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T I T R E II - VERSEMENT FORFAITAIRE
Section 1 - Champ d'application du Versement Forfaitaire
Art - 208 - 1) Les sommes payées à titre de traitements, salaires,
indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en
nature, donnent lieu à un versement forfaitaire à la charge des
personnes physiques et morales et organismes établis en Algérie
ou y exerçant une activité et qui payent des traitements, salaires,
indemnités et émoluments.
2) Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables aux
pensions et rentes viagères.
3) Des règles spéciales pour le versement forfaitaire applicable
à certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime
agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles
qui comportent habituellement une rémunération par salaire - pourboires,
peuvent être prévues par décret.
Art - 209 - 1) Sont exemptées du versement forfaitaire (VF) pendant une
période de trois (3) années, à compter de la date de leur
mise en exploitation, les activités exercées par les jeunes promoteurs
d'investissements éligibles à l'aide du Fonds national de soutien
à l'emploi des jeunes .
Cette période est portée à six (6) années lorsque
ces activités sont exercées dans une zone à promouvoir.
2) Sont exemptées du versement forfaitaire les indemnités d'assurance
chômage ainsi que les pensions de retraite anticipée. (LF.C.94)
3) Sont exemptés du versement forfaitaire, pendant une période
de cinq (5) années à compter de l'exercice 1996, les entreprises
se livrant à des opérations de vente de biens réalisées
à l'exportation. Cette exonération s'applique au prorata du chiffre
d'affaires réalisé en devises. (LF.96 art 19).
Section
2 Base du versement forfaitaire
Art
- 210 - (Loi n° 98-12 du 31/12/98 - LF.99 - JO n° 98) -
1) Ne sont pas compris dans les bases du versement forfaitaire les allocations,
sommes, pensions et traitements énumérés aux articles 68
et 73 ainsi que les sommes versées à titre de présalaires
dans le cadre de la loi n° 81-07 du 27 Juin 1981 relative à l'apprentissage,
modifiée et complétée.
Sont, en outre, par dérogation aux dispositions de l'article 208, paragraphe
1, exclus de l'assiette du versement forfaitaire les avantages en nature correspondant
à la nourriture et au logement exclusivement, dont bénéficient
les salariés travaillant dans les zones à promouvoir.
Les zones précitées sont fixées par voie réglementaire.
Sont également exclus de la base du versement forfaitaire les revenus
distribués au profit des travailleurs sur les fonds de revenus complémentaires.
.(Décret législatif n°92-04 du 11/10/92 LFC - 92).
2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, le versement
forfaitaire à la charge des personnes morales et physiques, associations
et organismes visés au premier alinéa de l'article 208 est calculé
sur le montant total des traitements, salaires, indemnités et émoluments
divers, pensions et rentes viagères effectivement payés par ces
personnes morales et physiques, associations et organismes y compris la valeur
des avantages en nature quels que soient l'importance des rémunérations
et le lieu du domicile des bénéficiaires.
3) L'évaluation des avantages en nature, dont le montant s'ajoute à
celui des sommes payées en espèces, est effectuée par l'employeur
d'après la valeur réelle des éléments fournis.
La valeur à retenir, au titre de la nourriture pour l'évaluation
précitée, peut être toutefois fixée forfaitairement
à 50 DA par repas.
4) A l'égard des salariés rémunérés au pourboire,
le versement forfaitairement visé à l'article 208 est calculé
d'après le chiffre du salaire national minimum garanti.
Section 3 - Calcul du Versement Forfaitaire
Art - 211 - Le montant du versement forfaitaire est obtenu en appliquant au
total des paiements annuels imposables les taux ci-après :
- traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la
valeur des avantages en nature : 6 %,
- pensions et rentes viagères : 1 %. (LF.96 art 20).
Section 4 - Mode de Perception du Versement Forfaitaire
Art - 212 - 1) Les sommes dues, au titre du versement forfaitaire à raison
des rémunérations payées pendant un mois déterminé,
doivent être versées dans les vingt (20) premiers jours du mois
suivant à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu du
domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau
qui a payé les rémunérations donnant lieu au versement
forfaitaire.
