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CODE DES IMPOTS DIRECTS |
T I T R E : - III - DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A L'IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES
Section 1 Charges à déduire
Article : - 168 - Le salaire du conjoint de l'exploitant d'une entreprise individuelle, d'un associé ou de tout détenteur de parts sociales dans une société, servi au titre de sa participation effective et exclusive à l'exercice de la profession, n'est déductible du bénéfice imposable qu'à concurrence de la rémunération servie à un agent ayant la même qualification professionnelle ou occupant un même poste de travail et sous réserve du versement des cotisations prévues pour les allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. En tout état de cause, l'abattement précité ne saurait être inférieur au salaire national minimum garanti.
Article : - 169 - 1) Ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice net fiscal :
- Les dépenses, charges et loyers de toute nature afférents aux immeubles qui ne sont pas directement affectés à l'exploitation :
- Les cadeaux de toute autre nature, à l'exclusion de ceux ayant un caractère publicitaire lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 500 dinars par bénéficiaire, les subventions, les libéralités et les dons à l'exception de ceux consentis en espèce ou en nature au profit des établissements et associations à vocation humanitaire lorsqu'ils ne dépassent pas un montant annuel de 20.000 DA.
- Les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d'hôtel et de spectacle à l'exception de ceux dont les montants engagés sont dûment justifiés et liés directement à l'exploitation de l'entreprise. (. LF 98
Article : - 13).
2) Toutefois, les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal, sous réserve d'être dûment justifiées à hauteur de 10 % du chiffre d'affaires de l'exercice des personnes morales et /ou physiques et dans la limite d'un plafond de trois (3) millions de dinars. (.. LF 98 art 13) Bénéficient également de cette déductibilité, les activités à vocation culturelle ayant pour objet :
- la restauration, la rénovation, la réhabilitation, la réparation, la consolidation et la mise en valeur des monuments et sites historiques classés ;
- la restauration et la conservation des objets et collections de musées;
- la vulgarisation et la sensibilisation du public par tous supports sur tout ce qui se rapporte au patrimoine historique matériel et immatériel ;
- la revivification des fêtes traditionnelles locales. Les .alités d'application du dernier alinéa de cet article seront précisées par voie réglementaire .(LF.96 art 13).
3) Dans le cas de groupes de sociétés constitués par la transformation d'entités fiscalement dépendantes en entités fiscalement indépendantes, les déductions ci-dessus ne sont accordées qu'à concurrence de 50 % des limitations autorisées. (LF 97)
Article : - 170 - Le montant des dépenses de fonctionnement exposées dans des opérations de recherche scientifique ou technique est déductible pour l'établissement de l'impôt, des bénéfices de l'année ou de l'exercice au cours duquel ces dépenses ont été exposées.
Article : - 171
- Sont déductibles du revenu ou du bénéfice imposable jusqu'à
concurrence de un pour cent (1%) du montant de ce revenu ou bénéfice,
les dons opérés par les personnes physiques ou morales résidentes
au profit des institutions résidentes agréées de la recherche
scientifique ou des associations à but philanthropique déclarées
d'utilité publique. Ces dons doivent être déclarés
à l'administration fiscale et quand ils sont opérés au
bénéfice de la recherche scientifique, être également
déclarés à l'institution nationale chargée du contrôle
de la recherche scientifique.
Section
2 – Régime des plus-values de cession
Article : - 172 - 1) Par dérogation aux dispositions de l'article 140-1, les plus-values provenant de la cession de biens faisant partie de l'actif immobilisé sont imposées différemment selon qu'elles sont à court ou à long terme en application de l'article 173.
2) Les plus-values à court terme proviennent de la cession d'éléments acquis ou créés depuis trois (3) ans ou moins. Les plus-values à long terme sont celles qui proviennent de la cession d'éléments acquis ou créés depuis plus de trois (3) ans.
3) Sont également assimilées à des immobilisations, les acquisitions d'actions ou de parts ayant pour effet d'assurer à l'exploitant la pleine propriété de dix pour cent (10 %)au moins du capital d'une tierce entreprise.
4) Sont considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé, les valeurs constituant le portefeuille des entrées dans le patrimoine de l'entreprise depuis deux (2) ans au moins avant la date de la cession.
