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CODE DES IMPOTS DIRECTS

 

T I T R E : - I - IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL

Section 1 - Dispositions générales

Article : - 1. - Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques dénommé impôt sur le revenu global . Cet impôt s'applique au revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 85 à 98.

Article : - 2. - Le revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :

- bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux ;

- bénéfices des professions non commerciales ;

- revenus des exploitations agricoles ;

- revenus de la location des propriétés bâties et non bâties, tels qu'énoncés par l'article 42.;

- revenus des capitaux mobiliers ;

- traitement, salaires, pensions et rentes viagères ;

- plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits y afférents visés à l'article 77.

Sous-section : 1 - Personnes Imposables


Article : - 3.
1) Les personnes qui ont en Algérie leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors d'Algérie sont passibles de cet impôt pour leurs revenus de source algérienne.

2) Sont considérés comme ayant en Algérie leur domicile fiscal. :

a) les personnes qui y possèdent une habitation à titre de propriétaires ou d'usufruitiers ou qui en sont locataires lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives pour une période continue d'au moins une année.

b) les personnes qui y ont soit le lieu de leur séjour principal, soit le centre de leur principaux intérêts,

c) les personnes qui exercent en Algérie une activité professionnelle salariée ou non.

3) Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en Algérie, les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

Article : - 4. - Sont également passibles de l'impôt sur le revenu, les personnes de nationalité algérienne ou étrangère , qui, ayant ou non leur domicile fiscal en Algérie, en recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à l'Algérie en vertu d'une convention fiscale conclue avec d'autres pays.

Article : - 5. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global:

1) les personnes dont le revenu net global annuel est inférieur ou égal au seuil d'imposition prévu au barème de l'impôt sur le revenu global. (voir .L.F.93).

2) les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère lorsque les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires algériens.

Article : - 6. - 1) Chaque contribuable est imposable tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes qui, habitant avec lui, sont considérés comme étant en sa charge. Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés à la charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :


a) ses enfants s'ils sont âgés de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études ou s'ils justifient d'un taux d'invalidité fixé par un texte réglementaire,

b) sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer.


2) Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsqu'ils tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.
3) L'imposition commune ouvre droit à un abattement de 1O % du revenu imposable.
Article : - 7. - Sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu global pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société :

- les associés de sociétés de personnes ;

- les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres ;

- les membres des sociétés civiles soumises au même régime que les sociétés en nom collectif à condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social ;

- les membres des sociétés en participation qui sont indéfiniment et solidairement responsables,

Sous-section :- - 2 Lieu d'Imposition

Article : - 8. - Si le contribuable a une résidence unique, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en Algérie, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. Les personnes physiques qui disposent de revenus de propriétés, exploitations ou professions situées ou exercées en Algérie, sans y avoir leur domicile fiscal, sont imposables au lieu où elles possèdent, en Algérie , leurs principaux intérêts.

Section 2 - Revenus imposables

Sous-section :- - 1 Définition du revenu imposable

Article : - 9. - L'impôt est dû à raison des revenus ou bénéfices que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de chaque année.

Article : - 10. -1) Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut effectivement réalisé, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.

2) Le revenu net global annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux articles 11 à 77 et des charges énumérées à l'article 85.

3) Le bénéfice ou le revenu net de chacune des catégories de revenus visés au paragraphe 2 ci-dessus est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles.

Sous-section :- - 2 Détermination des revenus ou bénéfices nets des diverses catégories de revenus


I – Bénéfices industriels et commerciaux
A – Définition des bénéfices industriels et commerciaux

Article : - 11. - Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ainsi que ceux réalisés sur les activités minières ou en résultant.

Article : - 12. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui :
1) se livrent à des opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;
2) étant bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble, cèdent à leur diligence, hors de la vente de cet immeuble par fractions ou par lots, le bénéfice de cette promesse de vente aux acquéreurs de chaque fraction ou lot ;
3) donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;
4) exercent l'activité d'adjudicataire, concessionnaire et fermier de droits communaux ;
5) tirent des profits des activités avicoles et cuniculicoles lorsqu'elles ont un caractère industriel sera définie, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
6) réalisent des produits provenant de l'exploitation de salins, lacs salés ou marais salants ;
7) perçoivent des rémunérations en leur qualité des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, en commandite par actions, d'associés de sociétés de personnes et de membres de sociétés en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
8) Les revenus des marins pêcheurs, patrons pêcheurs, armateurs et exploiteurs de petits métiers. (décret législatif n°92-04 du 11 Octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992.)

B – Exemptions et exonérations

Article : - 13. 1 - Les activités exercées par les jeunes promoteurs d'investissements éligibles à l'aide du Fonds National de Soutien à l'emploi des Jeunes bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur le revenu global pendant une période de trois (3) années à compter de la date de mise en exploitation. Lorsque ces activités sont implantées dans une zone à promouvoir dont la liste est fixée par voie réglementaire, la période de l'exonération est portée à six (6) années à compter de la mise en exploitation. (LF.97).

2 - Bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur le revenu global pour une période de 10 ans:

- Les artisans traditionnels ainsi que ceux exerçant une activité d'artisanat d'article

3 - Bénéficient d'une exonération permanente au titre de l'impôt sur le revenu global :

- les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agréées ainsi que les structures qui en dépendent.

- les montants des recettes réalisées par les troupes théâtrales.(.ification L.F. 93) C - Détermination des Bénéfices Imposables

Article : - 14. -1) Les .alités de détermination des bénéfices devant être compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu sont celles prévues par les articles 139 à 147 du présent code.
2) En ce qui concerne les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées d'une part, aux associés gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée ainsi qu'aux gérants des sociétés en commandite par actions et d'autres part, aux associés des sociétés de personnes et aux membres des sociétés en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu global au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Le montant imposable des rémunérations citées à l'alinéa ci-dessus est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale est supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions même si les résultats de l'exercice fiscal sont déficitaires. Les associés gérants des sociétés à responsabilité limitée sont réputés minoritaires si l'ensemble des associés gérants ne possèdent pas la majorité des parts sociales. En outre, les gérants de ces sociétés qui n'ont pas personnellement la propriété des parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés, ont la qualité d'associés. Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier
3) Les rémunérations versées aux associés gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée sont soumises à l'impôt sur le revenu global dans la catégorie des traitements et salaires et suivant les règles propres à cette catégorie.

D – Fixation du bénéfice imposable
1 - Imposition d'après le régime du Forfait

Article : - 15. -(Loi n° 98-12 du 31 décembre 1998 Portant Loi de Finances pour 99 - JO n° 98)

1) Le bénéfice imposable peut être fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1.500.000 DA s'il s'agit de contribuables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou 800.000 DA s'il s'agit d'autres contribuables. Lorsque l'activité d'un contribuable relève à la fois des deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si le chiffre d'affaires global annuel de ce contribuable n'excède pas 1.500.000 DA et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 800.000 DA. Les chiffres d'affaires annuels de 1.500.000 DA et 800.000 DA s'entendent tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d'affaires annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil et de tabacs et allumettes sont retenues à concurrence de 5O % de leur montant.(LF.93)

2) Le régime du forfait demeure applicable pour l'établissement de l'imposition. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

3) Sont exclues du régime du forfait :

- les opérations de ventes faites en gros ;

- les opérations de ventes faites par les concessionnaires ;

- les opérations de location de matériels ou biens de consommation durables, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale ;

- les opérations réalisées par les entrepreneurs de travaux.

4) Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par les services fiscaux. Il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut réaliser normalement.

5) L'évaluation forfaitaire du bénéfice net est établie par année civile et pour une période de deux (2) ans. Les montants servant de base à l'impôt peuvent varier d'une année à l'autre au cours de cette période.

6) L'évaluation forfaitaire est conclue au début de la première année de la période biennale pour laquelle elle est fixée. Elle peut être .ifiée en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle.

7)abrogé par la loi de finances 1997.

8) L'évaluation forfaitaire peut être dénoncée :

- Par le contribuable avant le 1er Avril de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle elle a été conclue et ;

- Par l'administration fiscale pendant les trois (3) premiers mois des mêmes années.

9) L'évaluation forfaitaire du bénéfice devient caduque lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé, dans les conditions fixées à l'article 16, à l'établissement d'une nouvelle évaluation forfaitaire si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant.

10) a) Pour les contribuables nouveaux, le forfait couvre la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'au 31 Décembre de la deuxième année qui suit celle du début de cette exploitation.(LF.95) b) Pendant la période définie au (a), l'administration fiscale peut prescrire aux contribuables nouveaux, de se conformer aux obligations relatives à la tenue des documents comptables exigés des assujettis imposés d'après leur bénéfice réel.

11) Les contribuables visés au paragraphe 1er du présent article sont tenus de souscrire et de faire parvenir à l'inspecteur des impôts directs du lieu d'implantation de l'activité, avant le 1er Février de chaque année, une déclaration spéciale dont le .èle est fixé par l'administration fiscale.

12) Les contribuables soumis au régime du forfait doivent tenir et présenter à toute réquisition de l'administration fiscale, un registre côté et paraphé par les services fiscaux récapitulé par année, contenant le détail de leurs achats appuyé des factures et de toutes pièces justificatives. En outre, ils doivent également tenir dans les mêmes conditions un registre coté et paraphé contenant le détail de leurs ventes. De même les contribuables exerçant une activité de prestations sont tenus d'avoir et de communiquer, à toute réquisition de l'administration fiscale, un livre journal suivi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes professionnelles.

