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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE |
LIVRE III Des règles propres à lenfance délinquante
Titre I Dispositions préliminaires
Art. 442 (Ordonnance n° 69-73 du 16 février 1996). La majorité pénale est atteinte à lâge de dix-huit ans révolus.
Art. 443 Lâge à retenir pour déterminer la majorité est celui du délinquant au jour de linfraction.
Art. 444 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). En matière de crime ou de délit, le mineur de moins de dix-huit ans ne peut faire lobjet que dune ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation ci-après:
1. Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne digne de confiance;
2. Application du régime de la liberté surveillée;
3. Placement dans une institution ou un établissement public ou privé déducation ou de formation professionnelle, habilité à cet effet;
4. Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité;
5. Placement aux soins du service public chargé de lassistance;
6. Placement dans un internat apte à recevoir des mineurs délinquants dâge scolaire.
Toutefois, le mineur de plus de treize ans peut également faire lobjet dune mesure de placement dans une institution publique déducation surveillée ou déducation corrective.
Dans tous les cas, les mesures précitées doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut dépasser la date à laquelle le mineur aura atteint lâge de la majorité civile.
Art. 445 Exceptionnellement, à légard des mineurs âgés de plus de treize ans, et lorsquelle lestime indispensable en raison des circonstances ou de la personnalité du délinquant, la juridiction de jugement peut, en motivant spécialement sa décision sur ce point, remplacer ou compléter les mesures prévues à larticle 444 par une peine damende ou demprisonnement prévue à larticle 50 du code pénal.
Art. 446 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). En matière de contravention, le mineur de moins de dix-huit ans est déféré au tribunal se situant en matière délictuelle.
Ce tribunal siège dans les conditions de publicité prescrites à larticle 468.
Si la contravention est établie, le tribunal peut soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine damende prévue par la loi, toutefois le mineur de moins de treize ans ne peut faire lobjet que dune admonestation.
En outre si le tribunal estime utile, dans lintérêt du mineur, ladoption dune mesure appropriée, il peut après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des mineurs qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.
Lorsque la décision est susceptible dappel, dans les conditions de lalinéa 2 de larticle 416 du code de procédure pénale, cet appel est porté devant la chambre des mineurs de la cour.
Titre II Des
juridictions dinstruction et de jugement pour mineurs délinquants
Art. 447 (ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Chaque tribunal comprend une section des mineurs[i].
Art. 448 (ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Pour la poursuite des crimes et délits commis par les mineurs de dix-huit ans, laction publique est exercée par le procureur de la république près le tribunal.
(Ordonnance n° 72-38 du 13 février 1982). Dans le cas dinfraction dont la loi réserve la poursuite à des administrations publiques, le procureur a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de ladministration intéressée.
Art. 449 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dans chaque tribunal siégeant au chef-lieu de la cour, un ou plusieurs magistrats, choisis pour leurs compétences et pour lintérêt quils portent aux mineurs sont investis des fonctions de juge des mineurs par arrêté du ministère de la justice et pour une période de trois années.
Dans les autres tribunaux, les juges des mineurs sont désignés par ordonnance du président de la cour, sur réquisition du procureur général.
Un ou plusieurs juges dinstruction peuvent être chargés spécialement des affaires des mineures, dans les mêmes conditions que celles visées dans le paragraphe précédent.
Art. 450 La décision des mineurs est composée du juge des mineurs, président, et de deux assesseurs.
Les assesseurs titulaires et suppléant sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la justice. Ils sont choisis parmi les personnes de lun ou de lautre sexe, âgées de plus de trente ans, de nationalité algérienne, et sétant signalées par lintérêt quelles portent aux questions de lenfance et par leur compétence.
Avant dentrer en fonction, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leur fonction et de garder religieusement le secret des délibérations.
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis sur une liste dressée par une commission, siégeant auprès de chaque cour dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
Art. 451 (Ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972). Est compétente pour connaître des crimes et délits commis par les mineurs, la section des mineurs.
La section des mineurs siégeant au chef lieu de la cour est seule compétente pour connaître des crimes commis par des mineurs.
La section des mineurs territorialement compétente est celle de lieu de linfraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou du tuteur, du lieu où le mineur a été trouvé ou du lieu où il a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif.
Art. 452 (Ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972). En cas de crime, quil y ait ou non des coauteurs ou complices majeurs, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur de dix-huit ans sans que le juge dinstruction ait procédé à une information préalable.
En cas de délit, lorsque le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, le procureur de la république constitue pour le mineur un dossier spécial dont il saisit le juge des mineurs.
Le juge des mineurs doit procéder à une enquête préalable dès quil est saisi.
