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CODE DES IMPOTS DIRECTS |
A - AFFECTATION PARTICULIERE
Les articles 268
à 273 du code des impôts directs sont abrogés.
T
I T R E I - IMPOT SUR LE PATRIMOINE
Section 1 - champ d'application
Art - 274. - Sont
soumises à l'impôt sur le patrimoine :
1)- Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Algérie, à
raison de leurs biens situés en Algérie ou hors d'Algérie;
2)- Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en Algérie,
à raison de leurs biens situés en Algérie.
Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er Janvier
de chaque année.(L.F.93)
Section 2 - Assiette de l'Impôt
Art
- 275. - L'assiette de l'impôt sur le patrimoine est constituée
par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens,
droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à
l'article 274 ci-dessus.
La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte sur l'ensemble
des biens, droits et valeurs constituant son patrimoine. (L.F.93).
Art - 276. - 1) Sont assujettis obligatoirement à déclaration
les éléments du patrimoine ci-après :
- les biens immobiliers bâtis et non bâtis;
- les droits réels immobiliers;
- les biens mobiliers tels que :
* les véhicules particuliers automobiles d'une cylindrée supérieure
à 1.800 cm3 et motocycles d'une cylindrée supérieure à
125 cm3;
* les yachts, bateaux de plaisance;
* les avions de tourisme;
* les chevaux de course.
2) Ne sont pas assujettis obligatoirement à déclaration les éléments
du patrimoine ci-dessous :
- les meubles meublants;
- les bijoux et pierreries, or et métaux précieux;
- les autres meubles corporels dont notamment :
* les créances, dépôts et cautionnements;
* les contrats d'assurances en cas de décès;
* les rentes viagères.(L.F.93).
Art - 277.-Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation
ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans
le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en
pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit
ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines
de l'usufruitier et du nu-propriétaire suivant les dispositions fixées
par l'article 53 du code de l'enregistrement et à condition :
1) - que la constitution de l'usufruit résulte de la vente d'un bien
dont le vendeur s'est réservé l'usufruit ;
2) - que le démembrement de la propriété résulte
de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit,
le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur ne soit pas l'une
des personnes visées à l'article 44 du code de l'enregistrement;
3) - que l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation ait été
réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don
ou legs à l'Etat, aux Wilaya, aux communes, aux établissements
publics à caractère administratif, établissements hospitaliers
et aux Associations de bienfaisance. (L.F.93).
Section 3 - Biens Exonérés
Art - 278.- La
valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans
le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels
moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement
échelonnées pendant une durée d'au moins quinze ans et
dont l'entrée en jouissance est subordonnée à la cessation
de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes
ont été versées n'est pas comprise dans l'assiette de l'impôt.(L.F.93)
Art - 279. - Les rentes ou indemnités perçues en réparation
de dommages corporels sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires.(L.F.93).
Art - 280. - Les biens professionnels ne sont pas pris en compte pour l'assiette
de l'impôt.
Sont considérés comme des biens professionnels :
- Les biens nécessaires à l'exercice d'une profession industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale;
- Les parts et actions de sociétés.(L.F.93)
Art - 281. - Ne sont pas considérées comme des biens professionnels,
les parts ou actions de société ayant pour activité principale
la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Section 4 - Evaluation des biens
Art - 281.bis-
(Loi n° 99-11 du 23/12/99 – LF - 2000 - JO n° 92)
Les immeubles quelle que soit leur nature, sont estimés d'après
leur valeur vénale réelle.
Art - 281.ter- La base d'évaluation des biens meubles et celle résultant
de la déclaration détaillée et estimative des parties conformément
aux dispositions de l'article 32 du code de l'enregistrement.
Toutefois, en ce qui concerne les meubles meublants, les bijoux, pierreries,
or et métaux précieux ainsi que les autres meubles corporels non
soumis obligatoirement à déclaration, ils sont évalués
forfaitairement à 10 % de la valeur nette totale des autres éléments
du patrimoine assujettis à déclaration.
