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CODE DES IMPOTS DIRECTS |
T I T R E I - DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 - Imposition des droits omis
Art - 283. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette
de l'un quelconque des droits, impôts et taxes énoncés par
le présent code, ainsi que les erreurs commises dans l'application des
tarifs, peuvent être réparées jusqu'à l'expiration
des délais prévus par les articles 326-1 et 327.
Art - 284. - Les impositions établies en vertu de l'article 288 supportent
s'il y a lieu les majorations de droits ou droits en sus, prévues par
les dispositions relatives à l'impôt qu'elles concernent.
Section 2 - Déclaration des Propriétaires et Principaux Locataires d'Immeubles
Art - 285. - En vue de l'établissement des rôles des impôts
directs, les propriétaires et, à leur place, leurs principaux
locataires d'immeubles bâtis destinés en tout ou partie, à
la location, sont tenus de remettre au chef d'inspection des impôts directs
de la commune du lieu de la situation des immeubles une déclaration,
avant le 31 janvier, indiquant au jour de sa production :
- les nom et prénoms usuels de chaque locataire, la consistance des locaux
qui lui sont loués, le montant des loyers perçus de chacun d'eux
au cours de l'année précédente ainsi que le montant des
charges ;
- les nom et prénoms usuels de chaque occupant à titre gratuit
et la consistance du local occupé ;
- la consistance des locaux occupés par le déclarant lui-même
;
- la consistance des locaux vacants.
Le contribuable qui n'a pas souscrit sa déclaration dans le délai
prescrit ci-dessus est taxé d'office avec application de la majoration
prévue à l'article 192.
En cas d'insuffisance de déclaration, les droits éludés
donnent lieu à l'application des majorations prévues par l'article
193.
Section 3 - Obligation d'Oblitération pour les Associations Organisant des Opérations de Quête
Art - 286. - Les associations constituées conformément à
la loi relative aux associations qui organisent des opérations de quête
régulièrement autorisées, doivent soumettre à l'oblitération
du receveur des contributions diverses de la circonscription concernée,
les carnets de reçus utilisés pour ces opérations,
Tout manquement à cette obligation est passible d'une amende fiscale
de 5.000 DA.
Section
4 - Secret Professionnel Mesure de Publicité
Art - 287. - Est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article
301 du code pénal et est passible des peines prévues audit article,
toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions,
à intervenir dans l'établissement, la perception ou le contentieux
de l'impôt sur le revenu global, de l'impôt sur les bénéfices
des sociétés, du versement forfaitaire ainsi que de la taxe sur
l'activité professionnelle visés aux articles 1, 135, 208, 217
et 230.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa qui précède, ne
s'opposent pas à ce que le service des impôts directs communique
à la commission de recours de la wilaya visée à l'article
301, tous renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords
qui lui sont soumis, y compris les éléments de comparaison extraits
des déclarations d'autres contribuables.
Elles ne s'opposent pas non plus à ce que l'administration Algérienne
échange des renseignements avec les administrations financières
des Etats ayant conclu avec l'Algérie une convention d'assistance réciproque
en matière d'impôts.
Art - 288. - Les déclarations produites par les contribuables pour l'établissement
de l'impôt sur les bénéfices des sociétés
et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et assimilées,
leur sont opposables pour la fixation des indemnités ou des dommages-intérêts
qu'ils réclament à l'Etat, aux wilaya et aux communes lorsque
le montant de ces indemnités ou dommages-intérêts dépend
directement ou indirectement du montant de leurs bénéfices ou
de leurs revenus.
Le contribuable demandeur est tenu de fournir à l'appui de sa demande,
un extrait de rôles ou un certificat de non imposition délivré
par le receveur des contributions diverses du lieu de son domicile ou du lieu
de l'activité déployée.
De son côté, l'administration des impôts directs est, pour
l'application du présent article, déliée du secret professionnel
à l'égard des administrations intéressées ainsi
que des experts appelés à fournir un rapport sur les affaires
visées au premier alinéa ci-dessus.
Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas d'acquisition pour
des fins d'utilité publique dans les conditions prévues par les
diverses procédures d'expropriation, ainsi que, dans le cas où
l'administration poursuit la récupération de plus-values résultant
de l'exécution de travaux publics.
Art - 289. - Lorsqu'une plainte régulière a été
portée par l'administration contre un redevable et qu'une information
a été ouverte, les agents de l'administration sont déliés
du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction qui les interroge
sur les faits faisant l'objet de la plainte.
Art - 290. - Les agents de l'administration fiscale sont également déliés
du secret professionnel à l'égard des fonctionnaires chargés
des fonctions de représentants de l'Etat, auprès de l'organisation
des comptables et experts comptables agréés, qui peuvent communiquer
à cette organisation et aux instances disciplinaires de cette organisation,
les renseignements qui leur sont nécessaires pour se prononcer en connaissance
de cause sur les demandes et les plaintes dont ils sont saisis, touchant l'examen
des dossiers disciplinaires ou l'exercice de l'une des professions relevant
de l'organisation.
