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Loi sur les Associations
Loi
n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations
( N° JORA : 053 du 05-12-1990 )
Le président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 32, 39, 40, 53, 113, 115 et 117;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant Code pénal;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant Code civil;
Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations;
Vu la loi n°
89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à
caractère politique;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Après adoption par l'Assemblée populaire nationale;
Promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - La présente loi a pour objet de déterminer les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement des associations.
Art. 2. - L'association constitue une convention régie par les lois
en vigueur dans le cadre de laquelle des personnes physiques ou morales se
regroupent sur une base contractuelle et dans un but non lucratif.
Elles mettent
en commun à cet effet pour une durée déterminée
ou indéterminée leurs connaissances et leurs moyens pour la
promotion
d'activités de nature notamment professionnelle, sociale, scientifique,
religieuse, éducative, culturelle ou sportive.
L'objet de l'association doit être déterminé avec précision et sa dénomination lui correspondre.
Art. 3. - Les unions, fédérations ou confédérations d'associations constituent des associations au sens de la présente loi.
TITRE II CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS
Chapitre 1er Constitution
Art. 4. - Sous
réserve des dispositions de l'article 5 de la présente loi,
toutes personnes majeures peuvent fonder, administrer ou diriger une
association si elles:
- sont de nationalité algérienne,
- jouissent de leurs droits civils et civiques,
- n'ont pas eu une conduite contraire aux intérêts de la lutte de libération nationale.
Art. 5. - Est nulle de plein droit, l'association:
- fondée sur un objet contraire au système institutionnel, établi, à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux lois et règlements en vigueur,
- dont des membres fondateurs ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 4 de la présente loi.
Art. 6. - L'association
se constitue librement par la volonté de ses membres fondateurs, à
l'issue d'une assemblée générale constitutive,
réunissant au moins quinze (15) membres fondateurs, qui en adopte les
statuts et désigne les responsables de ses organes de direction.
Art. 7. - L'association est régulièrement constituée
après:
- dépôt de la déclaration de constitution auprès de l'autorité publique concernée visée à l'article 10 de la présente loi.
- délivrance
d'un récépissé de d'enregistrement de la déclaration
de constitution par l'autorité publique compétente au plus tard
soixante (60)
jours après le dépôt du dossier, après examen de
conformité aux dispositions de la présente loi,
- accomplissement aux frais de l'association des formalités de publicité dans au moins un quotidien d'information à diffusion nationale.
Art. 8. - Si
l'autorité compétence estime que la constitution de l'association
est contraire aux dispositions de la présente loi, elle saisit,
huit (8) jours au plus, avant l'expiration du délai prévu à
l'article précédent pour la délivrance du récépissé
d'enregistrement, la chambre administrative de la cour territorialement compétente,
laquelle doit statuer dans les trente (30) jours de la saisine.
A défaut de saisine de la juridiction, l'association est considérée régulièrement constituée à l'expiration du délai prévu pour la délivrance du récépissé d'enregistrement.
Art. 9. - La déclaration de constitution visé à l'article
7 de la présente loi est accompagnée d'un dossier comprenant:
- la liste nominative, la signature, l'état civil, la profession, le domicile des membres fondateurs et des organes de direction,
- deux (2) exemplaires certifiés conformes des statuts,
- le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
Art. 10. - La
déclaration de constitution d'une association est déposée,
à la diligence de ses membres fondateurs, auprès des autorités
compétentes
suivantes:
- le wali de la wilaya du siège, pour les associations dont le champ territorial concerne une ou plusieurs communes d'une même wilaya,
- le ministre de l'intérieur pour les associations à vocation nationale ou interwilayale.
Chapitre 2 Droits et obligations
Art. 11. - Les
associations sont distinctes par leur objet, leur dénomination et leur
fonctionnement, de toute association à caractère
politique et ne peuvent entretenir avec elles aucune relation qu'elle soit
organique ou structurelle ni recevoir des subventions, dont ou legs sous quelque
forme que ces soit de leur part ni participer à leur financement.
Art. 12. - Les membres d'une associations exercent les droits et sont soumis aux obligations prévues par la législation en vigueur dans la limite des statuts.
Art. 13. - Tout membre d'une association a le droit de participer aux organes de direction de l'association dans le cadre de ses statuts et des dispositions de la présente loi.
Art. 14. - Les organes de direction de l'association sont élus et renouvelés selon des principes démocratiques et aux échéances fixées dans les statuts.
Art. 15. - Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il est interdit à toute personne morale ou physique de s'ingérer dans le fonctionnement d'une association.
Art. 16. - L'association acquiert la personnalité morale et la capacité civile dès sa constitution, conformément à l'article 7 ci-dessus et peut de ce fait:
- ester en justice et exercer notamment devant les juridictions compétentes, les droits réservés à la partie civile en conséquence de faits en rapport avec son objet et ayant porté préjudice aux intérêts individuels ou collectifs de ses membres,
- représenter l'association auprès des autorités publiques,
- conclure tout contrat, convention ou accord en rapport avec son objet,
- acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens meubles ou immeubles pour l'exercice de ses activités telles que prévues par ses statuts.
