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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

 


LIVRE VI De quelques procédures d’exécution

Titre I Du sursis

Art. 592– En cas de condamnation à l’emprisonnement, ou à l’amende, si le condamné n’a pas fait l’objet de condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu’il sera à l’exécution de la peine principale.

Art. 593– Si pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru au­cune poursuite suivie de condamna­tion à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera sans effet.

Dans le cas contraire, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.

Art. 594– Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir pro­noncé la décision de condamnation prévue à l’article 592, avertir le condamné qu’en cas de nouvelle condamnation la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal.

Art. 595– La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des frais du procès et des réparations civiles.

Elle ne s’étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.

Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d’avoir ef­fet du jour où, par application des dispositions de l’article 602 ci-des­sous, la condamnation aura été ré­putée non avenue.


Titre II
De la reconnaissance et l’identité des individus condamnés

Art. 596– Lorsque après une éva­sion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance, l’identité d’un condamné fait l’objet d’une contes­tation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matiè­res d’incidents d’exécution. Toute­fois l’audience est publique.

Si la contestation s’élève au cours et à l’occasion d’une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite.


Titre III
De la contrainte par corps

Art. 597– Sauf dérogation résultant de lois spéciales, le montant des frais de justice et des amendes est recouvré par les soins de l’admini­stration des finances.

L’extrait de la décision de condam­nation constitue le titre en vertu du­quel le paiement peut être poursuivi par toutes voies de droit sur les biens du condamné. Ce paiement est exi­gible dès que la décision de condam­nation est passé en force de chose irrévocablement jugée.

Art. 598– Si les biens du condamné sont insuffisants pour permettre le recouvrement des frais, amende, restitutions ou réparations civiles, la somme effectivement recouvrée est affectée dans l’ordre de préférences suivant :

1. Aux frais de justice;

2. Aux restitutions;

3. Aux réparations civiles;

4. A l’amende.

Art. 599– Indépendamment des poursuites sur les biens prévues par l’article 597, l’exécution des condamnations à l’amende, aux res­titutions, aux réparations civiles et aux frais peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.

Cette contrainte se réalise par l’incarcération du débiteur. En au­cun cas, elle n’éteint l’obligation qui peut faire l’objet de poursuites ulté­rieures par les voies d’exécution or­dinaires.

Art. 600– Toute juridiction répres­sive, lorsqu’elle prononce une condamnation à une amende, à une restitution, à des réparations civiles ou aux frais, doit fixer la durée de la contrainte par corps.

Toutefois, la contrainte par corps ne peut être prononcée ou exercée :

1. En matière d’infraction po­litique;

2. Lorsque la condamnation pronon­cée est la peine de mort ou une peine perpétuelle;

3. (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Lorsqu’au jour de l’infraction l’auteur était âgé de moins de dix huit ans;

4. dès que le condamné a at­teint l’âge de soixante-cinq ans;

5. contre un débiteur au profit de son conjoint, de ses ascendants, descen­dants, frères et sœurs, oncle et tente, neveu ou nièce et allié au même degré.

Art. 601– La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes af­férentes à des condamnations diffé­rentes.

Art. 602– Sauf dérogations résultant de lois spéciales, la durée de la contrainte par corps est fixée dans les limites ci-après :

– De deux à dix jours lorsque l’amende et les autres condamna­tions pécuniaires n’excèdent pas 100DA;

– De dix à vingt jours lors­que, supérieures à 100 DA, elles n’excèdent pas 250 DA;

– De vingt à quarante jours lorsque, supérieures à 250 DA, elles n’excèdent pas 500 DA;

– De quarante à soixante jours lorsque, supérieures à 500 DA, elles n’excèdent pas 1000 DA;

– De deux à quatre mois lors­que, supérieures à 1000 DA, el­les n’excèdent pas 2000 DA;

– De quatre à huit mois lors­que, supérieures à 2000 DA, elles n’excèdent pas 4000 DA;

– De huit mois à un an lors­que, supérieures à 4000 DA, elles n’excèdent pas 8000 DA;

– De un à deux ans lorsqu’elle excèdent 8000 DA.

En matière de contravention, la du­rée de la contrainte par corps ne peut excéder deux mois.

Lorsque la contrainte par corps ga­rantit le règlement de plusieurs créances, sa durée se calcule d’après le total des condamnations.

Art. 603– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). L’exécution de la contrainte par corps est suspendue au profit des condamnés qui justi­fient auprès du parquet de leur in­solvabilité en produisant notamment, soit un certificat d’indigence délivré par le président de l’assemblée po­pulaire communale de leur domicile, soit un certificat de non– imposition délivré par le percepteur de leur do­micile.