Art - 291. - Pour l'impôt sur le revenu global, l'impôt sur les
bénéfices des sociétés, le versement forfaitaire
ainsi que la taxe sur l'activité professionnelle, visés par les
articles 1er, 135, 208, 217 et 138-1, les contribuables ne sont autorisés
à se faire délivrer des extraits de rôles dans les conditions
prévues à l'article 328-2, qu'en ce qui concerne leur propre cotisation.
Art - 292. - Tous avis et communications échangés entre les agents
de l'administration ou adressés par eux aux contribuables et concernant
les impôts visés à l'article 291 ci-dessus, doivent être
transmis sous pli fermé.
Sont admises à circuler en franchise par la poste, les correspondances
de services concernant les impôts directs et taxes assimilées échangées
entre les fonctionnaires autorisés à correspondre en exemption
de taxe.
Les franchises postales et les taux spéciaux d'affranchissement reconnus
nécessaires sont concédés ou fixés par la loi.
Art - 293. - La liste des contribuables assujettis à l'impôt sur
le revenu et taxes directes locales, est déposée par le Directeur
des impôts de chaque wilaya, au siège des assemblées populaires
communales, des unités administratives où sont
établies les impositions et tenues à la disposition de tous les
contribuables de l'unité administrative intéressée. L'administration
peut en prescrire l'affichage.
Les contribuables ayant plusieurs résidences, établissements ou
exploitations, peuvent demander en souscrivant leur déclaration, que
leur nom soit communiqué au siège de l'assemblée populaire
communale de chacune des unités administratives dont dépendent
ces résidences, établissements ou exploitations.
Chacune de ces listes mentionne les noms, prénoms, adresses et situation
de famille du contribuable ainsi que le montant du revenu global net et du chiffre
d'affaires imposable et le montant total de la cotisation à payer au
titre de l'impôt et des taxes précités. Il est en outre,
indiqué, pour chacun des contribuables concernés, le montant annuel
des dégrèvements prononcés à titre contentieux ou
gracieux.
L'inspecteur des impôts recueille, chaque année, les observations
et avis que la commission de Daïra de recours prévue à l'article
300, peut avoir à formuler sur ces listes.
Toute autre publication totale ou partielle de ces listes donne lieu aux sanctions
pénales prévues à l'article 303.
Section
5 - Autres dispositions
Art
- 294. - La loi détermine tous les détails d'exécution
relatifs à l'établissement de tous les impôts et taxes faisant
l'objet du présent code ainsi qu'aux frais de régie et d'exploitation.
Art - 295.- Les taxes visées à l'article 197 sont établies
et recouvrées et les réclamations sont présentées,
instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.
Art - 296. - Les états matrices des taxes mises à la disposition
des wilaya et communes, à l'exception de ceux de la taxe sur l'activité
professionnelle, sont dressés par l'inspecteur des impôts directs
avec le concours des assemblées populaires communales concernées.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du
Ministre de l'intérieur.
Art - 297. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette
de l'une quelconque des taxes et impositions visées à l'article
295, ainsi que les erreurs commises dans l'application des tarifs, peuvent être
réparées jusqu'à l'expiration du délai prévu
par l'article 326-2.
Art - 298.- Il est déterminé par des instructions spéciales,
le mode de constatation de la matière imposable, ainsi que les détails
d'exécution relatifs à l'établissement des impositions
directes perçues au profit des collectivités locales.
Art - 299. - Les taux applicables aux revenus réalisés hors d'Algérie,
sont ceux prévus par la législation fiscale en vigueur en Algérie
sauf dispositions énoncées par les conventions fiscales internationales.
Section 6 - Commission des Impôts Directs
Sous-section 1 - Commission de Daira de Recours des Impôts Directs
Art - 300. - 1) Il est institué auprès de chaque Daïra, une
commission de recours en matière d'impôts directs composée
de :
- Le chef de Daïra ou le secrétaire général de la
Daïra, Président;
- Le président de la commune du lieu d'exercice de l'activité
du contribuable,
- Le chef d'inspection territorialement compétent,
- deux (02) membres titulaires et deux (02) membres suppléants, pour
chaque commune, désignés par les associations ou unions professionnelles.
En cas d'absence de ces dernières, ces membres sont choisis par les présidents
des assemblées populaires communales parmi les contribuables des communes,
possédant des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux
confiés à la commission.
Les membres doivent être de nationalité Algérienne, âgés
de vingt cinq (25) ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Leur nomination
a lieu dans les deux (2) mois qui suivent le renouvellement général
des assemblées populaires communales. La durée de leur mandat
est la même que celle de l'assemblée populaire communale.
En cas de décès, de démission ou de révocation de
la moitié au moins des membres de la commission, il est procédé,
dans les mêmes conditions que ci-dessus, à de nouvelles désignations.
Un fonctionnaire des impôts directs ayant au moins le grade de contrôleur
désigné par le Directeur des impôts de wilaya, remplit les
fonctions de secrétaire.
Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel
prévues par les articles 287 et suivants du présent code.(L.F.95)
2) La commission est appelée à émettre un avis sur les
demandes tendant à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises
dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice
d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Ces demandes doivent porter sur les côtes d'impôts directs ou taxes
assimilées, inférieures ou égales à 200.000 DA,
ainsi que sur des taxations de TVA inférieures ou égales à
200.000 DA et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu
une décision de rejet total ou partiel. LF 98 art 17.
Elles doivent être soumises à la commission dans un délai
d'un (1) mois à compter de la date de notification de la décision
de l'administration.
Les demandes qui n'ont pas d'effet suspensif, sont adressées par les
contribuables intéressés au président de la commission.
3) La commission se réunit sur convocation de son président.
La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque
le quorum fixé aux deux tiers (2/3) des membres, est atteint.(L.F.94)
La commission convoque les contribuables intéressés ou leurs conseils
à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser vingt
(20) jours avant la date de la réunion. (L.F.96 art 26).
Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité
des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Ces avis, signés du président, sont notifiés par le secrétaire
au Directeur des impôts de la wilaya dans un délai de dix (10)
jours à compter de la date de clôture des travaux de la commission.
Ces mêmes avis doivent être motivés et doivent s'ils infirment
le rapport de l'administration indiquer les montants des dégrèvements
ou décharges susceptibles d'être accordés aux requérants.
Les dégrèvements ou rejets intervenus dans les conditions visées
à l'alinéa ci-dessus qui doivent être conformes à
l'avis de la commission, sont notifiés aux contribuables intéressés,
par le responsables de l'administration fiscale de la wilaya compétent,
dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception
de l'avis de la commission.
Toutefois, lorsque l'avis de la commission est rendu en violation manifeste
d'une disposition de la loi fiscale, le directeur des impôts de la wilaya
peut surseoir à son exécution, sous réserve d'en informer
le requérant. (Mod LF 97 art 29)
Dans ce cas, le directeur des impôts de la wilaya formule un recours contre
l'avis de la commission devant la commission de recours de wilaya des impôts
dans un délai d'un (1) mois à compter de la date du prononcé
de cet avis. (LF 97 art 29)
4)
5) Pour le gouvernorat d'Alger, cette commission est instituée auprès
de chaque arrondissement.
Cette commission est présidée par le Wali délégué
auprès du ministre gouverneur du Grand Alger ou son représentant.
La composante de cette commission et les règles de son fonctionnement
sont celles prévues aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de cet article. -
LF 98 Art - 17.
Sous - section 2 Commission de recours des Impôts Directs de la Wilaya
Art - 301. - 1) Il est institué auprès de chaque wilaya une commission
de recours des impôts directs et de TVA composée comme suit :
- Un(1) magistrat désigné par le président de la cour territorialement
compétente, président,
- un(1) représentant du wali et pour le Gouvernorat du Grand Alger, un
représentant du ministre Gouverneur, (LF 98 art 18.)
- le responsable de l'administration fiscale de wilaya,
- un(1) représentant de la chambre de commerce siégeant dans
la wilaya ou à défaut, de celle dont la compétence s'étend
à la dite wilaya,
- cinq (5) membres titulaires et cinq (5) membres suppléants désignés
par les associations ou unions professionnelles. En cas d'absence de ces dernières,
ces membres sont choisis par le président de l'assemblée populaire
de la wilaya, parmi les membres de l'assemblée populaire de la wilaya
possédant des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux
confiés à la commission.
- un représentant de la chambre d'agriculture de wilaya.
Ces membres désignés par les associations ou unions professionnelles
doivent être de nationalité algérienne, âgés
de vingt-cinq (25) ans au moins et jouir de leurs droits civiques.
Leur nomination a lieu dans les deux (2) mois qui suivent le renouvellement
général des assemblées populaires de wilaya. La durée
de leur mandat est la même que celle de l'assemblée populaire de
wilaya.
En cas de décès, de démission ou de révocation de
trois (3) au moins des membres de la commission, il est procédé,
dans les mêmes conditions que ci-dessus, à de nouvelles désignations.
Un inspecteur des impôts directs, désigné par le Directeur
des impôts de la wilaya, remplit les fonctions de secrétaire.
Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel
prévues par les articles 287 et suivants.
2) La commission est appelée à émettre un avis sur les
demandes tendant à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises
dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice
d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Ces demandes doivent porter :
- sur des cotes d'impôts directs ou taxes y assimilées, supérieures
à 200.000. DA et inférieures ou égales à 400.000
DA, ainsi que sur des taxations de TVA supérieures à 200.000 DA,
et inférieures ou égales à 400.000 DA, et pour lesquelles
l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total
où partiel; LF 98 Art - 18.
- sur des recours ayant fait l'objet d'un rejet par la commission de Daïra
de recours.
Elles doivent être soumises à la commission dans un délai
d'un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision
de l'administration ou de la réception de l'avis de la commission de
Daïra de recours.
Les demandes qui n'ont pas d'effet suspensif, sont adressées par les
contribuables intéressés au président de la commission
du lieu d'imposition.
