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CODE DES IMPOTS DIRECTS

 

T I T R E III - TAXE SUR L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Section 1 - Champ d'application


Art - 217 - La taxe est due à raison :
- des recettes brutes réalisées par les contribuables qui, ayant en Algérie une installation professionnelle permanente, exercent une activité dont les profits relèvent de l'impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
- du chiffre d'affaires réalisé en Algérie par les contribuables qui exercent une activité dont les profits relèvent de l'impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
Le chiffre d'affaires s'entend du montant des recettes réalisées sur toutes opérations de vente, de service, ou autres entrant dans le cadre de l'activité précitée. Toutefois, lesdites opérations réalisées entres les unités d'une même entreprise sont exclues du champ d'application de la taxe visée dans le présent article.
Pour les unités des entreprises de travaux publics et de bâtiments, le chiffre d'affaires est constitué par le montant des encaissements de l'exercice. Une régularisation des droits dus sur l'ensemble des travaux doit intervenir au plus tard à la réception provisoire, à l'exception des créances auprès des administrations publiques et des collectivités publiques. (LF.96 art 21).
Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables dans le cas des entreprises de travaux effectuant conjointement des opérations de promotion immobilière. ( LF 98 art - 15).
Art - 218 - Les dispositions des articles 13-1 et 138 sont applicables pour l'assiette de la taxe. (LF.96 art 21).

Section 2 - Chiffre d'Affaires Imposable (LF 96 art 21)

Art - 219 - (Loi n° 99-11 du 23/12/99 – LF - 2000 - JO n° 92) -
Sous réserve des dispositions des articles 13, 138-1 et 221, la taxe est établie sur le total du montant des recettes professionnelles globales ou le chiffre d'affaires, hors TVA, lorsqu'il s'agit de redevables soumis à cette taxe, réalisé pendant l'année.
Toutefois, bénéficient d'une réfaction de 30 % :
- le montant des opérations de ventes en gros,
- le montant des ventes au détail, portant sur les produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50 % de droits indirects.
Bénéficie d'une réfaction de 50 % :
- le montant des opérations de vente en gros portant sur les produits dont le prix de vente comporte plus de 50 % de droits indirects ;
- le montant des opérations de vente au détail portant sur le médicament à double condition :
d’être classé bien stratégique tel que défini par le décret exécutif n° 96-31 du 15 janvier 1996 ;
et que la marge de vente au détail soit située entre 10% et 30%.
Bénéficie d'une réfaction de 75%:
- de 80 % le montant des opérations de vente au détail de l'essence super et normal et du gas-oil.
Sont considérées comme ventes en gros, les ventes faites par les producteurs ou les commerçants grossistes soit à des commerçants en vue de la revente, soit dans les mêmes conditions de prix et de quantité, à des entreprises publiques ou privés, exploitations ou collectivités territoriales ou administrations publiques.
Le bénéfice des réfactions n'est pas cumulable.
Une réduction de 25 % du chiffre d'affaires imposable est accordée aux commerçants détaillants ayant la qualité de membre de l'Armée de Libération Nationale ou de l'Organisation Civile du Front de Libération Nationale et les veuves de chouhada.
Toutefois, cette réduction, applicable seulement pour les deux premières années d'activité, ne peut bénéficier aux contribuables soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. (LF.96)

Art - 219 bis - Une réfaction de 50 % sur le chiffre d'affaires soumis à la TAP est accordée aux opérations réalisées entre les sociétés membres du groupe définies à l'article 138 bis (LF 97 art 24).

