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T I T R E III - POURSUITES


Art - 389.- Le contribuable qui n'a pas acquitté à l'échéance fixée par la loi, la portion exigible de ces contributions, peut être poursuivi.
Art - 390.- En matière de recouvrement, le receveur des contributions diverses peut accorder des sursis au recouvrement ou des échéanciers de paiement de tous impôts, droits et taxes de toute nature et généralement de toute créance prise en charge par l'administration fiscale à tout redevable qui en fait la demande et qui soient compatibles avec les intérêts du Trésor et les possibilités financières du demandeur.(Mod.L.F.93)
Il peut être exigé des bénéficiaires pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, la constitution de garanties suffisantes en vue de la couverture du montant des impositions pour lesquelles un sursis de versement ou des délais de paiement sont susceptibles d'être accordés. A défaut, il peut être pratiqué une saisie conservatoire sur les facultés contributives du demandeur qui en conserve toutefois la jouissance.
Art - 391. - L'article 12 du décret n° 63-88 du 18 mars 1963 n'est pas opposable au Trésor public qui peut requérir, si les circonstances l'exigent, toute mesure jugée utile à l'effet de recouvrer les impôts, droits et taxes exigibles.
Toutefois, pour le règlement de ces impôts, droits et taxes, le Trésor peut accorder des délais de paiement.
Art - 392. -(Loi n° 98-12 du 31 décembre 1998 Portant Loi de Finances pour 99 - JO n° 98) -
Les poursuites sont effectuées par les agents de l'administration régulièrement commissionnés : Elles peuvent, éventuellement, être confiées, en ce qui concerne la saisie exécution aux huissiers, les poursuites procèdent de la force exécutoire donnée aux rôles par le ministre chargé des finances, les mesures d'exécution sont la fermeture temporaire des locaux professionnels, la saisie et la vente. Toutefois, la fermeture temporaire et la saisie sont obligatoirement précédées d'un commandement qui peut être signifié un jour franc après la date d'exigibilité de l'impôt.
La fermeture temporaire est prononcée par le directeur des impôts de wilaya sur rapport du comptable poursuivant . La durée de fermeture ne peut excéder une période de six (6) mois. La décision de fermeture est notifiée par huissier de justice. Si dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification, le contribuable concerné ne s'est pas libéré de sa dette fiscale ou n'a pas souscrit un échéancier de paiement expressément accepté par le receveur poursuivant, la décision de fermeture est mise à exécution par l'huissier de justice. Le contribuable concerné par la mesure de fermeture temporaire peut faire un recours pour la main levée sur simple requête au président de la juridiction territorialement compétente qui statue comme en matière de référé, l'administration fiscale entendue ou dûment convoquée. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision de fermeture temporaire. L'exercice des poursuites par voie de vente est subordonné à l'autorisation donnée au receveur, sur avis du Directeur des impôts de la wilaya (perception), par le wali ou par toute autre autorité en faisant fonction. (Mod LF 97 art 34)
A défaut d'autorisation dans les trente jours qui suivent l'envoi de la demande au wali ou à l'autorité en faisant fonction, le Directeur des impôts de la wilaya peut valablement autoriser le receveur poursuivant à procéder à la vente.
Cependant, lorsque les objets saisis sont des denrées périssables ou toute autre marchandise susceptible de se corrompre ou de se libérer ou présentant des dangers pour le voisinage, il peut être procédé à la vente d'urgence sur autorisation du Directeur des impôts de la wilaya (perception).
Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles de droit commun.
Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste sous pli recommandé. Ces actes de poursuites ont valeur d'exploits régulièrement signifiés.
Art - 393. - Dans les cas d'exigibilité immédiate prévue par l'article 354, et dans ceux où l'exigibilité de l'impôt est déterminée par les dispositions spéciales, le receveur des contributions diverses peut faire signifier un commandement sans frais au contribuable dés cette exigibilité. La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement.
Art - 394. - Tout acte de poursuite est réputé être notifié non seulement pour le recouvrement de la portion exigible des cotes qui y sont portées, mais encore pour celui de toutes les portions des même cotes qui viendraient à échoir avant que le contribuable ne soit libéré de sa dette.
Art - 395. - En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le Trésor conserve la faculté de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l'actif sur lequel porte son privilège.
Art - 396.-1) Il peut être procédé, le cas échéant, sur autorisation visée à l'article 392, à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments corporels d'un fonds de commerce saisi. Toutefois dans les dix (10) jours de la notification de la saisie exécution au domicile élu dans ses inscriptions, tout créancier inscrit quinze (15) jours au moins avant ladite notification, pourra demander au receveur poursuivant qu'il soit procédé à la vente globale du fonds de commerce.
