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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

 


LIVRE IV
Des voies de recours extraordinaires
Titre I Du pourvoi en cassation

Chapitre I Des décisions susceptibles de pour­voi et des conditions et effets du pourvoi

Art. 495– (Loi 85-02 du 26 janvier 1985). Peuvent être attaqués devant la cour suprême, par la voie d’un pourvoi en cassation :

a) Les arrêts de la chambre d’accusation, autres que ceux relatifs à la détention préventive;

b) Les jugements et arrêts des tribunaux et des cours rendus en dernier ressort ou ayant statué, par décision séparée, sur la compétence.

Art. 496– (Loi 82-03 du 13 février 1982). Ne peuvent être frappés de pourvoi :

1- Les jugements et arrêts d’acquit­tement, sauf par le ministère public;

2- Les arrêts de renvoi de la chambre d’accusation rendus en matière de délits ou de contraven­tions, sauf si l’arrêt statue sur la compétence ou comporte des dispo­sitions définitives qu’il n’est pas dans le pouvoir du juge de modifier.

Les jugements et arrêts d’acquit­tement peuvent, toutefois, donner lieu à un recours en cassa­tion, de la part de ceux à qui font grief, s’il se trouve avoir statué, soit sur les réparations civiles réclamées par la personne acquittée, soit sur les ré­quisitions, soit sur les deux à la fois.

Le recours en cassation ne peut être exercé par voie incidente.

Art. 497– (ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Peuvent se pouvoir en cassation :

a) le ministère public,

b) le condamné et, pour lui son avocat ou son fondé de pouvoir spécial,

c) la partie civile, par elle-même ou par son avocat,

d) Le civilement responsable.

Outre les deux dérogations prévues à l’article 496 ci-dessus, la partie ci­vile est admise à se pouvoir contre les arrêts de la chambre d’accusation :

1- Lorsque son action a été dé­clarée irrecevable;

2- Lorsqu’il a été dit n’y avoir lieu à informer;

3- Lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action pu­blique;

4- Lorsqu’il a été omis de sta­tuer sur un chef d’inculpation, ou qu’en la forme la décision ne satis­fait pas aux conditions essentielles prévues par la loi pour sa validité;

5- Dans tous autres cas non spécifiés, seulement lorsqu’il y a pourvoi du ministère public.

Art. 498– Le ministère public et les parties en cause ont huit jours pour se pouvoir en cassation.

Si le dernier jour est en totalité ou en partie non ouvrable le délai est pro­rogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

A l’égard des parties ayant été pré­sentées ou représentées au prononcé de la décision, le délai court à compter de lendemain, ce jour com­pris.

Dans les cas prévus aux articles 345, 347 (1° et 3°) et 350, ce délai court à compter de la notification de la déci­sion attaquée.

Dans les autres cas et notamment, à l’égard du jugement et arrêts de dé­fauts, le délai ne court que du jour où l’opposition n’est plus recevable.

Cette disposition s’applique, s’il y a condamnation, au pourvoi du mi­nistère public.

Lorsqu’une partie a sa résidence à l’étranger, le délai de huit jours est augmenté d’un moi calculé de quan­tième à quantième.

Art. 499– Pendant les délais de re­cours en cassation et, s’il y a eu re­cours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour suprême, il est sursis à l’exécution de la décision, sauf en ce qui concerne les condamnations ci­viles.

Est, nonobstant pourvoi, mis en li­berté, immédiatement après la déci­sion, le prévenu acquitté ou absous ou condamné, soit à l’emprison­nement avec sursis, soit à l’amende.

Il en est de même du prévenu dé­tenu, condamné à une peine d’em­prisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.


Chapitre II
Des ouvertures à pourvoi

Art. 500– (Loi 82-03 du 13 février 1982). Les pourvois en cassation ne peuvent être fondés que sur l’une des causes suivantes :

1. Incompétence;

2. Excès de pouvoir,

3. Violation des formes subs­tanti­elles de procéder;

4. Défaut ou insuffisances de motifs;

5. Omission de statuer sur un chef de demande ou sur réquisition du ministère public;

6. Contrariété de décisions émanant de juridiction différentes rendues en dernier ressort, ou contrariété entre différentes disposi­tions d’un même jugement ou arrêts;

7. Violation ou fausse appli­cation de la loi;

8. Manque de base légale.

La cour suprême peut relever d’office les moyens sus-énoncés.


