LEXALGERIA

Le portail du droit algérien


Accueil

 

 

CODE DES IMPOTS DIRECTS

 

T I T R E II - OBLIGATIONS DES TIERS ET PRIVILEGES DU TRESOR EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS


Art - 372.- Le rôle, régulièrement mis en recouvrement est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause.
Art - 373. - Le cessionnaire d'un fonds de commerce assujetti à l'impôt peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant ou avec les ayants droit de celui-ci, des cotisations visées aux articles 132 et 229 et établies dans les conditions prévues aux dits articles. Il en est de même du successeur d'un contribuable exerçant une profession non commerciale dans les conditions prévues aux articles 132.
Art - 374. - Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable, avec l'exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds.
Toutefois, la responsabilité du propriétaire du fonds de commerce n'est pas mise en cause, lorsqu'il apparaît qu'il n'y a pas eu de manoeuvre tendant à la collusion d'intérêts entre lui et l'exploitant de son fonds ou lorsque ce même propriétaire fournit à l'administration fiscale toutes informations utiles tendant à la recherche et à la poursuite de l'exploitant poursuivi.
Les entreprises et établissements publics et autres organismes publics, concessionnaires du domaine public, sont solidairement responsables avec les exploitants ou occupants des locaux ou parcelles situés sur le domaine public concédé, des impôts directs établis à raison de l'exploitation industrielle, commerciale ou professionnelle de ces locaux ou parcelles.
A l'occasion de la location en gérance libre des fonds de commerce à usage ou à caractère touristique qui leur ont été concédés, les communes concessionnaires sont tenues d'inclure dans le cahier des charges institué par la réglementation en vigueur, une clause astreignant les locataires gérants au versement d'un cautionnement égal à trois (3) mois de loyer pour garantir le paiement des impôts et taxes pouvant être établis à raison de l'activité exercée dans les fonds donnés en gérance.
Art - 375.- Les dispositions des articles 373 et 374 sont applicables à tous les impôts , droits, taxes et produits de toute nature dus à raison de l'activité exercée dans le fonds de commerce en cause et recouvrés par le receveur des contributions diverses.
Art - 376. -1) Chaque des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, ainsi que leurs enfants mineurs est solidairement responsable sur les biens et revenus dont il dispose postérieurement au mariage, des impositions assises au nom de son conjoint au titre de l'impôt sur le revenu.
2) Le recouvrement de l'impôt sur le revenu global établi au nom du chef de famille tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de ses enfants qui, habitant avec lui, remplissent les conditions exigées par l'article 6-1 pour être considérés comme étant à sa charge, peut valablement être poursuivi à l'encontre de chacun des enfants, mais seulement dans la proportion correspondant à celle des revenus propres à chacun d'eux par rapport à l'ensemble des revenus imposés au nom du chef de famille.
Art - 377. - Pour le recouvrement des impôts, droits et taxes assis au nom de l'un des conjoints, les poursuites, saisies et ventes comprises, peuvent être exercées sur les biens acquis par l'autre conjoint à titre onéreux depuis le mariage. Ces biens sont présumés avoir été acquis avec les deniers appartenant au mariage o à la femme redevable sauf preuve contraire administrée par le conjoint mis en cause.
Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent, s'il y a lieu, aux biens acquis à titre onéreux par les enfants mineurs des conjoints dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Les poursuites ne sont pas exercées notamment sur les biens de l'espèce si le conjoint ou les enfants mis en cause réalisent des revenus personnels imposables, habituellement déclarés et non disproportionnés avec la valeur de ces biens.
En cas de réclamation relative aux poursuites exercées, les dispositions des articles 397 et 398, sont applicables.
Art - 378. - Les cotisations relatives à l'impôt sur le revenu global et à la taxe sur l'activité professionnelle comprise dans les rôles au nom des associés en nom collectif, conformément aux dispositions des articles 7 et 222, n'en constituent pas moins des dettes sociales.
Art - 379.- Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales, dont la perception appartient au service des contributions diverses dues par une société à responsabilité limitée, a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires ou minoritaires au sens de l'article 14-2, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement desdites impositions et amendes.
A cette fin, l'agent chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le président de la cour du lieu du siège de la société qui statue comme en matière sommaire.
Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la décision du président de la cour prononçant leur responsabilité, ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires.
Art - 380. - Le privilège du Trésor en matière d'impôts directs et taxes assimilées s'exerce avant tout autre pendant toute la période légale de recouvrement comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 683 du code civil.
