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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

 

LIVRE VIII DE L’ARBITRAGE

CHAPITRE I DE LA PROCÉDURE

Art.442.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) toute personne peut compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition. On ne peut compromettre sur les obligations alimentaires, les droits successoraux, de logements et vêtements, ni sur les questions concernant l’ordre public, l’état et la capacité des personnes.

Les personnes morales de droit public ne peuvent pas compromettre, sauf dans leurs relations commerciales internationales.

Art.442. bis.- Abrogé (par l’ordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975)

Art.443.- le compromis est fait devant les arbitres choisis. Il est constaté soit par procès-verbal, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé.

Art.444.- le compromis désigne les objets en litige et les noms des arbitres, à peine de nullité.

Toutefois, les parties peuvent dans tout contrat convenir de soumettre à des arbitres les contestations qui pourraient résulter de l’exécution.

Elles peuvent également, mais seulement dans les contrats ayant trait à des actes de commerce, désigner ces arbitres à l’avance dans la convention elle-même; en ce cas, la clause compromissoire doit être écrite et spécialement approuvée par les parties, à peine de nullité.

À défaut de désignation d’arbitres, et lorsque l’une des parties refuse, en cas de contestation, de procéder à cette désignation en ce qui la concerne, le président de la juridiction du lieu du contrat, procède lui-même à cette désignation par ordonnance rendue sur simple requête.

Le compromis est valable même s’il ne fixe pas de délai. Dans ce cas, la durée de la mission des arbitres se limite à trois mois à compter, soit de la date de la désignation des arbitres par les parties, soit de celle de l’ordonnance susmentionnée.

Toutefois, ce délai peut être prorogé de l’accord des parties.

Art.445.- les arbitres ne peuvent être révoqués pendant le délai prévu à l’article 444 que du consentement unanime des parties.

Art.446.- dans la procédure, et sauf conventions contraires des parties, celles-ci et les arbitres se conforment aux délais et formes établis pour les juridictions.

Les parties peuvent renoncer à l’appel lors et après la désignation des arbitres.

Lorsque l’arbitrage est sur appel ou sur demande en rétraction, le jugement arbitral est définitif.

Les actes de l’instruction et les procès-verbaux des arbitres sont faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à commettre l’un d’eux.

Art.447.- le compromis prend fin:

1- par le décès, le refus, le départ ou l’empêchement d’un des arbitres, sauf clause contraire, ou lorsque les parties conviennent que le remplacement sera fait au choix des parties, de l’arbitre ou des arbitres restants;

2- par l’expiration du délai stipulé, ou de celui de trois mois, s’il n’en a pas été prévu;

3- par le partage, si les arbitres n’ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre;

4- par la perte de la chose litigieuse ou l’extinction de la créance contestée.

Le décès, lorsque tous les héritiers sont majeurs, ne met pas fin au compromis; le délai pour instruire et juger est suspendu pendant celui nécessaire pour faire inventaire et délibérer, le cas échéant.

Art.448.- les arbitres ne peuvent se déporter si leurs opérations sont commencées; ils ne peuvent être récusés, si ce n’est pour cause survenue depuis le compromis.

S’il est formé inscription de faux, même purement civile, ou s’il s’élève quelque incident criminel, les arbitres renvoient les parties à se pourvoir; les délais de l’arbitrage reprennent leurs cours à dater du jugement de l’incident.

Art.449.- chacune des parties est tenue de produire ses défenses et pièces quinze jours au moins avant l’expiration du délai de l’arbitrage; les arbitres sont tenus de juger sur ce qui aura été produit.

La sentence est signée par chacun des arbitres; s’il y a plus de deux arbitres et que la minorité refuse de la signer, les autres arbitres en font mention; la sentence produit alors le même effet que si elle avait été signée par chacun d’eux.

La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition.

Art.450.- en cas de partage de voix, les arbitres autorisés à nommer un tiers, sont tenus de le faire par décision qui constate ce partage; en cas de désaccord sur cette désignation; ils le mentionnent sur le procès-verbal, et le tiers est nommé par le président de la juridiction compétente pour ordonner l’exécution de la décision arbitrale.

Il est, à cet effet, présenté requête par la partie la plus diligente.

