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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE |
LIVRE V De
quelques procédures particulières
Titre I Du faux
Art. 532 Lorsquil est porté à la connaissance du procureur de la République quune pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été dans un dépôt public, le procureur de la république peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires.
Le procureur de la république ne peut déléguer les pourvois ci-dessus quà un magistrat de lordre judiciaire.
Il peut, en cas durgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.
Art. 533 Dans toute information pour faux en écriture, le juge dinstruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous la main de la justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature, ainsi que le greffier qui dresse du dépôt un acte descriptif de létat de la pièce.
Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge dinstruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.
Art. 534 Le juge dinstruction peut se faire remettre par qui il appartiendra toutes pièces de comparaison et procéder à leur saisie. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un acte descriptif, comme il est dit à larticle 533.
Art. 535 Tout dépositaire public de pièces arguées de faux ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge dinstruction, de lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui ont en sa possession.
Si les pièces ainsi remises ou saisies ont le caractère dactes authentiques, il peut demander quil lui en soit laissé une copie certifie conforme par le greffier ou une reproduction par photographie ou par tout autre moyen. Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de loffice jusquà restitution de la pièce originale.
Art. 536 Si, au Cours dune audience dun tribunal ou dune Cour, une pièce de la procédure ou une pièce produite est arguée de faux, la juridiction décide après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, sil y lieu ou non de surseoir jusquà ce quil ait été prononcé sur le fond par la juridiction compétente.
Si laction publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et sil napparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage dun faux, le tribunal ou la cour, saisi de laction principale, statue incidemment sur le caractère de la pièce arguée de faux.
Art. 537 La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la cour suprême est soumise aux règles édictées pour ladite cour par le code de procédure civile.
Titre II Disparition
des pièces dune procédure
Art. 538 Lorsque, par suite dune cause extraordinaire, des minutes darrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, et non encore exécutés ou des procédures en cours et leurs copies établies conformément à larticle 68 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et quil na pas été possible de les rétablir, il est procédé ainsi quil est dit aux articles ci-après.
Art. 539 Sil estime une expédition ou copie authentique du jugement ou de larrêt, elle est considérée comme minute et, en conséquence, remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur lordre qui lui est donné par le président de cette juridiction.
Cet ordre lui sert de décharge.
Art. 540 Lorsquil nexiste plus en matière criminelle dexpédition ni de copie authentique de larrêt, mais sil existe encore la déclaration du tribunal criminel mentionnée sur la feuille de questions, comme il est dit à larticle 309, alinéa 5, il est procédé, daprès cette déclaration, au prononcé dun nouvel arrêt.
Art. 541 Lorsque la déclaration du tribunal criminel ne peut plus être représentée ou lorsque laffaire a été jugée par contumace et quil nen existe aucun acte par écrit, linstruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer.
Il en est de même en toute matière, lorsquil nexiste plus dexpédition ni de copie authentique de la décision.
Titre III Les
dépositions de membres du gouvernement et des ambassadeurs (Loi n°
90-24 du 18 août 1990).
Art. 542 (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Pour recevoir le témoignage dun membre du Gouvernement, la juridiction saisie de laffaire peut :
Soit adresser directement au membre du Gouvernement concerné des demandes et questions se rapportant aux faits sur lesquels le témoignage est requis;
Soir faire entendre le membre du Gouvernement concerné par le président de la Cour dAlger.
Le témoignage ainsi reçu est communiqué, sans délai, au ministère public ainsi quaux parties à la procédure. Il est lu publiquement et il est soumis aux débats lorsquil sagit de la procédure de jugement.
Les membres du Gouvernement peuvent toutefois être autorisés par le Chef du Gouvernement à témoigner personnellement devant la juridiction saisie de laffaire.
Art. 543 Les ambassadeurs de la république accrédités auprès des puissances étrangères ne peuvent être cités comme témoins quaprès autorisation du ministre des affaires étrangères, saisi par le ministre de la justice.
Lorsque cette autorisation est accordée, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.