Toutefois, les dispositions de l’ali­néa ne peuvent bénéficier aux per­sonnes condamnées pour crime ou délit économique.

Art. 604– l’arrestation du contrai­gnable et son incarcération ne peu­vent avoir lieu qu’après :

1. Un commandement de payer resté infructueux plus de dix jours;

2. Une demande d’incarcération émanant de la partie poursuivie.

Au vu de ces documents, le procu­reur de la république adresse les ré­quisitions nécessaires aux agents de la force publique. L’arrestation du contraignable s’effectue dans les conditions prévues pour l’exécution des mandats de justice.

Art. 605– Si le contraignable est déjà détenu, la partie poursuivante peut, dès notification du comman­dement prévu à l’article 604, s’opposer à sa mise en liberté en obtenant du parquet que soit adressé au surveillant-chef de l’établis­sement pénitentiaire, une re­comman­dation sur écrou.

Art. 606– Si la décision de condam­nation n’a pas été précédemment notifiée au débiteur, le commande­ment doit contenir un extrait de cette décision mentionnant le nom des parties en reproduisant le dispositif.

Art. 607– Lorsqu’il y a contestation, le contraignable appréhendé ou déjà incarcéré est conduit devant le pré­sident du tribunal du lieu de l’arrestation ou de la détention.

Si la contestation porte sur la régula­rité de la procédure de contrainte, ce magistrat statue par voie de référé. Sa décision est exécutée nonobstant appel.

En cas d’incident contentieux néces­sitant une interprétation, il est fait application des dispositions de l’ar­ticle 15 du code de l’exécution des sentences pénales.

Art. 608– Abrogé par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975.

Art. 609– (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Les individus, contre lesquels la contrainte a été ordonnée, peuvent en prévenir ou en faire ces­ser les effets en payant une somme suffisante pour éteindre leur dette en capital et frais.

Le débiteur détenu est remis en li­berté par le procureur de la républi­que sur justification de l’extinction des dettes.

Art. 610– Le débiteur qui n’exécute pas les engagements à la suite des­quels l’exercice de la contrainte avait été arrêté, peut être contraint à nouveau pour le montant des som­mes dues.

Art. 611– Hors le cas prévu à l’article 610, lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée, ni pour la même dette, ni même pour des condamnations anté­rieures à son exécution, à moins que ces condamnations n’entraînent pas leur quotité une contrainte plus lon­gue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit tou­jours être déduite de la nouvelle contrainte.


Titre IV
De la prescription de la peine

Art. 612– La prescription de la peine soustrait le condamné aux ef­fets de la condamnation, lorsque la peine n’a pas été exécutée dans les délais fixés aux articles 613 à 615 ci-après.

Toutefois, elle laisse subsister les in­capacités prononcées par la décision de condamnation ou qui en sont la conséquence légale.

Art. 613– (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Les peines portées par un jugement rendu en matière crimi­nelle se prescrivent par 20 années révolues à compter de la date où ce jugement est devenu définitif.

Le condamné qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit et sa vie durant à l’interdiction de séjour sur le territoire de la wilaya où demeu­rent la victime du crime ou ses héri­tiers directs.

En outre, le condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit à l’interdiction de séjour pendant cinq années, à compter du jour où cette prescription a été acquise.

Art. 614– (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Les peines portées par arrêt ou jugement rendu en matière délictuelle se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.

Toutefois, lorsque la peine d’emp­risonnement prononcée est supé­rieure à cinq ans, la durée de la prescription est égale à celle de la peine.

Art. 615– (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Les peines portées par arrêt ou jugement rendu en matière contraventionnelle se prescrivent par deux années révolues à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.

Art. 616– En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contu­mace, qui ont prescrit leur peine, ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contu­mace.

Art. 617– Les condamnations civi­les prononcées par les décisions ren­dues en matière répressive et ayant acquis l’autorité de la chose irrévo­cablement jugée, sont prescrites sui­vant les règles de la prescription ci­vile.


Titre V
Du casier judiciaire

Art. 618– Le greffe de chaque cour reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans le ressort de la cour et après vérification de leur identité aux registres de l’état civil, des fiches constatant;

1. Les condamnations contra­dic­toi­res ou par contumace et les condamnations par défaut non frap­pées d’opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction, y compris les condamnations avec sursis;

2. Les condamnations contra­dic­toires ou par défaut non frappées d’opposition prononcées pour contravention lorsque la peine prévue par la loi est supérieure à dix jours d’emprisonnement ou 400 DA d’amende, y compris les condamnations avec sursis;

3. Les décisions prononcées par application des textes relatifs à l’enfance délinquante;

4. Les décisions disciplinaires pro­noncées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités;

5. Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire;

6. Les jugements prononçant la déchéance de la puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés;

7. Les mesures d’expulsion prises contre les étrangers.

Art. 619– Près de chaque cour, un service du casier judiciaire est dirigé par le greffier de cette cour sous le contrôle du procureur général.

