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T I T R E III - POURSUITES
Art - 389.- Le contribuable qui n'a pas acquitté à l'échéance
fixée par la loi, la portion exigible de ces contributions, peut être
poursuivi.
Art - 390.- En matière de recouvrement, le receveur des contributions
diverses peut accorder des sursis au recouvrement ou des échéanciers
de paiement de tous impôts, droits et taxes de toute nature et généralement
de toute créance prise en charge par l'administration fiscale à
tout redevable qui en fait la demande et qui soient compatibles avec les intérêts
du Trésor et les possibilités financières du demandeur.(Mod.L.F.93)
Il peut être exigé des bénéficiaires pour l'application
des dispositions de l'alinéa ci-dessus, la constitution de garanties
suffisantes en vue de la couverture du montant des impositions pour lesquelles
un sursis de versement ou des délais de paiement sont susceptibles d'être
accordés. A défaut, il peut être pratiqué une saisie
conservatoire sur les facultés contributives du demandeur qui en conserve
toutefois la jouissance.
Art - 391. - L'article 12 du décret n° 63-88 du 18 mars 1963 n'est
pas opposable au Trésor public qui peut requérir, si les circonstances
l'exigent, toute mesure jugée utile à l'effet de recouvrer les
impôts, droits et taxes exigibles.
Toutefois, pour le règlement de ces impôts, droits et taxes, le
Trésor peut accorder des délais de paiement.
Art - 392. -(Loi n° 98-12 du 31 décembre 1998 Portant Loi de Finances
pour 99 - JO n° 98) -
Les poursuites sont effectuées par les agents de l'administration régulièrement
commissionnés : Elles peuvent, éventuellement, être confiées,
en ce qui concerne la saisie exécution aux huissiers, les poursuites
procèdent de la force exécutoire donnée aux rôles
par le ministre chargé des finances, les mesures d'exécution sont
la fermeture temporaire des locaux professionnels, la saisie et la vente. Toutefois,
la fermeture temporaire et la saisie sont obligatoirement précédées
d'un commandement qui peut être signifié un jour franc après
la date d'exigibilité de l'impôt.
La fermeture temporaire est prononcée par le directeur des impôts
de wilaya sur rapport du comptable poursuivant . La durée de fermeture
ne peut excéder une période de six (6) mois. La décision
de fermeture est notifiée par huissier de justice. Si dans un délai
de dix (10) jours à compter de la date de notification, le contribuable
concerné ne s'est pas libéré de sa dette fiscale ou n'a
pas souscrit un échéancier de paiement expressément accepté
par le receveur poursuivant, la décision de fermeture est mise à
exécution par l'huissier de justice. Le contribuable concerné
par la mesure de fermeture temporaire peut faire un recours pour la main levée
sur simple requête au président de la juridiction territorialement
compétente qui statue comme en matière de référé,
l'administration fiscale entendue ou dûment convoquée. Le recours
ne suspend pas l'exécution de la décision de fermeture temporaire.
L'exercice des poursuites par voie de vente est subordonné à l'autorisation
donnée au receveur, sur avis du Directeur des impôts de la wilaya
(perception), par le wali ou par toute autre autorité en faisant fonction.
(Mod LF 97 art 34)
A défaut d'autorisation dans les trente jours qui suivent l'envoi de
la demande au wali ou à l'autorité en faisant fonction, le Directeur
des impôts de la wilaya peut valablement autoriser le receveur poursuivant
à procéder à la vente.
Cependant, lorsque les objets saisis sont des denrées périssables
ou toute autre marchandise susceptible de se corrompre ou de se libérer
ou présentant des dangers pour le voisinage, il peut être procédé
à la vente d'urgence sur autorisation du Directeur des impôts de
la wilaya (perception).
Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles de droit
commun.
Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste
sous pli recommandé. Ces actes de poursuites ont valeur d'exploits régulièrement
signifiés.