Lorsque la comparution na pas été demandée ou na pas été autorisée, la déposition est faite par écrit, dans les formes prévues à larticle 542.
Art. 544 Les dépositions des ambassadeurs des puissances étrangères, accrédités auprès du gouvernement algérien, sont reçues dans les conditions prévues par les conventions diplomatiques.
Titre IV Des
règlements de juges
Art. 545 Il y a lieu à règlement de juges :
Soit lorsque des cours, des tribunaux ou, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, des juges dinstruction, appartenant à des tribunaux différents, sont saisis de la connaissance dune même infraction;
Soit lorsque plusieurs de ces juridictions se sont déclarées incompétentes à propos du même fait par décision devenue définitive;
(Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Soit lorsque après renvoi ordonné par un juge dinstruction, la juridiction du jugement sest déclarée incompétente par décision devenue définitive, sous réserve des dispositions des articles 363 et 437 du présent code.
Lorsque des juges dinstruction appartenant à des tribunaux différents, sont saisis de la connaissance dune même affaire, il ny a pas lieu à règlement de juges si lun deux sur réquisitions du ministère public, prend une ordonnance de dessaisissement.
Art. 546 Le conflit est porté devant la juridiction supérieure commune dans la hiérarchie judiciaire.
Lorsque cette juridiction est une cour, il est soumis à lexamen de la chambre daccusation.
A défaut de juridiction supérieure commune, tout conflit entre juridictions dinstruction et de jugement, ordinaire ou dexception, est porté devant la chambre criminelle de la cour suprême.
Art. 547 La demande en règlement de juges peut émaner du ministère public, de linculpé ou prévenu, ou de la partie civile; elle est rédigée en forme de requête; elle est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer sur le règlement de juges, dans le délai dun mois à compter de la notification de la dernière décision.
La requête est notifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer leurs mémoires au greffe.
La cour suprême peut, à loccasion dun pourvoi dont elle est saisie, régler de juges doffice, et même par avance. Elle peut statuer sur tous actes faits par la juridiction quelle dessaisit.
La présentation de la requête et linstance à laquelle elle donne lieu ont un effet suspensif.
La juridiction saisie peut prescrire lapport de toutes les procédures utiles; elle décide de la validité de tous actes faits par la juridiction dont elle ordonne le dessaisissement.
Sa décision ne peut faire lobjet daucune voie de recours.
Titre V Des
renvois dun tribunal à un autre
Art. 548 En matière criminelle, délictuelle ou contraventionelle, la cour suprême peut, soit pour cause de sécurité publique, soit dans lintérêt dune bonne administration de la justice, ou encore pour cause de suspicion légitime, dessaisir toute juridiction et renvoyer la cause devant une autre juridiction du même ordre.
Art. 549 Le procureur général près la cour suprême a seul qualité pour saisir ladite cour de demandes de renvoi pour cause de sûreté publique ou dintérêt dune bonne administration de la justice.
La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée par le procureur général près la cour suprême, par le ministère public près la juridiction saisie, par linculpé ou par la partie civile.
Art. 550 dans tous les cas de renvoi, la requête, déposée au greffe de la cour suprême, est notifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix pour déposer un audit greffe.
La présentation de la requête na pas deffet suspensif, à moins quil nen soit autrement ordonné par la cour suprême.
Art. 551 (loi n°82-03 du 13 février 1982). A lexpiration du délai au dépôt à larticle 550, il est statué sur les demandes dans les dix jours, en chambre du conseil par le premier président et les présidents de chambre de la cour suprême
Larrêt est notifié aux parties intéressées par les services du parquet général prés ladite cour.
Art. 552 Lorsquun condamné, à une peine privative de liberté, est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation définitive ou non, le procureur de la république, le juge dinstruction, les tribunaux et les cours de ce lieu de détention auront compétence, de dehors des règles prescrites par les articles 37, 40 et 329, alinéa 1er, pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées.
