LEXALGERIA
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE |
LIVRE II Des
juridictions de jugement
Titre 1 Dispositions communes
Chapitre 1 De ladministration de la preuve
Art. 212 hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide daprès son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
Art. 213 laveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation du juge.
Art. 214 tout procès-verbal ou rapport na de valeur probante que sil est régulier en la forme, si son auteur a agi dans lexercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence, ce quil a vu, entendu ou constaté personnellement.
Art. 215 sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les crimes et délits ne valent quà titre de simples renseignements.
Art. 216 dans les cas où les officiers de police judiciaire,
les procès-verbaux ou les fonctionnaires et agents chargés de
certaines fonctions de police judiciaire, ont reçu dune disposition
spéciale de la loi de pouvoir de constater des délits par
des procès-verbaux ou des rapports, ses procès-verbaux ou rapports
sont valables jusquà preuve contraire. Celle-ci ne peut être
que par écrit ou par témoins.
Art. 217 la preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil.
Art. 218 les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusquà inscription de faux, sont réglées par des lois spéciales.
A défaut de dispositions expresses, la procédure de linscription de faux est réglée comme il est dit au titre I du livre V.
Art. 219 si la juridiction estime quune expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 143 à 156.
Art. 220 Les témoins sont cités ainsi quil est dit aux articles 439 et suivants.
Art. 221 après avoir procédé, le cas échéant, aux constatations prévues à larticle 343, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est réservée. Ils nen sortent que pour déposer.
Le président prend, sil en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Art. 222 toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.
Art. 223 le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par la juridiction à la peine prévue à larticle 97.
Si le témoin ne comparaît pas, et sil na pas fait valoir un motif dexcuse reconnu valable et légitime, la juridiction peut, sur réquisitions du ministère public ou même doffice, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant elle par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer laffaire à une prochaine audience.
En ce dernier cas, le jugement met à la charge du témoin défaillant les frais de citation, dacte, de voyage et autres.
Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non comparution peut former opposition.
Art. 224 avant de procéder à laudition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par lintermédiaire du président, peuvent lui poser des questions.
Art. 225 Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa responsabilité et sur sa moralité.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf au président à régler lui-même, souverainement, lordre daudition des témoins.
Peuvent également, lorsquil sagit dun délit ou dune contravention, avec lautorisation de la juridiction, être admises à témoigner, les personnes proposées par les parties, présentées à louverture des débats sans avoir été régulièrement citées.
Art. 226 les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leur nom, prénoms, âge, profession et domicile, sils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et sils sont à leur service.
Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eu avec le prévenu, la personne civilement responsable ou la partie civile.
Art. 227 avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment prévu à larticle 93.
Art. 228 (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975). Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment; il en est de même des personnes frappées de la dégradation civique.
Les ascendants, descendants, conjoints, frères, surs et alliés au même degré de laccusé, de linculpé ou prévenu, sont dispensés du serment.
Toutefois, les personnes visées aux alinéas précédents peuvent être entendues sous serment, lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne sy sont opposés.
Art. 229 La prestation de serment par une personne qui en est incapable, indigne ou dispensée, nest pas cause de nullité.
Art. 230 Le témoin qui est entendu plusieurs fois au cours des mêmes débats, nest pas tenu de renouveler son serment; toutefois, le président peut lui rappeler quil a déjà prêté.
Art. 231 La personne qui, agissant en vertu dune obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la juridiction. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi, peut aussi être entendu en témoignage, à moins quil ny ait opposition du ministère public.
Art. 232 (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le défenseur du prévenu ne peut être entendu en témoignage sur ce quil a appris en cette qualité.
Les autres personnes liées par le secret professionnel peuvent être entendues dans les conditions et limites qui leur sont fixées par la loi.
Art. 233 Les témoins déposent oralement.
Toutefois, ils peuvent exceptionnellement, saider de documents avec lautorisation du président.
Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions quil juge nécessaires et, sil y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.
Le ministère public peut poser directement et librement des questions aux prévenus et aux témoins.
Le témoin peut se retirer après sa déposition à moins que le président nen décide autrement.
Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, quun témoin se retire momentanément de la salle daudience après sa déposition, pour y être introduit et entendu à nouveau, sil y a lieu, avec ou sans confrontation.
Art. 234 Au cours des débats, le président fait, sil est nécessaire, représenter à laccusé, au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Il les fait également présenter, sil y a lieu, aux experts et aux assesseurs.
Art. 235 La juridiction, soit doffice, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ses opérations.
Art. 236 Le greffier prend note, sous la direction du président, du déroulement des débats et principalement des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.
Les notes daudiences son signées par le greffier. Elles sont vissées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivant chaque audience.
Art. 237 Si, daprès les débats, la déposition dun témoin paraît fausse, le président, soit doffice soit à la requête du ministère public ou de lune des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin de rester présent aux débats et en outre de demeurer dans la salle daudience jusquau prononcé de la décision. En cas dinfraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état darrestation.
Le président, avant de prononcer la clôture des débats, adresse au faux témoin présumé une dernière exhortation à dire la vérité et le prévient ensuite que ses déclarations seront désormais tenues pour acquises en vue de lapplication éventuelle des peines du faux témoignage.
Le président fait alors dresser par le greffier un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition dun témoin et ses précédentes déclarations.
Après lecture de la décision sur le fond, ou en cas de renvoi de laffaire, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert louverture dune information.
Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a peut-être dressé par application de lalinéa 3 du présent article.
Art. 238 Le représentant du ministère public prend les réquisitions tant écrites quorales, quil croit convenables au bien de la justice.
Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et la juridiction est tenue dy répondre.
Chapitre II De
la constitution de partie civile
Art. 239 Toute personne qui, conformément à larticle 3 du présent code, prétend avoir été lésée par un crime, un délit ou une contravention, peut se constituer partie civile à laudience même.
(Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). La partie civile peut, à lappui de sa constitution, demander réparation du préjudice qui lui a été causé.
Il est fait application des dispositions du présent chapitre.
Art. 240 La déclaration des constitutions de partie civile se fait soit devant le juge dinstruction conformément à larticle 72 du présent code, soit avant laudience au greffe, soit pendant laudience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.
Art. 241 lorsquelle est faite avant laudience, la déclaration de partie civile doit préciser linfraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie, à moins, que la partie civile ny soit domiciliée.
Art. 242 A laudience la constitution de partie civile doit, à peine dirrecevabilité, être faite avant les réquisitions de ministère public sur le fond.
Art. 243 La personne qui sest constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.
Art. 244 La juridiction apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile.
Lirrecevabilité peut être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.
Art. 245 La partie civile peut toujours se faire présenter par un conseil. Dans ce cas, la décision est contradictoire à son égard.
Art. 246 (loi n° 82-03 du 13 février 1982). La partie civile, régulièrement citée qui ne comparaît pas ou nest pas représentée à laudience, est considérée comme sétant désistée de sa constitution de partie civile
Art. 247 le désistement de la partie civile ne fait pas obstacle à lexercice de laction civile devant la juridiction compétente.
Titre II Du tribunal criminel (ordonne n° 75-46 du 17 juin 1975).
Art. 248 (loi n° 95-10 du 25 février 1995). Le tribunal criminel est la juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes et des délits et contraventions qui leur sont connexes, ainsi que des crimes qualifiés dactes subversifs et terroristes renvoyés par arrêt définitif de la chambre daccusation.
Sous-titre I Dispositions
générales
Chapitre I De la compétence
Art. 249 (loi n° 95-10 du 25 février 1995). Le tribunal criminel a plénitude de juridiction pour juger les individus majeurs.
Il est également compétent pour juger les individus mineurs qui ont atteint lâge de seize (16) ans et ayant commis des crimes subversifs ou terroristes renvoyés par arrêt définitif de la chambre daccusation.
Art. 250 (loi n° 95-10 du 25 février 1995). Le tribunal criminel ne connaît daucune autre accusation qui nest pas mentionnée dans larrêt définitif de la chambre daccusation.
Il statue en dernier ressort.
Art. 251 le tribunal criminel ne peut décliner sa compétence.
Art. 252 le tribunal criminel tient ses assises au siège de la cour.
Toutefois, par décision du ministre de la justice, il pourra siéger en tout lieu du ressort.
Sa compétence territoriale sétend au ressort de la cour.
Chapitre II De
la tenue des sessions du tribunal criminel
Art. 253 les sessions du tribunal criminel sont trimestrielles.
Cependant, le président de la cour peut, sur proposition du procureur général, décider de la tenue dune ou plusieurs sessions supplémentaires si le nombre ou limportance des affaires lexige.
Art. 254 la date douverture des sessions est fixée par ordonnance du président de la cour, sur réquisitions du procureur général.
