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T I T R E V - Impositions perçues au profit exclusif des communes

Sous - T I T R E 1 – Taxe foncière

Chapitre 1 - Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties

Section 1 - Propriétés Imposables


Art - 248. - La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises sur le territoire national, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées.
Art - 249. - Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
1 - les installations destinées à abriter des personnes et des biens ou à stocker des produits,
2 - les installations commerciales situées dans les périmètres des aérogares, gares portuaires, gares ferroviaires et gares routières y compris leurs dépendances constituées par des entrepôts, ateliers et chantiers de maintenance,
3 - les sols des bâtiments de toute nature et terrains formant une dépendance directe indispensable,
4 - les terrains non - cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux.

Section 2 - Exemptions Permanentes


Art - 250. - Sont exemptés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la double condition d'être affectés à un service public ou d'utilité générale et d'être improductifs de revenu, les immeubles de l'Etat, des wilaya et des communes ainsi que ceux appartenant aux établissements publics à caractère administratif exerçant une activité dans le domaine de l'enseignement, de la recherche scientifique, de la protection sanitaire et sociale, de la culture et du sport.
Art - 251. - Sont également exemptés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
1 - les édifices affectés à l'exercice du culte,
2 - les biens wakfs publics constitués par des propriétés bâties,
3 - sous réserve de réciprocité, les immeubles appartenant à des Etats étrangers et affectés à la résidence officielle de leurs missions diplomatiques et consulaires accréditées auprès du gouvernement algérien, ainsi que les immeubles appartenant aux représentations internationales accréditées en Algérie.
4 - les installations des exploitations agricoles telles que, notamment : hangars étables et silos.

Section 3 - Exemptions Temporaires


Art - 252. - Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
1 - les immeubles ou parties d'immeubles déclarés insalubres ou qui menacent ruine et désaffectés,
2 - les propriétés bâties constituant l'unique propriété et l'habitation principale de leurs propriétaires à la double condition que :
- le montant annuel de l'imposition n'excède pas 800 DA.
- le revenu mensuel des contribuables concernés ne dépasse pas deux fois le salaire minimum national garanti (SNMG).
Les personnes exonérées sont toutefois, assujetties à une contribution annuelle de 100 DA.(LF.94)
3-les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction pendant une durée de 7 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur achèvement ou de leur occupation ;
L'achèvement ou l'occupation sont, à défaut de justification, considérés réalisés dans le délai maximum de trois (3) ans à compter de la date d'obtention du premier permis de construire. (LF 97).
4 - les constructions et additions de constructions servant aux activités exercées par les jeunes promoteurs d'investissements éligibles à l'aide du Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes pendant une période de trois (3) années à compter de leur achèvement.
La durée de cette exonération est de six (6) années lorsque ces constructions et additions de constructions sont installées dans une zone à promouvoir.(LF 97).
5 - Le logement social locatif appartenant au secteur public.(LF.93).
Art - 253. - Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation exonérés en application de l'article 252 ci-dessus, cessent de bénéficier de cet avantage lorsqu'ils sont ultérieurement affectés à une location ou à un autre usage que l'habitation à compter de l'année immédiatement postérieure à celle de leur changement d'affectation.

Section 4 - Base d'Imposition


Art - 254. - La base d'imposition résulte du produit de la valeur locative fiscale au mètre carré de la propriété bâtie, par la superficie imposable.
La base d'imposition est déterminée après application d'un taux d'abattement égal à 2 % l'an pour tenir compte de la vétusté.
Cet abattement ne peut, toutefois, excéder un maximum de 40%
Pour les usines, le taux d'abattement est fixé uniformément à 50 % .
Art - 255. - Les fractions de mètre carré sont négligées pour l'assiette de l'impôt.
Art - 256. - La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative fiscale déterminée par mètre carré et par zone et sous - zone.
Le classement des communes par zones et sous - zones est déterminé par voie réglementaire. (LF.94)
Les zones et sous - zones sont annexées au présent sous-titre.

A) Les immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation

Art - 257. - La valeur locative fiscale est déterminée par mètre carré comme suit : (Voir menu références) (LF.93)
Art - 258. - La superficie des propriétés bâties individuelles est déterminée par les parois extérieures de ces propriétés.
Cette superficie est constituée par la somme des différentes surfaces - plancher, hors - oeuvre.
Pour les immeubles collectifs, la superficie imposable est la superficie utile. Est notamment comprise dans la superficie utile celle des pièces, couloirs intérieurs, balcons et loggias, augmentés, le cas échéant, de la quote-part des parties communes à la charge de la copropriété.

B) Les Locaux Commerciaux et Industriels :

Art - 259. - La valeur locative fiscale des locaux commerciaux et industriels est déterminée par mètre carré comme suit : (Voir menu références) (LF.93)
Les zones et sous - zones sont celles visées à l'article 256.
Art - 260. - La détermination de la superficie imposable pour les locaux commerciaux se fait dans les mêmes conditions que les immeubles à usage d'habitation.
Pour les locaux industriels, la superficie imposable est déterminée par celle de son emprise au sol.