3) La commission se réunit sur convocation de son président au
moins une (1) fois par trimestre.
La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque
le quorum fixé à sept (7) membres, est atteint.
La commission convoque les contribuables ou leurs représentants pour
les entendre.
A cet effet, elle doit leur notifier la convocation vingt (20) jours avant la
date de la réunion. (L.F.96 art 27)
4) Les avis de la commission doivent être approuvés à la
majorité des membres présents. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
Ces avis, signés du président, sont notifiés par le secrétaire
au Directeur des impôts de la wilaya dans un délai de dix (10)
jours, à compter de la date de clôture des travaux de la commission.
Ces mêmes avis doivent être motivés et doivent s'ils infirment
le rapport de l'administration, indiquer les montants des dégrèvements
ou décharges susceptibles d'être accordés aux requérants.
Les dégrèvements ou rejets intervenus dans les conditions visées
à l'alinéa ci-dessus qui doivent être conformes à
l'avis de la commission sont notifiés aux contribuables intéressés
par le responsable de l'administration fiscale de la wilaya compétent,
dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception
de l'avis de la commission.
Toutefois, lorsque l'avis de la commission est rendu en violation manifeste
d'une disposition de la loi fiscale, le directeur des impôts de la wilaya
peut surseoir à son exécution, sous réserve d'en informer
le requérant. (Mod LF 97 art 30)
Dans ce cas, le directeur des impôts de la wilaya introduit un recours
contre cet avis devant la chambre administrative de la Cour, dans un délai
d'un (1) mois à compter de la date du prononcé de cet avis. LF
97 Art - 30
Sous-section 3 - Commission Centrale de Recours des Impôts Directs
Art - 302. - 1) - Il est institué auprès du ministère chargé
des finances une commission centrale de recours des impôts directs et
de TVA , composée comme suit :
- le Ministre chargé des finances ou son représentant dûment
mandaté, président,
- un représentant du Ministre de la Justice ayant au moins rang de Directeur,
- un représentant du Ministre de l'Equipement et du logement ayant au
moins rang de Directeur,
- un représentant du Ministre chargé du Commerce ayant au moins
rang de Directeur,
- le Directeur général du Budget ou son représentant ayant
au moins rang de Directeur,
- le Directeur Central du Trésor ou son représentant ayant au
moins un rang de Directeur,
- un représentant de la chambre de commerce de la wilaya concernée,
ou à défaut, un représentant de la chambre nationale du
commerce,
- un représentant de l'union professionnelle concernée,
- un représentant de la chambre d'agriculture de la wilaya concernée
ou, à défaut, un représentant de la chambre nationale d'agriculture,
- le sous-directeur chargé des commissions de recours à la direction
générale des impôts en qualité de rapporteur. Mod
LF 98 art 19.
Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel
prévues par les articles 287 et suivants du présent code.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de
la direction générale des impôts ; ses membres sont désignés
par le directeur général des impôts.
2) La commission centrale de recours, est appelée à émettre
un avis sur les demandes tendant à obtenir, soit la réparation
d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice
d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Ces demandes doivent porter sur des cotes d'impôts directs ou taxes y
assimilées, supérieures à 400.000 DA ainsi que sur des
taxations de TVA supérieures à 400.000 DA et pour lesquelles l'administration
a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel.
Mod LF 98 Art - 19
Elles doivent être soumises à la commission dans un délai
d'un (1) mois à compter de la date de notification de la décision
de l'administration ou de la réception de l'avis de la commission de
la wilaya.
Les demandes prévues à l'alinéa ci-dessus, qui n'ont pas
d'effet suspensif, sont adressées par les contribuables intéressés
au président de la commission.
3) La commission se réunit sur convocation de son président au
moins une (1) fois par trimestre et l'ordre du jour est porté, dix (10)
jours avant la date de la réunion, à la connaissance de tous les
membres.
La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque
quatre (4) membres, au moins, sont présents.
La commission convoque les contribuables ou leurs représentants pour
les entendre. A cet effet, elle doit notifier la convocation vingt (20) jours
avant la date de la réunion. (Mod LF 96 art 28)
La commission peut également entendre le Directeur des impôts de
la wilaya concernée à l'effet de fournir tous éclaircissements
qu'elle estime nécessaires.
4) Les avis de la commission doivent être approuvés à la
majorité des membres présents. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
Les avis, signés du président, sont notifiés par le secrétaire
au Directeur des impôts de la wilaya compétent dans un délai
de vingt (20) jours, à compter de la date de clôture des travaux
de la commission.
Ces avis doivent être motivés. Ils doivent s'ils infirment le rapport
de l'administration, indiquer les montants des dégrèvements ou
décharges susceptibles d'être accordés aux requérants.
Les décisions de dégrèvements, décharges ou rejets
intervenus dans les conditions visées ci-dessus qui doivent être
conformes à l'avis de la commission sont notifiées aux contribuables
intéressés par le responsable de l'administration fiscale de la
wilaya compétent, dans un délai de trente (30) jours à
compter de la date de réception de l'avis de la commission.