Art. 255 le rôle de chaque session est arrêté par le président du tribunal criminel sur proposition du ministère public.
Chapitre III De
la composition du tribunal criminel
Section 1 Dispositions générales
Art. 256 Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou ses adjoints.
Art. 257 le tribunal criminel est, à laudience, assisté dun greffier.
Art. 258 (loi n° 95-10 du 25 février 1995). Le tribunal criminel est constitué dun magistrat ayant au moins le grade de président de chambre à la Cour, président, de deux (02) magistrats ayant au moins le grade de conseiller à la Cour et de deux (02) assesseurs jurés.
Les magistrats sont désignés par ordonnance du président de la cour.
Il doit également désigner par ordonnance un ou plusieurs magistrats pour assister aux débats. Il complète la composition du tribunal, en cas dempêchement, dun ou plusieurs membres.
Art. 259 les magistrats appelés à faire partie du tribunal criminel peuvent, par jugement rendu avant le tirage au sort de la liste des assesseurs jurés, désigner un ou plusieurs magistrats assesseurs supplémentaires et décider quil sera tiré au sort un ou plusieurs assesseurs jurés supplémentaires qui assisteront aux départs.
Ces magistrats ou jurés complètent le tribunal en cas dempêchement des titulaires qui sera constaté par ordonnance motivée du président du tribunal.
Le remplacement des assesseurs jurés seffectue dans lordre du tirage au sort des assesseurs jurés supplémentaires. Lorsquun magistrat se trouve dans limpossibilité de remplir ses fonctions, le président de la cour pourvoit à son remplacement.
Art. 260 le magistrat qui a connu dune affaire en qualité de juge dinstruction ou de membre daccusation, ne peut siéger au tribunal criminel pour le jugement de cette affaire.
Section 2 De la fonction de juré
Art. 261 peuvent seuls remplir les fonctions dassesseurs jurés, les personnes de lun ou lautre sexe, de nationalité algérienne ayant trente ans révolus, sachant lire et écrire, jouissant des droits civiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun des cas dincapacité ou dincompatibilité énumérés par les deux articles 262 et 263.
Art. 262 (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Ne peuvent être assesseurs jurés :
1. Les personnes condamnées à une peine criminelle ou à un emprisonnement dun mois ou moins pour délit;
2. Pendant cinq ans, à compter du jugement définitif, les personnes condamnées pour délit, à un emprisonnement de moins dun mois ou à une amende égale à 500 DA au moins;
3. Celles qui sont en état daccusation ou de contumace et celles qui sont sous mandat de dépôt ou darrêt;
4. Les fonctionnaires et agents de létat, des wilayas et des communes révoqués de leurs fonctions;
5. Les membres des ordres professionnels dune interdiction temporaire ou définitive dexercer;
6. Les faillis non réhabilités;
7. Les interdits, les personnes pourvues dun conseil judiciaire ou celles qui sont placés dans un établissement daliénés.
Art. 263 Les fonctions dassesseurs jurés sont incompatibles avec celles de :
1. Membre du Gouvernement ou de lAssemblée nationale;
2. Secrétaire général du gouvernement ou dun ministère, directeur dun ministère, magistrat de lordre judiciaire, wali, secrétaire général de wilaya, chef de daïra;
3. Fonctionnaire de services de police, militaire de larmée de terre, de mer ou de lair, en activité de service, fonctionnaire ou préposé de service actif des douanes, des contributions, de ladministration pénitentiaire ou des eaux et de forêts de lEtat.
Nul ne peut être assesseur juré dans une affaire où il a accompli un acte de police judiciaire ou dinstruction, ou dans laquelle il est témoin, interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile.
Section 3 De létablissement de la liste du jury
Art. 264 (loi n° 95-10 du 25 février 1995). Il est établi annuellement dans le ressort de chaque tribunal criminel une liste de jury. Elle est dressée au cours du dernier trimestre de chaque année pour lannée suivante, par une commission dont la composition est fixée par décret et siégeant au chef-lieu de la Cour.
Cette liste comprend un juré composé de 36 assesseurs pour chaque circonscription du tribunal criminel territorialement compétent.
La commission est convoquée par son président, quinze jours, au moins, avant la date de sa réunion.
Art. 265 (loi n° 95-10 du 25 février 1995). Une liste spéciale de 12 assesseurs jurés-suppléants, pris parmi les habitants de la circonscription du tribunal criminel, est établie et déposer au greffe dans les conditions prévues à larticle 264.
Art. 266 (ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Dix jours au moins avant louverture de la session du tribunal criminel, le président de la cour tire au sort, sur la liste annuelle, en audience publique, les noms de douze (12) assesseurs jurés qui forment la liste de session.
Il tire en outre les noms de deux (02) assesseurs jurés suppléants figurant sur la liste spéciale.
Art. 267 (ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Le procureur général notifie à chacun des assesseurs jurés lextrait de la liste de session le concernant, huit jours au moins avant le jour de louverture de la session.
Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle contient aussi sommation de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués, sous les peines portées à larticle 280.
A défaut de notification à personne, elle est faite à domicile ainsi quau président de lassemblée populaire communale qui est alors tenu den donner connaissance à lassesseur-juré désigné.
Chapitre IV De
la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel
Art. 268 Larrêt de renvoi est notifie par le surveillant-chef à laccusé détenu. Il lui est laissé copie.
Si laccusé nest pas détenu, cette notification est faite dans les formes prévenues aux articles 439 à 441.
Art. 269 (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dès que larrêt de la chambre daccusation renvoyant laccusé devant le tribunal criminel est prononcé, la procédure et les pièces à conviction sont transmises, par le procureur général, au greffe de ce tribunal.
Laccusé détenu est transféré au siège de tribunal, si laccusé ne peut être saisi; il lui est fait application de la procédure de contenance.
Art. 270 Le président du tribunal criminel ou lun des assesseurs magistrats délégués par lui, interroge laccusé dans le plus bref délai.
Art. 271 (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le président interroge laccusé sur son identité, sassure quil a reçu notification de larrêt de renvoi et, dans le cas contraire, il lui en remet copie. Cette remise vaut notification. Laccusé est invité par le président à choisir un conseil pour lassister dans la défense.
Si laccusé nen choisit pas, il lui en désigne un, doffice. A titre exceptionnel il peut autoriser laccusé à prendre, pour conseil, un de ses parents ou amis.
Du tout, il est dressé procès-verbal signé du président, du greffier, de laccusé et, le cas échéant, de linterprète.
Si laccusé ne peut ou ne veut signer le procès-verbal, il en fait mention; linterrogatoire prévu au présent article doit avoir lieu au moins huit jours avant louverture des débats.
Laccusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.
Art. 272 Laccusé communique librement avec son conseil qui peut prendre sur place connaissance de toutes les pièces du dossier sans que cela puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure. Ce dernier est mis à la disposition du conseil, cinq jours au moins avant laudience.
Art. 273 Le ministère public et la partie civile notifient à laccusé, au moins trois jours avant louverture des débats, la liste des personnes quils désirent faire entendre en qualité de témoins.
Art. 274 Laccusé notifie, au moins trois jours avant louverture des débats au ministère public et à la partie civile, la liste de ses témoins.
Les frais de convocations et le montant des indemnités de ses témoins sont à sa charge sauf au procureur général à faire convoquer ces témoins sil lestime nécessaire.
Art. 275 La liste des assesseurs-jurés de session est notifiée à laccusé au plus tard, lavant-veille de louverture des débats.
Art. 276 (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le président de tribunal criminel, sil estime que linstruction est incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis larrêt de renvoi, peut ordonner tous actes dinformation.
Il peut déléguer, à ces fins, tout magistrat du tribunal.
Il est fait application des dispositions relatives à linstruction préparatoire.
Art. 277 Lorsquà raison dun même crime, plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit doffice, soit sur réquisitions dun ministère public, ordonner la jonction des procédures.
Il en sera de même lorsque plusieurs infractions concernant un même accusé auront fait lobjet de plusieurs arrêts de renvoi.
Art. 278 Le président peut, soit doffice, soit sur réquisitions dun ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état dêtre jugés au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.
Art. 279 Toute affaire en état dêtre jugée doit être soumise au tribunal à sa plus prochaine session.
Chapitre V De
louverture de la session
Section 1 Révision de la liste du jury
Art. 280 aux lieu, jour et heure fixés pour louverture de la session, le tribunal criminel prend séance.
Le greffier procède à lappel des assesseurs jurés inscrits sur les listes établies conformément à larticle 266.
Le président et les magistrats assesseurs statuent sur le cas des assesseurs jurés absents.