Article : - 173
- 1) Le montant des plus-values provenant de la cession partielle ou totale
des éléments de l'actif immobilisé dans le cadre d'une
activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou dans l'exercice
d'une activité professionnelle, à rattacher au bénéfice
imposable, est déterminé en fonction de la nature des plus-values
telles que définies à l'article précédent :
- s'il s'agit de plus-values à court terme, leur montant est compté
dans le bénéfice imposable, pour 70% ;
- s'il s'agit de plus-values à long terme, leur montant est compté
pour 35 % ;
2) Par dérogation aux dispositions de l'article 140-1, les plus-values
provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de
l'actif immobilisé, ne sont pas comprises dans le bénéfice
imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées,
si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations
dans son entreprise avant l'expiration d'un délai de trois (3) ans, à
partir de la clôture de cet exercice une somme égale au montant
de ces plus-values ajoutée au prix de revient des éléments
cédés. Cet engagement de réinvestir doit être annexé
à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel
les plus-values ont été réalisées. Si le remploi
est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values
distraites du bénéfice imposable sont considérées
comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations
et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements
et des plus-values réalisées ultérieurement. Dans le cas
contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable
de l'exercice au cours duquel à expiré le délai ci-dessus.
3) Les plus-values ci-dessus réalisées entre des sociétés
d'un même groupe, telles que définies à l'article 138 bis,
ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l'impôt.
Section
3 – Système d’amortissement
Article : - 174
- 1) Est applicable de plein droit, pour toutes les immobilisations, le système
d'amortissement linéaire.
2)- a )- Toutefois, l'amortissement des équipements concourant directement
à la production au niveau des entreprises autres que les immeubles d'habitation,
les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, peut
être calculé suivant le système d'amortissement dégressif,
tant pour les immobilisations acquises ou créées à compter
du 1er Janvier 1988, que pour celles existantes antérieurement à
cette date. L'amortissement dégressif est également applicable
aux entreprises du secteur touristique pour les bâtiments et locaux servant
à l'exercice de l'activité de tourisme. b) L'amortissement dégressif
s'applique annuellement sur la valeur résiduelle du bien à amortir.
c) Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif
sont fixés respectivement à 1,5; 2 et 2,5 selon que la durée
normale d'utilisation des équipements est de trois (3) ou quatre (4)
ans, de cinq (5) ou six (6) ans, ou supérieure à six (6) ans.
d) Pour bénéficier de l'amortissement dégressif, les entreprises
susvisées soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice
réel doivent obligatoirement opter pour ce type d'amortissement. L'option
qui est irrévocable pour les mêmes immobilisations doit être
formulée par écrit lors de la production de la déclaration
des résultats de l'exercice clos et ce, à partir de l'exercice
1988. La liste des équipements susceptibles d'être soumis à
l'amortissement dégressif, est établie par voie réglementaire.
e) Pour les biens figurant dans la liste prévue à l'article précédent,
l'amortissement dégressif est calculé sur la base de leur prix
d'achat ou de revient.
3) Par ailleurs, les entreprises peuvent procéder à l'amortissement
de leurs investissements suivant le système d'amortissement progressif.
L'amortissement progressif est obtenu en multipliant la base amortissable par
une fraction admettant comme numérateur le nombre d'année correspondant
à la durée d'utilisation déjà courue, et comme dénominateur
n ( n + 1 ) ; n étant le nombre d'années d'amortissement. Pour
les immobilisations figurant dans le patrimoine de l'entreprise antérieurement
au 1er Janvier 1988, la base à prendre en compte pour le calcul des annuités
d'amortissement est constituée, à cette date, par la valeur nette
comptable desdites immobilisations. Les entreprises doivent, pour bénéficier
de ce système d'amortissement, joindre une lettre d'option à leur
déclaration annuelle. L'option pour l'amortissement progressif exclut,
en ce qui concerne les investissements qui y sont soumis, la pratique d'un autre
type d'amortissement.
