pré­noms, filiations, date et lieu de nais­sance, domicile et profession de l’inculpé.

Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes.

Section 12 De l’appel des ordonnances du juge d’instruction

Art. 170– Le procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation de toute ordonnance du juge d’instru­ction.

Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal doit être interjeté dans les trois jours à compter du jour de l’ordonnance.

En cas d’appel du ministère public, l’inculpé détenu est maintenu en pri­son jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai d’appel du pro­cureur de la République, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.

Art. 171– Le droit d’appel appar­tient également dans tous les cas au procureur général; il doit notifier son appel aux parties dans les vingt jours qui suivent l’ordonnance du juge d’instruction.

Ni ce délai d’appel, ni l’appel inter­jeté ne suspendent l’exécution de l’ordonnance de mise en liberté pro­visoire.

Art. 172– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). L’inculpé ou son conseil a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation de la cour des ordonnances prévues par les articles 74, 125 et 127, ainsi que des ordon­nances par lesquelles le juge a, d’office ou par déclinatoire de l’une des parties statué sur sa compétence.

L’appel est formé par requête dépo­sée auprès du greffe du tribunal dans les trois jours de la notification de l’ordonnance faite à l’inculpé, conformément à l’article 168.

Lorsque l’inculpé est détenu, cette requête est valablement reçue au greffe de l’établissement péniten­tiaire où elle est immédiatement inscrite sur un registre spécial; le surveillant-chef de l’établissement pénitentiaire est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de transmettre ladite requête au greffe du tribunal dans les vingt-quatre heures.

Art. 173– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). La partie civile ou son conseil peut interjeter appel des or­donnances de non-informé, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la dispo­sition d’une ordonnance relative à la détention préventive de l’inculpé.

Elle peut interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge a, d’office ou sur déclinatoires des parties, statué sur sa compétence.

L’appel des parties civiles est inter­jeté dans les formes prévues à l’alinéa 2 de l’article 172 ci-dessus, dans les trois jours de la notification de l’ordonnance faite au domicile élu par elles.

Art. 174– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance, le juge d’instru­ction poursuit son informa­tion, sauf décision de la chambre d’accusation.

Section 13 De la réouverture de l’information sur charges nouvelles

Art. 175– L’inculpé à l’égard duquel le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ne peut être recherché à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges.

Sont considérés comme charges nouvelles les déclarations des té­moins, pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de développements utiles à la manifestation de la vérité.

Il appartient au ministère public seul de décider, s’il a lieu, de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles.


Art. 176– Chaque cour comprend, au moins une chambre d’accusation. Le président et les conseillers qui la composent sont désignés pour une durée de trois ans, par arrêté du ministère de la justice.

Art. 177– Les fonctions du minis­tère public près la chambre d’accusation sont exercées par le procureur général ou par ses adjoints, celles du greffe par un greffier de la cour.

Art. 178– La chambre d’accusation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministère public toutes les fois qu’il est néces­saire.

Art. 179– (ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Le procureur général met l’affaire en état au plus tard dans les cinq jours de la réception des pièces; il la soumet avec son ré­quisitoire à la chambre d’accusation. Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours de l’appel prévu par l’article 172, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si un supplément d’information est ordonné.

Art. 180– dans les causes dont sont saisis les tribunaux, à l’exception toutefois du tribunal criminel, et jusqu’à l’ouverture des débats, le procureur général, s’il estime que les faits sont susceptibles d’une qualifi­cation criminelle, ordonne l’apport des pièces, met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation.

Art. 181– Le procureur général agit de même lorsqu’il reçoit postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre d’accusation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles au sens de l’article 175. Dans ce cas, et en at­tendant la réunion de la réquisition du procureur général, décerner man­dat d’arrêt ou de dépôt.

Art. 182– Le procureur général noti­fie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l’affaire sera appelée l’audience. La lettre recommandée destinée à une partie est envoyée à son domicile élu ou, à défaut à la dernière adresse qu’elle a donnée.

Un délai de quarante-huit heures, en matière de détention préventive, et de cinq jours en toutes matières, doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience.

Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.

Art. 183– Les parties et leurs conseils sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d’accusation et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt.

Art. 184– La cour statue en chambre du conseil, après le rapport du conseiller commis et examen des réquisitions écrites par le procureur général et des mémoires produits par les parties.

(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Les parties et leurs conseils assister aux audiences et faire des observations orales pour soutenir leurs demandes.

La chambre d’accusation peut or­donner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction.

(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). En cas de comparution personnelle des parties, celles-ci seront assistées de leurs conseils, suivant les formes prévues à l’article 105.