2) Nonobstant toutes dispositions contraires, la vente globale d'un fonds de commerce non visée par l'ordonnance n°66-102 du 6 Mai 1966 et les textes d'application subséquents est réalisée dans les formes prévues en matière de vente publique de meubles édictées par l'article 400, paragraphe 1er, complété par les dispositions particulières qui suivent.
La vente a lieu dix (10) jours après l'apposition d'affiches indiquant les nom, prénoms et domicile du propriétaire du fonds de commerce et du receveur poursuivant, l'autorisation en vertu de laquelle il agit, les divers éléments constitutifs du fonds, la nature de ses opérations, sa situation, la mise à prix correspondant à l'estimation faite par l'administration de l'enregistrement, les lieu, jour et heure de l'adjudication, le nom du receveur qui procède à la vente, l'adresse du bureau de recette.
Ces affiches sont obligatoirement apposées à la diligence du receveur poursuivant à la porte principale de l'immeuble et au siège de l'assemblée populaire communale où le fonds est situé, du tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds et du bureau du receveur chargé de la vente.
L'affiche sera insérée dix (10) jours avant la vente dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans la Daïra ou la wilaya dans laquelle le fonds est situé.
La publicité sera constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente.
A défaut d'observation des formalités de publicité, la vente ne peut avoir lieu. Il peut être établi un cahier des charges. Les personnes intéressées pourront consulter au siège du receveur chargé de la vente, la copie du bail de location du fonds saisi.
3) Le fonds de commerce est adjugé au plus offrant pour un prix égal ou supérieur à la mise à prix. Toutefois, en cas d'enchères insuffisantes, le fonds est vendu de gré à gré dans les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 2 et 3. Un procès-verbal de vente est établi par le receveur et copie en est remise à l'acquéreur et au propriétaire de l'immeuble ou est exploité le fonds.
Le prix est payable comptant, tous frais de vente en sus. L'acte de mutation est dressé par l'inspecteur des affaires domaniales et foncières de la wilaya, sur le vu du procès-verbal de vente et du cahier des charges, le cas échéant, il est soumis à la formalité de l'enregistrement à la charge de l'acquéreur. En cas de non paiement du prix ou de la différence résultant de l'adjudication intervenue sur folle enchère, les poursuites sont exercées par le receveur compétent, comme en matière d'impôts
directs, en vertu du procès-verbal de vente ou d'un titre de perception rendu exécutoire par le Directeur des impôts de la wilaya.
L'adjudication ou la vente de gré à gré réalisée dans les conditions prévues à l'article 397, opère, de plein droit, purgé de tous les privilèges inscrits, les créanciers inscrits perdent leur droit de suite sur le fonds de commerce vendu et conservent, concurremment avec le Trésor privilégié, leur droit de préférence sur le prix qui n'est pas susceptible de surenchère.
L'acquéreur fera son affaire personnelle, des conditions du bail dont il prend, de plein droit, la suite.
4) Dans le mois à compter de sa date, la vente est publiée à la diligence du receveur poursuivant sous forme d'extrait ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la Daïra ou la wilaya dans laquelle le fonds est exploité. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce.
La publication de l'extrait ou de l'avis devra être, à peine de nullité, précédée de l'enregistrement de l'acte contenant mutation. Cet extrait devra, sous la même sanction, rapporter les dates, volume et numéro de la perception et l'indication du bureau où ont eu lieu ces opérations; il énoncera, en outre, la date de l'acte, les nom, prénoms et domicile de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement, l'indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et élection de domicile dans le ressort du tribunal.
La publication sera renouvelée du huitième au quinzième (15) jours après la première insertion.
Dans les quinze (15) jours de la première insertion, le receveur poursuivant procède à la publication au bulletin officiel des annonces légales.
Les oppositions sont reçues au siège du bureau de recette concerné. Tout créancier qui a formé opposition dans les trente (30) jours suivant la dernière publication, peut consulter dans un délai de quarante (40) jours suivant la dernière publication audit siège, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de vente ainsi que les oppositions, s'il y a lieu.
A défaut d'opposition dans le délai de trente (30) jours précité, l'acquéreur et le receveur poursuivant sont libérés à l'égard des tiers.
