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Code de l'Information

Loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information, ( N° JORA : 014 du 04-04-1990 )

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. - La présente loi a pour objet de fixer les règles et les principes de l'exercice du droit à l'information.

Art. 2. - Le droit à l'information consiste dans le droit du citoyen d'être informé de manière complète et objective des faits et opinions
intéressant la société aux plans national et international et dans le droit de participer à l'information par l'exercice des libertés fondamentales de
pensée, d'opinion et d'expression conformément aux articles 35, 36, 39 et 40 de la Constitution.

Art. 3. - Le droit à l'information s'exerce librement dans le respect de la dignité de la personne humaine, des impératifs de la politique extérieure et de la défense nationale.

Art. 4. - L'exercice du droit à l'information est assuré notamment par :

- les titres et organes d'information du secteur public,

- les titres et organes appartenant ou crées par les associations à caractère politique,

- les titres et organes crées par les personnes physiques ou morales de droit algérien.

Il s'exerce par tout support médiatique écrit, radiophonique, sonore ou télévisuel.

Art. 5. - Les titres et organes d'information ci-dessus visés, participent au rayonnement de la culture nationale et à la satisfaction des besoins des citoyens en matière d'information, de développement technologique, de culture, d'éducation et de loisirs, dans le cadre des valeurs nationales et de la promotion du dialogue entre les cultures du monde, conformément aux articles 2, 3, 8 et 9 de la Constitution.

Art. 6. - Les publications périodiques d'information générale, créées à compter de la promulgation de la présente loi, sont éditées en langue arabe.

Toutefois, les publications périodiques destinées à la diffusion et la distribution nationale ou internationale et les publications périodiques spécialisées peuvent être éditées en langues étrangères aprés avis du Conseil supérieur de l'information.

Art. 7. - Le Conseil supérieur de l'information peut interdire, par décision motivée, l'utilisation d'une langue étrangère par des périodiques
d'information générale.

Cette décision est susceptible de recours devant la chambre administrative de la cour suprême.

Art. 8. - En matière de presse écrite, les titres et organes d'information sont organisés distinctement des activités d'impression et de
messagerie.

En matière de radiodiffusion sonore et de télévision, la production culturelle, artistique et informationnelle s'organise de manière distincte
des fonctions de gestion des programmes et de diffusion.

Art. 9.- Le Gouvernement programme et diffuse au public, à tout moment, des déclarations et des communications écrites, parlées ou télévisées, qu'il juge nécessaires. Ces informations sont annoncées comme émanant du Gouvernement.

Ce droit ne peut, en aucun cas, constituer une limite à la liberté d'expression des comités de rédaction des titres et organes concernés.

TITRE II DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION

Chapitre 1 Des titres et organes relevant du secteur public

Art. 10. - Les organes et les titres du secteur public ne doivent en aucune circonstance tenir compte d'influence ou de considération de nature à
compromettre l'exactitude de l'information.

ILs assurent l'égal accès à l'expression des courants d'opinion et de pensée.

Art. 11. - Dans le cas de la séparation entre la diffusion, la rédaction et l'impression, la personne morale propriétaire du titre ou de l'organe de la presse écrite relevant du secteur public, peut concéder aux journalistes professionnels concernés, exerçant à titre permanent, à condition qu'ils
s'organisent en société civile de rédacteurs conformément à la législation en vigueur, une part du capital social du titre dans la limite du tiers (1/3).

Art. 12. - Les organes de la radiodiffusion sonore et de télévision, l'agence de photo d'information ainsi que l'agence de presse relevant du
secteur public sont organisés en établissements publics à caractère industriel et commercial conformément aux articles 44 et 47 de la loi n°
88-01 du 12 janvier 1988 susvisée.

Art. 13. - Les organes de la radiodiffusion sonore, relevant du secteur public, se chargent au niveau de la chaine spécialisée dans la diffusion des
cultures populaires par l'utilisation de tous les dialectes populaires aux fins de communications et d'enracinement, dans la société, du principe
d'unité nationale et des valeurs arabo-islamiques.

Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par voie règlementaire.

Chapitre 2 De l'édition des publications périodiques

Art. 14. - L'édition de toute publication périodique est libre. Elle est soumise, aux fins d'enregistrement et de contrôle de véracité, à une
déclaration préalable, trente (30) jours avant la parution du premier numéro.

La déclaration est enregistrée auprès du procureur de la République territorialement compétent du lieu de parution de la publication.

La déclaration est faite sur papier timbré, signée par le directeur de la publication. Il lui en sera délivré, sur le champ, un récépissé.