Art. 17. - Les associations doivent faire connaître à l'autorité publique compétente, prévue à l'article 10 de la présente loi, toutes les modifications apportées aux statuts et tous les changements intervenus dans les organes de direction, dans les organes de direction, dans les trente (30) jours qui suivent les décisions prises.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur application dans au moins un quotidien d'information à diffusion nationale.
Art. 18. - Les associations sont tenues de fournir régulièrement, à l'autorité publique concernée, les renseignements relatifs à leurs effectifs, aux origines de leurs fonds et à leur situation financière suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 19. - Dans le cadre de la législation en vigueur, l'association peut édicter et diffuser des bulletins, revues, documents d'information et brochures en rapport avec son objet.
Le bulletin principal doit être édité en langue arabe dans le respect les lois en vigueur.
Art. 20. - L'association est tenue de souscrire une assurance en garantie des conséquences pécuniaires attachées à sa responsabilité civile.
Art. 21. - Seules les associations à caractère national, peuvent, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, adhérer à des associations internationales poursuivant les mêmes buts ou des buts similaires.
Cette adhésion ne peut intervenir qu'après accord du ministre de l'intérieur.
Chapitre 3 Statut des associations
Art. 22. - L'assemblée générale est l'organe souverain de l'association, elle est constituée par l'ensemble de ses membres remplissant les conditions de vote établies dans les statuts de l'association.
Art. 23. - Les statuts des associations doivent énoncer, sous peine de nullité:
- l'objet, la dénomination et le siège de l'association,
- le mode d'organisation et le champ de compétence territoriale,
- les droits et obligations des membres et de leurs ayants droit le cas échéant,
- les conditions et modalités d'affiliation, de retrait, de radiation et d'exclusion des membres,
- les conditions éventuelles rattachées au droit de vote des membres,
- les règles et modalités de désignation des délégués aux assemblées générales,
- le rôle de l'assemblée générale et des organes de direction et leur mode de fonctionnement,
- le mode de désignation et de renouvellement des organes de direction ainsi que la durée de leur mandat,
- les règles de quorum de la majorité requise pour les décisions de l'assemblée générale et des organes de direction,
- les règles et procédures d'examen et d'approbation des rapports d'activité et de contrôle et d'approbation des comptes de l'association,
- les règles et procédures de dévolution, du patrimoine en cas de dissolution de l'association.
Art. 24. - Il est interdit aux associations d'introduire dans leurs statuts
ou de pratiquer toute discrimination entre leurs membres de nature à
porter atteinte à leurs libertés fondamentales.
Art. 25. - La qualité de membre d'une association s'acquiert par la signature par l'intéressé d'un acte d'adhésion et est attestée par un document délivré par l'association à l'intéressé.
Chapitre 4 Ressources et patrimoine
Art. 26. - Les ressources des associations sont constituées par:
- les cotisations de leurs membres,
- les revenus liés à leurs activités,
- les dons et legs,
- les subventions éventuelles de l'Etat, de la wilaya ou de la commune.
Art. 27. - Les associations peuvent avoir des revenus liés à leurs activités, sous réserve que lesdits revenus soient exclusivement utilisés à la réalisation des buts fixés par les statuts et la législations en vigueur.
Art. 28. - Les dons et legs avec charges et conditions ne sont acceptés par les associations que si ces charges et conditions sont compatibles avec le but assigné par les statuts et avec les dispositions de la présente loi.
Les dons et legs d'associations ou d'organismes étrangers ne sont recevables qu'après accord de l'autorité publique compétente qui en vérifie l'origine, le montant, la compatibilité avec le but assigné par les statuts de l'association et les contraintes qu'ils peuvent faire naître sur elle.
Art. 29. - Outre les ressources prévues à l'article 25 de la présente loi, les associations peuvent disposer de revenus découlant de quêtes publiques autorisées dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Elles sont tenues de déclarer à la fin de la quête à l'autorité publique compétente, le résultat de chaque quête autorisée.
Art. 30. - Lorsque l'activité d'une association est considérée par l'autorité publique comme étant d'intérêt général et/ou d'utilité publique, l'association concernée peut bénéficier de la part de l'Etat, de la wilaya ou de la commune, de subventions, aides matérielles et de toutes autres contributions assorties ou non de conditions.
Lorsque les subventions, aides et contributions consenties sont assorties de conditions, leur octroi peut être subordonné à l'adhésion par l'association bénéficiaire à un contrat préétabli précisant les programmes d'activité et les modalités de leur contrôle, conformément à la législation en vigueur.
Art. 31. - Sauf autorisation de l'autorité compétente, l'utilisation
par l'association à d'autres fins prédéterminées
par l'administration concédante, des subventions, aides et contributions,
constitue une infraction et engage, à ce titre, la responsabilité
de ses dirigeants.