Article : - 16. - (Loi n° 98-12 du 31 décembre 1998 Portant Loi de Finances pour 99 - JO n° 98) - L'administration fiscale adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part, le bénéfice imposable et d'autre part, les éléments qui concourent à la détermination du chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de trente (3O) jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter. En cas d'acceptation ou d'absence de réponse dans le délai fixé, l'évaluation forfaitaire du bénéfice notifiée sert de base à l'imposition. Si le contribuable n'accepte pas l'évaluation qui lui a été notifiée et si l'administration fiscale ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, l'intéressé conserve la possibilité, après l'évaluation des bases , de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles 33O à 344 et 347 à 353.
lorsque le chiffre d'affaires de l'une des années de la période forfaitaire s'avère supérieur à 30% du chiffre d'affaires retenu, sans dépasser les limites prévues sur la base de celui effectivement réalisé.
2-Imposition d’après le régime du bénéfice réel
Article : - 17. - Pour les personnes dont le chiffre d'affaires annuel excède les seuils énoncés par l'article 15, le bénéfice entrant dans l'assiette de l'impôt sur le revenu global est obligatoirement fixé d'après le régime du bénéfice réel. Sont également assujettis à ce régime, les bénéfices réalisés par les grossistes, les concessionnaires, les personnes visées à l'article 95 du code des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que ceux résultant des opérations de location de matériels ou de biens de consommation durables, sauf lorsque ces opérations présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale.(LF.95) Par ailleurs, les contribuables relevant du régime du forfait qui détiennent une comptabilité probante, conforme aux prescriptions des articles 152 et 153 du présent code, peuvent opter pour l'imposition d'après le bénéfice réel. L'option est notifiée à l'administration fiscale avant le 1er Avril de la première année de la période forfaitaire. Elle est valable pour ladite année et les deux années suivantes pendant lesquelles elle est irrévocable. L'option doit être expressément renouvelée . (LF.96 –art. 3)

Article : - 18. - Les contribuables visés à l'article 17 ci-dessus sont tenus de souscrire avant le 1er Avril de chaque année une déclaration spéciale du montant de leur bénéfice net de l'année ou de l'exercice précédent dans les conditions prévues à l'article 152.

Article : - 19. - La déclaration spéciale doit comporter tous les documents et indications prévus par les articles 152 et 153.

Article : - 20. - Les personnes citées à l'article 17 doivent détenir une comptabilité régulière conformément aux prescriptions de l'article 152. Ils sont tenus de la présenter, le cas échéant, à toute réquisition des agents de l'administration fiscale conformément à la réglementation en vigueur.

A – Réductions
Article : - 21. - 1) Le bénéfice tiré d'une activité exclusive de boulangerie est réduit de 35 %.

2) Le bénéfice réalisé pendant les deux (2) premières années d'activité par les personnes ayant la qualité d'ancien membre de l'Armée de Libération Nationale ou de l'organisation civile du Front de Libération Nationale et les veuves de chouhada est réduit de 25 %. Cette réduction ne s'applique qu'aux contribuables dont le bénéfice est évalué forfaitairement.

3) Les bénéfices réinvestis subissent un abattement de 3O % pour la détermination du revenu à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu global dans les conditions énoncées par l'article 142.

Article : - 21 Bis -(Loi n° 98-12 du 31 décembre 1998 Portant Loi de Finances pour 99 - JO n° 98)- Abrogé.

II – Bénéfices des professions non commerciales
A - Définition des Bénéfices Imposables.

Article : - 22. -1) Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés à des bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

2) Ces bénéfices comprennent également :

- Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires;

- Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrications.

B - Détermination des Bénéfices Imposables

Article : - 23. - 1) Le bénéfice à prendre en compte dans la base de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession sous réserve des dispositions des articles 141 et 169. Sous réserve des dispositions de l'article 173, ce bénéfice tient compte des gains ou des pertes provenant de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession et de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Il tient compte également des gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux. Les dépenses déductibles comprennent notamment :

1°) le loyer des locaux professionnels ;

2°) les impôts et taxes professionnels supportés à titre définitif par le contribuable ;

3°) Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de revenus des activités industrielles et commerciales ;

2) Dans les cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet ou de cession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 3O % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour l'établissement de l'impôt.

3) Ne sont pas compris dans la base de l'impôt sur le revenu global, les sommes perçues sous forme d'honoraires, cachets, droits d'auteurs et d'inventeurs au titre des oeuvres littéraires, scientifiques, artistiques ou cinématographiques, par les artistes, auteurs, compositeurs et inventeurs. (LF 98 art 4).

Article : - 24. - Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 172 et 173.

Article : - 25. - Les gains nets visés à l'article 23 sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits nets des frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix effectif d'acquisition.

C - Régime D'Imposition

Article : - 26.- Les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou assimilés visés à l'article 22 sont, en ce qui concerne le .e de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu global, soumis soit au régime du bénéfice réel, soit au régime de l'évaluation administrative du bénéfice imposable. (LF.96 -art 26).

1- Régime du bénéfice réel LF 96 art 5).

Article : - 27. - 1) Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices visés à l'article 22 sont obligatoirement soumis au régime du bénéfice réel lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 800.000 DA.

2) Les personnes dont les recettes annuelles n'excèdent pas le seuil sus - énoncé ont la faculté d'opter pour le régime du bénéfice réel dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles 17 à 20 du présent code. A cet effet, ils sont tenus de notifier leur choix à l'inspecteur des impôts avant le 1er avril de l'année de chaque période biennale. L'option est définitive et irrévocable. (LF.96 art 6)

3) Pour l'appréciation de la limite mentionnée au paragraphe 1, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.

Les articles 28 et 29 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogés. (LF.96).
2-Régime de l’évaluation administrative
Article : - 30. - Les contribuables relevant du régime de l'évaluation administrative, sont tenus de souscrire avant le 1er Avril de chaque année, une déclaration spéciale suivant un modèle fourni par l'administration. Les contribuables visés à l'alinéa précédent, doivent tenir un livre journal coté et paraphé par le chef de l'inspection des impôts de leur circonscription. Le livre journal doit être suivi au jour le jour, sans blanc ni rature et présenter le détail des recettes et des dépenses professionnelles. Il doit être conservé jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'inscription des recettes et des dépenses. (.LF.96 art 8).

Article : - 31. - L'évaluation des recettes brutes annuelles à prendre en considération pour la détermination du bénéfice imposable est faite par les services fiscaux conformément aux dispositions de l'article 15 (alinéas 4, 5, 6, 8, 9 et 10) du présent code. La procédure de notification obéit aux mêmes règles prévues à l'article 16 du présent code.(LF.97)

3- Dispositions communes

Article : - 32. - Le bénéfice imposable des associés des sociétés de personnes, des sociétés civiles professionnelles et des membres des sociétés en participation est déterminé dans les conditions prévues aux articles 23 et 31.
4- Retenue à la source de l’impôt sur le revenu global
Article : - 33. - Donnent lieu à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu global dont le taux est fixé par l'article 104, les revenus versés par des débiteurs établis en Algérie à des bénéficiaires ayant leur domicile fiscal hors d'Algérie :

1) Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en Algérie dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 22-1.

2) Les produits définis à l'article 22-2 et perçus par des inventeurs ou au titre de droits d'auteurs ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés.

3) Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie. Cette retenue couvre la taxe sur l'activité professionnelle. Les .alités de la retenue visée aux 1, 2 et 3 ci-dessus sont prévues à l'article 108.(Décret législatif n°92-04 du 11 Octobre 1992 portant loi de Finances complémentaire pour 1992.)

Article : - 34. - Les dispositions de cette article sont abrogées par la loi de finances 1997.

Article : - 34.bis - Abrogé (LF 98 art 5)

III – Revenus agricoles
A - Définition des Revenus Agricoles

Article : - 35. - Sont considérés comme revenus agricoles ceux réalisés dans les activités agricoles et d'élevage. Constituent également des revenus agricoles les profits issus des activités avicoles, apicoles, ostréicoles, mytilicoles, cuniculicoles ainsi que l'exploitation des champignonnières en galeries souterraines. Toutefois, les revenus des activités avicoles et cuniculicoles ne peuvent être retenus comme revenus agricoles, que :

- lorsque ces activités sont exercées par l'agriculteur dans son exploitation.

- et lorsqu'elles n'ont pas un caractère industriel. Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, les revenus des activités avicoles et cuniculicoles relèvent des dispositions de l'article 12-5°. L'activité ayant un caractère industriel sera définie, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

Article : - 36. - (Loi n° 98-12 31 décembre 1998 Portant Loi de Finances pour 99 - JO n° 98) - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu, les revenus issus des cultures de céréales et de légumes secs et de dattes. Par ailleurs, les revenus résultant des activités agricoles et d'élevage exercées dans les terres nouvellement mises en valeur et dans les zones de montagne qui seront définies par voie réglementaire sont exonérés de l'impôt sur le revenu pendant une durée de dix (10) ans respectivement à compter de la date de leur attribution et celle de leur début d'activité. (Décret législatif n°92-04 du 11 Octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992.)

B- Détermination du Revenu Agricole

Article : - 37. - Le revenu agricole à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu, est un revenu net qui tient compte des charges. Le montant des charges d'exploitation déductible est déterminé forfaitairement par spéculation et par zone de potentialité dans l'arrêté visé à l'article 40. Le revenu agricole est déterminé pour chaque exploitation agricole en fonction de la nature des cultures, des superficies complantées et du rendement moyen. En outre, il est fait application des tarifs moyens à l'hectare ou à l'unité selon le cas. Ils sont situés chacun entre un minimum et un maximum établis par wilaya.

Article : - 38. - Pour l'activité d'élevage, le revenu correspond au croît des espèces bovine, ovine et caprine. Il est déterminé en fonction du nombre de bêtes par espèce et de leur valeur vénale moyenne à laquelle il est appliqué un tarif en tenant compte d'un abattement fixé par l'arrêté visé à l'article 4O.

Article : - 39. - Pour les activités avicoles, ostréicoles, mytilicoles, et les produits d'exploitation de champignonnières, le revenu est déterminé en fonction du nombre et des quantités réalisés. En ce qui concerne l'activité apicole, le revenu est déterminé en fonction du nombre de ruches. Chaque unité ou quantité ci-dessus est assortie d'un tarif.

Article : - 4O. - Les tarifs visés aux articles 37 à 39 sont fixés, selon le cas par zone de potentialité ou unité ainsi que par wilaya ou par commune ou un ensemble de communes, par un arrêté du ministre chargé des finances. Cet arrêté doit être établi avant le 1er mars de chaque année pour les revenus de l'année précédente. A défaut, les derniers tarifs connus sont reconduits.

