Sommaire
Article
1er. - La présente loi a pour objet de déterminer les missions et
compétences de l'inspection du travail ainsi que les attributions des
inspecteurs du travail.
TITRE
I DES MISSIONS ET COMPÉTENCES
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
Art
2. - L'inspection du travail est chargée :
- d'assurer le
contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires
relatives aux relations individuelles et collectives de travail, aux
conditions de travail, d'hygiène et de sécurité des travailleurs;
- de fournir des
informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs sur leurs
droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés d'appliquer les
dispositions légales, réglementaires et conventionnelles et les sentences
arbitrales;
- d'assister les
travailleurs et employeurs dans l'élaboration des conventions ou accords
collectifs de travail;
- de procéder à
la conciliation, au titre de la prévention et du règlement des différends
collectifs de travail;
- de porter à la
connaissance des travailleurs et des employeurs la législation et la réglementation
du travail;
- d'informer les
collectivités locales sur les conditions de travail dans les entreprises
relevant de sa compétence territoriale;
- d'informer
l'administration centrale du travail de l'état d'application de la législation
et de la réglementation du travail et de proposer les mesures d'adaptation
et d'aménagement nécessaires.
Art
3. - L'inspection du travail s'exerce dans tout lieu de travail où
sont occupés des travailleurs salariés ou apprentis de l'un ou de l'autre
sexe, à l'exclusion des personnels soumis au statut de la fonction militaire et
les établissements dans lesquels les nécessités de défense ou de sécurité
nationale interdisent l'introduction de personnes étrangères.
Art
4. - Les attributions de l'inspection du travail s'exercent par des
agents spécialisés dénommés ci-après « inspecteurs du travail ».
L'organisation et le
fonctionnement de l'inspection du travail ainsi que le statut des inspecteurs du
travail sont définis par voie réglementaire.
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