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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE |
LIVRE VI
De quelques procédures dexécution
Titre I Du sursis
Art. 592 En cas de condamnation à lemprisonnement, ou à lamende, si le condamné na pas fait lobjet de condamnation à lemprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, quil sera à lexécution de la peine principale.
Art. 593 Si pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de larrêt, le condamné na encouru aucune poursuite suivie de condamnation à lemprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera sans effet.
Dans le cas contraire, la première peine sera dabord exécutée sans quelle puisse se confondre avec la seconde.
Art. 594 Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la décision de condamnation prévue à larticle 592, avertir le condamné quen cas de nouvelle condamnation la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal.
Art. 595 La suspension de la peine ne sétend pas au paiement des frais du procès et des réparations civiles.
Elle ne sétend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.
Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront davoir effet du jour où, par application des dispositions de larticle 602 ci-dessous, la condamnation aura été réputée non avenue.
Titre II De
la reconnaissance et lidentité des individus condamnés
Art. 596 Lorsque après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance, lidentité dun condamné fait lobjet dune contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matières dincidents dexécution. Toutefois laudience est publique.
Si la contestation sélève au cours et à loccasion dune nouvelle poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite.
Titre III De
la contrainte par corps
Art. 597 Sauf dérogation résultant de lois spéciales, le montant des frais de justice et des amendes est recouvré par les soins de ladministration des finances.
Lextrait de la décision de condamnation constitue le titre en vertu duquel le paiement peut être poursuivi par toutes voies de droit sur les biens du condamné. Ce paiement est exigible dès que la décision de condamnation est passé en force de chose irrévocablement jugée.
Art. 598 Si les biens du condamné sont insuffisants pour permettre le recouvrement des frais, amende, restitutions ou réparations civiles, la somme effectivement recouvrée est affectée dans lordre de préférences suivant :
1. Aux frais de justice;
2. Aux restitutions;
3. Aux réparations civiles;
4. A lamende.
Art. 599 Indépendamment des poursuites sur les biens prévues par larticle 597, lexécution des condamnations à lamende, aux restitutions, aux réparations civiles et aux frais peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
Cette contrainte se réalise par lincarcération du débiteur. En aucun cas, elle néteint lobligation qui peut faire lobjet de poursuites ultérieures par les voies dexécution ordinaires.
Art. 600 Toute juridiction répressive, lorsquelle prononce une condamnation à une amende, à une restitution, à des réparations civiles ou aux frais, doit fixer la durée de la contrainte par corps.
Toutefois, la contrainte par corps ne peut être prononcée ou exercée :
1. En matière dinfraction politique;
2. Lorsque la condamnation prononcée est la peine de mort ou une peine perpétuelle;
3. (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Lorsquau jour de linfraction lauteur était âgé de moins de dix huit ans;
4. dès que le condamné a atteint lâge de soixante-cinq ans;
5. contre un débiteur au profit de son conjoint, de ses ascendants, descendants, frères et surs, oncle et tente, neveu ou nièce et allié au même degré.
Art. 601 La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.
Art. 602 Sauf dérogations résultant de lois spéciales, la durée de la contrainte par corps est fixée dans les limites ci-après :
De deux à dix jours lorsque lamende et les autres condamnations pécuniaires nexcèdent pas 100DA;
De dix à vingt jours lorsque, supérieures à 100 DA, elles nexcèdent pas 250 DA;
De vingt à quarante jours lorsque, supérieures à 250 DA, elles nexcèdent pas 500 DA;
De quarante à soixante jours lorsque, supérieures à 500 DA, elles nexcèdent pas 1000 DA;
De deux à quatre mois lorsque, supérieures à 1000 DA, elles nexcèdent pas 2000 DA;
De quatre à huit mois lorsque, supérieures à 2000 DA, elles nexcèdent pas 4000 DA;
De huit mois à un an lorsque, supérieures à 4000 DA, elles nexcèdent pas 8000 DA;
De un à deux ans lorsquelle excèdent 8000 DA.
En matière de contravention, la durée de la contrainte par corps ne peut excéder deux mois.
Lorsque la contrainte par corps garantit le règlement de plusieurs créances, sa durée se calcule daprès le total des condamnations.
