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CHAPITRE VIII SANCTIONS

Art 35. - Les contrevenants aux dispositions de la présente loi et notamment ceux visés aux articles 1, 2, 10 et 11 ci-dessus sont passibles personnellement, pour chaque infraction constatée, des peines prévues aux articles ci-dessous.

Art 36. - Lorsque la négligence ou l'inobservation des règles de sécurité, d'hygiène et de médecine du travail sont commises par le gestionnaire, tel que défini par l'article 30 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, et ce dans la limite de ses compétences en la matière, celui-ci est passible de peines prévues aux articles ci-dessous.

Lorsque les infractions citées à l'alinéa précédent sont imputables à des travailleurs, elles sont censées être le fait du gestionnaire si celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires de nature à faire respecter les prescriptions légales en la matière et n'a pas pris de sanctions disciplinaires à l'encontre des travailleurs auteurs de ces infractions.

Toutefois, la responsabilité du gestionnaire n'est pas engagée si les infractions sont commises intentionnellement par les travailleurs.

Art 37. - Toute violation des dispositions des articles 8, 10 et 34 ci-dessus est passible d'une amende de 1.000 à 2.000 DA.

En cas de récidive, ces infractions entraînent un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et une amende de 4.000 à 6.000 DA , ou l'une des deux peines seulement.

L'amende peut être appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs exposés au danger, du fait de l'absence des mesures de salubrité et de sécurité prescrites.

Art 38. - Tout contrevenant aux dispositions des articles 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 26 et 28 ci-dessus est passible d'une amende de 500 à 1.500 DA.

En cas de récidive, il encourt une peine d'emprisonnement de trois ( 3 ) mois au plus et une amende de 2.000 à 4.000 DA, ou l'une des deux peines seulement.

Art 39. - Tout contrevenant aux dispositions des articles 21 et 22 ci-dessus est passible d'une amende de 500 à 1.500 DA.

En cas de récidive, l'amende est de 2.000 à 4.000 DA.

Art 40. - Dans tous les cas visés aux articles 37, 38 et 39 ci-dessus, la récidive, constatée par procès-verbal établi par l'inspecteur du travail peut entraîner, sur décision du tribunal, la fermeture totale ou partielle de l'établissement, jusqu'à l'exécution des travaux prescrits par la législation en vigueur, en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs. La mainlevée de cette fermeture est ordonnée par la juridiction qui a ordonné la peine.

Art 41. - Les sanctions prévues aux articles 37, 38, 39 et 40 ci-dessus ne sont pas exclusives des peines qui pourraient être prononcées en application du code pénal, en cas d'accident du travail ayant entraîné mort ou lésions au sens de la législation en vigueur.

Art 42. - Les pénalités prévues aux articles 37, 38, 39, 40 et 41 ci-dessus sont indépendantes des sanctions de caractère professionnel qui pourraient être prises dans le cadre de la législation en vigueur.

Art 43. - Le travailleur est tenu au strict respect des règles et consignes relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.

En cas de négligence ou d'inobservation de ces règles ou consignes, l'auteur est passible des sanctions prévues au règlement intérieur de l'organisme employeur.

 

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