Art - 381. - Le privilège conféré au Trésor public par les lois et règlements en vigueur s'exerce, nonobstant toutes dispositions contraires, sur tous les biens mobiliers et immobiliers ayant fait l'objet de saisies par les administrations fiscales chargées du recouvrement et notamment par l'administration des contributions diverses.
L'utilisation ou l'exploitation des biens mobiliers ou immobiliers appréhendés pour valoir gage et sûreté du trésor privilégié, ne pourra être autorisée par le receveur des contributions diverses poursuivant que si une mainlevée de saisie régulière est donnée par ce comptable.
La mainlevée est subordonnée au paiement ou à la reprise en charge de la dette fiscale des propriétaires défaillants de ces biens. Sauf mise en oeuvre des dispositions spéciales du présent code, les receveurs des contributions diverses pourront procéder à la vente des biens saisis et se faire payer sur le prix.
Le maintien dans les lieux de l'adjudicataire du fonds de commerce vendu, a lieu de plein droit sur justification de la copie du procès-verbal de vente délivré par le receveur poursuivant ainsi que de la quittance constatant le prix acquitté.
Si celui-ci ne couvre pas le montant total de la dette fiscale pour le recouvrement de laquelle des poursuites sont exercées, le montant du loyer dudit fonds de commerce est versé à due concurrence entre les mains du receveur en l'acquit des impôts, droits et taxes grevant le fonds du chef du propriétaire ou exploitant défaillant.
Les auteurs de détournements d'objets saisis et leurs complices sont poursuivis et punis conformément à la législation pénale en vigueur. Est interdit, l'enlèvement d'objets saisis ou l'attribution de locaux placés sous main de justice par l'effet de saisie, sans l'accord préalable du trésor public (l'administration des contributions diverses poursuivante).
En outre, au cas où une autorité administrative a bénéficié des biens ou est responsable du préjudice subi par le trésor, la valeur des biens enlevés ou attribués, estimée par le service des domaines est, à défaut de paiement suivant les règles habituelles, prélevée obligatoirement sur les crédits budgétaires de matériel qui lui sont alloués.
Un titre de recette établi par le receveur chargé du recouvrement et rendu exécutoire par le Directeur des impôts de la wilaya constituera, de plein droit, ordonnancement sur ces crédits.
Toutefois, le titre de recette n'est rendu exécutoire qu'en cas de non restitution desdits biens dans les délais fixés par mise en demeure adressée aux détenteurs ou aux attributaires des biens concernés.
Par dérogation aux règles de procédure prévues en matière de vente aux enchères publiques et sur autorisation écrite de la direction générale des impôts, les receveurs des contributions diverses peuvent mettre les biens saisis, contre paiement de leur prix, à la disposition des administrations, des établissements et organismes publics et des entreprises et exploitations autogérées, en vue de leur utilisation directe.
Le prix de vente est fixé par référence aux prix pratiqués dans le commerce pour des biens similaires.
Le paiement à lieu au comptant, sauf demande justifiée de délais auprès de l'administration des contributions diverses qui fixe les modalités du règlement échelonné auxquelles souscrit l'acquéreur sous forme d'engagement.
Le retard dans les paiements entraîne l'exigibilité immédiate des sommes non encore acquittées et le prélèvement d'office du montant total du solde du prix de vente est opéré à la requête des receveurs des contributions diverses sur les fonds déposés au compte courant postal ou à tout autre compte ouvert au nom de l'acquéreur défaillant et sur toutes autres ressources ou revenus lui appartenant, à lui destinés ou à des tiers par lui affectés.
Si ce dernier est une administration ou un établissement public délégataire de crédits budgétaires, les montants dus seront prélevés d'office sur ces crédits budgétaires. Un titre de recette établi par le receveur chargé du recouvrement et rendu exécutoire par le Directeur des impôts de la wilaya, constituera de plein droit, ordonnancement sur ces crédits.
Art - 382. - Les dispositions des articles 380, 383, 384, 385, 388 et 391 relatives au privilège du Trésor et à son exercice en matière d'impôts directs et taxes assimilées, sont applicables aux loyers, aux redevances pour concession d'eau, aux amendes et condamnations pécuniaires, aux créances étrangères à l'impôt et au domaine, ainsi que, en général, à tous les produits dont le recouvrement, au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics prévu comme en matière d'impôts directs, est légalement confié a l'administration des contributions diverses.
Le rang respectif des privilèges assortissant les produits et créances visés au présent article, est ainsi fixé :
1°) privilège des impôts directs et taxes assimilées,
2°) privilège des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine,
3°) privilège des produits et créances autres que fiscaux, revenant aux collectivités locales et établissements publics,
4°) privilège des amendes et condamnations pécuniaires.
Art - 383. - Les agents d'exécution du greffe, notaires, agents chargés du séquestre et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées qu'en justifiant du paiement des impôts directs et taxes sur la valeur ajoutée dus par les personnes du chef desquelles lesdites sommes sont provenues.
