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LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

 

CHAPITRE VII - Règles de contentieux

Section I - Procédure de taxation d’office

Art. 107. - Il est procédé à l'évaluation d'office des bases d'imposition du redevable :
1°) lorsque le contrôle ne peut avoir lieu de son fait ou du fait des tiers ;
2°) s'il ne détient pas de comptabilité régulière ou, à défaut, de livre spécial prévu aux articles 66 et 69, permettant de justifier le chiffre d'affaires déclaré ;
3°) dans le cas où il n'a pas souscrit les relevés de chiffre d'affaires prévus par les articles 76 et 77, huit jours au plus tard après que le service l'ait mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de régulariser sa situation. (LF - 96 art. 87. )

Art. 108. - La taxation d'office résultant de l'évaluation d'office est notifiée au redevable et donne lieu à l'émission d'un rôle immédiatement exigible comportant, outre les droits en principal, les pénalités prévues à l'article 116 du présent code. Elle peut faire l'objet d'une réclamation dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de la notification, auprès du responsable de l'administration fiscale de wilaya, qui statue dans un délai de quatre (4) mois. La réclamation doit être présentée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 332 du code des impôts directs et taxes assimilées. ( LF - 96 art. .88)

Art. 109. - Les décisions de rejet total ou partiel rendues par les directeurs des impôts de la wilaya sur les réclamations tendant à contester, en tout ou en partie, la quotité des droits réclamés au titre d'une taxation d'office peuvent être attaquées soit devant les commissions de recours prévues aux articles 300 à 302 du code des impôts directs et taxes assimilées, soit devant la chambre administrative de la cour compétente. Sous réserve des dispositions de l'articles 142, l'action doit être introduite dans le délai de quatre (4) mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel le directeur des impôts de la wilaya notifie au redevable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de quatre (4) mois prévu à l'article 108. Toutefois, le redevable qui n'a pas reçu avis de la décision du directeur des impôts de la wilaya dans les quatre (4) mois mentionné à l'article 108 peut saisir la chambre administrative de la Cour dans les quatre (4) mois qui suivent le délai précité. (LF- 98 art. 39. )
Ce recours n'est pas suspensif de paiement du montant en principal des droits contestés.
Par contre, le recouvrement des pénalités exigibles se trouve réservé jusqu'à ce que la décision juridictionnelle ait été prononcée et soit devenue définitive.

Art. 110. - Tout redevable qui dépose le relevé de chiffre d'affaires après le délai prévu à l'article 76 peut être imposé avec application des pénalités prévues à l'article 115.

Art. 111. - Il n'est préjudicié, en rien, au droit de l'administration, de constater par procès-verbal, les infractions commises par le redevable pendant la période ayant donné lieu à l'évaluation d'office de ses bases d'imposition.

Sous-section I - Vérification des déclarations

Art 111 bis. - L'inspecteur vérifie les déclarations et peut à cet égard demander communication des documents comptables y afférents. Il entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales. Les éclaircissements et justifications peuvent être également demandés par écrit.
Lorsque le redevable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l'inspecteur comme équivalente à un refus de répondre sur tout ou partie des points à éclaircir, l'inspecteur doit renouveler sa demande par écrit et assigner au redevable, pour fournir, sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente (30) jours.
L'inspecteur peut rectifier les déclarations, mais il doit, au préalable adresser au redevable la rectification qu'il envisage en lui indiquant, pour chaque point de redressement, de manière explicite et les motifs et les articles du code des taxes sur le chiffre d'affaires correspondants. Il invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente (30) jours. A défaut de réponse dans ce délai, l'inspecteur fixe la base de redressement suivant la procédure de taxation d'office.

Section II - Constatation et poursuite des infractions

Art. 112. - Les infractions aux dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent être établies par tous les modes de preuve de droit commun ou constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et par les agents des administrations des contributions diverses, des impôts directs et de l'enregistrement, de celles des douanes ou de la répression des fraudes et des infractions économiques. Elles seront poursuivies et jugées selon les règles propres à chacune des administrations chargées du recouvrement de cette taxe.