Tout assesseur juré qui, sauf motif légitime, na pas déféré à la convocation qui lui a été notifiée ou qui, y ayant déféré, se retire avant lexpiration de ses fonctions, est condamné par le président et les magistrats assesseurs à une amende de 100 à 500 DA.
Art. 281 Si, parmi les assesseurs jurés présents il en est qui ne remplissent plus les conditions daptitude exigées par larticle 261 ou qui se trouvent dans un cas dincapacité ou dincompatibilité prévue par les articles 262 et 263, le président et les magistrats assesseurs ordonnent que leurs noms soient rayés de la liste.
Il en est de même en ce qui concerne les noms des assesseurs jurés décédés.
Si, à la suite de ces absences ou de ces radiations il reste moins de dix-huit assesseurs jurés sur la liste, ce nombre est complété par des assesseurs jurés suppléants, suivant lordre de leur inscription sur la liste spéciale. En cas dinsuffisance, il est fait appel aux assesseurs jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les assesseurs jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
Art. 282 lensemble de ces décisions fait lobjet de la part du président et des magistrats assesseurs dun jugement motivé, le ministère public entendu.
Le jugement ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation quen même temps que le jugement sur le fond.
Toute modification intervenue quant à la composition de cette liste, doit être notifiée par le greffier à laccusé avant linterrogatoire didentité.
Art. 283 Avant le jugement de chaque affaire, les magistrats appelés à faire partie du tribunal criminel procèdent, sil y a lieu, aux opérations prévues par les articles 280 et 281.
Section 2 De la formation du jury de jugement
Art. 284 Au jour indiqué pour chaque affaire, le tribunal criminel prend séance et fait introduire laccusé.
Le président procède ensuite au tirage au sort des assesseurs jurés appelés à siéger aux côtés des magistrats.
Laccusé ou son conseil dabord, le ministère public ensuite, peuvent récuser au moment où les noms des jurés sortent de lurne, le premier, trois jurés, le second, deux jurés.
La récusation nest pas motivée.
Sil y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations, sans que le nombre des récusations accordées pour un seul accès puisse être dépassé.
Si les accès ne sont pas concertés, ils exercent séparément ces récusations dans lordre fixé par le tirage au sort, sans pouvoir exercer plus dune récusation à la fois et sans que le nombre de récusations accordées pour un seul accusé puisse être dépassé.
Le président fait ensuite prêter aux assesseurs jurés le serment suivant;
«Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes dexaminer avec lattention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X (nom de laccusé), de ne trahir ni les intérêts de laccusé, ni ceux de la société qui laccuse, de ne communiquer avec personne jusquà votre déclaration, de nécouter ni la haine ni la méchanceté, ni la crainte ou laffection et de décider daprès les charges et les moyens de la défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec limpartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre et de conserver le secret des délibérations, même après cessation de vos fonctions.
Chapitre VI Des
débats Section 1 Dispositions générales
Art. 285 Les débats sont publics à moins que la publicité ne soit dangereuse pour lordre public ou les murs. Dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement rendu en audience publique. Toutefois, le président peut interdire laccès de laudience aux mineurs. Si le huit clos a été ordonné, seul le jugement sur le fond doit être prononcé en audience publique.
Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusquà ce que laccusé soit terminé par le jugement de tribunal. Ils peuvent cependant être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de laccusé.
Art. 286 (Ordonnance n° 95-10 du 15 février 1995). Le président a la police de laudience et la direction des débats.
Il est investi dun pouvoir absolu pour assurer le bon déroulement de laudience, imposer le respect du tribunal et prendre toutes mesures quil estime utiles à la manifestation de la vérité.
Il peut notamment, ordonner à la comparution de témoins, au besoin par la force publique. Les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ne prêtent pas serment. Ils sont entendus à titre de simples renseignements.
Art. 287 Les assesseurs peuvent poser des questions à laccusé et aux témoins par lintermédiaire du président. Ils ne doivent pas manifester leur opinion.
Art. 288 Laccusé ou son conseil peut, poser des questions par lintermédiaire du président aux accusés et aux témoins.
La partie civile ou son conseil peut, dans les mêmes conditions poser des questions aux accusés et aux témoins.
Le ministère public peut poser directement des questions aux accusés et aux témoins.
Art. 289 Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions quil juge utiles.
Le tribunal est tenu de lui en donner acte et den délibérer.
Art. 290 Si les accusés ou le conseil entendent faire valoir des moyens tendant à contester la régularité de la procédure préparatoire prévue au chapitre IV du présent titre, ils doivent à peine dirrecevabilité, déposer avant les débats au fond un seul et unique mémoire.
Laccusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal criminel sans la participation du jury est tenu de statuer, le ministère public entendu.
Lincident peut toutefois être joint au fond.
Art. 291 Tous incidents sont réglés par le tribunal sans la participation du jury, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus. Les décisions concernant ces incidents ne peuvent préjuger du fond et faire lobjet de voies de recours quen même temps que le jugement sur le fond.
Section 2 De la comparution de laccusé
Art. 292 La présence dun défenseur pour assister laccusé à laudience obligatoire. Le cas échéant, il en sera commis un doffice par le président.
Art. 293 Laccusé comparait à laudience libre de tout lien et seulement accompagné de gardes.
Art. 294 (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Si un accusé ne comparait pas quoique régulièrement cité, et sans motif légitime, le président le fait sommer par la force publique de comparaître. Sil refuse, le président peut ordonner ou bien quil y sera contraint par la force publique ou bien que, nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats. Dans ce dernier cas, tous les jugements prononcés en son absence seront réputés contradictoires et lui seront notifiés en même temps que le jugement sur le fond.
Art. 295 Lorsquà laudience, lun des assistants trouble lordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle daudience.
Si, au cours de lexécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni dun emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs doutrages et de violences envers les magistrats.
Sur lordre du président, il est alors conduit par la force publique à létablissement pénitentiaire.
Art. 296 (loi n° 90-24 du 18 août 1990). Si laccusé trouble laudience, le président lui fait connaître le risque encouru dêtre expulsé et jugé en son absence.
En cas de récidive, il lui est fait application des dispositions de larticle 295.
Laccusé, lorsquil est expulsé de la salle daudience, est gardé par la force publique jusquà la fin des débats, à la disposition du tribunal. Dans ce cas, tous les jugements prononcés en son absence seront réputés contradictoires et il lui en sera donné connaissance.
Section 3 De ladministration de la preuve
Art. 297 Lorsque le conseil de laccusé nest pas inscrit au tableau de lorganisation nationale des avocats[ii], le président linforme quil ne doit rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et quil doit sexprimer avec décence et modération.
Art. 298 Le président ordonne au greffier de faire lappel des témoins qui doivent se retirer dans la salle qui leur est destinée.
Ils nen sortent que pour déposer.
Il sassure de la présence de linterprète au cas où il serait nécessaire davoir recours à ce dernier.
Art. 299 (Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Lorsquun témoin ne comparaît pas sans motif valable, le tribunal criminel peut sur réquisitions du ministère public ou même doffice, ordonner sa comparution au besoin par la force publique ou renvoyer laffaire à une date ultérieure. Dans ce cas, le tribunal doit juger le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment ou de faire sa déposition à une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA) ou à une peine demprisonnement de dix (10) jours à deux (02) mois.
Le témoin qui ne comparaît pas, peut former opposition contre le jugement de condamnation dans les trois (03) jours mérite de cette opposition, soit prendre laudience où les débats ont eu lieu ou à une date ultérieure.
En outre le témoin a la charge des frais de citation, dactes, de déplacement et autres.
Art. 300 Le président ordonne au greffier de donner lecture de larrêt de renvoi. Il interroge laccusé et reçoit ses déclarations.
Art. 301 (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Si laccusé et le témoin est sourd ou muet, il est procédé ainsi quil est dit à larticle 92.
Art. 302 (loi n° 95-10 du 25 février 1995). Dans le cas ou à la suite de linterrogatoire de laccusé ou des dépositions des témoins, le président fait présenter, sil est nécessaire à laccusé directement ou sur sa demande ou celle de son conseil, les pièces à conviction ou le procès-verbal de saisie ou de reconnaissance. Il les fait également présenter sil y a lieu, aux témoins, aux experts et aux assesseurs.
Art. 303 (loi n° 90-24 du 18 août 1990). En tout état
de cause le tribunal peut ordonner doffice, à la requête
du ministère public ou à la demande motivée de conseil
de laccusé, le renvoi de laffaire à la prochaine session.
Art. 304 Une fois linstruction à laudience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu.
Le ministère public prend ses réquisitions.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Le conseil et laccusé présentent leurs moyens de défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais laccusé et son conseil auront toujours la parole les derniers
Section 4 La clôture des débats
Art. 305 (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le président déclare les débats clos et donne lecture des questions posées.
Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de larrêt de renvoi.
Cette question est posée sous la forme suivante :
Chaque circonstance aggravante et, le cas échéant, chaque excuse invoquée font lobjet dune question distincte.
Toutes les questions auxquelles aura à répondre le tribunal criminel doivent être posées à laudience, à lexclusion, toutefois de celles portant sur les circonstances atténuantes.
Le tribunal sans la participation du jury, statue sur tous les incidents soulevés par lapplication du présent article.
Art. 306 Le tribunal criminel ne peut retenir de circonstances aggravantes non mentionnées dans larrêt de renvoi quaprès réquisitions du ministère public et explication de la défense.
Sil résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par larrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.
Art. 307 Avant que le tribunal ne se retire, le président donne lecture de linstruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations.
«La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance dune preuve; elle leur prescrit de sinterroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont fait, sur leur raison, les preuves rapportées contre laccusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette question qui renferme toute la mesure de leurs devoirs :
« Avez-vous une intime conviction? »
Art. 308 Le président fait retirer laccusé de la salle daudience. Il invite le chef de service dordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer pour quelques causes que ce soit sans lautorisation dun président.
Le président déclare laudience suspendue et le tribunal se retire dans la salle des délibérations.
Au cours de la délibération, les pièces de la procédure sont à la disposition du tribunal. Le président ordonne le transport des pièces dans la salle des délibérations.
Chapitre VII Du
jugement Section 1 De la délibération
Art. 309 Les membres du tribunal criminel délibèrent, puis votent par bulletins secrets et par scrutin distinct sur chacune des questions posées, et sur les circonstances atténuantes que le président est tenu de poser chaque fois que la culpabilité de laccusé a été reconnue. Les bulletins blancs ou déclarés nuls par la majorité sont comptés favorables à laccusé.
(Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Toutes les décisions se forment à la majorité.
En cas de réponse affirmative sur la question de culpabilité, le tribunal criminel délibère sur lapplication de la peine, puis vote par bulletin secret à la majorité simple.
Lorsque le tribunal criminel prononce une peine délictuelle, il peut ordonner quil sera sursis à lexécution de cette peine.
Le tribunal criminel statue dans les mêmes conditions sur les peines accessoires ou complémentaires et sur les mesures de sûreté.
Mention des décisions est faite sur la feuille de questions qui est signée, séance tenante, par le président et par le premier assesseur juré désigné ou, sil ne peut signer, par celui désigné par la majorité des membres du tribunal criminel.
Le jugement, quil soit de condamnation ou dacquittement, est rendu en audience publique et en présence de laccusé.
Art. 310 (loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Le tribunal reprend la salle daudience. Le président fait comparaître laccusé, donne lecture des réponses faites aux questions.
Les textes de loi, dont il est fait application, sont lus à laudience par le président, il est fait mention de cette lecture dans le jugement.
Il prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement.
En cas de condamnation ou dabsolution, le jugement condamne laccusé aux dépens envers lÉtat et se prononce sur la confiscation des biens et sur la contrainte par corps.
Dans le cas ou la condamnation nintervient pas pour toutes les infractions qui ont fait lobjet de la poursuite ou nintervient quà raison dinfractions qui ont fait lobjet dune disqualification, soit au cours de linstruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains accusés, le tribunal doit par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de linfraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du trésor ou de la partie civile.
A défaut de décision du tribunal sur lapplication de lalinéa précédent. Il est statué sur ce point par la chambre daccusation.
Art. 311 Si laccusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté, sil nest détenu pour autre cause, sans préjudice de lapplication dune mesure de sûreté appropriée. Laquelle sera prononcée par le tribunal.
Aucune personne acquitté légalement ne peut être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même pris sous une qualification différente.
Art. 312 Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre laccusée à raison dautres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que laccusé acquitté soit, par la force publique conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal criminel qui doit immédiatement requérir louverture dune information.
Section 2 De la décision sur laction publique
Art. 313 Après avoir prononcé le jugement, le président avertit le condamné quà compter du prononcé il dispose dun délai de huit jours francs pour se pouvoir en cassation.
La partie civile qui a succombée aux dépens si elle a personnellement mis en mouvement laction publique. Toutefois, le tribunal criminel pourra, en raison des circonstances, la décharger de tout ou partie de ces frais.
Art. 314 Le jugement du tribunal criminel statuant sur laction publique doit constater laccomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi Il doit contenir les mentions suivantes:
1. Lindication de la juridiction qui a statué;
2. La date du prononcé de la décision;
3. Les noms du président, des magistrats assesseurs, des assesseurs jurés, du magistrat du ministère public, du greffier et de linterprète, sil y a lieu;
4. Lidentité et domicile ou résidence habituelle de laccusé;
5. Le nom de son défenseur;
6. Les frais, objet de laccusation;
7. Les questions posées avec leurs réponses et quelles ont été faites, conformément aux dispositions des articles 305 et suivants du présent code;
8. Loctroi ou le refus des circonstances atténuantes;
9. Les peines prononcées et les articles de lois appliqués sans quil soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes;
10. Le sursis, sil a été accordé;
11. La publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huit-clos, la publicité de la lecture du jugement faite par le président;
12. Les dépens.
(Ordonnance n°95-10 du 12 février 1995). La minute du jugement est signée par le président et le greffier dans un délai nexcédant pas quinze (15) jours de la date de son prononcé. En cas dempêchement du président, celle-ci est signée dans le même délai par le magistrat le plus ancien ayant assisté à laudience.
En cas dempêchement du greffier, la minute est signée par le président; mention en est portée dans ce cas, sur la minute.
Le jugement est signé par le président et le greffier.
Le greffier dresse, à leffet de constater laccomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal quil signe avec le président.
Le procès-verbal contient les décisions rendues sur les incidents contentieux et les exceptions.
Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard à dater du prononcé du jugement.
Art. 315 Les formalités légalement prescrites pour la tenue des audiences des tribunaux criminels, sont présumées avoir été accomplies. Cette présomption nest infirmée que par une mention du procès-verbal ou du jugement, ou par un donner acte, desquels résulte expressément le défaut daccomplissement.
Section 3 De la décision sur laction civile
Art. 316 Après quil sest prononcé sur laction publique, le tribunal, sans la participation du jury, statue sur les demandes de réparations civiles formées soit par la partie civile contre laccusé, soit par laccusé acquitté contre la partie civile, le ministère public et les parties entendus.
La partie civile, dans le cas dacquittement comme dans celui dabsolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de laccusé, telle quelle résulte des faits qui sont lobjet de laccusation.
Il est statué sur les intérêts civils par décision motivée.
Le tribunal, sans lassistance de jurés, peut ordonner doffice la restitution des objets placés sous la main de la justice.
Toutefois, sil y a eu condamnation, cette restitution nest effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pouvoir en cassation ou, sil sest pourvu, que laffaire est définitivement jugée.
Lorsque la décision du tribunal est devenue définitive, la chambre daccusation est compétente pour ordonner, sil y a lieu, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Elle statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur lobjet ou à la demander du ministère public.
Chapitre VIII De
la contumace
Art. 317 lorsque après un arrêt de mise en accusation, laccusé na pu être saisi ou quil ne sest pas présenté dans les dix jours de la notification qui lui a été régulièrement faite, ou lorsque après sêtre présenté ou avoir été saisi, il sest évadé, le magistrat appelé à présider le tribunal criminel ou le magistrat par lui délégué, prend une ordonnance de contumace. Dans le délai de huit-jours, cette ordonnance est insérée dans lun des journaux de la wilaya et affichée à la porte du domicile de laccusé, à celle du siège de LA.P.C. de sa commune et à celle du prétoire du tribunal criminel.
Cette ordonnance dispose que laccusé est tenu de se présenter
dans un délai de dix jours à compter de la publicité visée
à lalinéa précédent, sinon quil sera
déclaré rebelle à la loi, quil sera suspendu de lexercice
de ses droits civils, que ses biens seront séquestrés pendant
linstruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite
pendant le même temps, quil sera jugé malgré son absence
et que toute personne est tenue dindiquer le lieu ou il se trouve.
Cette ordonnance fait, de plus mention de lidentité et du signalement de laccusé, du crime qui lui est imputé et de lordonnance de prise de corps. En cas de refus de se présenter, il sera jugé par contumace et ses biens maintenus sous séquestre.
Le procureur général adresse une expédition de cette ordonnance au directeur des domaines du domicile du contumax.
Après un délai de dix jours, il est procédé au jugement de la contumace.