Toutefois, lorsque l'avis de la commission est rendu en violation manifeste
d'une disposition de la loi fiscale, le directeur des impôts de wilaya
compétent peut surseoir à la notification de l'avis susvisé,
sous réserve d'en informer le requérant.(LF 97 art 31).
Dans ce cas, le directeur des impôts de wilaya introduit un recours contre
l'avis devant la chambre administrative de la Cour, dans le mois qui suit la
date du prononcé de cet avis. LF 97 Art - 31
Section 7 - Amendes Fiscales et Peines correctionnelles
Art - 303. - 1) Quiconque, en employant des manoeuvres frauduleuses, s'est soustrait
ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à
l'assiette, à la liquidation des impôts ou taxes auxquels il est
assujetti, est passible d'une amende pénale de 5.000 DA à 20.000
DA et d'un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans ou de l'une de ces
deux peines seulement. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas
de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme
imposable ou le chiffre de 1.000 DA.
Toutefois, lorsque le préjudice causé au Trésor en termes
de droits éludés, excède un montant total de dix millions
(10.000.000) de dinars et que les infractions commises sont également
passibles des sanctions prévues aux articles 69, 71 et 73 de la loi n°89-12
du 5 Juillet 1989 relative aux prix, il peut être fait application des
peines prévues à l'article 418 du code pénal.(Décret
législatif n°92-04 du 11 Octobre 1992 portant loi de finances complémentaire
pour 1992.)
Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont notamment
considérées comme manoeuvres frauduleuses :
- Le fait d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures
ou d'avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives
au livre journal et au livre d'inventaire prévus par les articles 9 et
10 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu, lorsque les
irrégularités concernent des exercices dont les écritures
ont été arrêtées ;
- l'omission ou l'insuffisance de déclaration de chiffre d'affaires commise
sciemment ;
- le fait d'avoir utilisé des factures ou mentionné des résultats
ne se rapportant pas à des opérations réelles, notamment
en ce qui concerne l'établissement de l'état détaillé
des clients visé à l'article 224.
Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription
sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise,
en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom
de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible des peines visées
au présent paragraphe.
2) Sous réserve des dispositions de l'article 306, sont applicables aux
complices des auteurs d'infraction, les mêmes peines que celles dont sont
passibles les auteurs mêmes de ces infractions.
La définition des complices d'auteurs des crimes et délits, donnée
par l'article 42 (2èmealinéa) du code pénal, est applicable
aux complices des auteurs d'infractions visés à l'alinéa
qui précède. Sont notamment considérées comme complices
les personnes :
- qui se sont entremises irrégulièrement pour la négociation
de valeurs mobilières ou l'encaissement de coupons à l'étranger;
- qui ont encaissé sous leur nom des coupons appartenant à des
tiers.
3) Sans préjudice des sanctions particulières édictées
par ailleurs (interdiction de profession, destitution de fonction, fermeture
d'établissement, etc...), la récidive dans le délai de
cinq (5) ans, entraîne de plein droit le doublement des sanctions tant
fiscales que pénales prévues pour l'infraction primitive.
Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales, en cas de
droits éludés, l'amende encourue est toujours égale au
triple de ces droits sans pouvoir être inférieure à 5.000
DA.
L'affichage et la publication du jugement sont, dans tous les cas prévus
au présent paragraphe, ordonnés dans les conditions définies
au paragraphe 6.
4) Les dispositions de l'article 53 du code pénal ne sont en aucun cas
applicables aux peines édictées en matière fiscale.
Elles peuvent être appliquées en ce qui concerne les sanctions
pénales, à l'exception toutefois, des peines prévues au
2e alinéa du paragraphe 3 et au paragraphe 6.
5) Les pénalités prévues pour la répression des
infractions en matière fiscale se cumulent, quelle que soit leur nature.
6) Le tribunal peut ordonner que le jugement soit publié, intégralement
ou par extrait, dans les journaux désignés par lui et qu'il soit
affiché dans les lieux indiqués par lui, le tout aux frais du
condamné.
7) Les personnes et sociétés condamnées pour une même
infraction sont tenues solidairement au paiement des condamnations pécuniaires
prononcées.
8) Les condamnations pécuniaires entraînent en tant que de besoin,
application des dispositions des articles 597 et suivants du code de procédure
pénale relatives à la contrainte par corps.
Lorsque ces condamnations ont été prononcées par application,
soit des paragraphes 1er et 2e, soit des articles 134 et 303, la contrainte
par corps est applicable au recouvrement des impôts dont l'assiette a
motivé les poursuites, les majorations et les créances fiscales
qui ont sanctionné les infractions.
Le jugement ou l'arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte
par corps pour la totalité des sommes dues, au titre des condamnations
pénales et des créances fiscales précitées.
9) Lorsque l'infraction a été commise par une société
ou une autre personne morale de droit privé, les peines d'emprisonnement
encourues, ainsi que les peines accessoires, sont prononcées contre les
administrateurs ou les représentants légaux ou statutaires de
la collectivité.
