LEXALGERIA
Le portail du droit algérien
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE |
LIVRE VII rapports
avec les autorités judiciaires étrangères
Titre I De lextradition
Chapitre I Des conditions de lextradition
Art. 694 Sauf dispositions contraires résultant des traités ou conventions diplomatiques, les conditions, la procédure et les effets de lextradition sont déterminés par les prescriptions du présent livre.
Art. 695 Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personne nayant pas été lobjet dune condamnation pour une infraction prévue par le présent titre.
Art. 696 Le gouvernement algérien peut livrer, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, tout individu non algérien qui, étant lobjet dune poursuite intentée au nom de lÉtat requérant ou dune condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de la république.
Néanmoins, lextradition nest accordée que si linfraction, cause de la demande, a été commise :
Soit sur le territoire de létat requérant par un sujet de cet état ou par un étranger;
Soit en dehors de son territoire par un sujet de cet état;
Soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet état, quand linfraction est au nombre de celles dont la loi algérienne autorise la poursuite en Algérie, alors même quelles ont été commises par un étranger à létranger.
Art. 697 Les faits qui peuvent donner lieu à lextradition, quil sagisse de demander ou de laccorder, sont les suivants :
1- Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de létat requérant;
2- Les faits punis de peines de peines délictuelles par la loi de létat requérant, quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi, et de deux ans ou au dessus, ou sil sagit dun condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de létat requérant est égale ou supérieure à deux mois demprisonnement.
En aucun cas, lextradition nest accordée si le fait nest pas puni par la loi algérienne dune peine criminelle ou délictuelle.
Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes à condition quils soient punissables daprès la loi de létat requérant et daprès celle de létat requis.
Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par lindividu
réclamé et qui nont pas été encore jugées,
lextradition nest accordée que si le maximum de la peine
encourue, daprès la loi de létat requérant
pour lensemble de ces infractions, est égal ou supérieur
à deux ans demprisonnement.
Si lindividu réclamé a été antérieurement lobjet, en quelque pays que ce soit, dune condamnation définitive à deux mois demprisonnement ou plus pour un délit de droit commun, lextradition est accordée suivant les règles précédentes, cest-à-dire seulement pour les crimes ou délits, mais sans égard au taux de la peine encourue ou prononcée pour la dernière infraction.
Les dispositions précédentes sappliquent aux infractions commises par des militaires, marins ou assimilés lorsquelles sont punies par la loi algérienne comme infractions de droit commun.
Art. 698 Lextradition nest pas accordée dans les cas ci-après :
1- Lorsque lindividu, objet de la demande, est de nationalité algérienne, cette qualité étant appréciée à lépoque de linfraction pour laquelle lextradition est requise;
2- Lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsquil résulte des circonstances que lextradition est demandée dans un but politique;
3- Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire algérien;
4- Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire algérien, y ont été poursuivis et jugés définitivement;
5- Lorsque, daprès les lois de létat requérant ou celles de létat requis, la prescription de laction sest trouvée acquise antérieurement à la demande dextradition ou la prescription de la peine antérieurement à larrestation de lindividu réclamé et, dune façon générale, toutes les fois que laction publique de létat requérant sera éteinte;
6- Si une amnistie est intervenue dans létat requérant ou si une amnistie est intervenue dans lEtat requis, à la condition que dans ce dernier cas linfraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet état lorsquelles ont été commises hors du territoire de cet état par un étranger à cet état.
Art. 699 Si, pour une infraction unique, lextradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à lEtat contre les intérêts duquel linfraction était dirigée ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.
Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, notamment de la gravité relative, du lieu des infractions, de la date respective des demandes et de lengagement qui serait pris par lun des états requérants de procéder à la réextradition.
Art. 700 Sous réserve des exceptions prévues ci-après, lextradition nest accordée qua la condition que lindividu extradé ne sera ni poursuivi, ni puni pour une infraction autre que celle ayant motivé lextradition.
Art. 701 Dans le cas où un étranger est poursuivi ou été condamné en Algérie et où son extradition est demandée à raison dune infraction différente, la remise nest effectuée quaprès que la poursuite est terminée, et en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que létranger puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux de lEtat requérant, sous la condition expresse quil sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué.
Est régi par les dispositions du présent article, le cas où létranger est soumis à la contrainte par corps par application des lois algériennes.