Art - 397. - Lorsque dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions, amendes, taxes ou produits poursuivis comme en matière d'impôts directs, il est formé une demande en revendication d'objets saisis, cette demande doit être soumise en premier lieu au Directeur des impôts de la wilaya (perception) dans laquelle a été pratiquée la saisie. La demande en revendication d'objets saisis, appuyée de toutes justifications utiles doit, à peine de nullité, être formée dans un délai d'un (1) mois à compter de la date a laquelle le revendiquant a eu connaissance de la saisie.
Le chef de service statue dans le mois du dépôt, contre réception du mémoire du revendiquant. A défaut de décision dans le délai d'un (1) mois comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut assigner le comptable saisissant devant la cour (chambre administrative), cette assignation qui n'est pas suspensive de paiement doit être formée dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou dans le mois de la notification de la décision du chef de service. L'assignation lancée avant l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou avant la notification de la décision du chef de service est irrecevable. La cour (chambre administrative) statue exclusivement au vu des justifications soumises au chef de service et les revendiquants ne sont admis, ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leur mémoire, ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait autres que celles exposées dans leurs mémoires.
Art - 398. - Les dispositions de l'article 397 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière d'impôts directs.
Ces réclamations revêtent la forme, soit d'une opposition à l'acte de poursuite, soit d'une opposition au recouvrement forcé. L'opposition, doit, à peine de nullité, être formée dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de l'acte et, s'il s'agit d'une opposition au recouvrement forcé, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification du premier acte qui procède à cette action.
Si la demande est portée devant la cour (chambre administrative), elle doit, sous la même sanction, être introduite dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision du Directeur des impôts de la wilaya (perception) compétent ou de l'expiration du délai visé à l'article 397 ci-dessus.
L'opposition à l'acte de poursuite ne peut viser que la validité en la forme de l'acte.
Toute contestation portant sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition au recouvrement forcé.
Dans les deux cas d'opposition, les recours doivent être introduits dans les délais précités devant la chambre administrative, exclusivement compétente, de la cour, ou, éventuellement, de la cour suprême. Ces recours ne sont pas suspensifs de paiement.
Art - 399.- Le contribuable qui par une réclamation introduite dans les conditions fixées par les articles 301 à 303, conteste le bien fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions, s'il réclame dans sa demande introductive d'instance, le bénéfice des dispositions contenues dans le présent article et fixe le montant ou précise les bases du dégrèvement auquel il prétend et à la condition de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt.
A défaut de constitution des garanties, le contribuable qui a réclamé le bénéfice des dispositions du présent article, ne peut être poursuivi par voie de vente pour la partie contestée de l'impôt que lorsqu'une décision administrative a été prise définitivement par le Directeur des impôts de la wilaya. Toutefois, l'administration pourra prendre toutes mesures conservatoires propres à garantir ses droits.
Art - 400. - 1) Les ventes publiques des meubles des contribuables en retard sont faites, soit par les agents de poursuite, soit par les huissiers, soit par les commissaires priseurs.(MOD.L.F.96 art 37)
2) Si, pour des mêmes meubles, les offres faites au cours de deux séances de ventes publiques aux enchères n'atteignent pas le montant de la mise à prix, le receveur des contributions diverses poursuivant peut procéder, après autorisation du Directeur des impôts de la wilaya (perception) ou du Directeur régional des impôts, suivant les règles de compétence fixées par arrêté du Directeur général des impôts, à la vente de gré à gré pour un montant égal à cette mise à prix.
Toutefois, la vente de gré à gré ne peut être réalisée que si aucune autre offre, supérieure à celle déjà enregistrée à cet effet, n'est faite dans les quinze (15) jours à compter de la date d'une troisième annonce publiée par voie de presse et d'affiches apposées à la porte de la recette des contributions diverses et du siège de l'assemblée populaire communale du lieu de la vente. Les demandes des acquéreurs intéressés sont reçues dans ledit délai par le receveur poursuivant.
3) Toute offre, en vue de l'acquisition de gré à gré, conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, ne peut être acceptée que si elle est accompagnée du versement à la caisse du receveur chargé de la vente, d'une consignation dont le montant est égal au dixième de cette offre ; il n'y est donné suite que dans les conditions prévues audit paragraphe 2.
Le retrait de l'offre avant l'expiration du délai de quinze (15) jours précité ne donne pas lieu à la restitution de la consignation qui demeure acquise au Trésor.
Art - 401. - En matière d'impôts privilégiés, l'opposition sur les deniers provenant du chef du redevable résulte de la demande prévue à l'article 384 qui revêt, en principe, la forme d'un avis ou d'une sommation à tiers détenteur.
