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T I T R E V - Impositions perçues au profit exclusif des communes
Sous - T I T R E 1 Taxe foncière
Chapitre 1 - Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
Section 1 - Propriétés Imposables
Art - 248. - La taxe foncière est établie annuellement sur les
propriétés bâties sises sur le territoire national, à
l'exception de celles qui en sont expressément exonérées.
Art - 249. - Sont également soumis à la taxe foncière sur
les propriétés bâties :
1 - les installations destinées à abriter des personnes et des
biens ou à stocker des produits,
2 - les installations commerciales situées dans les périmètres
des aérogares, gares portuaires, gares ferroviaires et gares routières
y compris leurs dépendances constituées par des entrepôts,
ateliers et chantiers de maintenance,
3 - les sols des bâtiments de toute nature et terrains formant une dépendance
directe indispensable,
4 - les terrains non - cultivés employés à un usage commercial
ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises
et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire
les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit
ou onéreux.
Section 2 - Exemptions Permanentes
Art - 250. - Sont exemptés de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, à la double condition d'être affectés à
un service public ou d'utilité générale et d'être
improductifs de revenu, les immeubles de l'Etat, des wilaya et des communes
ainsi que ceux appartenant aux établissements publics à caractère
administratif exerçant une activité dans le domaine de l'enseignement,
de la recherche scientifique, de la protection sanitaire et sociale, de la culture
et du sport.
Art - 251. - Sont également exemptés de la taxe foncière
sur les propriétés bâties :
1 - les édifices affectés à l'exercice du culte,
2 - les biens wakfs publics constitués par des propriétés
bâties,
3 - sous réserve de réciprocité, les immeubles appartenant
à des Etats étrangers et affectés à la résidence
officielle de leurs missions diplomatiques et consulaires accréditées
auprès du gouvernement algérien, ainsi que les immeubles appartenant
aux représentations internationales accréditées en Algérie.
4 - les installations des exploitations agricoles telles que, notamment : hangars
étables et silos.
Section 3 - Exemptions Temporaires
Art - 252. - Sont exonérés de la taxe foncière sur les
propriétés bâties :
1 - les immeubles ou parties d'immeubles déclarés insalubres ou
qui menacent ruine et désaffectés,
2 - les propriétés bâties constituant l'unique propriété
et l'habitation principale de leurs propriétaires à la double
condition que :
- le montant annuel de l'imposition n'excède pas 800 DA.
- le revenu mensuel des contribuables concernés ne dépasse pas
deux fois le salaire minimum national garanti (SNMG).
Les personnes exonérées sont toutefois, assujetties à une
contribution annuelle de 100 DA.(LF.94)
3-les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction
pendant une durée de 7 ans à compter du 1er janvier de l'année
suivant celle de leur achèvement ou de leur occupation ;
L'achèvement ou l'occupation sont, à défaut de justification,
considérés réalisés dans le délai maximum
de trois (3) ans à compter de la date d'obtention du premier permis de
construire. (LF 97).
4 - les constructions et additions de constructions servant aux activités
exercées par les jeunes promoteurs d'investissements éligibles
à l'aide du Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes pendant
une période de trois (3) années à compter de leur achèvement.
La durée de cette exonération est de six (6) années lorsque
ces constructions et additions de constructions sont installées dans
une zone à promouvoir.(LF 97).
5 - Le logement social locatif appartenant au secteur public.(LF.93).
Art - 253. - Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à
l'habitation exonérés en application de l'article 252 ci-dessus,
cessent de bénéficier de cet avantage lorsqu'ils sont ultérieurement
affectés à une location ou à un autre usage que l'habitation
à compter de l'année immédiatement postérieure à
celle de leur changement d'affectation.
Section 4 - Base d'Imposition
Art - 254. - La base d'imposition résulte du produit de la valeur locative
fiscale au mètre carré de la propriété bâtie,
par la superficie imposable.
La base d'imposition est déterminée après application d'un
taux d'abattement égal à 2 % l'an pour tenir compte de la vétusté.
Cet abattement ne peut, toutefois, excéder un maximum de 40%
Pour les usines, le taux d'abattement est fixé uniformément à
50 % .
