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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE |
LIVRE IV Des
voies de recours extraordinaires
Titre I Du pourvoi en cassation
Chapitre I Des décisions susceptibles de pourvoi et des conditions
et effets du pourvoi
Art. 495 (Loi 85-02 du 26 janvier 1985). Peuvent être attaqués devant la cour suprême, par la voie dun pourvoi en cassation :
a) Les arrêts de la chambre daccusation, autres que ceux relatifs à la détention préventive;
b) Les jugements et arrêts des tribunaux et des cours rendus en dernier ressort ou ayant statué, par décision séparée, sur la compétence.
Art. 496 (Loi 82-03 du 13 février 1982). Ne peuvent être frappés de pourvoi :
1- Les jugements et arrêts dacquittement, sauf par le ministère public;
2- Les arrêts de renvoi de la chambre daccusation rendus en matière de délits ou de contraventions, sauf si larrêt statue sur la compétence ou comporte des dispositions définitives quil nest pas dans le pouvoir du juge de modifier.
Les jugements et arrêts dacquittement peuvent, toutefois, donner lieu à un recours en cassation, de la part de ceux à qui font grief, sil se trouve avoir statué, soit sur les réparations civiles réclamées par la personne acquittée, soit sur les réquisitions, soit sur les deux à la fois.
Le recours en cassation ne peut être exercé par voie incidente.
Art. 497 (ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Peuvent se pouvoir en cassation :
a) le ministère public,
b) le condamné et, pour lui son avocat ou son fondé de pouvoir spécial,
c) la partie civile, par elle-même ou par son avocat,
d) Le civilement responsable.
Outre les deux dérogations prévues à larticle 496 ci-dessus, la partie civile est admise à se pouvoir contre les arrêts de la chambre daccusation :
1- Lorsque son action a été déclarée irrecevable;
2- Lorsquil a été dit ny avoir lieu à informer;
3- Lorsque larrêt a admis une exception mettant fin à laction publique;
4- Lorsquil a été omis de statuer sur un chef dinculpation, ou quen la forme la décision ne satisfait pas aux conditions essentielles prévues par la loi pour sa validité;
5- Dans tous autres cas non spécifiés, seulement lorsquil y a pourvoi du ministère public.
Art. 498 Le ministère public et les parties en cause ont huit jours pour se pouvoir en cassation.
Si le dernier jour est en totalité ou en partie non ouvrable le délai est prorogé jusquau premier jour ouvrable suivant.
A légard des parties ayant été présentées ou représentées au prononcé de la décision, le délai court à compter de lendemain, ce jour compris.
Dans les cas prévus aux articles 345, 347 (1° et 3°) et 350, ce délai court à compter de la notification de la décision attaquée.
Dans les autres cas et notamment, à légard du jugement et arrêts de défauts, le délai ne court que du jour où lopposition nest plus recevable.
Cette disposition sapplique, sil y a condamnation, au pourvoi du ministère public.
Lorsquune partie a sa résidence à létranger, le délai de huit jours est augmenté dun moi calculé de quantième à quantième.
Art. 499 Pendant les délais de recours en cassation et, sil y a eu recours, jusquau prononcé de larrêt de la cour suprême, il est sursis à lexécution de la décision, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.
Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après la décision, le prévenu acquitté ou absous ou condamné, soit à lemprisonnement avec sursis, soit à lamende.
Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine demprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.
Chapitre II Des
ouvertures à pourvoi
Art. 500 (Loi 82-03 du 13 février 1982). Les pourvois en cassation ne peuvent être fondés que sur lune des causes suivantes :
1. Incompétence;
2. Excès de pouvoir,
3. Violation des formes substantielles de procéder;
4. Défaut ou insuffisances de motifs;
5. Omission de statuer sur un chef de demande ou sur réquisition du ministère public;
6. Contrariété de décisions émanant de juridiction différentes rendues en dernier ressort, ou contrariété entre différentes dispositions dun même jugement ou arrêts;
7. Violation ou fausse application de la loi;
8. Manque de base légale.
La cour suprême peut relever doffice les moyens sus-énoncés.