Art - 393. - Dans les cas d'exigibilité immédiate prévue
par l'article 354, et dans ceux où l'exigibilité de l'impôt
est déterminée par les dispositions spéciales, le receveur
des contributions diverses peut faire signifier un commandement sans frais au
contribuable dés cette exigibilité. La saisie peut alors être
pratiquée un jour après la signification du commandement.
Art - 394. - Tout acte de poursuite est réputé être notifié
non seulement pour le recouvrement de la portion exigible des cotes qui y sont
portées, mais encore pour celui de toutes les portions des même
cotes qui viendraient à échoir avant que le contribuable ne soit
libéré de sa dette.
Art - 395. - En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le Trésor
conserve la faculté de poursuivre directement le recouvrement de sa créance
privilégiée sur tout l'actif sur lequel porte son privilège.
Art - 396.-1) Il peut être procédé, le cas échéant,
sur autorisation visée à l'article 392, à la vente séparée
d'un ou plusieurs éléments corporels d'un fonds de commerce saisi.
Toutefois dans les dix (10) jours de la notification de la saisie exécution
au domicile élu dans ses inscriptions, tout créancier inscrit
quinze (15) jours au moins avant ladite notification, pourra demander au receveur
poursuivant qu'il soit procédé à la vente globale du fonds
de commerce.
2) Nonobstant toutes dispositions contraires, la vente globale d'un fonds de
commerce non visée par l'ordonnance n°66-102 du 6 Mai 1966 et les
textes d'application subséquents est réalisée dans les
formes prévues en matière de vente publique de meubles édictées
par l'article 400, paragraphe 1er, complété par les dispositions
particulières qui suivent.
La vente a lieu dix (10) jours après l'apposition d'affiches indiquant
les nom, prénoms et domicile du propriétaire du fonds de commerce
et du receveur poursuivant, l'autorisation en vertu de laquelle il agit, les
divers éléments constitutifs du fonds, la nature de ses opérations,
sa situation, la mise à prix correspondant à l'estimation faite
par l'administration de l'enregistrement, les lieu, jour et heure de l'adjudication,
le nom du receveur qui procède à la vente, l'adresse du bureau
de recette.
Ces affiches sont obligatoirement apposées à la diligence du receveur
poursuivant à la porte principale de l'immeuble et au siège de
l'assemblée populaire communale où le fonds est situé,
du tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds et du bureau du receveur
chargé de la vente.
L'affiche sera insérée dix (10) jours avant la vente dans un journal
habilité a recevoir les annonces légales dans la Daïra ou
la wilaya dans laquelle le fonds est situé.
La publicité sera constatée par une mention faite dans le procès-verbal
de vente.
A défaut d'observation des formalités de publicité, la
vente ne peut avoir lieu. Il peut être établi un cahier des charges.
Les personnes intéressées pourront consulter au siège du
receveur chargé de la vente, la copie du bail de location du fonds saisi.
3) Le fonds de commerce est adjugé au plus offrant pour un prix égal
ou supérieur à la mise à prix. Toutefois, en cas d'enchères
insuffisantes, le fonds est vendu de gré à gré dans les
conditions prévues à l'article 400, paragraphe 2 et 3. Un procès-verbal
de vente est établi par le receveur et copie en est remise à l'acquéreur
et au propriétaire de l'immeuble ou est exploité le fonds.
Le prix est payable comptant, tous frais de vente en sus. L'acte de mutation
est dressé par l'inspecteur des affaires domaniales et foncières
de la wilaya, sur le vu du procès-verbal de vente et du cahier des charges,
le cas échéant, il est soumis à la formalité de
l'enregistrement à la charge de l'acquéreur. En cas de non paiement
du prix ou de la différence résultant de l'adjudication intervenue
sur folle enchère, les poursuites sont exercées par le receveur
compétent, comme en matière d'impôts
directs, en vertu du procès-verbal de vente ou d'un titre de perception
rendu exécutoire par le Directeur des impôts de la wilaya.
L'adjudication ou la vente de gré à gré réalisée
dans les conditions prévues à l'article 397, opère, de
plein droit, purgé de tous les privilèges inscrits, les créanciers
inscrits perdent leur droit de suite sur le fonds de commerce vendu et conservent,
concurremment avec le Trésor privilégié, leur droit de
préférence sur le prix qui n'est pas susceptible de surenchère.