Ce service est compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les per­sonnes, sans distinction de nationa­lité, nées dans le ressort de cette cour ou éventuellement dans celui des tribunaux déterminés par arrêté du ministre de la justice.

Art. 620– Au ministère de la justice fonctionne en service central du casier judiciaire dirigé par un magis­trat.

Ce service est exclusivement compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes, sans dis­tinction de nationalité nées hors du territoire de la république.

Il est en outre chargé de la tenue du fichier des sociétés civiles ou commerciales prévu par le présent code.

Art. 621– Le service du casier judiciaire est chargé de centraliser les bulletins n°1 et d’en délivrer des relevés ou extraits dits bulletins n°2 ou bulletins n°3 dans les conditions fixées au présent code.

Art. 622– Les bulletins n°1 sont classés par ordre alphabétique des personnes intéressées et, pour cha­que personne, par ordre chronologi­que de condamnation ou décision.

Art. 623– Donnent lieu à l’établis­sement du bulletin n°1 tou­tes les condamnations et décisions visées à l’article 618.

Art. 624– Chacune des condamnations ou décisions prévues à l’article 618 fait l’objet d’un bulletin n°1 distinct, rédigé par le greffier de la juridiction qui a statué.

Le bulletin est signé par le greffier et visé par le procureur général ou le procureur de la république.

Il est établi :

1. Dès que la décision est de­venue définitive, lorsqu’elle a été rendue contradictoirement;

2. Dans les quinze jours de la notification, lorsque la décision a été rendue par défaut;


3. Dès le prononcé de la noti­fication, pour les jugements de contumace.

Art. 625– Les bulletins n°1 consta­tant une décision disciplinaire d’une autorité administrative qui entraîne ou édicte des incapacités sont, sur l’avis qui en est donné par cette au­torité, rédigés au greffe du tribunal du lieu de naissance de la personne frappée d’incapacité, ou, si celle-ci est née hors d’Algérie, au casier central.

Les bulletins n°1 constatant un ar­rêté d’expulsion sont rédigés par le ministre de l’intérieur et transmis au casier judiciaire central, ou, si l’expulsé est née en Algérie, au ca­sier judiciaire de son lieu de naissance.

Art. 626– Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier central, dès qu’il reçoit la fiche modificative prévue à l’article 627, fait inscrire sur les bulletins n° 1, les mentions :

– De grâce, commutation ou réduction de peine;

– Des décisions qui suspen­dent l’exécution d’une première con­damnation;

– Des arrêtés de mise en li­berté conditionnelle et de révocation des décisions de suspension de peine;

– Des arrêts de réhabilita­tion, des décisions relevant de la re­légation;

– Des décisions qui rappor­tent ou suspendent les mesures d’expulsion.

Le greffier mentionne en outre, la date de l’expiration de la peine et du paiement de l’amende.

Art. 627– Sont chargés de la rédac­tion des fiches modificatives et de leur envoi au greffier de la cour ou du tribunal, ou au magistrat du ca­sier central :

1. Pour les grâces, commuta­tions ou réductions de peine, le gref­fier de la juridiction qui avait pro­noncé la condamnation;

2. Pour les dates d’expirations des peines corporelles et les mises en liberté conditionnelle, les directeurs et surveillants-chefs des établis­sements pénitentiaires; pour les arrêtés de révocation de li­bération conditionnelle et de révo­cation des décisions de suspension de peine, le service compétent de l’adminis­tration centrale du minis­tère de la justice;

3. Pour le paiement de l’amende, les trésoriers payeurs gé­néraux, rece­veurs particuliers des fi­nances et percepteurs;

4. Pour l’exécution de la contrainte par corps, les directeurs et surveillants-chefs des établissements pénitentiaires;

5. Pour les décisions suspen­dant une peine ou révoquant sa sus­pension, l’autorité qui les a rendues;

6. Pour les décisions rappor­tant ou suspendant les mesures d’expulsion, le ministre de l’intérieur;

7. Pour les arrêts portant réha­bilitation et les arrêts et juge­ments relevant de la relégation, le procu­reur général ou le procureur de la république près la juridiction qui a statué;

8. Pour les déclarations d’excu­sabilité en matière de faillite et les homologations de concordat, le greffier de la juridiction qui a prononcé.