Art. 113. -I.- Les agents de l'administration fiscale peuvent procéder à la vérification de comptabilité des redevables et à effectuer toutes les investigations nécessaires à l'assiette et au contrôle de l'impôt.
La vérification de comptabilité est un ensemble d'opérations ayant pour objet le contrôle des déclarations fiscales souscrites par les redevables.
La vérification des livres et documents comptables doit se dérouler sur place, sauf demande contraire du contribuable formulée par écrit et acceptée par le service ou cas de force majeure dûment constaté par le service.
2. - La vérification de comptabilité ne peut être entreprise que par des agents de l'administration fiscale ayant, au moins, le grade de contrôleur.
3. - Une vérification de comptabilité ne peut être entreprise sans que le redevable en ait été préalablement informé par l'envoi ou la remise, avec accusé de réception, d'un avis de vérification et qu'il ait disposé d'un délai minimum de préparation de dix (10) jours, à compter de la date de réception de cet avis.
L'avis de vérification doit préciser la date et l'heure de la première intervention, la période à vérifier, les droits et taxes concernés, les documents à consulter, et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le redevable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix au cours du contrôle.
En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation, en application des dispositions de l'article 74 du présent code, ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début de ces opérations de contrôle. L'examen au fond, des documents comptables, ne peut commencer qu'à l'issue du délai de préparation précité permet tant au redevable de se faire assister par un conseil de son choix.
4. - Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à quatre (4) mois en ce qui concerne ;
- les entreprises de prestations de services, lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés ;
- toutes les autres entreprises, lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés.
Ce délai est porté à six (6) mois pour les entreprises visées ci-dessus, lorsque leur chiffre d'affaires annuel respectif n'excède pas 5.000.000 DA et 10.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés.
Dans tous les autres cas, la durée de la vérification sur place ne doit pas dépasser un (1) an.
La durée du contrôle sur place est décomptée à partir de la date de la première intervention portée sur l'avis de vérification.
L'expiration de la durée du contrôle sur place n'est pas opposable à l'administration, pour l'instruction des observations ou des requêtes formulées par le redevable, après la fin des opérations de vérification.
En outre, les durées du contrôle sur place fixées ci-dessus, ne sont pas applicables dans les cas de manœuvres frauduleuses, dûment établies, ou lorsque le redevable à fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification ou n'a pas répondu, dans les délais, aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration fiscale en application des quatre premiers alinéas de l'article 187 du code des impôts directs.
5. - Lorsqu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'agent vérificateur à arrêté les bases d'imposition et, sauf cas de rejet de comptabilité prévu à l'article 191 du code des impôts directs, l'administration notifie les résultats au redevable et ce, même en l'absence de redressements.
Sous peine de nullité de la procédure, la notification de redressements doit mentionner que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter les propositions de rehaussement ou pour y répondre.
La notification est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise au redevable avec accusé de réception.
La notification de redressements doit être suffisamment détaillée et motivée, de manière à permettre au redevable de reconstituer les bases d'imposition et de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Le redevable dispose d'un délai de quarante (40) jours pour faire parvenir ses observations ou son acceptation. Le défaut de réponse dans ce délai, équivaut à une acceptation tacite.
Avant l'expiration du délai de réponse, l'agent vérificateur doit donner toutes explications verbales utiles au redevable sur le contenu de la notification, si ce dernier en fait la demande. Il peut également, après la réponse, entendre le redevable lorsque son audition parait utile ou lorsque ce dernier demande à fournir des explications complémentaires.
Lorsque l'agent vérificateur rejette les observations du redevable, il doit l'en informer par correspondance détaillée et motivée.
6. - En cas d'acceptation expresse ou tacite, la base d'imposition arrêtée devient définitive et ne peut plus être remise en cause par l'administration, sauf dans le cas où le redevable a usé de manœuvres frauduleuses ou a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification, ni contestée par voie de recours contentieux par le redevable.
7. - Lorsque la vérification de comptabilité au titre d'une période déterminée, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, est achevée et sauf cas où le redevable a usé de manœuvres frauduleuses ou a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification, l'administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification des mêmes écritures au regard de la taxe sur la valeur ajoutée pour la même période.
8. - Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal, que le contribuable est invité à signer. Il est fait mention de son refus éventuel de signature.

Section III - Sanctions

A.- Pénalités fiscales

Art. 114. - Sous réserve des dispositions édictées par les articles 115 et 116 ci-après, toutes infractions aux dispositions légales ou aux textes réglementaires d'application relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée sont punies d'une amende fiscale de 500 à 2.500 DA.
En cas de manœuvres frauduleuses, cette amende est de 1.000 à 5.000 DA.
Le défaut d'apposition de plaques d'identification prévue à l'article 60 entraîne l'application d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 1 000 DA, sans préjudice des sanctions prévues dans le présent code applicables en cas de non respect des obligations fiscales.
Toute infraction aux obligations prévues à l'article 61 ci-dessus est punie, par le service des taxes sur le chiffre d'affaires, d'une amende fiscale de 1.000 à 5.000 DA.