Art. 185– La chambre d’accusation délibère hors de la présence du procureur général, de leurs conseils, du greffier et de l’interprète.

Art. 186– La chambre d’accusation peut, à la demande du procureur gé­néral, d’une des parties ou même d’office, ordonner tous actes d’infor­mation complémentaires qu’elle juge utile. Elle peut également, après avoir provoqué l’avis du ministère public, prononcer la mise en liberté de l’inculpé.

Art. 187– Elle peut d’office ou sur les réquisitions du procureur géné­ral, ordonner qu’il soit informé à l’égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contra­ventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n’auraient pas été visés par l’ordonnance du juge d’instruction ou qui aurait été distraits par une or­donnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction compétente.

Elle peut statuer et ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuites visés à l’alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d’instruction.

Art. 188– Les infractions sont connexes :

a) Soit Lorsqu’elles ont été com­mises en même temps par plusieurs personnes réunies;

b) Soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles.

c) Soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procu­rer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour as­surer l’im­punité;

d) Soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées.

Art. 189– La chambre d’accusation peut également, quant aux infrac­tions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées, dans les conditions prévues à l’article 190, des personnes qui n’ont été renvoyées devant elle, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive. Cette décision ne pourra pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Art. 190– Il est procédé au supplément conformément aux dispositions relatives; l’instruction préalable soit par un des membres de la chambre d’accusation, soit par un juge d’instruction qu’elle délègue à cette fin. Le procureur général peut, à tout moment, requérir la communication de la procédure à charge par lui de la restituer dans les cinq jours.

Art. 191– La chambre d’accusation examine la régularité de la procédure qui lui est soumise. Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. Après annulation, elle peut, soit évoquer, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information.

Art. 192– Lorsque la chambre d’accusation a statué sur l’appel relevé d’une ordonnance du juge d’instruction en matière de détention préventive, soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance, soit que l’infirmant, elle ait ordonné une re­mise en liberté ou maintenu en dé­tention ou décerné un mandat de dé­pôt ou d’arrêt, le procureur général fait, sans délai, retour du dossier au juge d’instru­ction après avoir assuré l’exécution de l’arrêt.

Lorsque, en toute autre matière, la chambre d’accusation infirme une ordonnance du juge d’instruction, elle peut, soit évoquer, soit renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’infor­mation sauf si l’arrêt infirmant termine l’information.

L’ordonnance du juge d’instruction frappé d’appel sort son plein et en­tier effet si elle est confirmée par la chambre d’accusation.

Art. 193– Lorsqu’elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d’accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil par lettre recommandée. Le dossier de la procédure reste déposé au greffe, pendant cinq jours en toute matière.

Il est alors procédé conformément aux articles 182, 183 et 184.

Art. 194– La chambre d’accusation statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.

Art. 195– lorsque la chambre d’accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit ni contravention ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’incul­pé ou si l’auteur est resté inconnu, elle rend un arrêt de non-lieu. Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté, à moins qu’ils ne soient détenus pour autre cause. La chambre d’accusation statue par les mêmes arrêts sur la restitution des objets saisis; elle demeure compétente pour statuer éventuellement, sur la restitution postérieurement à cet arrêt.

Art. 196– Si la chambre d’accu­sation estime que les faits consti­tuent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal. En cas de renvoi devant le tribunal statuant en matière délictuelle, si l’emprisonnement est encouru et sous réserve des disposi­tions de l’article 124, le prévenu arrêté demeure en état de détention.

Si les faits retenus ne sont pas passi­bles d’une peine d’emprisonnement ou ne constituent qu’une contravention, le prévenu est mis immédiatement en liberté.

Art. 197– Lorsqu’elle estime que les faits retenus à la charge de l’inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, elle prononce le renvoi de l’accusé devant le tribunal criminel. Elle peut saisir également cette juridiction d’infractions connexes.

Art. 198– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). L’arrêté de renvoi contient à peine de nullité, l’exposé et la quali­fication légale des faits objet de l’accusation. La chambre d’accu­sation décerne, en outre, or­donnance de prise de corps contre l’accusé dont elle précise l’identité.

Cette ordonnance est immédiate­ment exécutoire, sous réserve des dispositions de l’article 137 du présent code.

Art. 199– Les arrêts de la chambre d’accusation sont signés par le président et le greffier. Il y est fait mention du nom des magistrats, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport et des réquisitions du ministère public.

La chambre d’accusation réserve les dépens, si son arrêt n’éteint pas l’action dont elle a eu à connaître. Dans le cas contraire, ainsi qu’en matière de mise en liberté, elle li­quide les dépens et elle condamne aux frais la partie qui succombe.