L'acquéreur fera son affaire personnelle, des conditions du bail dont
il prend, de plein droit, la suite.
4) Dans le mois à compter de sa date, la vente est publiée à
la diligence du receveur poursuivant sous forme d'extrait ou d'avis dans un
journal habilité à recevoir les annonces légales dans la
Daïra ou la wilaya dans laquelle le fonds est exploité. En ce qui
concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur
est inscrit au registre du commerce.
La publication de l'extrait ou de l'avis devra être, à peine de
nullité, précédée de l'enregistrement de l'acte
contenant mutation. Cet extrait devra, sous la même sanction, rapporter
les dates, volume et numéro de la perception et l'indication du bureau
où ont eu lieu ces opérations; il énoncera, en outre, la
date de l'acte, les nom, prénoms et domicile de l'ancien et du nouveau
propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé,
y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la
perception des droits d'enregistrement, l'indication du délai ci-après
fixé pour les oppositions et élection de domicile dans le ressort
du tribunal.
La publication sera renouvelée du huitième au quinzième
(15) jours après la première insertion.
Dans les quinze (15) jours de la première insertion, le receveur poursuivant
procède à la publication au bulletin officiel des annonces légales.
Les oppositions sont reçues au siège du bureau de recette concerné.
Tout créancier qui a formé opposition dans les trente (30) jours
suivant la dernière publication, peut consulter dans un délai
de quarante (40) jours suivant la dernière publication audit siège,
l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de vente ainsi que les oppositions,
s'il y a lieu.
A défaut d'opposition dans le délai de trente (30) jours précité,
l'acquéreur et le receveur poursuivant sont libérés à
l'égard des tiers.
Art - 397. - Lorsque dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers
pour le paiement des contributions, amendes, taxes ou produits poursuivis comme
en matière d'impôts directs, il est formé une demande en
revendication d'objets saisis, cette demande doit être soumise en premier
lieu au Directeur des impôts de la wilaya (perception) dans laquelle a
été pratiquée la saisie. La demande en revendication d'objets
saisis, appuyée de toutes justifications utiles doit, à peine
de nullité, être formée dans un délai d'un (1) mois
à compter de la date a laquelle le revendiquant a eu connaissance de
la saisie.
Le chef de service statue dans le mois du dépôt, contre réception
du mémoire du revendiquant. A défaut de décision dans le
délai d'un (1) mois comme dans le cas où la décision rendue
ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut assigner le comptable saisissant
devant la cour (chambre administrative), cette assignation qui n'est pas suspensive
de paiement doit être formée dans le mois de l'expiration du délai
imparti au chef de service pour statuer, ou dans le mois de la notification
de la décision du chef de service. L'assignation lancée avant
l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou avant
la notification de la décision du chef de service est irrecevable. La
cour (chambre administrative) statue exclusivement au vu des justifications
soumises au chef de service et les revendiquants ne sont admis, ni à
lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont
déjà produites à l'appui de leur mémoire, ni à
invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait autres que celles
exposées dans leurs mémoires.
Art - 398. - Les dispositions de l'article 397 sont applicables à toutes
les réclamations relatives aux poursuites en matière d'impôts
directs.
Ces réclamations revêtent la forme, soit d'une opposition à
l'acte de poursuite, soit d'une opposition au recouvrement forcé. L'opposition,
doit, à peine de nullité, être formée dans un délai
d'un mois à compter de la date de la notification de l'acte et, s'il
s'agit d'une opposition au recouvrement forcé, dans un délai d'un
mois à compter de la date de la notification du premier acte qui procède
à cette action.
Si la demande est portée devant la cour (chambre administrative), elle
doit, sous la même sanction, être introduite dans un délai
d'un mois à compter de la date de la décision du Directeur des
impôts de la wilaya (perception) compétent ou de l'expiration du
délai visé à l'article 397 ci-dessus.
