Art. 163.-
Les sociétés
et les établissements relevant des secteurs économiques
civils sont tenus de s'assurer pour leur responsabilité civile
vis à vis des tiers. Les conditions et modalités
d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 164.- Toute personne physique ou
morale qui exploite un ouvrage, salle ou lieu devant recevoir le
public et/ou dont l'exploitation relève des activités
commerciales, culturelles ou sportives, est tenue de s'assurer pour
sa responsabilité civile vis à vis des usagers et des
tiers.
Les conditions et modalités d'application du présent
article sont fixées par voie réglementaire.
Art.
165.- L'organisme exploitant un aérodrome ou un port est
tenu de s'assurer pour la responsabilité civile qu'il encourt
du fait de son activité.
Art. 166.- Les
transporteurs publics de voyageurs par voie routière sont
tenus de s'assurer pour leur responsabilité civile à
l'égard des personnes qu'ils transportent.
Les
transporteurs publics de marchandises par voie routière sont
tenus de s'assurer pour leur responsabilité civile en raison
des biens qu'ils transportent.
Art. 167.- Les
établissements sanitaires civils et tous les membres des corps
médical, paramédical et pharmaceutique exerçant
à titre privé sont tenus de s'assurer pour leur
responsabilité civile professionnelle vis à vis de
leurs malades et des tiers.
Art. 168.- Toute personne
physique ou morale qui procède à la conception,
fabrication, transformation, modification ou au conditionnement de
produits destinés à la consommation ou à
l'usage, est tenue de s'assurer pour sa responsabilité civile
professionnelle vis à vis des consommateurs, des usagers et
des tiers.
Les produits visés ci-dessus sont les produits
alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, d'hygiène,
industriels, mécaniques, électroniques, électriques
et d'une manière générale, tout produit
susceptible de causer des dommages aux consommateurs, aux usagers et
aux tiers.
Les importateurs et les distributeurs de ces mêmes
produits sont tenus à la même obligation
d'assurance.
Les modalités d'application du présent
article sont précisées par voie réglementaire.
Art.
169.- Les établissements qui procèdent au
prélèvement et/ou à la modification du sang
humain en vue de son utilisation thérapeutique doivent
contracter une assurance contre les conséquences dommageables
qui peuvent résulter pour les donneurs et receveurs de
sang.
Art. 170.- Tout exploitant d'engins de remontée
mécanique pour le transport de personnes est tenu de s'assurer
pour sa responsabilité civile vis à vis des usagers et
des tiers.
Art. 171.- Les organisations de centres de
vacances, de voyages et d'excursions, y compris les excursions
d'études encadrées par des éducateurs et
animateurs dans le cadre normal de leurs activités, sont
tenues de s'assurer pour la responsabilité civile qu'ils
peuvent encourir en raison des dommages causés à des
tiers par eux-mêmes, leurs proposés, les personnes
placées sous leur garde ou les participants.
La garantie
souscrite doit couvrir les dommages résultant d'incendie ou
d'accident.
L'assurance doit également profiter, en cas de
dommages corporels aux personnes placées sous la garde des
organisateurs, aux participants et au personnel d'encadrement.
Art.
172.- Toutes associations, ligues, fédérations et
regroupements sportifs ayant pour objet de préparer et
organiser toutes épreuves ou compétitions sportives,
sont tenus de s'assurer pour les conséquences pécuniaires
de leur responsabilité civile vis à vis des
tiers.
Cette assurance doit également profiter aux
athlètes, joueurs, entraîneurs, gestionnaires et staffs
techniques pour tous dommages corporels subis pendant les séances
d'entraînement et les compétitions, ainsi que lors des
déplacements liés aux activités sportives.
Art.
173.- En matière d'assurance de responsabilité
civile visée aux articles 163 à172 ci-dessus, la
garantie souscrite doit être suffisante pour couvrir tant les
dommages corporels que matériels.
En outre, le contrat
d'assurance ne doit prévoir aucune déchéance
opposable aux victimes ou à leurs ayants-droit.