Le récépissé doit comporter les renseignements relatifs à l'identification de l'éditeur, de l'imprimeur et aux caractéristiques de la
publication telle que prévue ci-dessous.


Art. 15. - Sont considérées comme publications périodiques, au sens de la présente loi, tous les journaux et revues de tous genres paraissant à
intervalles réguliers.

Les publications périodiques sont classées en deux catégories :

- les journaux d'information générale,
- les publications périodiques spécialisées.

Art. 16. - Sont considérées comme journaux d'information générale, au sens de la présente loi, les publications périodiques qui constituent une
source d'information sur les évenements d'actualité nationale et internationale et destinées au grand public.

Art. 17. - Sont considérées comme périodiques spécialisés, les publications se rapportant à des thèmes spécifiques dans les domaines
particuliers.

Art. 18. - Les titres et organes d'information sont tenus de justifier et de déclarer l'orgine des fonds constituant leur capital social et ceux
nécessaires à leur gestion.

Hormis les titres et organes relevant du secteur public, tout titre ou organe d'information bénéficiant d'une subvention de toute nature doit être
lié organiquement à l'organisme subventionnant et faire mention de cette relation.

Les subventions directes ou indirectes en provenance d'une personne physique ou morale ou d'un gouvernement étranger sont interdites.

Art. 19. - La déclaration doit mentionner obligatoirement :

- l'objet de la publication;
- le titre de la publication et sa périodicité;
- le lieu de la publication;
- les noms, prénoms et adresse du directeur;
- la raison sociale et l'adresse de l'imprimeur;
- le format et le prix;
- éventuellement la langue ou les langues de publication autre que l'arabe;
- le nom et l'adresse du propriétaire;
- le capital de la société ou de l'entreprise;
- une copie du statutde la société ou de l'entreprise.

Art. 20. - Tout changement apporté aux renseignements mentionnés aux articles 18 et 19 ci-dessus doit être déclaré à l'autorité visée à l'article
14 ci-dessus, dans les dix (10) jours francs qui suivent.

Art. 21. - Avant l'impression de toute déclaration périodique, l'imprimeur est tenu de réclamer à l'éditeur le récépissé de dépôt de la
déclaration.

Art. 22. - Le directeur d'une publication périodique doit remplir les conditions suivantes :

1) être de nationalité algérienne,
2) être majeur et jouir de ses droits civils,
3) jouir de ses droits civiques,
4) être qualifié professionnellement selon la spécialité,
5) n'avoir pas eu un comportement antinational,
6) n'avoir pas fait l'objet de condamnation infamante.

Art. 23. - Toute publication périodique doit mentionner sur chaque numéro
:

- les noms, prénoms du directeur de la publication et du/ou des propriétaires;
- l'adresse de la rédaction et de l'administration;
- la raison sociale et l'adresse de l'imprimeur;
- la périodicité de la publication, le lieu et le prix;
- le tirage du numéro précédent.

Art. 24. - Le directeur d'une publication destinée à l'enfance doit être assisté d'une structure éducative consultative.

Les membres de cette structure doivent remplir les conditions suivantes :

1) être de nationalité algérienne,

2) jouir de leur droits civiques,

3) ne pas avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire par un comportement contraire à l'éthique du milieu éducatif,

4) ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de puissance paternelle,

5) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crimes et délits,

6) ne pas avoir eu un comportement antinational pendant la lutte de libération nationale.

Art. 25. - Nonobstant les dispositions relatives au dépôt légal prévues par la législation en vigueur, les publications périodiques doivent faire
l'objet, au moment de leur diffusion de formalité de dépôt selon les modalités ci-aprés :

- pour toutes publications deux exemplaires signés par le directeur de la publication auprès du procureur de la République territorialement compétent,

- dix (10) exemplaires signés par le directeur de la publication auprès de la bibliothèque nationale,

- pour les publications d'information générale cinq (5) exemplaires signés par le directeur, auprès du conseil supérieur de l'information et cinq
(5) exemplaires signés par le directeur, auprès du ministre chargé de l'intérieur.

Toute correspondance relative au dépôt légal tel que prévu ci-dessus bénéficie de la franchise postale.

Art. 26. - Les publications périodiques et spécialisées nationales ou étrangères quelles que soient leur nature et leur destination, ne doivent
comporter ni illustration, ni récit, ni information ou insertion contraires à la morale Islamique, aux valeurs nationales, aux droits de l'homme ou faire
l'apologie du racisme, du fanatisme et de la trahison.