Art. 501– Les nullités de forme et de procédure ne peuvent être soule­vées par les parties, pour la première fois, devant la cour suprême, à l’exception toutefois des nullités entachant la décision attaquée et qui non pu être connues avant son pro­noncé.

Les autres moyens peuvent être soulevés en tout état de cause.

Art. 502– Ne donne pas ouverture à cassation l’erreur sur la loi citée pour fonder la condamnation, quand le texte réellement applicable prévoit la même peine.

Art. 503– Nul ne peut en aucun cas se prévaloir contre la partie poursui­vie de la violation ou omission des règles pour assurer la défense de celle-ci.


Chapitre III
De la forme des pourvois

Art. 504– Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridic­tion qui a rendu la décision attaquée.

La déclaration doit être signée par le greffier et par le demandeur en cas­sation lui-même ou par son conseil, ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.

Copie de procès-verbal de la décla­ration doit être jointe au dossier de l’affaire.


Le pourvoi peut être formé par la lettre ou télégramme, lorsqu’il s’agit de condamnés résidant à l’étranger, à la condition toutefois que, dans le délai d’un mois prévu à l’article 498 le recours soit confirmé par un avo­cat agrée exerçant en Algérie, et au cabinet duquel domicile est obliga­toirement élu.

Cette condition est prescrite à peine d’irrecevabilité.

(Ordonnance n° 69-73 du 16 sep­tembre 1969). Si le condamné est détenu, le pourvoi peut être formé soit par déclaration reçue au greffe de l’établissement pénitentiaire[i] où il est détenu soit par simple lettre transmise au greffe de la cour su­prême par le surveillant-chef qui en certifie la date de remise entre ses mains.

Art. 505– (Loi 82-03 du 13 février 1982). Tout demandeur au pourvoi doit déposer, dans le délai d’un mois, à compter de la mise en de­meure, par lettre recommandée avec accusé de réception du magistrat rapporteur avec autant de copies qu’il y a de parties en cause, un mémoire exposant ses moyens.

Le dépôt de mémoire peut être ef­fectué, soit au greffe de la juridiction qui a enregistré le dépôt de pourvoi, soit au greffe de la cour suprême.

Ce mémoire est obligatoirement si­gné d’un avocat agréé près la cour suprême.

(Loi 90-24 du 18 août 1990). Sauf en matière de pourvoi contre les ar­rêts de renvoi de la chambre d’accusation ainsi que des jugements et arrêts des tribunaux et des cours ayant statué par décision séparée sur la compétence. Ce délai peut être prorogé d’une nouvelle période qui ne peut, en aucun cas, excéder un mois, par ordonnance du magistrat rapporteur, notifiée par lettre re­commandée avec accusé de récep­tion au demandeur du pourvoi et, le cas échéant, à l’avocat agréé qui le représente.

Art. 506– (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Les pourvois en cassation, à l’exception de ceux formés par le ministère public, sont assujettis, à peine d’irrecevabilité, au paiement de la taxe judiciaire.

Le pouvoir du condamné à une peine délictuelle ou contraventionnelle est assujetti à peine d’irrecevabilité, au paiement de la taxe judiciaire.

Sauf si l’assistance judiciaire a été demandée, le règlement doit en être effectué, à peine d’irrecevabilité, au moment où le pourvoi est formé.

Sont dispensés de la taxe, les condamnés, à des peines criminelles, et les condamnés, détenus, à peine d’emprisonnement supérieure à un mois.

Le versement de la taxe peut être effectué, soit au greffe, de la cour su­prême, soit au bureau de l’enregistrement établi près la juri­diction qui a rendu la décision attaquée.

Art. 507– (Loi 85-02 du 26 janvier 1985). Les pourvois de la partie civile et du civilement responsable, sont notifiés par le greffier au mi­nistère public et aux autres parties par lettre recommandée avec de­mande d’avis de réception.

Le greffier fait notifier le pourvoi du condamné à toute partie défenderesse à la cassation dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de notification du pourvoi.

Il n’est pas tenu compte de l’expiration du délai pour la recevabilité du pourvoi.