Art. 501 Les nullités de forme et de procédure ne peuvent
être soulevées par les parties, pour la première fois,
devant la cour suprême, à lexception toutefois des nullités
entachant la décision attaquée et qui non pu être connues
avant son prononcé.
Les autres moyens peuvent être soulevés en tout état de cause.
Art. 502 Ne donne pas ouverture à cassation lerreur sur la loi citée pour fonder la condamnation, quand le texte réellement applicable prévoit la même peine.
Art. 503 Nul ne peut en aucun cas se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles pour assurer la défense de celle-ci.
Chapitre III De
la forme des pourvois
Art. 504 Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
La déclaration doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par son conseil, ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à lacte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
Copie de procès-verbal de la déclaration doit être jointe au dossier de laffaire.
Le pourvoi peut être formé par la lettre ou télégramme,
lorsquil sagit de condamnés résidant à létranger,
à la condition toutefois que, dans le délai dun mois prévu
à larticle 498 le recours soit confirmé par un avocat
agrée exerçant en Algérie, et au cabinet duquel domicile
est obligatoirement élu.
Cette condition est prescrite à peine dirrecevabilité.
(Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Si le condamné est détenu, le pourvoi peut être formé soit par déclaration reçue au greffe de létablissement pénitentiaire[i] où il est détenu soit par simple lettre transmise au greffe de la cour suprême par le surveillant-chef qui en certifie la date de remise entre ses mains.
Art. 505 (Loi 82-03 du 13 février 1982). Tout demandeur au pourvoi doit déposer, dans le délai dun mois, à compter de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du magistrat rapporteur avec autant de copies quil y a de parties en cause, un mémoire exposant ses moyens.
Le dépôt de mémoire peut être effectué, soit au greffe de la juridiction qui a enregistré le dépôt de pourvoi, soit au greffe de la cour suprême.
Ce mémoire est obligatoirement signé dun avocat agréé près la cour suprême.
(Loi 90-24 du 18 août 1990). Sauf en matière de pourvoi contre les arrêts de renvoi de la chambre daccusation ainsi que des jugements et arrêts des tribunaux et des cours ayant statué par décision séparée sur la compétence. Ce délai peut être prorogé dune nouvelle période qui ne peut, en aucun cas, excéder un mois, par ordonnance du magistrat rapporteur, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur du pourvoi et, le cas échéant, à lavocat agréé qui le représente.
Art. 506 (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Les pourvois en cassation, à lexception de ceux formés par le ministère public, sont assujettis, à peine dirrecevabilité, au paiement de la taxe judiciaire.
Le pouvoir du condamné à une peine délictuelle ou contraventionnelle est assujetti à peine dirrecevabilité, au paiement de la taxe judiciaire.
Sauf si lassistance judiciaire a été demandée, le règlement doit en être effectué, à peine dirrecevabilité, au moment où le pourvoi est formé.
Sont dispensés de la taxe, les condamnés, à des peines criminelles, et les condamnés, détenus, à peine demprisonnement supérieure à un mois.
Le versement de la taxe peut être effectué, soit au greffe, de la cour suprême, soit au bureau de lenregistrement établi près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Art. 507 (Loi 85-02 du 26 janvier 1985). Les pourvois de la partie civile et du civilement responsable, sont notifiés par le greffier au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande davis de réception.
Le greffier fait notifier le pourvoi du condamné à toute partie défenderesse à la cassation dans un délai nexcédant pas quinze (15) jours à compter de la date de notification du pourvoi.
Il nest pas tenu compte de lexpiration du délai pour la recevabilité du pourvoi.
Art. 508 Toute demande soumise au bureau dassistance judiciaire constituée auprès de la cour suprême a pour effet de suspendre, au profit de celui quelle intéresse :
Lexigibilité de la taxe judiciaire;
Le cours du délai dun mois prévu pour le dépôt, suivant le cas, soit dun mémoire, soit dune requête.
(Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Si la demande est admise, le procureur général en avise tant lintéressé que le président de la chambre criminelle pour, celui-ci désigner un avocat doffice appelé à occuper dans linstance, cette désignation devant être aussitôt portée à la connaissance du magistrat rapporteur. Elle est en outre notifiée à lavocat commis doffice par lettre recommandée avec demande davis de réception.
Si la demande est rejetée, avis en est donné par le procureur général, dune part à lintéressé, dautre part, au magistrat rapporteur qui met ce dernier, sans tarder, en demeure davoir à régulariser son pourvoi sous délai de quinze jours.
La mise en demeure est faite par lettre recommandée avec demande davis de réception.
Si le demandeur en cassation nest pas touché à ladresse fournie par lui ou par le dossier, il est néanmoins statué en létat sur la recevabilité du pourvoi.
Art. 509 létat est dispensé de la taxe judiciaire et du ministère de lavocat.
Art. 510 (Loi 85-02 du 26 janvier 1985). Le ministère public ne peut se pourvoir que pour les condamnations pénales.
Son pourvoi est notifié au condamné par acte de greffe, dans les quinze (15) jours de la déclaration.
Il est dispensé du mémoire exposant les moyens invoqués, les réquisitions à prendre par le procureur général en tenant lieu.
Ces réquisitions, versées au dossier de laffaire, ne sont pas signifiées aux parties.
Celles-ci peuvent en prendre connaissance.
Art. 511 (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Les mémoires déposés au nom des parties doivent remplir les conditions suivantes -
1- Indiquer les noms, prénoms, qualité et profession de la partie assistée, ou représentée, ainsi que son domicile réel et, sil y a lieu, son domicile élu;
2- Fournir les mêmes indications pour chacun des parties contre lesquelles le pourvoi est dirigé, celles qui nont plus dintérêts dans le procès en étant écartées;
3- Contenir un exposé sommaire des faits, ainsi quun exposé des moyens invoqués à lappui du recours est visant tant les pièces produites que les textes jugés base de son soutien.
Art. 512 (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Dans les dix jours de la déclaration de pourvoi les mémoires accompagnés, sil y a lieu, soit dun mandat poste établi au nom du greffier en chef de la cour suprême couvrant celui-ci du montant de la taxe judiciaire, soit dune quittance justifiant du versement de la dite taxe, peuvent être déposés au greffe de la juridiction qui rendu la décision attaquée.
Ce délai passé, le dépôt ne peut en être effectué quau greffe de la cour suprême.
Chapitre IV De
linstruction des pourvois et des audiences
Art. 513 (Loi 82-03 du 13 février 1982). Dans les vingt jours de la déclaration du pourvoi, le greffier de la juridiction qui rendu la décision attaquée, constitue le dossier et le communique au magistrat du ministère public qui le transmet au parquet général de la cour suprême, avec un inventaire des pièces.
Le greffier de la cour suprême transmet, dans les huit jours, le dossier au premier magistrat de la cour suprême, lequel saisit le président de la chambre criminelle, aux fins de désignation dun magistrat rapporteur.
Le magistrat rapporteur doit faire notifier, le moment venu, aux parties adverses, par lettre recommandée avec demande davis de réception, le mémoire du demandeur, en faisant sommation à chacune delles, davoir à déposer avec autant de copies quil y a de parties en cause, un mémoire en réponse signé dun avocat agréé et ce, dans le délai dun mois à compter de la notification; faute de quoi, ce délai passé, larrêt à intervenir sera réputé contradictoire.
Art. 514 Le magistrat rapporteur est chargé de diriger la procédure et dinstruire les affaires dans lesquels il est désigné.
A cet effet, il veille à la bonne et diligente exécution de tous actes du greffe.
Art. 515 Il peut accorder aux parties tel délai pour leur permettre un plus utile soutien de leurs moyens.
Il doit écarter du débat tout mémoire déposé postérieurement au dépôt du mémoire en réponse ou à lexpiration du dernier délai imparti.