Toutefois la partie civile, de bonne foi, peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais.

Art. 200– Hors le cas prévu à l’article 181, les dispositifs des ar­rêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, porté à la connaissance des conseils des in­culpés et des parties civiles.

Dans les mêmes formes et délais, les dispositifs des arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des inculpés, les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal, statuant en matière délictuelle ou contraven­tionnelle sont portés à la connais­sance des inculpés et des parties ci­viles. Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peu­vent former un pourvoi en cassation, leur sont notifiés à la requête de pro­cureur général, dans les trois jours.

Art. 201– les dispositions des arti­cles 157, 159 et 160, relatives aux nullités de l’information, sont appli­cables au présent chapitre; la régu­larité des arrêts de la chambre d’accusation et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statuer sur le règlement d’une pro­cédure, relève du seul contrôle de la cour suprême.

Section 2 Des pouvoirs propres du président de la chambre d’accusation

Art. 202– Le président de la cham­bre d’accusation exerce les pouvoirs définis aux articles suivants :

En cas d’empêchement de ce prési­dent, ses pouvoirs propres sont attribués par arrêté du ministre de la justice, à un magistrat du siège appartenant à ladite cour.

Le président peut, pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant à la chambre d’accusation.

Art. 203– le président de la chambre d’accusation surveille et contrôle le cours des informations suivies dans tous les cabinets d’instruction de ressort de la cour. Il vérifie notam­ment les conditions d’application de l’article 68, alinéa 5 et 6 et s’emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.

A cette fin, il est établi chaque trimestre, dans chaque cabinet d’ins­truction, un état de toutes les affaires en court pourtant mention, pour chacune des affaires de la date du dernier acte d’information exécuté.

Les affaires dans lesquelles sont im­pliqués des inculpés détenus pré­ventivement figurent sur un état spé­cial. Les états prévus par le présent article sont adressés aux présidents de la chambre d’accusation et au procureur général.

Art. 204– le président de la chambre d’accusation peut provoquer toutes explications utiles de la part du juge d’instruction en matière de détentions préventives, il peut se rendre dans tout établissement pénitentiaire du ressort de la cour pour y vérifier la situation d’un inculpé détenu.

Si la détention lui apparaît irrégu­lière, il adresse au juge d’instruction les observations nécessaires. Il peut déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant soit à la cham­bre d’accusation, soit à tout autre magistrat de la cour.

Art. 205– Il peut saisir la chambre d’accusation afin qu’il soit par elle statué sur le maintien en détention d’un inculpé.

Section 3 Du contrôle de l’activité des offi­ciers de police judiciaire

Art. 206– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). La chambre d’accusation exerce un contrôle sur l’activité des officiers de police judiciaire et sur les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire exerçant leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles 21 et suivants du présent code.

Art. 207– (loi n° 85-02 du 26 jan­vier 1985). Elle est saisie, soit par le procureur général, soit par son pré­sident, des manquements relevés à la charge des officiers de police judi­ciaire dans l’exercice de leurs fonc­tions. Elle peut se saisir d’office, à l’occasion de l’examen de la procé­dure qui lui est soumise.

Toutefois, en ce qui concerne les officiers de polices judiciaires de la sécurité militaire, la chambre d’ac­cusation d’Alger, est seule compétente. Elle est saisie par le procureur général, après avis du procureur militaire de la république près de tri­bunal militaire territorialement com­pétent.

Art. 208– (loi n° 85-02 du 26 jan­vier 1985). Une fois saisie, la chambre d’accusation fait procéder à une enquête; elle entend le procureur général en ses réquisitions, l’officier de police judiciaire en cause en ses moyens de défense ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dos­sier d’officier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour ou s’agissant d’officier de police judiciaire de la sécurité militaire, du dossier correspondant transmis par le procureur militaire de la Républi­que territorialement compétent.

L’officier de police judiciaire mis en cause peut se faire assister d’un conseil.

Art. 209– La chambre d’accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchi­ques, lui adresser des observations ou décider, soit qu’il ne pourra tem­porairement exercer ses fonctions d’officier de police judiciaire, soit qu’il en sera définitivement déchu.

Art. 210– (loi n° 85-02 du 26 jan­vier 1985). Si la chambre d’accusation estime que l’officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, il ordonne, en outre, la transmission du dossier au procureur général ou, pour l’officier de police judiciaire de la sécurité militaire, au ministre de la défense nationale, à toutes fins qu’il appartiendra.

Art. 211– les décisions prises par la chambre d’accusation contre les of­ficiers de police judiciaire, sont noti­fiées à la diligence du procureur gé­néral, aux autorités dont ils dépendent.

 

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