Art. 508– Toute demande soumise au bureau d’assistance judiciaire constituée auprès de la cour suprême a pour effet de suspendre, au profit de celui qu’elle intéresse :

– L’exigibilité de la taxe judi­ciaire;

– Le cours du délai d’un mois prévu pour le dépôt, suivant le cas, soit d’un mémoire, soit d’une requête.

(Ordonnance n° 69-73 du 16 sep­tembre 1969). Si la demande est admise, le procureur général en avise tant l’intéressé que le président de la chambre criminelle pour, celui-ci désigner un avocat d’office appelé à occuper dans l’instance, cette désignation devant être aussitôt portée à la connaissance du magistrat rapporteur. Elle est en outre notifiée à l’avocat commis d’office par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Si la demande est rejetée, avis en est donné par le procureur général, d’une part à l’intéressé, d’autre part, au magistrat rapporteur qui met ce dernier, sans tarder, en demeure d’avoir à régulariser son pourvoi sous délai de quinze jours.

La mise en demeure est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Si le demandeur en cassation n’est pas touché à l’adresse fournie par lui ou par le dossier, il est néanmoins statué en l’état sur la recevabilité du pourvoi.

Art. 509– l’état est dispensé de la taxe judiciaire et du ministère de l’avocat.

Art. 510– (Loi 85-02 du 26 janvier 1985). Le ministère public ne peut se pourvoir que pour les condamna­tions pénales.

Son pourvoi est notifié au condamné par acte de greffe, dans les quinze (15) jours de la déclaration.

Il est dispensé du mémoire exposant les moyens invoqués, les réquisi­tions à prendre par le procureur général en tenant lieu.

Ces réquisitions, versées au dossier de l’affaire, ne sont pas signifiées aux parties.

Celles-ci peuvent en prendre connaissance.

Art. 511– (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Les mémoires déposés au nom des parties doivent remplir les conditions suivantes -

1- Indiquer les noms, prénoms, qualité et profession de la partie assistée, ou représentée, ainsi que son domicile réel et, s’il y a lieu, son domicile élu;

2- Fournir les mêmes indications pour chacun des parties contre lesquelles le pourvoi est dirigé, cel­les qui n’ont plus d’intérêts dans le procès en étant écartées;

3- Contenir un exposé som­maire des faits, ainsi qu’un exposé des moyens invoqués à l’appui du recours est visant tant les pièces produites que les textes jugés base de son soutien.

Art. 512– (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Dans les dix jours de la déclaration de pourvoi les mémoires accompagnés, s’il y a lieu, soit d’un mandat– poste établi au nom du greffier en chef de la cour suprême couvrant celui-ci du mon­tant de la taxe judiciaire, soit d’une quittance justifiant du versement de la dite taxe, peuvent être déposés au greffe de la juridiction qui rendu la décision attaquée.

Ce délai passé, le dépôt ne peut en être effectué qu’au greffe de la cour suprême.


Chapitre IV
De l’instruction des pourvois et des audiences

Art. 513– (Loi 82-03 du 13 février 1982). Dans les vingt jours de la dé­claration du pourvoi, le greffier de la juridiction qui rendu la décision attaquée, constitue le dossier et le communique au magistrat du ministère public qui le transmet au par­quet général de la cour suprême, avec un inventaire des pièces.

Le greffier de la cour suprême transmet, dans les huit jours, le dos­sier au premier magistrat de la cour suprême, lequel saisit le président de la chambre criminelle, aux fins de désignation d’un magistrat rapporteur.

Le magistrat rapporteur doit faire notifier, le moment venu, aux parties adverses, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le mémoire du demandeur, en faisant sommation à chacune d’elles, d’avoir à déposer avec autant de co­pies qu’il y a de parties en cause, un mémoire en réponse signé d’un avo­cat agréé et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification; faute de quoi, ce délai passé, l’arrêt à intervenir sera réputé contradic­toire.

Art. 514– Le magistrat rapporteur est chargé de diriger la procédure et d’instruire les affaires dans lesquels il est désigné.

A cet effet, il veille à la bonne et diligente exécution de tous actes du greffe.

Art. 515– Il peut accorder aux par­ties tel délai pour leur permettre un plus utile soutien de leurs moyens.