Article : - 41. - Tout exploitant agricole ou éleveur est tenu de souscrire et de faire parvenir à l'inspecteur des impôts directs du lieu d'implantation de l'exploitation, avant le 1er Avril de chaque année, une déclaration spéciale de leurs revenus agricoles. Cette déclaration doit comporter les indications ci-après :
- la superficie cultivée par nature de culture ou le nombre de palmiers recensés ;
- le nombre de bêtes par espèce : bovine, ovine, caprine, volaille et lapine ;
- le nombre de ruches;

- Les quantités réalisées dans les activités ostréicoles, mytilicoles, et l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines.

IV – Revenus fonciers provenant des propriétés bâties et non bâties louées
A - Définition des Revenus Fonciers

Article : - 42. -1) Les revenus provenant de la location d'immeubles ou de fractions d'immeubles bâtis, de tous locaux commerciaux ou industriels non munis de leurs matériels lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale ainsi que ceux provenant d'un contrat de prêt à usage, sont compris, pour la détermination du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu global, dans la catégorie des revenus fonciers. La base d'imposition à retenir pour le contrat de prêt à usage est constituée par la valeur locative telle que déterminée par référence au marché local ou selon les normes prévues par voie réglementaire.(LF.94)

2) Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers, les revenus provenant de la location des propriétés non bâties de toute nature, y compris les terrains agricoles.

B - Détermination du Revenu Imposable

Article : - 43. - Le revenu imposable est égal au montant des loyers bruts annuels diminués d'un abattement forfaitaire de 1O % en considération du dépérissement des frais d'entretien et de réparation. Toutefois, lorsqu'il s'agit de la location à usage d'habitation, cet abattement est porté à 80 %, sans toutefois, excéder un plafond fixé à cent quatre vingt mille dinars (180.000 DA). (LF.98).

C - Obligations

Article : - 44. - (Loi n° 98-12 31 décembre 1998 Portant Loi de Finances pour 99 - JO n° 98) - Les contribuables qui perçoivent des revenus fonciers au sens de l'article 42 sont tenus de souscrire et de faire parvenir à l'inspecteur des impôts du lieu de situation de l'immeuble bâti ou non bâti loué avant le 1er février de chaque année, une déclaration spéciale. L'imprimé est fourni par l'administration.

V – Revenus des capitaux mobiliers
A - Produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés

Article : - 45. - Les produits des actions ou parts sociales ainsi que les revenus assimilés sont les revenus distribués par :

- les sociétés par actions au sens du code de commerce ;

- les sociétés à responsabilité limitée ;

- les sociétés civiles constituées sous la forme de sociétés par actions ;

- les sociétés de personnes et les sociétés en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

1 - Définition des Revenus Distribués

Article : - 46. - Sont notamment considérés comme des revenus distribués :

1) les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

2) les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;

3) les produits des fonds de placement ;

4) les prêts, avances ou acomptes mis à la disposition des associés, directement ou par personne ou société interposée :

5) les rémunérations, avantages, et distributions occultes :

6) les rémunérations versées aux associés ou dirigeants qui ne rétribuent pas un travail ou un service réalisé ou dont le montant est exagéré :

7) les jetons de présence et tantièmes alloués aux administrateurs des sociétés en rémunération de leur fonction.

8) les résultats en instance d'affectation des sociétés n'ayant pas, dans un délai de trois (3) ans, fait l'objet d'affectation au fonds social de l'entreprise.

Article : - 47. - Pour l'application de l'article 46 ci-dessus, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors d'Algérie, sauf dispositions conventionnelles tendant à éviter la double imposition, et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.

Article : - 48. - Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les bénéfices des sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits.

Article : - 49. - Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

1) les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. Pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérées comme des apports :

- les réserves incorporées au capital ;

- les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés.

2) les répartitions consécutives à la liquidation d'une société dès lors :

- qu'elles représentent des remboursements d'apports ;

- qu'elles sont effectuées sur des sommes ou valeurs ayant déjà supporté l'impôt sur le revenu global au cours de la vie sociale.

Article : - 50. - L'incorporation directe de bénéfices au capital est assimilée à une incorporation de réserves.

Article : - 51. –
1) En cas de fusion de sociétés, l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales par la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers dès lors que les sociétés ayant participé à l'opération de fusion ayant la forme soit de société par actions, soit de société à responsabilité limitée.
2) Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également : a) dans le cas d'apport partiel d'actif ; b) dans le cas d'apport total et simultané d'actif à deux ou plusieurs sociétés.
2 – Evaluation des revenus distribués
Article : - 52. - Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués est considérée comme répartie entre les bénéficiaires pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux. Cette masse doit correspondre au total des revenus individuels déclarés.

3 - Obligations

Article : - 53. - Les personnes bénéficiaires des produits énoncés aux articles 45 à 51 doivent souscrire, avant le 1er Avril de chaque année, une déclaration spéciale à faire parvenir à l'inspecteur des impôts directs du lieu du domicile fiscal.

4 - Retenue à la source de l'Impôt sur le Revenu Global

Article : - 54. - Les produits visés aux articles 46 à 48 donnent lieu au moment de leur paiement à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 1O4.

B – Revenus des créances, dépôts et cautionnements
1- Définition des Revenus imposables

Article : - 55. - Sont considérés comme revenus des créances, dépôts et cautionnements, les intérêts, arrérages et autres produits :

1) des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires ainsi que des créances représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables à l'exclusion de toute opération commerciale ne présentant pas le caractère juridique d'un prêt ;

2) des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ;

3) des cautionnements en numéraire ;

4) des comptes courants.

5) des bons de caisse .

2 - Exemptions

Article : - 56. - L'article 56 du code des impôts directs et taxes assimilées, est abrogé et cessera de produire ses effets au titre du revenu généré par les créances, dépôts et cautionnements réalisés à compter du 1er janvier 1995.

3 – Fait générateur de l’impôt
Article : - 57. - L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte. En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'imposition est reporté à la date du paiement des intérêts.

4) Détermination du revenu imposable

Article : - 58. - Le revenu imposable est déterminé en appliquant au montant brut des intérêts, produits par les sommes inscrites sur les livrets d'épargne ou les comptes d'épargne - logement, un abattement de 200.000 DA. (LF.1997) Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas pour la détermination de la retenue à la source visée à l'article 60 .(LF.95) Le produit des emprunts comptabilisés sans intérêts est déterminé par application à ces créances du taux des avances de la Banque Centrale majoré de 2 points.

5 - Obligations des bénéficiaires d'Intérêts

Article : - 59. - 1) Les bénéficiaires d'intérêts, établis en Algérie, dont le paiement ou l'inscription au débit ou au crédit d'un compte est effectué hors d'Algérie sont tenus de souscrire, avant le 1er Avril de chaque année, une déclaration spéciale à adresser à l'inspecteur des impôts directs du lieu du domicile fiscal.

2) L'obligation énoncée à l'alinéa précédent incombe également aux bénéficiaires des mêmes intérêts lorsque le paiement desdits intérêts a lieu en Algérie sans création d'un 0écrit pour le constater.

6 - Retenue à la Source de l'impôt sur le revenu global

Article : - 60. - Le paiement d'intérêts au sens de l'article 55 ou leur inscription au débit ou au crédit d'un compte donne lieu, s'il est effectué en Algérie, à l'application d'une retenue à la source par le débiteur dont le taux est fixé à l'article 1O4. Les .alités de versement de cette retenue sont définies aux articles 123 à 127.

Article : - 61. - Les banquiers ou sociétés de crédit ainsi que tous débiteurs d'intérêts doivent tenir un registre spécial sur lequel sont inscrits, dans des colonnes distinctes ;

1) Le nom du titulaire de tout compte à intérêts passibles de l'impôt et s'il y a lieu le numéro ou matricule du compte ;

2) le montant des intérêts assujettis à la retenue ;

3) la date de leur inscription au compte. Les intérêts crédités et les intérêts débités figurent dans les colonnes distinctes ; le banquier ou la société de crédit restant tenu du paiement de la retenue afférente aux uns et aux autres.

7 - Prescription - Restitution

Article : - 62. - L'action du Trésor en recouvrement de la retenue à la source est soumise à la prescription de quatre (4) ans prévue par l'article 325. Le délai a pour point de départ la date de l'exigibilité des droits et amendes.

Article : - 63. - L'action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d'une erreur des parties ou de l'administration est prescrite par un délai de trois (3) ans à compter du jour du paiement. Lorsque les droits sont devenus restituables par suite d'un événement postérieur à leur paiement, le point de départ de la prescription prévue à l'alinéa précédent est reporté au jour où s'est produit cet événement. La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement. Elle est également interrompue par une demande motivée adressée par le contribuable au Directeur des impôts de la wilaya par lettre recommandée avec accusé de réception.

8 - Obligations des tiers

Article : - 64. - Les notaires qui reçoivent un acte d'obligation sont tenus de donner lecture aux parties des dispositions des articles 57 et 123 à 127. Mention expresse de cette lecture est faite dans l'acte, sous peine d'une amende de 1OO DA.

Article : - 65. -1) - L'inscription du privilège pour la garantie du prix de vente d'un fonds de commerce ne peut être radiée que s'il est justifié que l'impôt sur le revenu global a été acquitté sur les intérêts de ce prix.
2) Les inscriptions de tous autres privilèges, hypothèques ou nantissements, prises pour la garantie des créances productives d'intérêts ne peuvent être radiées que s'il est justifié que l'impôt a été liquidé sur les intérêts.
VI – Traitements, salaires pensions et rentes viagères
A - Définition des revenus imposables

Article : - 66. - Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu global.

Article : - 67. - Sont considérés comme des salaires pour l'établissement de l'impôt :

- Les rémunérations allouées aux associés minoritaires des sociétés à responsabilité limitée;

- Les sommes perçues en rémunération de leur travail par des personnes exerçant à domicile à titre individuel, pour le compte de tiers,

- Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés.

