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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

 

LIVRE V DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR SUPRÊME


CHAPITRE I DE LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION

Art.231.- (Loi n° 90-23 du 18 août 1990) Sauf dérogations prévues par des textes spéciaux, et sans préjudice du chapitre IV du présent livre, la Cour suprême est compétente pour statuer sur :

1- les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux de tous ordres.

2- (Loi n° 90-23 du 18 août 1990) les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives centrales.

Art.232.- La Cour connaît également :

1- des règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour suprême;

2- des prises à partie dirigées contre des magistrats;

3- des instances en suspicion légitime;

4- des dessaisissements pour cause de sûreté publique.


CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art.233.- Le pourvoi en cassation ne peut être fondé que sur l’un des moyens suivants:

1- incompétence ou excès de pouvoirs;

2- violation ou omission des formes substantielles de procédés;

3- manque de base légale;

4- défaut, insuffisance ou contrariété de motifs;

5- violation ou fausse application de la loi interne ou d’une loi étrangère de statut personnel;

6- contrariété de décisions émanant de tribunaux différents et rendues en dernier ressort.

Art.234.- La cour peut relever d’office l’un ou l’autre des moyens énoncés à l’article 233.

Art.235.- Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification, soit à personne, soit à domicile réel ou élu, de la décision attaquée.

À l’égard de tous jugements et arrêts de défaut, le délai ne court que du jour où l’opposition n’est plus recevable.

Art.236.- Lorsqu’une partie a sa résidence à l’étranger, les délais de recours sont augmentés d’un mois, en ce qui la concerne, quelle que soit la nature de l’affaire.

Art.237.- Le dépôt d’une demande d’assistance judiciaire au greffe de la Cour suprême suspend le cours du délai de pourvoi.

Le délai court à nouveau, pour la période qui en reste, à compter de la notification à l’intéressé, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la décision d’admission ou de rejet du bureau d’assistance judiciaire.

Art.238.- Le recours devant la Cour suprême n’est suspensif que dans les cas suivants :

1- en matière d’état et de capacité des personnes;

2- quand il y a faux incident.

Art.239.- La procédure devant la Cour suprême est essentiellement écrite. La représentation des parties ne peut être assurée que par des avocats agréés près cette Cour.

Le ministère d’avocat est obligatoire à peine d’irrecevabilité.

Toutefois, l’État est dispensé d’avoir recours au ministère d’avocat.


CHAPITRE III
DU RECOURS


SECTION I DE LA FORME DU RECOURS

Art.240.- Le pourvoi en cassation est formé par une requête écrite signée d’un avocat agréé.

Art.241.- La requête doit à peine d’irrecevabilité en la forme :

1- indiquer les noms, prénoms, professions, qualités et domiciles des parties;

2- être accompagnée d’une expédition de la décision attaquée;

3- contenir un exposé sommaire des faits, ainsi que des moyens invoqués à l’appui du pouvoir devant la Cour suprême.

Elle doit, en outre, être accompagnée d’autant de copies qu’il y a de parties en cause et de la quittance justifiant du versement de la taxe judiciaire prévue pour son dépôt.


SECTION II
DU DÉPÔT DU RECOURS

Art.242.- La requête à fin de cassation est déposée contre récépissé au greffe de la Cour suprême.

Art.243.- Dans le mois du dépôt de la requête, le demandeur a la faculté de déposer un mémoire ampliatif développant ses moyens.


SECTION III
DU MAGISTRAT RAPPORTEUR

Art.244.- Dans les huit jours du dépôt de la requête, le greffier la transmet au premier président lequel saisit le président de la chambre compétente pour désignation du magistrat rapporteur.

Art.245.- Le magistrat rapporteur fait ensuite notifier la requête par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à tout défendeur au procès, avec sommation d’avoir à déposer, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause, un mémoire en réponse obligatoirement signé d’un avocat agrée, et ce, dans les deux mois à compter de la notification, faute de quoi, ce délai passé, l’arrêt à intervenir sera réputé contradictoire.

Il fait notifier, enfin, le cas échéant, dans les mêmes conditions que la requête, le mémoire ampliatif au demandeur et le mémoire en réponse au défendeur.

