LEXALGERIA

Le portail du droit algérien


Accueil

 

CODE DES IMPOTS DIRECTS

 

T I T R E : - II - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES

Section 1 - Généralités

 

Article : - 135. - Il est établi un impôt annuel sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales mentionnées à l'article 136. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les bénéfices des sociétés.

Section 2 CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT

Article : - 136.- Sont soumises à l'impôt sur les bénéfices des sociétés :
1) Les sociétés quels que soient leur forme et leur objet, à l'exclusion : a) Des sociétés de personnes et des sociétés en participation au sens du code de commerce sauf lorsque ces sociétés optent pour l'imposition à l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Dans ce cas, la demande d'option doit être annexée à la déclaration prévue à l'article 151. Elle est irrévocable pour toute la durée de vie de la société. b) Des sociétés civiles qui ne sont pas constituées sous la forme de sociétés par actions à l'exception de celles ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Dans ce dernier cas la demande d'option doit être annexée à la déclaration prévue à l'article 151. c) Les organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) constitués et agréés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. (.. L.F.96 art 11)
2) Les établissements et organismes publics à caractère industriel et commercial. Sont également passibles dudit impôt :
1) Les sociétés qui réalisent les opérations et produits mentionnés à l'article 12 ;
2) Les sociétés coopératives et leurs unions, à l'exclusion de celles visées à l'article 138.

Section 3 - Territorialité de l’impôt


Article : - 137. - L'impôt est dû à raison des bénéfices réalisés en Algérie. Sont notamment considérés comme bénéfices réalisés en Algérie :

- Les bénéfices réalisés sous forme de sociétés provenant de l'exercice habituel d'une activité à caractère industriel, commercial ou agricole en l'absence d'établissement stable ;

- Les bénéfices d'entreprises utilisant en Algérie le concours de représentants n'ayant pas une personnalité professionnelle distincte de ces entreprises ;

- Les bénéfices d'entreprises qui, sans posséder en Algérie d'établissement ou de représentants désignés, y pratique néanmoins, directement ou indirectement une activité se traduisant par un cycle complet d'opérations commerciales. Lorsqu'une entreprise exerce son activité à la fois en Algérie et hors du territoire national, son bénéfice est, sauf preuve contraire résultant de comptabilités distinctes, présumé réalisé en Algérie au prorata des opérations de production ou à défaut des ventes réalisées dans ce territoire.

Section 4 - Exemptions et régimes particuliers

Article : - 138.-
1) Les activités exercées par les jeunes promoteurs d'investissements éligibles à l'aide du Fonds National de Soutien à l'Emploi des Jeunes bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur les bénéfices des sociétés pendant une période de trois (3) années à compter de la date de mise en exploitation. Si, ces activités sont exercées dans une zone à promouvoir, la période d'exonération est portée à six (6) années à compter de la date de mise en exploitation. Lorsqu'une entreprise dont l'activité est déployée par ces jeunes promoteurs, exerce concurremment une activité dans les zones à promouvoir dont la liste est fixée par voie réglementaire et en dehors de ces zones, le bénéfice exonéré résulte du rapport entre le chiffre d'affaires réalisé dans les zones à promouvoir et le chiffre d'affaires global.
2) Les coopératives de consommation des entreprises et organismes publics sont exonérées de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Bénéficient également d'une exonération permanente au titre de l'impôt sur les bénéfices des sociétés:
- Les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agréées ainsi que les structures qui en dépendent ;
- le montant des recettes réalisées par les troupes et les organismes exerçant une activité théâtrale.
- la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et ses caisses régionales au titre des opérations de d'assurances portant sur les risques agricoles, à l'exclusion de toutes opérations d'assurances de nature commerciale. (. LF 96 art 12)
- les coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que leurs unions bénéficiant d'un agrément délivré par les services habilités du ministère chargé de l'agriculture et fonctionnant conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent, sauf pour les opérations réalisées avec des usagers non sociétaires ;

- les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions agréées dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus et fonctionnant conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui les régissent, sauf pour les opérations désignées ci-après :

- a) - ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal

- b) - opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;