Exceptionnellement, lorsque la complexité de laffaire le justifie, le ministère public, peut, à la demande du juge des mineurs, et par réquisitions motivées, faire procéder à une information par le magistrat instructeur.
Art. 453 Le juge des mineurs effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité, à la connaissance de la personnalité du mineur et la détermination des moyens propres à sa rééducation.
A cet effet, il procède, soit par voie denquête officieuse, soit dans les formes prévues par le présent code pour linstruction préparatoire. Il peut décerner tout mandat utile en observant les règles du droit commun.
Il recueille par une enquête sociale des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les caractères et les antécédents du mineur, sur son assiduité et son comportement scolaire, sur les conditions dont lesquels il a vécu ou a été élevé.
Le juge des mineurs ordonne un examen médical et, sil y a lieu un examen psychologique. Il décide, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre daccueil ou dans un centre dobservation.
Toutefois, il peut, dans lintérêt du mineur, nordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que lune dentre elles. Dans ce cas il rend une ordonnance motivée.
Art. 454 le juge des mineurs avise des poursuites les parents, tuteur ou gardien connus.
A défaut du choix dun défenseur par le mineur ou son représentant légal, il désigne ou fait désigner par le bâtonnier un défenseur doffice.
Il peut charger de lenquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires dun diplôme de service social habilitées à cet effet.
Art. 455 Le juge des mineurs peut confier provisoirement le délinquant.
1. à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde, à une personne digne de confiance;
2. à un centre daccueil;
3. à la section daccueil dune institution publique ou privée habilitée à cet effet;
4. au service public chargé de lassistance à lenfance ou à un établissement hospitalier;
5. à un établissement ou à une institution déducation de formation professionnelle ou de soins, de lEtat ou dune administration publique habilitée ou à un établissement privé agrée.
Sil estime que létat physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner sont placement provisoire dans un centre dobservation agréé.
La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercé sous le régime de la liberté surveillée.
La mesure de garde est toujours révocable.
Art. 456 Le délinquant qui na pas atteint lâge de treize ans révolus ne peut, même provisoirement, être placé dans un établissement pénitentiaire.
Lé délinquant de treize à dix-huit ans ne peut être placé provisoirement dans un établissement pénitentiaire que si cette mesure paraît indispensable ou sil est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas, le mineur est retenu dans un quartier spécial ou à défaut, dans un local spécial. Il est, autant que possible, soumis à lisolement de nuit.
Art. 457 Lorsque la procédure lui paraît complète, le juge des mineurs communique le dossier, côté par le greffier, au procureur de la république qui doit lui adresser ses réquisitions dans les dix jours au plus tard.
Art. 458 Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne constituent ni délit, ni contravention, ou quil nexiste pas de charges suffisantes contre le délinquant, il rend une ordonnance de non-lieu dans les conditions prévues à larticle 163.
Art. 459 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne constituent quune contravention, il prononce le renvoi de laffaire devant le tribunal statuant en matière contraventionnelle, dans les conditions prévues à larticle 164.
Art. 460 Lorsque le juge des mineurs estime que les faits constituent un délit, il rend une ordonnance de renvoi devant la section des mineurs, statuant en chambre du conseil.
Art. 461 (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Les débats ont lieu à huit clos, les parties entendues; le mineur doit comparaître en personne assisté de son représentant légal et de son conseil. Il est procédé, sil y a lieu, à laudition des témoins dans les formes ordinaires.
Art. 462 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Si les débats contradictoires révèlent que linfraction nest pas imputable au mineur, la section des mineurs prononce sa relaxe.
Si les débats établissent la culpabilité et sous réserve des dispositions de larticle 445, la section des mineurs le constate expressément dans son jugement, admoneste le délinquant et le remet ensuite à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou, sil sagit dun mineur abandonné, à une personne digne de confiance. Elle peut, en outre, ordonner que le mineur soit placé sous le régime de la liberté surveillée, soit à titre provisoire pendant une ou plusieurs périodes dépreuve dont elle fixe la durée, soit à titre définitif, jusquà un âge qui ne peut excéder dix-neuf ans.
La section des mineurs peut ordonner lexécution provisoire de cette décision nonobstant appel.
Art. 463 La décision est rendue à huit clos.
Elle peut être frappée dappel dans les dix jours de son prononcé. Cet appel est porté devant la chambre des mineurs de la cour, prévue à larticle 472.
Art. 464 Le juge dinstruction procède à légard du mineur dans les formes ordinaires. Il peut, en outre, ordonner les mesures prévues aux articles 454 à 456.