Dans les deux cas, les arbitres divisés sont tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés.

Art.451.- le tiers arbitre est tenu de juger dans les 30 jours de son acceptation, à moins que ce délai n’ait été prorogé par l’acte de la nomination; il ne peut prononcer sa décision qu’après avoir conféré avec les arbitres divisés qui sont sommés de se réunir à cet effet.

Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers arbitre prononce sa décision seul; néanmoins, il est tenu de se conformer à l’un des avis des autres arbitres.

Les arbitres et tiers arbitres décident d’après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.


CHAPITRE II
DE L’EXÉCUTION DE LA SENTENCE ARBITRALE (Ordonnance n° 71-80 et Ordonnance n° 75-44)

Art.452.- la sentence arbitrale est rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal dans le ressort duquel elle a été rendue. À cet effet, la minute de la sentence est déposée, dans les trois jours par l’un des arbitres, au greffe dudit tribunal.

Les frais afférents au dépôt des requêtes sont dus par les parties.

Art.453.- les sentences arbitrales, même préparatoires, ne peuvent être exécutées qu’en vertu d’une ordonnance rendue par le président de la juridiction, au bas ou en marge de la minute, autorisent le greffier à délivrer une expédition en forme exécutoire de ces sentences.

Art.454.- les sentences arbitrales ne sont pas opposables à des tiers.


CHAPITRE III
DES VOIES DE RECOURS CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE

Art.455.- (Ordonnance n° 71-80 et Ordonnance n° 75-44) l’appel des sentences d’arbitrage est porté, soit devant le tribunal, soit devant la cour, selon que les matières auxquelles elles se rapportent, sont de la compétence de l’une ou de l’autre de ces juridictions.

Les règles relatives à l’exécution provisoire des jugements ou arrêts sont applicables aux sentences d’arbitrage.

Néanmoins, les sentences arbitrales rendues dans les conditions prévues à l’article 442 bis ne peuvent faire l’objet d’appel ni de pourvoi en cassation.

Art.456.- (Ordonnance n° 71-80 et Ordonnance n° 75-44) la rétractation des sentences arbitrales est soumise aux dispositions prévues par les articles 194 à 200.

Art.457.- Ne peuvent être proposés comme motifs de rétractation :

1- l’inobservation des formes ordinaires si les parties n’en étaient autrement convenues, ainsi qu’il est prévu à l’article 446.

2- le moyen résultant de ce qu’il a été prononcé sur choses non demandées.

Art.458.- l’appel et la rétractation ne peuvent avoir lieu dans les cas suivants :

1- si la sentence a été rendue sans compromis ou hors des termes du compromis;

2- s’il a été sur compromis nul ou quand le délai de l’arbitrage est expiré;

3- s’il n’a pas été rendu que par quelques arbitres, non autorisés à juger en l’absence des autres;

4- s’il l’a été par un tiers arbitre sans qu’il ait conféré avec les arbitres partagés;

5- s’il a été prononcé sur chose non demandée.

Les parties peuvent, dans tous les cas, faire opposition à l’ordonnance d’exécution devant la juridiction où elle a été rendue et demander la nullité de l’acte qualifié sentence arbitrale.

Les jugements des juridictions rendus soit sur demande en rétractation, soit sur appel d’une sentence arbitrale, sont seuls susceptibles de recours en cassation.


Chapitre IV
DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A L’ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993)


Section I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art.458 bis.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Est international, au sens du présent chapitre, l’arbitrage qui connaît des litiges relatifs à des intérêts du commerce international et dont l’une des parties au moins a son siège ou son domicile à l’étranger.

Art.458 bis.1- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) La convention d’arbitrage régit autant les litiges futurs que ceux déjà nés.

Quand à la forme, la convention d’arbitrage doit, à peine de nullité, être passée par écrit.

Quand au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que posent, soit le droit régissant l’objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit algérien.

La validité d’une convention d’arbitrage ne peut être contestée pour le seul motif que le contrat principal ne serait pas valable.


Section II
ORGANISATION DE L’ARBITRAGE INTERNATIONAL

Art. 458 bis 2.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Les parties peuvent directement ou par référence à un règlement d’arbitrage désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation ainsi que celles de leur révocation ou remplacement.