Art. 553 Lorsquun condamné, à une peine privative de liberté, est détenu sans que larticle 552 puisse recevoir application, il doit être procédé comme en matière de règlement de juge, mais à la demande du ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la juridiction saisie à celle du lieu de détention.
Titre VI De
la récusation
Art. 554 La récusation de tout magistrat du siège peut être demandée pour les causes ci-après :
1. Sil y a parenté ou alliance entre le magistrat ou son conjoint, et lune des parties ou son conjoint jusquau degré de cousin germain inclussivement.
Elle peut être exercée même au cas de divorce ou de dé ès de son conjoint, sil a été allié dune des parties jusquau deuxième degré inclusivement.
2. Si le magistrat ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou son conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à ladministration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation.
3. Si le magistrat ou son conjoint est parent ou allié jusquau degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire dune des parties ou dun administrateur, directeur ou gérant dune société, partie en cause.
4. Si le magistrat ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis dune des parties, notamment sil est créancier ou débiteur de lune des parties, sil est héritier présomptif, employeur ou commensal du prévenu, du civilement responsable ou de la partie civile, ou si lun deux est son héritier présomptif.
5. Si le magistrat a connu du procès comme tel, arbitre ou conseil, ou sil a déposé comme témoin sur les faits du procès.
6. Sil y a eu procès entre le magistrat, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et lune des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne.
7. Si le magistrat ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où lune des parties est juge.
8. Si la magistrat ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties.
9. Sil y a eu entre le magistrat ou son conjoint et une des parties, toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.
Art. 555 Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.
Art. 556 (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Tout magistrat qui sait être récusable pour lune des causes énoncées à larticle 554, est tenu de le déclarer au président de la cour dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions. Le président de la cour, ainsi saisi, décide sil doit sabstenir.
Art. 557 Le droit de récusation appartient à linculpé, au prévenu, à laccusé et à toute partie à linstance.
Art. 558 Celui qui entend récuser doit le faire avant tout débat au fond ou, si le magistrat récusé est le juge chargé de linstruction, avant tout interrogatoire ou audition sur le fond, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues ou ne lui soient révélées que postérieurement.
Art. 559 La demande en récusation est formée par écrit.
Elle doit, à peine de nullité, désigner nommément le magistrat récusé et contenir lexposé des moyens invoqués; elle est accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est adressée sous réserve des dispositions de larticle 563, au président de la cour ou au premier président de la cour suprême lorsquelle concerne un magistrat de cette dernière juridiction.
Art. 560 Sauf dans le cas prévu à larticle 564, le dépôt de la requête aux fins de récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée. Toutefois, le président saisi peut, après avis du procureur général, ordonner quil sera sursis, soit à la continuation de linformation ou des débats, soit au prononcé de la décision.
Art. 561 Le président saisi provoque les explications du magistrat dont la récusation est demandée et, sil estime nécessaire, les explications complémentaires du requérant. Il prend lavis du procureur général et statue sur la requête.
Art. 562 Lordonnance statuant sur la récusation nest susceptible daucune voie de recours et produit effet de plein droit. Lordonnance admettant la récusation du magistrat récusé entraîne dessaisissement.
Art. 563 Toute demande de récusation visant le président de la cour doit faire lobjet dune requête adressée au premier président de la cour suprême. Ce dernier, après avis du procureur général près la cour suprême, statue par ordonnance qui ne peut faire lobjet daucune voie de recours. Les dispositions de larticle 560 sont applicables.
Art. 564 Lorsquun début dun interrogatoire ou dune audience, une partie affirme quune cause de récusation vient de surgir ou de lui être révélée et quelle déclare récuser le juge dinstruction ou un ou plusieurs magistrats siégeant à laudience, elle doit établir sur-le-champ la requête à cet effet. Il est alors sursis à linterrogatoire et aux débats, et la requête est transmise sans délai au président de la cour.
Art. 565 Sans préjudice des pénalités pouvant, en cas de demande malicieuse, être encourues pour outrages à magistrat, toute ordonnance rejetant la demande de récusation prononcera la condamnation du demandeur à une amende civile de 2.000 à 50.000 DA.