Art. 115. - Le dépôt tardif du relevé du chiffre d'affaires prévu à l'article 76 donne lieu à l'application des pénalités fiscales dans les conditions suivantes :
I. - Le relevé est déposé avec la mention "néant" :
a) le relevé est déposé entre le 25 et le dernier jour du mois : application d'une pénalité fiscale de 100 DA ;
b) le relevé est déposé après le dernier jour du mois : application d'une pénalité fiscale de 500 DA.
II. - Le relevé déposé comporte des droits ;
a) le relevé est déposé dans le délai compris entre le 25 et le dernier jour du mois d'exigibilité de l'impôt : application d'une pénalité fiscale de 15 % sur le montant des droits réellement dus, sans que cette dernière puisse être inférieure à 100 DA ;
b) le relevé est déposé après le dernier jour du mois d'exigibilité de l'impôt : application d'une pénalité fiscale de 25 % sur le montant des droits réellement dus, sans que cette dernière puisse être inférieure à 500 DA.

Art. 116- 1. - Lorsqu'un à la suite d'une vérification, il ressort que le chiffre d'affaires annuel déclaré par un redevable est insuffisant ou en cas de déductions opérées à tort, le montant des droits éludés est majorés de: ( LF - 96 art. 90 )
- 10 % lorsque le montant des droits éludés cumulés est inférieur ou égal à 50.000 DA ;
- 15 % lorsque le montant des droits éludés cumulés est supérieur à 50.000 DA et inférieur ou égal à 200.000 DA ;
- 25 % lorsque le montant des droits éludés cumulés est supérieur à 200.000 DA.
II. - Dans le cas de manœuvres frauduleuses, une amende de 200 % est applicable sur l'intégralité des droits.
En outre, l'administration fiscale peut demander l'application des dispositions de l'article 117 ci-dessous, dans le cas où le montant des droits fraudés excède 10 % du montant des droits réellement dus.

B. - Peines correctionnelles

Art. 117. - Est passible d'une amende pénale de 5.000 à 20.000 DA et d'un emprisonnement de un à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque en employant des manœuvres frauduleuses s'est soustrait ou à tenté de se soustraire en totalité ou en partie, à l'assiette, à la liquidation ou au paiement des impôts ou taxes auxquels il est assujetti.
Toutefois, lorsque le préjudice causé au trésor, en termes de droits éludés, excède un montant total de dix millions de dinars (10 000 000 DA) et que les infractions commises sont également passibles des sanctions prévues aux articles 69,71 et 73 de la loi n°89-12 du 5 Juillet 1989 relative aux prix, il peut être fait application des peines prévues à l'article 418 du code pénal. (décret législatif n°92-04 du 11 Octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992.)

Art. 118. - Pour l'application des dispositions de l'article 117 du présent code, sont notamment considérées comme manœuvres frauduleuses ;
1°) - la dissimulation ou la tentative de dissimulation par toute personne, des sommes ou produits auxquels s'appliquent la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable et plus particulièrement, les ventes sans facture ;
2°) - la production de pièces fausses ou inexactes à l'appui de demandes tendant à obtenir, soit, le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, soit le bénéfice d'avantages fiscaux prévus en faveur de certaines catégories de redevables ;
3°) - le fait d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures, ou d'avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, au livre journal et au livre d'inventaire prévus par les articles 9 et 10 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu. Cette disposition n'est applicable que pour les irrégularités concernant des exercices dont les écritures ont été arrêtées;
4°) - l'omission ou l'insuffisance de déclaration de revenus mobiliers ou de chiffre d'affaires commise sciemment ;
5°) - le fait pour un contribuable d'organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable ;
6°) - tout acte, manœuvre ou comportement impliquant l'intention manifeste d'éluder ou de retarder le paiement de tout ou partie du montant des taxes sur le chiffre d'affaires exigible tel qu'il ressort des déclarations déposées.