Art. 318 (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Si linculpé est dans limpossibilité absolue de déférer à linjonction contenue dans lordonnance prévue par larticle 317, ses parents, ses amis ou son conseil peuvent provoquer son excuse.
Si la cour trouve légitime, elle ordonne quil soit sursit au jugement de laccusé et sil y a lieu, au séquestre de ses biens pendant un temps qui est fixé eu égard à la nature de lexcuse et à la distance des lieux.
Art. 319 Hors ce cas, il est procédé à la lecture de larrêt de renvoi devant le tribunal criminel de lavis de notification de lordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et laffichage.
Après cette lecture, le tribunal, sur les réquisitions du ministère public, se prononce sur la contumace.
Si lune des formalités prescrites par larticle 317 a été omise, le tribunal, sans la participation des jurés, déclare nulle la procédure de contumace et ordonne quelle sera recommencée à partir du plus ancien acte nul.
Dans le cas contraire, le tribunal, sans la participation des jurés, prononce sur laccusation sans pouvoir, en cas de condamnation, accorder le bénéfice des circonstances atténuantes au contumax.
Le même tribunal statue ensuite sur les intérêts civils.
Art. 320 Si le contumax est condamné, ses biens, sils nont pas fait lobjet dune confiscation, sont maintenus sous séquestre, et le compte de séquestre, est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation est devenue irrévocable par lexpiration du délai donné pour purger la contumace.
Art. 321 Extrait de larrêt de condamnation est, dans le plus bref délai, à la diligence du procureur général, inséré dans lun des journaux de la wilaya du dernier domicile du condamné.
Il est affiché, en outre, à la porte de ce dernier domicile, à la porte du siège de lA.P.C. où le crime a été commis et à celle du prétoire du tribunal.
Pareil extrait est adressé au directeur des domaines du domicile du contumax.
Art. 322 A partir de laccomplissement des mesures de publicité prescrites à larticle 321, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.
Art. 323 Le pouvoir en cassation nest pas ouvert au contumax.
Art. 324 En aucun cas, la contumace dun accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit linstruction à légard de ses coaccusés présents.
Le tribunal peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction, lorsquils sont réclamés par les propriétaires ou ayants-droits. Il peut aussi ne lordonner quà charge de les représenter, sil y a lieu.
Cette remise est précédée dun procès-verbal de description dressé par le greffier.
Art. 325 (Loi n° 90-24 du 18 août 1990).Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du contumax, sils sont dans le besoin. Il est statué par ordonnance du président du tribunal du domicile du contumax après avis du directeur des domaines sans toutefois que le séquestre concerne le domicile abritant le conjoint, les enfants, les ascendants, ni toute personne à la charge du contumax ni les moyens nécessaires à leur vie.
Art. 326 (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Si le contumax se constitue prisonnier ou sil est arrêté avant que la peine éteinte par prescription, le jugement et les procédures faites depuis lordonnance de se représenter, sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire. Dans le cas où le jugement de condamnation avait prononcé une confiscation au profit de lÉtat, les mesures prises pour assurer lexécution de cette peine restent valables si la décision qui intervient après la représentation du contumax ne maintient pas la peine de la confiscation, il est fait restitution à lintéressé du produit net de la réalisation des biens aliénés et dans létat ou ils se trouvent, des biens non liquidés.
Toutefois, cette restitution na lieu que si la représentation du contumax sest faite dans le délai de cinq (5) ans à compter de la décision de contumax sauf cas de force majeure.
Art. 327 Dans le cas prévu à larticle 326 si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être entendus aux débats, leurs dépositions écrites et, sil est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à laudience; Il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de la vérité.
Le contumax qui, après sêtre représenté, obtient son renvoi de laccusation, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins quil nen soit dispensé par le tribunal.
Le tribunal peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites par larticle 321 sappliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax.
Chapitre 9 Dispositions transitoires (Ordonnance n° 95-10 du 25 Février
1995).
Art. 11 Les affaires renvoyées par la chambre de contrôle à la cour spéciale et dont laudience na pas été fixée à la date de promulgation de la présente ordonnance, sont transférées au tribunal criminel compétent, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Art. 12 Les affaires inscrites, ajournées, ou faisant lobjet dune instruction complémentaire ou ayant fait lobjet dune opposition ou dun pourvoir en cassation, sont soumises au tribunal criminel compétent.
Art. 13 Les affaires soumises à la chambre de contrôle et en cour à la date de promulgation de la présente ordonnance, sont transférées à la chambre daccusation compétente
Art. 14 Les affaires en cours dinformations devant le juge dinstruction près la Cour spéciale et dont linstruction na pas été encore achevée au juge dinstruction compétent selon les règles de droit commun.
Sous-titre II Dispositions
spéciales à la section économique du tribunal criminel
Art. 327-1 à 327-11 sont abrogés par la loi n° 90-24 du 18 août 1990.
Art. 327-12 à 327-14 sont abrogés par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985.
Art. 327-15 abrogé (par la loi n° 90-24 du 18 août 1990).
Titre II bis De
la cour de sûreté de létat
Art. 327-16 à 327-41 sont abrogés par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989.
Art. 2[iii] Les procédures pendantes devant la cour de sûreté de lÉtat ou en information devant le juge dinstruction prés la cour de sûreté de lÉtat sont transférées aux juridictions compétentes en vertu des dispositions de lordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 susvisées.
Titre III Du
jugement des délits et contraventions
Dispositions générales
Art. 328 Le tribunal connaît des délits et des contraventions.
Sont des délits les infractions que la loi punit dune peine de plus de deux mois à cinq ans demprisonnement ou de plus de 2000 DA damende, sauf dérogations résultant de lois spéciales.
Sont les contraventions, les infractions que la loi punit dune peine de deux mois demprisonnement ou au-dessous, ou de 2000 DA damende ou au-dessous, quil y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle quen soit la valeur.
Art. 329 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Pour le délit est compétent le tribunal du lieu de linfraction, celui du lieu de la résidence de lun des prévenus ou de leurs complices ou celui du lieu de leur arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Le tribunal du lieu de la détention dun condamné nest compétent que dans les conditions prévues aux articles 552 et 553.
Le tribunal est également compétent pour les délits et contraventions indivisibles et connexes.
Pour les contraventions est compétent le tribunal du lieu de linfraction ou du lieu de résidence du contrevenant.
Art. 330 Le tribunal saisi de laction publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi nen dispose autrement.
Art. 331 Lexception préjudicielle doit être avant toute défense au fond. Elle nest recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère dune infraction.
Elle nest admise que si elle sappuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu.
Si lexception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente.
Faute par le prévenu davoir introduit linstance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à lexception. Si lexception nest pas admise, les débats sont continués.
Art. 332 Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit doffice, soit sur réquisitions du ministère public, ou à la requête dune des parties.
Art. 333 Le tribunal est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui est fait par la juridiction dinstruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par larticle 334, soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de linfraction, soit enfin par application de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 338 et suivants.
Chapitre I Du
jugement des délits
Section 1 De la saisie du tribunal
Art. 334 Lavertissement, délivré par le ministère public, dispense de la citation, sil est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui réprime.
Lorsquil sagit dun prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de lintéressé à être jugé sans citation préalable.
Art. 335 La citation est délivrée dans les délais et formes prévus par les articles 439 et suivants.
Art. 336 Toute personne ayant porté plainte est avisée par
le parquet de la date de laudience.
Art. 337 Abrogé par, lordonnance n°75-46 du 17 juin 1975.
Art. 337 bis (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). La partie civile peut citer directement un prévenu, devant le tribunal, dans les cas suivants :
Abandon de famille,
Non représentation denfants,
Violation de domicile,
Diffamation.
Chèque sans provision.
Dans les autres cas, la citation directe doit être autorisée par le ministère public.
La partie civile qui cite directement un prévenu, conformément aux alinéas ci-dessus, devant un tribunal doit, au préalable, verser entre les mains du greffier une consignation dont le montant est fixé par le procureur de la république. Elle fait, dans lacte de citation, élection de domicile, le tout à peine dirrecevabilité.
Section 2 Du flagrant délit
Art. 338 Lindividu arrêté en flagrant délit ou ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation et déféré devant le procureur de la République est, sil a été placé sous mandat de dépôt, traduit devant le tribunal conformément à larticle 59.
Les témoins du flagrant délit peuvent être requis verbalement par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître sous peine des sanctions prévues par la loi.
Lindividu déféré en vertu de lalinéa 1er du présent article, est averti par le président quil a le droit de demander un délai pour préparer sa défense; mention de lavis donné par le président et de la réponse du prévenu et faite dans le jugement.
Si le prévenu use du droit indiqué à lalinéa précédent, le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins.