Section
4 – Entreprise de navigation maritime ou aérienne
Article : - 175
- Les bénéfices réalisés par les entreprises de
navigation maritime ou aérienne établies à l'étranger
et provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs étrangers,
sont exonérés d'impôt à condition qu'une exemption
réciproque et équivalente soit accordée aux entreprises
algériennes de même nature. Les .alités de l'exemption et
les impôts compris dans l'exonération sont fixés, pour chaque
pays, par une convention ou un accord bilatéral.
Section
5 – Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires
et rémunérations diverses
Article : - 176
- Les chefs d'entreprises ainsi que les contribuables réalisant des bénéfices
de professions non commerciales qui, à l'occasion de l'exercice de leur
profession, versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel
salarié, des honoraires, redevances pour brevets, licences, marques de
fabrique, frais d'assistance technique, de siège et autres rémunérations,
doivent déclarer ces sommes sur un état faisant ressortir les
nom, prénoms, raison sociale et adresse des bénéficiaires
ainsi que le montant des sommes perçues par chacun de ces derniers, à
joindre à la déclaration annuelle de résultat. Ces sommes
sont assujetties à l'impôt sur le revenu global ou à l'impôt
sur les bénéfices des sociétés, selon le cas. La
partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées au
présent article ou qui n'a pas répondu dans le délai de
trente (30) jours à la mise en demeure prévue par l'article 192
perd le droit de porter lesdites sommes dans ses frais professionnels pour l'établissement
de ses propres impositions. L'application de cette sanction ne fait pas obstacle
à celle de l'amende prévue à l'article 192-2, ni à
l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément
à l'alinéa précédent. En outre, la non production
dans les délais prescrits de l'état susvisé suivant les
conditions prévues ci-dessus, est assimilée à un cas de
manœuvres frauduleuses tel que défini par l'article 303 et suivants.
Il en résulte que les auteurs de l'infraction précitée,
s'exposent aux sanctions fiscales et pénales applicables à leur
propre imposition, prévues respectivement aux articles 303 et suivants.
Article : - 177 - 1) Les entreprises, sociétés ou associations
qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur
ou d'inventeur sont tenues de déclarer dans les conditions prévues
à l'article 176, le montant des sommes dépassant 20 DA par an,
qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.
2) Toutefois, dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, l'état visé au paragraphe 1er ci-dessus doit être produit dans les conditions fixées aux articles 132 et 195.
Article : - 178 - Toute infraction aux prescriptions de l'article 176 donne lieu à l'application de l'amende prévue à l'article 192-2.
Article : - 179 - 1) Toute personne, société ou collectivité, qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits des valeurs mobilières ou dont la profession comporte, à titre accessoire, des opérations de cette nature, ne peut effectuer, de ce chef aucun paiement, ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l'indication de son domicile réel. Elle est, en outre, tenue de remettre au Directeur des Impôts du lieu de l'établissement payeur dans des conditions qui sont arrêtées par décision du Directeur général des impôts, le relevé des sommes payées par elle sous quelque forme que ce soit, sur présentation de coupons. Ce relevé indique, pour chaque requérant, ses nom et prénoms, son domicile réel et le montant net des sommes par lui touchées ou la valeur de l'avantage en nature dont il a bénéficié. Le Directeur général des impôts peut prescrire par décision, que ce montant net sera détaillé par nature de valeur. Ces mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu'elles paient à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons. Les personnes, sociétés et collectivités soumises aux prescriptions du présent article et qui ne s'y conformeraient pas ou qui porteraient sciemment des renseignements inexacts sur les relevés fournis par elles à l'administration, sont passibles de l'amende prévue à l'article 192-2, pour chaque omission ou inexactitude. Des arrêtés du Ministre chargé des Finances fixent les conditions dans lesquelles les caisses publiques sont tenues d'appliquer ces dispositions.
2) Les coupons présentés sont, sauf preuve contraire, réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui-ci présente des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à l'établissement payeur une liste indiquant les nom, prénoms, et domicile réel des propriétaires véritables ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d'eux. L'établissement payeur annexe sur cette liste, un relevé fourni en exécution du deuxième alinéa du 1. Les peines de l'article 303 sont applicables à celui qui est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt. Les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus au présent article, qui ne sont pas soumis à un délai de conservation plus étendu, doivent, sous les sanctions édictées par l'article 314 être conservés dans le bureau, l'agence ou la succursale où ils ont été établis, à la disposition des agents de l'administration des impôts directs jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les paiements correspondants ont été effectués.