Ces publications ne doivent en outre, comporter aucune publicité ou annonce susceptible de favoriser la violence et la délinquance.

Art. 27. - Tous institutions, organismes, ou associations agrées, chargés des droits de l'homme et de la protection de l'enfance, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.

TITRE 3 DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE

Art. 28. - Est journaliste professionnel, toute personne qui se consacre à la recherche, la collecte, la sélection, l'exploitation et la présentation
d'information et fait de cette activité sa profession régulière et sa principale source de revenus.

Art. 29. - L'exercice de la profession de journaliste à titre permanent au sein des titres et organes relevant du secteur public est exclusif de
toute autre occupation de quelque nature que ce soit auprès d'autres titres ou organes d'information.

Toutefois, des contributions ponctuelles peuvent être fournies à d'autres titres ou organes dans des conditions fixées par le conseil supérieur de
l'information.

Art. 30. - Les conditions dans lesquelles sont délivrées les cartes professionnelles des journalistes, l'organe chargé de leur établissement, la
durée de leur validité, les formes dans lesquelles elles peuvent être annulées et les moyens de recours sont déterminés par le conseil supérieur de
l'information.

Art. 31. - Les journalistes professionnels exerçant pour le compte d'un organisme de droit étranger bénéficient d'une accréditation dont les
modalités sont fixées par voie règlementaire sur proposition du conseil supérieur de l'information.

Cette accréditation est délivrée par l'administration compétente. Elle peut être retirée dans les mêmes formes.

L'accréditation ouvre droit à l'ensemble des droits et devoirs des journalistes professionnels algériens de la même catégorie.

Art. 32. -En cas de violence ou d'agression, de tentative de corruption et d'intimidation ou de pression caractérisée sur un journaliste
professionnel dans l'exercice de sa mission, l'organisme employeur doit saisir la juridiction compétente et se constituer partie civile.

Art. 33. - Les droits des journalistes professionnels dans les organes publics d'information sont distincts des opinions et des appartenances
syndicales ou politiques.

La qualification professionnelle acquise est une condition essentielle pour la désignation, la promotion et la mutation.

Le journaliste est tenu de se conformer à la ligne générale de l'organe d'information dont il relève.

Art. 34. - Le changement d'orientation ou de contenu, la cessation d'activité et la cession de tout organe d'information constituent pour le
journaliste professionnel une cause de rupture du contrat assimilée à un licenciement ouvrant droit aux indemnités prévues par la législation et la
règlementation en vigueur.

Art. 35. - Le droit d'accès aux sources de l'information est reconnu aux journalistes professionnels.

IL permet, notamment, au journaliste professionnel de consulter les documents émanant de l'administration publique se rapportant à l'objet de sa
mission et ne faisant pas partie des documents dûment classifiés et protégés par la loi.

Art. 36. - Le droit d'accès aux sources de l'information n'autorise pas le journaliste à publier ou à divulguer les informations de nature à :

- porter atteinte ou à menacer la sécurité nationale, l'unité nationale ou la sécurité de l'Etat,

- dévoiler un secret de défense nationale, économique, stratégique ou diplomatique,

- porter atteinte aux droits et libertés constitutionnels du citoyen.

- porter atteinte au secret de l'enquête et de l'intruction judiciaire.

Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie règlementaire aprés consultation du conseil supérieur de l'information.

Art. 37. - Le secret professionnel constitue un droit et un devoir pour les journalistes régis par les dispositions de la présente loi.

Le secret professionnel ne peut être opposé à l'autorité judiciaire compétente dans les cas suivants :

- en matière de secret de défense nationale tel que défini par la législation en vigueur,

- en matière de secret économique stratégique,

- lorsque l'information porte atteinte à la sûreté de l'Etat de façon manifeste,

- lorsque l'information concerne les enfants ou les adolescents,

- lorsque l'information porte sur le secret de l'enquête et de l'instruction judiciaire.

Art. 38. -Les journalistes et les auteurs qui utilisent un pseudonyme sont tenus de communiquer par écrit, avant insertion de leurs articles, leur
véritable identité au directeur de la publication.

Art. 39. - Le directeur d'une publication périodique est tenu au secret professionnel.

Toutefois, en cas de poursuite judiciaire contre l'auteur d'un article non signé ou signé d'un pseudonyme, le directeur est délié du secret professionnel à la demande de l'autorité compétente à cet effet, saisie d'une plainte à laquelle il doit fournir l'identité véritable et complète de
l'auteur.

Faute de quoi, il est poursuivi aux lieu et place de l'auteur.