Art - 255. - Les fractions de mètre carré sont négligées
pour l'assiette de l'impôt.
Art - 256. - La taxe foncière sur les propriétés bâties
est établie d'après la valeur locative fiscale déterminée
par mètre carré et par zone et sous - zone.
Le classement des communes par zones et sous - zones est déterminé
par voie réglementaire. (LF.94)
Les zones et sous - zones sont annexées au présent sous-titre.
A) Les immeubles ou parties dimmeubles à usage dhabitation
Art - 257. - La
valeur locative fiscale est déterminée par mètre carré
comme suit : (Voir menu références) (LF.93)
Art - 258. - La superficie des propriétés bâties individuelles
est déterminée par les parois extérieures de ces propriétés.
Cette superficie est constituée par la somme des différentes surfaces
- plancher, hors - oeuvre.
Pour les immeubles collectifs, la superficie imposable est la superficie utile.
Est notamment comprise dans la superficie utile celle des pièces, couloirs
intérieurs, balcons et loggias, augmentés, le cas échéant,
de la quote-part des parties communes à la charge de la copropriété.
B) Les Locaux Commerciaux et Industriels :
Art - 259. - La
valeur locative fiscale des locaux commerciaux et industriels est déterminée
par mètre carré comme suit : (Voir menu références)
(LF.93)
Les zones et sous - zones sont celles visées à l'article 256.
Art - 260. - La détermination de la superficie imposable pour les locaux
commerciaux se fait dans les mêmes conditions que les immeubles à
usage d'habitation.
Pour les locaux industriels, la superficie imposable est déterminée
par celle de son emprise au sol.
C) Terrains
Constituant la dépendance des Propriétés Bâties :
Art - 261. - La valeur locative fiscale des terrains constituant la dépendance
des propriétés bâties est fixée par mètre
carré de superficie comme suit : (Voir menu références)
Les zones et sous - zones sont celles visées à l'article 256.
(LF.93)
Art - 261. a) - La superficie imposable des terrains constituant des dépendances
des propriétés bâties est déterminée par la
différence entre la superficie foncière de la propriété
et celle de l'emprise au sol des bâtiments ou constructions qui y sont
édifiés.
Section
5 - Calcul de la Taxe
Art
- 261. b) - La taxe est calculée en appliquant à la base imposable,
le taux ci-dessous :
- propriétés bâties proprement dites : 3 %.
Toutefois, les propriétés bâties à usage d'habitation,
détenues par les personnes physiques, situées dans des zones à
déterminer par voie réglementaire et non occupées, soit
à titre personnel et familial, soit au titre d'une location, sont taxées
au taux majoré de 10 % .
La catégorie des biens visés à l'alinéa précédent,
leur localisation ainsi que les conditions et modalités d'application
de cette disposition seront précisées par voie réglementaire.
- terrains constituant une dépendance des propriétés bâties
:
* 5 % lorsque leur surface est inférieure ou égale à 500
m².
* 7 % lorsque leur surface est supérieure à 500 m² et inférieure
ou égale à 1000 m²;
* 10 % lorsque leur surface est supérieure à 1000 m² (LF.93)
Section 6 - Dégrèvements Spéciaux
Art - 261. c) - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement
de la taxe foncière :
1- en cas de désaffectation de l'immeuble par décision de l'autorité
administrative pour des motifs liés à la sécurité
des personnes et des biens et de l'application des règles de l'urbanisme,
2- en cas de perte de l'usage total ou partiel de l'immeuble consécutivement
à un événement extraordinaire.
3- en cas de démolition même volontaire de la totalité ou
d'une partie d'un immeuble bâti à partir de la démolition.
La réclamation doit être présentée à l'administration
fiscale au plus tard le 31 Décembre de l'année suivant celle de
la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.
Chapitre II - Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties
Section
1 - Propriétés Imposables
Art - 261. d) -
La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés
non bâties de toute nature à l'exception de celles qui en sont
expressément exonérées.
Elle est due, notamment, pour :
1- les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou urbanisables.