TITRE III SUSPENSION ET DISSOLUTION
Art. 32. - Sans préjudice des lois et règlements en vigueur,
sur requête de l'autorité publique compétente et dans
les conditions prévues à l'article 33 de la présente
loi, les juridictions compétentes, peuvent prononcer la suspension
de toute activité de l'association et toutes mesures conservatoires
concernant la gestion des biens.
Lesdits mesures cessent de plein droit, en cas de rejet par la juridiction concernée de la requête, nonobstant toute voie de recours.
Art. 33. - La dissolution d'une association peut être volontaire ou prononcée par voie judiciaire .
Art. 34. - La dissolution volontaire est prononcée par les membres de l'association ou leurs délégués régulièrement désignés et ce, conformément aux dispositions statuaires.
Lorsque l'association concernée est chargée d'une activité d'intérêt général et/ou d'utilité publique, l'autorité publique concérnée, préalablement informée, a toute latitude de prendre ou de faire prendre les mesures appropriées en vue d'assurer la continuité de l'activité considérée.
Art. 35. - La dissolution de l'association par voie judiciaire peut intervenir à la demande de l'autorité publique ou sur plainte de tiers, lorsque l'association exerce des activités qui contreviennent aux lois en vigueur ou autres que celles prévues dans ses statuts.
Art. 36. - Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, le tribunal peut ordonner, à la requête du ministère public, toutes mesures conservatoires ou la confiscation des biens de l'association objet d'une dissolution judiciaire.
Art. 37. - Sous réserve des dispositions de l'article 35 de la présente loi, la dissolution volontaire ou judiciaire entraîne la dévolution des biens meubles et immeubles conformément aux statuts.
Toutefois, le recours régulièrement exercé contre la décision judiciaire de dissolution, suspend la dévolution des biens de l'association jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire définitive.
Art. 38. - Nonobstant les dispositions de la présente loi, l'organisation et le fonctionnement des associations habilitées à agir en qualité d'auxiliaires des pouvoirs publics en matière d'organisation des secours populaires en période de paix ou de guerre, sont déterminés par voie réglementaire.
TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ASSOCIATIONS ETRANGERES
Art. 39. - Est réputée association étrangère au sens de la présente loi, toute association, qu'elle qu'en soit la forme ou l'objet, qui a sont siège à l'étranger ou qui, ayant son siège sur le territoire national est dirigée totalement ou partiellement par des étrangers.
Art. 40. - Sous réserve de la condition de nationalité, les conditions de création et de fonctionnement des associations étrangères sont celles fixées par la présente loi.
La création de toute association étrangère est soumise à l'agrément préalable du ministre de l'intérieur.
Art. 41. - Seuls les personnes en situation régulière vis à vis de la législation en vigueur en matière de séjour des étrangers en Algérie, peuvent fonder ou être membres d'une association étrangère.
Art. 42. - Sans préjudice de l'application des autres dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, l'agrément accordé à une association étrangère peut être suspendu ou retiré par décision du ministre de l'intérieur, lorsqu'elle exerce des activités autres que celles prévues par ses statuts ou que son activité est de nature à porter atteinte ou porte atteinte:
- au système institutionnel établi,
- à l'intégrité
du territoire national, à l'unité national, à la religion
de l'Etat ou à la langue nationale,
- à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
La suspension ou le retrait de l'agrément peut également être prononcé en cas de refus par l'association de fournir à l'autorité concernée, les documents et informations demandés relatifs à ses activités, à son financement, à son administration et à sa gestion.
Art. 43. - Toute modification de l'objet, des statuts et de l'implantation
de l'association étrangère ainsi que tout changement dans ses
organes d'administration ou de direction, doivent recevoir l'accord préalable
de l'autorité publique concernée, sous peine de suspension ou
de retrait de l'agrément.
Art. 44. -Dès notification de la suspension ou du retrait d'agrément,
l'association étrangère cesse toute activité.
Elle est réputée dissoute en cas de retrait d'agrément.
TITRE V DISPOSITIONS PENALES
Art. 45. - Quiconque
dirige, administre ou active au sein d'une association non agréée,
suspendue ou dissoute ou favorise la réunion des membres d'une association
non agréée, suspendue ou dissoute est puni d'une peine d'emprisonnement
de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de
50.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 46. - L'utilisation
des biens de l'association à des fins personnelles ou autres que celles
prévues par ses statuts, constitue un abus de confiance
et est réprimée comme telle conformément aux dispositions
du code pénal.
Art. 47. - Le refus de fournir les renseignements prévus à l'article 18 ci-dessus est puni d'une amende de 2.000 DA à 5.000 DA.
TITRE VI DISPOSITIONS FINALES
Art. 48. - Les
associations régulièrement constituées à la date
de la présente loi, ne sont tenues à aucune autre obligation
que celle de mettre
leurs statuts en conformité avec les dispositions de la présente
loi et ce, avant le 30 juin 1991.
Art. 49. - Toutes
dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment
la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations, sont
abrogées.
Art. 50. - La présente loi sera publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1990.
Chadli BENDJEDID.