Les amendes pénales encourues sont prononcées à la fois
contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires
et contre la personne morale, sans préjudice, en ce qui concerne cette
dernière, des pénalités fiscales applicables.
Art - 304. - Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents
habilités à constater les infractions à la législation
des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, est
puni d'une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA.
Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités
prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de
la fraude peut être évaluée.
En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de
six (6) jours à six (6) mois de prison.
S'il y a opposition collective à l'établissement de l'assiette
de l'impôt, il sera fait application des peines réprimant l'atteinte
au bon fonctionnement de l'économie nationale et prévues à
l'article 418 du code pénal.
Art - 305. - Les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales
prévues à l'article 303, sont engagées sur la plainte de
l'administration des impôts sans qu'il y ait lieu, au préalable,
de mettre l'intéressé en demeure, de faire ou de compléter
sa déclaration ou de régulariser sa situation au regard de la
réglementation fiscale.
Elles sont portées devant le tribunal correctionnel compétent
qui peut être, suivant le cas et au choix de l'administration, celui dans
le ressort duquel est situé le lieu de l'imposition ou le siège
de l'entreprise.
Le délai par lequel se prescrit l'action de l'administration, est fixé
à quatre (4) ans à compter du jour où l'infraction a été
commise.
La prescription est interrompue notamment par le procès-verbal constatant
cette infraction et, d'une façon générale, par tout acte
interruptif de droit commun.
Le directeur des impôts de la wilaya peut retirer la plainte en cas de
paiement total des droits simples et pénalités, objet de la poursuite,
et après accord du directeur général des impôts.
Le retrait de la plainte éteint l'action publique conformément
à l'article 6 du code de procédure pénale. Mod LF 98 art
20.
Art - 306. - 1) La participation à l'établissement ou à
l'utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts par tout agent
d'affaires, expert ou, plus généralement, toute personne ou société
faisant profession de tenir ou d'aider à tenir des écritures comptables
de plusieurs clients, est punie d'une amende fiscale fixée à :
- 1.000 DA pour la première infraction relevée à sa charge
;
- 2.000 DA pour la deuxième ;
- 3.000 DA pour la troisième et ainsi de suite en augmentant de 1.000
DA, le montant de l'amende pour chaque infraction nouvelle, sans qu'il y ait
lieu de distinguer, si ces infractions ont été commises auprès
d'un seul ou de plusieurs contribuables, soit successivement, soit simultanément.
Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l'amende.
2) Les contrevenants, lorsqu'ils sont convaincus d'avoir établi ou aidé
à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de
toute nature produits pour la détermination des bases des impôts
ou taxes dus par leurs clients, peuvent en outre, être condamnés
aux peines édictées par l'article 304.
3) En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés
par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu du
paragraphe 2, entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions
d'agent d'affaires, de conseiller fiscal, d'expert ou de comptable, même
à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture
de l'établissement.
Toute contravention à l'interdiction d'exercer les professions d'agents
d'affaires, de conseiller fiscal, d'expert ou de comptable, même à
titre de dirigeant ou d'employé, édictée à l'encontre
des personnes reconnues coupables d'avoir établi ou aidé à
établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature,
produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus
par leurs clients, est punie d'une amende pénale de 300 à 3.000
DA.
Art - 307. - Dans le cas d'information ouverte par l'autorité judiciaire,
sur la plainte de l'administration des impôts directs, cette administration
peut se constituer partie civile.
Art - 308. - En cas de voies de fait, il est dressé procès-verbal
par les agents qualifiés qui en font l'objet et, sont appliquées
à leurs auteurs, les peines prévues par le code pénal contre
ceux qui s'opposent avec violence à l'exercice des fonctions publiques.
Section 8 - Droit de communication
A
- Auprès des administrations publiques
Art
- 309. - En aucun cas, les administrations de l'Etat, des wilaya et des communes,
ainsi que les entreprises contrôlées par l'Etat, les wilaya et
les communes, de même que tous les établissements ou organismes
quelconques, soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne
peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des finances,
ayant au moins le grade de contrôleur qui leur demandent communication
des documents de service qu'ils détiennent.
Toutefois, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier,
recueillis au cours d'enquêtes statistiques, effectuées en vertu
de l'ordonnance n° 65-297 du 2 décembre 1965, ne peuvent en aucun
cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les
administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont
pas tenues par l'obligation découlant de l'alinéa précédent.
Pour l'exercice du droit prévu au présent article, les organismes
de sécurité sociale, sont tenus d'adresser annuellement à
l'administration des impôts directs, pour chaque médecin, dentiste,
sage-femme ou auxiliaire médical, un relevé individuel, faisant
état du numéro d'immatriculation des assurés, du mois au
cours duquel ont été réglés les honoraires, du montant
brut de ces dernières tels qu'ils figurent sur les feuilles de soins
ainsi que du montant des sommes remboursées par l'organisme intéressé
à l'assuré.