- c) - opérations effectuées avec des usagers non sociétaires que les coopératives ont été autorisées ou astreintes à accepter. Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) relativement à l'achat; la vente; la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par les coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec son autorisation. Bénéficient d'une exonération pour une période de dix (10) ans :
- les entreprises touristiques créées par les promoteurs nationaux ou étrangers à l'exception des agences de tourisme et de voyage ainsi que les sociétés d'économie mixte exerçant dans le secteur du tourisme. Bénéficient d'une exonération de cinq (5) années à compter de l'exercice 1996, les opérations de vente et les services destinés à l'exportation, à l'exception du transport terrestre, maritime et aérien, les réassurances et les banques. Cette exonération n'est accordée qu'aux entreprises qui s'engagent à réinvestir les bénéfices réalisés au titre de ces opérations, dans les mêmes conditions et délais prévus à l'article 142 du présent code. Bénéficient d'une exonération pendant une période de (03) trois années, à compter de l'exercice 1996, les agences de tourisme et de voyage, ainsi que les établissements hôteliers sur la part du chiffre d'affaires réalisé en devises. Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent est subordonné à la présentation par l'intéressé aux services fiscaux compétents, d'un document attestant du versement de ces recettes auprès d'une banque domiciliée en Algérie. (LF.96 art 12).
3)- Sont exonérées de l'IBS , les dividendes perçus par les sociétés au titre de leur participation dans le capital d'autres sociétés du même groupe. Art 138 bis - Les groupes de sociétés tels que définis dans le présent article et à l'exclusion des sociétés pétrolières, peuvent opter pour le régime du bilan consolidé. La consolidation s'entend de celle de l'ensemble des comptes du bilan. L'option est faite par la société - mère et acceptée par l'ensemble des sociétés membres. Elle est irrévocable pour une durée de quatre (4) ans. Pour l'application des dispositions ci-dessus, le groupe de sociétés s'entend de toute entité économique de deux ou plusieurs sociétés par actions juridiquement indépendantes dont l'une appelée Société mère , tient les autres, appelées membres , sous sa dépendance par la détention directe de 90 % ou plus du capital social et dont le capital ne peut être détenu en totalité ou en partie par ces sociétés ou à raison de 90 % ou plus par une société tierce éligible en tant que société mère. Les relations entre sociétés membre du groupe au sens fiscal doivent être régies exclusivement par les dispositions du code de commerce. Toutefois, ne peuvent opter pour le régime fiscal des groupes de sociétés que les sociétés qui justifient de résultats positifs pendant les deux (2) derniers exercices. Les sociétés qui cessent de remplir les conditions sus - indiquées ou réalisent deux (2) déficits consécutifs pendant la mise en œuvre du régime ci-dessus, sont exclues d'office du groupe au sens fiscal.

Section 5 – Bénéfices imposables

Article : - 139.- L'impôt est dû chaque année sur les bénéfices obtenus pendant l'année précédente ou dans la période de douze (12) mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile. Si l'exercice clos au cours de l'année précédente s'étend sur une période de plus ou moins de douze (12) mois, l'impôt est néanmoins dû d'après les résultats dudit exercice. Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de l'année suivante est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprises nouvelles, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris.

Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de l'année suivante. La faculté laissée aux entreprises de clore leur exercice à une date autre que le 31 Décembre est régie par les dispositions de l'arrêté du ministre des finances du 23 Juin 1975 relatif aux .alités d'application du plan comptable national.

Article : - 140.- 1) Sous réserve des dispositions des articles 172 et 173, le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après le résultat des opérations de toute nature effectuées par chacun des établissements, unités ou exploitations dépendant d'une même entreprise y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation.
2) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminué des suppléments d'apport et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

Section 6 – Détermination du bénéfice net

Article : - 141. - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ; celles-ci comprenant notamment :

1) Les frais généraux de toute nature, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, sous réserve des dispositions de l'article 169. Pour les intérêts, agios et autres frais financiers relatifs à des emprunts contractés hors d'Algérie, ainsi que pour les redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, les frais d'assistance technique, les frais de siège et les honoraires payables en monnaie autre que la monnaie nationale, leur déductibilité est, pour les entreprises qui en effectuent le paiement, subordonnée à l'agrément de transfert délivré par les autorités financières compétentes. Pour ces mêmes entreprises, les frais de siège sont déductibles au cours de l'exercice correspondant à leur engagement. S'agissant des autres contribuables, la déductibilité des frais susvisés ainsi que les frais de siège, est subordonnée à leur paiement effectif au cours de l'exercice.