Art. 119. - Les infractions visées à l'article 117 qui précède, sont poursuivies devant le tribunal statuant en matière répressive sur la plainte de l'administration intéressée et le tribunal compétent est, suivant le cas et au choix de l'administration, celui dans le ressort duquel est situé le lieu de l'imposition, le lieu de la saisie ou le siège de l'entreprise.
Le directeur des impôts de la wilaya peut retirer la plainte en cas de paiement total des droits simples et pénalités objet de la poursuite et après accord du directeur général des impôts.
Le retrait de la plainte éteint l'action publique conformément à l'article 6 du code de procédure pénale. LF - 98 art.40

Art. 120. - En cas de voies de fait, il est dressé procès-verbal par les agents qualifiés qui en font l'objet et, sont appliquées à leurs auteurs les peines prévues par l'ordonnance n° 66-156 du 8 Juin 1966 portant code pénal, contre ceux qui s'opposent avec violence à l'exercice des fonctions publiques.

Art. 121. - Est puni des peines réprimant les atteintes à l'économie nationale, quiconque, de quelque manière que ce soit, à organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt.
Est passible des peines édictées par l'article 117, quiconque à incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt.

Art. 122. - Est puni d'une amende fiscale de 1.000 à 10 000 DA, quiconque de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts, dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions.
Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée.
En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de six jours à six mois de prison.
S'il y a opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt, il sera fait application des peines prévues à l'article 418 de l'ordonnance n°66-156 du 8 Juin 1966 portant code pénal.

Art. 123. - Est punie d'une amende fiscale de 1 000 à 10 000 DA, toute personne ou société qui refuse de donner communication de documents auxquels elle est tenue par la réglementation, ou qui procède à la destruction de ces documents avant l'expiration des délais fixés pour leur conservation.
Cette infraction donne en outre lieu à l'application d'une astreinte de 50 DA au minimum par jour de retard qui commence à courir de la date du procès-verbal dressé pour constater le refus et prend fin le jour où une mention inscrite par un agent qualifié, sur un des livres de l'intéressé atteste que l'administration a été mise à même d'obtenir les communications prescrites.

Art. 124. - Toute infraction aux dispositions relatives au secret professionnel, commise par les personnes qui y sont tenues par la réglementation des impôts ou taxes, à l'établissement, à la perception, à contrôle ou au contentieux, desquels elles participent, est sanctionnée par les peines prévues à l'article 201 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 Juin 1966 portant code pénal.
Toutefois, par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents de l'administration fiscale sont autorisés, en cas de litige concernant l'évaluation du chiffre d'affaires effectué par un redevable, à faire état des renseignements qu'ils détiennent et qui sont de nature à établir l'importance réelle des affaires réalisées par ce redevable.

Art. 125. - Est réputé avoir été effectué en fraude de la taxe sur la valeur ajoutée quelle que soit la qualité du vendeur au regard de cette taxe, tout achat pour lequel il n'est pas présenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées.
En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer la taxe sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité prévue à l'article 116-II.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux achats effectués par les particuliers ni à ceux effectués par les commerçants pour leurs besoins personnels.

Art. 126. - Sous réserve des dispositions de l'article 128 ci-après, sont applicables aux complices des infractions les mêmes peines que celles dont sont passibles les auteurs mêmes de ces infractions.

Art. 127. - La définition des complices des crimes et délits donnée par l'article 42 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 Juin 1966 portant code pénal est applicable aux complices des infractions visées à l'article ci-dessus.

Art. 128. - La participation à l'établissement ou à l'utilisation des documents ou renseignements reconnus inexacts par tout agent d'affaires, expert ou, plus généralement, toute personne ou société faisant profession de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables de plusieurs clients, est punie d'une amende fiscale fixée à :
- 1.000 DA pour la première infraction relevée à sa charge;
- 2.000 DA pour la deuxième ;
- 3.000 DA pour la troisième et ainsi de suite en augmentant de 1.000 DA le montant de l'amende pour chaque infraction nouvelle sans qu'il y ait lieu de distinguer, si ces infractions ont été commises auprés d'un seul ou de plusieurs contribuables ou redevables, soit successivement, soit simultanément.
Les contrevenant, lorsqu'ils sont convaincus d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires ; comptes et documents de toute nature, produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, peuvent, en outre, être condamnés aux peines édictées par l'article 117 du présent code.
En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui précède, entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseiller fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.

Art. 129. - Toute contravention à l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseiller fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé, édictée à l'encontre des personnes reconnues coupables d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature, produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, est punie d'une amende pénale de 1 000 à 10 000 DA.