Art. 339 Si laffaire nest pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi à lune des plus prochaines audiences pour plus amples informations et, sil y a lieu, met le prévenu en libération provisoire, avec ou sans caution.
Section 3 De la composition du tribunal
Art. 340 (Décret législatif n° 93-06 du 19 avril 1993). Le tribunal statue à juge.
Il est assisté dun greffier.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou par un de ses adjoints.
Art. 341 (Décret législatif n° 93-06 du 19 avril 1993). Les décisions du tribunal doivent être rendues, à peine de nullité, par le magistrat qui a présidé toutes les audiences de la cause.
En cas dempêchement dun magistrat, au cours de lexamen de laffaire, cet examen est repris en son entier.
Section 4 De la publicité et de la police de laudience
Art. 342 Il est fait application, en ce qui concerne la publicité et la police de laudience, des articles 285 et 286, alinéa 1er.
Section 5 Des débatsde la comparution du prévenu
Art. 343 Le président constate lidentité du prévenu et donne connaissance de lacte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, sil y a le prévenu et, sil y a lieu, la personne civilement responsable de la partie civile et des témoins.
En ce qui concerne la traduction des débats, le cas échéant, il est fait application des articles 91 et 92 du présent code.
Art. 344 au jour indiqué pour la comparution à laudience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique.
Art. 345 (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Le prévenu, régulièrement cité à personne, doit comparaître, à moins quil ne fournisse une excuse reconnue valable par le tribunal, devant lequel il est appelé : le prévenu, régulièrement cité à personne non comparant et non excusé est jugé contradictoirement.
Art. 346 Si la citation na pas été délivrée à la personne du prévenu, la décision, au cas de non comparution de prévenu, est rendue par défaut.
Art. 347 Est jugé contradictoirement le prévenu libre :
1. Qui répond à lappel de son nom et quitte ensuite volontairement la salle daudience;
2. Qui, quoique présent à laudience, refuse de répondre ou déclare faire défaut;
3. Qui après sêtre présenté à une première audience, sabstient volontairement de comparaître aux audiences de renvoi ou à laudience du jugement.
Art. 348 Lorsque le débat ne doit porter que sur les intérêts civils, le prévenu peut être représenté par un conseil.
Art. 349 La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un conseil. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.
Art. 350 Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et sil existe des raisons graves de ne point différer le jugement de laffaire, le tribunal ordonne par décision spéciale et motivée que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera interrogé à son domicile ou à létablissement pénitentiaire dans lequel il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné dun greffier.
Procès-verbal est dressé de linterrogatoire ordonné.
Laffaire est renvoyée à date fixe à la plus prochaine audience utile, le prévenu étant dûment convoqué.
Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
Il peut se faire représenter par son conseil.
Art. 351 Le prévenu qui comparaît à la faculté de se faire assister par un défenseur.
Sil na pas fait choix dun défenseur avant laudience et sil demande cependant à être assisté, le président peut en commettre un doffice.
Lassistance dun défenseur est obligatoirement quand le prévenu est atteint dune infirmité de nature à compromettre sa défense, ou quand il encourt la peine de la relégation.
Art. 352 Le prévenu, les autres parties et leurs conseils peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par le président et greffier, ce dernier mentionne ce dépôt aux notes daudience.
Le tribunal, qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées, doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur lexception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement quen cas dimpossibilité absolue ou encore lorsquune décision immédiate sur lincident ou sur lexception est commandée par une disposition qui touche à lordre public.
Art. 353 Linstruction à laudience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu et, sil y a lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense.
La partie civile et le ministère public peuvent répliquer.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Le prévenu et son conseil auront toujours la parole les derniers.
Art. 354 Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués.
Les parties et les témoins non entendues ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à laudience de renvoi.
Section 6 Du jugement proprement dit
Art. 355 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Tout jugement doit être rendu en audience publique soit à laudience publique même à laquelle ont eu lieu les débats soit à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour ou le jugement sera prononcé.
Au prononcé du jugement, le président constate à nouveau, la présence ou labsence des parties
Art. 356 (loi n°82-03 du 13 février 1982). Si un supplément dinformation savère nécessaire, il est ordonné par jugement.
En matière de délit, il y sera procédé par lun des magistrats ayant composé la section délictuelle de tribunal.
En matière de contravention, il y est procédé par le juge lui-même.
Le juge chargé du supplément dinformation dispose à cet effet, des pouvoirs prévus aux articles 138 à 142.
Ce supplément dinformation obéit aux régies édictées par les articles 105 à 108.
Le procureur de la République peut obtenir, aux besoins par voie de réquisition, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément dinformation, à charge pour lui de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
Art. 357 Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.
Il statue, sil y a lieu, sur laction civile et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des réparations civiles allouées.
Il a aussi la faculté, sil ne peut prononcer en létat sur la demande en réparations civiles, daccorder à la partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Art. 358 Dans le cas visé à larticle 357, alinéa 1er, sil sagit dun délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins dune année demprisonnement, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, décerner mandat de dépôt ou darrêt contre le prévenu.
Le mandat darrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour sur appel, réduit la peine à moins dune année demprisonnement.
Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel la cour réduit la peine demprisonnement à moins dune année.
Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, à la faculté, par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.
En toutes circonstances, le mandat décerné dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.
En cas dopposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 411 et 412, laffaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de lopposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté doffice. Sil y a lieu à remise de la cause, le tribunal doit statué par une décision sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu, le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté provisoire dans les conditions prévues par les articles 128, 129 et 130.
Art. 359 Si le tribunal régulièrement saisi dun fait qualifié délit par la loi estime au résultat des débats, que ce fait ne constitue quune contravention, il prononce la peine et statue, sil y a lieu, sur laction civile.
Art. 360 Si le fait est une contravention connexe à un délit le tribunal statue par un seul et même jugement à charge dappel sur le tout.
Art. 361 Si le prévenu bénéficie dune excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution et statue, sil y a lieu sur laction civile, ainsi quil est dit à larticle 357, alinéa 2 et 3.
Art. 362 Si le fait déféré au tribunal sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal se déclare incompétent et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi quil avisera.
Il peut, le ministère public entendu, décerné, par la même décision mandat de dépôt au darrêt contre le prévenu.
Art. 363 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Lorsque le jugement dincompétence est intervenu après une information judiciaire le ministère public saisit obligatoirement la chambre daccusation.
Art. 364 Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune information à la loi pénale ou que le fait nest pas établi, ou quil nest pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
Art. 365 Est, nonobstant appel, mis en liberté immédiatement après le jugement sil nest détenu pour autre cause, le prévenu détenu qui a été acquitté ou absous, condamné soit à lemprisonnement avec sursis soit à lamende.
Il en est de même du prévenu, détenu condamné à une peine demprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.
Art. 366 dans le cas prévu par larticle 364, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement laction publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en réparations civiles formée par la personne acquittée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.
Art. 367 Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable, les condamnations aux frais et dépenses envers lÉtat. Il se prononce à légard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps.
(Loi n° 78-01 du 28 janvier 1978). Il en est de même cas dabsolution, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais.
La partie civile dont laction a été déclarée recevable nest pas tenue des frais dès lors que lindividu contre lequel elle sest constituée a été reconnu coupable dune infraction.
Art. 368 Au cas dacquittement, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès.
Toutefois, si le prévenu est acquitté à raison de son état de démence au moment des faits, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens.
Art. 369 La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans le cas visé par larticle 246.
Le tribunal peut toutefois, par décision spéciale et motivée, len décharger en tout ou partie.
Art. 270 Dans le cas où la condamnation nintervient pas pour toutes les infractions qui ont fait lobjet de la poursuite ou nintervient quà raison dinfraction qui ont fait lobjet dune disqualification, soit au cours de linstruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prévenus, le tribunal peut, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de linfraction ayant entraîné la condamnation au fond.
Le tribunal fixe le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du trésor ou de la partie civile.
Art. 371 Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur lapplication des articles 367 et suivants ou en cas de difficultés dexécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établis en matière dincidents dexécution, et compléter son jugement sur ce point.
Art. 372 Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable peut réclamer devant le tribunal saisi de la poursuite, la restitution des objets placés sous la main de la justice.
Le tribunal peut ordonner doffice cette restitution.
Art. 373 Toute personne autre que le prévenu, la partie civile, ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution devant le tribunal saisi de la poursuite.
Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.
Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.
Art. 374 Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusquà décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.
Art. 375 Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit à statuer jusquà sa décision sur le fond.
Dans ce cas, le jugement nest susceptible daucun recours.
Art. 376 Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible dappel de la part de la personne qui a formé cette demande.
Le jugement qui accorde la restitution est susceptible dappel de la part du ministère public, du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.
