Art.
163.-
Les sociétés et les établissements relevant des secteurs économiques civils
sont tenus de s'assurer pour leur responsabilité civile vis à vis des tiers.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par
voie réglementaire.
Art. 164.- Toute personne physique ou morale qui exploite un ouvrage,
salle ou lieu devant recevoir le public et/ou dont l'exploitation relève des
activités commerciales, culturelles ou sportives, est tenue de s'assurer pour
sa responsabilité civile vis à vis des usagers et des tiers.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par
voie réglementaire.
Art. 165.- L'organisme exploitant un aérodrome ou un port est tenu de
s'assurer pour la responsabilité civile qu'il encourt du fait de son activité.
Art. 166.- Les transporteurs publics de voyageurs par voie routière sont
tenus de s'assurer pour leur responsabilité civile à l'égard des personnes
qu'ils transportent.
Les transporteurs publics de marchandises par voie routière sont tenus de
s'assurer pour leur responsabilité civile en raison des biens qu'ils
transportent.
Art. 167.- Les établissements sanitaires civils et tous les membres des
corps médical, paramédical et pharmaceutique exerçant à titre privé sont
tenus de s'assurer pour leur responsabilité civile professionnelle vis à vis
de leurs malades et des tiers.
Art. 168.- Toute personne physique ou morale qui procède à la
conception, fabrication, transformation, modification ou au conditionnement de
produits destinés à la consommation ou à l'usage, est tenue de s'assurer pour
sa responsabilité civile professionnelle vis à vis des consommateurs, des
usagers et des tiers.
Les produits visés ci-dessus sont les produits alimentaires, pharmaceutiques,
cosmétiques, d'hygiène, industriels, mécaniques, électroniques, électriques
et d'une manière générale, tout produit susceptible de causer des dommages
aux consommateurs, aux usagers et aux tiers.
Les importateurs et les distributeurs de ces mêmes produits sont tenus à la même
obligation d'assurance.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Art. 169.- Les établissements qui procèdent au prélèvement et/ou à
la modification du sang humain en vue de son utilisation thérapeutique doivent
contracter une assurance contre les conséquences dommageables qui peuvent résulter
pour les donneurs et receveurs de sang.
Art. 170.- Tout exploitant d'engins de remontée mécanique pour le
transport de personnes est tenu de s'assurer pour sa responsabilité civile vis
à vis des usagers et des tiers.
Art. 171.- Les organisations de centres de vacances, de voyages et
d'excursions, y compris les excursions d'études encadrées par des éducateurs
et animateurs dans le cadre normal de leurs activités, sont tenues de s'assurer
pour la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison des dommages
causés à des tiers par eux-mêmes, leurs proposés, les personnes placées
sous leur garde ou les participants.
La garantie souscrite doit couvrir les dommages résultant d'incendie ou
d'accident.
L'assurance doit également profiter, en cas de dommages corporels aux personnes
placées sous la garde des organisateurs, aux participants et au personnel
d'encadrement.
Art. 172.- Toutes associations, ligues, fédérations et regroupements
sportifs ayant pour objet de préparer et organiser toutes épreuves ou compétitions
sportives, sont tenus de s'assurer pour les conséquences pécuniaires de leur
responsabilité civile vis à vis des tiers.
Cette assurance doit également profiter aux athlètes, joueurs, entraîneurs,
gestionnaires et staffs techniques pour tous dommages corporels subis pendant
les séances d'entraînement et les compétitions, ainsi que lors des déplacements
liés aux activités sportives.
Art. 173.- En matière d'assurance de responsabilité civile visée aux
articles 163 à172 ci-dessus, la garantie souscrite doit être suffisante pour
couvrir tant les dommages corporels que matériels.
En outre, le contrat d'assurance ne doit prévoir aucune déchéance opposable
aux victimes ou à leurs ayants-droit.
Art. 174.- Les organismes publics relevant des secteurs économiques
civils sont tenus de s'assurer contre les risques d'incendie.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par
voie réglementaire.
Art. 175.- Tout architecte, entrepreneur, contrôleur technique et autre
intervenant, personne physique ou morale dont la responsabilité civile
professionnelle peut être engagée à propos de travaux de construction, de
restauration ou de réhabilitation d'ouvrages, est tenu d'être couvert par une
assurance.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant
toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien
de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur les personnes
assujetties à l'obligation d'assurance.
Les conditions et modalités d'application du présent article seront précisés,
en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 176.- Les intervenants visés à l'article 175. ci-dessus, doivent
Être en mesure de justifier, à l'ouverture du chantier, qu'ils ont souscrit un
contrat d'assurance les couvrant pour leur responsabilité civile
professionnelle.
Art. 177.- En matière de réalisation de travaux, cette assurance s'étend
de l'ouverture du chantier jusqu'à la réception définitive des travaux.
Art. 178.- La responsabilité décennale prévue à l'article 554 du code civil,
doit faire l'objet, de la part des architectes, des entrepreneurs et des contrôleurs
techniques, d'une souscription d'assurance qui prend effet à compter de la réception
définitive.