2) La valeur des biens d'équipement, pièces de rechange et matières importées sans paiement, en dispense des formalités de contrôle de commerce extérieur et des changes d'une part, et d'autre part la valeur des produits importés sans paiement, dans les conditions précitées, destinées à des activités autorisées par le conseil de la monnaie et du crédit et exercées par des grossistes ou des concessionnaires, peuvent être enregistrées en comptabilité pour la détermination du bénéfice soumis à l'impôt. Les importations visées à l'alinéa premier du présent paragraphe sont déclarées par l'importateur pour leur contre-valeur réelle en dinars. Les pièces justificatives y afférentes doivent être représentées à toute réquisition des services fiscaux et conservées dans les documents comptables de l'importateur pour une durée de dix (1O) ans conformément aux dispositions du code de commerce.

3) - Les amortissements réellement effectués dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après des usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, et conformément aux dispositions de l'article 174. Toutefois, la base de calcul des annuités d'amortissement déductibles est limitée, pour ce qui est des véhicules de tourisme à une valeur d'acquisition unitaire de 800000 DA (LF.98). La base d'amortissement des immobilisations ouvrant droit à déduction de la TVA et servant à une activité soumise à la TVA est calculée sur le prix d'achat ou de revient hors TVA. Celle des immobilisations servant à une activité non assujettie à la TVA est calculée TVA comprise. L'amortissement des immobilisations est calculé suivant le système linéaire . Toutefois , les contribuables peuvent dans les conditions fixées par l'article 174 paragraphe 2 et 3 pratiquer l'amortissement dégressif ou l'amortissement progressif.

4) Les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les bénéfices des sociétés lui-même. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'entreprise est avisée de leur ordonnancement.

5) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 152. Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme, ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer, en franchise d'impôt sur les bénéfices des sociétés, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations et dont la dotation annuelle ne peut excéder 5 % du montant des crédits à moyen ou à long terme utilisés. Les entreprises consentant des crédits à moyen terme pour le règlement des ventes ou des travaux qu'elles effectuent à l'étranger, sont admises à constituer, en franchise d'impôt sur les bénéfices des sociétés, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits et dont la dotation annuelle, pour chaque exercice, ne peut excéder 2 % du montant des crédits à moyen terme figurant au bilan de clôture de l'exercice considéré et afférents à des opérations effectuées à l'étranger dont les résultats entrent dans les bases de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours de l'exercice suivant celui de leur constitution, sont rapportées aux recettes dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle même, l'administration procède aux redressements nécessaires. Dans le cas de transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes, les sommes antérieurement admises en franchise d'impôt sous forme de provisions sont, lorsqu'elles n'ont pas reçues un emploi conforme à leur destination, réintégrées dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel s'est produite la transformation de la société.

6) Les transactions, amendes, confiscations, pénalités, de quelque nature que ce soit, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

Article : - 142. - 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les bénéfices des entreprises sont soumis au taux réduit prévu à l'article 150 lorsqu'ils ont été, au cours de l'exercice de réalisation, affectés à des investissements immobiliers et mobiliers réalisés par lesdites entreprises dans ou en dehors de leur secteur d'activité.(LF.C.94) Sont également soumis au taux réduit, les bénéfices pour lesquels les entreprises souscrivent à l'appui de leur déclaration l'engagement de les réinvestir, dans les mêmes conditions, au cours de l'exercice suivant leur réalisation. (Décret législatif n°92-04 du 11 Octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992). Le taux réduit s'applique en outre aux bénéfices concourant à l'acquisition d'actions ou de parts sociales et autres valeurs mobilières permettant la participation à raison de 90 %, dans le capital d'autres sociétés du même groupe.