Art.
174.- Les organismes publics relevant des secteurs économiques
civils sont tenus de s'assurer contre les risques d'incendie.
Les
conditions et modalités d'application du présent
article sont fixées par voie réglementaire.
Art.
175.- Tout architecte, entrepreneur, contrôleur technique
et autre intervenant, personne physique ou morale dont la
responsabilité civile professionnelle peut être engagée
à propos de travaux de construction, de restauration ou de
réhabilitation d'ouvrages, est tenu d'être couvert par
une assurance.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du
présent article est, nonobstant toute stipulation contraire,
réputé comporter une clause assurant le maintien de la
garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur
les personnes assujetties à l'obligation d'assurance.
Les
conditions et modalités d'application du présent
article seront précisés, en tant que de besoin, par
voie réglementaire.
Art. 176.- Les intervenants
visés à l'article 175. ci-dessus, doivent Être en
mesure de justifier, à l'ouverture du chantier, qu'ils ont
souscrit un contrat d'assurance les couvrant pour leur responsabilité
civile professionnelle.
Art. 177.- En matière de
réalisation de travaux, cette assurance s'étend de
l'ouverture du chantier jusqu'à la réception définitive
des travaux.
Art. 178.- La responsabilité décennale
prévue à l'article 554 du code civil, doit faire
l'objet, de la part des architectes, des entrepreneurs et des
contrôleurs techniques, d'une souscription d'assurance qui
prend effet à compter de la réception définitive.
Cette
garantie bénéficie au maître et/ou aux
propriétaires successifs de l'ouvrage, jusqu'à
l'expiration de la garantie.
Art. 179.- Le maître de
l'ouvrage est tenu:
- d'exiger contractuellement des intervenants
sur le même ouvrage, la souscription auprès du même
assureur, d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité,
- de vérifier l'exécution de cette clause.
Art.
180.- L'assurance prévue aux articles 175 et 178
ci-dessus, doit obligatoirement être adossée à
une convention de contrôle technique de la conception et de
l'exécution des travaux de réalisation de l'ouvrage,
passée avec une personne physique ou morale professionnelle
qualifiée, choisie parmi les experts agréés par
le ministère chargé de la construction.
Les
conditions et modalités d'application du présent
article seront fixées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire.
Art. 181.- La garantie visée à
l'article 178 ci-dessus, s'étend également aux dommages
qui affectent la solidité des éléments
d'équipement d'un bâtiment, lorsque ceux-ci font
indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de
fondation, d'ossature, de clos et de couvert.
Est considéré
comme faisant indissociablement corps avec l'ouvrage, tout élément
d'équipement dont la dépose, le démontage ou le
remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou
enlèvement de matière dudit ouvrage.
Art. 182.-
L'obligation d'assurance prévue aux articles 175 et 178
ci-dessus ne s'applique pas:
1) à l'Etat et aux
collectivités locales,
2) aux personnes physiques
construisant une habitation à usage familial.
Un texte
réglementaire fixera la nomenclature des ouvrages dispensés
de cette obligation d'assurance.
Art. 183.- L'assureur est
tenu, avant toute recherche de responsabilité, d'indemniser le
maître ou l'acquéreur de l'ouvrage assuré, à
concurrence du coût de la réalisation des travaux de
réparation résultant des dommages déterminés
et évalués par l'expert.
La désignation de
l'expert doit être diligentée par l'assureur dans les
sept (7) jours, à compter de la date de déclaration du
sinistre.
En cas d'accord entre l'assureur et les bénéficiaires
sur le montant des dommages, l'indemnité doit être
réglée dans un délai de trois (3) mois, à
compter de la date de constatation des dommages faite par l'expert
mandaté à cet effet.
En cas de désaccord sur
le montant de l'indemnité déterminée par
l'expert, l'assureur doit verser en tout état de cause, dans
le délai fixé à l'alinéa 2 ci-dessus, les
3/4 de ce montant.