Art. 40. - Dans l'exercice de sa profession, le journaliste professionnel est tenu de veiller au strict respect de l'éthique et de la déontologie.

Il doit notamment :

- respecter les droits constitutionnels et les libertés individuelles des citoyens,

- avoir le constant souci d'une information complète et objective,

- rectifier toute information qui se révèle inexacte,

- commenter, avec honnêteté et objectivité, les faits et évenements,

- s'interdire de faire de façon directe ou indirecte l'apologie de la race, de l'intolérance et de la violence.

- s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et la délation,

- s'interdire d'utiliser à des fins personnelles ou matérielles, le prestige moral attaché à la profession.

Le journaliste a le droit de refuser toute directive rédactionnelle d'une origine autre que celle des responsables de la rédaction.

TITRE IV DE LA RESPONSABILITE, DU DROIT DE RECTIFICATION ET DU DROIT DE REPONSE

Art. 41. - Tout écrit publié dans une publication périodique ou toute
information diffusée par les moyens audiovisuels engagent la responsabilité
du directeur et de l'auteur de l'écrit ou de l'information.

Art. 42. - Les directeurs ou éditeurs des organes d'information, à leur défaut, les imprimeurs et à défaut de ces derniers, les distributeurs, les
diffuseurs, les vendeurs et afficheurs sont responsables des infractions commises par voie écrite, parlée ou filmée.

Art. 43. - Lorsque les auteurs de l'infraction par voie écrite, parlée ou filmée sont en cause, le directeur de publication ou l'éditeur sont
poursuivis comme complices. Peuvent l'être au même titre, et dans tous les cas, les intervenants prévus à l'article 42 ci-dessus.

Art. 44. - Pour une publication quotidienne, la rectification doit être publiée à la même place et imprimée avec les mêmes caractères que l'écrit
contesté, sans rajout, ni suppression, ni réponse et ceux dans un délai de deux (2) jours.

Pour tout autre périodique, la publication de la rectification doit intervenir dans le numéro suivant la réception de la requête.

Pour la radiodiffusion et la télévision, la rectification doit être diffusée à l'émission suivante s'il s'agit d'une émission régulière dans un
délai de deux (2) jours à compter de la date de réception de la requête.

Art. 45. - Toute personne ayant fait l'objet d'une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à causer un
préjudice moral ou matériel peut :

- user de son droit de réponse,

- et/ou intenter un procès contre le directeur de l'organe et le journaliste conjointement responsables.

Le directeur de la publication ou de l'organe d'information audiovisuel concerné est tenu d'insérer ou de diffuser, suivant le cas, gratuitement la
réponse dans les mêmes conditions fixées à l'article 44 ci-dessus.

Art. 46. - Toute personne physique ou morale a le droit de réponse sur tout article écrit ou audiovisuel portant atteinte aux valeurs nationales.

Art. 47. - Le droit de réponse visé à l'article 45 ci-dessus doit être exercé sous peine de forclusion, dans un délai de deux (2) mois à compter de
la date de la publication ou de la diffusion de l'information contestée.

Art. 48. - Le directeur de toute publication périodique ou de tout organe d'information audiovisuel est tenu d'insérer ou de diffuser, suivant le cas,
gratuitement dans les conditions prévues à l'article 44 ci-dessus, toute réponse qui lui aura été adressée par une personne physique ou morale, ayant fait l'objet d'une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à causer un préjudice moral ou matériel.

Art. 49. - Si la personne nommément visée par l'information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieu et place par son représentant légal ou dans l'ordre de priorité, par ses parents, ascendants, descendants ou collatéraux au premier degré.

Art. 50. - La publication ou la diffusion de la réponse peut être refusée dans les cas suivants :

- si la réponse constitue en elle même un délit de presse, au sens des dispositions de la présente loi;

- si une réponse a déja été publiée ou diffusée à la demande de l'une des personnes autorisées, prévues à l'article 49 ci-dessus.

Art. 51. - La réponse doit être, selon le cas, publiée ou diffusée, dans un délai de deux (2) jours suivant sa réception, par un quotidien ou un
organe d'information audiovisuel et dans le numéro suivant pour les autres périodiques de la presse écrite conformément à l'article 44 ci-dessus.

En cas de refus ou de silence et dans un délai de huit (8) jours, à partir de la réception de la demande d'exercice du droit de réponse, le
demandeur est fondé pour saisir le tribunal compétent.

Art. 52. - Les organes d'information écrite, parlée ou filmée se doivent de publier ou de diffuser, à titre gratuit, tout jugement définitif de non
lieu ou d'acquittement prononcé à l'endroit d'une personne mise en cause par ces organes.

