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CODE DES IMPOTS DIRECTS |
T I T R E I - EXIGIBILITE ET PAIEMENT DE L'IMPOT
Section 1: Impôts et Taxes émis par Voie de Rôle
Art - 354. - Les impôts directs, produits et taxes assimilées visés
par le présent code, sont exigibles le dernier jour du deuxième
mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans tous les cas où l'exigibilité
de l'impôt est déterminée par des dispositions spéciales.
De plus, les rôles primitifs d'un même impôt, lorsqu'ils s'appliquent
à deux (2) années consécutives, ne peuvent être émis
à moins de six (6) mois d'intervalle.
Le déménagement hors du ressort de la recette des contributions
diverses ou de la recette municipale, à moins que le contribuable n'ait
fait connaître avec justification à l'appui, son nouveau domicile
et la vente volontaire ou forcée entraînent exigibilité
immédiate de la totalité de l'impôt dès la mise en
recouvrement du rôle.
L'émission complémentaire ou supplémentaire d'un rôle
d'impôts directs et taxes assimilées, est exigible à compter
du trentième (30) jour après sa date de mise en recouvrement.
Toutefois, les rôles supplémentaires établis à la
suite d'absence ou d'insuffisance de déclaration sont exigibles quinze
(15) jours après la date de notification. (MOD.L.F.96).
En cas de cession ou de cessation d'entreprise d'exploitation ou de l'exercice
d'une profession non commerciale ou de décès de l'exploitant ou
du contribuable, l'impôt sur le revenu global, l'impôt sur les bénéfices
des sociétés et la taxe sur l'activité professionnelle
établis dans les conditions prévues aux articles 132, 195 et 229
sont immédiatement exigibles pour la totalité.
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité,
les droits visés aux articles 33, 34, 54, 60 et 74 ainsi que les amendes
fiscales sanctionnant les infractions à la réglementation relative
aux impôts directs et taxes assimilées.
Section 2: Régime des Acomptes Provisionnels
Art - 355. - 1) En ce qui concerne les contribuables non salariés qui
auront été compris dans le rôle de l'année précédente
pour une somme excédant mille cinq cents dinars (1.500 DA), l'impôt
sur le revenu donne lieu par dérogation aux dispositions de l'article
354, à deux versements d'acomptes du 15 février au 15 mars et
du 15 mai au 15 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle sont
réalisés les bénéfices ou revenus servant de base
au calcul de l'impôt précité.
Les personnes physiques et assimilées nouvellement installées
qui ne figurent pas sur les rôles, doivent acquitter spontanément
leurs acomptes provisionnels sur la base des cotisations qui auraient été
mises à leur charge, au cours de la dernière année d'imposition,
si elles avaient été imposées pour des bénéfices
et revenus identiques à ceux réalisés au cours de leur
première année d'activité.
Le montant de chaque acompte est égal à 30 % des cotisations mises
à la charge du contribuable dans le rôle concernant la dernière
année au titre de laquelle il a été imposé.
2) A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles
est assuré et poursuivi dans les conditions fixées par le présent
code.
Si l'un des acomptes ci-dessus visés n'a pas été intégralement
versé le 15 mars et le 15 juin correspondant, une majoration de 10 %
est appliquée aux sommes non réglées et, le cas échéant,
prélevée d'office sur les versements effectués tardivement.
3) Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée
par le service des impôts directs, est recouvré par voie de rôle
dans les conditions fixées par l'article 354.
Toutefois, par dérogation aux règles fixées par l'article
354 ci-dessus, l'impôt et la majoration restant dus sont exigibles en
totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout
ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 mars et
le 15 juin correspondant. (MOD.L.F.95)
4) Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà
versé au titre d'une année est égal ou supérieur
aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser d'effectuer
de nouveaux versements d'acomptes prévus pour cette année en remettant
au receveur des contributions diverses chargé du recouvrement des impôts
directs du lieu d'imposition, quinze (15) jours avant la date d'exigibilité
du prochain versement à effectuer, une déclaration datée
et signée.