Art.246.- Le magistrat rapporteur est chargé de diriger la procédure et d’instruire les affaires dans lesquelles il est commis.

Il veille à la bonne et diligente exécution de tous actes du greffe.

Art.247.- Il peut accorder aux parties tel délai pour leur permettre un plus utile soutien de leurs moyens.

Il doit écarter du débat tout mémoire déposé postérieurement au dépôt du mémoire en réponse ou à l’expiration du dernier délai imparti.

Il peut prescrire la production de toute pièce prévue par les règles de la procédure ou présentant un intérêt pour l’examen du recours.

Art.248.- Lorsqu’il estime que l’affaire est en état, le conseiller rapporteur dépose son rapport écrit et rend une ordonnance de soit-communiqué au ministère public.

Celui-ci doit déposer dans le mois de la remise de l’ordonnance, des conclusions écrites.

Art.249.- Que le ministère public ait conclu ou non dans le délai d’un mois susvisé, le magistrat rapporteur prend, en accord avec le président de la chambre, une ordonnance de fixation à l’audience prescrivant au greffe d’en porter la date à la connaissance du ministère public et des parties huit jours au moins à l’avance, les convocations destinées aux avocats devront leur être adressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.

Art. 250.- Toutefois, lorsque le magistrat rapporteur estime la requête irrecevable en raison d’une irrégularité substantielle de forme, il peut, après communication du dossier au président de la chambre, transmettre directement le dossier au ministère public et rendre une ordonnance de citation du demandeur au pourvoi à une prochaine audience. L’ordonnance mentionne qu’il sera statué uniquement sur la recevabilité du pourvoi.

La Cour peut alors, soit rejeter le pourvoi, soit ordonner le renvoi du dossier au magistrat rapporteur pour la mise en état de la procédure.

Art. 251.- En matière de pension alimentaire, de statut personnel, de nationalité, de conflit individuel du travail, d’accident du travail et de procédure de référé, les délais visés à la présente section sont réduits de moitié.


SECTION IV
DE LA REPRISE D’INSTANCE ET DE LA CONSTITUTION DE NOUVEL AVOCAT

Art. 252.- Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par :

1- le décès de l’une des parties;

2- le décès, la démission, la suspension, la radiation ou la déconstitution de l’avocat.

La suspension de la procédure dure jusqu’au jour où, le fait étant parvenu à la connaissance du magistrat rapporteur, une mise en demeure est adressée à la partie directement intéressée par l’événement d’avoir, dans le délai d’un mois, à reprendre l’instance dans des conditions régulières, ou à désigner un nouvel avocat. Celui-ci doit à son tour, dénoncer sa constitution et solliciter, le cas échéant, un délai pour faire le nécessaire.

Art. 253.- Au cas où cette mise en demeure viendrait à rester sans effet, un dernier délai ne dépassant pas trente jours, pourrait être fixé à la même partie pour régulariser son action.

Chaque fois, déclaration lui est faite que, faute de donner suite à l’injonction du magistrat, l’affaire sera appelée la plus proche audience utile, pour, s’il échet, le recours être déclaré irrecevable, ou l’arrêt à intervenir réputé contradictoire.


SECTION V
DU CURATEUR AD-HOC

Art. 254 à 256.- Abrogés (par l’ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971).


SECTION VI
DE LA TENUE DES AUDIENCES

Art. 257.- Le rôle des affaires pour chaque chambre est arrêté par le président.

Art. 258.- Les audiences sont publiques, à moins que la Cour ne décide l’huis clos.

Art. 259.- Après lecture du rapport faite par le conseiller rapporteur, les avocats des parties peuvent, le cas échéant, être admis à présenter brièvement des observations orales. Le ministère public développe ses conclusions. Il doit être entendu dans toutes les affaires. L’affaire est ensuite mise en délibéré.

Art.260.- Les arrêts sont toujours prononcés en audience publique.


SECTION VII
DU DÉSISTEMENT

Art.261.- Tant que le défendeur en cassation n’a pas été touché, le demandeur peut se désister de son recours en sollicitant de la Cour un simple donner-acte.

Art.262.- Quand le débat est lié, un donner-acte non motivé ne peut être accordé au demandeur que si le défendeur acquiesce expressément ou tacitement avant l’expiration du délai à cette fin.