Art. 603 (Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Lexécution de la contrainte par corps est suspendue au profit des condamnés qui justifient auprès du parquet de leur insolvabilité en produisant notamment, soit un certificat dindigence délivré par le président de lassemblée populaire communale de leur domicile, soit un certificat de non imposition délivré par le percepteur de leur domicile.
Toutefois, les dispositions de lalinéa ne peuvent bénéficier aux personnes condamnées pour crime ou délit économique.
Art. 604 larrestation du contraignable et son incarcération ne peuvent avoir lieu quaprès :
1. Un commandement de payer resté infructueux plus de dix jours;
2. Une demande dincarcération émanant de la partie poursuivie.
Au vu de ces documents, le procureur de la république adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique. Larrestation du contraignable seffectue dans les conditions prévues pour lexécution des mandats de justice.
Art. 605 Si le contraignable est déjà détenu, la partie poursuivante peut, dès notification du commandement prévu à larticle 604, sopposer à sa mise en liberté en obtenant du parquet que soit adressé au surveillant-chef de létablissement pénitentiaire, une recommandation sur écrou.
Art. 606 Si la décision de condamnation na pas été précédemment notifiée au débiteur, le commandement doit contenir un extrait de cette décision mentionnant le nom des parties en reproduisant le dispositif.
Art. 607 Lorsquil y a contestation, le contraignable appréhendé ou déjà incarcéré est conduit devant le président du tribunal du lieu de larrestation ou de la détention.
Si la contestation porte sur la régularité de la procédure de contrainte, ce magistrat statue par voie de référé. Sa décision est exécutée nonobstant appel.
En cas dincident contentieux nécessitant une interprétation, il est fait application des dispositions de larticle 15 du code de lexécution des sentences pénales.
Art. 608 Abrogé par lordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975.
Art. 609 (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Les individus, contre lesquels la contrainte a été ordonnée, peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets en payant une somme suffisante pour éteindre leur dette en capital et frais.
Le débiteur détenu est remis en liberté par le procureur de la république sur justification de lextinction des dettes.
Art. 610 Le débiteur qui nexécute pas les engagements à la suite desquels lexercice de la contrainte avait été arrêté, peut être contraint à nouveau pour le montant des sommes dues.
Art. 611 Hors le cas prévu à larticle 610, lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée, ni pour la même dette, ni même pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations nentraînent pas leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.
Titre IV De
la prescription de la peine
Art. 612 La prescription de la peine soustrait le condamné aux effets de la condamnation, lorsque la peine na pas été exécutée dans les délais fixés aux articles 613 à 615 ci-après.
Toutefois, elle laisse subsister les incapacités prononcées par la décision de condamnation ou qui en sont la conséquence légale.
Art. 613 (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Les peines portées par un jugement rendu en matière criminelle se prescrivent par 20 années révolues à compter de la date où ce jugement est devenu définitif.
Le condamné qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit et sa vie durant à linterdiction de séjour sur le territoire de la wilaya où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs.
En outre, le condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit à linterdiction de séjour pendant cinq années, à compter du jour où cette prescription a été acquise.
Art. 614 (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Les peines portées par arrêt ou jugement rendu en matière délictuelle se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.
Toutefois, lorsque la peine demprisonnement prononcée est supérieure à cinq ans, la durée de la prescription est égale à celle de la peine.
Art. 615 (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Les peines portées par arrêt ou jugement rendu en matière contraventionnelle se prescrivent par deux années révolues à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.
Art. 616 En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace, qui ont prescrit leur peine, ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.
Art. 617 Les condamnations civiles prononcées par les décisions rendues en matière répressive et ayant acquis lautorité de la chose irrévocablement jugée, sont prescrites suivant les règles de la prescription civile.
Titre V Du
casier judiciaire
Art. 618 Le greffe de chaque cour reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans le ressort de la cour et après vérification de leur identité aux registres de létat civil, des fiches constatant;
1. Les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées dopposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction, y compris les condamnations avec sursis;
2. Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées dopposition prononcées pour contravention lorsque la peine prévue par la loi est supérieure à dix jours demprisonnement ou 400 DA damende, y compris les condamnations avec sursis;
3. Les décisions prononcées par application des textes relatifs à lenfance délinquante;
4. Les décisions disciplinaires prononcées par lautorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsquelles entraînent ou édictent des incapacités;
5. Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire;
6. Les jugements prononçant la déchéance de la puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés;
7. Les mesures dexpulsion prises contre les étrangers.
Art. 619 Près de chaque cour, un service du casier judiciaire est dirigé par le greffier de cette cour sous le contrôle du procureur général.