Art. 566 Aucun des magistrats visés à larticle 554 ne peut récuser doffice sans lautorisation du président de la cour dont la décision rendue après avis du procureur général, nest susceptible daucune voie de recours.
Titre VII Du
jugement des infractions commises à laudience des cours et
tribunaux
Art. 567 Sous réserve des dispositions de larticle 237, les infractions commises à laudience sont jugées doffice ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.
Art. 568 Si un délit ou une contravention est commis à laudience dune cour, le président en dresse procès-verbal quil transmet au procureur de la République. Si le délit est puni dune peine supérieure à six mois demprisonnement, il peut ordonner larrestation du prévenu et le faire immédiatement conduire devant le procureur de la République.
Art. 569 Si un délit ou une contravention est commis à laudience dun tribunal statuant soit en matière délictuelle, soit en matière contraventionnelle, le président en dresse un procès-verbal et après audition du prévenu, des témoins, du ministère public et, éventuellement de la défense, laffaire est immédiatement jugée.
Art. 570 Si un délit ou une contravention est commis à laudience dun tribunal, il est fait application des dispositions de larticle 569.
Art. 571 Si un crime est commis à laudience dun tribunal ou dune cour, cette juridiction en dresse procès-verbal, interroge le coupable et le fait conduire, avec les pièces de la procédure, devant le procureur de la république qui requiert louverture dune information judiciaire.
Art. 572 Abrogé par (lordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975).
Titre VIII Les
crimes et délits commis par des membres du Gouvernement, des magistrats
et certains fonctionnaires
Art. 573 (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Lorsquun membre du Gouvernement, un magistrat de la cour suprême, un wali, un président de Cour ou un procureur général près une Cour, est susceptible dêtre inculpé dun crime ou dun délit commis dans lexercice ou par lexercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de laffaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême qui désigne un membre de la Cour suprême aux fins de procéder à une information.
Dans tous les cas visés au présent article, le magistrat ainsi désigné pour instruire, procède dans les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, pour linstruction préparatoire des infractions, sous réserve des dispositions de larticle 574 ci-dessous.
Art. 574 (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Dans les cas visés à larticle 573 ci-dessus, les attributions de la chambre daccusation sont dévolues à une formation de la cour suprême, dont la composition est fixée conformément à larticle 176 du présent code, les attributions du ministère public sont exercées par le procureur général près la Cour suprême.
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Lorsque linstruction est terminée, le magistrat instructeur rend, suivant le cas, une ordonnance de non-lieu ou transmet le dossier dans les conditions ci-après :
1. (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Dans le cas dun délit, linculpé est renvoyé devant la juridiction compétente, à lexception de celles dans le ressort de laquelle linculpé exerçait ses missions.
2. Dans le cas dun crime, le dossier est transmis au procureur général près la Cour suprême, lequel saisit la formation de la Cour suprême visée à lalinéa premier, pour la finalisation de linformation. Cette dernière peut soit rendre un arrêt de non-lieu, soit renvoyer linculpé devant la juridiction compétente, à lexception de celle dans le ressort de laquelle linculpé exerçait ses missions.
Art. 575 Lorsque linculpation vise un magistrat membre dune Cour, un président de tribunal ou un procureur de la République, le dossier est transmis, par voie hiérarchique, par le procureur de la république au procureur général près la Cour suprême lequel saisit, sil estime quil y a lieu à poursuite, le premier président de la Cour suprême qui désigne un juge dinstruction hors du ressort de la Cour dans lequel exerce le magistrat poursuivi.
Linstruction terminée, linculpé est renvoyé,
sil échet, devant la juridiction compétente du lieu
où siège le juge dinstruction, ou devant la chambre daccusation
du ressort de la cour.
Art. 576 Lorsque linculpation vise un magistrat dun tribunal, le procureur de la République, saisi de laffaire, transmet le dossier au procureur général près la cour lequel, sil estime quil y a lieu à poursuite par un juge dinstruction choisi hors de la circonscription judiciaire où linculpé exerce ses fonctions.