Article : - 180 - Les sociétés ou compagnies, changeurs, banquiers, escompteurs et toutes personnes, sociétés, associations ou collectivités, recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, sont tenus d'adresser à l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya de la résidence du titulaire du compte, avis de l'ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avance, comptes courants ou autres. Les avis sont établis sur des formulaires dont le .èle est arrêté par l'administration ; ils indiquent les nom, prénoms et adresse des titulaires des comptes. Ils sont envoyés dans les dix (10) premiers jours du mois qui suit celui de l'ouverture ou de la clôture des comptes. Il en est donné récépissé. Chaque année, avant le 1er février, les établissements visés au premier alinéa du présent article, sont tenus d'adresser à l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya de la résidence du titulaire du compte, le relevé des coupons porté au cours de l'année précédente au crédit des titulaires des comptes de dépôts, de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avances, comptes ou autres. Chaque contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l'amende fiscale prévue à l'article 192-2.
Article : - 181 -1) Les personnes morales autres que celles visées aux 2 et 3 ci-dessous sont tenues de fournir à l'inspecteur des impôts directs, en même temps que la déclaration annuelle prévue à l'article 151, un état indiquant : a) les comptes rendus et les extraits de délibération des conseils d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne, remettant, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances ; b) les nom, prénoms, qualité et domicile des membres de leur conseil d'administration, ainsi que le montant des tantièmes et jetons de présence versés à chacun d'eux au cours de l'année précédente ; c) le montant des sommes versées à chacun des associés ou actionnaires au cours de l'année précédente à titre d'intérêts, dividendes ou autres produits et le montant des sommes mises à leur disposition au cours de la même année, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ainsi que les nom, prénoms et domicile des intéressés.
2) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au paragraphe 1, un état indiquant : a) les nom, prénoms, qualité et domicile des associés ; b) le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé ; c) le montant des sommes versées à chacun des associés pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices des sociétés à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués ; d) Le montant des sommes versées à chacun des associés au cours de l'année précédente, à titre d'intérêts, dividendes ou autres produits de leurs parts sociales, ainsi que le montant des sommes mises à leur disposition au cours de la même année, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
3) Les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont tenues de fournir en même temps que la déclaration annuelle prévue par les articles 15-11, 18, 28, et 30, un état indiquant :
- Les nom, prénoms et domicile des associés ou membres ;
- la part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente correspondant aux droits de chacun des associés ou membres.
Article : - 182
- Toute infraction aux prescriptions de l'article ci-dessus donne lieu à
l'application de l'amende prévue à l'article 192-2.
Section
6 – Déclaration d’existence
Article : - 183 - Les contribuables relevant de l'impôt sur les bénéfices des sociétés ou de l'impôt sur le revenu global doivent, dans les trente (30) jours du début de leur activité, souscrire auprès de l'inspection d'assiette des impôts directs dont ils dépendent, une déclaration conforme au .èle fourni par l'administration.(Décret législatif n°92-04 du 11 Octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992). Cette déclaration, appuyée d'un extrait de naissance établi en bonne et due forme par les services d'état civil de la commune de naissance pour les contribuables de nationalité algérienne ou étrangère nés sur le territoire national, doit comporter notamment les nom, prénoms, raison sociale et adresse en Algérie et en dehors de l'Algérie, s'il s'agit de personnes physiques ou morales de nationalité étrangère. En outre, en ce qui concerne ces dernières, la déclaration doit être appuyée d'un exemplaire certifié conforme du ou des contrats d'études ou de travaux que ces personnes étrangères sont chargées de réaliser en Algérie. Lorsque l'assujetti possède en même temps que son établissement principal, une ou plusieurs unités, il doit souscrire une déclaration d'existence globale au niveau de l'entreprise à l'inspection des impôts directs compétente. Cette déclaration globale devra indiquer pour toutes les composantes de l'entreprise, tous les renseignements susvisés.
Article : - 183
Bis - L'attestation de position fiscale, instituée par l'article 58 du
décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi
de finances complémentaire pour 1992, est accordée après
constatation de l'existence effective du local de l'exploitation et de la justification
du droit de jouissance constatées par les agents de l'administration
fiscale, dans un délai n'excédant pas un (1) mois après
la date de dépôt de la demande d'attestation.