Art. 130. - Sans préjudice des sanctions particulières édictées par ailleurs, la récidive définie à l'article 131 ci-après entraîne de plein droit le doublement des amendes tant fiscales que pénales, prévues pour l'infraction primitive.
Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales, en cas de droits éludés, l'amende encourue est toujours égal au triple de ces droits sans pouvoir être inférieure à 5 000 DA.
En cas de récidive, les infractions visées aux articles 114 et 116 sont en outre punies d'un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois.
Les peines d'emprisonnement éventuellement prévues pour l'infraction primitive sont doublées.
L'affichage et la publication du jugement sont, dans tous les cas prévus au présent article, ordonnée dans les conditions définies à l'article 134 du présent code.

Art. 131. - Est en état de récidive, toute personne ou société qui, ayant été condamnée à l'une des peines prévues par le présent code, aura, dans un délai de cinq ans après le jugement de condamnation, commis une infraction passible de la même peine.

Art. 132. - Les dispositions de l'article 53 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 Juin 1966 portant code pénal ne sont en aucun cas applicables aux peines édictées en matière fiscale. Elles peuvent être appliquées en ce qui concerne les sanctions pénales, à l'exception, toutefois, des sanctions prévues au cinquième alinéa de l'article 130 et à l'article 134 du présent code.

Art. 133. - Les pénalités prévues pour la répression des infractions en matière fiscale se cumulent, quelle soit leur nature.

Art. 134. - Pour les infractions assorties de sanctions pénales, le tribunal peut ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.

Art. 135. - Les personnes ou sociétés condamnées pour une même infraction sont tenues solidairement du paiement des condamnations pécuniaires prononcées.

Art. 136. - Tout jugement ou arrêt par lequel un contrevenant est condamné aux amendes édictées par le présent code, doit également comporter condamnation au paiement des droits éventuellement fraudés ou compromis.

Art. 137. - Les condamnations pécuniaires, prévues par le présent code, entraînent application des dispositions des articles 597 et suivants de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps.
Le jugement de l'arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des amendes et créances fiscales.

Art. 138. - Lorsque les infractions ont été commises par une société ou une autre personne morale de droit privé, les peines d'emprisonnement encourues ainsi que les peines accessoires sont prononcées contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires de la société.
Les amendes pénales encourues sont prononcées à la fois contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires et contre la personne morale ; il en est de même pour les pénalités fiscales applicables.

Art. 139. - A l'exception des amendes établies en application des articles 117 et 128, les amendes fiscales édictées par le présent code peuvent exceptionnellement faire l'objet, en tout ou partie, d'une remise gracieuse de la part de l'administration.
Cette remise ou modération s'effectue suivant les mêmes conditions et règles de compétence applicables aux remises ou modérations en matière de pénalités de retard dans le paiement des droits et déterminées à l'article 141 ci-après.

Section IV - Contentieux du recouvrement

I. – Régime intérieur

Art. 140. - Toutes obligations légales étant remplies par un redevable, le retard que ce dernier apporte au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, donne ouverture de plein droit à :
- une pénalité fiscale de 10 %, lorsque le paiement est effectué après la date de l'exigibilité de l'impôt ;
- une astreinte de 3 % par mois ou fraction de mois de retard, lorsque le paiement est effectué après le premier jour du deuxième mois suivant celui de l'exigibilité de l'impôt, sans que celle-ci cumulée avec la pénalité fiscale ci-dessus visée, puisse excéder un maximum de 25 %.
- lorsque la pénalité de recouvrement de 10 % se cumule avec la pénalité pour dépôt tardif, le montant total des deux pénalités est ramené à 15 % à la condition que le dépôt de la déclaration et le paiement des droits interviennent au plus tard le dernier jour du mois de l'exigibilité. ( LF - 96 art. 91 )

Art. 141. - La pénalité fiscale peut, exceptionnellement, faire l'objet, en tout ou en partie, d'une remise gracieuse de la part de l'administration dans les conditions ci-après.
Cette remise ou modération sera notamment accordée au redevable de bonne foi, à l'égard duquel les poursuites ont revêtu le caractère de mesures conservatoires destinées à sauvegarder le privilège du Trésor.
Les éléments de la bonne foi doivent être recherchés dans la ponctualité du redevable au regard de ses obligations fiscales ainsi que dans les efforts faits par lui pour se libérer de sa dette fiscale.
Après règlement de la taxe, le redevable peut présenter une demande de remise ou modération de la pénalité au Directeur des impôts de wilaya. ( LF - .93).
Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu :
- au directeur régional des impôts territorialement compétent, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon régional, lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard excède la somme de 250.000 DA ;
- au responsable de l'administration fiscale de wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon de la wilaya, lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard est inférieure ou égale à 250.000 DA.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixées par décision du directeur général des impôts.
Les décisions prises par le directeur des impôts de wilaya sont susceptibles de recours devant la commission régionale.