Art.263.- Le donner-acte équivaut à un arrêt de rejet.

Il entraîne dans tous les cas la condamnation du demandeur aux dépens et éventuellement à l’amende fiscale et aux réparations civiles prévues à l’article 271.


SECTION VIII
DES ARRÊTS

Art.264.- Les arrêts de la Cour suprême sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent obligatoirement :

1- les noms, prénoms, qualités, professions et domiciles des parties ainsi que les noms et adresses de leurs avocats;

2- les mémoires produits et les moyens invoqués;

3- les noms des magistrats qui les ont rendus, la qualité du magistrat rapporteur y étant spécifiée;

4- le nom du représentant du ministère public;

5- la lecture du rapport et l’audition du ministère public;

6- l’audition, le cas échéant, des avocats des parties constitués présents à l’audience;

7- le prononcé de l’arrêt en audience publique.

Art.265.- La minute de l’arrêt est signée par le président, le magistrat rapporteur et le greffier.

Art.266.- Si le pourvoi est admis, la Cour suprême annule pour tout ou partie la décision attaquée et renvoie la cause, soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction de même ordre et de même degré que celle dont la décision est cassée.

Art.267.- Toutefois, en cas de cassation pour incompétence de la juridiction ayant rendu la décision annulée, le renvoi doit être ordonné devant la juridiction normalement compétente.

Art.268.- La juridiction devant laquelle l’affaire est renvoyée après cassation doit se conformer à la décision de renvoi sur le point de droit tranché par la Cour suprême.

Art.269.- Lorsque la décision en droit de la Cour ne laisse rien à juger, elle casse sans renvoi.

Art.270.- La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Ceux-ci peuvent toutefois, être compensés en tout ou partie, par décision motivée.

Art.271.- Pour recours abusif, la Cour peut en outre :

1- condamner le demandeur à une amende fiscale de 100 à 1000 DA au profit du Trésor.

2- le condamner aussi à des réparations civiles éventuellement demandées par devant elle par le défendeur.


SECTION IX
NOTIFICATIONS DES ARRÊTS ET PUBLICITÉ

Art.272.- Les décisions de la Cour suprême sont notifiées par les soins du greffe, et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux parties au procès et à leurs avocats.

Elles sont portées, dans leur texte intégral, à la connaissance de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, par les soins du procureur général près la Cour suprême.

Art.273.- Le dossier est renvoyé dans les mêmes conditions à la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Mention de l’arrêt de la Cour suprême y est alors portée par les soins du greffe, en marge de la minute de cette décision.


CHAPITRE IV
DISPOSITIONS SPÉCIALES A LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE


SECTION I DE LA COMPÉTENCE

Art.274.- (Loi n° 90-23 du 18 août 1990) La chambre administrative de la Cour suprême connaît en premier et dernier ressort :

1- des recours en annulation formés contre les décisions réglementaires ou individuelles émanant de l’autorité administrative centrale.

2- des recours en interprétation et des recours en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève de la Cour suprême.

Art.275.- Le recours en annulation n’est recevable que lorsqu’il a été précédé d’un recours hiérarchique porté devant l’autorité administrative immédiatement supérieure ou à défaut d’une telle autorité, d’un recours gracieux adressé à l’auteur de la décision.

Art.276.- Le recours en annulation n’est pas recevable lorsque les requérants disposent pour défendre leurs intérêts du recours ordinaire de pleine juridiction.

(Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, la chambre administrative de la Cour suprême peut connaître, nonobstant toutes dispositions contraires, des conclusions connexes contenues dans la même requête ou dans une requête connexe à la précédente, tendant à la réparation du dommage imputable à la décision attaquée.

Art.277.- la chambre administrative connaît en outre, sur appel, des décisions rendues en premier ressort par les cours statuant en matière administrative dans tous les cas où la loi ou les règlements n’en disposent pas autrement.

Le délai d’appel est d’un mois à dater de la notification. il peut être augmenté ou suspendu dans les conditions prévues aux articles 104 et 105.