Chapitre II De
la procédure dextradition
Art. 702 Toute demande dextradition est adressée au gouvernement algérien par voie diplomatique et accompagnée, soit dun jugement ou dun arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace, soit dun acte de procédure criminelle ordonnant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de linculpé ou de laccusé devant la juridiction pénale, soit dun mandat darrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par lautorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment lindication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.
Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en expédition authentique.
Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes applicables au fait incriminé et joindre un exposé des faits de la cause.
Art. 703 la demande dextradition est, après vérification des pièces, transmise avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice, lequel sassure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit.
Art. 704 Dans les vingt-quatre heures de larrestation, le procureur de la république procède à un interrogatoire didentité et notifie à létranger le titre en vertu duquel larrestation a eu lieu. Il adresse procès-verbal de ces opérations.
Art. 705
Létranger est transféré dans les plus brefs délais
et écroué
à létablissement pénitentiaire dAlger.
Art. 706 Les pièces produites à lappui de la demande dextradition sont en même temps transmises au procureur général près la cour suprême qui procède, dans un délai de vingt-quatre heures, à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal.
Art. 707 La chambre criminelle de la cour suprême est saisie, sur-le-champ, des procès-verbaux susvisés et de tous autres documents. Létranger comparaît devant elle dans un délai maximum de huit jours, à compter de la notification des pièces. Sur la demande du ministère public ou du comparant, un délai supplémentaires de huit jours peut être accordé, avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé. Laudience est publique, à moins quil nen soit décidé autrement, sur la demande du parquet ou du comparant.
Le ministère public et lintéressé sont entendues. Ce dernier peut se faire dun avocat agréé et dun interprète. Il peut être mis en liberté provisoire à tout moment de la procédure.
Art. 708 Si, lors de sa comparution, lintéressé déclare renoncer au bénéfice des dispositions qui précèdent et consent formellement à être livré aux autorités du pays requérant, il est donné acte par la cour de cette déclaration.
Copie de cette décision est transmise sans retard par les soins du procureur général au ministre de la justice à toutes fins utiles.
Art. 709 Dans le cas contraire, la cour suprême donne son avis motivé sur la demande dextradition.
Cet avis est défavorable, si la cour estime quil y a erreur, que les conditions légales ne sont pas remplies.
Le dossier doit être renvoyé au ministre de la justice dans un délai de huit jours à dater de lexpiration des délais prévus à larticle 707.
Art. 710 si la cour suprême, par avis motivé, rejette la demande dextradition, cet avis est définitif et lextradition ne peut être accordée.
Art. 711 dans le cas contraire, le ministre de la justice propose, sil y a lieu, à la signature, un décret autorisant lextradition. Si, dans le délai dun mois à compter de la notification de ce décret au gouvernement de lÉtat requérant, lextradé na pas été reçu par les représentants de cet État, il est mis en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.
Art. 712 en cas durgence et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, le procureur général près la cour, peut, sur un simple avis transmis, soit par la poste, soit par tout autre mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite ou matériellement équivalente, de lexistence dune pièce indiquées à larticle 702, ordonner larrestation provisoire de létranger.
Un avis régulier de la demande devra être transmis en même temps, par voie diplomatique, par la poste, par télégraphe ou par tout mode de transmission, laissant une trace écrite au ministère des affaires étrangères.
Le procureur général doit informer de cette arrestation le ministre de la justice et le procureur général près la cour suprême.
Art. 713 (ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Lindividu, arrêté provisoirement dans les conditions prévues par larticle 705, peut être mis en liberté si, dans le délai de quarante-cinq jours, à dater de son arrestation, le gouvernement algérien ne reçoit pas lun des documents, mentionnés à larticle 702.
La mise en liberté est prononcée sur requête adressée à la cour suprême qui statue, sans recours, dans les huit jours. Si ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au Gouvernement algérien, la procédure est reprise, conformément aux articles 703 et suivants.
Chapitre III Des
effets de lextradition
Art. 714 lextradition obtenue par le Gouvernement algérien est nulle, si elle est intervenue en dehors des cas prévus par le présent titre.
La nullité est prononcée, même doffice, par la juridiction dinstruction ou de jugement dont lextradé relève, après sa remise.
Si lextradition a été accordée en vertu dun arrêt ou dun jugement définitif, la nullité est prononcée par la chambre criminelle de la cour suprême.