Toutefois, les agents et dépositaires précités sont autorisés en tant que de besoin, à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers et les quittances desdites contributions leur sont passées en compte.
Les dispositions du présent article, s'appliquent également aux liquidateurs des sociétés dissoutes.
Art - 384.-1) Tous locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et subordonnés au privilège du trésor public sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer au receveur des contributions diverses en l'acquit desdits redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont ou seront entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout partie des contributions dues par ces derniers.
2) Les demandes régulièrement faites qui n'ont pas permis de désintéresser en totalité le Trésor, demeurent valables pendant un délai d'un (1) an, les dépositaires, détenteurs même en compte courant et débiteurs de deniers visés ci-dessus, restent tenus pendant le même délai à compter de la demande, de verser, au fur et à mesure de leur réception, les fonds provenant du chef des redevables d'impôts.
Les dispositions du présent article, s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs généraux, directeurs et liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci, ainsi qu'aux agents comptables ou trésoriers des sociétés agricoles de prévoyance et de tout organisme de crédit agricole et non agricole, des coopératives et des groupements professionnels.
3) Lorsque le redevable est une personne morale, le délai durant lequel les dépositaires détenteurs sont tenus, est fixé à quatre (4) ans.
4) Les versements effectués viennent en déduction des sommes dues. Quittance en est délivrée par le receveur des contributions diverses au dépositaire ou détenteur qui a fait le versement.
Art - 385. - Le privilège attaché à l'impôt direct ne préjudice pas aux autres droits que, comme tout créancier, le Trésor peut exercer sur les biens des contribuables.
Art - 386. - Les dispositions des articles 380, 383, 384 et 385 sont applicables aux taxes perçues au profit des wilaya et des communes assimilées aux impôts directs; toutefois, le privilège portant sur les taxes perçues au profit des wilaya, prend rang immédiatement après celui du Trésor et le privilège créé au profit des taxes communales immédiatement après celui des taxes perçues au profit des wilaya.
Art - 387. - Le privilège prévu aux articles 380 et 386 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé quelle que soit l'époque de la réalisation de celui-ci, dés que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie.
La demande de paiement visée à l'article 384 et établie régulièrement, produit sur le gage le même effet. Celui-ci s'étend également aux créances conditionnelles ou à terme et à toutes autres créances déjà nées ou qui naîtront postérieurement à la demande et que le contribuable possède ou possédera à l'encontre du tiers débiteur quelle que soit la date où ces créances deviendront effectivement exigibles.
La cession des salaires et des appointements privés ou publics des traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires, ne sera pas opposable au Trésor, créancier privilégié et la portion saisissable ou cessible lui est attribuée en totalité.
Les proportions dans lesquelles les salaires et les appointements privés ou publics, les traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires, sont saisissables par le Trésor pour le paiement des impôts, droits et taxes et autres produits privilégiés, sont fixées comme suit :
- au 1/10 sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, inférieure ou égale à 1.000 DA,
- aux 2/10 sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 1.000 DA et inférieure ou égale à 2.000 DA,
- aux 4/10 sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 2.000 DA et inférieure ou égale à 4.000 DA,
- aux 6/10 sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 4.000 DA et inférieure ou égale à 7.000 DA,
- aux 8/10 sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 7.000 DA et inférieure ou égale à 10.000 DA,
- à la totalité sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 10.000 DA.
Les sommes retenues doivent être obligatoirement versées au comptable poursuivant au fur et à mesure des prélèvements effectués et sans attendre que le montant de la créance due au Trésor par le bénéficiaire de la rémunération ait été d'abord retenu intégralement par l'employeur ou son comptable payeur. Sur demande de l'intéressé, il peut lui être délivré une déclaration de versement des sommes retenues.
Art - 388. - Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales dont la perception incombe au service des contributions diverses, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables et est dispensé de son inscription au bureau des hypothèques.
Cette hypothèque prend automatiquement rang à compter de la date d'envoi par les services de l'assiette, des rôles, titres de perception et états de produits, aux receveurs chargés du recouvrement.
Il est fait défense au conservateur des hypothèques de procéder à une inscription pour obligation de somme, sans que ne lui soit produit un extrait de rôle apuré au nom du débiteur.

Sommaire