Linstruction terminée, linculpé est renvoyé, sil échet, devant la juridiction compétente du lieu où siège le juge dinstruction ou devant la chambre daccusation du ressort de la cour.
Art. 577 Lorsquun officier de police judiciaire est susceptible dêtre inculpé dun crime ou dun délit, commis hors ou dans lexercice de ses fonctions, dans la circonscription où il est territorialement compétent, il est procédé conformément aux dispositions de larticle 576.
Art. 578 (Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Dans tous les cas visés au présent titre, linstruction et le jugement sont communs aux coauteurs et complices de la personne poursuivie.
Art. 579 En tout état de la procédure, tant devant la juridiction dinstruction de jugement, la constitution de partie civile est recevable dans les cas visés aux articles 575, 576 et 577.
Art. 580 Le magistrat dinstruction désigné a, dans les cas prévus aux articles 575, 576 et 577, compétence sur toute létendue du territoire national.
Art. 581 Jusquà la désignation de la juridiction compétente, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun.
Titre IX Des
crimes et délits commis à létranger
Art. 582 Tout fait qualifié crime, puni par la loi algérienne, commis hors du territoire de la République, par un Algérien, peut être poursuivi et jugé en Algérie.
Toutefois, la poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que lorsque le criminel est revenu en Algérie et ne justifie pas avoir été définitivement jugé à létranger et, en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
Art. 583 Tout fait qualifié délit, tant par la loi algérienne que par la législation du pays où il a été commis, peut être poursuivi et jugé en Algérie, lorsque son auteur est un Algérien.
La poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle 582.
En outre, en cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut avoir lieu quà la requête du ministère public saisi dune plainte de la personne lésée ou dune dénonciation des autorités du pays où le délit a été commis.
Art. 584 Dans les cas prévus aux articles 582 et 583 ci-dessus la poursuite ou le jugement peut avoir lieu même lorsque linculpé na acquis la nationalité algérienne quaprès laccomplissement du crime ou de délit.
Art. 585 Quiconque sest, sur le territoire de la République, rendu complice dun crime ou dun délit commis à létranger, peut être poursuivi et jugé par les juridictions algériennes, si le fait puni à la fois par la loi étrangère et la loi algérienne, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.
Art. 586 Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en Algérie.
Art. 587 La poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu, ou du lieu de la dernière résidence connue, ou du lieu de larrestation.
Art. 588 Tout étranger qui, hors du territoire algérien, sest rendu coupable, comme auteur ou complice, soit dun crime ou dun délit contre la sûreté de létat algérien, soit de contrefaçon de monnaie ou de billets de banque nationaux, ayant cours légal en Algérie, peut être poursuivi et jugé daprès les dispositions de la loi algérienne, sil est arrêté en Algérie ou si le gouvernement obtient son extradition.
Art. 589 Aucune poursuite pour crime ou délit commis en Algérie ne peut être exercée contre un étranger qui justifie avoir été définitivement jugé à létranger pour ce crime ou ce délit et, en cas de condamnation avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
Titre X Des
crimes et délits commis à bord des navires et des aéronefs
Art. 590 Les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des crimes ou des délits commis en haute mer sur des navires battant pavillon algérien, quelle que soit la nationalité de leurs auteurs.
Il en est de même pour les crimes ou délits commis dans un port de mer algérien, à bord dun navire marchand étranger.
Art. 591 Les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des crimes ou des délits commis à bord des aéronefs algériens, quelle que soit la nationalité de lauteur de linfraction.
Elles le sont également pour connaître des crimes ou des délits commis à bord des aéronefs étrangers, si lauteur ou la victime est de nationalité algérienne ou si lappareil atterrit en Algérie après le crime ou délit.
Les tribunaux compétents sont ceux du lieu de latterrissage, en cas darrestation, au moment de cet atterrissage, et ceux du lieu de larrestation, au cas où lauteur de linfraction est postérieurement arrêté en Algérie.