Il doit écarter du débat tout mémoire déposé postérieurement au dépôt du mémoire en réponse ou à l’expiration du dernier délai imparti.

Art. 516– Lorsqu’il estime que l’affaire est en état, le magistrat rapporteur dépose son rapport et rend une ordonnance de soit-communiqué au ministère public.

Celui-ci doit déposer, dans les trente jours de la remise de l’ordonnance, des conclusions écrites.

Art. 517– Que le ministère public ait conclu ou non dans le délai sus­visé l’affaire est inscrite au rôle par les soins du président de la chambre, sur avis du ministère public.

Notification de la date de l’audience doit être faite à toutes les parties intéressées, cinq jours au moins avant cette audience.

Art. 518– Le magistrat rapporteur, lorsque l’examen de l’affaire lui ré­vèle une nullité, une irrecevabilité ou une déchéance flagrante du pour­voi, peut sans observer les formalités ci-dessus prescrites, et sur l’avis du président de la chambre et du mi­nistère public, faire inscrire l’affaire au rôle d’une prochaine audience.

Notification de la date de l’audience est alors faite au seul demandeur, cinq jours au moins avant cette au­dience.

Art. 519– A l’audience, après l’appel de la cause, le magistrat chargé de l’affaire donne lecture de son rapport.

La procédure de cassation étant écrite, les avocats des parties peuvent, le cas échéant, être admis à présenter brièvement des observations orales.

Le ministère public prend ses réquisitions avant la clôture des débats.

L’affaire est ensuite mise en délibé­rée, pour l’arrêt être rendu à une date fixée par la cour.

Art. 520– Le président a la police de l’audience.


Chapitre V
Des arrêts de la cour suprême

Art. 521– Les arrêts de la cour su­prême sont motivés.

Ils visent obligatoirement :

1- Les noms, prénoms, quali­tés, profession et domicile des par­ties, ainsi que les noms, prénoms et adresses de leurs avocats;

2- Les noms des magistrats qui les ont rendus, la qualité du magistrat rapporteur y étant spécifiée;

3- Le nom du représentant du ministère public;

4- Le nom du greffier;

5- La lecture de rapport et l’audition du ministère public;

6- Les moyens invoqués et les observations des avocats constitués présent à l’audience;

7- Le prononcé de l’arrêt en au­dience public;

La minute de l’arrêt est signée par le président, le magistrat rapporteur et le greffier.

Art. 522– Sauf dispositions contrai­res de la loi, les décisions de la cour suprême son prononcées en audience publique.

Elles sont notifiées par les soins du greffier et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux personnes, parties au procès et à leurs avocats.

Elles sont portées, sans leur texte intégral, à la connaissance de la juridiction qui a rendu la décision atta­quée, par les soins du procureur gé­néral près la cour suprême.

Quand il y a rejet du pourvoi, le dossier est renvoyé par la même voie à la juridiction d’origine.

Mention de l’arrêt de la cour suprême y est alors portée par les soins du greffe, en marge de la minute de la décision attaquée.

Art. 523– Si le pourvoi est admis la cour suprême annule, en totalité ou en partie, la décision attaquée et renvoi la cause soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction de même degré que celle dont la déci­sion est cassée.

En cas de cassation pour incompé­tence de la juridiction ayant rendu la décision annulée, le renvoi doit être ordonné devant la juridiction nor­malement compétente.

Art. 524– La juridiction devant la­quelle l’affaire est renvoyée doit se conformer à la décision de renvoi sur le point de droit tranché par la cour suprême.

Lorsque la décision de la cour suprême ne laisse rien à juger, elle casse sans renvoi.

La partie qui succombe, autre que le ministère public est condamné aux dépens.

Ceux-ci peuvent être arbitrés.

Art. 525– En cas de rejet, la cour peut en outre, pour recours abusif :

1- Condamner le demandeur envers le trésor, à une amende qui ne peut excéder 500 DA.

2- Condamner à des répara­tions civiles envers le défendeur.

Art. 526– La cour suprême rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pour­voi est devenu sans objet.

En ce cas, elle apprécie si elle doit condamner le demandeur à l’amende.