Art - 281.quater- En cas de contestation dans l'évaluation des biens
imposables, la commission de conciliation prévue par l'article 102 du
code de l'enregistrement élargie à deux membres de l'APW, peut
être saisie pour avis.
Section 5 - Dettes Déductibles
Art. 281.quinquiès- Les dettes grevant le patrimoine des contribuables
viennent en déduction pour la détermination de la base imposable.
Art - 281.sexiès- Sont notamment déductibles, en ce qui concerne
les biens immobiliers, les emprunts contractés auprès des institutions
financières pour la construction ou l'acquisition desdits biens immobiliers
dans la limite d'un montant égal au capital restant dû au 1er Janvier
de l'année d'imposition, augmenté des intérêts échus
et non payés et des intérêts courus à cette date.
En outre, sont également déductibles les dettes hypothécaires,
à l'exception de celles visées à l'article 42 du code de
l'enregistrement.
Art - 281.septiès- Pour les biens mobiliers, les dettes déductibles
sont celles prévues par les articles 36 à 46 du code de l'enregistrement
en matière de mutation par décès.
Art - 281.octiès- Les dettes admises en déduction doivent être
dûment justifiées et détaillées dans la déclaration
à souscrire au titre de l'impôt sur le patrimoine.
Section 6 - Calcul de l'Impôt
Art - 281.noniès
- Le tarif de l'impôt sur le patrimoine est fixé comme suit : (VOIR
MENU REFERENCES) (L.F.94)
Art - 281.deciès- Les redevables qui, à raison des biens situés
hors d'Algérie, ont acquitté un impôt équivalent
à l'impôt sur le patrimoine peuvent imputer cet impôt sur
celui exigible en Algérie au titre des mêmes biens.
Section 7 - Obligation des redevables
Art - 281.undéciès- Les redevables doivent souscrire tous les
quatre (04) ans, au plus tard le 31 Mars de la quatrième année,
une déclaration de leurs biens auprès de l'inspection des impôts
de leur domicile .(L.F.96 art 25)
Art - 281.duodeciès- La déclaration visée à l'article
précédent doit être souscrite pour la première fois
au plus tard le 31 Mai;
- de l'année 1993 pour les contribuables dont la valeur nette du patrimoine
excède 5 millions de dinars au premier Janvier de ladite année;
- de l'année 1995 pour tous les contribuables quelle que soit la valeur
nette de leur patrimoine, à l'exception des contribuables disposant exclusivement
de revenus salariaux.
La date de souscription de la déclaration visée ci-dessus par
les contribuables disposant de revenus salariaux, est fixée par la loi
de finances .(L.F.95)
Art - 281.terdeciès- En cas de décès du redevable, le délai
de déclaration visé à l'article précédent
est porté à six mois à compter de la date du décès.
Art - 281.quaterdeciès- Les personnes possédant des biens en Algérie
sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les agents de l'Etat qui exercent
leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger
peuvent être invités par l'administration fiscale à désigner,
dans un délai de soixante jours à compter de la réception
de la demande qui leur est faite, un représentant en Algérie autorisé
à recevoir les communications relatives à l'assiette au recouvrement
et au contentieux de l'impôt.
Section 8 - Sanctions
Art - 281.quindeciès-
Le défaut de souscription de la déclaration de l'impôt sur
le patrimoine donne lieu à une taxation d'office.
La procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable
n'a pas régularisé dans les trente jours de la notification d'une
première mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation
est porté à soixante jours dans le cas où les biens imposables
résultent d'une succession.
Section 9 - Dispositions Diverses
Art - 281.sexdeciès- Sous réserve des dispositions particulières
le concernant, l'impôt sur le patrimoine est soumis aux règles
de contrôle, de sanctions, de recouvrement, de contentieux et de prescription
applicables en matière d'impôts directs et taxes assimilées.
(L.F.93)