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CODE DES IMPOTS DIRECTS |
T I T R E II - ROLES ET AVERTISSEMENTS
Section 1 - Etablissement et Mise en Recouvrement des Rôles
Art - 324. - 1) Sauf dispositions spéciales précisées au
présent code, les sommes servant de base à l'assiette des impôts
et taxes assimilées, sont arrondies au dinar inférieur, si elles
n'atteignent pas dix (10) dinars, à la dizaine de dinar inférieure
dans le cas contraire.
Les taux à retenir pour le calcul des droits dus au titre des impositions
directes locales, sont fixés par la loi.
Les cotisations relatives aux impôts directs et taxes assimilées,
sont arrondies à la dizaine de centimes la plus voisine, les fractions
inférieures à cinq (5) centimes, étant négligées
et les fractions égales ou supérieures à cinq (5) centimes,
étant comptées pour dix (10) centimes. Il en est de même
du montant des droits en sus, majorations, réductions et dégrèvements.
Lorsque le montant total des cotisations comprises sous un article du rôle
n'excède pas dix (10) dinars, les dites cotisations ne sont pas perçues.
2) Sous réserve des cas particuliers prévus par la législation
les cotisations d'impôts directs et de taxes assimilées, sont établies
d'après la situation au 1er janvier de l'année d'imposition considérée
et conformément à la législation en vigueur à cette
date.
Les modifications y apportées, le cas échéant, par la loi,
entrent en vigueur, sauf dispositions contraires de ladite loi, à compter
du 1er janvier de l'année de l'ouverture de l'exercice budgétaire.
Art - 325. - 1) Les impôts directs et taxes assimilées sont recouvrés
en vertu de rôles rendus exécutoires par le ministre chargé
des finances ou son représentant.(Décret législatif n°92-04
du 11 Octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992.)
2) La date de mise en recouvrement de ces rôles est fixée dans
les mêmes conditions. Cette date est indiquée sur le rôle
ainsi que sur les avertissements adressés aux contribuables.
3) Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles,
un état de ces erreurs est dressé par le Directeur des impôts
de la wilaya et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles
auxquels, il est annexé à titre de pièce justificative.
Art - 326. 1) - Sous réserve des dispositions particulières prévues
à l'article 327, le délai imparti à l'administration pour
la mise en recouvrement des rôles motivés par la réparation
des omissions ou insuffisances constatées dans l'assiette des impôts
directs et taxes assimilées ou par l'application des sanctions fiscales
auxquelles donne lieu, l'établissement des impôts en cause, est
fixé à quatre (04) ans.
Pour l'assiette des droits simples et des pénalités proportionnelles
à ces droits, le délai de prescription précité court
à compter du dernier jour de l'année au cours de laquelle est
intervenue la clôture de la période dont les revenus sont soumis
à la taxation.
Pour l'assiette des pénalités fixes à caractère
fiscal, le délai de prescription court du dernier jour de l'année
au cours de laquelle a été commise l'infraction considérée.
Toutefois, ce délai ne peut, en aucun cas, être inférieur
au délai dont dispose l'administration pour assurer l'établissement
des droits compromis par l'infraction en cause.
Le délai de prescription prévu ci-dessus est prorogé de
deux (2) ans dés lors que l'administration, après avoir établi
que le contribuable se livrait à des manoeuvres frauduleuses, a engagé
une action judiciaire à son encontre.
2) Le même délai est imparti à l'administration pour la
mise en recouvrement des rôles supplémentaires établis en
matière de taxes perçues au profit des collectivités locales
et de certains établissements, le point de départ de ce délai,
étant toutefois fixé, dans ce cas, au 1er janvier de l'année
au titre de laquelle est établie l'imposition.
Art - 327. -1) Toute erreur commise soit, sur la nature, soit sur le lieu d'imposition
de l'un quelconque des impôts et taxes établis par voie de rôles
peut, sans préjudice du délai fixé à l'article 326,
être réparée jusqu'à l'expiration de la deuxième
année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge
de l'impôt initial.
2) Toute omission ou insuffisance d'imposition révélée,
soit par une instance devant les tribunaux répressifs, soit à
la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de celle de son
conjoint, peut, sans préjudice du délai fixé à l'article
326, être réparée jusqu'à l'expiration de la deuxième
année qui suit celle de la décision qui a clos l'instance ou celle
de la déclaration de succession.
Les impositions établies après le décès du contribuable,
en vertu du présent article, ainsi que toutes autres impositions dues
par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible
de l'actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès.
Elles ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu global dont ces derniers
sont passibles.
3) Toute omission ou insuffisance d'imposition découverte à la
suite d'une vérification peut, sans préjudice du délai
fixé à l'article 326, être réparée jusqu'à
l'expiration de la première année qui suit celle de la notification
de la proposition de rehaussement pour l'exercice venant à prescription.
Section 2 - Avertissement et Extrait de Rôle
Art - 328. -1)
Un avertissement est transmis à tout contribuable inscrit au rôle
par le receveur des contributions diverses; il mentionne en sus du total par
cote, les sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité ainsi
que la date de mise en recouvrement.
Un mandat - trésor préalablement libellé est joint à
l'avertissement.
Les avertissements relatifs aux impôts et taxes visés à
l'article 291, sont adressés aux contribuables sous pli fermé.
2) Les receveurs des contributions diverses sont tenus de délivrer, sur
papier libre, à toute personne qui en fait la demande, soit un extrait
de rôle ou un bordereau de situation afférents à ses impôts,
soit un certificat de non imposition la concernant; ils doivent également
délivrer dans les mêmes conditions, à tout contribuable
porté au rôle, sous réserve des dispositions de l'article
291, tout autre extrait de rôle ou certificat de non imposition.
Cependant, toute délivrance de certificat de non imposition, demeure
subordonnée à la production par la personne, si celle-ci est non
indigente, d'une attestation de domiciliation délivrée par le
contrôle des impôts directs de la résidence de l'intéressé
et indiquant, le cas échéant, l'article et le montant des impositions
émises ou à émettre, au nom de cette dernière. La
délivrance de ces divers documents est gratuite.