Ce service est compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes, sans distinction de nationalité, nées dans le ressort de cette cour ou éventuellement dans celui des tribunaux déterminés par arrêté du ministre de la justice.
Art. 620 Au ministère de la justice fonctionne en service central du casier judiciaire dirigé par un magistrat.
Ce service est exclusivement compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes, sans distinction de nationalité nées hors du territoire de la république.
Il est en outre chargé de la tenue du fichier des sociétés civiles ou commerciales prévu par le présent code.
Art. 621 Le service du casier judiciaire est chargé de centraliser les bulletins n°1 et den délivrer des relevés ou extraits dits bulletins n°2 ou bulletins n°3 dans les conditions fixées au présent code.
Art. 622 Les bulletins n°1 sont classés par ordre alphabétique des personnes intéressées et, pour chaque personne, par ordre chronologique de condamnation ou décision.
Art. 623 Donnent lieu à létablissement du bulletin n°1 toutes les condamnations et décisions visées à larticle 618.
Art. 624 Chacune des condamnations ou décisions prévues à larticle 618 fait lobjet dun bulletin n°1 distinct, rédigé par le greffier de la juridiction qui a statué.
Le bulletin est signé par le greffier et visé par le procureur général ou le procureur de la république.
Il est établi :
1. Dès que la décision est devenue définitive, lorsquelle a été rendue contradictoirement;
2. Dans les quinze jours de la notification, lorsque la décision a été rendue par défaut;
3. Dès le prononcé de la notification, pour les jugements
de contumace.
Art. 625 Les bulletins n°1 constatant une décision disciplinaire dune autorité administrative qui entraîne ou édicte des incapacités sont, sur lavis qui en est donné par cette autorité, rédigés au greffe du tribunal du lieu de naissance de la personne frappée dincapacité, ou, si celle-ci est née hors dAlgérie, au casier central.
Les bulletins n°1 constatant un arrêté dexpulsion sont rédigés par le ministre de lintérieur et transmis au casier judiciaire central, ou, si lexpulsé est née en Algérie, au casier judiciaire de son lieu de naissance.
Art. 626 Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier central, dès quil reçoit la fiche modificative prévue à larticle 627, fait inscrire sur les bulletins n° 1, les mentions :
De grâce, commutation ou réduction de peine;
Des décisions qui suspendent lexécution dune première condamnation;
Des arrêtés de mise en liberté conditionnelle et de révocation des décisions de suspension de peine;
Des arrêts de réhabilitation, des décisions relevant de la relégation;
Des décisions qui rapportent ou suspendent les mesures dexpulsion.
Le greffier mentionne en outre, la date de lexpiration de la peine et du paiement de lamende.
Art. 627 Sont chargés de la rédaction des fiches modificatives et de leur envoi au greffier de la cour ou du tribunal, ou au magistrat du casier central :
1. Pour les grâces, commutations ou réductions de peine, le greffier de la juridiction qui avait prononcé la condamnation;
2. Pour les dates dexpirations des peines corporelles et les mises en liberté conditionnelle, les directeurs et surveillants-chefs des établissements pénitentiaires; pour les arrêtés de révocation de libération conditionnelle et de révocation des décisions de suspension de peine, le service compétent de ladministration centrale du ministère de la justice;
3. Pour le paiement de lamende, les trésoriers payeurs généraux, receveurs particuliers des finances et percepteurs;
4. Pour lexécution de la contrainte par corps, les directeurs et surveillants-chefs des établissements pénitentiaires;
5. Pour les décisions suspendant une peine ou révoquant sa suspension, lautorité qui les a rendues;
6. Pour les décisions rapportant ou suspendant les mesures dexpulsion, le ministre de lintérieur;
7. Pour les arrêts portant réhabilitation et les arrêts et jugements relevant de la relégation, le procureur général ou le procureur de la république près la juridiction qui a statué;
8. Pour les déclarations dexcusabilité en matière de faillite et les homologations de concordat, le greffier de la juridiction qui a prononcé.