Linstruction terminée, le juge dinstruction, sur réquisitions du ministère public rend, suivant les cas, soit une ordonnance de non-lieu soit une ordonnance de renvoi devant la section des mineurs.
Art. 465 (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). En cas de crime ou de délit, lorsque le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, et que le juge dinstruction a informé contre tous, il renvoie ces derniers devant la juridiction de droit commun compétente. Il disjoint laffaire concernant le mineur et le renvoi devant la section des mineurs.
Art. 466 Les dispositions des articles 170 à 173 sont applicables aux ordonnances du juge des mineurs et du juge dinstruction spécialement chargé des affaires de mineur.
Toutefois lorsquil sagit des mesures provisoires prévues à larticle 455, le délai dappel est fixé à dix jours.
Lappel peut être interjeté par le mineur ou son représentant légal. Il est porté devant la chambre des mineurs de la cour.
Art. 467 (Ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972). La section des mineurs statue après avoir entendu le mineur, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Elle peut entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.
Elle peut, si lintérêt du mineur lexige, dispenser ce dernier de comparaître à laudience. Dans ce cas, le mineur est représenté par un avocat ou un défenseur ou par son représentant légal. La décision est réputée contradictoire.
Lorsquil apparaît que linfraction dont la section des mineurs est saisie sous la qualification de délit, constitue en réalité un crime, la section des mineurs autre que celle siégeant au chef-lieu de la cour, doit se dessaisir au profit de cette dernière. Dans ce cas, cette dernière juridiction des mineurs, peut, avant de se prononcer, ordonner un supplément dinfirmation et déléguer à cet effet le juge dinstruction si lordonnance de renvoi émanant du juge des mineurs.
Art. 468 Chaque affaire est jugée séparément en labsence de tous les autres prévenus.
Seuls sont admis à assister aux débats, les témoins de laffaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres de lordre national des avocats, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions soccupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée et les magistrats.
Le président peut à tout moment ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Le jugement est rendu en audience publique en présence du mineur.
Art. 469 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Si la prévention est établie, la section des mineurs statue, par décision motivée, sur les mesures prévues à larticle 444 et, éventuellement, sur les pénalités édictées par larticle 50 du code pénal.
Toutefois, après avoir constaté expressément la culpabilité, la section des mineurs peut, avant de se prononcer sur les pénalités ou les mesures, ordonner que leur mineur soit à titre provisoire, placé sous régime de la liberté surveillée dont elle fixe la durée.
Art. 470 Le tribunal des mineurs peut, en ce qui concerne les mesures prévues à larticle 444, ordonner lexécution provisoire de sa décision nonobstant opposition ou appel.
Art. 471 Les règles du défaut et de lopposition édictées au présent code sont applicables aux jugements de la section des mineurs.
Lopposition ou lappel peut être formé par le mineur ou son représentant légal.
Art. 472 Dans chaque cour siège une chambre des mineurs.
Un ou plusieurs conseillers de la cour sont chargés des fonctions de conseillers délégués à la protection des mineurs, par arrêté du ministre de la justice.
Art. 473 Le conseiller délégué à la protection des mineurs dispose, en cas dappel des pouvoirs attribués au juge des mineurs par les articles 453 à 455.
Il préside la chambre des mineurs quil constitue avec deux conseillers assesseurs en présence du ministère public et avec lassistance dun greffier.
Art. 474 (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). La chambre des mineurs de la cour siège dans les formes prévues à larticle 468 du présent code.
Les règles édictées en matière dappel au présent code sont applicables à lappel des ordonnances du juge des mineurs et du jugement de la section des mineurs.
Le recours en cassation contre ces arrêts na deffet suspensif quà légard des condamnations pénales qui auraient été prononcées en application de larticle 50 du code pénal.
Art. 475 Toute personne qui se prétend lésée par une infraction quelle impute à un mineur de dix-huit ans, peut se constituer partie civile.
Lorsque la partie civile intervient pour joindre son action à celle déjà exercée par le ministère public, cette constitution a lieu devant le juge des mineurs, devant le juge dinstruction spécialement chargé des mineurs ou devant la section des mineurs.
La partie civile qui prend linitiative de mettre en mouvement laction publique ne peut se constituer que devant le juge dinstruction chargé spécialement des mineurs au siège de la section des mineurs dans la circonscription de laquelle réside lenfant.
Art. 476 Laction civile est dirigée contre le mineur avec mise en cause de son représentant légal.
