Sommaire

 

CHAPITRE V ORGANISATION DE LA PRÉVENTION

Art 23. - Des commissions paritaires d'hygiène et de sécurité sont instituées obligatoirement, sous réserve des dispositions prévues au 2ème alinéa de l'article 25 ci-dessous, au sein de chaque organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée, en application de la législation relative à la participation des travailleurs.

Nonobstant les dispositions relatives à l'alinéa 1er ci-dessus, l'organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs dont la relation de travail est à durée déterminée, doit obligatoirement désigner un préposé permanent à l'hygiène et à la sécurité, assisté de deux (2) travailleurs les plus qualifiés en la matière.

Dans les unités et établissements occupant neuf (9) travailleurs et moins, un préposé à l'hygiène et à la sécurité est désigné par le chef de l'unité ou de l'établissement.

Les membres des commissions paritaires d'hygiène et de sécurité et les préposés à l'hygiène et à la sécurité doivent bénéficier d'actions de formation pratiques et appropriées.

Art 24. - Sans préjudice des dispositions de l'article 23 ci-dessus, lorsque plusieurs entreprises relevant de la même ou de plusieurs branches professionnelles, exercent leurs activités sur les mêmes lieux de travail pendant une durée déterminée et font, notamment, appel à des travailleurs dont la relation de travail est à durée déterminée, des comités inter-entreprises sont obligatoirement institués, après enquête et agrément des services territorialement compétents du ministère chargé du travail.

Les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces comités sont fixés par voie réglementaire.

Art 25. - Outre la création des organes d'hygiène et de sécurité prévus par les dispositions des articles 23 et 24 ci-dessus, il peut être créé, au niveau des secteurs d'activité à haut degré de risque, des organismes chargés d'actions complémentaires et spécifiques en matière d'hygiène et de sécurité.

Toutefois, lorsque la nature de l'activité de l'organisme employeur ne permet pas l'institution de commissions d'hygiène et de sécurité dans les conditions prévues à l'article 23 ci-dessus, celui-ci est tenu de s'affilier à l'un des organismes cités à l'alinéa précédent, lequel sera chargé de l'ensemble des actions prévues en matière d'hygiène et de sécurité.

Les modalités de création, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces organismes sont fixés par voie réglementaire.

Art 26. - Chaque fois que l'importance de l'organisme employeur ou la nature de ses activités l'obligent, il est obligatoirement créé un service d'hygiène et de sécurité en milieu de travail.

Ce service sera placé, autant que possible, sous la responsabilité et le contrôle d'un personnel ayant acquis une formation adéquate dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité.

Les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des services d'hygiène et de sécurité en milieu de travail, ainsi que leurs attributions, sont fixés par voie réglementaire.

Art 27. - II est institué un conseil national d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail chargé de participer, par des recommandations et des avis, à la définition de la politique nationale de prévention des risques professionnels.

Dans ce but, le conseil national d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail est chargé, particulièrement :

La composition, l'organisation et le fonctionnement de ce conseil, sont fixés par voie réglementaire. 

 

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