Art. 628– Les bulletins n°1 sont re­tirés du casier judiciaire et détruits par le greffier de la cour ou tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du service du casier central, dans les cas suivants :

1. Au décès du titulaire du bulletin;

2. Lorsque la condamnation men­tionnée sur le bulletin n°1 a été entièrement effacée par l’amnistie;

3. Lorsque l’intéressé a ob­tenu une décision de rectification du casier judiciaire; en ce cas, ce retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a statué;

4. Lorsque le condamné purge sa contumace ou lorsqu’il a fait oppo­sition au jugement ou arrêt par défaut, ou lorsque la cour su­prême annule une décision par ap­plication des articles 530 et 531 du présent code; ce retrait s’effectue à la diligence du procureur général ou du procureur de la république près la juridiction qui a rendu la décision annulée;

5. Lorsque le tribunal des mi­neurs a ordonné la suppression du bulletin n°1 en application de l’article 490 du présent code; ce re­trait s’effectue à la diligence du ministère public près le tribunal des mineurs qui a rendu cette décision.

Le greffier doit, en outre, dès qu’il constate que la réhabilitation de droit est acquise, en faire mention sur le bulletin n°1.

Art. 629– Il est établi un duplicata de tous les bulletins n°1 constatant une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, prononcée pour crime ou délit.

Ce duplicata est transmis au minis­tère de l’intérieur à titre d’information.

Art. 630– Le bulletin n°2 est le re­levé intégral des divers bulletins n°1 applicables à une même personne.

Il est délivré aux magistrats des par­quets et aux magistrats instructeurs, au ministre de l’intérieur, aux prési­dents des tribunaux pour être joint aux procédures de faillite et de rè­glement judiciaire, aux autorités mi­litaires pour les jeunes gens qui de­mandent à contacter un engagement dans l’armée nationale populaire, au service de l’éducation surveillée pour les mineurs placés sous sa sur­veillance.

Il l’est également aux administrations publiques de l’état saisies, soit de demandes d’emplois publics ou de soumissions pour les adjudica­tions de travaux ou de marchés pu­blics, soit en vue de poursuites dis­ciplinaires, soit pour l’ouverture d’un établissement d’enseignement privé.

Toutefois, les décisions prononcées en vertu des dispositions relatives à l’enfance délinquante ne sont men­tionnées que sur les bulletins n°2 délivrés aux magistrats à l’exclusion de toute autre autorité ou adminis­tration publique.

Art. 631– Avant de rédiger le bulle­tin n° 2, le greffier doit vérifier l’état civil de l’intéressé.

Si le résultat de l’examen des regis­tres de l’état civil est négatif, il ins­crit dans le corps du bulletin, à l’exclusion de toute autre mention, l’indication : "aucun acte de nais­sance applicable".

Au cas où l’autorité qui établit le bulletin n°2 ne dispose pas des actes de l’état civil, la mention «identité non vérifiée doit être inscrite de fa­çon très apparente sur le bulletin.

Lorsqu’il n’existe pas de bulletin n°1 au casier judiciaire d’une per­sonne, le bulletin n°2 concernant est délivré avec la mention «néant».

Art. 632– Le bulletin n°3 est relevé des condamnations à des peines pri­vatives de liberté prononcées par une des juridictions de la république pour crime ou délit. Il indique ex­pressément que tel est son objet.

N’y sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus préci­sées et non effacées par la réhabili­tation et pour lesquelles le juge n’a pas ordonné qu’il serait à l’exécution de la peine à moins, dans ce dernier cas, qu’une nouvelle condamnation n’ait privé l’intéressé du bénéfice de cette mesure.


Art. 633– Le bulletin n°3 peut être réclamé que par la personne qu’il concerne et sur justification de son identité.

Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.

Art. 634– Avant de rédiger le bulle­tin n°3 le greffier doit vérifier l’état civil de l’intéressé; si le résultat de l’examen des registres de l’état civil est négatif, il refuse la délivrance du bulletin et en informe le procureur général ou le procureur de la répu­blique.

Au cas où l’autorité qui établit le bulletin n°3 ne dispose pas des actes de l’état civil, la mention «identité non vérifiée » doit être inscrite de façon très apparente sur le bulletin.

Art. 635– Lorsqu’il n’existe pas de bulletin n°1 au casier judiciaire d’une personne ou lorsque les men­tions que porte le bulletin n°1 ne doivent pas être inscrites sur le bul­letin n° 3, ce dernier bulletin n°1 est oblitéré par une barre transversale.