TITRE V DE LA DIFFUSION, DE LA DISTRIBUTION ET DU COLPORTAGE

Art. 53. - La diffusion des publications périodiques s'entend de la vente au numéro ou par abonnement, de la distribution gratuite ou onéreuse,
publique ou à domicile.

Les entreprises de diffusion et de distribution doivent assurer l'égalité et une large couverture en matière de diffusion et de distribution de toutes
les publications périodiques qui leur sont confiées.

Art. 54. - Le colportage et/ou la distribution sur la voie ou autre lieu public de publications périodiques, nationale ou étrangère, est soumise à une
simple déclaration préalable auprès de la commune concernée.

Art. 55. - La déclaration de colportage doit comporter les noms, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant auquel il sera
délivré immédiatement et sans frais un récépissé qui équivaut à agrément.

Art. 56. - La distribution par cable d'émissions radiophoniques sonores ou télévisuelles ainsi que l'utilisation des fréquences radioélectriques sont
soumises à autorisations et obéissent à un cahier général des charges établi par l'administration, le Conseil supérieur de l'information consulté.

Cet usage constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.

Art. 57. - L'importation et la diffusion des publications périodiques étrangères sur le territoire national est soumise à autorisation préalable de
l'administration compétente et aprés avis du Conseil supérieur de l'information.

L'importation par les organismes étrangers et missions diplomatiques de publications périodiques destinées à la distribution, à titre gratuit, est
soumise à l'autorisation de l'administration compétente.

Art. 58. - En cas de non respect des dispositions de l'article 57 ci-dessus, l'autorité légalement habilitée peut procéder à la saisie
temporaire de tout texte écrit ou enregistré ou tout autre moyen de communication et d'information frappé d'interdiction.

La décision de confiscation est prononcée selon les formes et modalités prévues par la législation en vigueur.

TITRE VI DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'INFORMATION

Art. 59. - Il est institué un Conseil supérieur de l'information, autorité administrative indépendante de régulation, jouissant de la
personnalité morale et de l'autonomie financière.

A ce titre, il est chargé :

* de préciser les modalités de mise en oeuvre des droits à l'expression des divers courants d'opinion;

* de garantir l'indépendance et l'impartialité des organes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ainsi que l'autonomie
respective des professions du secteur;

* de veiller à l'encouragement et à la consolidation de la publication et de la diffusion en langue arabe par tous les moyens appropriés;

* de veiller à la qualité des messages ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la culture nationale, sous toutes ses formes notamment en
matière de production et de diffusion d'oeuvres nationales;

* de veiller à la transparence des règles économiques de fonctionnement des activités d'information;

* de prévenir par ses décisions, la concentration des titres et organes sous l'influence financière, politique ou idéologique d'un même propriétaire;

* de fixer par ses décisions, les conditions d'élaboration, d'édition, de production, de programmation et de diffusion des écrits et émissions relatifs
aux compagnes électorales;

* de se prononcer sur les conflits relatifs à la liberté d'expression et de conscience qui opposent les directeurs des organes d'information à leurs
collaborateurs aux fins d'arbitrage amiable;

* d'exercer, à la demande des intéressés, des prérogatives de conciliation pour les situations conflictuelles inhérentes à la liberté
d'expression et au droit des citoyens à l'information, préalablement à l'engagement, par l'une ou l'autre partie au litige, de toute procédure
devant les juridictions compétentes;

* de fixer les règles et de veiller à la répartition équitable des éventuelles subventions, aides et subsides accordés par l'Etat aux organes
d'information;

* de veiller au respect des normes en matière de publicité commerciale et de contrôler l'objet, le contenu et les modalités de programmation de
l'information publicitaire diffusée par les organes d'information;

* de veiller à la diffusion et à la distribution de l'information écrite, parlée et télévisuelle à travers les différentes régions du pays;

* de recueillir auprès des administrations, de tout organe d'information ou entreprise de presse, toutes les informations nécessaires pour s'assurer
du respect de leurs obligations respectives. Les renseignements ainsi recueillis par le Conseil ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à
l'accomplissement des missions confiées par la présente loi.

Art. 60. - En cas d'abus de positions dominantes, le Conseil supérieur de l'information met en demeure les propriétaires concernés de procéder à des
cessions d'actifs.

Art. 61. - Le Conseil supérieur de l'information délivre les autorisations et élabore les cahiers particuliers des charges relatifs à
l'usage des fréquences radioélectriques et télévisuelles tel que prévu à l'article 56 ci-dessus.