La juridiction compétente statue sur le
litige et le montant définitif de l'indemnité.
Art.
184.- Le défaut de souscription à l'obligation des
assurances prévues aux articles 163 à172 et 174
ci-dessus est puni d'une amende dont le montant varie entre 5.000 DA
et 100.000 DA.
Cette amende doit être acquittée sans
préjudice de la souscription de l'assurance en cause.
Le
produit de l'amende est recouvré comme en matière
d'impôts directs et reversé au profit du Trésor
public.
Art. 185.- Toute personne assujettie à
l'obligation d'assurance visée aux articles 175 et 178
ci-dessus qui n'aura pas satisfait à cette obligation, sera
punie d'une amende de 5.000 DA à100.000 DA, sans préjudice
de toute autre sanction dont ces personnes pourraient faire l'objet
conformément à la législation en vigueur.
Le
produit des amendes liées aux infractions constatées en
matière d'assurance de construction est recouvré comme
en matière d'impôts directs et reversé au profit
du Trésor public.
Art. 186.- Tout chasseur doit
souscrire une assurance garantissant, sans limitation de somme, les
conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile qu'il peut encourir en raison des dommages corporels causés
à autrui au cours ou à l'occasion de la chasse ou de la
destruction d'animaux malfaisants ou nuisibles, conformément à
la législation en vigueur.
Cette garantie couvre également
les dommages matériels causés aux tiers, à
concurrence d'un montant fixé au contrat d'assurance.
Art.
187.- La souscription de l'obligation d'assurance prévue à
l'article 186 ci-dessus est exigée préalablement à
tout demandeur, pour la délivrance du permis de chasse.
Art.
188.- La résiliation du contrat d'assurance ou la
suspension des garanties entraîne le retrait du permis de
chasse.
La wali ou l'autorité compétente doit être
avisé par l'assureur dix (10) jours avant la résiliation
du contrat ou la suspension des garanties, afin de lui permettre de
procéder au retrait du permis de chasse.
Art. 189.-
Le défaut de souscription à l'obligation d'assurance
prévue à l'article 186 ci-dessus est puni d'un
emprisonnement de huit (8) jours à trois (3) mois et d'une
amende de 500 DA à4000 DA ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Le produit de cette amende est recouvré comme en
matière d'impôts directs et reversé au profit du
Trésor public.
Art. 190.- Toute personne assujettie
à l'obligation d'assurance instituée par l'article 1er
de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 susvisée, qui
n'a pas satisfait à cette obligation est punie d'un
emprisonnement de huit (8) jours à trois (3) mois et d'une
amende de 500 DA à 4000 DA ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Le produit de cette amende est recouvré comme en
matière d'impôts directs et reversé au profit du
Trésor public.
Art. 191.- Les responsables
d'accidents non assurés sont tenus de payer une contribution
au profit du Fonds spécial d'indemnisation, conformément
à l'article 32 de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974
susvisé. Cette contribution est fixée à10% du
montant total des indemnités dues par le contrevenant au titre
de la réparation des dommages causés.
Cette
contribution est recouvrée, le cas échéant,
comme en matière d'impôts directs.
Art. 192.- Tout
navire immatriculé en Algérie doit être assuré
auprès d'une société d'assurance agréée
en Algérie, pour les dommages qu'il peut subir ainsi que pour
les recours des tiers, dans le sens de l'article 132 de la présente
ordonnance.
Art. 193.- Tout transporteur maritime est tenu
de s'assurer auprès d'une société d'assurance
agréée en Algérie pour sa responsabilité
civile à l'égard des personnes et marchandises
transportées, ainsi que des tiers.
La somme garantie en vue
de permettre la réparation des dommages causés aux
personnes transportées ne doit pas Être inférieure
aux limites de la responsabilité du transporteur fixées
par la législation en vigueur en la matière.
Art.