L'opposition à l'acte de poursuite ne peut viser que la validité
en la forme de l'acte.
Toute contestation portant sur l'existence de l'obligation, sa quotité
ou son exigibilité constitue une opposition au recouvrement forcé.
Dans les deux cas d'opposition, les recours doivent être introduits dans
les délais précités devant la chambre administrative, exclusivement
compétente, de la cour, ou, éventuellement, de la cour suprême.
Ces recours ne sont pas suspensifs de paiement.
Art - 399.- Le contribuable qui par une réclamation introduite dans les
conditions fixées par les articles 301 à 303, conteste le bien
fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge peut
surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions, s'il
réclame dans sa demande introductive d'instance, le bénéfice
des dispositions contenues dans le présent article et fixe le montant
ou précise les bases du dégrèvement auquel il prétend
et à la condition de constituer des garanties propres à assurer
le recouvrement de l'impôt.
A défaut de constitution des garanties, le contribuable qui a réclamé
le bénéfice des dispositions du présent article, ne peut
être poursuivi par voie de vente pour la partie contestée de l'impôt
que lorsqu'une décision administrative a été prise définitivement
par le Directeur des impôts de la wilaya. Toutefois, l'administration
pourra prendre toutes mesures conservatoires propres à garantir ses droits.
Art - 400. - 1) Les ventes publiques des meubles des contribuables en retard
sont faites, soit par les agents de poursuite, soit par les huissiers, soit
par les commissaires priseurs.(MOD.L.F.96 art 37)
2) Si, pour des mêmes meubles, les offres faites au cours de deux séances
de ventes publiques aux enchères n'atteignent pas le montant de la mise
à prix, le receveur des contributions diverses poursuivant peut procéder,
après autorisation du Directeur des impôts de la wilaya (perception)
ou du Directeur régional des impôts, suivant les règles
de compétence fixées par arrêté du Directeur général
des impôts, à la vente de gré à gré pour un
montant égal à cette mise à prix.
Toutefois, la vente de gré à gré ne peut être réalisée
que si aucune autre offre, supérieure à celle déjà
enregistrée à cet effet, n'est faite dans les quinze (15) jours
à compter de la date d'une troisième annonce publiée par
voie de presse et d'affiches apposées à la porte de la recette
des contributions diverses et du siège de l'assemblée populaire
communale du lieu de la vente. Les demandes des acquéreurs intéressés
sont reçues dans ledit délai par le receveur poursuivant.
3) Toute offre, en vue de l'acquisition de gré à gré, conformément
aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, ne peut être acceptée
que si elle est accompagnée du versement à la caisse du receveur
chargé de la vente, d'une consignation dont le montant est égal
au dixième de cette offre ; il n'y est donné suite que dans les
conditions prévues audit paragraphe 2.
Le retrait de l'offre avant l'expiration du délai de quinze (15) jours
précité ne donne pas lieu à la restitution de la consignation
qui demeure acquise au Trésor.
Art - 401. - En matière d'impôts privilégiés, l'opposition
sur les deniers provenant du chef du redevable résulte de la demande
prévue à l'article 384 qui revêt, en principe, la forme
d'un avis ou d'une sommation à tiers détenteur.
Art - 402. -(Loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 Portant Loi de Finances
2000 - JO n° 92) -
1) Lorsque le paiement des impôts et taxe, intervient à partir
de lannée suivant celle au cours de laquelle la pénalité
de 25 % est devenue exigible, cette dernière est majorée dune
astreinte de 1 % par mois ou fraction de mois de retard jusquà
n plafond de 40 %.
2) Le retard dans le paiement des impôts et taxes payables au comptant
ou par voie de retenue à la source dont le recouvrement est assuré
par l'administration fiscale entraîne l'application d'une majoration de
10 % . Une astreinte de 3 % par mois ou fraction de mois de retard est applicable
à partir du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt
des bordereaux-avis de versement et de paiement des droits correspondants, fixés
par les articles 110, 119, 121, 123, 124, 129-1, 212, 245, 358-2, 359-1 et 367-1,
sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale
de 10 % ci-dessus, n'excède 25 % .