2) Pour bénéficier de la taxation réduite, les entreprises doivent tenir une comptabilité régulière. En outre, elles doivent mentionner distinctement dans la déclaration annuelle des résultats, les bénéfices susceptibles d'être taxés au taux réduit et joindre la liste des investissements réalisés avec indication de leur nature, de la date de leur entrée dans l'actif et de leur prix de revient. Les biens donnant lieu à la taxation au taux réduit doivent demeurer cinq (5) ans au moins dans le patrimoine de l'entreprise. En cas de cession ou de mise hors service intervenant dans ce délai et non suivi d'un réinvestissement immédiat, la somme taxée au taux réduit est imposée au taux plein sous déduction du montant de la taxation réduite dont elle a fait l'objet, les droits supplémentaires ainsi exigibles sont majorés de 5 % . Une imposition complémentaire est également établie dans les mêmes conditions en cas de non respect de l'engagement visé au paragraphe 1 avec une majoration de 25 %. (Décret législatif n°92-04 du 11 Octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992).

3) La liste des biens immobiliers et mobiliers ouvrant droit au bénéfice du taux réduit est fixée par voie réglementaire.

Article : - 143. - 1)Les plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales (parts de capital) à la suite de fusions de sociétés par actions en sociétés à responsabilité limitée, sont exonérées de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.

2) Le même régime est applicable lorsqu'une société par actions ou à responsabilité limitée apporte :

- L'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes;

- Une partie de ses éléments d'actif à une autre société constituée sous l'une de ces formes.

- L'application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation constatée dans l'acte de fusion ou d'apport de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles. Cette obligation incombe dans le cas visé au paragraphe ci-dessus, à la société absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au paragraphe 2, soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d'actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l'apport partiel.

Article : - 144.- Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations. Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations non amortissables doivent être rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables des années pendant lesquelles lesdites immobilisations sont inaliénables aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix (1O) années suivant celle du versement de la subvention. En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value.

Article : - 145.- 1) L'impôt dû par les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne est établi sur le montant de leur revenu net global constitué par la somme du bénéfice net et des produits nets mobiliers et immobiliers de toute nature. L'impôt est à la charge exclusive des entreprises, sociétés ou assureurs, sans aucun recours contre leurs adhérents ou assurés nonobstant toutes clauses ou conventions contraires quelle qu'en soit la date.

2) Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations, alloués d'une part, aux associés gérants des sociétés à responsabilité limitée et aux gérants des sociétés en commandite par actions et d'autre part aux associés des sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés par actions ainsi que les membres des sociétés civiles constituées sous forme de sociétés par actions, sont admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition qu'ils correspondent à un travail effectif.

Article : - 146.- Sont admis en déduction :

1) En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux ;

2) En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

3) En ce qui concerne les banques, les sommes versées en remboursement des avances de l'Etat.

Article : - 147.- En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.

Article : - 147.bis- ( Loi n° 98-12 du 31 décembre 1998 Portant Loi de Finances pour 99 - JO n° 98) Les dispositions de l'article 87 bis sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en Algérie, dans la mesure ou le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.(LF.93). En ce qui concerne les produits des participations versées par des filiales à leur société - mère, le montant de l'avoir fiscal est égal à 42 % . Le bénéfice de cet avantage est subordonné aux conditions ci-dessous :
- les sociétés bénéficiaires doivent être des sociétés de capitaux soumises au taux normal de l'impôt sur les bénéfices des sociétés;
- les titres détenus par la société - mère doivent revêtir la forme nominative ou déposés auprès de la Banque d'Algérie ou d'autre établissements financiers agréés par l'administration fiscale;
- les titres doivent appartenir en pleine propriété à la société - mère;
- le pourcentage minimal de participation de la société - mère dans le capital de la filiale doit être de 10 % .
- les titres doivent avoir été souscrits à l'émission ou à défaut, avoir fait l'objet d'un engagement pris par la société de les conserver pendant deux ans au moins. En cas de distribution par la société - mère, les produits de sa participation, bénéficient de l'avoir fiscal de 25 % .

Section 7 – Regime d’imposition des sociétés .

