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TITRE VII : CAS DE NULLITÉ

Art 135. - Est nulle et de nul effet toute relation de travail qui n'est pas conforme aux dispositions de la législation en vigueur.

L'annulation de la relation de travail ne peut cependant avoir pour effet la perte de la rémunération due pour le travail exécuté.

Art 136. - Toute clause d'un contrat de travail contraire aux dispositions législatives et réglementaires est nulle et de nul effet et est remplacée de plein droit par les dispositions de la présente loi.

Art 137. - Est nulle et de nul effet, toute clause d'un contrat de travail qui déroge dans un sens défavorable aux droits accordés aux travailleurs par la législation, la réglementation et les conventions ou accords écrits.