Les relevés établis aux frais desdits organismes et arrêtés
au 31 décembre de chaque année, doivent parvenir au Directeur
des impôts avant le 1er avril de l'année suivante.
Les responsables des administrations, des communes et des organisations visés
à l'alinéa 1er ci-dessus, engagent personnellement leur responsabilité
pécuniaire en cas de refus de communication des documents de service
qu'ils détiennent. Les dispositions de l'article 314 du présent
code leur sont dans ce cas applicables. (LF 97 art 32)
Art - 310. - Dans toute instance devant les juridictions civiles et pénales,
le Ministère Public peut donner communication des dossiers à l'administration
des impôts directs.
Art - 311. - L'autorité judiciaire doit donner connaissance à
l'administration des finances, de toute indication qu'elle peut recueillir,
de nature à faire présumer une fraude commise en matière
fiscale ou une manoeuvre quelconque, ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat,
de frauder ou de compromettre un impôt qu'il s'agisse d'une instance civile
ou correctionnelle même déterminée par un non lieu.
Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue
par les juridictions, les pièces restent déposées au greffe,
à la disposition de l'administration des impôts directs.
Ce délai est réduit à dix (10) jours en matière
correctionnelle
B - Auprès des Entreprises Privées
Art - 312. - 1) Pour permettre le contrôle des déclarations d'impôts
souscrites tant par les intéressés eux-mêmes, que par des
tiers, tous banquiers, administrateurs de biens et autres commerçants
faisant profession de payer des revenus de valeurs mobilières ou dont
la profession comporte à titre accessoire des paiements de cette nature,
ainsi que tous commerçants et toutes sociétés, quel que
soit leur objet, soumis au droit de communication des agents de l'enregistrement,
sont tenus de représenter à toute réquisition des agents
des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, les livres dont
la tenue est prescrite par le code de commerce, ainsi que tous livres et documents
annexes, pièces de recettes et de dépenses.
2) Les collectivités qui payent des revenus sur les valeurs mobilières,
doivent joindre à leur déclaration annuelle, un état nominatif
des dividendes, répartitions de bénéfices ou rémunérations
tels que, définis à l'article 179 ainsi que les copies conformes
des procès-verbaux des assemblées générales, comptes-rendus
et extraits des délibérations des conseils d'administration ou
des actionnaires.
Les organismes financiers agréés, doivent tenir un registre spécial
coté et paraphé, sur lequel ils inscrivent, jour par jour, sans
blanc ni interligne, toute opération de paiement ou de négociation
de tous instruments de crédit, portant sur des valeurs mobilières
étrangères passibles de l'impôt.
Un état nominatif de ces paiements effectifs par inscription au débit
ou au crédit d'un compte devra être annexé à la déclaration
annuelle de l'impôt, sur les bénéfices des sociétés
et autres personnes morales.
3) Les organismes financiers agréés, doivent tenir un registre
spécial coté et paraphé, sur lequel seront inscrits, jour
par jour, sans blanc ni interligne, toute opération de paiement des intérêts
passibles de l'impôt.
A l'égard des sociétés, le droit de communication prévu
à l'alinéa précédent, s'étend aux registres
de transfert d'actions et d'obligations ainsi qu'aux feuilles de présence
aux assemblées générales.
Art - 313. - Les institutions et organismes qui ne sont pas visés par
l'article 312-2 et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations
quelconques, encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte
de leurs adhérents, sont tenus de présenter à toute réquisition
des agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, tous
documents relatifs à leur activité pour permettre le contrôle
des déclarations souscrites tant par eux-mêmes que par des tiers.
Art - 314. - Le refus de communiquer les livres, pièces et documents
visés aux articles 312 et 313 ou leur destruction avant l'expiration
d'un délai de dix (10) ans, sont punis d'une amende fiscale de 1.000
à 10.000 DA.
Ces infractions donnent lieu, en outre, à l'application d'une astreinte
de 50 DA au minimum par jour de retard qui commence à courir de la date
du procès - verbal, dressé pour constater le refus et prend fin
du jour où une mention inscrite par un agent qualifié, sur un
des livres de l'intéressé, atteste que l'administration a été
mise à même d'obtenir les communications prescrites.
L'amende et l'astreinte sont prononcées par la chambre administrative
de la cour, statuant comme en matière de contravention, sur requête
présentée sans frais par le Directeur des impôts de la wilaya.
La copie de la requête est notifiée aux contrevenants par les soins
de la chambre administrative de la cour. L'amende et l'astreinte sont recouvrées
par le receveur des contributions diverses.
C - Dispositions communes
Art - 315. - Le droit de communication prévu par les articles 309 et
suivants, peut être utilisé en vue de l'assiette de tous impôts.
Les agents ayant qualité pour exercer ce droit, peuvent se faire assister
par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux, sous
les mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des
travaux de pointage, relevés et copies de documents.
Le droit de communication auprès des entreprises privées, s'étend
aux livres de comptabilité et pièces annexes de l'exercice courant.