Si, à la suite de la mise en recouvrement des rôles, la déclaration
faite au receveur des contributions diverses est reconnue inexacte, le contribuable
est passible des sanctions prévues au paragraphe 2 du présent
article.
5) Un arrêté du ministre chargé des finances modifiera,
en tant que de besoin, les dates d'exigibilité et les périodes
de paiement des acomptes provisionnels.
Art - 356. - (Loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 Portant Loi de Finances
2000 - JO n° 92)-
1)- L'impôt sur les bénéfices des sociétés
applicable aux sociétés par actions et assimilées ainsi
qu'aux sociétés de personnes ayant opté pour le régime
fiscal des sociétés de capitaux est recouvré dans les conditions
prévues au présent article, à l'exclusion des retenues
à la source prévues par les articles 154, 155 et 156.
2)- L'impôt sur les bénéfices donne lieu, par dérogation
aux dispositions de l'article 354, à trois (3) versements d'acomptes,
du 15 février au 15 mars, du 15 mai au 15 juin et du 15 octobre au 15
novembre de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés
les bénéfices, servant de base au calcul de l'impôt précité.
3)- Lorsqu'un contribuable modifie le lieu de son établissement après
l'échéance du premier acompte afférent à un exercice
déterminé, les acomptes subséquents doivent être
versés à la caisse du receveur des contributions diverses habilité
à percevoir le premier acompte.
Le montant de chaque acompte est égal à 30% de l'impôt afférent
au bénéfice du dernier exercice clos à la date de son échéance,
ou lorsque aucun exercice n'a été clos au cours d'une année,
au bénéfice de la dernière période d'imposition.
Toutefois, en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure
à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices
rapportés à une période de douze (12) mois.
Par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, l'acompte
dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un
exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration d'un délai
de déclaration fixé à larticle 151 est calculé
s'il y a lieu, sur les bénéfices afférents à l'exercice
ou à la période d'imposition précédent et dont le
délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte
est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice
ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus
prochain acompte.
Le montant des acomptes est arrondi au dinar inférieur.
4)- En ce qui concerne les entreprises précitées nouvellement
créées, chaque acompte est égal à 30% de l'impôt
. calculé sur le produit évalué à 5% du capital
social appelé.
5)- Lorsque le dernier exercice clos est présumé non imposable,
alors que l'exercice précédent avait donné lieu à
imposition, le contribuable peut demander au receveur des contributions diverses
à être dispensé du versement du premier acompte calculé
sur les résultats de l'avant dernier exercice.
Si le bénéfice de cette mesure n'a pas été sollicité,
il pourra ultérieurement obtenir le remboursement de ce premier acompte
si, lexercice servant de base au calcul des acomptes suivants, n'a donné
lieu à aucune imposition.
En outre, le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà
versés su titre d'un exercice est égal ou supérieur à
l'impôt dont il sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser
d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au receveur des contributions
diverses, quinze (15)jours avant la date dexigibilité du prochain
versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte, la majoration
de 10% visée à l'article 355 sera appliquée aux sommes
qui n'auront pas été versées aux échéances
prévues.
6)- Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée
par le service, est recouvré par voie de rôles dans les conditions
fixées par l'article 354.
Toutefois, par dérogation aux règles fixées par l'article
354 ci-dessus, l'impôt et la majoration restant dus sont exigibles en
totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout
ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 mars, le
15 juin et le 15 novembre correspondant.
7)- A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles
est assuré et poursuivi dans tes conditions fixées par le présent
code.
8)- L'imposition résultant de la déclaration prévue par
l'article 151 fait l'objet d'un rôle et d'un avertissement mentionnant
le montant total de l'impôt y compris les pénalités éventuelles,
absence, production tardive ou insuffisance de la déclaration, le montant
total des acomptes et du solde de liquidation payés, la majoration de
10% encourue pour non paiement des sommes dues, ainsi que, selon le cas, l'excédent
à rembourser à l'organisme bénéficiaire ou le solde
restant dû.
