LEXALGERIA

Le portail du droit algérien


Accueil

 

 

CODE DES IMPOTS DIRECTS

 

T I T R E II - ROLES ET AVERTISSEMENTS

Section 1 - Etablissement et Mise en Recouvrement des Rôles


Art - 324. - 1) Sauf dispositions spéciales précisées au présent code, les sommes servant de base à l'assiette des impôts et taxes assimilées, sont arrondies au dinar inférieur, si elles n'atteignent pas dix (10) dinars, à la dizaine de dinar inférieure dans le cas contraire.
Les taux à retenir pour le calcul des droits dus au titre des impositions directes locales, sont fixés par la loi.
Les cotisations relatives aux impôts directs et taxes assimilées, sont arrondies à la dizaine de centimes la plus voisine, les fractions inférieures à cinq (5) centimes, étant négligées et les fractions égales ou supérieures à cinq (5) centimes, étant comptées pour dix (10) centimes. Il en est de même du montant des droits en sus, majorations, réductions et dégrèvements.
Lorsque le montant total des cotisations comprises sous un article du rôle n'excède pas dix (10) dinars, les dites cotisations ne sont pas perçues.
2) Sous réserve des cas particuliers prévus par la législation les cotisations d'impôts directs et de taxes assimilées, sont établies d'après la situation au 1er janvier de l'année d'imposition considérée et conformément à la législation en vigueur à cette date.
Les modifications y apportées, le cas échéant, par la loi, entrent en vigueur, sauf dispositions contraires de ladite loi, à compter du 1er janvier de l'année de l'ouverture de l'exercice budgétaire.
Art - 325. - 1) Les impôts directs et taxes assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par le ministre chargé des finances ou son représentant.(Décret législatif n°92-04 du 11 Octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992.)
2) La date de mise en recouvrement de ces rôles est fixée dans les mêmes conditions. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avertissements adressés aux contribuables.
3) Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le Directeur des impôts de la wilaya et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles auxquels, il est annexé à titre de pièce justificative.
Art - 326. 1) - Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 327, le délai imparti à l'administration pour la mise en recouvrement des rôles motivés par la réparation des omissions ou insuffisances constatées dans l'assiette des impôts directs et taxes assimilées ou par l'application des sanctions fiscales auxquelles donne lieu, l'établissement des impôts en cause, est fixé à quatre (04) ans.
Pour l'assiette des droits simples et des pénalités proportionnelles à ces droits, le délai de prescription précité court à compter du dernier jour de l'année au cours de laquelle est intervenue la clôture de la période dont les revenus sont soumis à la taxation.
Pour l'assiette des pénalités fixes à caractère fiscal, le délai de prescription court du dernier jour de l'année au cours de laquelle a été commise l'infraction considérée.
Toutefois, ce délai ne peut, en aucun cas, être inférieur au délai dont dispose l'administration pour assurer l'établissement des droits compromis par l'infraction en cause.
Le délai de prescription prévu ci-dessus est prorogé de deux (2) ans dés lors que l'administration, après avoir établi que le contribuable se livrait à des manoeuvres frauduleuses, a engagé une action judiciaire à son encontre.
2) Le même délai est imparti à l'administration pour la mise en recouvrement des rôles supplémentaires établis en matière de taxes perçues au profit des collectivités locales et de certains établissements, le point de départ de ce délai, étant toutefois fixé, dans ce cas, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie l'imposition.
Art - 327. -1) Toute erreur commise soit, sur la nature, soit sur le lieu d'imposition de l'un quelconque des impôts et taxes établis par voie de rôles peut, sans préjudice du délai fixé à l'article 326, être réparée jusqu'à l'expiration de la deuxième année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'impôt initial.
2) Toute omission ou insuffisance d'imposition révélée, soit par une instance devant les tribunaux répressifs, soit à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de celle de son conjoint, peut, sans préjudice du délai fixé à l'article 326, être réparée jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit celle de la décision qui a clos l'instance ou celle de la déclaration de succession.
Les impositions établies après le décès du contribuable, en vertu du présent article, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l'actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès.
Elles ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu global dont ces derniers sont passibles.
3) Toute omission ou insuffisance d'imposition découverte à la suite d'une vérification peut, sans préjudice du délai fixé à l'article 326, être réparée jusqu'à l'expiration de la première année qui suit celle de la notification de la proposition de rehaussement pour l'exercice venant à prescription.

Section 2 - Avertissement et Extrait de Rôle

Art - 328. -1) Un avertissement est transmis à tout contribuable inscrit au rôle par le receveur des contributions diverses; il mentionne en sus du total par cote, les sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité ainsi que la date de mise en recouvrement.
Un mandat - trésor préalablement libellé est joint à l'avertissement.
Les avertissements relatifs aux impôts et taxes visés à l'article 291, sont adressés aux contribuables sous pli fermé.
2) Les receveurs des contributions diverses sont tenus de délivrer, sur papier libre, à toute personne qui en fait la demande, soit un extrait de rôle ou un bordereau de situation afférents à ses impôts, soit un certificat de non imposition la concernant; ils doivent également délivrer dans les mêmes conditions, à tout contribuable porté au rôle, sous réserve des dispositions de l'article 291, tout autre extrait de rôle ou certificat de non imposition.
Cependant, toute délivrance de certificat de non imposition, demeure subordonnée à la production par la personne, si celle-ci est non indigente, d'une attestation de domiciliation délivrée par le contrôle des impôts directs de la résidence de l'intéressé et indiquant, le cas échéant, l'article et le montant des impositions émises ou à émettre, au nom de cette dernière. La délivrance de ces divers documents est gratuite.

Sommaire