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LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE |
Dispositions transitoires
Art. 176. - Les
dispositions susvisées sont applicables à compter du 1er Avril
1992.
L'ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976, portant code des taxes
sur le chiffre d'affaires, et les textes subséquents pris pour son application
sont abrogés à compter de cette même date.
Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, la référence
à la taxe unique globale à la production et à la taxe unique
globale sur les prestations de services, est remplacée par celles de
la taxe sur la valeur ajoutée ou taxe spéciale.
Art. 177. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 15 ci-dessus, les sommes perçues par les redevables à compter du 1er avril 1992, en paiement des travaux immobiliers ou de services entièrement exécutés et facturés avant cette date, sont soumises aux taux de la taxe unique globale à la production ou de la taxe unique globale sur les prestations de services en vigueur à la date d'exécution de ces travaux ou prestations. Les redevables concernés par les dispositions ci-dessus et pour lesquels le fait générateur est constitué par l'encaissement, doivent adresser, avant le 30 avril 1992 au service local des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils relèvent, une liste nominative des clients débiteurs au 31 mars 1992 en indiquant, pour chacun d'eux, le montant des sommes dues au titre des affaires soumises au différents taux de la taxe unique globale à la production et de la taxe unique globale sur les prestations de services. La taxe exigible au titre de ces clients débiteurs, sera acquittée au fur et à mesure de l'encaissement des sommes dues.
Art. 178. - Les
personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisées
à déduire de celle due sur leurs opérations imposables
:
a) la taxe unique globale à la production ayant grevé les stocks
de produits, objets marchandises et emballages ouvrant droit à déduction
au 31 mars 1992 ;
b) le crédit de taxe figurant sur la déclaration de chiffre d'affaires
de la dernière période d'imposition à la taxe unique globale
à la production.
Les personnes concernées sont tenues de déposer au service local
des taxes sur le chiffre d'affaires dont elles relèvent avant le 30 avril
1992, l'inventaire des produits et matières en question, dans les conditions
qui sont fixées par voie réglementaire.