C) Terrains Constituant la dépendance des Propriétés Bâties :

Art - 261. - La valeur locative fiscale des terrains constituant la dépendance des propriétés bâties est fixée par mètre carré de superficie comme suit : (Voir menu références)
Les zones et sous - zones sont celles visées à l'article 256. (LF.93)
Art - 261. a) - La superficie imposable des terrains constituant des dépendances des propriétés bâties est déterminée par la différence entre la superficie foncière de la propriété et celle de l'emprise au sol des bâtiments ou constructions qui y sont édifiés.

Section 5 - Calcul de la Taxe

Art - 261. b) - La taxe est calculée en appliquant à la base imposable, le taux ci-dessous :
- propriétés bâties proprement dites : 3 %.
Toutefois, les propriétés bâties à usage d'habitation, détenues par les personnes physiques, situées dans des zones à déterminer par voie réglementaire et non occupées, soit à titre personnel et familial, soit au titre d'une location, sont taxées au taux majoré de 10 % .
La catégorie des biens visés à l'alinéa précédent, leur localisation ainsi que les conditions et modalités d'application de cette disposition seront précisées par voie réglementaire.
- terrains constituant une dépendance des propriétés bâties :
* 5 % lorsque leur surface est inférieure ou égale à 500 m².
* 7 % lorsque leur surface est supérieure à 500 m² et inférieure ou égale à 1000 m²;
* 10 % lorsque leur surface est supérieure à 1000 m² (LF.93)
Section 6 - Dégrèvements Spéciaux


Art - 261. c) - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière :
1- en cas de désaffectation de l'immeuble par décision de l'autorité administrative pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens et de l'application des règles de l'urbanisme,
2- en cas de perte de l'usage total ou partiel de l'immeuble consécutivement à un événement extraordinaire.
3- en cas de démolition même volontaire de la totalité ou d'une partie d'un immeuble bâti à partir de la démolition.
La réclamation doit être présentée à l'administration fiscale au plus tard le 31 Décembre de l'année suivant celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.

Chapitre II - Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties

Section 1 - Propriétés Imposables

Art - 261. d) - La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées.
Elle est due, notamment, pour :
1- les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou urbanisables.
2 - les carrières, les sablières et mines à ciel ouvert;
3 - les salines et les marais salants ;(LF.93)
4 - les terres agricoles.(LF.94)

Section 2 - Exonérations


Art - 261. e) - Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
1 - les propriétés de l'Etat, des wilaya, des communes et des établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance lorsqu'elles sont affectées à une activité d'utilité générale et non productive de revenus.
Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des organismes de l'Etat, des wilaya et des communes, ayant un caractère industriel et commercial.
2 - les terrains occupés par les chemins de fer ;
3- les biens wakfs publics constitués par des propriétés non bâties ;
4 - les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Section 3 – Base d’imposition

Art - 261. f) - La base d'imposition résulte du produit de la valeur locative fiscale des propriétés non bâties exprimées au mètre carré ou à l'hectare, selon le cas, par la superficie imposable.(LF.94). (Voir menu références) (Décret législatif n°92-04 du 11 Octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992.) (LF.93)
Les zones sont celles visées à l'article 81 de la loi n°88-33 du 31 Décembre 1988 portant loi de finances pour 1989. (LF.94)

Section 4 - Calcul de la Taxe


Art - 261. g) - La taxe est calculée en appliquant à la base imposable un taux de :
- 5 % pour les propriétés non bâties situées dans les secteurs non urbanisés.
En ce qui concerne les terrains urbanisés, le taux de la taxe est fixé comme suit :
- 5 % lorsque la superficie des terrains est inférieure ou égale à 500 m²;
- 7 % lorsque la superficie des terrains est supérieure à 500 m² et inférieure ou égale à 1000 m²;
- 10 % lorsque la superficie des terrains est supérieure à 1000 m². (LF.1993).
- 3 % pour les terres agricoles. (LF.94)
Toutefois, pour les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou urbanisables qui n'ont pas fait l'objet d'un début de construction depuis dix (10) ans, les droits dus au titre de la taxe foncière sont majorés de 25 % à compter du 1er janvier 1998. (Mod LF 98 Art - 16).
Section 5 - Dégrèvements Spéciaux

Art - 261. h) - Le dégrèvement total ou partiel de la taxe foncière est accordé au contribuable, en cas de disparition d'un immeuble ou partie d'immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, à partir du 1er jour du mois suivant la réalisation de la disparition.
Le dégrèvement est subordonné à la présentation d'une réclamation à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation de la disparition.