Article : - 148. - Les personnes morales énoncées par l'article 136 sont obligatoirement soumises au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé. Le bénéfice réel est déterminé sur la base d'une comptabilité tenue conformément aux lois et règlements en vigueur et suivant les dispositions des articles 152 et 153.
section 8 - Personnes imposables - Lieu d’imposition
Article : - 149.- L'impôt sur les bénéfices des sociétés est établi au nom des personnes morales au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement. Toute personne morale n'ayant pas d'établissement en Algérie et y réalisant des revenus dans les conditions de l'article 137 doit faire accréditer auprès de l'administration fiscale, un représentant domicilié en Algérie et dûment qualifié pour s'engager à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes morales passibles de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et pour payer cet impôt aux lieu et place du ladite personne morale. A défaut, l'impôt sur les bénéfices des sociétés et le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont payés par la personne agissant pour le compte de la personne morale n'ayant pas d'établissement en Algérie.

Section 9 – Calcul de l’impôt

Article : - 150. 1.- Loi n° 98-12 du 31 décembre 1998 Portant Loi de Finances pour 99

- JO n° 98) - Le taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés est fixé à 30 %. Les bénéfices réinvestis sont soumis au taux réduit de 33 % suivant les conditions fixées à l'article 142. Ce taux s'applique aux résultats des exercices 1998 et suivants.

2.- Les taux des retenues à la source de l'impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixées ainsi qu'ils suit :

- 10 % pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements. La retenue y relative constitue un crédit d'impôt qui s'impute sur l'imposition définitive.

- 30% pour les revenus provenant des bons de caisse anonymes. Ce taux revêt un caractère libératoire.

- 2O % pour les sommes perçues par les entreprises dans le cadre d'un contrat de management dont l'imposition est opérée par voie de retenue à la source. La retenue revêt un caractère libératoire ;

- 18 % pour : * les sommes perçues par les entreprises étrangères n'ayant pas en Algérie d'installations professionnelles permanentes dans le cadre de marchés de prestations de services; * les sommes payées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie; * les produits versés à des inventeurs situés à l'étranger au titre, soit de la concession de licence de l'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou de concession de marque de fabrique, procédé ou formule de fabrication.

- 1O % pour les sommes perçues par les sociétés étrangères de transport maritime lorsque leurs pays d'origine imposent les entreprises algériennes de transport maritime. Toutefois, dès lors que lesdits pays appliquent un taux supérieur ou inférieur, la règle de réciprocité sera appliquée.(LF.94)

Section 1O – Obligations des sociétés

Article : - 151. - 1) Les personnes morales visées à l'article 136 sont tenues de souscrire avant le 1er Avril de chaque année auprès de l'inspecteur des impôts directs du lieu d'implantation du siège social ou de l'établissement principal, une déclaration du montant du bénéfice imposable de l'entreprise, se rapportant à l'exercice précédent. Si l'entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes conditions. L'imprimé de la déclaration est fourni par l'administration fiscale.

2) En cas de force majeure, le délai de production de la déclaration visée au 1. peut être prorogé par décision du directeur général des impôts. Cette prorogation ne peut toutefois excéder trois (3) mois.

Article : - 152. - Les contribuables visés à l'article 136 doivent indiquer dans la déclaration prévue à l'article 151, le montant de leur chiffre d'affaires, leur numéro d'inscription au registre de commerce ainsi que le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité ou d'en déterminer ou d'en contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise. Ils peuvent, le cas échéant, joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions signées qui ont pu leur être remises par les experts comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence d'établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leurs comptes de résultats d'exploitation. La comptabilité doit être tenue conformément aux lois et règlements en vigueur ; si elle est tenue en langue étrangère admise, une traduction certifiée par un traducteur agréé doit être présentée à toute réquisition de l'inspecteur. Les contribuables sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue à l'article 151, sur les imprimés établis et fournis par l'administration.:

- Les extraits de comptes des opérations comptables tels qu'ils sont fixés par les lois et règlements en vigueur et notamment un résumé de leur compte de résultats, une copie de leur bilan, le relevé par nature de leurs frais généraux, de leurs amortissements et provisions constitués par prélèvement sur les bénéfices avec l'indication précise de l'objet de ces amortissements et provisions ;

- Un état des résultats permettant de déterminer le bénéfice imposable ;

- Le cas échéant, l'engagement de réinvestir prévu à l'article 173-2 du présent code ;

- Un relevé des versements en matière de taxe sur l'activité professionnelle. Pour les sociétés : un relevé détaillé des acomptes versés au titre de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Le déclarant est tenu de présenter, à toute réquisition de l'inspecteur, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans la déclaration.