Section 7 – Changement du lieu d’imposition
Article : - 184 - Lorsqu'un contribuable a déplacé, soit le siège
de la direction de son entreprise ou exploitation, soit le lieu de son principal
établissement ou de l'exercice de sa profession, soit son domicile ou
sa résidence principale, les cotisations dont il est redevable au titre
de l'impôt sur le revenu global ou de l'impôt sur les bénéfices
des sociétés, tant pour l'exercice au cours duquel s'est produit
le changement que pour les exercices antérieurs non atteints par la prescription,
peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond
à la nouvelle situation.
Section
8 – Réévaluation
Article : - 185 - Les immobilisations corporelles amortissables des entreprises, régies par le droit commercial, peuvent être réévaluées dans les conditions fixées par voie réglementaire. (LF.96 art 14).
Article : - 186
- Les plus-values résultant de la réévaluation sont inscrites
dans une réserve spéciale figurant au passif du bilan. Ces plus-values
sont réintégrées aux résultats de l'année
par fraction égale aux annuités d'amortissement complémentaires
résultant de la réévaluation. (LF.96 art 14)
Section
9 – Contrôle fiscale
Sous-section 1 : Vérification des Déclarations
Article : - 187 - L'inspecteur vérifie les déclarations. Les demandes d'explication et de justification sont faites par écrit. L'inspecteur peut également demander à examiner les documents comptables y afférents. Les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l'inspecteur juge nécessaire d'obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente (30) jours. (LF.96 art 15). L'inspecteur peut rectifier les déclarations, mais il doit au préalable adresser au contribuable la rectification qu'il envisage en lui indiquant, pour chaque point de redressement, de manière explicite, et les motifs et les articles du code des impôts directs correspondants. Il invite, en même temps, l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente (30) jours. A défaut de réponse dans ce délai, l'inspecteur fixe la base de l'imposition sous réserve du droit de réclamation de l'intéressé après l'établissement du rôle. Les déclarations des contribuables qui ne fournissent pas à l'appui les renseignements et documents prévus par l'article 152 peuvent faire l'objet de rectification d'office. Toutefois, lorsque le contribuable a produit, à la requête de l'inspecteur, une comptabilité régulière en la forme et propre à justifier le résultat déclaré, ce résultat ne peut être rectifié que suivant la procédure contradictoire telle que décrite ci-dessus.
Article : - 188 - Les ingénieurs des mines peuvent aux lieu et place des agents des impôts directs ou concurremment avec ces agents, être appelés à vérifier les déclarations des contribuables exerçant une activité minière et des entreprises exploitant des carrières.
Article : - 189 - Pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices des sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de l'Algérie, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors d'Algérie. A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
Sous-section 2 : Vérification des comptabilités
Article : - 190
-(Loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 Portant Loi de Finances 2000 -
JO n° 92)
1) Les agents de l'administration fiscale peuvent procéder à la
vérification de comptabilité des contribuables et effectuer toutes
investigations nécessaires à l'assiette et au contrôle de
l'impôt. La vérification de comptabilité est un ensemble
d'opérations ayant pour objet le contrôle des déclarations
fiscales souscrites par les contribuables. La vérification des livres
et documents comptables doit se dérouler sur place sauf demande contraire
du contribuable formulée par écrit et acceptée par le service
ou en cas de force majeure dûment constaté par le service.
2)- La vérification de comptabilité ne peut être entreprise
que par des agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur.
2 bis)- Le contrôle de l'administration s'exerce quel que soit le support
utilisé pour la conservation de l'information. Lorsque la comptabilité
est tenue au moyen de systèmes informatisées, le contrôle
peut porter sur l'ensemble des informations, données et traitements qui
concourent directement ou indirectement à la formation des résultats
comptables ou fiscaux. Les opérations de vérification peuvent
être effectuées soit sur place, sur le propre matériel informatique
du contribuable soit au niveau du service, sur demande expresse du contribuable
telle que prévue par les dispositions de l'article 190-1 du code des
impôts directs et taxes assimilées. Dans ce cas le contribuable
est tenu de mettre à la disposition de l'administration les copies et
supports des documents servant de base à la comptabilité informatisée.