- Les primes de rendement, gratifications ou autres, d'une périodicité autre que mensuelle, habituellement servies par les employeurs;

- Les sommes versées à des personnes exerçant, en sus de leur activité principale de salariés, une activité d'enseignement, de recherche, de surveillance ou d'assistant à titre vacataire. (LF. 93).

Article : - 68. - Sont affranchis de l'impôt :

a) les personnes de nationalité étrangère exerçant en Algérie dans le cadre d'une assistance bénévole prévue dans un accord étatique ;
b) les personnes de nationalité étrangère employées dans les magasins centraux d'approvisionnement dont le régime douanier a été créé par l'article 196 bis du code des douanes ;
c) les salaires et autres rémunérations servis dans le cadre des programmes destinés à l'emploi des jeunes dans les conditions fixées par voie réglementaire ;
d) les travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non - voyants et sourds-muets dont les salaires sont inférieurs à dix mille dinars ( 12.OOO DA ) .(LF.98)
e) les indemnités allouées pour frais de déplacement ou de mission ;
f) les indemnités de zone géographique ;
g) les indemnités à caractère familial prévues par la législation sociale telles que notamment : salaire unique, allocations familiales, allocations maternité,
h) les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou leurs ayants droit ;
i) les allocations de chômage, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'Etat, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;
j) les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné, pour la victime, une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
k) les pensions des moudjahidines, des veuves et des ascendants pour faits de guerre de libération nationale ;
l) les pensions versées à titre obligatoire à la suite d'une décision de justice ;
m) l'indemnité de licenciement.

B - Détermination du Revenu Imposable

Article : - 69. - Pour la détermination du revenu à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu global, il est tenu compte du montant des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères versés aux bénéficiaires, ainsi que des avantages en nature qui leur sont accordés.

Article : - 70. - En ce qui concerne les pourboires et la majoration des prix pour le service :

- s'ils sont remis directement aux employés sans l'entremise de l'employeur, leur montant est évalué forfaitairement à un taux généralement admis selon les usages du lieu ;

- s'ils s'ajoutent à un salaire fixe, l'employeur opère la retenue comme indiqué à l'article 75-1 ;

- s'ils constituent la seule rémunération des employés à l'exclusion de tout salaire fixe, ceux-ci sont tenus de calculer eux-mêmes l'impôt afférent aux sommes qui leur sont versées et de payer le montant de cet impôt dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou débirentiers.

Article : - 71. - (Loi n° 98-12 du 31 décembre 1998 Portant Loi de Finances pour 99 - JO n° 98) Par avantages en nature, il y a lieu d'entendre entre autres la nourriture, le logement, l'habillement, le chauffage et l'éclairage dont l'estimation est faite par l'employeur d'après la valeur réelle des éléments fournis, ramenée au trimestre, mois, quinzaine, jour, heure, selon le cas. De même que la valeur à retenir peut être fixée à 50 DA par repas à défaut de justification.

Article : - 72. - Par dérogation aux dispositions de l'article 71 ci-dessus, les avantages en nature correspondant à la nourriture et au logement exclusivement dont bénéficient les employés travaillant dans les zones à promouvoir, n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt sur le revenu. Les zones à promouvoir seront définies par voie réglementaire.

Article : - 73. - Le montant du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés :

1). Les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ;

2). La cotisation ouvrière aux assurances sociales.

C -mode de perception de l 'impôt

Article : - 74. -1) Par dérogation aux dispositions de l'article 66, l'impôt est perçu par voie de retenue sur chaque paiement effectué.

2) Les contribuables qui reçoivent de personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile fiscal en Algérie, des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pourboires, pensions ou rentes viagères y compris le montant des avantages en nature, sont tenus de calculer eux-mêmes l'impôt afférent aux sommes qui leur sont payées et de verser le montant de cet impôt dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou débirentiers.

3) La retenue à la source de l'impôt sur le revenu s'effectue dans les conditions prévues aux articles 128 à 130.

D - Obligations des Employeurs et Débirentiers

Article : - 75. -1) Tout employeur ou débirentier établi en Algérie, qui paie des traitements, salaires, pensions, indemnités, émoluments et rentes viagères doit opérer, au titre de l'impôt sur le revenu global, une retenue sur chaque paiement effectué dans les conditions énoncées aux articles 128 à 13O.

2) Les employeurs ou débirentiers doivent inscrire pour chaque bénéficiaire, de chaque paiement imposable ou non, sur le titre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paie, ou à défaut sur un livre spécial :

- la date, la nature et le montant de ce paiement, y compris le montant des avantages en nature et la période qu'il concerne;

- le montant distinct des retenues effectuées ;

- le nombre de personnes déclarées à sa charge par le bénéficiaire du paiement.

Ces documents doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle les retenues sont effectuées. Le refus de communiquer ces documents aux agents des administrations fiscales est puni des sanctions prévues à l'article 314. Les employeurs doivent, en outre, indiquer sur la fiche de salaire ou toutes autres pièces justificatives de paiement qu'ils sont tenus de délivrer à l'employé en vertu du code du travail, le montant très apparent des retenues opérées, au titre de l'impôt sur le revenu, sur les traitements et salaires ou le cas échéant, la mention retenue de l'impôt sur le revenu global - traitements et salaires - : néant .

3) Toute personne physique ou morale versant des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères est tenue de remettre à l'inspecteur des impôts directs du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement au cours de l'année précédente, avant le 1er Avril de chaque année, un état présentant pour chacun des bénéficiaires les indications suivantes :

- nom, prénoms, emploi et adresse ;

- situation de famille ;

- montant brut avant déduction des cotisations aux assurances sociales et retenues pour la retraite et montant net après déduction de ces cotisations et de ces retenues, des traitements, salaires, pensions, payés pendant ledit exercice ;

- montant des retenues effectuées au titre de l'impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires versés ;

- période à laquelle s'appliquent les paiements lorsqu'elle est inférieure à une (1) année.

4) Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, l'état visé au paragraphe 3 ci-dessus, doit être produit en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation dans un délai de dix (1O) jours déterminé comme il est indiqué à l'article 132 du présent code. Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit. Lorsqu'il s'agit de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le délai de dix (1O) jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective.

5) En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé, doit être souscrite par les héritiers dans les six (6) mois du décès. Ce délai ne peut toutefois, s'étendre au-delà du 31 Janvier de l'année suivante.

Article : - 76. - Les dispositions de l'article 75 ci-dessus, sont applicables à toutes personnes physiques ou morales payant des pensions ou rentes viagères ainsi qu'aux contribuables visés à l'article 74.

VII. Plus-values de cession à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis

A - Définition des Plus-Values Imposables

Article : - 77. - Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu global, sont considérées comme plus-values de cession à titre onéreux d'immeubles bâtis ou non bâtis, les plus-values effectivement réalisées par des personnes qu) cèdent en dehors du cadre de l'activité professionnelle, des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis, des immeubles non bâtis ainsi que des droits immobiliers se rapportant à ces biens. Toutefois, ne sont pas comprises dans la base soumise à l'impôt les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'un bien immobilier dépendant d'une succession, pour les besoins de la liquidation d'une indivision successorale existante. (LF.94)

B - Détermination de la Plus-Value Imposable

Article : - 78. - (Loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 Portant Loi de Finances 2000 - JO n° 98) La plus-value imposable est constituée par la différence positive entre :

- le prix de cession du bien ;

- et le prix d'acquisition ou la valeur de création par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette opération de cession. Le prix d'acquisition ou la valeur de création du bien est majoré forfaitairement pour tenir compte des frais d'acquisition, d'entretien et d'amélioration à raison de 8 % par année entière. En outre, le contribuable est admis à justifier du montant réel de ces frais sans que la fraction déductible puisse excéder 30 % du prix d'acquisition ou de la valeur de création. Lorsque le contribuable ne peut justifier les frais, ceux-ci sont évalués forfaitairement par l'administration à 10 % de la valeur actualisée du bien au moment de la cession. L'administration peut, en outre, réévaluer les immeubles ou fractions d'immeubles bâtis et les immeubles non bâtis et les droits réels immobiliers sur la base de leur valeur vénale réelle. En ce qui concerne les droits réels immobiliers se rapportant à ces biens, la réévaluation est fixée comme suit :

- Pour la possession : 40 % de la valeur réévaluée des immeubles bâtis ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis ;

- Pour l'usufruit et l'usage : 30 % de la valeur réévaluée des immeubles bâtis ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis;

- Pour les servitudes : 5 % de la valeur réévaluée des immeubles bâtis ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis. (LF.92).

C - Abattements

Article : - 79. - Le revenu passible de l'impôt sur le revenu subit les abattements ci-après :

- 100 %, lorsque la cession intervient dans un délai supérieur à quinze (15) ans, à compter de l'acquisition ou de la création du bien cédé;

- 80 %, lorsque la cession intervient dans un délai compris entre dix (10) et quinze (15) ans, à compter de l'acquisition ou de la création du bien cédé;

- 60 %, lorsque la cession intervient dans un délai compris entre six (06) et dix (10) ans, à compter de l'acquisition ou de la création du bien cédé,

- 40 %, lorsque la cession intervient dans un délai compris entre quatre (04) et six (06) ans, à compter de l'acquisition ou de la création du bien cédé;

- 30 %, lorsque la cession intervient dans un délai compris entre deux (02) et quatre (04) ans, à compter de l'acquisition ou de la création du bien cédé. (.LF.94).

D - Obligations des contribuables

Article : - 80. - Les contribuables réalisant les plus-values visées à l'article 77 ci-dessus sont tenus de déposer, dans les trente jours qui suivent la date d'établissement de l'acte de vente, auprès de l'inspecteur des impôts directs de la situation du bien, une déclaration dont le modèle est fourni par l'administration. Si le vendeur n'est pas domicilié en Algérie, la déclaration doit être effectuée par son mandataire dûment habilité. (Décret législatif n°92-04 du 11 Octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992).

