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CODE DES IMPOTS DIRECTS |
T I T R E III - TAXE SUR L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Section 1 - Champ d'application
Art - 217 - La taxe est due à raison :
- des recettes brutes réalisées par les contribuables qui, ayant
en Algérie une installation professionnelle permanente, exercent une
activité dont les profits relèvent de l'impôt sur le revenu
global, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
- du chiffre d'affaires réalisé en Algérie par les contribuables
qui exercent une activité dont les profits relèvent de l'impôt
sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices industriels
et commerciaux ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
Le chiffre d'affaires s'entend du montant des recettes réalisées
sur toutes opérations de vente, de service, ou autres entrant dans le
cadre de l'activité précitée. Toutefois, lesdites opérations
réalisées entres les unités d'une même entreprise
sont exclues du champ d'application de la taxe visée dans le présent
article.
Pour les unités des entreprises de travaux publics et de bâtiments,
le chiffre d'affaires est constitué par le montant des encaissements
de l'exercice. Une régularisation des droits dus sur l'ensemble des travaux
doit intervenir au plus tard à la réception provisoire, à
l'exception des créances auprès des administrations publiques
et des collectivités publiques. (LF.96 art 21).
Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables
dans le cas des entreprises de travaux effectuant conjointement des opérations
de promotion immobilière. ( LF 98 art - 15).
Art - 218 - Les dispositions des articles 13-1 et 138 sont applicables pour
l'assiette de la taxe. (LF.96 art 21).
Section 2 - Chiffre d'Affaires Imposable (LF 96 art 21)
Art - 219 - (Loi
n° 99-11 du 23/12/99 LF - 2000 - JO n° 92) -
Sous réserve des dispositions des articles 13, 138-1 et 221, la taxe
est établie sur le total du montant des recettes professionnelles globales
ou le chiffre d'affaires, hors TVA, lorsqu'il s'agit de redevables soumis à
cette taxe, réalisé pendant l'année.
Toutefois, bénéficient d'une réfaction de 30 % :
- le montant des opérations de ventes en gros,
- le montant des ventes au détail, portant sur les produits dont le prix
de vente au détail comporte plus de 50 % de droits indirects.
Bénéficie d'une réfaction de 50 % :
- le montant des opérations de vente en gros portant sur les produits
dont le prix de vente comporte plus de 50 % de droits indirects ;
- le montant des opérations de vente au détail portant sur le
médicament à double condition :
dêtre classé bien stratégique tel que défini
par le décret exécutif n° 96-31 du 15 janvier 1996 ;
et que la marge de vente au détail soit située entre 10% et 30%.
Bénéficie d'une réfaction de 75%:
- de 80 % le montant des opérations de vente au détail de l'essence
super et normal et du gas-oil.
Sont considérées comme ventes en gros, les ventes faites par les
producteurs ou les commerçants grossistes soit à des commerçants
en vue de la revente, soit dans les mêmes conditions de prix et de quantité,
à des entreprises publiques ou privés, exploitations ou collectivités
territoriales ou administrations publiques.
Le bénéfice des réfactions n'est pas cumulable.
Une réduction de 25 % du chiffre d'affaires imposable est accordée
aux commerçants détaillants ayant la qualité de membre
de l'Armée de Libération Nationale ou de l'Organisation Civile
du Front de Libération Nationale et les veuves de chouhada.
Toutefois, cette réduction, applicable seulement pour les deux premières
années d'activité, ne peut bénéficier aux contribuables
soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice
réel. (LF.96)
Art - 219 bis - Une réfaction de 50 % sur le chiffre d'affaires soumis
à la TAP est accordée aux opérations réalisées
entre les sociétés membres du groupe définies à
l'article 138 bis (LF 97 art 24).
Art - 220 - (Loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 Portant Loi de Finances
2000 - JO n° 92)
N'est pas compris dans le chiffre d'affaires servant de base à la taxe
:
1) Le chiffre d'affaires n'excédant pas quatre vingt mille dinars (80.000
DA) s'il s'agit de contribuables dont l'activité principale est de vendre
des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou
à consommer sur place ou cinquante mille dinars (50.000 DA), s'il s'agit
d'autres contribuables prestataires de services.
Les personnes physiques doivent, pour bénéficier de cet avantage,
travailler seules et n'utiliser le concours d'aucune personne.
2) le montant des opérations de vente, portant sur les produits de large
consommation soutenus par le budget de l'Etat ou bénéficiant de
la compensation.
3) le montant des opérations de vente, de transport ou de courtage qui
portent sur des objets ou marchandises destinées directement à
l'exportation, y compris toutes les opérations de processing ainssi que
les opérations de traitement pour la fabrication de produits pétroliers
destinés directement à lexportation.
