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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

 

LIVRE VII DES PROCÉDURES RELATIVES A DES MATIÈRES SPÉCIALES


CHAPITRE I DES ACTIONS POSSESSOIRES

Art.413.- les actions possessoires, autres que la réintégrande, peuvent être intentées par celui qui, par lui-même ou par autrui, a depuis un an au moins, la possession paisible, publique, continue, non interrompue, non précaire et non équivoque d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier.

Les actions possessoires, y compris la réintégrande, ne sont recevables que si elles sont formées dans l’année du trouble.

Art.414.- la réintégrande peut être intentée par celui qui, dépouillé par voie de fait ou par violence, d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier, en avait, lors de la voie de fait ou de la violence, la possession matérielle ou la détention paisible et publique.

Art.415.- si la possession ou le trouble est dénié, l’enquête qui serait ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit.

Art.416.- le tribunal saisi du possessoire ne peut statuer au pétitoire.

Art.417.- dans le cas où le demandeur et le défendeur émettent, l’un et l’autre, des prétentions à la possession réclamée, et où tous deux rapportent la preuve de faits possessoires, le juge peut, soit établir un séquestre, soit donner la garde de l’objet litigieux à l’une et l’autre des parties, à charge de rendre compte des fruits, le cas échéant.

Art.418.- le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire.

Art.419.- le défendeur au possessoire ne pourra se pouvoir au pétitoire qu’après que l’instance sur le possessoire aura été terminée; il ne pourra s’il a succombé, se pourvoir qu’après qu’il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui.

Si néanmoins, la partie qui les a obtenues était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer pour cette liquidation, un délai après lequel l’action au pétitoire sera reçue.


CHAPITRE II
DES OFFRES DE PAIEMENT ET DE LA CONSIGNATION

Art.420.- Il est procédé pour les offres de paiement suivant les règles établies pour les sommations.

Art.421.- les offres sont faites par l’un des agents du greffe de la juridiction saisie de la demande principale ou, à défaut, par l’un des agents du greffe de la juridiction compétente en raison du domicile ou de la résidence de celui à qui elles sont faites, ou de celle du lieu de paiement.

Art.422.- tout procès-verbal d’offres mentionne :

1- la description de l’objet offert de manière qu’on ne puisse lui en substituer un autre, et s’il s’agit d’espèces, l’énumération et la qualité;

2- le refus ou l’acceptation du créancier;

3- sa signature ou son refus de signer ou sa déclaration qu’il ne peut signer;

4- en cas de refus, l’invitation, adressée, au créancier d’assister à la consignation, avec l’indication du lieu, du jour et de l’heure ou elle doit être opérée.

Art.423.- Si le Créancier refuse les offres, le débiteur peut consigner la somme ou la chose offerte, sans qu’il soit nécessaire, pour la validité de la consignation, qu’elle ait été autorisée par le juge.

La consignation dans ce cas est effectuée au greffe dont dépend l’agent qui a notifié les offres. S’il y a difficulté matérielle à consigner au greffe, la juridiction des référés désigne, à la requête du débiteur, la personne qui en est constituée dépositaire ou gardienne.

Art.424.- la demande, soit en validité, soit en nullité des offres, ou de la consignation, est formée d’après les règles établies pour les demandes principales; si elle est incidente, elle est jointe au fond.

Art.425.- le jugement qui déclare les offres valables ordonne, dans le cas où la consignation n’a pas encore eu lieu, que, faute pour le créancier d’avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée.

Il arrête les intérêts du jour de la consignation.

Art.426.- la consignation volontaire ou ordonnée est toujours à la charge des oppositions, les oppositions sont dénoncées au créancier.


CHAPITRE III
DU SERMENT

Art.427.- les magistrats prêtent devant la cour lors de leur première entrée en fonction, en audience publique, sur réquisition du ministère public, le serment dans les termes suivants :

« Par dieu, je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

Art.428.- les greffiers et les autres agents de greffe prêtent serment à leur première entrée en fonction devant la juridiction au greffe de laquelle ils sont nommés, dans les termes suivants :

« Par dieu, je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout, les devoirs qu’elles m’imposent ».