2 - les carrières, les sablières et mines à ciel ouvert;
3 - les salines et les marais salants ;(LF.93)
4 - les terres agricoles.(LF.94)
Section 2 - Exonérations
Art - 261. e) - Sont exonérés de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties :
1 - les propriétés de l'Etat, des wilaya, des communes et des
établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance
lorsqu'elles sont affectées à une activité d'utilité
générale et non productive de revenus.
Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des
organismes de l'Etat, des wilaya et des communes, ayant un caractère
industriel et commercial.
2 - les terrains occupés par les chemins de fer ;
3- les biens wakfs publics constitués par des propriétés
non bâties ;
4 - les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés
bâties.
Section 3 Base dimposition
Art
- 261. f) - La base d'imposition résulte du produit de la valeur locative
fiscale des propriétés non bâties exprimées au mètre
carré ou à l'hectare, selon le cas, par la superficie imposable.(LF.94).
(Voir menu références) (Décret législatif n°92-04
du 11 Octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992.)
(LF.93)
Les zones sont celles visées à l'article 81 de la loi n°88-33
du 31 Décembre 1988 portant loi de finances pour 1989. (LF.94)
Section 4 - Calcul de la Taxe
Art - 261. g) - La taxe est calculée en appliquant à la base imposable
un taux de :
- 5 % pour les propriétés non bâties situées dans
les secteurs non urbanisés.
En ce qui concerne les terrains urbanisés, le taux de la taxe est fixé
comme suit :
- 5 % lorsque la superficie des terrains est inférieure ou égale
à 500 m²;
- 7 % lorsque la superficie des terrains est supérieure à 500
m² et inférieure ou égale à 1000 m²;
- 10 % lorsque la superficie des terrains est supérieure à 1000
m². (LF.1993).
- 3 % pour les terres agricoles. (LF.94)
Toutefois, pour les terrains situés dans les secteurs urbanisés
ou urbanisables qui n'ont pas fait l'objet d'un début de construction
depuis dix (10) ans, les droits dus au titre de la taxe foncière sont
majorés de 25 % à compter du 1er janvier 1998. (Mod LF 98 Art
- 16).
Section 5 - Dégrèvements Spéciaux
Art - 261. h) -
Le dégrèvement total ou partiel de la taxe foncière est
accordé au contribuable, en cas de disparition d'un immeuble ou partie
d'immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire,
à partir du 1er jour du mois suivant la réalisation de la disparition.
Le dégrèvement est subordonné à la présentation
d'une réclamation à l'administration fiscale au plus tard le 31
décembre de l'année suivant celle de la réalisation de
la disparition.
CHAPITRE III - Dispositions Communes
Section 1 - Débiteurs de l'Impôt
Art - 261. i) - La taxe foncière est due pour l'année entière
sur la superficie imposable existant au 1er janvier de l'année, par le
titulaire du droit de propriété bâtie ou non bâtie
à cette date.
Art - 261. j) - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit, ou loué
soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, la
taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote
ou du preneur à bail à construction.
Art - 261. k) - Pour les organismes immobiliers de copropriété,
la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de l'organisme
pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.
Section 2 - Lieu d'Imposition
Art - 261. l) - La taxe foncière sur les propriétés bâties
et les propriétés non bâties est établie dans la
commune de situation des biens imposables.
Section 3 - Mutations
Art - 261. m-1) - Les mutations de propriété sont portées
à la connaissance de l'administration par les propriétaires intéressés.
2) - En vue de la constatation des mutations dans les rôles de la taxe
foncière, les notaires sont tenus de déposer au bureau de l'enregistrement,
au moment où ils soumettent la minute des actes passés devant
eux à la formalité de l'enregistrement, un extrait sommaire de
ceux de ces actes qui portent à un titre quelconque, translation ou attribution
de propriété immobilière.
La même obligation existe pour les greffiers en ce qui concerne les actes
judiciaires de la même nature que ceux visés à l'alinéa
précédent.
Les extraits dont il s'agit sont établis sur des cadres fournis gratuitement
par l'administration.
Art - 261. n) - Tant que la mutation n'a pas été constatée,
l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle,
et lui ou ses héritiers légaux, peuvent être contraints
au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau
propriétaire.