Section 3: Régime du Paiement de la Taxe sur l'Activité Professionnelle
Sous -section 1: Paiement mensuel ou trimestriel de la taxe
Art - 357. - 1)
Sous réserve des dispositions de l'article 362 et à l'exception
de ceux visés à l'article 221, les contribuables dont le chiffre
d'affaires imposable de l'exercice précédent éventuellement
ramené à l'année, a excédé 80.000 DA ou 50.000
DA suivant le cas, ou 15.000 DA pour les recettes professionnelles brutes, doivent
s'acquitter de la taxe, selon les modalités définies aux articles
358 et 359.
2) Les contribuables dont l'activité débute en cours d'année
sont astreints aux mêmes obligations que ci-dessus dès lors que
le chiffre d'affaires imposable réalisé vient à excéder
80.000 DA ou 50.000 DA selon le cas, ou 15.000 DA pour les recettes professionnelles
brutes.
Art - 358. -1) Le montant du versement est calculé sur la fraction du
chiffre d'affaires taxable Ou sur les recettes professionnelles brutes, mensuel
ou trimestriel, selon la périodicité des paiements, déterminé
en conformité avec les articles 218 et 220 avec application du taux en
vigueur.
2) En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article
357, le premier versement s'effectue durant les vingt (20) premiers jours du
mois suivant la période au cours de laquelle le chiffre d'affaires imposable
a excédé 80.000 DA ou 50.000 DA, selon le cas ou 15.000 DA pour
les recettes professionnelles brutes et est calculé sur la totalité
du chiffre d'affaires taxable ou des recettes professionnelles brutes de cette
période. Les versements suivants sont effectués dans les
conditions prévues au troisième alinéa de l'article 359.
Art .359. -1) Les droits doivent être acquittés à la caisse
du receveur des Impôts du lieu d'imposition, tel qu'il est défini
à l'article 223, durant les vingt (20) premiers jours du mois suivant
celui au cours duquel le chiffre d'affaires ou les recettes professionnelles
ont été réalisés.
Toutefois, lorsque le chiffre d'affaires de l'exercice précédent
se trouve compris entre 80.000 DA ou 50.000 DA et 240.000 DA, ou entre 15.000
DA et 30.000 DA pour les recettes professionnelles, les versements dus sont
effectués durant les vingt (20) premiers jours du mois suivant le trimestre
civil au cours duquel le chiffre d'affaires ou les recettes brutes ont été
réalisés.
En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article
357, les versements sont effectués dans les conditions définies
au présent article, dans la mesure ou leur chiffre d'affaires ramené
à l'année se trouve compris entre 80.000 DA ou 50.000 DA et 240.000
DA ou excède cette dernière limite selon le cas. Les mêmes
règles sont également applicables pour les contribuables ci-dessus
dont les recettes professionnelles ramenées à l'année se
trouvent comprises entre 15.000 DA et 30.000 DA ou excèdent cette dernière
limite.
Les unités des entreprises de bâtiment et de travaux publics et
les unités des entreprises de transports sont autorisées, quel
que soit le montant de leur chiffre d'affaires, à effectuer les versements
dus, durant les vingt (20) premiers jours du mois qui suit le trimestre civil
au cours duquel le chiffre d'affaires a été encaissé ou
réalisé.
2) Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis de versement daté
et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes
doivent être portées :
- période au cours de laquelle le chiffre d'affaires ou les recettes
professionnelles ont été réalisés,
- nom, prénom (s) ou raison sociale, adresse, nature de l'activité
ou de la profession exercée et le numéro d'identification de l'article
principal de l'impôt direct,
- numéro de la fiche d'identité fiscale,
- nature des opérations,
- montant total du chiffre d'affaires réalisé dans le mois ou
dans le trimestre ou celui des recettes professionnelles imposables ;
- montant du chiffre d'affaires bénéficiant d'une réfaction;
- taux retenu pour le calcul du versement.