Art. 516 Lorsquil estime que laffaire est en état, le magistrat rapporteur dépose son rapport et rend une ordonnance de soit-communiqué au ministère public.
Celui-ci doit déposer, dans les trente jours de la remise de lordonnance, des conclusions écrites.
Art. 517 Que le ministère public ait conclu ou non dans le délai susvisé laffaire est inscrite au rôle par les soins du président de la chambre, sur avis du ministère public.
Notification de la date de laudience doit être faite à toutes les parties intéressées, cinq jours au moins avant cette audience.
Art. 518 Le magistrat rapporteur, lorsque lexamen de laffaire lui révèle une nullité, une irrecevabilité ou une déchéance flagrante du pourvoi, peut sans observer les formalités ci-dessus prescrites, et sur lavis du président de la chambre et du ministère public, faire inscrire laffaire au rôle dune prochaine audience.
Notification de la date de laudience est alors faite au seul demandeur, cinq jours au moins avant cette audience.
Art. 519 A laudience, après lappel de la cause, le magistrat chargé de laffaire donne lecture de son rapport.
La procédure de cassation étant écrite, les avocats des parties peuvent, le cas échéant, être admis à présenter brièvement des observations orales.
Le ministère public prend ses réquisitions avant la clôture des débats.
Laffaire est ensuite mise en délibérée, pour larrêt être rendu à une date fixée par la cour.
Art. 520 Le président a la police de laudience.
Chapitre V Des
arrêts de la cour suprême
Art. 521 Les arrêts de la cour suprême sont motivés.
Ils visent obligatoirement :
1- Les noms, prénoms, qualités, profession et domicile des parties, ainsi que les noms, prénoms et adresses de leurs avocats;
2- Les noms des magistrats qui les ont rendus, la qualité du magistrat rapporteur y étant spécifiée;
3- Le nom du représentant du ministère public;
4- Le nom du greffier;
5- La lecture de rapport et laudition du ministère public;
6- Les moyens invoqués et les observations des avocats constitués présent à laudience;
7- Le prononcé de larrêt en audience public;
La minute de larrêt est signée par le président, le magistrat rapporteur et le greffier.
Art. 522 Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions de la cour suprême son prononcées en audience publique.
Elles sont notifiées par les soins du greffier et par lettre recommandée avec demande davis de réception, aux personnes, parties au procès et à leurs avocats.
Elles sont portées, sans leur texte intégral, à la connaissance de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, par les soins du procureur général près la cour suprême.
Quand il y a rejet du pourvoi, le dossier est renvoyé par la même voie à la juridiction dorigine.
Mention de larrêt de la cour suprême y est alors portée par les soins du greffe, en marge de la minute de la décision attaquée.
Art. 523 Si le pourvoi est admis la cour suprême annule, en totalité ou en partie, la décision attaquée et renvoi la cause soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction de même degré que celle dont la décision est cassée.
En cas de cassation pour incompétence de la juridiction ayant rendu la décision annulée, le renvoi doit être ordonné devant la juridiction normalement compétente.
Art. 524 La juridiction devant laquelle laffaire est renvoyée doit se conformer à la décision de renvoi sur le point de droit tranché par la cour suprême.
Lorsque la décision de la cour suprême ne laisse rien à juger, elle casse sans renvoi.
La partie qui succombe, autre que le ministère public est condamné aux dépens.
Ceux-ci peuvent être arbitrés.
Art. 525 En cas de rejet, la cour peut en outre, pour recours abusif :
1- Condamner le demandeur envers le trésor, à une amende qui ne peut excéder 500 DA.
2- Condamner à des réparations civiles envers le défendeur.
Art. 526 La cour suprême rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.
En ce cas, elle apprécie si elle doit condamner le demandeur à lamende.
Art. 527 Dans les cas de cassation avec renvoi, le dossier est transmis dans les huit jours à la juridiction désignée, avec une expédition de larrêt, par les soins du parquet général près la cour suprême.
Art. 528 Les décisions dans la cour suprême sont toujours contradictoires à légard de toutes les parties.