3) - Une vérification de comptabilité ne peut être entreprise
sans que le contribuable en ait été préalablement informé
par l'envoi ou la remise avec accusé de réception d'un avis de
vérification, accompagné de la charte des droits et obligations
du contribuable vérifié et qu'ils aient disposé d'un délai
minimum de préparation de dix (10) jours à compter de la date
de réception de cet avis. L'avis de vérification doit préciser
la date et l'heure de la première intervention, la période à
vérifier, les droits, impôts ,taxes et redevances concernés,
les documents à consulter, et mentionner expressément, à
peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté
de se faire assister par un conseil de son choix au cours du contrôle.
En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle
des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et
de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de
comptabilité est remis au début des opérations de contrôle.
L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue
du délai de préparation précité permettant au contribuable
de se faire assister par un conseil de son choix.
4 - Sous peine de nullité de la procédure , la vérification
sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une
durée supérieure à quatre mois en ce qui concerne :
- les entreprises de prestations de services lorsque leur chiffre d'affaires
annuel n'excède pas 1.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés
;
- toutes les autres entreprises lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède
pas 2.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés. Ce délai
est porté à six (6) mois pour les entreprises ci-dessus lorsque
leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas respectivement 5.000.000
DA et 10.000.000 DA pour chacun des exercices vérifiés. Dans tous
les autres cas, la durée de la vérification sur place ne doit
pas dépasser un an. La durée du contrôle sur place est calculée
à compter de la date de la première intervention portée
sur l'avis de vérification. L'expiration de la durée du contrôle
sur place n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des
observations ou des requêtes formulées par le contribuable après
la fin des opérations de vérification. En outre, les durées
du contrôle sur place fixées ci-dessus ne sont pas applicables
dans les cas de manœuvres frauduleuses dûment établies ou
lorsque le contribuable à fourni des renseignements incomplets ou inexacts
durant la vérification ou n'a pas répondu dans les délais
aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à
l'article 187 du présent code.
5 - Lorsque, à la suite d'une vérification de comptabilité,
l'agent vérificateur a arrêté les bases d'imposition, l'administration
notifie les résultats au contribuable et ce, même en l'absence
de redressements ou en cas de rejet de comptabilité. La notification
de redressements doit être présentée dans les conditions
prévues à l'article 320 du présent code. La notification
de redressement est adressée par lettre recommandée avec accusé
de réception ou remise au contribuable contre accusé de réception.
La notification de redressements doit être suffisamment détaillée
et motivée de manière à permettre au contribuable de reconstituer
les bases d'imposition et de formuler ses observations ou de faire connaître
son acceptation. Le contribuable dispose d'un délai de quarante (40)
jours pour faire parvenir ses observations ou son acceptation. Le défaut
de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation
tacite. Avant l'expiration du délai de réponse, l'agent vérificateur
doit donner toutes explications verbales utiles au contribuable sur le contenu
de la notification si ce dernier en fait la demande. Il peut également,
après la réponse entendre le contribuable lorsque son audition
parait utile ou lorsque ce dernier demande à fournir des explications
complémentaires. Lorsque l'agent vérificateur rejette les observations
du contribuable, il doit l'en informer par correspondance également détaillée
et motivée.
6- En cas d'acceptation expresse, la base d'imposition arrêtée
devient définitive et ne peut plus être remise en cause par l'administration
sauf dans le cas où le contribuable a usé de manœuvres frauduleuses
ou a fournit des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification,
ni contestée par voie de recours contentieuse par le contribuable. .
LF 98 – art 14
7 - Sous réserve des dispositions de l'article 348 du présent
code, lorsque la vérification de comptabilité au titre d'une période
déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe
d'impôts ou taxes, est achevée et sauf cas où le contribuable
a usé de manœuvres frauduleuses ou a fourni des renseignements incomplets
ou inexacts durant la vérification, l'administration ne peut plus procéder
à une nouvelle vérification des mêmes écritures au
regard des mêmes impôts et taxes pour la même période.
8 - Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté
par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner.
Mention est faite de son refus éventuel.