La cour ne peut être saisie quaprès que le tribunal ait statué au fond.
Art. 377 Le tribunal qui a connu de laffaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous la main de la justice, si aucune voie de recours na été exercée contre le jugement sur le fond.
Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur lobjet ou à la demande du ministère public.
Sa décision peut être déférée à la cour, conformément aux dispositions de larticle 376.
Art. 378 Lorsque la cour est saisie du fond de laffaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 372 à 375.
Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de larticle 377.
Art. 379 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Tout jugement doit mentionner la qualité des parties, leur présence ou leur absence au jour du prononcé du jugement et doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliquée et les condamnations civiles.
Il est donné lecture du jugement par le président.
Art. 380 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui lont rendue, le nom du greffier et, le cas échéant celui de linterprète.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les 3 jours, au plus tard, du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécial tenu au greffe à cet effet.
Chapitre II Du
jugement en matière de contravention
Section 1 De lamende de composition
Art. 381 Avant toute citation devant le tribunal, le magistrat, du ministère public compétent saisi dun procès-verbal constatant une contravention, fait informer le contrevenant de la faculté quil a de verser, à titre damende de composition, une somme égale au minimum de lamende prévue pour linfraction.
Art. 382 Si deux contraventions ont été relevées par un même procès-verbal, le contrevenant doit verser le montant total des deux amendes de compositions dont il est passible.
Art. 383 Dans les quinze jours de la décision, le parquet transmet au contrevenant, par lettre recommandée avec demande davis de réception, un avertissement mentionnant son domicile, le lieu, la date et le motif de la contravention, le texte appliqué et le montant de lamende de composition ainsi que les délais et modalités de paiement fixés à larticle 384.
Art. 384 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dans les trente (30) jours qui suivent la date de réception de lavertissement visé à larticle 383 ci-dessus, le contrevenant doit verser, en une seule fois, en espèces ou par mandat-poste, le montant de lamende de composition, entre les mains du récepteur du lieu de domicile du contrevenant ou du lieu de linfraction, suivant les règles de compétence retenues par larticle 323 du présent code.
Dans tous les cas, lavertissement doit être remis au percepteur à lappui du paiement.
Art. 385 la décision fixant le montant de lamende de composition nest susceptible daucun recours de la part du contrevenant.
Art. 386 Dans les dix jours du payement régulièrement fait, le percepteur en donne avis au parquet près le tribunal.
Art. 387 Faute davoir reçu cet avis dans les délais de quarante-cinq jours à compter de la réception par le contrevenant de lavertissement prévu à larticle 383, le magistrat du ministère public fait citer le contrevenant devant le tribunal.
Art. 388 Un état récapitulatif des avertissements adressés par le parquet est, dans les trois jours, transmis au percepteur.
Un état récapitulatif des avis de payement reçu le mois précédent, en exécution de larticle 386, est, dans la première semaine de chaque mois, adressé par le parquet au receveur des finances.
Art. 389 Si le contrevenant verse le montant de lamende de composition dans les conditions et délais prévus par larticle 384, laction publique est éteinte.
Le payement de lamende implique la reconnaissance de linfraction.
Il tient lieu de premier jugement pour la détermination de létat de récidive.
Art. 390 Dans le cas où lamende de composition na pas été payée dans le délai imparti, le tribunal procède et statue conformément aux dispositions des articles 394 et suivants.
Art. 391 Les dispositions des articles 381 à 390 ne sont pas applicables dans les cas suivants :
1. Si la contravention constatée expose son auteur, soit à une sanction autre quune sanction pécuniaire, soit à la réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui sattachent à la récidive;
2. Sil y a eu information judiciaire;
3. Si le même procès-verbal constate à la charge dun seul individu plus de deux contraventions;
4. Dans le cas où une législation particulière a exclu la procédure de lamende de composition.
Art. 392 (Loi n° 78-01 du 28 janvier 1978). Dans les matières spécialement prévues par la loi, laction publique, née dune contravention, peut être éteinte par le paiement dune amende forfaitaire qui est exclusive de la règle de la récidive.
Le règlement de lamende peut seffectuer dans les trente jours suivant la constatation de linfraction auprès du service indiqué dans lavis de contravention au moyen dun timbre amende dune valeur correspondant au montant de lamende encourue.
A défaut de paiement et passé le délai prévu à lalinéa 2 le procès-verbal de contravention est transmit au procureur de la République lequel saisit le juge au moyen de ses réquisitions.
Art. 392 bis (Loi n° 78-01 du 28 janvier 1978). Dans les 10 jours de sa saisine le juge statue, sans débat préalable, par une ordonnance pénale de condamnation à une amende qui ne peut, en aucun cas, être inférieur au double du minimum prévu pour linfraction.
Lordonnance pénale doit contenir les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du contrevenant, la qualification légale, les date et lieu du fait imputé, la mention des textes applicables, le montant de lamende et des frais de poursuites. Le juge nest pas tenu de motiver lordonnance qui sexécute conformément aux articles 397 et suivants du présent code.
Lordonnance pénale nest susceptible daucun recours. Toutefois, le contrevenant peut, dans les dix jours de la notification du titre exécutoire délivré par ladministration des finances, former auprès de cette dernière une réclamation par lettre recommandée avec demande davis de réception.
Cette réclamation suspend lexécution du titre de paiement et est transmise dans les 10 jours au juge lequel peut, soit rejeter la réclamation, soit annuler sa première ordonnance dans les 10 jours de sa saisine.
Lordonnance visée à lalinéa précédent a tous les effets dune décision passée en force de chose jugée. Elle sexécute dans les formes prévues à lalinéa 2 et ne peut préjudicier aux intérêts de la partie civile.
Art. 393 (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). La procédure de lamende forfaitaire ne peut intervenir :
1. Si la contravention expose son auteur à la réparation de dommages aux personnes ou aux biens;
2. En cas de contraventions simultanées dont lune au moins ne peut donner lieu à application de la procédure de lamende forfaitaire.
Section 2 De la saisine du tribunal
Art. 394 Le tribunal est saisi en matière de contraventions, soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction dinstruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de linfraction.
Art. 395 Lavertissement délivré par le ministère public dispense de citation sil est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique linfraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.
Art. 396 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Les articles
335 et 336 sont applicables à la procédure devant le tribunal
statuant en matière de contravention.
Section 3 De linstruction définitive en matière de contravention
Art. 397 Avant le jour de laudience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, évaluer ou faire des dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.
Art. 398 Les dispositions des articles 285 alinéa 1er 286 alinéa 1er, 288, 289, 295, 296 et 343, sont applicables à la procédure devant le tribunal statuant en matière de contravention.
Art. 399 Sont également applicables les règles édictées par les articles 239 à 247 concernant la constitution de partie civile, par les articles 212 à 237 relatifs à ladministration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à larticle 400, les articles 238 à 352 relatifs aux réquisitions du ministère public et aux conclusions des parties et par larticle 355 relatif au jugement.
Art. 400 Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux
ou rapports établis par les officiers ou agents de police judiciaire
ainsi que par les officiers chargés de certaines fonctions de police
judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les
contraventions, font foi jusquà preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être que par écrit ou par témoins.
Art. 401 Sil y a lieu supplément dinformation, il y est procédé par le juge du tribunal, conformément aux articles 105 à 108.
Les dispositions de larticle 356 alinéa 3, sont applicables.
Art. 402 Si le tribunal estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine.
Il statue sil y a lieu, sur laction civile conformément aux dispositions de larticle 357, alinéa 2 et 3.
Art. 403 Si le tribunal estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent.
Il renvoie le ministère public à se pouvoir ainsi quil avisera.
Art. 404 Si le tribunal estime que le fait constitue un crime ou un délit il se déclare incompétent.
Art. 405 Si le prévenu bénéficie dune excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution et statue sil y a lieu sur laction ainsi quil est dit à larticle 402.
Art. 406 Sont applicables à la procédure devant le tribunal statuant en matière de contravention les articles 366 à 380 concernant les frais de justices, les dépens, les restitutions et la forme des jugements.
Chapitre III Du
jugement par défaut et de lopposition
Section 1 Du défaut
Art. 407 Sauf les cas prévus par les articles 245, 345, 347, 349 et 350, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît au jour et à lheure fixés par citation, est jugée par défaut ainsi quil est dit à larticle 346.
Toutefois, lorsque la contravention nest passible que dune peine damende le prévenu peut se faire représenter par un membre de la famille muni dune procuration spéciale.
Art. 408 Le jugement rendu par défaut est notifié conformément aux disposition des articles 349 et suivants.
Section 2 De lopposition
Art. 409 Le jugement rendu par défaut est avenu dans toutes ses dispositions si le prévenu forme opposition à son exécution.