Article : - 153.- Les contribuables visés à l'article 136 ci-dessus sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise à assumé les frais au cours de cet exercice. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent donne lieu à l'application de l'amende prévue à l'article 192-2. Cette amende est encourue autant de fois qu'il est relevé d'omissions ou d'inexactitudes dans les renseignements fournis et autant de fois qu'il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité.

Section 11 – Retenue à la source de l’impôt sur le bénéfice des sociétés

A - Retenue à la Source effectuée sur les Revenus des Capitaux Mobiliers
1. Revenus des Valeurs Mobilières.

Article : - 154. - Abrogé LF 97

2. Revenus des Créances, Dépôts et Cautionnement

Article : - 155. - Les revenus des créances, dépôts et cautionnements tels que définis par l'article 55 donnent lieu à une retenue à la source dont le taux est prévu à l'article 150 lorsque le paiement des intérêts ou leur inscription au débit ou au crédit d'un compte est effectué en Algérie suivant les .alités prévues aux articles 123 et 124. La retenue opérée au titre de ces revenus ouvre droit à un crédit d'impôt qui s'impute sur le montant de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.

B - Retenue à la Source Opérée sur les Revenus des Entreprises Etrangères n'ayant pas d'Installation Professionnelle Permanente en Algérie.

Article : - 156. - 1) Les revenus réalisés par les entreprises étrangères n'ayant pas d'installations professionnelles permanentes en Algérie, qui déploient, temporairement dans le cadre de marchés une activité, sont soumis au titre de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, à une retenue à la source aux taux visés à l'article 150. Par ailleurs, nonobstant les dispositions de l'article 137, donnent également lieu à une retenue à la source, au taux prévu à l'article 150, lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en Algérie à des sociétés relevant de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installations professionnelles permanentes :

- les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie;

- les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licence, de l'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabrique, procédé ou de formule de fabrication. De même, sont assujetties à la retenue à la source de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, au taux visé à l'article 150, les sommes versées aux sociétés étrangères de transport maritime sauf celles visées par une convention ou accord fiscal international conclu entre l'Algérie et le pays originaire de ces sociétés pour éviter réciproquement la double imposition.(LF.94.)

2) La retenue est effectuée sur le montant brut du chiffre d'affaires encaissé. Cette retenue couvre la taxe sur l'activité professionnelle. Lorsque dans un même contrat ou marché, les prestations sont accompagnées ou précédées d'une vente d'équipements, le montant de cette vente n'est pas soumis à la retenue à la source, sous réserve que l'opération de vente soit facturée distinctement. (LF.94). Toutefois, les intérêts versés pour paiement à terme du prix du marché ne sont pas compris dans la base d'imposition. Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en monnaie étrangère sont converties en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l'avenant au titre duquel sont dues lesdites sommes.

Article : - 156. bis - Les entreprises étrangères n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en Algérie peuvent opter pour le régime d'imposition du bénéfice réel prévu à l'article 148.

2. modalités de Versement de la Retenue

Article : - 157.- Les personnes physiques ou morales qui payent les sommes imposables sont tenues d'effectuer sur ces sommes, au moment où elles sont payées aux entreprises étrangères, la retenue à la source de l'impôt sur les bénéfices des sociétés selon les .alités définies aux articles 158 et 159. Il est délivré aux intéressés, un reçu extrait d'un carnet à souches fourni par l'administration.

Article : - 158. - Le montant du versement est calculé par application du taux en vigueur aux paiements de la période.

Article : - 159. -1) Les droits doivent être acquittés, dans les vingt (20) jours qui suivent le mois ou le trimestre au titre duquel ces droits sont dus, à la caisse du receveur des contributions diverses du siège ou domicile des personnes, sociétés, organismes ou associations qui effectuent les paiements des sommes imposables.(LF.93)

2) Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis en double exemplaire, daté et signé par la partie versante. Le bordereau - avis fourni par l'administration doit indiquer, notamment :

- La désignation, l'adresse de l'organisme algérien cocontractant ;

- La raison sociale, l'adresse du siège social et le lieu de réalisation des travaux ou des prestations effectués en Algérie de l'entreprise étrangère ;

- Le mois au cours duquel les retenues ont été opérées ;

- Les numéros des reçus délivrés à l'appui desdites retenues

- La nature des travaux ou des prestations rendues ;

- Le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes. En cas d'absence de versement au cours d'un mois déterminé, un bordereau-avis comportant la mention néant et indiquant les motifs de cette absence doit être déposé dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus.