Sous-section 3 :Cas de rejet de comptabilité
Article : - 191 - (Loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 Portant Loi de Finances 2000 - JO n° 92) Le rejet de comptabilité à la suite de vérification de déclaration fiscale ou de comptabilité, ne peut intervenir que dans les cas ci-après :
- Lorsque la tenue des livres comptables n'est pas conforme aux dispositions des articles 9 à 11 du code de commerce et aux conditions et .alités d'application du plan comptable national
- lorsque la comptabilité se trouve privée de toute valeur probante, par suite de l'absence de pièces justificatives ;
- lorsque la comptabilité comporte des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées liées aux opérations comptabilisées. L'administration fiscale notifie, consécutivement à un rejet de comptabilité, les bases d'imposition arrêtées d'office et est tenue de répondre aux observations du contribuable.
Sous-section :- - 4 - Recensement annuel des contribuables, des activités et des biens immobiliers.
Article : - 191.bis
- Chaque année, l'administration fiscale procède à un recensement
des contribuables, des activités et des biens immobiliers bâtis
et non bâtis. (LF.96 art 16).
Section
10 Majoration d’impôt – amendes fiscales
Sous-section 1 :Majorations pour Défaut ou Retard de Déclaration
Article : - 192 - (Loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 Portant Loi de Finances 2000 - JO n° 92)
1) Le contribuable qui n'a pas produit la déclaration selon le cas, soit à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt sur les bénéfices des sociétés est imposé d'office et sa cotisation est majorée de 40 %. Cette majoration est ramenée à 10 % ou 20 % dans les conditions fixées par l'article 322. Si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification par pli recommandé avec avis de réception d'avoir à la produire dans ce délai, une majoration de 40 % est applicable sur l'intégralité des droits à la charge du contribuable. Pour les impôts et taxes payables au comptant ou par voie de retenue à la source, la majoration de 40% n'est applicable que lorsque leur déclaration ou leur paiement intervient respectivement une année après la date de l'expiration du délai légal ou de leur exigibilité.
2) Le contribuable qui n'a pas fourni dans les délais prescrits ou à l'appui de sa déclaration, les documents et renseignements dont la production est exigée par les articles 152 et 153, est passible d'une amende fiscale de 50 DA autant de fois qu'il y a de documents non produits ou parvenus à l'administration tardivement. Dans le cas où les documents en cause n'ont pas été fournis dans un délai de trente (30) jours à compter de la mise en demeure adressée à l'intéressé par pli recommandé avec avis de réception, il est procédé à une taxation d'office et le montant des droits est majoré de 25 %. Les déclarations spéciales prévues aux articles 15-11,18,28,30,44,53,59 et 80 ainsi que leurs documents annexes, qui servent au contrôle du revenu dégagé par la déclaration de l'impôt sur le revenu global sont assimilées, pour l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, à des pièces justificatives.
Sous-section 2 :Majorations pour insuffisance de déclaration
Article : - 193. - (Loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 Portant Loi de Finances 2000 - JO n° 92)
1) Lorsqu'un contribuable, tenu de souscrire des déclarations comportant l'indication des bases ou éléments à retenir pour l'assiette de l'impôt, déclare ou fait apparaître un revenu ou un bénéfice insuffisant ou inexact, le montant des droits éludés ou compromis est majoré de :
- 10 % lorsque le montant des droits éludés est inférieur ou égal à 50.000 DA.
- 15 % lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 50.000 DA et inférieur ou égal à 200.000 DA.
- 25 % lorsque
le montant des droits éludés est supérieur à 200.000
DA. (LF.96 art 17).
- 40 % lorsque le montant des droits éludés est supérieur
à deux cent mille dinars algériens (200.000 DA )
2) Dans le cas de manœuvres frauduleuses une majoration de 100 % est applicable
sur l'intégralité des droits lorsque le montant des droits éludés
est inférieur ou égal à cinq millions de dinars (5.000.000
DA). La majoration est portée à 200 % lorsque le montant des droits
éludés est supérieur à cinq millions de dinars (5.000.000
DA) sur un exercice. (Décret législatif n°92-04 du 11 Octobre
1992 portant loi de finances pour 1992.)