Art. 636– Les bulletins n°2 sont si­gnés par le greffier qui les a rédigés. Ils sont visés par le procureur géné­ral ou par le magistrat chargé du ca­sier central.

Art. 637– Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central est avisé par les soins du procureur général ou du procureur de la répu­blique des mandats d’arrêts et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privati­ves de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n’ont pas été exécutés.

Ces avis sont classés au casier judi­ciaire. Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l’exécution des mandats, jugement ou arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central, aux autorités judiciaires dont ils émanant lorsque les intéressés de­mandent un bulletin n°3 ou qu’il a été demandé à leur sujet un bulletin n°2.

Art. 638– Lorsqu’une personne a perdu ses pièces d’identité ou si celles-ci lui ont été dérobées, avis du procès-verbal constant la perte ou le vol est adressé au greffier du tribu­nal du lieu de naissance ou au ma­gistrat chargé du casier judiciaire central par le procureur général ou le procureur de la république du lieu de la perte ou du vol.

Cet avis est classé au casier judi­ciaire. Chaque fois que le greffier de la juridiction du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judi­ciaire central est saisi d’une de­mande de bulletin n°2 ou du bulletin n°3 concernant les personnes qui font l’objet d’un procès-verbal de perte ou de vol des pièces d’identité il ne délivre les extraits qu’après s’être assuré de l’identité des per­sonnes qui font l’objet de ces de­mandes.

Art. 639– La rectification d’une mention portée au casier judiciaire peut être poursuivie, soit par la per­sonne au bulletin n°1 de laquelle fi­gure la mention à rectifier, soit d’office par le ministère public.

Art. 640– la demande est présentée sous forme de requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision.

Si la décision a été rendue par le tribunal criminel, requête est sou­mise au tribunal du siège du tribunal criminel.

Le président communique au minis­tère public la requête émanant de l’intéressé et commet un magistrat pour faire un rapport.

La juridiction saisie peut procéder à tous les actes d’instruction qui lui paraissent nécessaires et même or­donner l’assignation de la personne désignée par le requérant comme ayant fait l’objet de la condamna­tion.

Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.

Art. 641– Si la requête est rejetée, la partie requérante est condamnée aux frais.

Si la requête est admise, la juridiction ordonne que mention de sa décision sera faite en marge du jugement ou l’arrêt visé par la demande en rectification. Extrait de cette dé­cision est adressé au casier judiciaire pour rectification du bulletin n° 1.

Les frais sont supportés par celui qui a été cause de l’inculpation erronée, s’il a été appelé à l’audience. Dans le cas contraire, ou s’il est insolva­ble, les frais sont supportés par le trésor.

Art. 642– La procédure prévue à l’article 641 est applicable en cas de contestation sur la réhabilitation de droit ou des difficultés soulevées par l’interprétation d’une loi d’amnistie.

Art. 643– un duplicata de bulletin n°1 distinct de celui prévu à l’article 629 est établi pour toute condamna­tion pour crime ou délit à une peine privative de liberté ou à l’amende et prononcée contre tout étranger ori­ginaire de l’un des pays avec les­quels l’échange international est or­ganisé.

Ce duplicata est adressé au ministre de la justice en vue de sa transmis­sion par la voie diplomatique.

Art. 644– le ministre de la justice transmet au greffe de la cour du lieu de naissance ou du casier central les avis de condamnation provenant des autorités étrangères.

Ces avis tiennent lieu de bulletin n° 1. Ils sont classés au casier judi­ciaire, soit en original, soit après transcription sur une formule régle­mentaire.

Art. 645– La mention des condam­nations ayant fait l’objet des avis prévus à l’article 644 doit être portée sur les bulletins n°2 destinés aux magistrats et aux autorités adminis­tratives.

Les bulletins n°3 n’en font jamais mention.

Art. 646– Le fichier des sociétés ci­viles ou commerciales, institué au ministère de la justice, est destiné à centraliser les avis prévus à l’article 650 et relatif aux condamnations ou sanctions frappant tant les personnes morales à but lucratif que les per­sonnes physiques qui les dirigent.

Ces condamnations ou sanctions sont reproduite sur des fiches dont le modèle réglementaire est fixé par le ministre de la justice.