Art. 628 Les bulletins n°1 sont retirés du casier judiciaire et détruits par le greffier de la cour ou tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du service du casier central, dans les cas suivants :
1. Au décès du titulaire du bulletin;
2. Lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin n°1 a été entièrement effacée par lamnistie;
3. Lorsque lintéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire; en ce cas, ce retrait seffectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a statué;
4. Lorsque le condamné purge sa contumace ou lorsquil a fait opposition au jugement ou arrêt par défaut, ou lorsque la cour suprême annule une décision par application des articles 530 et 531 du présent code; ce retrait seffectue à la diligence du procureur général ou du procureur de la république près la juridiction qui a rendu la décision annulée;
5. Lorsque le tribunal des mineurs a ordonné la suppression du bulletin n°1 en application de larticle 490 du présent code; ce retrait seffectue à la diligence du ministère public près le tribunal des mineurs qui a rendu cette décision.
Le greffier doit, en outre, dès quil constate que la réhabilitation de droit est acquise, en faire mention sur le bulletin n°1.
Art. 629 Il est établi un duplicata de tous les bulletins n°1 constatant une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, prononcée pour crime ou délit.
Ce duplicata est transmis au ministère de lintérieur à titre dinformation.
Art. 630 Le bulletin n°2 est le relevé intégral des divers bulletins n°1 applicables à une même personne.
Il est délivré aux magistrats des parquets et aux magistrats instructeurs, au ministre de lintérieur, aux présidents des tribunaux pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, aux autorités militaires pour les jeunes gens qui demandent à contacter un engagement dans larmée nationale populaire, au service de léducation surveillée pour les mineurs placés sous sa surveillance.
Il lest également aux administrations publiques de létat saisies, soit de demandes demplois publics ou de soumissions pour les adjudications de travaux ou de marchés publics, soit en vue de poursuites disciplinaires, soit pour louverture dun établissement denseignement privé.
Toutefois, les décisions prononcées en vertu des dispositions relatives à lenfance délinquante ne sont mentionnées que sur les bulletins n°2 délivrés aux magistrats à lexclusion de toute autre autorité ou administration publique.
Art. 631 Avant de rédiger le bulletin n° 2, le greffier doit vérifier létat civil de lintéressé.
Si le résultat de lexamen des registres de létat civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à lexclusion de toute autre mention, lindication : "aucun acte de naissance applicable".
Au cas où lautorité qui établit le bulletin n°2 ne dispose pas des actes de létat civil, la mention «identité non vérifiée doit être inscrite de façon très apparente sur le bulletin.
Lorsquil nexiste pas de bulletin n°1 au casier judiciaire dune personne, le bulletin n°2 concernant est délivré avec la mention «néant».
Art. 632 Le bulletin n°3 est relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une des juridictions de la république pour crime ou délit. Il indique expressément que tel est son objet.
Ny sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus précisées et non effacées par la réhabilitation et pour lesquelles le juge na pas ordonné quil serait à lexécution de la peine à moins, dans ce dernier cas, quune nouvelle condamnation nait privé lintéressé du bénéfice de cette mesure.
Art. 633 Le bulletin n°3 peut être réclamé
que par la personne quil concerne et sur justification de son identité.
Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.
Art. 634 Avant de rédiger le bulletin n°3 le greffier doit vérifier létat civil de lintéressé; si le résultat de lexamen des registres de létat civil est négatif, il refuse la délivrance du bulletin et en informe le procureur général ou le procureur de la république.
Au cas où lautorité qui établit le bulletin n°3 ne dispose pas des actes de létat civil, la mention «identité non vérifiée » doit être inscrite de façon très apparente sur le bulletin.
Art. 635 Lorsquil nexiste pas de bulletin n°1 au casier judiciaire dune personne ou lorsque les mentions que porte le bulletin n°1 ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, ce dernier bulletin n°1 est oblitéré par une barre transversale.
Art. 636 Les bulletins n°2 sont signés par le greffier qui les a rédigés. Ils sont visés par le procureur général ou par le magistrat chargé du casier central.