E - Exigibilité et paiement des sommes imposables :

Article : - 80.bis - L'inspecteur des impôts compétent procède dans les dix jours de la réception de la déclaration, au calcul des sommes imposables conformément au barème prévu à l'article 104, qui font l'objet d'un rôle individuel, exigible un mois après sa mise en recouvrement. (Décret législatif n°92-04 du 11 Octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992).

VIII. Dispositions communes aux différentes catégories de revenus

A-Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, Artisanale, agricole ou libérale.

Article : - 81. - 1) les dispositions relatives aux conditions d'imposition et d'exonération des plus-values provenant de la cession partielle ou totale des éléments de l'actif immobilisé dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou dans l'exercice d'une activité professionnelle prévue par l'article 22 de la présente loi sont également applicables aux personnes physiques.

2) En ce qui concerne les contribuables soumis au régime de l'évaluation administrative, la plus-value est calculée sur la différence entre le prix de réalisation et le prix de revient de l'élément cédé suivant les modalités prévues à l'article 173.

B - Non Déduction de l'impôt sur le Revenu Global

Article : - 82. - Pour la détermination des revenus nets visés aux articles 11 à 77 de la présente sous-section, l'impôt sur le revenu global n'est pas admis en déduction.

C - Obligations des Producteurs, artisants et commerçants

Article : - 83. - Tout producteur, artisan et commerçant doit tenir un registre sur lequel sont obligatoirement inscrites les ventes d'articles ou de produits ou de récoltes dont la valeur par unité ou par lot d'articles ou de produits de même nature ou par récolte excède 50.000 DA. L'obligation de tenir le registre susmentionné, ne concerne pas les contribuables relevant du régime du réel.(LF.93). Le registre susvisé qui est coté et paraphé par le chef d'inspection des impôts directs doit être présenté à toute demande de l'administration fiscale.

D - Contribuables disposant de Revenus Professionnels ressortissant à des catégories différentes

Article : - 84. - Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.

Sous-section :- - 3 - Revenu Global

1 - Revenu Imposable

Article : - 85. - L'impôt sur le revenu global est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères qu'il perçoit, ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction des charges ci-après :

1) du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus, si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.

2) des intérêts des emprunts et dettes contractés à titre professionnel ainsi que ceux contractés au titre de l'acquisition ou de la construction de logements, à la charge du contribuable,

3) les cotisations d'assurances vieillesse et d'assurances sociales versées par le contribuable à titre personnel.

4) les pensions alimentaires,

5) la police d'assurance contractée par le propriétaire bailleur. (Décret législatif n°92-04 du 11 Octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992.)

Article : - 86. (LF.1995)

Article : - 87. - 1) Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 9 et 10 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après sans qu'il y ait lieu de distinguer, sauf disposition expresses, suivant que ces revenus ont leur source en Algérie ou hors d'Algérie.

2) Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière, ainsi que les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale ou d'une activité agricole sont déterminés conformément aux dispositions des articles 12 à 21, 22 à 31 et 35 à 41. Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 99. Pour les entreprises exerçant leur activité à la fois en Algérie et à l'étranger, le bénéfice est présumé réalisé en Algérie au prorata des opérations de production ou, à défaut, des ventes réalisées en Algérie.

3) Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 42 et 43. En ce qui concerne les revenus provenant de la location des propriétés immobilières, ils peuvent être évalués par les services fiscaux par référence à la valeur vénale du bien et à la pratique du marché. (LF.93).

4) Les revenus des capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés aux articles 45 à 60, à l'exception des revenus exonérés ou affranchis de l'impôt en vertu des articles 56 et 86: Lorsqu'ils sont payables en espèces, les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'impôt sur le revenu global au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèque, soit de leur inscription au crédit d'un compte.

5) Les revenus provenant de traitements, salaires, pensions et rentes viagères sont déterminés dans les conditions prévues par les articles 66 à 73.

6) Les plus-values de cession à titre onéreux d'immeubles bâtis ou non bâtis sont déterminées suivant les dispositions des articles 77 à 79.

7) Les revenus ayant leur source hors d'Algérie sont dans tous les cas détenus pour leur montant réel.

Article : - 87.bis -(Loi n° 98-12 du 31 décembre 1998 Portant Loi de Finances pour 99 - JO n°98) Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés de droit algériens disposent à ce titre d'un revenu constitué par :

- les sommes perçues de la société par ces personnes;

- un avoir fiscal représentant un crédit ouvert sur le Trésor. La base de l'avoir fiscal est constituée par les distributions provenant des bénéfices taxés au taux normal ou expressément exonérés. Le montant de l'avoir fiscal est égal à 25 % de la base résultant du prorata ci-dessus à raison des sommes effectivement versées par la société. L'avoir fiscal ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. Le bénéfice de l'avoir fiscal est réservé aux personnes ayant leur domicile réel ou leur siège social en Algérie à raison des distributions résultant d'une décision régulière des organes compétents de la société. (LF.93). Le bénéfice de l'avoir fiscal ne s'applique qu'aux distributions effectuées sur les résultats des exercices 1992 et suivants. Les distributions de bénéfices effectuées sur les résultats d'un exercice clos depuis plus de trois (03) ans n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'avoir fiscal. (LF.94)

Article : - 88. - 1) Les sommes provenant de remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés algériennes et étrangères sur le montant de leurs actions ou parts sociales, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 49.

2) Sont également exonérées de l'impôt sur le revenu global, dans les cas de distribution de bénéfices, réserves ou provisions de toute nature sous la forme d'augmentation de capital ou de fusion de sociétés ou d'opérations y assimilées, l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales ou les plus-values résultant de cette distribution. Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, entre les associés ou actionnaires, de bénéfices, réserves ou provisions de toute nature incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés ou d'opérations y assimilées sont comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu.

Article : - 89. - Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris dans les bases de l'impôt sur le revenu global que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.

Article : - 90. - En cas de transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes, chaque associé ou actionnaire de la société transformée est passible de l'impôt sur le revenu à raison de sa part dans les bénéfices, réserves et plus-values.

Article : - 91. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable à réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois (03) dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant. La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondants, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années. En aucun cas, les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou entrepris l'exercice de la profession génératrice desdits revenus. Les contribuables qui entendent bénéficier de cette disposition doivent formuler une demande jointe à la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu indiquant avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l'échelonnement est sollicité, l'origine desdits revenus et leur répartition sur la période d'échelonnement.

II - Revenu Imposable des Etrangers ayant leur domicilefiscal en Algérie.

Article : - 92. - Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile fiscal en Algérie au sens de l'article 3 sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 85 à 91. Toutefois, sont exclus du revenu imposable, les revenus de source étrangère à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu dans le pays d'où ils sont originaires.

III - Revenu Imposable des Etrangers et des Personnes n'ayant pas leur Domicile fiscal en Algérie.

Article : - 93. - 1) Les revenus de source algérienne des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en Algérie sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en Algérie.

2) Sont considérés comme revenus de source algérienne : a) les revenus des propriétés sises en Algérie ou de droits relatifs à ces propriétés, b) les revenus de valeurs mobilières algériennes, ainsi que les revenus de tous autres capitaux mobiliers placés en Algérie. c) les revenus d'exploitations situées en Algérie, d) les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en Algérie, ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 22 et réalisés en Algérie, e) les plus-values mentionnées à l'article 77 et les profits tirés d'opérations définies à l'article 12, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en Algérie ainsi qu'à des immeubles situés en Algérie ou à des droits immobiliers s'y rapportant.

3) Sont également considérés comme revenus de source algérienne lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en Algérie. : a) les pension et rentes viagères, b) les produits définis à l'article 22 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et des droits assimilés. c) les sommes payées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie.

Article : - 94. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en Algérie, mais qui y possèdent une ou plusieurs habitations, sont assujettis à l'impôt sur le revenu global sur une base légale à cinq (5) fois la valeur locative de cette ou de ces habitations, à moins que les revenus de source Algérienne des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt.

Article : - 95. - Les personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en Algérie mais y réalisent des revenus tirés de propriétés, exploitations ou professions sises ou exercées en Algérie sont tenues dans les vingt (20) jours de la demande qui leur est adressée à cet effet, par le service des impôts directs, de désigner un représentant en Algérie autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.

IV - Revenu de l'année de l'Acquisition d'un Domicile en Algérie.

Article : - 96. - Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en Algérie, les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en Algérie ne sont comptés que du jour de cet établissement. V - Revenu de l'Année du Transfert du Domicile à l'étranger ou de l'abandon de toute résidence en Algérie.

Article : - 97. - 1. Le contribuable domicilié en Algérie qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu global à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ Les revenus visés à l'alinéa précédent sont imposés d'après les règles applicables au 1er Janvier de l'année du départ

En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, le montant du forfait est réduit s'il y a lieu, suivant la durée de la période écoulée entre le 1er Janvier et la date de dépaer

2. Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1. est produite dans les dix (10) jours qui précèdent le changement de résidence. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration des trois (3) premiers mois de l'année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressé.

3. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon de toute résidence en Algérie.

VI - Evaluation Forfaitaire Minimum du Revenu Imposable d'après certains Eléments du Train de Vie

Article : - 98. - Sauf justification contraire fournie par le contribuable, le revenu imposable ne peut être inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments du train de vie le barème ci-après, à la condition toutefois, que ladite somme soit au moins égale au seuil d'imposition prévu au barème de l'impôt sur le revenu global. (LF.93).

Les éléments dont il est fait état pour le calcul du revenu minimum sont ceux dont le contribuable visé à l'article 6 a disposé personnellement pendant l'année précédent celle de l'imposition. Sont déduits de la somme forfaitaire déterminée en vertu du présent article, tous les revenus dont le contribuable justifie avoir eu la disposition au cours de l'année considérée et qui sont affranchis, à un titre quelconque, de l'impôt sur le revenu global.