Art. 647– Donnent lieu à l’établissement d’une fiche :

1. Toute condamnation fis­cale pro­noncée contre une société;

2. Toute condamnation pé­nale, dans les cas exceptionnels où elle est prononcée contre une so­ciété.

3. Toute mesure de sûreté, fermeture même partielle ou tempo­raire, confiscation, atteignant une société, même en conséquence d’une sanction infligée à une personne physique;

4. Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire;

5. Les condamnations pénales prononcées contre les dirigeants de sociétés, même à titre personnel, en matière d’infractions à la législation sur les sociétés, au contrôle des changes, à la législation fiscale, douanière et économique, et pour crime ou délit, de vol, escroquerie, abus de confiance, émission de chè­que sans provision, faux et usage, atteinte au crédit de l’état, extorsion de fonds et fraudes.

Art. 648– En cas de condamnation prononcée contre une société ou contre une personne physique en sa qualité de dirigeant d’une société, il est établi :

1. Une fiche concernant la société;

2. Une fiche concernant cha­cun de ses dirigeants en fonction du jour où l’infraction a été commise;

Art. 649– En cas de condamnation prononcée à titre personnel contre un dirigeant de société pour l’une des infractions énumérées à l’article 647 (5°), il est établi :

1. Une fiche au nom de ce dirigeant;

2. Une fiche au nom de la so­ciété.

Art. 650– toute juridiction ou toute autorité ayant infligé une des condamnations ou sanctions énumérées à l’article 647 est, dans le délai de quinzaine, tenue d’en aviser le magistrat chargé du casier central au ministère de la justice.

Art. 651– Toute fiche concernant une société doit mentionner le nom et le siège sociale, la nature juridi­que de la société, la date de l’infraction, la date, la nature et les motifs de la condamnation ou de la sanction infligée.

Elle doit indiquer en caractères très apparents les noms des dirigeants de la société au jour où l’infraction a été commise.

Art. 652– Toute fiche concernant une personne physique qui dirige une société doit mentionner l’iden­tité de cette personne, la date de l’infraction, la nature et les motifs de la condamnation ou sanction in­fligée.

Elle doit mentionner en caractères très apparents le nom de la société dont la personne physique est un des dirigeants et les fonctions qu’elle y exerce.

Art. 653– Les fiches concernant d’une part les sociétés, d’autre part les personnes physiques qui les diri­gent sont, dans chacune de ces caté­gories, classées par ordre alphabéti­que et pour une même personne physique ou morale par ordre d’ancienneté.

Art. 654– un relevé des fiches concernant une société ou un diri­geant de société peut, à titre de ren­seignement, être délivré au magistrat du parquet et aux magistrats ins­tructeurs, au ministre de l’intérieur, aux administrations des finances ainsi qu’aux autres administrations publiques de l’état saisies des propo­sitions relatives à des soumissions ou à des adjudications de travaux ou de marché public.


De l’institution du casier des contraventions de circulation

Art. 655– Il est institué un casier des contraventions de circulation.

Le casier est tenu au greffe de cha­que cour et au ministère de la jus­tice.

Art. 656– Le casier des contraven­tions de circulation, tenu au greffe de la cour, reçoit les fiches prévues à l’article 657 concernant les per­sonnes nées dans le ressort de la cour.

Celui tenu au ministère de la justice reçoit les fiches concernant les per­sonnes nées à l’étranger.

Art. 657– (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Une fiche du casier des contraventions de circulation est établie au nom de toute personne qui a fait l’objet de l’une des décisions suivantes :

1. Condamnation pour contra­vention aux dispositions de la réglemen­tation sur la police de la circulation routière non susceptibles d’amendes forfaitaires;

2. Condamnation pour contra­vention à la législation en vi­gueur relative aux conditions de tra­vail dans les transports en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière;

3. Suspension, même provi­soire, du permis de conduire pro­noncée par le wali en application de l’article 266 du code de la route.

Art. 658– Dans les cas prévu au 1° et 2° de l’article 657, la fiche est établie et transmise au casier des contraventions de circulation par le greffier de la juridiction qui a statué, dans la quinzaine du jour de la déci­sion ou, en cas de décision par dé­faut, de sa signification.

Lorsque la juridiction a prononcé suspension du permis de conduire, cette peine complémentaire est mentionnée sur la fiche, avec sa du­rée.

Art. 659– Les fiches concernant la suspension du permis de conduire prononcée par le wali sont adressées par celui-ci.

Art. 660– (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Pour l’application des dispositions des articles 657 (1° et 2°) et 658, la fiche constatant le paiement de l’amende de composi­tion est établie par le greffier du tri­bunal au vu de l’avis de paiement de l’amende de composition prévu par le présent code.