Art. 142. - La perception de la taxe sur la valeur ajoutée et les poursuites y afférentes sont effectuées comme en matière de contributions diverses ou de douanes, selon que ladite taxe est recouvrée par l'une ou l'autre de ces administrations. Les instances s'y rapportant sont instruites et jugées par les juridictions compétentes.
En ce qui concerne les taxes perçues par l'administration des contributions diverses, il est procédé conformément aux dispositions des articles 108 et 109 du présent code et des ordonnances n° 66-154 et 66-155 du 8 juin 1966, portant code de procédure civile et code de procédure pénale.

Art. 143. - Tous les frais accessoires aux poursuites sont à la charge des redevables.

Art. 144. - Pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, le trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui défini par l'article 380 du code des impôts directs et taxes assimilées, et qui s'exerce concurremment avec ce dernier.
Lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, le privilège institué par le présent article s'exerce sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application de l'article 683 du code civil.
Ce privilège ne peut s'exercer au-delà d'une période de quatre ans à compter de la date d'exigibilité de l'impôt. Toutefois, pour les redevables ayant déposé des relevés complémentaires précédés ou non d'une déclaration d'existence, le délai de quatre ans court, seulement, pour l'impôt relatif aux affaires déclarées, par ces relevés, de la date du dépôt effectif de ceux-ci ; en cas d'infraction et pour l'impôt concernant les affaires non déclarées, ce délai ne commence à courir que de la date de la signification du procès-verbal ou de l'établissement du rôle hors mécanographique.
En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le privilège porte sur le montant du principal augmenté des intérêts de retard afférents sur six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes les amendes sont abandonnées.

Art. 145. - Les dispositions des articles 383, 385, 387, 401 du code des impôts directs et taxes assimilées sont applicables au privilège institué par l'article 144 du présent code. Lorsqu'un dépositaire ou débiteur de deniers provenant du chef d'un redevable, doit déférer à plusieurs avis à tiers détenteurs émanant respectivement de comptables chargés du recouvrement des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, il doit, en cas d'insuffisance de ces deniers, exécuter les avis en proportion de leurs montants respectifs.
Les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement de la taxe à l'importation, pour laquelle il est fait application des articles 149 à 151 du présent code.

Art. 146. - Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales dont la perception appartient au service des contributions diverses, le trésor à une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables et est dispensé de son inscription au bureau des hypothèques.
Cette hypothèque prend automatiquement rang à compter de la date d'envoi par les services de l'assiette des rôles, titres de perception et états de produits au receveur chargé du recouvrement.
Il est fait défense au conservateur des hypothèques de procéder à une inscription pour obligation de sommes sans que lui soit produit un extrait de rôle apuré au nom du débiteur.

Art. 147. - Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales dont la perception appartient au service des contributions diverses, dues par une société à responsabilité limitée a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires ou minoritaires au sens de l'article 14-2e du code des impôts directs et taxes assimilées, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement desdites impositions et amendes.
A cette fin, l'agent chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le président de la cour, du lieu du siège de la société qui statue comme en matière sommaire.
Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la décision du président de la cour, prononçant leur responsabilité ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires.

Art. 148. - Les dispositions de l'article 346-1. du code des impôts directs et taxes assimilées sont applicables à la taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités fiscales correspondantes devenues irrécouvrables.

II. – Régime à l’importation et à l’exportation

Art. 149. - A l'importation et à l'exportation, les infractions aux dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent être établies par tous les modes de preuve de droit commun ou constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et par les agents des administrations des douanes, des contributions diverses, des impôts directs de l'enregistrement ou de la répression des fraudes et des infractions économiques.

Art. 150. - A l'importation et à l'exportation, les infractions aux dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, sont punies, les poursuites sont effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.

Art. 151. - Les fraudes et fausses déclarations ou manœuvres ayant pour objet d'obtenir, à l'exportation de marchandises en décharge de soumissions cautionnées, une imputation indue ou supérieure à celle que devrait régulièrement entraîner l'exportation réellement effectuée, sont passibles d'une amende égale au triple du montant de l'imputation effectuée indûment sans préjudice de l'annulation de cette imputation.

Art. 152. - Les dispositions de la législation douanière relatives aux privilèges et hypothèques, sont applicables aux cas prévus aux articles 150 et 151 du présent code.