4) le montant des opérations de vente au détail portant sur les
biens stratégiques tels que visés par la décret exécutif
n° 96-31 du 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix
de certains biens et services stratégiques lorsque la marge de détail
n'excède pas 10 % (LF 97 art 25).
Art - 221. - 1) Sous réserve des dispositions des articles 13-1, 138-1,
le chiffre d'affaires imposable est évalué forfaitairement en
ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède
pas les maxima prévus à l'article 15-1 dans les conditions et
sous les obligations prévues aux articles 15 et 16.
2) En ce qui concerne les entreprises qui sont sous la dépendance ou
qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors d'Algérie,
les modifications apportées éventuellement de ce fait à
leurs chiffres d'affaires normaux sont prises en considération pour la
rectification de ceux accusés par les comptabilités. Il est procédé
de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance
d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle
d'entreprises situées hors d'Algérie.
A défaut d'éléments précis pour opérer les
rectifications prévues à l'alinéa précédent,
les chiffres d'affaires imposables sont déterminés par comparaison
avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. (LF.96 art
21).
Section 3 - Calcul de la taxe
Art - 222 - Le taux de la taxe sur l'activité professionnelle est fixé comme suit : (Voir menu références)
Art - 222 bis -
(Loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 Portant Loi de Finances 2000 -
JO n° 92)
Un taux de 70 % de la taxe sur lactivité professionnelle des communes
constituant les arrondissements urbains du Gouvernorat du Grand-Alger est versé
à ce dernier. Les arrondissements urbains conservent un taux de 30 %
du produit de cette taxe.
Section
4 - Personnes Imposables lieu d'Imposition
Art
- 223 - 1) La taxe est établie:
- au nom des bénéficiaires des recettes imposables, au lieu de
l'exercice de la profession ou, le cas échéant, du principal établissement
;
- au nom de chaque entreprise, à raison, du chiffre d'affaires réalisé
par chacun de ses établissements ou unités dans chacune des communes
du lieu de leur installation.
2) Dans les sociétés, quelle que soit leur forme, comme dans les
associations en participation, la taxe est établie au nom de la société
ou de l'association.
Section
5 - Déclarations
Art
- 224 - 1) Toute personne physique ou morale passible de la taxe est tenue de
souscrire, chaque année auprès de l'inspecteur des impôts
directs du lieu d'imposition, en même temps que les déclarations
prévues aux articles 11, 15, 18 et 151 ou celle prévue à
l'article 27, une déclaration du montant du chiffre d'affaires ou des
recettes professionnelles brutes, selon le cas, de la période soumise
à la taxation.
La déclaration doit faire apparaître distinctement la fraction
du chiffre d'affaires qui, par application des dispositions de l'article 219,
est susceptible de subir une réfaction.
En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions
de gros, telles que définies à l'article 219, la déclaration
doit être appuyée d'un état comportant pour chaque client,
les informations suivantes:
- numéro de l'identifiant fiscal;
- numéro de l'article d'imposition;
- nom et prénom (s) ou dénomination sociale,
- adresse,
- montant des opérations de vente effectuées,
- numéro d'inscription au registre de commerce,
Celui-ci doit être déposé en même temps que la déclaration
annuelle.
2) Les contribuables sont tenus de produire une déclaration par établissement
ou unité qu'ils exploitent dans chacune des communes du lieu de leur
installation.
3) Les contribuables sont tenus de présenter, à toute réquisition
de l'inspecteur des impôts, les documents comptables et justifications
nécessaires à la vérification de leurs déclarations.
4) Pour les personnes physiques et assimilées qui exercent une profession
dont les profit relèvent de l'impôt sur le revenu global, dans
la catégorie des bénéfices des professions non commerciales,
en cas de pluralité d'établissements, la taxe est déclarée
et établie au lieu d'implantation du principal établissement.
(LF.96 art 21)
Art - 225 - Les déclarations sont vérifiées et peuvent
être rectifiées dans les conditions prévues à l'article
187.
Les déclarations des contribuables qui ne fournissent pas, à l'appui,
les documents comptables et justifications visés au paragraphe 2 de l'article
224, peuvent, sous la réserve définie au 7eme alinéa de
l'article 187, faire l'objet de rectification d'office.
Les dispositions des articles 189 et 190 sont applicables pour l'établissement
de la taxe. (LF.96 art 21).