Art. 637 Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central est avisé par les soins du procureur général ou du procureur de la république des mandats darrêts et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui nont pas été exécutés.
Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant lexécution des mandats, jugement ou arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central, aux autorités judiciaires dont ils émanant lorsque les intéressés demandent un bulletin n°3 ou quil a été demandé à leur sujet un bulletin n°2.
Art. 638 Lorsquune personne a perdu ses pièces didentité ou si celles-ci lui ont été dérobées, avis du procès-verbal constant la perte ou le vol est adressé au greffier du tribunal du lieu de naissance ou au magistrat chargé du casier judiciaire central par le procureur général ou le procureur de la république du lieu de la perte ou du vol.
Cet avis est classé au casier judiciaire. Chaque fois que le greffier de la juridiction du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central est saisi dune demande de bulletin n°2 ou du bulletin n°3 concernant les personnes qui font lobjet dun procès-verbal de perte ou de vol des pièces didentité il ne délivre les extraits quaprès sêtre assuré de lidentité des personnes qui font lobjet de ces demandes.
Art. 639 La rectification dune mention portée au casier judiciaire peut être poursuivie, soit par la personne au bulletin n°1 de laquelle figure la mention à rectifier, soit doffice par le ministère public.
Art. 640 la demande est présentée sous forme de requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision.
Si la décision a été rendue par le tribunal criminel, requête est soumise au tribunal du siège du tribunal criminel.
Le président communique au ministère public la requête émanant de lintéressé et commet un magistrat pour faire un rapport.
La juridiction saisie peut procéder à tous les actes dinstruction qui lui paraissent nécessaires et même ordonner lassignation de la personne désignée par le requérant comme ayant fait lobjet de la condamnation.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.
Art. 641 Si la requête est rejetée, la partie requérante est condamnée aux frais.
Si la requête est admise, la juridiction ordonne que mention de sa décision sera faite en marge du jugement ou larrêt visé par la demande en rectification. Extrait de cette décision est adressé au casier judiciaire pour rectification du bulletin n° 1.
Les frais sont supportés par celui qui a été cause de linculpation erronée, sil a été appelé à laudience. Dans le cas contraire, ou sil est insolvable, les frais sont supportés par le trésor.
Art. 642 La procédure prévue à larticle 641 est applicable en cas de contestation sur la réhabilitation de droit ou des difficultés soulevées par linterprétation dune loi damnistie.
Art. 643 un duplicata de bulletin n°1 distinct de celui prévu à larticle 629 est établi pour toute condamnation pour crime ou délit à une peine privative de liberté ou à lamende et prononcée contre tout étranger originaire de lun des pays avec lesquels léchange international est organisé.
Ce duplicata est adressé au ministre de la justice en vue de sa transmission par la voie diplomatique.
Art. 644 le ministre de la justice transmet au greffe de la cour du lieu de naissance ou du casier central les avis de condamnation provenant des autorités étrangères.
Ces avis tiennent lieu de bulletin n° 1. Ils sont classés au casier judiciaire, soit en original, soit après transcription sur une formule réglementaire.
Art. 645 La mention des condamnations ayant fait lobjet des avis prévus à larticle 644 doit être portée sur les bulletins n°2 destinés aux magistrats et aux autorités administratives.
Les bulletins n°3 nen font jamais mention.
Art. 646 Le fichier des sociétés civiles ou commerciales, institué au ministère de la justice, est destiné à centraliser les avis prévus à larticle 650 et relatif aux condamnations ou sanctions frappant tant les personnes morales à but lucratif que les personnes physiques qui les dirigent.
Ces condamnations ou sanctions sont reproduite sur des fiches dont le modèle réglementaire est fixé par le ministre de la justice.
Art. 647 Donnent lieu à létablissement dune fiche :
1. Toute condamnation fiscale prononcée contre une société;
2. Toute condamnation pénale, dans les cas exceptionnels où elle est prononcée contre une société.
3. Toute mesure de sûreté, fermeture même partielle ou temporaire, confiscation, atteignant une société, même en conséquence dune sanction infligée à une personne physique;
4. Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire;
5. Les condamnations pénales prononcées contre les dirigeants de sociétés, même à titre personnel, en matière dinfractions à la législation sur les sociétés, au contrôle des changes, à la législation fiscale, douanière et économique, et pour crime ou délit, de vol, escroquerie, abus de confiance, émission de chèque sans provision, faux et usage, atteinte au crédit de létat, extorsion de fonds et fraudes.