Cette garantie bénéficie au maître et/ou aux propriétaires successifs de
l'ouvrage, jusqu'à l'expiration de la garantie.
Art. 179.- Le maître de l'ouvrage est tenu:
- d'exiger contractuellement des intervenants sur le même ouvrage, la
souscription auprès du même assureur, d'un contrat d'assurance couvrant leur
responsabilité, - de vérifier l'exécution de cette clause.
Art. 180.- L'assurance prévue aux articles 175 et 178 ci-dessus, doit
obligatoirement être adossée à une convention de contrôle technique de la
conception et de l'exécution des travaux de réalisation de l'ouvrage, passée
avec une personne physique ou morale professionnelle qualifiée, choisie parmi
les experts agréés par le ministère chargé de la construction.
Les conditions et modalités d'application du présent article seront fixées,
en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 181.- La garantie visée à l'article 178 ci-dessus, s'étend également
aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment,
lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de
fondation, d'ossature, de clos et de couvert.
Est considéré comme faisant indissociablement corps avec l'ouvrage, tout élément
d'équipement dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut
s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière dudit ouvrage.
Art. 182.- L'obligation d'assurance prévue aux articles 175 et 178
ci-dessus ne s'applique pas:
1) à l'Etat et aux collectivités locales,
2) aux personnes physiques construisant une habitation à usage familial.
Un texte réglementaire fixera la nomenclature des ouvrages dispensés de cette
obligation d'assurance.
Art. 183.- L'assureur est tenu, avant toute recherche de responsabilité,
d'indemniser le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage assuré, à concurrence du
coût de la réalisation des travaux de réparation résultant des dommages déterminés
et évalués par l'expert.
La désignation de l'expert doit être diligentée par l'assureur dans les sept
(7) jours, à compter de la date de déclaration du sinistre.
En cas d'accord entre l'assureur et les bénéficiaires sur le montant des
dommages, l'indemnité doit être réglée dans un délai de trois (3) mois, à
compter de la date de constatation des dommages faite par l'expert mandaté à
cet effet.
En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité déterminée par l'expert,
l'assureur doit verser en tout état de cause, dans le délai fixé à l'alinéa
2 ci-dessus, les 3/4 de ce montant.
La juridiction compétente statue sur le litige et le montant définitif de
l'indemnité.
Art. 184.- Le défaut de souscription à l'obligation des assurances prévues
aux articles 163 à172 et 174 ci-dessus est puni d'une amende dont le montant
varie entre 5.000 DA et 100.000 DA.
Cette amende doit être acquittée sans préjudice de la souscription de
l'assurance en cause.
Le produit de l'amende est recouvré comme en matière d'impôts directs et
reversé au profit du Trésor public.
Art. 185.- Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance visée
aux articles 175 et 178 ci-dessus qui n'aura pas satisfait à cette obligation,
sera punie d'une amende de 5.000 DA à100.000 DA, sans préjudice de toute autre
sanction dont ces personnes pourraient faire l'objet conformément à la législation
en vigueur.
Le produit des amendes liées aux infractions constatées en matière
d'assurance de construction est recouvré comme en matière d'impôts directs et
reversé au profit du Trésor public.
Art. 186.- Tout chasseur doit souscrire une assurance garantissant, sans
limitation de somme, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
qu'il peut encourir en raison des dommages corporels causés à autrui au cours
ou à l'occasion de la chasse ou de la destruction d'animaux malfaisants ou
nuisibles, conformément à la législation en vigueur.
Cette garantie couvre également les dommages matériels causés aux tiers, à
concurrence d'un montant fixé au contrat d'assurance.
Art. 187.- La souscription de l'obligation d'assurance prévue à
l'article 186 ci-dessus est exigée préalablement à tout demandeur, pour la délivrance
du permis de chasse.
Art. 188.- La résiliation du contrat d'assurance ou la suspension des
garanties entraîne le retrait du permis de chasse.
La wali ou l'autorité compétente doit être avisé par l'assureur dix (10)
jours avant la résiliation du contrat ou la suspension des garanties, afin de
lui permettre de procéder au retrait du permis de chasse.
Art. 189.- Le défaut de souscription à l'obligation d'assurance prévue
à l'article 186 ci-dessus est puni d'un emprisonnement de huit (8) jours à
trois (3) mois et d'une amende de 500 DA à4000 DA ou de l'une de ces deux
peines seulement.
Le produit de cette amende est recouvré comme en matière d'impôts directs et
reversé au profit du Trésor public.
Art. 190.- Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance instituée
par l'article 1er de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 susvisée, qui
n'a pas satisfait à cette obligation est punie d'un emprisonnement de huit (8)
jours à trois (3) mois et d'une amende de 500 DA à 4000 DA ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Le produit de cette amende est recouvré comme en matière d'impôts directs et
reversé au profit du Trésor public.