Art. 62. - Le Conseil supérieur de l'information est saisi, pour avis, des conventions établies entre les propriétaires et les journalistes
professionnels. Il adresse des observations et recommandations publiques en cas de manquement aux cahiers des charges et autres obligations prévues par la loi et fixe les conditions et délais de leur prise en charge.

Art. 63. - Le Conseil supérieur de l'information adresse chaque année un rapport qui rend compte de son activité, de l'application de la loi, du
respect des cahiers des charges au Président de la République, au Président de l'Assemblée populaire nationale et au Chef du Gouvernement. Ce rapport est rendu public. Il peut publier, en outre, un bulletin périodique.

Art. 64. - Le Conseil supérieur de l'information, peut soumettre en tant que de besoin au Gouvernement, des projets de textes relevant de son domaine d'activité.

Art. 65. - Le Conseil supérieur de l'information peut être saisi par le Président de l'Assemblée populaire nationale, le Chef du Gouvernement, les
organes de presse, de demande d'avis ou d'études relevant de sa compétence.

Art. 66. - En cas de non observation des dispositions de la présente loi, le Conseil supérieur de l'information peut ester en justice contre
l'organisme oncerné.

Art. 67. - Il est institué sous l'autorité du Conseil supérieur de l'information, des commissions spécialisées dont notamment :

- une commission de l'organisation professionnelle;

- une commission de l'éthique.

Le fonctionnement et la composition de ces commissions seront fixés par des dispositions internes.

Art. 68. - Les membres du Conseil ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, prendre une position publique sur les questions ayant fait ou
étant susceptibles de faire l'objet d'actes, de décisions ou de recommandations du Conseil supérieur ou de consulter sur les mêmes questions.


Art. 69. - Les membres et les agents du Conseil sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir
connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 301 et 302 du code pénal.

Art. 70. - Le Conseil supérieur de l'information dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.

Les personnels de ces services ne peuvent participer directement ou indirectement à une entreprise liée aux secteurs de la radiodiffusion, de la
télévision, de la presse écrite, de l'édition ou de la publicité.

Art. 71. - Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Conseil supérieur de l'information sont inscrits au budget général de l'Etat.

Le Président du Conseil supérieur de l'information est ordonnateur des dépenses.

Art. 72. - Le Conseil supérieur de l'information est composé de douze (12) membres nommés par décret et ainsi désignés :

- 3 membres par le Président de la République dont le président du Conseil;

- 3 membres par le président de l'Assemblée populaire nationale;

- 6 membres élus à la majorité absolue parmi les journalistes professionnels des secteurs de la télévision, de la radio et de la presse
écrite et justifiant d'au moins quinze (15) ans d'expérience dans la profession.

Art. 73. - Le mandat des membres du Conseil est de six (6) ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable.

Le Conseil se renouvelle par un tiers (1/3) tous les deux (2) ans. Hormis son président désigné pour toute la durée du mandat, le membre du Conseil qui a manqué aux obligations définies par la présente loi ou qui a été condamné à une peine afflictive ou infamante, est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil supérieur de l'information.

En cas de vacance, pour quelque raison que ce soit, il est pourvu à la désignation, dans les conditions prévues à l'article 72 ci-dessus, d'un
nouveau membre pour la durée du mandat à courir. A l'expiration de ce mandat, il peut être nommé comme membre du Conseil supérieur de l'information, si la durée du mandat pour lequel il a été désigné n'a pas excédé deux (2) ans.

Art. 74. - Le Conseil supérieur de l'information ne peut délibérer valablement que si huit (8) de ses membres sont présents. Il délibère à la
majorité des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 75. - Les fonctions de membres du Conseil sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi et toute activité professionnelle.

Art. 76. - Les fonctions de membres du Conseil supérieur de l'information ne peuvent ni directement, ni indirectement exercer des fonctions, ni détenir une participation dans une entreprise liée aux secteurs de l'information.

TITRE VII DISPOSITIONS PENALES

Art. 77. - Quiconque offense par écrit, sons, images, dessins ou tous autres moyens directs ou indirects, l'islam et les autres religions célestes
est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.

Art. 78. - Quiconque offense par gestes, propos ou menaces, un journaliste professionnel pendant ou à l'occasion de l'exercice de sa
profession, est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois et d'une amende de 1.000 à 5.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.

Art. 79. - Toute infraction aux dispositions des articles 14, 18, 19 et 22 de la présente loi expose son auteur à une amende de 5.000 à 10.000 DA et à la suspension à temps ou définitive du titre ou de l'organe.