Art. 648 En cas de condamnation prononcée contre une société ou contre une personne physique en sa qualité de dirigeant dune société, il est établi :
1. Une fiche concernant la société;
2. Une fiche concernant chacun de ses dirigeants en fonction du jour où linfraction a été commise;
Art. 649 En cas de condamnation prononcée à titre personnel contre un dirigeant de société pour lune des infractions énumérées à larticle 647 (5°), il est établi :
1. Une fiche au nom de ce dirigeant;
2. Une fiche au nom de la société.
Art. 650 toute juridiction ou toute autorité ayant infligé une des condamnations ou sanctions énumérées à larticle 647 est, dans le délai de quinzaine, tenue den aviser le magistrat chargé du casier central au ministère de la justice.
Art. 651 Toute fiche concernant une société doit mentionner le nom et le siège sociale, la nature juridique de la société, la date de linfraction, la date, la nature et les motifs de la condamnation ou de la sanction infligée.
Elle doit indiquer en caractères très apparents les noms des dirigeants de la société au jour où linfraction a été commise.
Art. 652 Toute fiche concernant une personne physique qui dirige une société doit mentionner lidentité de cette personne, la date de linfraction, la nature et les motifs de la condamnation ou sanction infligée.
Elle doit mentionner en caractères très apparents le nom de la société dont la personne physique est un des dirigeants et les fonctions quelle y exerce.
Art. 653 Les fiches concernant dune part les sociétés, dautre part les personnes physiques qui les dirigent sont, dans chacune de ces catégories, classées par ordre alphabétique et pour une même personne physique ou morale par ordre dancienneté.
Art. 654 un relevé des fiches concernant une société ou un dirigeant de société peut, à titre de renseignement, être délivré au magistrat du parquet et aux magistrats instructeurs, au ministre de lintérieur, aux administrations des finances ainsi quaux autres administrations publiques de létat saisies des propositions relatives à des soumissions ou à des adjudications de travaux ou de marché public.
De linstitution du casier des contraventions de circulation
Art. 655 Il est institué un casier des contraventions de circulation.
Le casier est tenu au greffe de chaque cour et au ministère de la justice.
Art. 656 Le casier des contraventions de circulation, tenu au greffe de la cour, reçoit les fiches prévues à larticle 657 concernant les personnes nées dans le ressort de la cour.
Celui tenu au ministère de la justice reçoit les fiches concernant les personnes nées à létranger.
Art. 657 (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Une fiche du casier des contraventions de circulation est établie au nom de toute personne qui a fait lobjet de lune des décisions suivantes :
1. Condamnation pour contravention aux dispositions de la réglementation sur la police de la circulation routière non susceptibles damendes forfaitaires;
2. Condamnation pour contravention à la législation en vigueur relative aux conditions de travail dans les transports en vue dassurer la sécurité de la circulation routière;
3. Suspension, même provisoire, du permis de conduire prononcée par le wali en application de larticle 266 du code de la route.
Art. 658 Dans les cas prévu au 1° et 2° de larticle 657, la fiche est établie et transmise au casier des contraventions de circulation par le greffier de la juridiction qui a statué, dans la quinzaine du jour de la décision ou, en cas de décision par défaut, de sa signification.
Lorsque la juridiction a prononcé suspension du permis de conduire, cette peine complémentaire est mentionnée sur la fiche, avec sa durée.
Art. 659 Les fiches concernant la suspension du permis de conduire prononcée par le wali sont adressées par celui-ci.
Art. 660 (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Pour lapplication des dispositions des articles 657 (1° et 2°) et 658, la fiche constatant le paiement de lamende de composition est établie par le greffier du tribunal au vu de lavis de paiement de lamende de composition prévu par le présent code.