Art. 661– Il est fait mention sur les fiches du casier des contraventions de circulation :

1. Des mesures de grâce, au vu de l’avis du greffier de la juridic­tion qui a prononcé la condamnation;

2. De la date de l’expiration de la peine d’emprisonnement au vu de l’avis du surveillant-chef de l’éta­blissement pénitentiaire;

3. De la date du paiement de l’amende, au vu de l’avis du per­cepteur.

Art. 662– Les fiches sont retirées du casier des contraventions de circula­tion et détruites :

1. Trois ans après la condam­nation ou le paiement de l’amende de composition, sans réception d’une nouvelle fiche;

2. Au décès du titulaire;

3. En cas d’amnistie;

4. En cas d’opposition à une condamnation par défaut.

Art. 663– Le renvoi intégral des fi­ches applicables à la même personne est porté sur un bulletin du casier des contraventions de circulation. Sur ce bulletin sont mentionnées, en outre, les décisions de suspension prononcées par le tribunal correc­tionnel.

Lorsqu’il n’existe pas de fiche, le bulletin porte la mention «néant».

Art. 664– Le bulletin du casier des contraventions de circulation est dé­livré, à l’exclusion de toute autre personne :

1. Aux autorités judiciaires;

2. Au wali saisi du procès-ver­bal d’une infraction autorisant la sus­pension du permis de conduire.

Art. 665– Les fiches et bulletins du casier des contraventions de circula­tion sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice.


De l’institution d’un casier en matière d’alcoolisme

Art. 666– Il est institué en casier des contraventions d’alcoolisme.

Le casier est tenu au greffe de cha­que cour et en ce qui concerne les personnes visées à l’article 620, ali­néa 2, au ministère de la justice.

Art. 667– Le casier des contraven­tions d’alcoolisme, tenu au greffe de la cour, reçoit les fiches prévues à l’article 668 concernant les person­nes nées dans le ressort de la cour.

Celui tenu au ministère de la justice reçoit les fiches concernant les per­sonnes nées à l’étranger.

Art. 668– Une fiche du casier des contraventions d’alcoolisme est éta­blie au nom de toute personne qui a fait l’objet d’une condamnation pour contravention prévue par les textes relatifs aux débits de boissons et aux mesures contre l’alcoolisme.

Art. 669– la fiche prévue à l’article 668 est établie et transmise au casier des contraventions d’alcoolisme, par le greffier de la juridiction qui a statué, dans la quinzaine du jour de la décision ou, en cas de décision par défaut, de sa notification.

Art. 670– Pour l’application des ar­ticles 668 et 669, la fiche constatant le paiement de l’amende de compo­sition est établie par le greffier de la cour au vu de l’avis du paiement de l’amende de composition prévu à l’article 386 du présent code.

Art. 671– Il est fait mention sur les fiches du casier des contraventions de d’alcoolisme :

1. Des mesures de grâce, au vu de l’avis du greffier de la juridic­tion qui a prononcé la condamnation;

2. De la date de l’expiration de la peine d’emprisonnement au vu de l’avis du surveillant-chef de l’éta­blissement pénitentiaire;

3. De la date du paiement de l’amende, au vu de l’avis du per­cepteur.

Art. 672– Les fiches sont retirées du casier des contraventions d’alcooli­sme et détruites :

1- Un an après la condamna­tion, sans réception d’une nouvelle fiche;

2- Au décès du titulaire;

3- En cas d’amnistie;

4- En cas d’opposition à une con­damnation par défaut.

Art. 673– Le relevé intégral des fi­ches applicables à la même personne est porté sur un bulletin du casier des contraventions d’alcoolisme.

Lorsqu’il n’existe pas de fiche, le bulletin porte la mention «néant».

Art. 674– Le bulletin du casier des contraventions d’alcoolisme est dé­livré aux autorités judiciaires, à l’exclusion de toute autre personne.

Art. 675– Les fiches et bulletins du casier des contraventions d’alcooli­sme sont établis conformé­ment aux modèles fixés par le mi­nistre de la justice.


Titre VI
De la réhabilitation des condamnés

Art. 676– Toute personne, condam­née pour crime ou délit par une juri­diction d’Algérie, peut être réhabi­litée.

La réhabilitation efface, pour l’avenir, les effets d’une juste con­damnation et les incapacités qui en résultent.

Elle est, soit acquise de plein droit, soit accordé par arrêt de la chambre d’accusation.


De la réhabilitation de plein droit

Art. 677– La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nou­velle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit:

1- Pour les condamnations à l’amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l’amende, ou de l’expiration de la contrainte par corps, ou la prescrip­tion accomplie;

2- Pour la condamnation unique à peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois, après un délai de dix ans à compter, soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie;

3- Pour la condamnation unique à peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas un ans, après un délai de quinze ans comme il est dit au paragraphe précédent;

4- Pour la condamnation unique à peine supérieure à deux ans ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans comptés de la même manière.