Art. 80. - Quiconque, enfreint les dispositions prévues aux articles 56 et 61 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5)
ans et d'une amende de 30.000 à 100.000 DA.

Art. 81. - Tout directeur de l'un des titres ou organes d'information visés à l'article 4 ci-dessus, qui reçoit en son nom personnel ou pour le
compte de la publication, directement indirectement, des fonds ou avantages d'un organisme public ou privé étranger, en dehors des fonds destinés au paiement des abonnements et de la publicité, selon les tarifs et réglements en vigueur, est puni d'un emprisonnement d'un an (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 30.000 à 300.000 DA.

Art. 82. - La vente de publications périodiques étrangères interdites à l'importation et à la diffusion en Algérie sont punies, sans préjudice de
l'application du code des douanes, d'une peine d'emprisonnement d'un (1) mois à deux (2) ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.

Art. 83. - Quiconque colporte sans déclaration ou fait une fausse déclaration en matière de colportage, tel que défini à l'article 54
ci-dessus, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 1.000 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
La juridiction peut, en outre, ordonner la confiscation des publications.


Art. 84. - Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 85 et suivants de la présente loi, l'inobservation de la formalité du dépôt prévue
à l'article 25 ci-dessus expose son auteur à une amende de 10.000 à 50.000
DA.

Art. 85. - Quiconque, convaincu d'avoir prêté son nom au propriétaire, ou copropriétaire ou commandataire d'une publication et notamment par la
souscription d'une action ou d'une part dans une entreprise de publication, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA. Le bénéficiaire de l'opération de "prête nom" est passible de la même peine.

Art. 86. - Quiconque publie ou diffuse délibérement des informations erronées ou tendancieuses, de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat
et à l'unité nationale est puni de la réclusion à terme de cinq (5) à dix (10) ans.

Art. 87. - L'incitation par tous les moyens d'information aux crimes et délits contre la sûreté de l'Etat et l'unité nationale, expose dans le cas où
elle est suivie d'effet, le directeur de la publication et l'auteur de l'écrit à des poursuites pénales comme complices des crimes et délits
provoqués.

Dans le cas où la provocation n'est pas suivie d'effet, le directeur et l'auteur sont punis d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une
amende de 10.000 à 100.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.

Art. 88. - Quiconque publie ou diffuse par les moyens prévus à l'article 4 ci-dessus toute information ou tout document comportant un secret de
défense nationale est passible des peines prévues par les articles 67 et 69 du code pénal.

Art. 89. - Quiconque publie, par les moyens prévus à l'article 4 ci-dessus toute information ou tout document portant atteinte au secret de
l'enquête ou de l'instruction préparatoire des crimes et délits, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de 5.000 à
50.000 DA.

Art. 90. - Quiconque publie ou diffuse, par quelque moyens que ce soit, des photographies, dessins et autres illustrations reproduisant tout ou
partie des circonstances des crimes ou délits prévus aux articles 255 à 263 et 333 à 342 du code pénal est puni d'un (1) mois à trois (3) mois
d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 100.000 DA.

Art. 91. - Quiconque dans l'intention de nuire, publie ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, tout texte ou toute illustration, concernant
l'identité et la personnalité de mineurs est puni de trois (3) mois à un (1) an d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 100.000 DA sauf si la
publication a été autorisée ou demandée expressément par les personnes qui en ont la garde.

Art. 92. - Quiconque publie la teneur des débats des juridictions de jugement, lorsque celles-ci en prononcent le huits clos, est puni d'une peine
d'emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA.

Art. 93. - Quiconque publie ou diffuse des comptes rendus de débats des procès relatifs à l'état des personnes ou à l'avortement est puni
d'emprisonnement d'un (1) mois à trois (3) mois et d'une amende de 2.000 à 10.000 DA.

Art. 94. - Sauf autorisation de la juridiction compétente, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de
télévision ou de cinéma ou d'appareil photographique, aprés l'ouverture de l'audience judiciaire, est interdit. Tout infraction à cette disposition est
punie d'une amende de 2.000 à 10.000 DA.

Art. 95. - Quiconque publie ou diffuse des délibérés des tribunaux et cours est puni d'emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende
de 5.000 à 50.000 DA.

Art. 96. - L'apologie directe ou indirecte, par tous moyens d'information, d'actes qualifiés, crime ou délit expose son auteur à un
emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 DA.

Art. 97. - Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, quiconque offense délibérément par l'intermédiaire des moyens d'information,
les Chefs d'Etat en exercice, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 3.000 à 30.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.