Art. 661 Il est fait mention sur les fiches du casier des contraventions de circulation :
1. Des mesures de grâce, au vu de lavis du greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation;
2. De la date de lexpiration de la peine demprisonnement au vu de lavis du surveillant-chef de létablissement pénitentiaire;
3. De la date du paiement de lamende, au vu de lavis du percepteur.
Art. 662 Les fiches sont retirées du casier des contraventions de circulation et détruites :
1. Trois ans après la condamnation ou le paiement de lamende de composition, sans réception dune nouvelle fiche;
2. Au décès du titulaire;
3. En cas damnistie;
4. En cas dopposition à une condamnation par défaut.
Art. 663 Le renvoi intégral des fiches applicables à la même personne est porté sur un bulletin du casier des contraventions de circulation. Sur ce bulletin sont mentionnées, en outre, les décisions de suspension prononcées par le tribunal correctionnel.
Lorsquil nexiste pas de fiche, le bulletin porte la mention «néant».
Art. 664 Le bulletin du casier des contraventions de circulation est délivré, à lexclusion de toute autre personne :
1. Aux autorités judiciaires;
2. Au wali saisi du procès-verbal dune infraction autorisant la suspension du permis de conduire.
Art. 665 Les fiches et bulletins du casier des contraventions de circulation sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice.
De linstitution dun casier en matière dalcoolisme
Art. 666 Il est institué en casier des contraventions dalcoolisme.
Le casier est tenu au greffe de chaque cour et en ce qui concerne les personnes visées à larticle 620, alinéa 2, au ministère de la justice.
Art. 667 Le casier des contraventions dalcoolisme, tenu au greffe de la cour, reçoit les fiches prévues à larticle 668 concernant les personnes nées dans le ressort de la cour.
Celui tenu au ministère de la justice reçoit les fiches concernant les personnes nées à létranger.
Art. 668 Une fiche du casier des contraventions dalcoolisme est établie au nom de toute personne qui a fait lobjet dune condamnation pour contravention prévue par les textes relatifs aux débits de boissons et aux mesures contre lalcoolisme.
Art. 669 la fiche prévue à larticle 668 est établie et transmise au casier des contraventions dalcoolisme, par le greffier de la juridiction qui a statué, dans la quinzaine du jour de la décision ou, en cas de décision par défaut, de sa notification.
Art. 670 Pour lapplication des articles 668 et 669, la fiche constatant le paiement de lamende de composition est établie par le greffier de la cour au vu de lavis du paiement de lamende de composition prévu à larticle 386 du présent code.
Art. 671 Il est fait mention sur les fiches du casier des contraventions de dalcoolisme :
1. Des mesures de grâce, au vu de lavis du greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation;
2. De la date de lexpiration de la peine demprisonnement au vu de lavis du surveillant-chef de létablissement pénitentiaire;
3. De la date du paiement de lamende, au vu de lavis du percepteur.
Art. 672 Les fiches sont retirées du casier des contraventions dalcoolisme et détruites :
1- Un an après la condamnation, sans réception dune nouvelle fiche;
2- Au décès du titulaire;
3- En cas damnistie;
4- En cas dopposition à une condamnation par défaut.
Art. 673 Le relevé intégral des fiches applicables à la même personne est porté sur un bulletin du casier des contraventions dalcoolisme.
Lorsquil nexiste pas de fiche, le bulletin porte la mention «néant».
Art. 674 Le bulletin du casier des contraventions dalcoolisme est délivré aux autorités judiciaires, à lexclusion de toute autre personne.
Art. 675 Les fiches et bulletins du casier des contraventions dalcoolisme sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice.
Titre VI De
la réhabilitation des condamnés
Art. 676 Toute personne, condamnée pour crime ou délit par une juridiction dAlgérie, peut être réhabilitée.
La réhabilitation efface, pour lavenir, les effets dune juste condamnation et les incapacités qui en résultent.
Elle est, soit acquise de plein droit, soit accordé par arrêt de la chambre daccusation.
De la réhabilitation de plein droit
Art. 677 La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui na, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à lemprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit:
1- Pour les condamnations à lamende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de lamende, ou de lexpiration de la contrainte par corps, ou la prescription accomplie;
2- Pour la condamnation unique à peine demprisonnement ne dépassant pas six mois, après un délai de dix ans à compter, soit de lexpiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie;
3- Pour la condamnation unique à peine demprisonnement ne dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont lensemble ne dépasse pas un ans, après un délai de quinze ans comme il est dit au paragraphe précédent;
4- Pour la condamnation unique à peine supérieure à deux ans ou pour les condamnations multiples dont lensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans comptés de la même manière.