Art - 261. o) - Lorsqu'un immeuble bâti ou non bâti est imposé
au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire
au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de côte
peut être prononcée soit d'office dans les conditions prévues
par l'article 347 du code, soit sur la réclamation du propriétaire
ou de celui sous le nom duquel la propriété a été
cotisée à tort.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées
comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.
S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les
parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision
sur la demande en mutation de côte est ajournée jusqu'au jugement
définitif sur le droit à la propriété.
Art - 261.p) - Les parties intéressées sont avisées des
propositions de mutation de côte d'office par le directeur des impôts
de la wilaya et invitées à produire leurs observations dans un
délai de 30 jours. Passé ce délai, le directeur statue.
Toutefois, il n'y a pas lieu à statuer s'il existe un désaccord
entre les propositions de l'administration et les observations présentées
par les intéressés.
Art - 261.q) - Les décisions des directeurs des impôts de wilaya
et les jugements des chambres administratives des cours prononçant des
mutations de côte ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent
que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications
nécessaires aient été effectuées dans les rôles.
Section 4 - Déclarations des Constructions Nouvelles ainsi que des Changements de Consistance ou d'Affectation
Art - 261.r) - Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance
ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties,
sont déclarés par les propriétaires aux services des impôts
directs territorialement compétents dans les deux mois de leur réalisation
définitive.
Art - 261. s) - Pour la première année d'application de la taxe
foncière, les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration
dont le modèle est fourni par l'administration à faire parvenir
aux services des impôts territorialement compétents.
Art - 261. t) - Le défaut de souscription des déclarations prévues
aux articles 261.r et 261.s ci-dessus donne lieu, à l'application d'une
pénalité de 5 000 DA à l'encontre des contribuables concernés,
sans préjudice de l'application des sanctions prévues au présent
code.(Décret législatif n°92-04 du 11/10/2 LFC - 92.)
(Voir menu références)
Art - 262. Abrogé
Sous - T I T R E II - TAXE D'ASSAINISSEMENT
Section 1 - Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères
Art - 263. - Il est établi au profit des communes dans lesquelles fonctionne
un service d'enlèvement des ordures ménagères, une taxe
annuelle d'enlèvement des ordures ménagères sur toutes
les propriétés bâties.(LF.93).
Art - 263.bis- La taxe d'enlèvement des ordures ménagères
est établie annuellement au nom des propriétaires ou usufruitiers.
La taxe est à la charge du locataire qui peut être recherché
conjointement et solidairement avec le propriétaire pour son paiement.
Art - 263.ter- (Loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 Portant Loi de Finances
2000 - JO n° 92) -
Le montant de la taxe est fixé comme suit :
- 375 DA par foyer situé dans une commune de moins de 50.000 habitants.
- 500 DA par foyer situé dans une commune de 50.000 habitants et plus;
- 1000 DA par local commercial, artisanal, non commercial ou assimilé,
situé dans une commune de moins de 50.000 habitants;
- 1.250 DA par local commercial, artisanal, non commercial ou assimilé,
situé dans une commune de 50.000 habitants et plus;
- 2.500 DA à 40.000 DA, déterminé par arrêté
du président de l'APC et approuvé par l'autorité de tutelle,
par local industriel, commercial, artisanal ou assimilé produisant des
quantités de déchets supérieures à celles des catégories
ci-dessus, quel que soit le nombre d'habitants de la commune.
- 2.000 DA à 4.000 déterminé par arrêté du
président après délibération de lAPC, par
terrain aménagé pour comping et caravanes.
Section 2 - Taxe de Déversement à l'égout
Les articles 264, 264.bis et 264.ter du présent code sont abrogés.
(LF.94)
Section 3 - Exemptions
Art - 265. - Sont
exemptées de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères,
les propriétés bâties qui ne bénéficient pas
des services d'enlèvement des ordures ménagères.(LF.94)
Section 4 - Réclamations
Art - 266. - Les réclamations sont introduites dans les formes et délais prévus en matière de taxe foncière.(LF.93).