SECTION II
DES DÉLAIS DE RECOURS

Art.278.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) le recours administratif préalable, prévu à l’article 275 doit être formé dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Art.279.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) le silence gardé pendant plus de 3 mois par l’autorité administrative sur le recours hiérarchique ou gracieux, vaut rejet. Si l’autorité administrative est un corps délibérant, le délai de 3 mois ne commence à courir qu’à dater de la clôture de la première session légale qui suivra le dépôt de la demande.

Art.280.- le recours devant la Cour suprême doit être introduit dans les deux mois de la notification de la décision de rejet total ou partiel du recours administratif ou de l’expiration du délai prévu à l’article 279 en cas de silence gardé par l’autorité administrative.


SECTION III
DE LA FORME DU RECOURS

Art.281.- (Loi n° 90-23 du 18 août 1990) le recours devant la chambre administrative est formé par requête déposée au greffe de la Cour suprême dans les formes et conditions prévues au chapitre III du présent livre, à l’exclusion des dispositions de l’article 139 ter, alinéa 2, 3 et 4.

Art.282.- La requête doit en outre être accompagnée de la décision rejetant le recours administratif préalable ou d’une pièce justifiant du dépôt de ce recours.


SECTION IV
DE L’INSTRUCTION DES RECOURS

Art.283.- il est procédé pour l’instruction des recours et différents visés au présent chapitre comme il est dit aux articles 43 et 46, 121 à 134 et 244 à 250 du présent livre.

(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Le président de la chambre peut ordonner à titre exceptionnel et à la requête expresse du demandeur qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée et ce, en présence des parties ou elles sont dûment convoquées.

Art284.- nonobstant les dispositions de l’article 283, lorsque le président de la chambre administrative, estime au vu de la requête introductive ou du mémoire ampliatif que la solution du litige est certaine, il peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction. Le dossier est transmis directement au ministère public et il est rendu une ordonnance de citation dans les conditions prévues à l’article 249 du présent livre.


SECTION V
DES REPRISES D’INSTANCES ET DE LA CONSTITUTION D’UN NOUVEL AVOCAT, DE LA TENUE DES AUDIENCES, DU DÉSISTEMENT, DES ARRÊTS, DE LEUR NOTIFICATION ET PUBLICITÉ

Art.285.- il est fait application des dispositions des articles 252 à 265 et 270 à 273 du présent livre.


SECTION VI DES DEMANDES INCIDENTES ET AUTRES ACTIONS SECONDAIRES

Art.286.- la chambre administrative peut connaître :

1- des demandes incidentes;

2- des oppositions aux arrêts de défaut;

3- des tierces oppositions;

4- des interventions.

Toutefois, l’opposition n’est possible que dans le cas* où la partie défaillante n’a pas reçu de notification du recours en annulation ou de la requête d’appel.

Art.287.- ces actions sont introduites et inscrites dans les conditions de procédure prévues pour les actions principales.

Elles sont toutefois soumises aux prescriptions suivantes :

1- les demandes incidentes sont jointes au fond pour être statué sur le tout par une seule et même décision;

2- l’opposition n’est recevable que dans les deux mois de la notification de l’arrêt;

3- l’intervention n’est admissible que de la part des personnes ayant des intérêts distincts de ceux des parties à l’instance.

Toutefois, l’intervention n’est pas reçue, lorsque l’affaire principale est en état d’être jugée.

Art.288.- dans toutes les procédures prévues par l’article 286, les délais ordinaires de réponse sont d’un mois, mais peuvent en cas de nécessaire, être prorogés par le magistrat rapporteur.

Les notifications ne sont faites qu’aux parties qu’elles intéressent.

Art.289.- les arrêts à intervenir peuvent donner lieu à condamnation aussi bien à l’amende fiscale qu’aux réparations civiles prévues à l’article 271.


CHAPITRE V
DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES


SECTION I RÈGLES GÉNÉRALES

Art.290.- sauf disposition contraire, les actions qui peuvent être engagées suivant les procédures prévues au présent chapitre, doivent être instruites et jugées dans les conditions prévues notamment par les articles 240 et 250.


SECTION II
INSCRIPTION EN FAUX

Art.291.- la demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour suprême, n’est recevable que si la pièce incriminée n’a pas été soumise à la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Art.292.- le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité, consigner au greffe de la Cour, une amende fixée à deux cents dinars, amende qui lui sera restituée si sa prétention est reconnue fondée, ou si son adversaire renonce à se servir de la pièce arguée de faux.