Art. 527– Dans les cas de cassation avec renvoi, le dossier est transmis dans les huit jours à la juridiction désignée, avec une expédition de l’arrêt, par les soins du parquet général près la cour suprême.

Art. 528– Les décisions dans la cour suprême sont toujours contradictoires à l’égard de toutes les parties.

(Loi 90-24 du 18 août 1990). Elles sont rendues dans le cas de pourvoi en cassation contre les arrêts de ren­voi de la chambre d’accusation, et en matière de jugements et arrêts des tribunaux et des cours ayant statué par décision séparée sur la compé­tence au plus tard dans les trois mois de sa saisine.


Chapitre VI
Du désistement et des reprises d’instance

Art. 529– En matière de désistement et de reprise d’instance, la chambre criminelle procède suivant les règles communes aux autres chambres de la cour suprême.


Chapitre VII
Du pourvoi dans l’intérêt de la loi

Art. 530– Lorsque le procureur gé­néral près la cour suprême apprend qu’il a été rendu en dernier ressort un jugement ou un arrêt en violation de la loi ou des formes substantielles de procéder et contre lequel cependant aucune partie ne s’est pourvue en cassation dans le délai prescrit, il en saisit la cour suprême par voie de simple requête.

Au cas où la décision a été cassée, les parties ne peuvent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de la dite décision.

Lorsque sur les instructions du mi­nistre de la justice, le procureur général dénonce à la cour suprême des actes judiciaires, jugements ou arrêts contraires à la loi, ces actes, juge­ments ou arrêts peuvent être annulés.

Si l’annulation est prononcée, elle profite au condamné, mais reste sans effet sur les intérêts civils.


Titre II
Des demandes en révision

Art. 531– (Loi n°86-05 du 4 mars 1986). Des demandes en révision sont admises seulement contre les arrêts passés en force de chose ju­gée, ayant prononcé des condamna­tions criminelles ou délictuelles.

Elles doivent avoir pour fondement :

1. Soit la représentation, après la condamnation pour homicide, de pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide;

2. Soit la condamnation, pour faux témoignage envers le condamné, d’un témoin ayant contribué, par sa déposition à charge, à le faire condamner;

3. Soit celle, pour le même crime ou défit d’un autre inculpé, alors que les deux (2) condamna­tions sont inconciliables;

4. Soit enfin, la découverte d’un fait nouveau ou la représenta­tion de pièces faisant apparaître comme probable, l’innocence du condamné, mais qui ont été ignorées des juges ayant prononcé sa condamnation.

Dans les trois (3) premiers cas la cour suprême est saisie directement soit par le ministre de la justice, soit par le condamné, ou en cas d’incapacité par son représentant légal, soit en cas de décès d’absence déclarée du condamné, ses descen­dants ou ascendants.

Dans le quatrième cas, elle ne peut être saisie que par le procureur général après la cour suprême agissant à la demande du ministre de la justice.

En matière de révision, la cour su­prême statue au fond, le magistrat rapporteur accomplissant tous actes d’instruction, au besoin par voie de commission rogatoire.

Si elle admet la demande, elle annule sans renvoi les condamnations reconnues injustifiées.

Art. 531 bis– (Loi n°86-05 du 4 mars 1986). La décision de la cour suprême d’où résulte l’innocence d’un condamné alloué à ce dernier ou à ses ayants droit, des dommages et intérêts en réparation de préjudice moral et matériel que lui a causé la condamnation.

La demande en réparation formulée par le condamné ou ses ayants droit est recevable en tout état de la procédure de révision.

Art. 531 bis 1– (Loi n°86-05 du 4 mars 1986). Les dommages et inté­rêts alloués à la victime de l’erreur judiciaire ou à ses ayants droit les frais d’insertion et de publication de la décision de justice, ainsi que les frais de l’instance sont à la charge de l’état, sauf recours de ce dernier contre la partie civile le dénoncia­teur ou le faut témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée.

Si le demandeur le requiert l’arrêt de révision d’où résulte l’innocence du condamné est affiché dans le ressort de la juridiction qui a prononcé la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile de demandeur en révision et du dernier domicile de la victime de l’erreur judiciaire si elle est décédée.

Dans les mêmes conditions, ladite décision est également publiée par voie de presse dans trois (3) journaux, au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.

Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

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