Sommaire

 

TITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Art 62. - Toute organisation régulièrement constituée à la date de promulgation de la présente loi est tenue, avant le 31 décembre 1990, de mettre ses statuts en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Art 63. - Les travailleurs salariés relevant de la défense et de la sécurité nationale sont régis par des dispositions particulières.

Art 64. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n° 88-28 du 19 juillet 1988 relative aux modalités d'exercice du droit syndical et l'ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé.

Art 65. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.