Lorsque la pénalité de recouvrement de 10 % se cumule avec la
pénalité pour dépôt tardif de la déclaration,
le montant total des deux pénalités est ramené à
15 % à condition que le dépôt de la déclaration et
le paiement interviennent au plus tard le dernier jour du mois de l'exigibilité.
3) La pénalité de 10 % et l'astreinte prévues au paragraphe
1 ci-dessus peuvent exceptionnellement faire l'objet d'une remise gracieuse
de la part de l'administration.
Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu :
- au Directeur régional des impôts après avis de la commission
instituée à cet effet à l'échelon régional
lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard excède
la somme de 250.000 DA;
- au Directeur des impôts de la wilaya, après avis de la commission
constituée à cet effet à l'échelon de la wilaya
lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard est égale
ou inférieure à la somme de 250.000 DA;
La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées
sont fixés par décision du Directeur général des
impôts.
Les décisions prises par le Directeur des impôts de la wilaya sont
susceptibles de recours devant le Directeur régional territorialement
compétent.
4) Les frais de garde des meubles saisis par l'administration fiscale sont déterminés
suivant des tarifs qui seront fixés par arrêté du Ministre
chargé des Finances.
Le gardien désigné peut bénéficier, en plus des
frais susvisés, du remboursement des dépenses justifiées
sans que le montant de l'indemnité n'excède la moitié de
la valeur des objets gardés.
Toutefois, si la garde est confiée à une fourrière publique
ou à des magasins généraux pratiquant des tarifs spéciaux,
il est fait application desdits tarifs.
Les frais de garde prévus dans le présent article ainsi que d'autres
frais accessoires déterminés par des textes particuliers sont
mis à la charge des contribuables.
5) Les pénalités et indemnités de retard visées
aux paragraphes précédents sont recouvrées et les réclamations
contentieuses relatives à leur application sont instruites et jugées
suivant les règles inhérentes au recouvrement des droits en principal
auxquels elles se rattachent. (MOD.L.F.96 art 38)
Art - 403. - L'article 403 du Code des Impôts Directs et Taxes assimilées
est abrogé. (MOD.L.F.95)
Art - 404. - L'annulation ou la réduction de l'imposition contestée,
entraîne, de plein droit, allocation totale ou proportionnelle en non
valeurs du montant des pénalités et des indemnités de retard
mises à la charge du réclamant, ainsi que des frais accessoires
aux poursuites au cas ou l'annulation de l'imposition est accordée en
totalité.
Art - 405.- Les receveurs qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable
retardataire pendant quatre années consécutives, à compter
du jour de l'exigibilité des droits, perdent leur recours et sont déchus
de tout droit et de toute action contre ce redevable.
La signification de l'un des actes de poursuites ci-après, commandement,
avis à tiers détenteur ou toute procédure similaire qui
interrompt la prescription de quatre (4) ans prévue ci-dessus, lui substitue
automatiquement la prescription civile. (Mod LF 96 art 39)
Art - 406.- Les receveurs sont responsables du recouvrement des impôts
et taxes directs dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justifier
de leur entière réalisation dans les conditions fixées
par la législation en vigueur en matière de recouvrement.
Art - 407. - Les peines prévues aux articles 303 et 304, sont applicables
aux contribuables qui, par des manuvres frauduleuses, se sont soustraits
ou ont tenté de se soustraire au paiement en totalité ou en partie
des impôts ou taxes dont ils sont redevables.
Pour l'application des dispositions qui précédent, est notamment
considéré comme manuvre frauduleuse, le fait pour un contribuable
d'organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d'autres manuvres
au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable.
Art - 408. - Quiconque, de quelque manière que ce soit, a organisé
ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt, est puni des
peines prévues à l'article 418 du code pénal, réprimant
les atteintes au bon fonctionnement de l'économie nationale.
Est passible des sanctions pénales prévues à l'article
303 quiconque a incité le public à refuser ou à retarder
le paiement des impôts.