Sont, pour l’application des disposi­tions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique, les condamnations dont la confusion a été ordonnée.

La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.

Art. 678– Est également réhabilité de plein droit, tout condamné à une peine d’emprisonnement ou d’amen­de, avec sursis, à l’expiration du délai d’épreuve de cinq ans lors­que le sursis n’a pas été révoqué.

Le point de départ de ce délai est le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée.


De la réhabilitation judiciaire

Art. 679– La demande de réhabili­tation doit porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l’amnistie.

Art. 680– La réhabilitation ne peut être demandée en justice que par le condamné ou, s’il est interdit, par son représentant légal.

En cas de décès du condamné, la demande peut être suivie par son conjoint, ses ascendants ou descen­dants. Elle peut même être formée par eux, mais seulement dans le dé­lai d’un an à compter du décès.

Art. 681– La demande en réhabili­tation ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de trois ans.

Ce délai est porté à cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle.

Le délai part du jour de la libération pour les condamnés à une peine pri­vative de liberté et du jour du paiement pour les condamnés à une amende.

Art. 682– Les condamnés en état de récidive légale et ceux qui, après ré­habilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ne sont admis
à demander leur réhabilitation qu’après un délai de six ans écoulé depuis leur libération.

Toutefois, si la nouvelle condamna­tion est une peine criminelle le délai d’épreuve est porté à dix ans.

Hors le cas prévu à l’article 684, les condamnés ayant prescrit leur peine ne peuvent obtenir leur réhabilitation judiciaire.

Art. 683– Le condamné doit, sauf dans le cas prévu à l’article 684, justifier du paiement des frais de justice, de l’amende et des répara­tions civiles ou de la remise qui lui en est faite.

A défaut de cette justification, il doit établir qu’il a subi la contrainte par corps ou que la partie lésée a re­noncé à ce moyen d’exécution.

S’il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paie­ment du passif de la faillite en capi­tal, intérêt et frais, ou de la remise qui lui a été faite.

Néanmoins, si le condamné justifie qu’il est hors d’état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans les cas où ces frais n’auraient pas été payés ou ne l’auraient été qu’en partie.

En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part de frais de justice, des réparations civiles ou du passif qui doit être payé par le demandeur.

Si la partie lésée ne peut être retrou­vée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée au Trésor.


Art. 684– Lorsque, depuis l’infra­c­tion, le condamné a, au péril de sa vie, rendu des services émi­nents au pays, la demande de réha­bilitation n’est soumise à aucune condition de temps, ni d’exécution de peine.

Art. 685– Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procu­reur de la république de sa rési­dence. Cette demande précise :

1- La date de la condamna­tion;

2- Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

Art. 686– Le procureur de la répu­blique fait procéder à une enquête par les services de darak ou de sû­reté dans les localités où le con­damné a résidé.

Il recueille l’avis du juge de l’application des peines.

Art. 687– Le procureur de la répu­blique fait délivrer :

1- Une expédition des juge­ments de condamnation;

2- Un extrait du registre d’écrou des établissements de réédu­cation où la peine a été subie ainsi qu’un avis du directeur ou du sur­veillant-chef de l’établissement de rééducation, sur la conduite en dé­tention;

3- Un bulletin n°2 du casier judiciaire.

Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.

Art. 688– (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). La chambre d’accusation de la cour est saisie par le procureur général.

Le demandeur peut soumettre di­rectement à la chambre d’accusation toutes pièces utiles.

Art. 689– (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). La chambre d’accusation statue dans les deux mois sur les conclusions du procu­reur général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué.

Art. 690– L’arrêt de la chambre d’accusation peut être déféré à la cour suprême, dans les formes pré­vues par le présent code.

Art. 691– En cas de rejet de la de­mande une nouvelle demande ne peut, même dans les cas prévus à l’article 684, être formée avant l’expiration d’un délai de deux an­nées à compter de ce rejet.

Art. 692– Mention de l’arrêt pro­nonçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamna­tion et au casier judiciaire.

(Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Dans ce cas, les bulletins n°2 et 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation.

Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l’arrêt de réhabilitation et un extrait du ca­sier judiciaire.

Art. 693– Dans les cas où la cour suprême complètement saisie, a pro­noncé une condamnation, cette juri­diction est seule compétente pour statuer sur la réhabilitation.

La demande est alors instruite par les soins du procureur général près ladite cour.

 

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