Art - 316. - Les divers droits de communications prévus au bénéfice
des administrations fiscales, peuvent être exercés pour le contrôle
de l'application de la réglementation des changes.
Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade
de contrôleur, chargés spécialement par le ministre chargé
des finances, de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis
de la bonne application de la réglementation des changes.
Ces agents peuvent demander à tous les services publics, les renseignements
qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, sans
que le secret professionnel puisse leur être opposé.
Section 9 - Assiette de l'impôt
Art - 317. - 1) Les attributions dévolues aux inspecteurs des impôts
directs peuvent être exercées par les contrôleurs des impôts
directs qui disposent à l'égard des contribuables des mêmes
pouvoirs que les inspecteurs.
2) Les attributions dévolues par les textes en vigueur, aux fonctionnaires
de l'administration des impôts directs, de l'administration des contributions
diverses, de l'administration de l'enregistrement et du timbre, de l'administration
des domaines et de l'organisation foncière et de l'administration des
douanes, peuvent être exercées par les fonctionnaires issus de
l'une ou de l'autre de ces administrations, dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé des finances en conformité
avec les textes en vigueur et dans les limites de sa compétence.
Ces fonctionnaires sont assujettis aux mêmes obligations, notamment en
matière de secret professionnel et disposent, au regard des contribuables,
des mêmes pouvoirs que les fonctionnaires, dont ils exercent les attributions.
Art - 318. - Les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade
de contrôleur, sont habilités, conformément à la
législation et réglementation en vigueur, à constater,
au moyen de procès-verbaux, les infractions en matière de prix,
défaut d'affichage des prix et défaut de présentation des
factures d'achats.
Les procès-verbaux relatifs aux infractions liées à la
législation et réglementation des prix sont instruits à
la diligence des services territorialement compétents chargés
de la concurrence et des prix.
Les majorations constatées en sus des marges commerciales autorisées,
sont considérées comme des prélèvements fiscaux
perçus indûment et à ce titre, feront l'objet d'une imposition
d'office par l'administration fiscale. ( LF 97 art 33).
Art - 319. - En cas de vérification simultanée des taxes sur le
chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu
ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés,
selon le cas, les droits simples résultant de la vérification
sont admis, sans demande préalable du contribuable, en déduction
des rehaussements apportés aux bases d'imposition.
Cette imputation sera effectuée suivant les modalités ci-après
:
1) Le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
afférent aux opérations effectuées au cours d'un exercice
donné est, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu global ou de
l'impôt sur les bénéfices des sociétés, déductible
des résultats du même exercice.
2) Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement
accordés sur le montant des taxes et impôts, ayant donné
lieu à l'imputation visée au paragraphe 1) du présent article,
le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant,
rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices
ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement.
3) Les dispositions des paragraphes 1) et 2) du présent article, sont
applicables dans les mêmes conditions, en cas de vérifications
séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les bénéfices
des sociétés.
Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre
d'affaires et taxes assimilées n'est effectuée que si la vérification
des bases de ces taxes est achevée antérieurement à celle
des bases de l'impôt sur le revenu global et l'impôt sur les bénéfices
des sociétés.
Art - 320. - Toute proposition de rehaussement formulée à l'occasion
d'un contrôle fiscal est nulle, si elle ne mentionne pas que le contribuable
a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, pour discuter
cette proposition ou pour y répondre.
Tout contribuable peut se faire assister, au cours de la vérification
de sa comptabilité d'un conseil de son choix et doit être averti
de cette faculté, à peine de nullité de la procédure.
Art - 321. - Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable
ou de tiers, il est procédé à l'évaluation d'office
des bases d'imposition.
Art - 322. - Lorsque les déclarations visées aux articles 99,
151, 224 ont été produites après l'expiration des délais
fixés par lesdits articles, mais dans les deux (2) mois suivant la date
d'expiration de ces délais, le taux de la majoration de 25 % pour défaut
de déclaration prévue à l'article 192 est ramenée
à 10 %, si la durée de retard n'excède pas un (1) mois
et à 20 %, dans le cas contraire.
Le dépôt tardif des déclarations souscrites par les contribuables
bénéficiant d'une exonération ou dont les résultats
sont déficitaires entraîne l'application d'une amende de :
- 2.500 DA lorsque le retard est égal à un mois;
- 5.000 DA lorsque le retard est supérieur à un mois et inférieur
à deux mois;
- 10.000 DA lorsque le retard est supérieur à deux mois. (L.F.96
art 29).
Art - 323. - Les déclarations prévues par les articles 99, 151,
224 doivent être produites dans les délais fixés audits
articles.
Toutes les déclarations sont rédigées sur des imprimés
établis et fournis par l'administration fiscale. Les déclarations
doivent être signées par les contribuables ou par les personnes
dûment habilitées à le faire.
Il en est accusé réception au contribuable sur un récépissé
du modèle réglementaire qu'il annexera à sa déclaration,
après y avoir indiqué ses noms, prénoms et adresse exacte.
Ce récépissé lui sera renvoyé après apposition
du cachet de l'administration.