À défaut d’une telle désignation, et en cas de difficulté pour la désignation, la révocation a le remplacement des arbitres, la partie la plus diligente peut :

a) dans le cas où l’arbitrage se situe en Algérie, saisir la juridiction compétente au sens de l’article 458 bis 3.

b) dans le cas où l’arbitrage se situe à l’étranger et à l’égard duquel les parties ont prévu l’application de la loi de procédure algérienne, saisir le président du tribunal Ager.

Art. 458 bis 3.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) La juridiction compétente visée à l’article 458 bis 2 alinéa 2 (a) est le tribunal désigné par la convention d’arbitrage ou à défaut celui dans le ressort duquel cette convocation a situé le siège du tribunal arbitral, ou celui du lieu où réside le ou les défendeurs à l’incident ou, si le défendeur ne réside pas en Algérie, celui du lieu où réside le demandeur.

Art. 458 bis 4.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Lorsqu’un juge est appelé à nommer un arbitre dans les conditions visées aux articles précédents, il donne à la demande de nomination par ordonnance rendue sur simple requête, à moins qu’un examen sommaire de la cause ne démontre qu’il n’existe entre les parties une convention d’arbitrage.

Si le juge est appelé à nommer le tiers arbitre, celui-ci devra être d’une nationalité différente de celles des parties.

Art. 458. bis 5.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Un arbitre peut être récusé :

a) lorsqu’il ne répond pas aux qualifications convenues entre les parties;

b) lorsqu’il existe une cause de récusation prévue par le règlement d’arbitrage adopté par les parties;

c) lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance, notamment en raison de l’existence, directe ou par personne interposée, de liens économiques ou d’intérêts avec une partie.

Une partie ne peut récuser un arbitre qu’elle a désigné ou qu’elle a contribué à désigner que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.

Le tribunal arbitral et l’autre partie doivent être informés sans délai de la cause de récusation. En cas de litige et si les parties n’ont pas réglé la procédure de récusation le juge compétent conformément à l’article 458 bis 2 statue par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente.

Cette ordonnance n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Art. 458 bis 6.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) La convention d’arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, régler la procédure à suivre dans l’instance arbitrale. Elle peut aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure qu’elle détermine. Dans le silence de la convention, et sauf accord des parties, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu’il est besoin, soit directement soit par référence à une loi ou à un règlement d’arbitrage.

Art. 458 bis 7.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. L’exception d’incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense au fond. Le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision préliminaire sauf si l’exception d’incompétence est liée au fond du litige.

Art. 458 bis 8.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) L’instance arbitrale est pendante dès le moment où l’une des parties saisit ou les arbitres désignés dans la convention d’arbitrage ou, à défaut d’une telle action, dès que l’une des parties engage la procédure de constitution du tribunal arbitral.

Le juge est incompétent pour statuer sur le fond à partir du moment où l’instance arbitrale est pendante.

Art. 458 bis 9.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Sauf convention contraire le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisoires ou des mesures conservatoires, à la demande de l’une des parties.

Si la partie concernée ne s’y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral peut requérir le concours du juge compétent. Celui-ci applique son propre droit.

Le tribunal arbitral ou le juge peut subordonner les mesures provisoires ou les mesures conservatoires qu’il a été requis d’ordonner à la fourniture par la partie demanderesse de sûretés appropriées.

Art. 458 bis 10.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Le tribunal arbitral procède lui-même à l’administration de la preuve.

Art. 458 bis 11.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Si l’aide de l’autorité judiciaire est nécessaire pour l’administration de la preuve ou pour prolonger la mission des arbitres ou valider des actes de procédures ou pour d’autres cas, le tribunal arbitral, ou les parties d’entente avec lui, ou la partie la plus diligente autorisée par lui, peuvent requérir, sur simple requête, le concours du juge compétent conformément aux dispositions de l’article 458 bis 2. Ce juge applique son propre droit.

Art.458 bis 12.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles ou d’accord-parties.

Art. 458 bis 13.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenue par les parties.