Art.293.- la requête, accompagnée d’autant de copies qu’il y a de parties en cause, est soumise au premier président qui rend, soit une ordonnance portant permission de s’inscrire en faux, soit une ordonnance de rejet.

Dans le premier cas, l’ordonnance et une copie de la requête sont notifiées au défendeur, avec sommation d’avoir à déclarer, dans les quinze jours de la notification, s’il entend se servir de la pièce arguée de faux.

À défaut de réponse dans le délai fixé, ou si la réponse est négative, la pièce est écartée en débats.

Si la réponse est affirmative, le premier président renvoie les parties devant telle juridiction qu’il désigne pour y être statué sur le faux.


SECTION III ACTIONS OUVERTES CONTRE LES ARRÊTS DE LA COUR SUPRÊME

Art.294.- lorsqu’une décision contradictoire de la Cour suprême est entachée d’une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant elle un recours en rectification.

Art.295.- la Cour suprême peut également être saisie d’une demande en rétraction :

1- s’il se révèle que sa décision a été rendue sur pièces fausses, produites pour la première fois devant elle;

2- si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire.

Le délai pour exercer les recours ci-dessus prévus, est de deux mois à compter, suivant le cas, de la notification de l’arrêt entaché d’erreur, de la preuve définitive de faux ou de la récupération de la pièce indûment retenue par l’adversaire du condamné.

Art.296.- lorsqu’il aura été statué sur un premier recours en rétractation contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision ne sera pas recevable.


SECTION IV
RECOURS SPÉCIAL DANS L’INTÉRÊT DE LA LOI

Art.297.- lorsque le procureur général près la Cour suprême apprend qu’il a été rendu en dernier ressort un jugement ou un arrêt en violation de la loi ou des formes substantielles de procédure et contre lequel cependant aucune partie ne s’est pourvue en cassation dans le délai prescrit, il en saisit la Cour suprême par voie de simple requête.

En cas de cassation, les parties ne peuvent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.


SECTION V
DU DÉSAVEU

Art.298.- si une partie veut former un désaveu relativement à des actes de procédure faits en son nom ailleurs que devant la Cour suprême et qui pourraient influer sur la décision de la cause qui y est portée, sa demande devra être communiquée aux autres parties. Si la Cour estime que le désaveu mérite d’être instruit, elle pourra renvoyer l’instruction et le jugement devant la juridiction compétente pour être statué dans le délai qui sera fixé. À l’expiration de ce délai, il sera passé immédiatement au rapport de l’affaire principale sur le vu du jugement de désaveu ou faute de produire ce jugement.

Lorsque le désaveu est relatif à des procédures ou actes faits devant la Cour suprême, il est procédé contre l’avocat, sommairement et dans les délais fixés par le président de la chambre saisie.


SECTION VI
RENVOI POUR CAUSE DE SÛRETÉ PUBLIQUE

Art.299.- le procureur général près la Cour suprême a qualité pour saisir la Cour suprême de demandes de renvoi pour cause de sûreté publique.

Il est statué sur ces demandes dans les huit jours, en chambre du conseil, par le premier président et les présidents de chambre.


SECTION VII
DU RÈGLEMENT DE JUGES

Art.300.- la demande en règlement de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction commune autre que la Cour suprême, est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification de la dernière décision.


SECTION VIII
DE LA RÉCUSATION

Art.301.- la requête à fin de récusation d’un magistrat de la Cour suprême doit être motivée.

Elle est soumise à la chambre compétente qui statue dans le mois de son dépôt après observation du magistrat récusé.

L’instance est dispensée du ministère d’un avocat.


SECTION IX
DE LA SUSPICION LÉGITIME

Art.302.- la Cour suprême connaît des instances en suspicion légitime dirigées contre les juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction autre que la Cour suprême.

À peine d’irrecevabilité, la demande en suspicion légitime, doit être accompagnée des quittances justifiant le paiement de la taxe judiciaire et la consignation d’une amende de 200 DA.


SECTION X
DE LA PRISE A PARTIE

Art.303.- en matière de prise à partie, il est fait application des dispositions prévues aux articles 214 à 219 du présent code.

 

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