Art.429.- les avocats prêtent serment devant la cour en ces termes :

« Par dieu, je jure de ne rien dire ou publier, comme défenseur, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’État et à la paix publique, et de ne jamais m’écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques ».

Art.430.- les experts inscrits au tableau et les interprètes prêtent serment aussitôt après leur inscription, soit devant la cour soit devant la juridiction désignée à cet effet, par le président de la cour.

Ils jurent de bien et fidèlement remplir les missions qui leur seront confiées.

Art.431.- dans le cas où un expert non inscrit au tableau est choisi exceptionnellement par une juridiction pour un litige déterminé, il prête serment, devant la juridiction ou devant le juge, désigné pour le recevoir, de bien et fidèlement remplir la mission qui lui est confiée.

Art.432.- il est, dans tous les cas, dressé procès-verbal de la prestation de serment.

Art.433.- lorsque, dans un litige, le serment est déféré ou référé à une partie, celle-ci le fait en personne à l’audience. Dans le cas l’empêchement légitime et dûment constaté, le serment peut être prêté devant le juge qui, assisté du greffier, se transporte chez la partie.

Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l’autre partie, ou elle dûment appelée.

Art.434.- la partie qui fait serment à l’audience ou devant le juge, prononce les mots « je le jure ».Toutefois, le juge peut toujours admettre ou ordonner la prestation du serment dans les conditions et suivant les formes propres à engager la conscience religieuse de celui qui fait le serment.

Dans ce cas, le jugement fixe le délai et le lieu dans lequel le serment doit être fait.


CHAPITRE IV
DE LA SAISIE-GAGERIE ET DE LA SAISIE-FORAINE

Art.435.- les propriétaires et principaux locataires de maison ou de biens ruraux peuvent faire saisir-gager, pour loyers et fermages échus, les effets, meubles et fruits, se trouvant dans ces immeubles. Ils peuvent aussi faire saisir-gager, avec l’autorisation du juge, les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu’ils ont été déplacés sans leur consentement; ils conservent sur ces meubles les privilèges spéciaux prévus par la loi.

Art.436.- les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu’ils sous-louent, peuvent être saisis-gagés avec l’autorisation du juge pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; toutefois, ils peuvent obtenir mainlevée en justifiant qu’ils ont payé sans fraude, et sans qu’ils puissent opposer des paiements faits par anticipation.

Art.437.- la saisie-gagerie est faite en la même forme que la saisie-exécution; le saisi peut être constitué gardien. Les objets saisis ne peuvent être vendus qu’après que la saisie-gagerie a été validée par justice, le débiteur dûment appelé.

Art.438.- tout créancier, même sans titre, peut, avec l’autorisation du juge, faire saisir les effets trouvés en la localité qu’il habite, et appartenant à son débiteur forain.

Le saisissant peut être constitué gardien des effets, s’ils sont entre ses mains; dans le cas contraire, il est établi un gardien.

Art.439.- La saisie-foraine est convertie en saisie-exécution, s’il y a lieu, par le jugement qui, le saisi dûment appelé, statue sur la créance prétendue par le saisissant.


CHAPITRE V
DE LA SAISIE-REVENDICATION

Art.440.- il ne peut être procédé à aucune saisie-revendication sans l’autorisation du juge, les effets ayant été désignés sommairement dans la requête, et à charge d’en référer, en cas de difficulté.

Si la personne qui détient les effets qu’on entend revendiquer s’oppose à la saisie, il est sursis à celle-ci, la difficulté est portée devant le juge des référés; sauf le droit pour l’agent d’exécution de placer des gardiens aux portes jusqu’à décision du juge des référés.

Art.441.- la saisie-revendication est faite en la même forme que la saisie-exécution; le saisi peut être constitué gardien.

La demande en validité est portée devant le juge du domicile de la partie saisie; toutefois, si cette saisie est connexe à une instance en cours, la demande en validité doit être jointe à celle-ci.

 

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