À défaut d’une telle convention, la sentence est rendue :

- par l’arbitre unique,

- à la majorité lorsque le tribunal arbitral est constitué de plusieurs arbitres.

La sentence arbitrale est écrite, motivée, localisée, datée et signée.

L’arbitre minoritaire peut faire figurer son avis sur la sentence.

Elle est signée par chacun des arbitres; si l’un d’eux refuse de la signer, les autres arbitres en font mention; la sentence produit alors le même effet que si elle avait été signée par chacun d’eux.

Art. 458 bis 14.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Le tribunal arbitral tranche le litige en application des règles de droit que les parties ont choisies, ou à défaut d’un tel choix, selon les règles de droit et usages qu’il estime appropriés.

Art. 458 bis 15.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Le tribunal arbitral statue comme amiable compositeur si la convention des parties lui a conféré ce pouvoir.

Art. 458 bis 16.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu’elle a tranché.

Aussitôt rendue, la sentence est revêtue de l’autorité de la chose jugée relativement au litige qu’elle a tranché.

À défaut d’exécution volontaire de la sentence, l’exécution est ordonnée dans les conditions prévues ci-après à l’article 458 bis 17, alinéa 2.


Section III
DE LA RECONNAISSANCE, DE L’EXÉCUTION FORCÉE, ET DES VOIES DE RECOURS A L’ÉGARD DES SENTENCES D’ARBITRAGE INTERNATIONAL

Art. 458 bis 17.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Les sentences d’arbitrage international sont reconnues en Algérie si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance n’est pas contraire à l’ordre public international.

Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en Algérie par le président du tribunal dans le ressort duquel elles ont été rendues ou par le président du tribunal du lieu d’exécution si le siège du tribunal arbitral se trouve hors du territoire de la République.

Art. 458 bis 18.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) L’existence d’une sentence arbitrale est établie par la production de l’original, accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

Art. 458 bis 19.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Les documents visés à l’art. 458 bis 18 sont déposés auprès la juridiction compétente par l’un des arbitres ou la partie la plus diligente.

Les frais afférents au dépôt des requêtes sont dus par les parties.

Art. 458 bis 20.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Les sentences arbitrales sont rendues exécutoires en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal au bas ou en marge de la minute, autorisant le greffier à délivrer une expédition en forme exécutoire de ces sentences.

Art. 458 bis 21.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Les sentences arbitrales ne sont pas opposables aux tiers.

Art. 458 bis 22.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) La décision qui refuse la reconnaissance ou l’exécution est susceptible d’appel.

Art. 458 bis 23.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) L’appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l’exécution n’est ouvert que dans les cas suivants :

a) si le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent;

b) si le tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur convention nulle ou expirée;

c) si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné;

d) si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée;

e) si le tribunal arbitral a statué ultra petita ou n’a pas statué sur un chef de demande;

f) lorsque le principe de la contradiction n’a pas été respecté;

g) si le tribunal arbitral n’a pas motivé, ou n’a pas suffisamment motivé, ou s’il y a contrariété de motifs;

h) si la reconnaissance ou l’exécution est contraire à l’ordre public international.

Art. 458 bis 24.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) L’appel prévu aux articles 458 bis 22 et 458 bis 23 est porté devant la cour dont relève le juge qui a statué. Il est formé dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision du juge.

Art. 458 bis 25.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) La sentence arbitrale rendue en Algérie en matière d’arbitrage international peut faire l’objet d’un recours en annulation dans les cas prévus à l’article 458 bis 23 ci-dessus.

L’ordonnance qui accorde l’exécution de cette sentence n’est susceptible d’aucun recours.

Toutefois, le recours en annulation de la sentence arbitrale emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l’ordonnance du juge de l’exécution ou dessaisissement de ce juge.

Art. 458 bis 26.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Le recours en annulation de la sentence arbitrale prévu à l’article 458 bis 25, est porté devant la cour dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire.

Art. 458 bis 27.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 458 bis 22458 bis 23 et 458 bis 25, suspend l’exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

Art. 458 bis 28.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) Les jugements des juridictions rendus sur demande en annulation d’une sentence arbitrale ou sur appel en application des articles 458 bis 22 et 458 bis 23 sont susceptibles d’un pourvoi en cassation.


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