Sommaire

 

CHAPITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES

Art 44. - Pour les établissements en activité à la date d'effet de la présente loi, les organismes employeurs doivent se conformer aux mesures prescrites en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail dans un délai d'une année.

Art 45. - Sont fixées par voie réglementaire :

1° - les prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail;

2° - les prescriptions particulières relatives à certains secteurs d'activité et à certains modes de travail.

 

CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES

Art 46. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles des articles 241 à 302 et 349 à 353 de l'ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé.

Art 47. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

                  

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