Art - 220 - (Loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 Portant Loi de Finances 2000 - JO n° 92)
N'est pas compris dans le chiffre d'affaires servant de base à la taxe :
1) Le chiffre d'affaires n'excédant pas quatre vingt mille dinars (80.000 DA) s'il s'agit de contribuables dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou cinquante mille dinars (50.000 DA), s'il s'agit d'autres contribuables prestataires de services.
Les personnes physiques doivent, pour bénéficier de cet avantage, travailler seules et n'utiliser le concours d'aucune personne.
2) le montant des opérations de vente, portant sur les produits de large consommation soutenus par le budget de l'Etat ou bénéficiant de la compensation.
3) le montant des opérations de vente, de transport ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises destinées directement à l'exportation, y compris toutes les opérations de processing ainssi que les opérations de traitement pour la fabrication de produits pétroliers destinés directement à l’exportation.
4) le montant des opérations de vente au détail portant sur les biens stratégiques tels que visés par la décret exécutif n° 96-31 du 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques lorsque la marge de détail n'excède pas 10 % (LF 97 art 25).
Art - 221. - 1) Sous réserve des dispositions des articles 13-1, 138-1, le chiffre d'affaires imposable est évalué forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maxima prévus à l'article 15-1 dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 15 et 16.
2) En ce qui concerne les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors d'Algérie, les modifications apportées éventuellement de ce fait à leurs chiffres d'affaires normaux sont prises en considération pour la rectification de ceux accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors d'Algérie.
A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues à l'alinéa précédent, les chiffres d'affaires imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. (LF.96 art 21).
Section 3 - Calcul de la taxe

Art - 222 - Le taux de la taxe sur l'activité professionnelle est fixé comme suit : (Voir menu références)

Art - 222 bis - (Loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 Portant Loi de Finances 2000 - JO n° 92)
Un taux de 70 % de la taxe sur l’activité professionnelle des communes constituant les arrondissements urbains du Gouvernorat du Grand-Alger est versé à ce dernier. Les arrondissements urbains conservent un taux de 30 % du produit de cette taxe.

Section 4 - Personnes Imposables lieu d'Imposition

Art - 223 - 1) La taxe est établie:
- au nom des bénéficiaires des recettes imposables, au lieu de l'exercice de la profession ou, le cas échéant, du principal établissement ;
- au nom de chaque entreprise, à raison, du chiffre d'affaires réalisé par chacun de ses établissements ou unités dans chacune des communes du lieu de leur installation.
2) Dans les sociétés, quelle que soit leur forme, comme dans les associations en participation, la taxe est établie au nom de la société ou de l'association.

Section 5 - Déclarations

Art - 224 - 1) Toute personne physique ou morale passible de la taxe est tenue de souscrire, chaque année auprès de l'inspecteur des impôts directs du lieu d'imposition, en même temps que les déclarations prévues aux articles 11, 15, 18 et 151 ou celle prévue à l'article 27, une déclaration du montant du chiffre d'affaires ou des recettes professionnelles brutes, selon le cas, de la période soumise à la taxation.
La déclaration doit faire apparaître distinctement la fraction du chiffre d'affaires qui, par application des dispositions de l'article 219, est susceptible de subir une réfaction.
En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que définies à l'article 219, la déclaration doit être appuyée d'un état comportant pour chaque client, les informations suivantes:
- numéro de l'identifiant fiscal;
- numéro de l'article d'imposition;
- nom et prénom (s) ou dénomination sociale,
- adresse,
- montant des opérations de vente effectuées,
- numéro d'inscription au registre de commerce,
Celui-ci doit être déposé en même temps que la déclaration annuelle.
2) Les contribuables sont tenus de produire une déclaration par établissement ou unité qu'ils exploitent dans chacune des communes du lieu de leur installation.
3) Les contribuables sont tenus de présenter, à toute réquisition de l'inspecteur des impôts, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de leurs déclarations.
4) Pour les personnes physiques et assimilées qui exercent une profession dont les profit relèvent de l'impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, en cas de pluralité d'établissements, la taxe est déclarée et établie au lieu d'implantation du principal établissement. (LF.96 art 21)
Art - 225 - Les déclarations sont vérifiées et peuvent être rectifiées dans les conditions prévues à l'article 187.
Les déclarations des contribuables qui ne fournissent pas, à l'appui, les documents comptables et justifications visés au paragraphe 2 de l'article 224, peuvent, sous la réserve définie au 7eme alinéa de l'article 187, faire l'objet de rectification d'office.
Les dispositions des articles 189 et 190 sont applicables pour l'établissement de la taxe. (LF.96 art 21).