Article : - 160 - Les établissements bancaires doivent, avant d'opérer tout transfert de fonds, s'assurer que les obligations fiscales incombant à l'entreprise étrangère ont été toutes remplies. A cet effet, l'entreprise est tenue de remettre à l'appui du dossier de transfert, une attestation justifiant le versement de l'impôt. Cette attestation est délivrée par le receveur des contributions diverses du lieu de réalisation des travaux.

3) Obligations particulières des entreprises étrangères qui exercent une activité temporaire en Algérie et qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente.

Article : - 161. - Les entreprises étrangères sont tenues :

1) d'adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'inspecteur des impôts directs du lieu d'imposition, dans le mois qui suit celui de leur installation en Algérie, un exemplaire du contrat. Tout avenant ou modification au contrat principal doit être porté à la connaissance de l'inspecteur des impôts directs dans les dix (10) jours de son établissement. Dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de ces documents, l'inspecteur des impôts directs du lieu d'imposition signifie aux entreprises étrangères contractantes les obligations qui leur incombent ;

2) de tenir un livre aux pages cotées et paraphées par le service, sur lequel il sera porté, par ordre chronologique, sans blanc ni rature, le montant des achats et acquisitions, des recettes, des traitements et salaires, des rémunérations, commissions et honoraires, des locations de toute nature.

Article : - 162. - Les entreprises étrangères sont tenues de souscrire et de faire parvenir à l'inspecteur des impôts directs du lieu d'imposition, avant le 1er Avril de chaque année, une déclaration dont le modèle est fourni par l'administration. Cette déclaration doit être accompagnée d'un état détaillé des sommes versées par l'entreprise à des tiers à titre de travaux sous-traités d'études, de locations de matériels ou de personnel, des loyers de toute nature et d'assistance technique.

4. Sanctions

Article : - 163. - 1) Le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 162 (1er alinéa) dans le délai prescrit audit article donne lieu à une pénalité de 25 % appliquée sur le montant des droits dus par l'entreprise étrangère.

2) La majoration est portée à 40 % si l'état détaillé des sommes versées à des tiers visé à l'article 162 (2eme alinéa) n'est pas parvenu à l'administration dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification, par pli recommandé, d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai.

Article : - 164 - Il est fait application d'une amende fiscale de 10 à 100 DA encourue autant de fois qu'il est relevé d'omissions ou d'inexactitudes dans les documents et renseignements écrits, fournis en vertu de l'article 162.

Article : - 165 - Les personnes qui n'ont pas effectué dans le délai visé à l'article 159, les versements de l'impôt ou qui n'ont fait que des versements insuffisants, sont passibles des sanctions énoncées par l'article 134-2. Cependant, l'entreprise étrangère est conjointement et solidairement responsable avec l'entreprise ou l'organisme, maître de l'ouvrage, des retenues dues et non payées.

Article : - 166 - Toute insuffisance relevée dans le chiffre d'affaires brut déclaré selon les .alités prévues à l'article 162 et défini par l'article 156 est passible des sanctions énoncées par l'article 165 à la charge de l'entreprise étrangère. Les régularisations opérées, tant au niveau des droits que des pénalités y afférentes, sont recouvrées par voie de rôles.

5. Régularisations

Article : - 167 - 1) Pour les travaux immobiliers, l'impôt dû à raison des sommes qui n'ont pas encore été encaissées est exigible à la réception définitive. Il doit être versé immédiatement à la caisse du receveur.

2) Les entreprises étrangères sont tenues de faire parvenir à l'inspecteur des impôts directs, dans le délai de vingt (20) jours, à partir de la date de réception définitive, la déclaration prévue par l'article 162.

 

Sommaire