Lorsque dans une même affaire étaient inculpés des majeurs et des mineurs, et que les poursuites concernant ces derniers ont été disjointes, laction civile, si la partie lésée entend lexercer à légard de tous, est portée devant la juridiction répressive appelée à juger les majeurs. Dans ce cas, les mineurs nassistent pas aux débats, mais y sont seulement représentés à laudience par leurs représentants légaux.
Il peut sursis à statuer sur laction civile jusquà ce quune décision définitive soit intervenue sur la culpabilité des mineurs.
Art. 477 La publication du compte rendu des audiences des juridictions pour les mineurs dans le livre, la presse, la radiophonie, la cinématographie ou de quelque manière que ce soit, est interdite. La publication par les mêmes procédés de tout texte, de toute illustration concernant lidentité et la personnalité des mineurs délinquants est légalement interdite.
Les infractions à ces dispositions sont punies dune amende de 200 à 20.000 DA. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
Le jugement peut être publié mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par des initiales, à peine dune amende de 200 à 2.000 DA.
Titre III De
la liberté surveillée
Art. 478 Dans le ressort de chaque section des mineurs, la surveillance des mineurs, placés sous le régime de la liberté surveillée, est assurée par un ou plusieurs délégués permanents et par des délégués bénévoles.
A légard de chaque mineur, le délégué est désigné, soit par lordonnance du juge des mineurs ou éventuellement du juge dinstruction chargé spécialement des mineurs, soit par le jugement ou larrêt statuant sur le fond de laffaire.
Art. 479 Les délégués ont pour mission de veiller sur les conditions matérielles et morales de lexistence du mineur sur sa santé, son éducation, son travail et sur le bon emploi de ses loisirs.
Ils rendent compte de leur mission au juge des mineurs par des rapports trimestriels. Ils doivent en outre lui adresser un rapport immédiatement en cas de mauvaise conduite ou de péril moral du mineur, de sévices subis par celui-ci, dentrave systématiquement apportée à laccomplissement de leur mission et, dune façon générale, de tout incident ou situation leur apparaissant de nature à justifier une modification des mesures de placement ou de garde.
Les délégués permanents ont pour mission de diriger et de coordonner sous lautorité du juge des mineurs laction des délégués bénévoles; ils exercent en outre la surveillance des mineurs que le juge leur a personnellement confiée.
Art. 480 (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Les délégués bénévoles sont nommés par le juge des mineurs parmi les personnes âgées de vingt-et-un ans au moins, dignes de confiance et aptes à conseiller les mineurs.
Les délégués permanents sont recrutés parmi les éducateurs spécialisés.
Les frais de transport assumés par tous les délégués pour la surveillance des mineurs sont payés comme frais de justice criminelle.
Art. 481 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde sont avertis du caractère et de lobjet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte.
En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou dabsence non-autorisée du mineur, les parents, tuteurs, gardiens ou employeur doivent sans retard, en informer de délégué.
Si un accident révèle un défaut de surveillance caractérise de la part des parents, du tuteur ou gardien ou des entraves systématiques à lexercice de la mission du délégué, le juge des mineurs ou la section des mineurs, quelle que soit la décision prise à légard du mineur, peut condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 100 à 500 DA.
En cas de récidive, le double du maximum de lamende pourra être prononcé.
Titre IV De
la modification et de la révision des mesures de surveillance et de protection
Art. 482 Quelle que soit la juridiction qui les ait ordonnées, les mesures prévues à larticle 444 peuvent être modifiées ou révisées à tout moment par le juge des mineurs, soit à la requête du ministère public, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, soit doffice.
Toutefois, ce juge doit saisir la section des mineurs lorsquil y a lieu de prendre à légard du mineur, qui avait été laissé ou remis à la garde de ses parents, de son tuteur ou dune personne digne de confiance, une des mesures de placement prévues à larticle 444.
Art. 483 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Lorsquune année au moins se sera écoulée depuis lexécution dune décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou tuteurs pourront formuler une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leurs aptitudes à élever lenfant et dun amendement suffisant de ce dernier. Le mineur pourra lui-même demander à être rendu à la garde de ses parents ou de son tuteur en justifiant de son amendement. En cas de rejet, la demande ne pourra être renouvelée quaprès lexpiration du délai de trois mois.
Art. 484 Lâge à retenir pour lapplication de nouvelles mesures à prendre, en cas de modification ou de révision, est celui atteint par le mineur au jour de la décision qui statue sur ces modifications ou révisions.