Section 6 - Majorations et Amendes Fiscales


Art - 226 - Le contribuable qui n'a pas souscrit sa déclaration dans le délai prescrit à l'article 224 ou qui n'a pas fourni a l'appui de sa déclaration, les documents, renseignements ou justifications visés audit article, est imposé d'office et les sanctions applicables, sont celles qui résultent des dispositions
prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 192. (LF.96 art 21).
Art - 227 - Les majorations prévues à l'article 193, s'appliquent au contribuable soumis à la taxe sur l'activité professionnelle dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités.
En outre, sans préjudice des amendes prévues à l'article ci-après, le défaut de production de l'état visé au troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 224, entraîne la perte de la réfaction prévue par l'article 219. (LF.96 art 21).
Art - 228 - 1) Les erreurs, omissions ou inexactitudes dans les renseignements figurant sur l'état détaillé des clients prévu par l'article 224, peuvent donner lieu à l'application d'une amende fiscale de 10 à 100 DA, encourue autant de fois qu'il est relevé d'erreurs, d'omissions ou d'inexactitudes dans les renseignements exigés.
2) Sans préjudice des peines correctionnelles prévues à l'article 303 de ce code, quiconque, par le moyen de renseignements inexacts portés dans l'état détaillé des clients, se sera rendu coupable de manœuvres destinées à le soustraire à l'assiette ou à la liquidation de l'impôt, est passible d'une
amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA.
La même amende est applicable, lorsque le relevé des opérations réalisées dans les conditions de gros, tel qu'il figure sur l'état détaillé des clients comporte des inexactitudes qui portent préjudice au contrôle des déclarations fiscales souscrites par ces clients.
3) Les entreprises visées aux articles 13-1 et 138 sont tenues de souscrire, en même temps que la déclaration annuelle relative à la taxe, l'état détaillé des clients prévu par l'article 224 pour chacune de leurs unités ou établissements.
Outre les amendes prévues aux paragraphes 1 et 2, la non production dans les délais prescrits de cet état, entraîne l'application des sanctions édictées par les art. 226 et 227. ( LF.96).

Section 7 - Cession ou Cessation de l'Activité


Art - 229 - 1) Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une activité, la taxe due en raison du chiffre d'affaires ou des recettes qui n'ont pas encore été taxés, y compris les créances acquises et non encore recouvrées, est immédiatement établie.
2) Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur dans le délai de dix (10) jours prévu aux articles 132-1 et 195, outre les renseignements visés aux dits articles, la déclaration prévue à l'article 224.
Si le contribuable ne produit pas les renseignements et la déclaration précitée ou si, invité à fournir à l'appui de sa déclaration les documents, renseignements et justifications nécessaires, il s'abstient de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l'avis qui lui est adressé, à cet effet, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes imposables, est arrêté d'office et la cotisation est majorée de 25 % .
En cas d'insuffisance de déclaration ou d'inexactitude dans les documents, renseignements et justifications fournis, la taxe est majorée ainsi qu'il est prévu à l'article 227.
3) Les cotes établies dans les conditions prévues par le présent article sont immédiatement exigibles pour la totalité.
En cas de cession à titre onéreux, le cessionnaire ou le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec le cédant ou le prédécesseur, selon le cas, dans les mêmes conditions qu'en matière d'impôt sur le revenu global.
4) Les dispositions des paragraphes 5 (alinéa 1 ) et 6 de l'article 196 ou du paragraphe 4 de l'article 132-5, selon le cas, sont applicables pour l'établissement de la taxe. (LF.96 art 21).

Section 8 - Dispositions diverses

Art - 230 - Lorsqu'une entreprise industrielle et commerciale étend son activité à des opérations non commerciales, à l'exclusion de l'activité agricole, le montant total des chiffres d'affaires et recettes relatives à ces opérations est considéré comme provenant d'une activité industrielle et commerciale et assujetti à la taxe suivant les règles propres à ladite activité (LF 96 art 21).
Art - 231 - Les majorations visées aux articles 226, 227 et 229-2 sont perçues au profit du fonds commun des collectivités locales (LF 96 art 21).
Art - 232 - ABROGE LF 96 art 21.
Art - 233 - ABROGE LF 96 art 21.
Art - 234 - ABROGE LF 96 art 21
Art - 235 - ABROGE LF 96 art 21
Art - 236 - ABROGE LF 96 art 21.
Art - 237 - ABROGE LF 96 art 21.
Art - 238 - ABROGE LF 96 art 21.
Art - 239. - ABROGE LF 96 art 21.
Art - 240. - ABROGE LF 96 art 21.

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