TITRE
VII : CAS
DE NULLITÉ
Art
135. - Est nulle et de nul effet toute relation de travail qui n'est
pas conforme aux dispositions de la législation en vigueur.
L'annulation
de la relation de travail ne peut cependant avoir pour effet la perte de la rémunération
due pour le travail exécuté.
Art
136. - Toute clause d'un contrat de travail contraire aux dispositions
législatives et réglementaires est nulle et de nul effet et est remplacée de
plein droit par les dispositions de la présente loi.
Art
137. - Est nulle et de nul effet, toute clause d'un contrat de travail
qui déroge dans un sens défavorable aux droits accordés aux travailleurs par
la législation, la réglementation et les conventions ou accords écrits.