Art. 485 (Ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972). Sont territorialement compétent pour statuer sur tous les incidents et instances modificatives en matière de liberté surveillée, de placement ou de garde :
1- Le juge des mineurs ou la section des mineurs ayant primitivement statué
2- Sur délégation de compétence accordée par le juge des mineurs ayant primitivement statué, le juge des mineurs ou la section des mineurs du domicile des parents, de la personne de luvre, de létablissement ou de linstitution à qui le mineur été confié par décision de justice, ainsi que le juge des mineurs ou la section des mineurs du tribunal du lieu où le mineur se trouve, en fait, placé ou arrêté.
Toutefois en matière de crime, la section des mineurs siégeant au tribunal du chef-lieu de la cour, ne peut déléguer sa compétence quà une section du Tribunal siégeant au chef-lieu dune autre cour.
Si laffaire requiert célérité, toutes mesures provisoires peuvent être ordonnées par le juge des mineurs du lieu où le mineur se trouve, en fait placé ou arrêté
Art. 486 (Loi 82-03 du 13 février 1982). Toute personne âgée de seize à dix-huit ans, qui a fait lobjet de lune des mesures édictées à larticle 444, peut, lorsque sa mauvaise conduite, son indiscipline constante ou son comportement, manifestement dangereux rend inopérante les mesures précitées, être placée par décision motivée de la section des mineurs et jusquà un âge qui ne peut excéder dix-neuf ans dans une section appropriée de létablissement pénitentiaire.
Art. 487 En cas dincident ou dinstance modificative de placement ou de garde, le juge des mineurs peut, sil y a lieu, ordonner toutes les mesures nécessaires à leffet de sassurer de la personne du mineur.
Il peut, par ordonnance motivée, décidé que le mineur de plus de treize ans sera conduit et provisoirement détenu dans un établissement pénitentiaire dans les conditions prévues à larticle 456.
Le mineur doit comparaître dans les plus brefs délais devant le juge des mineurs ou devant la section des mineurs.
Art. 488 Les décisions rendues sur incidents ou instance modificative en matière de liberté surveillée, de placement ou de garde peuvent être assorties de lexécution provisoire, nonobstant opposition ou appel.
Titre V De
lexécution des décisions
Art. 489 Les décisions émanant les juridictions pour mineurs sont inscrites sur un registre spécial non public tenu par le greffier.
Les décisions comportant des mesures de protections ou de rééducation sont inscrites au casier judiciaire. Elles ne sont toutefois mentionnées que sur les seuls bulletins n°2 délivrés aux magistrats, à lexclusion de toute autre autorité ou administration publique.
Art. 490 Lorsque lintéressé a donné des gages certains damendements, la section des mineurs peut, après lexpiration dun délai de cinq ans à compter du jour où la mesure de protection ou de rééducation a pris fin, décider à la requête desdites intéressés, du ministère public ou doffice, la suppression du bulletin n°1 mentionnant la mesure.
Le tribunal compétent est celui de la poursuite initiale, celui du domicile actuel de lintéressé ou celui du lieu de sa naissance.
Sa décision nest soumise à aucune loi de recours.
Lorsque la suppression a été ordonnée, le bulletin n°1 afférent à la mesure est détruit.
Art. 491 Dans tous les cas où le mineur est remis, à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que ses père, mère ou tuteur ou à une autre personne que celle qui en avait la garde, une décision doit déterminer la part des frais dentretien et de placement qui est mise à la charge de la famille.
Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminel au profit du trésor public.
Les allocations familiales, majorations et allocations dassistances auquel le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versés directement par lorganisme débiteur, à la personne ou à linstitution qui a la charge du mineur pendant la durée de placement.
Lorsque le mineur est remis au service public chargé de lassistance à lenfance, la part des frais dentretien et de placement qui nincombe pas à la famille est mise à la charge du trésor.
Art. 492 les décisions rendues par les juridictions de mineur sont exemptes des formalités de timbre et denregistrement, sauf en ce quelles statuent sil y a lieu, sur les intérêts civils.
Titre VI De la protection des enfants victimes de crimes ou de délits
Art. 493 (Loi 82-03 du 13 février 1982). Lorsquun crime ou un délit a été commis sur la personne dun mineur de moins de seize par ses parents, son tuteur ou gardien, le juge des mineurs peut, soit sur les réquisitions du ministère public, soit doffice, mais après avis donné au parquet, décider par simple ordonnance que le mineur victime de linfraction sera, soit placé chez un particulier digne de confiance, soit dans un établissement, soit confié au service public chargé de lassistance.
Cette décision nest soumise à aucune voie de recours.
Art. 494 En cas de condamnation prononcée pour victime ou délit sur la personne dun mineur, le ministère public a la faculté, sil apparaît que lintérêt du mineur le justifie, de saisir la section des mineurs, laquelle ordonne toutes mesures de protection.