Art - 402. -(Loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 Portant Loi de Finances 2000 - JO n° 92) -
1) Lorsque le paiement des impôts et taxe, intervient à partir de l’année suivant celle au cours de laquelle la pénalité de 25 % est devenue exigible, cette dernière est majorée d’une astreinte de 1 % par mois ou fraction de mois de retard jusqu’à n plafond de 40 %.
2) Le retard dans le paiement des impôts et taxes payables au comptant ou par voie de retenue à la source dont le recouvrement est assuré par l'administration fiscale entraîne l'application d'une majoration de 10 % . Une astreinte de 3 % par mois ou fraction de mois de retard est applicable à partir du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt des bordereaux-avis de versement et de paiement des droits correspondants, fixés par les articles 110, 119, 121, 123, 124, 129-1, 212, 245, 358-2, 359-1 et 367-1, sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale de 10 % ci-dessus, n'excède 25 % .
Lorsque la pénalité de recouvrement de 10 % se cumule avec la pénalité pour dépôt tardif de la déclaration, le montant total des deux pénalités est ramené à 15 % à condition que le dépôt de la déclaration et le paiement interviennent au plus tard le dernier jour du mois de l'exigibilité.
3) La pénalité de 10 % et l'astreinte prévues au paragraphe 1 ci-dessus peuvent exceptionnellement faire l'objet d'une remise gracieuse de la part de l'administration.
Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu :
- au Directeur régional des impôts après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon régional lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard excède la somme de 250.000 DA;
- au Directeur des impôts de la wilaya, après avis de la commission constituée à cet effet à l'échelon de la wilaya lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard est égale ou inférieure à la somme de 250.000 DA;
La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du Directeur général des impôts.
Les décisions prises par le Directeur des impôts de la wilaya sont susceptibles de recours devant le Directeur régional territorialement compétent.
4) Les frais de garde des meubles saisis par l'administration fiscale sont déterminés suivant des tarifs qui seront fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Le gardien désigné peut bénéficier, en plus des frais susvisés, du remboursement des dépenses justifiées sans que le montant de l'indemnité n'excède la moitié de la valeur des objets gardés.
Toutefois, si la garde est confiée à une fourrière publique ou à des magasins généraux pratiquant des tarifs spéciaux, il est fait application desdits tarifs.
Les frais de garde prévus dans le présent article ainsi que d'autres frais accessoires déterminés par des textes particuliers sont mis à la charge des contribuables.
5) Les pénalités et indemnités de retard visées aux paragraphes précédents sont recouvrées et les réclamations contentieuses relatives à leur application sont instruites et jugées suivant les règles inhérentes au recouvrement des droits en principal auxquels elles se rattachent. (MOD.L.F.96 art 38)
Art - 403. - L'article 403 du Code des Impôts Directs et Taxes assimilées est abrogé. (MOD.L.F.95)
Art - 404. - L'annulation ou la réduction de l'imposition contestée, entraîne, de plein droit, allocation totale ou proportionnelle en non valeurs du montant des pénalités et des indemnités de retard mises à la charge du réclamant, ainsi que des frais accessoires aux poursuites au cas ou l'annulation de l'imposition est accordée en totalité.
Art - 405.- Les receveurs qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à compter du jour de l'exigibilité des droits, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable.
La signification de l'un des actes de poursuites ci-après, commandement, avis à tiers détenteur ou toute procédure similaire qui interrompt la prescription de quatre (4) ans prévue ci-dessus, lui substitue automatiquement la prescription civile. (Mod LF 96 art 39)
Art - 406.- Les receveurs sont responsables du recouvrement des impôts et taxes directs dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans les conditions fixées par la législation en vigueur en matière de recouvrement.
Art - 407. - Les peines prévues aux articles 303 et 304, sont applicables aux contribuables qui, par des manœuvres frauduleuses, se sont soustraits ou ont tenté de se soustraire au paiement en totalité ou en partie des impôts ou taxes dont ils sont redevables.
Pour l'application des dispositions qui précédent, est notamment considéré comme manœuvre frauduleuse, le fait pour un contribuable d'organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable.
Art - 408. - Quiconque, de quelque manière que ce soit, a organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt, est puni des peines prévues à l'article 418 du code pénal, réprimant les atteintes au bon fonctionnement de l'économie nationale.
Est passible des sanctions pénales prévues à l'article 303 quiconque a incité le public à refuser ou à retarder le paiement des impôts.

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