Sont, pour lapplication des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique, les condamnations dont la confusion a été ordonnée.
La remise totale ou partielle dune peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.
Art. 678 Est également réhabilité de plein droit, tout condamné à une peine demprisonnement ou damende, avec sursis, à lexpiration du délai dépreuve de cinq ans lorsque le sursis na pas été révoqué.
Le point de départ de ce délai est le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée.
De la réhabilitation judiciaire
Art. 679 La demande de réhabilitation doit porter sur lensemble des condamnations prononcées qui nont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par lamnistie.
Art. 680 La réhabilitation ne peut être demandée en justice que par le condamné ou, sil est interdit, par son représentant légal.
En cas de décès du condamné, la demande peut être suivie par son conjoint, ses ascendants ou descendants. Elle peut même être formée par eux, mais seulement dans le délai dun an à compter du décès.
Art. 681 La demande en réhabilitation ne peut être formée avant lexpiration dun délai de trois ans.
Ce délai est porté à cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle.
Le délai part du jour de la libération pour les condamnés à une peine privative de liberté et du jour du paiement pour les condamnés à une amende.
Art.
682 Les condamnés en état de récidive légale
et ceux qui, après réhabilitation, ont encouru une nouvelle
condamnation, ne sont admis
à demander leur réhabilitation quaprès un délai
de six ans écoulé depuis leur libération.
Toutefois, si la nouvelle condamnation est une peine criminelle le délai dépreuve est porté à dix ans.
Hors le cas prévu à larticle 684, les condamnés ayant prescrit leur peine ne peuvent obtenir leur réhabilitation judiciaire.
Art. 683 Le condamné doit, sauf dans le cas prévu à larticle 684, justifier du paiement des frais de justice, de lamende et des réparations civiles ou de la remise qui lui en est faite.
A défaut de cette justification, il doit établir quil a subi la contrainte par corps ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen dexécution.
Sil est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêt et frais, ou de la remise qui lui a été faite.
Néanmoins, si le condamné justifie quil est hors détat de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans les cas où ces frais nauraient pas été payés ou ne lauraient été quen partie.
En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part de frais de justice, des réparations civiles ou du passif qui doit être payé par le demandeur.
Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée au Trésor.
Art. 684 Lorsque, depuis linfraction, le condamné
a, au péril de sa vie, rendu des services éminents au
pays, la demande de réhabilitation nest soumise à
aucune condition de temps, ni dexécution de peine.
Art. 685 Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la république de sa résidence. Cette demande précise :
1- La date de la condamnation;
2- Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.
Art. 686 Le procureur de la république fait procéder à une enquête par les services de darak ou de sûreté dans les localités où le condamné a résidé.
Il recueille lavis du juge de lapplication des peines.
Art. 687 Le procureur de la république fait délivrer :
1- Une expédition des jugements de condamnation;
2- Un extrait du registre décrou des établissements de rééducation où la peine a été subie ainsi quun avis du directeur ou du surveillant-chef de létablissement de rééducation, sur la conduite en détention;
3- Un bulletin n°2 du casier judiciaire.
Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.
Art. 688 (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). La chambre daccusation de la cour est saisie par le procureur général.
Le demandeur peut soumettre directement à la chambre daccusation toutes pièces utiles.
Art. 689 (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). La chambre daccusation statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué.
Art. 690 Larrêt de la chambre daccusation peut être déféré à la cour suprême, dans les formes prévues par le présent code.
Art. 691 En cas de rejet de la demande une nouvelle demande ne peut, même dans les cas prévus à larticle 684, être formée avant lexpiration dun délai de deux années à compter de ce rejet.
Art. 692 Mention de larrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire.
(Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Dans ce cas, les bulletins n°2 et 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation.
Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de larrêt de réhabilitation et un extrait du casier judiciaire.
Art. 693 Dans les cas où la cour suprême complètement saisie, a prononcé une condamnation, cette juridiction est seule compétente pour statuer sur la réhabilitation.
La demande est alors instruite par les soins du procureur général près ladite cour.