- montant du versement.
3) Même en cas d'absence de versement, un bordereau-avis comportant la
mention néant et indiquant les motifs doit être déposé
dans les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article.
Art - 360. - Les contribuables visés à l'article 357 qui n'ont
pas déposé le bordereau-avis de versement de la taxe et payé
les droits correspondants dans les délais prescrits, sont passibles d'une
pénalité de 10 % .
Cette pénalité est portée à 25 %, après que
l'administration les ait mis en demeure, par lettre recommandée avec
avis de réception, de régulariser leur situation dans un délai
d'un (1) mois .(MOD.L.F.95)
Le défaut de production, dans les délais prescrits du bordereau-avis
visé au paragraphe 3 de l'article 359, peut donner lieu à l'application
d'une pénalité de 500 DA (MOD LF 96 art 32).
Art - 361. - Les contribuables visés à l'article 357 ci-dessus
qui n'ont pas déposé le bordereau-avis de versement de la taxe
après la mise en demeure prévue à l'article précédent,
sont taxés d'office.
La taxation d'office donne lieu, à l'émission d'un rôle
immédiatement exigible comportant outre les droits en principal, la pénalité
de 25 % prévue au deuxième alinéa de l'article 360.
Sous- Section 2: Acomptes provisionnels
Art - 362. - Les contribuables visés à l'article 357 et qui exercent,
depuis au moins une année, une activité dont les profits relèvent
de l'impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les bénéfices
des sociétés, peuvent être autorisés, sur leur demande,
à s'acquitter de la taxe, sous le régime des acomptes provisionnels.
La demande à adresser à l'inspecteur des impôts du lieu
d'imposition, doit être formulée avant le 1er février de
l'année considérée ou, lorsque l'exercice ne coïncide
pas avec l'année civile, avant la fin du mois de l'ouverture de cet exercice.
Cette option, sauf cession ou cessation, est valable pour l'exercice entier.
A défaut de dénonciation expresse formulée dans les délais
visés à l'alinéa précédent, elle est renouvelée
par tacite reconduction.
Art - 363. - 1) En ce qui concerne les contribuables ayant opté pour
le régime des acomptes provisionnels, chacun des versements mensuels
ou trimestriels prévus à l'article 358 est égal selon le
cas, au douzième ou au quart du montant de la taxe afférente à
l'activité imposable du dernier exercice pour lequel le délai
de dépôt de la déclaration prévue à l'article
224 est expiré.
Toutefois, en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure
à un an, les acomptes sont calculés sur la base de l'activité
imposable rapportée a une période de douze (12) mois. Le montant
de chaque acompte est arrondi au dinar inférieur.
2) Chaque année, l'inspecteur des impôts directs notifie au contribuable
ayant exercé l'option prévue à l'article 362 le montant
fixé, conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent
article, des versements mensuels ou trimestriels à effectuer jusqu'à
la notification suivante.
Toutefois, en ce qui concerne la période s'étendant du premier
jour de l'exercice pour lequel une première option est formulée
au dernier jour du mois ou du trimestre précédent, la date de
notification visée à l'alinéa ci-dessus, le contribuable
détermine lui même le montant des acomptes à verser en fonction
du chiffre d'affaires imposable réalisé au cours du dernier exercice
imposé.
3) Chaque versement effectué dans les conditions de l'article 359-1 est
accompagné du bordereau-avis prévu à l'article 359-2 complété
par la mention option pour le régime des acomptes provisionnels .
Les indications relatives au calcul comportent la mention, soit de la période
de référence ayant servi au calcul des acomptes et du montant
total de la taxe y afférente, ainsi que la fraction exigible définie
au paragraphe 1, soit de la date et des éléments figurant sur
la notification de l'inspecteur.
4) Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà
versés, au titre d'un exercice, est égal ou supérieur au
montant total de la taxe dont il sera finalement redevable pour cet exercice
peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements, en remettant, respectivement,
à l'inspecteur et au receveur compétents, avant la date d'exigibilité
du prochain versement à effectuer, une déclaration dans ce sens
datée et signée.
Si, par la suite, le montant de cette déclaration est reconnu inférieur
de plus du dixième du montant des acomptes réellement dus, les
sanctions prévues aux articles 360 et 361 sont appliquées dans
les mêmes conditions aux sommes non versées aux échéances
prévues.
5) Si l'un des acomptes prévus aux paragraphes 1 et 2 n'a pas été
intégralement versé dans les délais prescrits, les pénalités
prévues aux articles 360 et 361 sont appliquées aux sommes non
réglées.
Art - 364. -1) La taxe est liquidée par le contribuable et les droits
correspondants sont, sous déduction des acomptes déjà réglés,
versés sans avertissement, au plus tard dans le mois qui suit la clôture
de l'exercice.
Toutefois, en cas de cession ou de cessation d'entreprise, le délai imparti
pour cette liquidation est celui défini au paragraphe 2 de l'article
229.
Le versement du solde de liquidation est accompagné du bordereau-avis
prévu à l'article 359-2 faisant apparaître distinctement
le montant des acomptes mensuels ou trimestriels versés au titre de l'année
ou de l'exercice.
Si le solde n'a pas été intégralement versé dans
les délais visés ci-dessus, les pénalités prévues
aux articles 360 et 361 sont appliquées aux sommes non réglées.
S'il résulte de la liquidation que le montant des acomptes versés
est supérieur à celui de la taxe effectivement due, l'excédent
constaté est imputé sur les versements a venir ou remboursé.
2) La régularisation des droits dus au titre de la taxe est opérée
chaque année dans les conditions définies aux articles 219 à
223.
Sous - Section 3: Régime du forfait
Art - 365. - Les
contribuables relevant du régime du forfait visé à l'article
221-1, s'acquittent de la taxe dans les conditions ci-après :
le forfait est conclu selon des dispositions prévues aux articles 15
et 16 ;
la taxe est payée par quart (1/4) tous les trois mois, au plus tard le
dernier jour de chaque trimestre civil. Lorsque le trimestre expire un jour
de congé légal, le paiement est reporté au premier jour
ouvrable qui suit ;
pendant la période qui précède la notification du régime
du forfait, le contribuable continue à s'acquitter de la taxe sur la
base du forfait précédent. (Mod LF 96 art 32)
Art - 366. ABROGE LF 96 ART 32
Art - 367. ABROGE LF 96 ART 32
Art - 368. ABROGE LF 96 ART 32
Art - 369. ABROGE LF 96 ART 32
Section 4: Paiement de l'impôt
Art - 370.- Les
impôts et taxes visés par le présent code, sont payables
en espèces à la caisse du receveur détenteur du rôle
ou suivant les modes de paiement autorisés par la législation
en vigueur.
Art - 371. -1) Tout versement d'impôt donne obligatoirement lieu à
la délivrance d'une quittance extraite du journal à souches réglementaire,
les receveurs doivent, en outre, émarger les paiements sur leurs rôles
à mesure qu'il leur en est fait.
2) Une déclaration de versement est remise gratuitement par le receveur
au contribuable pour justifier du paiement de ses impôts.
Section 5: Paiement trimestriel des impôts et taxes payés au comptant ou par voie de retenue à la source.
Art - 371.bis- Nonobstant les dispositions des articles 129-1, 212-1, 358-2, 359-1 (alinéas 2 et 3) et 366 du code des impôts directs et taxes assimilées, lorsque le montant des droits payés au cours d'une année, au titre des impôts et taxes donnant lieu à paiement au comptant ou par voie de retenue à la source, est inférieur à cinquante mille dinars (50.000 DA), le contribuable est autorisé, pour l'année suivante, à s'acquitter trimestriellement de ces droits et taxes, dans les 20 premiers jours du mois qui suit le trimestre civil .(MOD.L.F.95)