Cette opposition peut se limiter aux dispositions civiles du jugement.
Art. 410 Lopposition est notifiée par tout moyen au ministère public, à charge par lui den aviser, par lettre recommandée avec demande davis de réception, la partie civile.
Dans les cas où lopposition est limitée aux dispositions du jugement le prévenu doit adresser la notification directement à la partie civile.
Art. 411 Le jugement rendu par défaut est notifié à la partie défaillante. La notification mentionne que lopposition est recevable dans un délai de six jours, à compter de la notification du jugement si celle-ci a été faite à la personne de prévenu.
(Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Ce délai est porté à deux mois si la partie défaillante réside hors du territoire national.
Art. 412 Si la notification du jugement na pas été faite à la personne de prévenu, lopposition doit être formée dans les délais ci-dessus, qui courent à compter de la notification du jugement faite à domicile, au siège de lA.P.C. ou à parquet.
Toutefois, si la notification ne lui a pas été faite à personne et sil ne résulte pas dun acte dexécution quelconque que le prévenu ait eu connaissance de la condamnation, son opposition est recevable, même sur les intérêts civils, jusquà lexpiration des délais de la prescription de la peine.
Dans les cas visés à lalinéa précédent, le délai dopposition court à compter du jour ou le prévenu a eu cette connaissance.
Lopposition au jugement par défaut peut être faite par déclaration en réponse au bas de lacte de notification, ou par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans les six jours de la notification.
Il est statué, sur lopposition par la juridiction qui a rendu le jugement par défaut.
Art. 413 Lopposition émanant du prévenu met à néant le jugement rendu par défaut, même en celles de ses dispositions qui auraient statué sur la demande de la partie civile.
Lopposition émanant dune partie civile ou dun civilement responsable ne vaut quen ce qui concerne leurs intérêts civils.
Lopposition est non avenue si lopposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée, soit par la notification à lui faire verbalement et constatée par procès-verbal au moment où lopposition a été formée, soit par une nouvelle citation délivrée à lintéressé, conformément aux articles 439 et suivants.
Les autres parties en cause doivent dans tous les cas recevoir une nouvelle citation.
Art. 414 Linstruction et le jugement de chaque affaire se font conformément aux dispositions relatives au jugement des délits ou des contraventions selon la nature de laffaire.
Art. 415 Dans tous les cas, les frais de la notification du jugement par défaut et de lopposition peuvent être laissés à la charge de la partie qui a formé opposition.
Chapitre IV De
lappel des jugements en matière correctionnelle et en matière
de contravention
Section 1 De lexercice du droit dappel
Art. 416 Sont susceptibles dappel.
1. Les jugements rendus en matière de délit;
2. Les jugements rendus en matière de contravention lorsquils prononcent une peine demprisonnement ou une peine damende excédant 100 DA ou lorsque la peine encourue excède cinq jours demprisonnement.
Art. 417 La faculté dappel appartient;
1. Au prévenu,
2. A la personne civilement responsable,
3. Au procureur de la république,
4. Au procureur général,
5. Aux administrations publiques dans le cas où celles-ci exercent laction publique.
6. A la partie civile.
Lorsque des réparations civiles ont été allouées, la faculté dappel appartient au prévenu et au civilement responsable.
La même faculté appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.
Art. 418 Lappel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.
Toutefois, le délai dappel ne court quà compter de la notification à personne ou à domicile ou, à défaut, au siège de lA.P.C. ou à parquet le jugement lorsque celui-ci a été rendu par défaut, par itératif défaut, ou contradictoirement dans les cas prévus aux articles 345, 347 (1° et 3°) et 350.
En cas dappel dune des parties dans les délais prescrits, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
Art. 419 Le procureur général forme son appel dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.
Ce délai ne fait pas obstacle à lexécution du jugement.
Art. 420 lappel est interjeté, par déclaration écrite ou verbale au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée.
Il est porté devant la cour.
Art. 421 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). La déclaration dappel doit être signée par le greffier près la juridiction qui a statué et par lappelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à lacte dressé par le greffier. Si lappelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Art. 422 Lorsque lappelant est détenu, il peut également faire, dans les délais prévus à larticle 418, sa déclaration au greffe de létablissement pénitentiaire où elle est reçue et immédiatement inscrite sur un registre spécial.
Il lui en est délivré récépissé.
Le surveillant chef de létablissement pénitentiaire est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de transmettre copie de cette déclaration dans les vingt-quatre heures au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Art. 423 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Une requête contenant les moyens dappels peut être remise dans les délais prévus pour déclaration dappel au greffe du tribunal; elle est signée de lappelant ou dun avocat ou dun fondé de pouvoir spécial.
La requête ainsi que les pièces de la procédure, sont envoyés par le procureur de la république au parquet de la cour, au plus tard, dans le délai dun mois.
Si le prévenu est en état darrestation, il est également, dans les plus brefs délais et par ordre du procureur de la république, transféré dans létablissement de rééducation du lieu ou siège la cour.
Art. 424 lappel interjeté par le procureur général, conformément à larticle 419, doit être notifié au prévenu et, sil y a lieu, à la personne civilement responsable. Toutefois, cette notification à laudience est valablement faite au prévenu présent par déclaration à laudience de la cour, lorsque le délai dappel accordé au procureur général laffaire vient à cette audience sur lappel du prévenu ou de toute autre partie.
Art. 425 pendant les délais dappel et durant linstance dappel, il est sursis à lexécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 357 alinéas 2 et 3, 365 et 427.
Art. 426 lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire en conformité des articles 128, et 130, lappel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.
Le prévenu est maintenu en détention jusquà ce quil ait été statué sur lappel du procureur de la république, et dans tous les cas, jusquà lexpiration du délai de cet appel.
Art. 427 lappel des jugements, soit préparatoires ou interlocutoires, soit statuant sur des incidents ou exceptions, nest reçu quaprès jugement sur le fond et en même temps que lappel dudit jugement.
Art. 428 laffaire est dévolue à la cour dans la limite fixée par lacte dappel et par la qualité de lappelant ainsi quil est dit à larticle 433.
Section 2 De la composition de la juridiction dappel en matière de délit et de contravention
Art. 429 la cour statue sur les appels en matière de délit et de contravention avec trois magistrats au moins.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par un de ses adjoints, celles du greffe par un greffier.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Dans le cas ou lappelant est en détention préventive, laudience doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent lappel.
Section 3 De la procédure devant la cour en matière dappel
Art. 430 les règles édictées pour le tribunal sont applicables devant la cour sous réserve des dispositions des articles ci-après.
Art. 431 lappel est jugé à laudience sur le rapport oral dun conseiller; le prévenu est interrogé.
Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.
Les parties en cause ont la parole dans lordre suivant; les parties appelantes, les parties intimées; sil y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans lordre fixé par le président.
Le prévenu aura toujours la parole le dernier
Art. 432 si la cour estime que lappel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.
Si elle estime que lappel, bien que recevable, nest pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.
Dans les deux cas, elle condamne lappelant aux dépens, à moins que lappel némane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du trésor.
Art. 433 la cour peut, sur lappel du ministère public soit confirmer le jugement, soit linfirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de lappelant.
Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.
La partie civile ne peut, en cause dappel former aucune demande nouvelle; toutefois, elle peut demander une augmentation de réparations civiles pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.
Art. 434 Si le jugement est réformé parce que la cour estime quil ny a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait nest pas établi ou quil nest pas imputable au prévenu, elle revoie celui-ci des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
(Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande des réparations, dans les conditions prévues à larticle 366, il porte directement sa demande devant la cour.
Art. 435 Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie dune excuse absolutoire, elle se conforme aux dispositions de larticle 361.
Art. 436 Si le jugement est réformé parce que la Cour estime que le fait ne constitue quune contravention, elle prononce la peine et statut sil y a lieu sur laction civile.
Art. 437 Si le jugement est annulé parce que la Cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi quil avisera.
La cour peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou darrêt contre le prévenu.
Il est en outre fait application, le cas échéant de larticle 363.
Art. 438 Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.
Titre IV Des citations et notifications
Art. 439 Sauf disposition contraire des lois et règlements, il est fait application des dispositions du code de procédure civile en matière de citations et notifications.
Lagent notificateur ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à linfini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusquau degré de cousin issu de germain inclusivement.
Art. 440 (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). La citation est délivrée à la requête du ministère public, et de toute administration qui y est légalement habilitée. Lagent notificateur doit déférer sans délai à leur réquisition. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
Elle indique le tribunal saisi, le lieu, lheure et la date de laudience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée.
La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner
que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage
sont punis par la loi.
Art. 441 (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). La notification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public.