Section 3 - Déclaration des Contribuables

Article : - 99. - 1) Les personnes assujetties à l'impôt sur le revenu global sont pour l'établissement dudit impôt, tenues de souscrire et de faire parvenir, avant le 1er Avril de chaque année, à l'inspecteur des impôts directs du lieu de leur domicile une déclaration de leur revenu global dont l'imprimé est fourni par l'administration fiscale. Sont également soumis à cette obligation, les salariés qui perçoivent des revenus salariaux ou non salariaux en sus de leur salaire principal, primes et indemnités y relatives, à l'exception :

- des salariés disposant d'un seul salaire,

- des personnes exerçant en sus de leur activité principale de salarié, une activité d'enseignement ou de recherche à titre vacataire ou associé dans les établissements d'enseignement.

2) Les contribuables préalablement autorisés par l'assemblée populaire communale à exercer une activité commerciale ou artisanale et prestations de services par colportage ou sur le .e ambulant portant sur des marchandises produites localement, sont tenus de produire la déclaration visée au paragraphe 1 ci-dessus.

3) Les déclarations mentionnent séparément le montant des revenus de quelque nature qu'ils soient encaissés directement, d'une part en Algérie et, d'autre part à l'étranger.

4) Sont assujetties à la déclaration prévue au paragraphe 1 quel que soit le montant de leur revenu, les personnes qui ont la disposition d'un ou plusieurs des éléments ci-après : automobiles de tourisme, yachts ou bateaux de plaisance, avions de tourisme, domestiques, précepteurs, préceptrices et gouvernantes, ainsi que celles qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires en Algérie ou hors d'Algérie.

La déclaration prévue au paragraphe 1 est également obligatoire dans les villes de plus de 20.000 habitants ; les chefs lieux de wilaya et leurs banlieues, pour les personnes dont la valeur locative de la résidence excède 600 DA par an. Pour les personnes visées aux articles 93 et 94, la déclaration est limitée à l'indication des revenus définis par ces dispositions.

Article : - 100. - Les déclarations doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et leurs charges de famille. Ils doivent également pour avoir droit au bénéfice des déductions prévus à l'article 85, produire l'état des charges à retrancher de leur revenu en vertu dudit article. Cet état précise :

- en ce qui concerne les dettes contractées et les rentes payées à titre obligatoire, le nom et le domicile du créancier, la nature ainsi que la date du titre constatant la créance et s'il y a lieu, la juridiction dont émane le jugement ; enfin, le chiffre des intérêts ou arrérages annuels. Pour les impôts directs et les taxes assimilées, à l'exception de l'impôt sur le revenu global supporté par le contribuable, la nature de chaque contribution, le lieu d'imposition, l'article du rôle et le montant de la cotisation.

Article : - 101. - Les contribuables sont également tenus de déclarer les éléments ci-après énumérés :

- loyer ou valeur locative et adresse :

1) de l'habitation principale,

2) des résidences secondaires en Algérie et hors d'Algérie.

- automobiles de tourisme, caravanes, yachts ou bateaux de plaisance, avions de tourisme et puissance ou tonnage de chacun d'eux,

- domestiques, précepteurs, préceptrices et gouvernantes. Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable visé à l'article 6-1 à disposé pendant l'année précédente.

Article : - 102. - En cas de force majeure, le délai de production de la déclaration annuelle accompagnée des documents annexes obligatoires peut être prorogé par décision du ministre chargé des finances. Cette prorogation ne peut toutefois, excéder trois (03) mois.

Article : - 103. - Toutes les déclarations sont rédigées sur des imprimés établis et fournis par l'administration fiscale. L'inspecteur des impôts doit délivrer un récépissé aux contribuables. Dans le cas de cession, cessation d'entreprise ou de l'exercice de la profession ou de décès, les déclarations y afférentes doivent être souscrites dans les conditions prévues à l'article 132.

Section 4 – Calcul de l’impôt

A - Taux Applicables :
Article : - 104. - (Loi n° 98-12 du 31 décembre 1998 Portant Loi de Finances pour 99 - JO n° 98) L'impôt sur le revenu global est calculé suivant le barème progressif ci-après :
Les revenus visés à l'article 66 du présent code bénéficient d'un abattement proportionnel sur l'impôt global égal à :
- Pour les célibataires :
10 %, toutefois, l'abattement ne peut être inférieur à 1.800 DA par an (150 DA/ mois) ou supérieur à 6.000 DA par an (500 DA/mois).
- Pour les mariés :
30 %, toutefois, l'abattement ne peut être inférieur à 3.000 DA par an (250 DA/mois) ou supérieur à 15.600 DA par an (1.300 DA/mois). En outre, les rémunérations versées au titre d'un contrat d'expertise ou de formation donnent lieu à l'application d'un abattement de 20 %. Toutefois, les revenus énumérés aux articles 33-1, 33-2, 34, 54, 60 et 66 donnent lieu à une retenue à la source dont les .alités de versement sont fixées par les articles 108 à 110 et 114 à 130. Le taux des retenues à la source relatives aux articles 33-1, 33-2 et 54 est fixé à 20 %. Le taux de la retenue à la source effectué au titre des jetons de présence, tantièmes, et autres rémunérations versées à des personnes en raison de leur qualité de membre d'un conseil d'administration ou de surveillance de sociétés est fixé à 15 %. Cette retenue à la source est libératoire de l'impôt sur le revenu global lorsque le bénéficiaire est une personne physique exerçant à titre principal une activité salariale et que le revenu perçu à ce titre n'excède pas la somme des revenus salariaux versés au titre de l'année considérée. (.. LF 98 – art- 11). Le taux de la retenue à la source prévue à l'article 33-3 est fixé à 18 % . Pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements, le taux de la retenue est fixé à 10 %. Toutefois, les produits des bons de caisse anonymes sont soumis à un taux de 30 %, libératoire de l'impôt sur le revenu global. Pour les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets d'épargne ou les comptes d'épargne - logement, et par les placements et dépôts à terme d'une période supérieure à cinq (5) ans ainsi que pour les produits provenant des obligations, actions ou parts d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) faisant appel public à l'épargne, le taux de la retenue est fixé à :

- 1 % , libératoire de l'impôt sur le revenu global pour la fraction des intérêts inférieure ou égale à 200.000 DA;

- 10 % pour la fraction des intérêts supérieure à 200.000 DA. LF.1997) En ce qui concerne les traitements , salaires, pensions et rentes viagères au sens de l'article 66, la retenue est calculée, par mensualisation des revenus, sur la base du barème ci-dessus. En outre, le même .e de prélèvement s'applique aux pensions et rentes viagères payées à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors d'Algérie. Les rémunérations, indemnités, primes et allocations visées aux paragraphes 4). et 5). de l'article 67 du présent code, ainsi que les rappels y afférents sont considérés comme une mensualité distincte et soumis à la retenue à la source de l'impôt sur le revenu global au taux de 15%, sans application d'abattement. (LF.94) Nonobstant les dispositions qui précèdent, les salaires des personnels techniques et d'encadrement de nationalité étrangère employés en Algérie par des sociétés étrangères exerçant des activités dans des secteurs qui seront définies par voie réglementaire, sont soumis à une retenue mensuelle à la source à un taux fixé à 20 % . Cette retenue à la source est applicable sans abattement et ce, quelle que soit la situation matrimoniale des salariés. (LF.93). Les plus-values de cession à titre onéreux d'immeubles bâtis et non bâtis visées à l'article 77 du présent code, sont soumises à l'impôt sur le revenu global au taux de 15 % libératoire d'impôt. (LF.94)

B - Imputations des Retenues à la Source :

Article : - 105 - (Loi n° 98-12 du 31 décembre 1998 Portant Loi de Finances pour 99 - JO n° 98) Abrogé.

Article : - 106. - La retenue à la source opérée à raison des revenus des valeurs mobilières visées aux articles 45 à 51 et celle effectuée au titre des créances, dépôts et cautionnements visés à l'article 55 ouvre droit au profit des bénéficiaires, à un crédit d'impôt d'un montant égal à cette retenue qui s'impute sur l'impôt sur le revenu émis par voie de rôle. Toutefois, le crédit d'impôt accordé au titre de la retenue à la source opérée sur les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets d'épargne ou les comptes d'épargne - logement, est égal à la fraction de la retenue correspondant à l'application du taux de 15 % prévu à l'article 104 .(LF.95)

Article : - 107. - Les salariés qui perçoivent des revenus autres que leur salaire bénéficient d'un crédit d'impôt, égal à l'impôt sur le revenu global calculé fictivement sur le salaire principal avant application de l'abattement prévu pour cette catégorie de contribuables; ce crédit d'impôt s'impute sur l'imposition définitive établie par voie de rôle. (LF.93).

Les dispositions de l'article 107 bis du présent code sont abrogées. (LF.94)

Section 5 – Retenue à la source de l’impôt sur le revenu global

A - Retenue effectuée à raison des revenus visés à l'article 33. :
Article : - 108. - Le débiteur qui paie les sommes afférentes aux revenus énoncés à l'article 33 à des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en Algérie est tenu d'effectuer au moment de leur paiement la retenue à la source. La retenue est calculée par application au montant brut du taux prévu à l'article 104. Le montant de la retenue ainsi calculée est arrondie au dinars, toute fraction égale ou supérieure à 50 centimes de dinar étant comptée pour un dinar et toute fraction inférieure à 50 centimes de dinar étant négligée. Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en monnaie étrangère sont converties en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l'avenant au titre duquel sont dues lesdites sommes.

Article : - 109. - Tout débiteur qui opère la retenue à la source est tenu d'en délivrer aux intéressés un reçu extrait d'un carnet à souches numéroté, fourni par l'administration fiscale.

Article : - 110. - Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois ou un trimestre donné, doivent être versées dans les 20 premiers jours du mois ou du trimestre suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses d'où relève le débiteur. Chaque versement est accompagné d'un bordereau - avis daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, les numéros des reçus délivrés à l'appui desdites retenues, les numéros du carnet d'où sont extraits ces reçus ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes. Tout débiteur qui n'a pas effectué dans ce délai, les versements dont il est responsable ou qui n'a fait que des versements insuffisants est passible des sanctions prévues par l'article 134-2.