Toutefois, le versement des sommes dues à raison des paiements de l'année
en cours peut être effectué dans les vingt (20) premiers jours
de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé par les employeurs
et débirentiers dont le montant global du versement forfaitaire et de
l'impôt sur le revenu global au titre des traitements et salaires ne dépasse
pas 1.000 DA pour tout le trimestre.
Dans le cas du transfert de domicile, d'établissement ou de bureau hors
du ressort de la circonscription du contrôle ou de la recette ainsi que
dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, le versement doit être
immédiatement effectué.
En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, ce versement
doit être effectué dans les quinze (15) premiers jours du mois
suivant le décès.
2) Le montant du versement est arrondi à la dizaine de centimes de dinar
voisine, toute fraction inférieure à cinq (5) centimes de dinar
étant négligée et toute fraction égale ou supérieure
à cinq (5) centimes étant comptée pour dix (10) centimes
de dinar.
3) Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis du versement forfaitaire
daté et signé de la partie versante et sur lequel les indications
suivantes doivent être portées :
- la nature du versement,
- la période à laquelle se rapportent les rémunérations
donnant lieu au versement,
- le montant de ces rémunérations et celui du versement,
- la désignation, le numéro de téléphone, numéro
et libellé du compte courant postal ou du compte courant bancaire, le
numéro d'identification fiscale, le numéro d'article du rôle
de l'impôt direct, ainsi que l'adresse et la profession de la personne,
association ou organisme à qui incombe le versement.
4) Les dispositions de l'article 134-2 sont applicables en cas d'absence de
versement.
Art - 213 - Les offices et établissements publics autonomes de l'Etat,
les wilaya, les communes et les établissements publics des wilaya et
communes sont tenus d'effectuer le versement forfaitaire dans les conditions
fixées par l'article 211.
Section 5 - Régularisations - Sanctions - Déclarations
Art - 214 - Les salaires payés par chaque redevable du versement forfaitaire
pendant une année déterminée sont totalisés à
l'expiration de la dite année. Si le montant des versements opérés
excède la somme effectivement due, le contribuable impute sur le premier
versement des cotisations de l'année suivante, les droits qu'il a supportés
en trop.
Les employeurs et débirentiers peuvent, en tout état de cause,
obtenir par voie de réclamation adressée au Directeur des impôts
de la wilaya avant le premier trimestre de chaque année, la restitution
des droits qu'ils ont supportés en trop au cours de l'année précédente.
Art - 215 - (Loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 Portant Loi de Finances
2000 - JO n° 92)
Tout employeur ou débirentier qui n'a pas effectué dans les délais
prescrits le versement forfaitaire dont il est redevable, est imposé
par voie de rôle et le montant des droits non versés est majoré
de 40 % .
Les dispositions de l'article134-2 sont également applicables.
Art - 216 - Les personnes, associations et organismes qui payent des traitements,
salaires, pensions et rentes viagères sont tenus de souscrire, avant
le 1er Avril de chaque année, à l'inspection des impôts
directs du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement
ou du bureau qui a payé les rémunérations donnant lieu
au versement forfaitaire, une déclaration dont l'imprimé est fourni
par l'administration quel que soit le montant des sommes versées à
chaque bénéficiaire. Ils doivent mentionner notamment dans cette
déclaration les versements forfaitaires qu'ils ont effectués à
raison des sommes imposables payées par eux y compris la valeur des avantages
en nature ainsi que le montant de ces sommes.
En cas de cessation de paiement du versement forfaitaire, les employeurs ou
débirentiers sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur des impôts
directs du lieu d'imposition au cours du mois suivant la période considérée,
une déclaration motivant la cessation des versements.
Le défaut de production de la déclaration dans le délai
prescrit ci-dessus, donne lieu à l'application d'une amende fiscale dont
le montant est fixé comme suit :
2.500 DA lorsque le retard n'excède pas un mois ;
5.000 DA lorsque le retard excède un mois ;
10.000 DA lorsque le retard excède deux mois.
En outre, il est fait application de l'amende prévue à l'article
164 du code, encourue autant de fois qu'il est relevé d'omissions ou
d'inexactitudes dans le document fourni. (LF.97)