Art. 191.- Les responsables d'accidents non assurés sont tenus de payer
une contribution au profit du Fonds spécial d'indemnisation, conformément à
l'article 32 de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 susvisé. Cette
contribution est fixée à10% du montant total des indemnités dues par le
contrevenant au titre de la réparation des dommages causés.
Cette contribution est recouvrée, le cas échéant, comme en matière d'impôts
directs.
Art. 192.- Tout navire immatriculé en Algérie doit être assuré auprès
d'une société d'assurance agréée en Algérie, pour les dommages qu'il peut
subir ainsi que pour les recours des tiers, dans le sens de l'article 132 de la
présente ordonnance.
Art. 193.- Tout transporteur maritime est tenu de s'assurer auprès d'une
société d'assurance agréée en Algérie pour sa responsabilité civile à l'égard
des personnes et marchandises transportées, ainsi que des tiers.
La somme garantie en vue de permettre la réparation des dommages causés aux
personnes transportées ne doit pas Être inférieure aux limites de la
responsabilité du transporteur fixées par la législation en vigueur en la matière.
Art. 194.- Tout importateur qui veut assurer les marchandises ou les
biens d'équipement transportés par voie maritime, doit souscrire une
assurance, auprès d'une société d'assurance agréée en Algérie.
Toutefois, la marchandise ou les biens d'équipement importés qui bénéficient
d'un financement spécifique, ne sont pas soumises à cette obligation
d'assurance.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont précisées
par voie réglementaire.
Art. 195.- Tout aéronef immatriculé en Algérie, doit Être assuré auprès
d'une société d'assurance agréée en Algérie pour les dommages qu'il peut
subir.
Art. 196.- Tout transporteur aérien est tenu de s'assurer auprès d'une
société d'assurance agréée en Algérie pour sa responsabilité civile à l'égard
des personnes et marchandises transportées et autres.
La somme garantie en vue de permettre la réparation des dommages causés aux
personnes transportées ne doit pas Être inférieure aux limites des
responsabilités du transporteur fixées par la législation en vigueur en la matière.
Art. 197.- Tout importateur qui veut assurer les marchandises ou les
biens d'équipement transportés par voie aérienne, doit souscrire une
assurance, auprès d'une société d'assurance agréée en Algérie.
Toutefois, la marchandise ou les biens d'équipement importés qui bénéficient
d'un financement spécifique, ne sont pas soumis à cette obligation
d'assurance.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont précisées
par voie réglementaire.
Art. 198.- Tout exploitant d'aéronef immatriculé en Algérie ou affrété
doit Être assuré auprès d'une société d'assurance agréée en Algérie,
pour sa responsabilité civile à l'égard des tiers à la surface.
La somme garantie en vue de permettre la réparation des dommages causés aux
personnes et aux biens à la surface ne doit pas Être inférieure aux limites
des responsabilités de l'exploitant, fixées par la législation en vigueur en
la matière.
Art. 199.- Le défaut de souscription à l'obligation d'assurance prévue
aux articles 192, 193, 194, 195 et 196 ci-dessus est puni d'une amende dont le
montant varie entre 5.000 et 100.000 DA.
Cette amende est acquittée sans préjudice de la souscription de l'assurance en
cause.
Le produit de l'amende est recouvré comme en matière d'impôts directs et
reversé au profit du Trésor public.
Art. 200.- Le défaut de souscription d'assurance, conformément aux
dispositions des articles 194 et 197 ci-dessus, est puni d'une amende de 1% de
la valeur de la marchandise ou du bien d'équipement, avec un maximum de cent
mille dinars (100.000 DA).
Cette amende n'est pas due, lorsque la valeur de la marchandise ou du bien d'équipement
n'excède pas cinq cent mille dinars (500.000 DA).
Le produit de l'amende visé à l'alinéa 1er ci-dessus est recouvré par les
recettes des douanes et reversé au profit du Trésor public.
Art. 201.- Les sociétés d'assurances sont tenues d'accorder une
couverture pour tout risque soumis, par la présente ordonnance, à obligation
d'assurance pour les opérations d'assurance pour lesquelles elles sont agréées.
En cas de contestation de tarif par l'assuré l'administration de contrôle une
fois saisie par ce dernier, décide après avis de l'organe de tarification prévu
à l'article 234 de la présente ordonnance, du tarif à appliquer.
Art. 202.- Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie
à obligation d'assurance en vertu du présent livre est, nonobstant toute
clause contraire réputé comporter des garanties au moins équivalentes à
celles figurant dans les clauses-types prévues à l'article 227, alinéa 1er de
la présente ordonnance.
Art. 203.- Les sociétés d'assurance et/ou de réassurance sont des sociétés
qui se livrent à la souscription et à l'exécution de contrats d'assurance
et/ou de réassurance tels que définis par la législation en vigueur.
Au sens de la présente ordonnance, le terme société désigne les entreprises
et mutuelles d'assurance et/ou de réassurance.