La demande en nullité formée par lextradé nest recevable que si elle est présentée dans un délai de trois jour, à compter de la mise en demeure qui lui est adressée, aussitôt après son incarcération, par le procureur de la République. Lextradé est informé, en même temps, du droit qui lui appartient de choisir ou de se faire désigner un défenseur.
Art. 715 la même juridiction est juge de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande dextradition.
Art. 716 dans le cas où lextradition est annulée, lextradé, sil nest pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition soit à raison des faits antérieurs, que si dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire algérien.
Art. 717 est considéré comme soumis sans réserve à lapplication des lois de lÉtat requérant, à raison dun fait quelconque antérieur à lextradition et différant de linfraction qui a motivé cette mesure, lindividu livré qui a eu pendant trente jours, à compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de cet état.
Art. 718 dans le cas où, lextradition dun étranger ayant été obtenue par le Gouvernement algérien, le gouvernement dun pays tiers sollicite à son tour du Gouvernement algérien lextradition du même individu à raison dun fait antérieur à lextradition, autre que celui jugé en Algérie et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, sil y a lieu, à cette requête, quaprès sêtre assuré du consentement du pays par lequel lextradition a été accordée.
Toutefois, le consentement prévu à lalinéa précédent nest pas exigé lorsque lindividu extradé a eu, pendant le délai fixé à larticle 717, la possibilité de quitter le territoire algérien.
Chapitre IV Du
transit
Art. 719 lextradition, par voie de transit à travers le territoire algérien ou par les bâtiments des services maritimes algériens, dun individu de nationalité quelconque, livré par un autre gouvernement, est autorisée, sur demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir quil ne sagit pas dun délit politique.
En cas datterrissage fortuit, lorsque la voie aérienne est utilisée, cette notification produit les effets de la demande darrestation provisoire visée à larticle 712 et lÉtat requérant adresse une demande de transit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Cette autorisation dextradition par voie de transit ne peut être donnée quaux puissances qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au gouvernement algérien.
Le transport seffectue sous la conduite dagents algériens et aux frais du gouvernement requérant.
Chapitre V Des
objets saisis
Art. 720 La cour suprême décide, sil y a lieu ou non, de transmettre en tout ou en partie les titres, valeurs, espèces ou autres objets saisis au gouvernement requérant.
Cette remise peut avoir lieu, même si lextradition ne peut saccomplir par suite de lévasion ou de lindividu réclamé.
La cour suprême ordonne la restitution des pièces et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à létranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants-droit.
Titre II Des
commissions rogatoires et de la notification des actes ou jugements
Art. 721 En cas de poursuites pénales non politiques dans un pays étranger, les commissions rogatoires émanant de lautorité étrangère sont reçues par la voie diplomatique et transmises au ministère de la justice dans les formes prévues à larticle 703. Les commissions rogatoires sont exécutées, sil y a lieu, et conformément à la loi algérienne, le tout sous réserve de réciprocité.
Art. 722 Au cas de poursuites pénales exercées à létranger, lorsquun gouvernement étranger juge nécessaire la notification dun acte de procédure ou dun jugement à un individu résidant sur le territoire algérien, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 702 et 703, accompagnée, le cas échéant, dune traduction. La notification est faite à personne à la requête du ministère public, par les soins dun agent compétent.
Loriginal constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant, le tout sous réserve de réciprocité.
Titre III De
la communication des pièces ou de documents
Art. 723 Lorsque, dans une cause pénale instruite à létranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de document se trouvant entre les mains des autorités algériennes, la demande est faite par la voie diplomatique. Il y est donné lobligation de renvoyer les pièces et documents dans les plus brefs délais.
Art. 724 Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle dun témoin résidant en Algérie est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le Gouvernement algérien, saisi de la citation par la voie diplomatique, engage ledit témoin à se rendre à linvitation qui lui est adressé.
Néanmoins, la citation nest reçue et signifiée quà la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à sa comparution.
Lenvoi des individus détenus, en vue dune confrontation, doit être demandé par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne sy opposent, et sous la condition de renvoyer ces détenus dans le plus bref délai.
En outre, il est fait application des dispositions du 2e alinéa du présent article.
Art. 725 Lexécution des actes ou procédures prévus aux articles 721, 722, 723 et 724 est soumise à la condition de réciprocité de la part de lÉtat dont émanent les demandes.