3) Les majorations prévues au premier paragraphe du présent article
se cumulent, le cas échéant, avec celles prévues à
l'article 192 (premier et deuxième alinéas).
4) La déclaration du contribuable qui s'est rendu coupable d'infraction
à la réglementation économique au cours de l'année
précédant celle de l'imposition, peut être rectifiée
d'office ; dans ce cas, les majorations prévues au paragraphe 1 ci-dessus
sont appliquées aux droits correspondant au rehaussement.
5) Les majorations prévues au présent article et à l'article
192 sont également applicables dans les cas de cession, cessation d'entreprise
ou de l'exercice de la profession.
Sous-section 3: Amendes fiscales
Article : - 194
- (Loi n° 98-12 du 31 décembre 1998 Portant Loi de Finances pour
99 - JO n° 98)
1) Le contribuable qui n'a pas souscrit dans les délais requis, la déclaration
d'existence, prévue à l'article 183 du présent code, est
passible d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 30.000
DA, sans préjudice des sanctions prévues audit code.(Décret
législatif n°92-04 du 11 Octobre 1992 portant loi de finances complémentaire
pour 1992). Les sociétés et autres personnes morales passibles
de l'impôt sur les bénéfices des sociétés
qui, directement ou par l'entremise de tiers, versent à des personnes
dont elles ne relèvent pas l'identité dans les conditions prévues
à l'article 176, les sommes visées audit article sont soumises
à une pénalité fiscale calculée en appliquant au
montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum
de l'impôt sur le revenu global. Sont passible d'une amende de cinq mille
dinars (5.000 DA), les contribuables relevant du régime du forfait ou
de l'évaluation administrative qui ne tiennent pas les registres côtés
et paraphés par les articles 15-12 et 30 du présent code.
Section
11: Cession ou cessation d’entreprise
Sous-section 1:Généralités
Article : - 195 - Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie d'une entreprise soumise au régime d'imposition du bénéfice réel, l'impôt dû en raison des bénéfices qui n'ont pas encore été taxés, est immédiatement établi. Le retrait d'agrément prévu à l'article 141 de la loi relative à la monnaie et au crédit, est assimilé à une cessation d'activité. Les contribuables doivent, dans un délai de dix (10) jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'inspecteur de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle, elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du cessionnaire. Le délai de dix (10) jours commence à courir ;
- Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ;
- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations.
- lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements ;
- lorsqu'il s'agit d'un retrait d'agrément, à compter de la date de ce retrait.
Sous-section 1 :Fiscalités d’imposition des entreprises soumises au régime réel
Article : - 196 - 1) Les personnes morales et les personnes physiques imposées
d'après leur bénéfice réel sont tenues de produire
dans le délai de dix (10) jours prévu à l'article précédent,
outre les renseignements visés audit article, leur déclaration
de cession ou cessation au niveau de l'entreprise à l'inspecteur des
impôts directs du lieu d'implantation du siège social ou de l'établissement
principal, selon le cas, dans les formes fixées à l'article 152.
2) Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions de l'article 173. A cet effet, les redevables doivent indiquer dans leur déclaration le montant net des plus-values visées audit article et fournir à l'appui toutes justifications utiles.
3) Si les contribuables ne produisent pas les renseignements et la déclaration visés respectivement à l'article précédent et au présent article ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'impositions sont arrêtées d'office et il est fait application de la majoration de droits prévue à l'article 192. En cas d'insuffisance de déclaration ou d'inexactitude dans les renseignements fournis à l'appui de la déclaration du bénéfice, l'impôt est majoré ainsi qu'il est prévu à l'article 193.
4) En cas de cession, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gracieux, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année ou l'exercice de la cession jusqu'au jour de celle-ci ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque la cession, étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de cession. Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce si la cession a été faite à titre onéreux ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs si elle a lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai d'un (01) an qui commence à courir du jour de la déclaration prévue à l'article précédent si elle est faite dans le délai imparti par ledit article, ou du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration.
5) La transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes est considérée comme une cessation d'entreprise au sens des dispositions du présent article.
6) Les dispositions
de l'article précédent et du présent article sont applicables
dans le cas de décès de l'exploitant soumis au régime d'imposition
au réel. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement
de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les
six (6) mois de la date du décès.