Article : - 111. - Les établissements bancaires doivent, avant tout transfert de fonds au profit de l'entreprise étrangère, s'assurer que le débiteur à rempli correctement les obligations fiscales qui lui incombent. A cet effet, ledit débiteur est tenu de remettre à l'appui de la demande de transfert une attestation délivrée par l'administration justifiant de la retenue et de son versement.

Article : - 112. - Les déclarations prévues aux articles 176 et 177 doivent, pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue à la source, indiquer, en plus des renseignements qu'elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de ces paiements et des retenues effectuées.

Article : - 113. - Les demandes en restitution totale ou partielle des retenues opérées, ainsi que les demandes en décharge ou en réduction de la retenue à la source sont présentées, instruites et jugées comme les réclamations relatives à l'impôt sur le revenu global. Elles doivent être produites dans le mois suivant celui au cours duquel la retenue ou la perception à la source a été effectuée et appuyée du reçu constatant la retenue ou la perception.

B - Retenues opérées sur les revenus des avocats défenseurs de justice.

1 - Retenue effectuée au moment de l'enrôlement des affaires sur les honoraires des avocats et défenseurs de justice.

Les articles 114, 115 et 116 du code des impôts directs sont abrogés.

Article : - 114 - Abrogé

Article : - 115 - Abrogé

Article : - 116 - Abrogé

Article : - 117 - Abrogé

2 - Retenue à la source sur les honoraires versés aux Avocats par l'Etat, les Collectivités locales, lesOrganismes Publics et les Entreprises à des personnes exerçant une activité relevant des professions libérales.

Article : - 118 - Abrogé (LF 97 art 10)

Article : - 119 - Abrogé (LF 97 art 10)

Article : - 120 - Abrogé (LF 97 art 10)

C - Retenue opérée à raison des revenus des capitaux mobiliers distribués.

1. Retenues des valeurs mobilieres.


Article : - 121. - Les débiteurs qui distribuent des revenus des valeurs mobilières sont tenus d'effectuer au moment de leur paiement, la retenue à la source prévue à l'article 54. Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un (1) mois déterminé doivent être versées dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le mois ou le trimestre au titre duquel ces droits sont dus, à la caisse du receveur des contributions diverses dont relève le débiteur. Chaque versement est accompagné d'un bordereau - avis fourni par l'administration daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes. Pour les bénéficiaires dont le domicile fiscal est situé hors d'Algérie, les établissements bancaires doivent, avant d'opérer tout transfert de fonds, s'assurer que les obligations fiscales incombant au débiteur ont été toutes remplies. A cet effet, le débiteur est tenu de remettre à l'appui du dossier de transfert, une attestation justifiant le versement de la retenue à la source. Cette attestation est délivrée par le receveur des contributions diverses du lieu d'implantation de la collectivité débitrice.

Article : - 122. - Les débiteurs qui n'ont pas effectué dans le délai visé à l'article 121 les versements dont ils sont responsables ou qui n'ont fait que des versements insuffisants sont passibles des sanctions prévues par l'article 134-2.

2 - Revenus des Créances, dépôts et Cautionnements

Article : - 123. - Les revenus des créances, dépôts et cautionnements tels que définis par l'article 55 donnent lieu à une retenue à la source lorsque le paiement des intérêts ou leur inscription au débit ou au crédit d'un compte est effectué en Algérie. Le débiteur dépose dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le mois ou le trimestre au titre duquel ces droits sont dus, entre les mains du receveur des contributions diverses du siège de l'établissement, un bordereau certifié faisant connaître pour le trimestre précédent, le total des sommes à raison desquelles l'impôt est dû. Le montant de l'impôt exigible est immédiatement acquitté par voie de retenue à la source.

Article : - 124. - Dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le mois ou le trimestre au titre duquel ces droits sont dus, les banques, sociétés de crédit et autres débiteurs d'intérêts déposent entre les mains du receveur des contributions diverses du siège de l'établissement, un bordereau certifié faisant connaître pour le trimestre précédent :

1) Le total des sommes à raison desquelles la retenue à la source est établie d'après les inscriptions du registre spécial visé à l'article 61.

2) Le montant de la retenue à la source exigible qui est immédiatement acquitté.

Article : - 125. - Toute infraction aux dispositions de l'article 124 est passible d'une amende, à la charge du créancier, égale au quadruple des droits dont le trésor a été privé. Toutefois, cette amende est à la charge personnelle du débiteur dans tous les cas où celui-ci doit, en application de l'article 124, effectuer la retenue à la source. En outre, les dispositions de l'article 134-2 sont également applicables.

Article : - 126. - Le montant de la retenue à la source est arrondi à la dizaine de dinars la plus voisine, les fractions inférieures à 0,5 DA étant négligées et les fractions égales ou supérieures à 0,5 DA étant comptées pour 10 DA. Le minimum de perception est fixé à 10 DA, toutes les fois que l'application du tarif entraînerait une perception inférieure à ce chiffre.

Article : - 127. - Les sommes dues par les personnes morales, du chef de la retenue à la source, sont versées à la recette des contributions diverses désignée par l'administration et qui peut être soit celle du siège social, soit celle du principal établissement.

D - Retenue à la source afférente aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères.

Article : - 128. - 1) Les salariés et titulaires de pensions et rentes viagères dont la rémunération brute, ramenée au mois éventuellement, excède un seuil dont le montant est fixé par la loi de finances, sont soumis à une retenue à la source.

2) La base de cette retenue est constituée par le montant des sommes versées, déterminé conformément aux dispositions de l'article 69 après application d'un abattement à la base, préalablement mensualisé, égal à un seuil dont le montant mensuel est fixé par la loi de finances.

3)- a) En ce qui concerne les rappels de traitements, salaires, pensions et rentes viagères, ils sont divisés par le nombre de mois auxquels ils se rapportent. La retenue de l'impôt est obtenue en multipliant par ce nombre de mois la différence d'impôt calculée en ajoutant de façon fictive le montant du rappel ainsi ramené au mois, faisant l'objet du même paiement, ou ayant donné lieu au paiement le plus récent. b) Le .e de calcul défini ci-dessus est également applicable aux rappels portant sur des sommes considérées comme mensualité distincte. c) Pour la détermination du nombre de mois, toute période inférieure à quinze (15) jours est considérée comme nulle, toute période égale ou supérieure à quinze (15) jours est comptée pour un mois entier. d) Le calcul de l'impôt afférent à tout rappel, quelle que soit la période à laquelle il se rapporte, est effectué en appliquant le barème et les dispositions fiscales en vigueur au moment du paiement et en retenant la situation et les charges de famille au premier jour de ce même mois. Ne sont pas concernés par l'application du barème les rappels relatifs aux rémunérations , indemnités, primes et allocations visées aux paragraphes 4) et 5) de l'article 67 du code des impôts directs et taxes assimilées. (LF.94).

4) - La situation de famille à prendre en considération est celle existant au premier jour du mois en cours ou au titre duquel les traitements, salaires, pensions et rentes viagères sont alloués.

5) - Sont considérés comme étant à la charge du contribuable au mois du paiement à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : a) Ses enfants, s'ils justifient d'un taux d'invalidité fixé par un texte réglementaire tel que prévu à l'article 6-1-a ou s'ils sont âgés de moins de dix huit (18) ans ,ou de moins de vingt cinq (25) ans en justifiant de la poursuite de leurs études; b) Sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer et pour lesquels il perçoit des allocations familiales ou des indemnités de garde.

6) - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'épouse salariée est considérée comme mariée sans enfants à charge, quel que soit le nombre d'enfants appartenant au foyer, lorsque le mari salarié perçoit de ce chef, des allocations familiales. Inversement, l'époux salarié est considéré comme marié sans enfants à charge, quel que soit le nombre d'enfants appartenant au foyer, lorsque l'épouse salariée perçoit de ce chef, des allocations familiales.

7) - La retenue à la source est calculée selon le barème prévu à l'article 104-Paragraphe 3) du présent code.(LF.93)

Article : - 129. - 1) Les retenues au titre d'un mois déterminé doivent être versées dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses où est effectué le paiement du versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers. Toutefois, le versement des sommes dues à raison des paiements de l'année en cours peut être effectué dans les vingt (20) premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé par les employeurs et débirentiers dont le montant global du versement forfaitaire et de l'impôt sur le revenu afférent aux traitements et salaires ne dépasse pas 1.000 DA pour tout le trimestre. Exceptionnellement, les retenues opérées au titre des mois du premier trimestre 1992 continueront à être effectuées sur la base de la législation fiscale antérieure. Dans le cas de transfert de domicile d'établissement ou de bureaux hors du ressort de la circonscription de la recette ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, l'impôt sur le revenu exigible à raison des traitements et salaires doit être immédiatement versé. En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, l'impôt doit être versé dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant le décès.

2) Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées :

- période au cours de laquelle les retenues ont été faites ;

- désignation, adresse, profession, numéro de téléphone, numéro et libellé du compte courant postal ou du compte courant bancaire, numéro d'identification à l'article principal de l'impôt de l'employeur ou du débirentier ;

- numéro de la fiche d'identité fiscale ;

- montant des salaires qui ont donné lieu à la retenue ;

3) En cas de cessation de versement de l'impôt sur le revenu assis sur les traitements et salaires, les employeurs ou débirentiers sont tenus de faire parvenir à l'inspection des impôts directs du lieu d'imposition au cours du mois suivant la période considérée, une déclaration motivant la cessation des versements.

Article : - 130. - 1) En ce qui concerne les employeurs ou débirentiers qui n'auront pas encore satisfait aux obligations prévues par les articles 75 et 129 ci-dessus, l'administration pourra, au terme du mois suivant celui au cours duquel les délais visés à l'article 129-1 sont venus à expiration, déterminer d'office le montant des droits dus au titre de l'impôt sur le revenu global au titre des traitements et salaires pour chacun des mois de retard.
2) Ces droits sont calculés en appliquant le taux de versement forfaitaire dû par les employeurs à une base évaluée d'office par l'administration et sont notifiés par l'agent vérificateur au redevable détaillant qui devra en effectuer le versement au trésor dans les dix (10) jours de la notification.
3) A défaut de versement dans les délais prévus au paragraphe 2 ci-dessus, le paiement est exigé en totalité de l'employeur ou du débirentier. Il est fait en outre application de la pénalité prévue à l'article 134-2 ci-dessous. Les droits, pénalités et amendes sont recouvrés par voie de rôle.

