Sommaire

 

CHAPITRE VI FINANCEMENT

Art 28. - La réalisation de l'ensemble des activités relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail est financée par l'organisme employeur.

Art 29. - Les ressources des organismes prévus à l'article 25 ci-dessus sont constituées par une cotisation à la charge des organismes employeurs affiliés.

Le taux et l'assiette de la cotisation sont fixés par la loi.

Art 30. - Dans le cadre des dispositions de la présente loi, le fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l'article 74 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, concourt au financement d'actions spécifiques programmées, en vue de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

 

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