Section 6 - Majorations et Amendes Fiscales
Art - 226 - Le contribuable qui n'a pas souscrit sa déclaration dans
le délai prescrit à l'article 224 ou qui n'a pas fourni a l'appui
de sa déclaration, les documents, renseignements ou justifications visés
audit article, est imposé d'office et les sanctions applicables, sont
celles qui résultent des dispositions
prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 192. (LF.96 art 21).
Art - 227 - Les majorations prévues à l'article 193, s'appliquent
au contribuable soumis à la taxe sur l'activité professionnelle
dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités.
En outre, sans préjudice des amendes prévues à l'article
ci-après, le défaut de production de l'état visé
au troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 224, entraîne
la perte de la réfaction prévue par l'article 219. (LF.96 art
21).
Art - 228 - 1) Les erreurs, omissions ou inexactitudes dans les renseignements
figurant sur l'état détaillé des clients prévu par
l'article 224, peuvent donner lieu à l'application d'une amende fiscale
de 10 à 100 DA, encourue autant de fois qu'il est relevé d'erreurs,
d'omissions ou d'inexactitudes dans les renseignements exigés.
2) Sans préjudice des peines correctionnelles prévues à
l'article 303 de ce code, quiconque, par le moyen de renseignements inexacts
portés dans l'état détaillé des clients, se sera
rendu coupable de manuvres destinées à le soustraire à
l'assiette ou à la liquidation de l'impôt, est passible d'une
amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA.
La même amende est applicable, lorsque le relevé des opérations
réalisées dans les conditions de gros, tel qu'il figure sur l'état
détaillé des clients comporte des inexactitudes qui portent préjudice
au contrôle des déclarations fiscales souscrites par ces clients.
3) Les entreprises visées aux articles 13-1 et 138 sont tenues de souscrire,
en même temps que la déclaration annuelle relative à la
taxe, l'état détaillé des clients prévu par l'article
224 pour chacune de leurs unités ou établissements.
Outre les amendes prévues aux paragraphes 1 et 2, la non production dans
les délais prescrits de cet état, entraîne l'application
des sanctions édictées par les art. 226 et 227. ( LF.96).
Section 7 - Cession ou Cessation de l'Activité
Art - 229 - 1) Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou
en partie, d'une activité, la taxe due en raison du chiffre d'affaires
ou des recettes qui n'ont pas encore été taxés, y compris
les créances acquises et non encore recouvrées, est immédiatement
établie.
2) Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur dans
le délai de dix (10) jours prévu aux articles 132-1 et 195, outre
les renseignements visés aux dits articles, la déclaration prévue
à l'article 224.
Si le contribuable ne produit pas les renseignements et la déclaration
précitée ou si, invité à fournir à l'appui
de sa déclaration les documents, renseignements et justifications nécessaires,
il s'abstient de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception
de l'avis qui lui est adressé, à cet effet, le montant du chiffre
d'affaires ou des recettes imposables, est arrêté d'office et la
cotisation est majorée de 25 % .
En cas d'insuffisance de déclaration ou d'inexactitude dans les documents,
renseignements et justifications fournis, la taxe est majorée ainsi qu'il
est prévu à l'article 227.
3) Les cotes établies dans les conditions prévues par le présent
article sont immédiatement exigibles pour la totalité.
En cas de cession à titre onéreux, le cessionnaire ou le successeur
du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec le cédant
ou le prédécesseur, selon le cas, dans les mêmes conditions
qu'en matière d'impôt sur le revenu global.
4) Les dispositions des paragraphes 5 (alinéa 1 ) et 6 de l'article 196
ou du paragraphe 4 de l'article 132-5, selon le cas, sont applicables pour l'établissement
de la taxe. (LF.96 art 21).
Section 8 - Dispositions diverses
Art - 230 - Lorsqu'une
entreprise industrielle et commerciale étend son activité à
des opérations non commerciales, à l'exclusion de l'activité
agricole, le montant total des chiffres d'affaires et recettes relatives à
ces opérations est considéré comme provenant d'une activité
industrielle et commerciale et assujetti à la taxe suivant les règles
propres à ladite activité (LF 96 art 21).
Art - 231 - Les majorations visées aux articles 226, 227 et 229-2 sont
perçues au profit du fonds commun des collectivités locales (LF
96 art 21).
Art - 232 - ABROGE LF 96 art 21.
Art - 233 - ABROGE LF 96 art 21.
Art - 234 - ABROGE LF 96 art 21
Art - 235 - ABROGE LF 96 art 21
Art - 236 - ABROGE LF 96 art 21.
Art - 237 - ABROGE LF 96 art 21.
Art - 238 - ABROGE LF 96 art 21.
Art - 239. - ABROGE LF 96 art 21.
Art - 240. - ABROGE LF 96 art 21.