Section 6 – Taxation d’office

Article : - 131. - Est taxé d'office :
1) Tout contribuable qui n'a pas fait sa déclaration et dont le revenu net déterminé comme il est dit aux articles 85 à 98 dépasse le total exonéré d'impôt,
2) Tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'inspecteur.
3) Tout contribuable dont les dépenses personnelles ostensibles et notoires et les revenus non déclarés ou dissimulés augmentés de ses revenus en nature dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 85, est inférieur au total des mêmes dépenses, revenus non déclarés ou dissimulés et revenus en nature. En ce qui concerne ces contribuables, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de leur attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses, des revenus non déclarés ou dissimulés et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 86 ; Dans le cas visé au présent paragraphe, l'inspecteur, préalablement à l'établissement du rôle, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d'un délai de vingt (2O) jours pour présenter ses observations ; La base d'imposition est déterminée d'après les conditions prévues à l'alinéa précédent sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait périodiquement ou non des libéralités d'un tiers ; Les dépenses, revenus non déclarés ou dissimulés et revenus visés ci-dessus sont ceux existant à la date de leur constatation même si ces dépenses ont été réalisées sur plusieurs années ;
4) Tout contribuable qui, passible de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 95 s'est abstenu de répondre à la demande du service des impôts directs, l'invitant à désigner un représentant en Algérie ;
5) En cas de désaccord avec l'inspecteur, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition.

SECTION 6 Bis – Vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble

Article : - 131. bis 1.- (Loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 Portant Loi de Finances 2000 -JO n° 92) Les agents de l'administration fiscale peuvent procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu global. A l'occasion de cette vérification, les agents vérificateurs contrôlent la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et ,d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal au sens de l'article 6 du présent code.
2. - La vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ne peut être entreprise que par des agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur.
3. - Une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu global ne peut être entreprise sans que le contribuable en ait été préalablement informé par l'envoi ou la remise avec accusé de réception d'un avis de vérification, accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et qu'il ait disposé d'un délai minimum de préparation de quinze (15) jours à compter de la date de réception de cet avis.
4. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la date de réception ou de remise de l'avis de vérification prévue au paragraphe 3 ci-dessus. Toutefois, la durée du contrôle prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable dans les cas de manoeuvres frauduleuses dûment établies ou lorsque le contribuable a fourni des renseignements incomplets ou inexacts ou n'a pas répondu dans les délais aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article 187 du présent code.
5. - Lorsqu'à la suite d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu global, l'agent vérificateur a arrêté les bases d'imposition, l'administration doit porter les résultats à la connaissance du contribuable même en l'absence de redressement par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 32O du présent code. La notification de redressement peut être remise au contribuable contre accusé de réception. La notification de redressement doit être suffisamment détaillée et motivée de manière à permettre au contribuable de reconstituer les bases d'imposition et de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Le contribuable dispose d'un délai de quarante jours pour faire parvenir ses observations ou son acceptation. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation tacite. Avant l'expiration du délai de réponse, l'agent vérificateur doit donner toutes explications verbales utiles au contribuable sur le contenu de la notification si ce dernier en fait la demande. Il peut également, après la réponse, entendre le contribuable lorsque son audition parait utile ou lorsque ce dernier demande à fournir des explications complémentaires. Lorsque l'agent vérificateur rejette les observations du contribuable, il doit l'en informer par correspondance également détaillée et motivée.
6.- Lorsqu'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble au regard de l'impôt sur le revenu global est achevée, l'administration fiscale ne peut procéder à une nouvelle vérification pour la même période et pour le même impôt, sauf si le contribuable a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification ou a usé de manoeuvres frauduleuses.

Section 7 – Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décés

Article : - 132. - 1) Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie d'une entreprise exploitée par des personnes physiques ou assimilées soumises au régime d'imposition du forfait ainsi que dans le cas de cessation de l'exercice de la profession libérale ou d'une exploitation agricole, l'impôt dû au titre de l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels, commerciaux ou non commerciaux qui n'ont pas encore été taxés est immédiatement établi en raison des bénéfices qui n'ont pas encore été taxés. La rupture du contrat de location de propriétés bâties par des personnes physiques et assimilées est perçue comme une cessation d'activité. Les contribuables doivent, dans un délai de dix (1O) jours, déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'inspecteur de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que s'il y a lieu, les noms, prénoms, adresse du cessionnaire ou du successeur selon le cas. Le délai de dix (1O) jours commence à courir :

- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ;

- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations,

- lorsqu'il s'agit de la cession d'entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements. Dans le cas de cessation de l'exercice de la profession libérale, le délai de dix (1O) jours commence à courir du jour de la cessation.

2) Les contribuables soumis au régime du forfait sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur des impôts dans le délai de dix (1O) jours prévu au paragraphe premier, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration spéciale prévue par l'article 15-11 annexée à celle prévue par l'article 99 relative à l'impôt sur le revenu global. Lorsqu'ils cessent leur activité au cours de la première année biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivante celle couverte par cette reconduction, l'évaluation du bénéfice est obligatoirement fixée au montant de l'évaluation établie pour l'année précédente ajustée au prorata du temps écoulé du 1er Janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective. Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, l'évaluation du bénéfice à retenir est celle fixée pour l'année considérée réduite au prorata temporis dans les conditions visées à l'alinéa 2 du présent paragraphe. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou d'établissement, le bénéfice imposable déterminé suivant le régime du forfait est augmenté du montant des gains exceptionnels provenant de la vente du fonds de commerce ou de la cession des stocks et des éléments de l'actif immobilisé dans les conditions de l'article 173. Pour l'application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus d'indiquer, dans leur déclaration, le montant net des gains exceptionnels visés à l'alinéa précédent et de produire toutes justifications utiles. Le défaut de déclaration ou de justification et l'inexactitude des renseignements et documents fournis en conformité au présent paragraphe donnent lieu au niveau de l'impôt sur le revenu global respectivement aux sanctions prévues aux articles 192 et 193.

3) Les contribuables relevant des bénéfices des professions non commerciales sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur dans le délai de dix (1O) jours prévu au paragraphe premier, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration spéciale prévue à l'article 28 ou à l'article 3O, selon le cas, annexée à celle prévue par l'article 99 relative à l'impôt sur le revenu global. Pour la détermination de la base d'imposition, il est fait application des dispositions de l'article 173. A cet effet, les redevables doivent indiquer dans leurs déclarations le montant net des plus-values, telles que définies à l'article 173 ou de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et fournir, à l'appui, toutes justifications utiles. Si les contribuables ne produisent pas les renseignements et les déclarations visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article, les bases d'imposition sont arrêtées d'office au niveau de l'impôt sur le revenu global. Il est fait application dans ces cas de la majoration des droits prévue à l'article 192. En cas d'insuffisance d'au moins un dixième dans les revenus déclarés, l'impôt sur le revenu dû est majoré dans les conditions prévues à l'article 193.

4) Pour les contribuables cités respectivement aux paragraphes 2 et 3 du présent article, il est fait application des dispositions suivantes : En cas de cession à titre onéreux, le successeur du contribuable peut être responsable solidairement avec son prédécesseur du paiement des impôts dus afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année de la cessation jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année précédente lorsque la cessation étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés avant la date de la cessation. Toutefois, le successeur du contribuable n'est responsable qu'à concurrence du prix de cession et il ne peut être mis en cause que pendant un délai d'un an qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au paragraphe premier du présent article, si elle est faite dans le délai imparti par le dit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration.

5) A l'exception des quatrième et cinquième alinéas du paragraphe 2, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant ou du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dû sont produits par les ayants droit du défunt dans les six (O6) mois de la date de décès.

Article : - 133. - 1) Les revenus dont le contribuable a disposé pendant l'année de son décès, réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, sont imposés d'après les règles applicables au 1er Janvier de l'année du décès. Il en est même des revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable, s'ils n'ont pas été précédemment imposés et de ceux qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu global dû en vertu des dispositions qui précèdent, sont admises en déduction les taxes visées aux articles 217 et 23O qui ont été acquittées au cours de l'année de l'imposition ou qui se rapportent à des déclarations souscrites, soit par le défunt dans les délais légaux, soit par les héritiers du chef du défunt à l'occasion du décès.
2) La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six (6) mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements ou de justifications ainsi que les notifications prévues à l'article 187 peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.

Section 8 – Majorations à l’impôt sur le revenu global

Article : - 134.- (Loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 Portant Loi de Finances 2000 - JO n° 92)

1) Le contribuable qui, encaissant directement ou indirectement des revenus hors d'Algérie, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions de l'article 99-3 est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant ainsi que la majoration du droit en sus. La dissimulation de ses revenus ou leur déclaration sciemment inexacte, de même que, en cas de récidive, le défaut de déclaration desdits revenus ainsi que les omissions ou insuffisances commises à cet égard dans les déclarations donnent lieu en outre aux sanctions prévues par l'article 303.

2) Tout débiteur et employeur qui n'a pas opéré les retenues prévues aux articles 33,34,54, 60 et 74 ou qui a opéré des retenues insuffisantes doit verser le montant des retenues non effectuées majoré de 40 %. Le défaut de dépôt du bordereau-avis de versement et du paiement des droits correspondants dans les délais prescrits, donne lieu ,à la charge du débiteur, à une pénalité de 10 % . Cette pénalité est portée à 40 % après que l'administration ait mis en demeure le redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser sa situation dans un délai d'un (1) mois. (LF.95) Quiconque, en employant des manoeuvres frauduleuses, s'est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l'assiette ou à la liquidation des retenues visées à l'alinéa 1 du présent paragraphe est passible de la majoration prévue à l'article 193-2 et des peines et sanctions prévues à l'article 303.

 

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