(Loi 90-24 du 18 août 1990). Elles sont rendues dans le cas de pourvoi en cassation contre les arrêts de renvoi de la chambre daccusation, et en matière de jugements et arrêts des tribunaux et des cours ayant statué par décision séparée sur la compétence au plus tard dans les trois mois de sa saisine.
Chapitre VI Du
désistement et des reprises dinstance
Art. 529 En matière de désistement et de reprise dinstance, la chambre criminelle procède suivant les règles communes aux autres chambres de la cour suprême.
Chapitre VII Du
pourvoi dans lintérêt de la loi
Art. 530 Lorsque le procureur général près la cour suprême apprend quil a été rendu en dernier ressort un jugement ou un arrêt en violation de la loi ou des formes substantielles de procéder et contre lequel cependant aucune partie ne sest pourvue en cassation dans le délai prescrit, il en saisit la cour suprême par voie de simple requête.
Au cas où la décision a été cassée, les parties ne peuvent sen prévaloir pour éluder les dispositions de la dite décision.
Lorsque sur les instructions du ministre de la justice, le procureur général dénonce à la cour suprême des actes judiciaires, jugements ou arrêts contraires à la loi, ces actes, jugements ou arrêts peuvent être annulés.
Si lannulation est prononcée, elle profite au condamné, mais reste sans effet sur les intérêts civils.
Titre II Des
demandes en révision
Art. 531 (Loi n°86-05 du 4 mars 1986). Des demandes en révision sont admises seulement contre les arrêts passés en force de chose jugée, ayant prononcé des condamnations criminelles ou délictuelles.
Elles doivent avoir pour fondement :
1. Soit la représentation, après la condamnation pour homicide, de pièces propres à faire naître de suffisants indices sur lexistence de la prétendue victime de lhomicide;
2. Soit la condamnation, pour faux témoignage envers le condamné, dun témoin ayant contribué, par sa déposition à charge, à le faire condamner;
3. Soit celle, pour le même crime ou défit dun autre inculpé, alors que les deux (2) condamnations sont inconciliables;
4. Soit enfin, la découverte dun fait nouveau ou la représentation de pièces faisant apparaître comme probable, linnocence du condamné, mais qui ont été ignorées des juges ayant prononcé sa condamnation.
Dans les trois (3) premiers cas la cour suprême est saisie directement soit par le ministre de la justice, soit par le condamné, ou en cas dincapacité par son représentant légal, soit en cas de décès dabsence déclarée du condamné, ses descendants ou ascendants.
Dans le quatrième cas, elle ne peut être saisie que par le procureur général après la cour suprême agissant à la demande du ministre de la justice.
En matière de révision, la cour suprême statue au fond, le magistrat rapporteur accomplissant tous actes dinstruction, au besoin par voie de commission rogatoire.
Si elle admet la demande, elle annule sans renvoi les condamnations reconnues injustifiées.
Art. 531 bis (Loi n°86-05 du 4 mars 1986). La décision de la cour suprême doù résulte linnocence dun condamné alloué à ce dernier ou à ses ayants droit, des dommages et intérêts en réparation de préjudice moral et matériel que lui a causé la condamnation.
La demande en réparation formulée par le condamné ou ses ayants droit est recevable en tout état de la procédure de révision.
Art. 531 bis 1 (Loi n°86-05 du 4 mars 1986). Les dommages et intérêts alloués à la victime de lerreur judiciaire ou à ses ayants droit les frais dinsertion et de publication de la décision de justice, ainsi que les frais de linstance sont à la charge de létat, sauf recours de ce dernier contre la partie civile le dénonciateur ou le faut témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée.
Si le demandeur le requiert larrêt de révision doù résulte linnocence du condamné est affiché dans le ressort de la juridiction qui a prononcé la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile de demandeur en révision et du dernier domicile de la victime de lerreur judiciaire si elle est décédée.
Dans les mêmes conditions, ladite décision est également publiée par voie de presse dans trois (3) journaux, au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.