CHAPITRE III - Dispositions Communes

Section 1 - Débiteurs de l'Impôt


Art - 261. i) - La taxe foncière est due pour l'année entière sur la superficie imposable existant au 1er janvier de l'année, par le titulaire du droit de propriété bâtie ou non bâtie à cette date.
Art - 261. j) - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit, ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction.
Art - 261. k) - Pour les organismes immobiliers de copropriété, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de l'organisme pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.
Section 2 - Lieu d'Imposition


Art - 261. l) - La taxe foncière sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties est établie dans la commune de situation des biens imposables.

Section 3 - Mutations


Art - 261. m-1) - Les mutations de propriété sont portées à la connaissance de l'administration par les propriétaires intéressés.
2) - En vue de la constatation des mutations dans les rôles de la taxe foncière, les notaires sont tenus de déposer au bureau de l'enregistrement, au moment où ils soumettent la minute des actes passés devant eux à la formalité de l'enregistrement, un extrait sommaire de ceux de ces actes qui portent à un titre quelconque, translation ou attribution de propriété immobilière.
La même obligation existe pour les greffiers en ce qui concerne les actes judiciaires de la même nature que ceux visés à l'alinéa précédent.
Les extraits dont il s'agit sont établis sur des cadres fournis gratuitement par l'administration.
Art - 261. n) - Tant que la mutation n'a pas été constatée, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers légaux, peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.
Art - 261. o) - Lorsqu'un immeuble bâti ou non bâti est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de côte peut être prononcée soit d'office dans les conditions prévues par l'article 347 du code, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.
S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de côte est ajournée jusqu'au jugement définitif sur le droit à la propriété.
Art - 261.p) - Les parties intéressées sont avisées des propositions de mutation de côte d'office par le directeur des impôts de la wilaya et invitées à produire leurs observations dans un délai de 30 jours. Passé ce délai, le directeur statue.
Toutefois, il n'y a pas lieu à statuer s'il existe un désaccord entre les propositions de l'administration et les observations présentées par les intéressés.
Art - 261.q) - Les décisions des directeurs des impôts de wilaya et les jugements des chambres administratives des cours prononçant des mutations de côte ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.

Section 4 - Déclarations des Constructions Nouvelles ainsi que des Changements de Consistance ou d'Affectation


Art - 261.r) - Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont déclarés par les propriétaires aux services des impôts directs territorialement compétents dans les deux mois de leur réalisation définitive.
Art - 261. s) - Pour la première année d'application de la taxe foncière, les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration dont le modèle est fourni par l'administration à faire parvenir aux services des impôts territorialement compétents.
Art - 261. t) - Le défaut de souscription des déclarations prévues aux articles 261.r et 261.s ci-dessus donne lieu, à l'application d'une pénalité de 5 000 DA à l'encontre des contribuables concernés, sans préjudice de l'application des sanctions prévues au présent code.(Décret législatif n°92-04 du 11/10/2 – LFC - 92.) (Voir menu références)
Art - 262. Abrogé

Sous - T I T R E II - TAXE D'ASSAINISSEMENT

Section 1 - Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères



Art - 263. - Il est établi au profit des communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères, une taxe annuelle d'enlèvement des ordures ménagères sur toutes les propriétés bâties.(LF.93).
Art - 263.bis- La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie annuellement au nom des propriétaires ou usufruitiers.
La taxe est à la charge du locataire qui peut être recherché conjointement et solidairement avec le propriétaire pour son paiement.
Art - 263.ter- (Loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 Portant Loi de Finances 2000 - JO n° 92) -
Le montant de la taxe est fixé comme suit :
- 375 DA par foyer situé dans une commune de moins de 50.000 habitants.
- 500 DA par foyer situé dans une commune de 50.000 habitants et plus;
- 1000 DA par local commercial, artisanal, non commercial ou assimilé, situé dans une commune de moins de 50.000 habitants;
- 1.250 DA par local commercial, artisanal, non commercial ou assimilé, situé dans une commune de 50.000 habitants et plus;
- 2.500 DA à 40.000 DA, déterminé par arrêté du président de l'APC et approuvé par l'autorité de tutelle, par local industriel, commercial, artisanal ou assimilé produisant des quantités de déchets supérieures à celles des catégories ci-dessus, quel que soit le nombre d'habitants de la commune.
- 2.000 DA à 4.000 déterminé par arrêté du président après délibération de l’APC, par terrain aménagé pour comping et caravanes.

Section 2 - Taxe de Déversement à l'égout


Les articles 264, 264.bis et 264.ter du présent code sont abrogés. (LF.94)

Section 3 - Exemptions

Art - 265. - Sont exemptées de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, les propriétés bâties qui ne bénéficient pas des services d'enlèvement des ordures ménagères.(LF.94)

Section 4 - Réclamations

Art - 266. - Les réclamations sont introduites dans les formes et délais prévus en matière de taxe foncière.(LF.93).

 

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