194.- Tout importateur qui veut assurer les marchandises ou les
biens d'équipement transportés par voie maritime, doit
souscrire une assurance, auprès d'une société
d'assurance agréée en Algérie.
Toutefois, la
marchandise ou les biens d'équipement importés qui
bénéficient d'un financement spécifique, ne sont
pas soumises à cette obligation d'assurance.
Les conditions
et modalités d'application du présent article sont
précisées par voie réglementaire.
Art.
195.- Tout aéronef immatriculé en Algérie,
doit Être assuré auprès d'une société
d'assurance agréée en Algérie pour les dommages
qu'il peut subir.
Art. 196.- Tout transporteur aérien
est tenu de s'assurer auprès d'une société
d'assurance agréée en Algérie pour sa
responsabilité civile à l'égard des personnes et
marchandises transportées et autres.
La somme garantie en
vue de permettre la réparation des dommages causés aux
personnes transportées ne doit pas Être inférieure
aux limites des responsabilités du transporteur fixées
par la législation en vigueur en la matière.
Art.
197.- Tout importateur qui veut assurer les marchandises ou les
biens d'équipement transportés par voie aérienne,
doit souscrire une assurance, auprès d'une société
d'assurance agréée en Algérie.
Toutefois, la
marchandise ou les biens d'équipement importés qui
bénéficient d'un financement spécifique, ne sont
pas soumis à cette obligation d'assurance.
Les conditions
et modalités d'application du présent article sont
précisées par voie réglementaire.
Art.
198.- Tout exploitant d'aéronef immatriculé en
Algérie ou affrété doit Être assuré
auprès d'une société d'assurance agréée
en Algérie, pour sa responsabilité civile à
l'égard des tiers à la surface.
La somme garantie en
vue de permettre la réparation des dommages causés aux
personnes et aux biens à la surface ne doit pas Être
inférieure aux limites des responsabilités de
l'exploitant, fixées par la législation en vigueur en
la matière.
Art. 199.- Le défaut de
souscription à l'obligation d'assurance prévue aux
articles 192, 193, 194, 195 et 196 ci-dessus est puni d'une amende
dont le montant varie entre 5.000 et 100.000 DA.
Cette amende est
acquittée sans préjudice de la souscription de
l'assurance en cause.
Le produit de l'amende est recouvré
comme en matière d'impôts directs et reversé au
profit du Trésor public.
Art. 200.- Le défaut
de souscription d'assurance, conformément aux dispositions des
articles 194 et 197 ci-dessus, est puni d'une amende de 1% de la
valeur de la marchandise ou du bien d'équipement, avec un
maximum de cent mille dinars (100.000 DA).
Cette amende n'est pas
due, lorsque la valeur de la marchandise ou du bien d'équipement
n'excède pas cinq cent mille dinars (500.000 DA).
Le
produit de l'amende visé à l'alinéa 1er
ci-dessus est recouvré par les recettes des douanes et reversé
au profit du Trésor public.
Art. 201.- Les sociétés
d'assurances sont tenues d'accorder une couverture pour tout risque
soumis, par la présente ordonnance, à obligation
d'assurance pour les opérations d'assurance pour lesquelles
elles sont agréées.
En cas de contestation de tarif
par l'assuré l'administration de contrôle une fois
saisie par ce dernier, décide après avis de l'organe de
tarification prévu à l'article 234 de la présente
ordonnance, du tarif à appliquer.
Art. 202.- Tout
contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à
obligation d'assurance en vertu du présent livre est,
nonobstant toute clause contraire réputé comporter des
garanties au moins équivalentes à celles figurant dans
les clauses-types prévues à l'article 227, alinéa
1er de la présente ordonnance.
Art. 203.- Les
sociétés d'assurance et/ou de réassurance sont
des sociétés qui se livrent à la souscription et
à l'exécution de contrats d'assurance et/ou de
réassurance tels que définis par la législation
en vigueur.
Au sens de la présente ordonnance, le terme
société désigne les entreprises et mutuelles
d'assurance et/ou de réassurance.