LEXALGERIA

Le portail du droit algérien


Accueil

 

CODE DES IMPOTS DIRECTS

 

T I T R E II - VERSEMENT FORFAITAIRE


Section 1 - Champ d'application du Versement Forfaitaire


Art - 208 - 1) Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, donnent lieu à un versement forfaitaire à la charge des personnes physiques et morales et organismes établis en Algérie ou y exerçant une activité et qui payent des traitements, salaires, indemnités et émoluments.
2) Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables aux pensions et rentes viagères.
3) Des règles spéciales pour le versement forfaitaire applicable à certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaire - pourboires, peuvent être prévues par décret.
Art - 209 - 1) Sont exemptées du versement forfaitaire (VF) pendant une période de trois (3) années, à compter de la date de leur mise en exploitation, les activités exercées par les jeunes promoteurs d'investissements éligibles à l'aide du Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes .
Cette période est portée à six (6) années lorsque ces activités sont exercées dans une zone à promouvoir.
2) Sont exemptées du versement forfaitaire les indemnités d'assurance chômage ainsi que les pensions de retraite anticipée. (LF.C.94)
3) Sont exemptés du versement forfaitaire, pendant une période de cinq (5) années à compter de l'exercice 1996, les entreprises se livrant à des opérations de vente de biens réalisées à l'exportation. Cette exonération s'applique au prorata du chiffre d'affaires réalisé en devises. (LF.96 art 19).

Section 2 – Base du versement forfaitaire

Art - 210 - (Loi n° 98-12 du 31/12/98 - LF.99 - JO n° 98) -
1) Ne sont pas compris dans les bases du versement forfaitaire les allocations, sommes, pensions et traitements énumérés aux articles 68 et 73 ainsi que les sommes versées à titre de présalaires dans le cadre de la loi n° 81-07 du 27 Juin 1981 relative à l'apprentissage, modifiée et complétée.
Sont, en outre, par dérogation aux dispositions de l'article 208, paragraphe 1, exclus de l'assiette du versement forfaitaire les avantages en nature correspondant à la nourriture et au logement exclusivement, dont bénéficient les salariés travaillant dans les zones à promouvoir.
Les zones précitées sont fixées par voie réglementaire.
Sont également exclus de la base du versement forfaitaire les revenus distribués au profit des travailleurs sur les fonds de revenus complémentaires. .(Décret législatif n°92-04 du 11/10/92 – LFC - 92).
2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, le versement forfaitaire à la charge des personnes morales et physiques, associations et organismes visés au premier alinéa de l'article 208 est calculé sur le montant total des traitements, salaires, indemnités et émoluments divers, pensions et rentes viagères effectivement payés par ces personnes morales et physiques, associations et organismes y compris la valeur des avantages en nature quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires.
3) L'évaluation des avantages en nature, dont le montant s'ajoute à celui des sommes payées en espèces, est effectuée par l'employeur d'après la valeur réelle des éléments fournis.
La valeur à retenir, au titre de la nourriture pour l'évaluation précitée, peut être toutefois fixée forfaitairement à 50 DA par repas.
4) A l'égard des salariés rémunérés au pourboire, le versement forfaitairement visé à l'article 208 est calculé d'après le chiffre du salaire national minimum garanti.

Section 3 - Calcul du Versement Forfaitaire


Art - 211 - Le montant du versement forfaitaire est obtenu en appliquant au total des paiements annuels imposables les taux ci-après :
- traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature : 6 %,
- pensions et rentes viagères : 1 %. (LF.96 art 20).

Section 4 - Mode de Perception du Versement Forfaitaire


Art - 212 - 1) Les sommes dues, au titre du versement forfaitaire à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé, doivent être versées dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations donnant lieu au versement forfaitaire.
Toutefois, le versement des sommes dues à raison des paiements de l'année en cours peut être effectué dans les vingt (20) premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé par les employeurs et débirentiers dont le montant global du versement forfaitaire et de l'impôt sur le revenu global au titre des traitements et salaires ne dépasse pas 1.000 DA pour tout le trimestre.
Dans le cas du transfert de domicile, d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription du contrôle ou de la recette ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, le versement doit être immédiatement effectué.
En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, ce versement doit être effectué dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant le décès.
2) Le montant du versement est arrondi à la dizaine de centimes de dinar voisine, toute fraction inférieure à cinq (5) centimes de dinar étant négligée et toute fraction égale ou supérieure à cinq (5) centimes étant comptée pour dix (10) centimes de dinar.
3) Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis du versement forfaitaire daté et signé de la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées :
- la nature du versement,
- la période à laquelle se rapportent les rémunérations donnant lieu au versement,
- le montant de ces rémunérations et celui du versement,
- la désignation, le numéro de téléphone, numéro et libellé du compte courant postal ou du compte courant bancaire, le numéro d'identification fiscale, le numéro d'article du rôle de l'impôt direct, ainsi que l'adresse et la profession de la personne, association ou organisme à qui incombe le versement.
4) Les dispositions de l'article 134-2 sont applicables en cas d'absence de versement.
Art - 213 - Les offices et établissements publics autonomes de l'Etat, les wilaya, les communes et les établissements publics des wilaya et communes sont tenus d'effectuer le versement forfaitaire dans les conditions fixées par l'article 211.

Section 5 - Régularisations - Sanctions - Déclarations


Art - 214 - Les salaires payés par chaque redevable du versement forfaitaire pendant une année déterminée sont totalisés à l'expiration de la dite année. Si le montant des versements opérés excède la somme effectivement due, le contribuable impute sur le premier versement des cotisations de l'année suivante, les droits qu'il a supportés en trop.
Les employeurs et débirentiers peuvent, en tout état de cause, obtenir par voie de réclamation adressée au Directeur des impôts de la wilaya avant le premier trimestre de chaque année, la restitution des droits qu'ils ont supportés en trop au cours de l'année précédente.
Art - 215 - (Loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 Portant Loi de Finances 2000 - JO n° 92)
Tout employeur ou débirentier qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement forfaitaire dont il est redevable, est imposé par voie de rôle et le montant des droits non versés est majoré de 40 % .
Les dispositions de l'article134-2 sont également applicables.

Art - 216 - Les personnes, associations et organismes qui payent des traitements, salaires, pensions et rentes viagères sont tenus de souscrire, avant le 1er Avril de chaque année, à l'inspection des impôts directs du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations donnant lieu au versement forfaitaire, une déclaration dont l'imprimé est fourni par l'administration quel que soit le montant des sommes versées à chaque bénéficiaire. Ils doivent mentionner notamment dans cette déclaration les versements forfaitaires qu'ils ont effectués à raison des sommes imposables payées par eux y compris la valeur des avantages en nature ainsi que le montant de ces sommes.
En cas de cessation de paiement du versement forfaitaire, les employeurs ou débirentiers sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur des impôts directs du lieu d'imposition au cours du mois suivant la période considérée, une déclaration motivant la cessation des versements.
Le défaut de production de la déclaration dans le délai prescrit ci-dessus, donne lieu à l'application d'une amende fiscale dont le montant est fixé comme suit :
2.500 DA lorsque le retard n'excède pas un mois ;
5.000 DA lorsque le retard excède un mois ;
10.000 DA lorsque le retard excède deux mois.
En outre, il est fait application de l'amende prévue à l'article 164 du code, encourue autant de fois qu'il est relevé d'omissions ou d'inexactitudes dans le document fourni. (LF.97)

Sommaire