Art. 98. - L'outrage commis par l'intermédiaire de moyens d'information envers les chefs et les membres des missions diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de République algérienne démocratique et populaire, expose son auteur à une peine d'emprisonnement de dix (10) jours à un (1) an et à une amende de 3.000 à 30.000 DA.

Art. 99. - Dans tous les cas prévus au présent titre, le tribunal pourra ordonner la confiscation des biens objet de l'infraction ainsi que la
fermeture provisoire ou définitive des entreprises d'information concernées.

TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES

Art. 100. - La publicité est exclue de l'application de la présente loi et fera l'objet d'une loi spécifique.

Art. 101. - Le sondage d'opinion est exclu de l'application de la présente loi et fera l'objet d'une loi particulière.

TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 102. - Pour la mise en oeuvre de la présente loi, dans le domaine de la presse écrite relevant du secteur public, il peut être procédé à la
séparation organique, fonctionnelle et juridique des activités d'édition, de rédaction et d'impression.

Art. 103. - A titre tansitoire et pour la formation du Conseil supérieur de l'information, les journalistes devant être élus par leurs pairs sont
choisis parmi les journalistes titulaires de la carte professionnelle au jour de la publication de la présente loi et remplissant les conditions
d'ancienneté requise.

Trois sont élus parmi les jounalistes des organes de radiodiffusion sonore et télévisuelle. Les trois autres sont élus parmi les journalistes des
organes de la presse écrite.

Art. 104. - A titre transitoire et pour les deux premiers renouvellements devant être effectués au sein du Consei supérieur de l'information, il est
procédé à des tirages au sort dans chaque groupe selon la proportion de chacun d'entre eux:

- 1 parmi les membres désignés par le Président de la République;

- 1 parmi les membres désignés par le Président de l'Assemblée populaire nationale;

- 2 parmi les journalistes élus.

Art. 105. - Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notamment la loi n° 82-01 du 6 février 1982 susvisée.

Art. 106. - La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 avril 1990.

Chadli BENDJEDID.

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Charte de l'éthique et de la déontologie des journalistes algériens


Déclaration des devoirs et des droits


Le journaliste professionnel, quel que soit son statut, est celui qui a pour occupation principale, régulière etrétribuée, l'exercice de sa profession dans un ou plusieurs médias et qui en tire le principal de ses ressources.

Le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales qui participent de la défense de la démocratie et du pluralisme médiatique. De ce droit à connaître et faire connaître les faits et les opinions procède l'ensemble des devoirs et droits des journalistes.

La responsabilité du journaliste vis-à-vis du public prime tout autre responsabilité, en particulier à l'égard de son employeur et des pouvoirs publics.

La mission d'information comporte nécessairement des limites que les journalistes s'imposent et s'appliquent librement. Tel est l'objet de la déclaration des devoirs formulés ici.

Mais les devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l'exercice de la profession que si les conditions concrètes de l'indépendance du journaliste sont reunies. Tel est l'objet de la déclaration des droits qui suit.

Ni loi qui contraint et réprime, ni code qui impose et restreint, cette charte de l'éthique et de la déontologie définit un ensemble de règles de conduite basées sur des principes universellement admis. Celles-ci régissent les rapports des journalistes entre eux et entre ces derniers et le public.

Librement acceptées et démocratiquement adoptées, ces règles doivent servir de guide de conduite à la pratique du journalisme.
Un conseil supérieur de l'éthique et de la déontologie composé de pairs veille au respect de ces principes.

Déclaration des devoirs

Le journaliste se fait un devoir de :
1) Respecter la vérité quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui même et ce en raison du droit que le public a de la connaître.
2) Défendre la liberté d'information d opinion, du commentaire et de la critique.
3) Séparer l'information du commentaire.
4) Respecter la vie privée des personnes et leur droit à l'image.
5) Publier uniquement les informations vérifiées. S'interdire d'altérer l'information. S'efforcer de relater les faits en les situant dans leur contexte.
6) S'interdire de diffuser des rumeurs.
7) Rectifier toute information diffusée qui se révèle inexacte.
8) Garder le secret professionnel et ne pas divulguer ses sources.
9) S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans rondement.
10) Ne pas confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandiste ; n'accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs.
11) N'accepter de directive rédactionnelle que des responsables de la rédaction et dans le strict respect de la clause de conscience.
12) S'interdire de faire l'apologie, sous quelque forme que ce soit, de la violence, du terrorisme, du crime, du fanatisme, du racisme, du sexisme et de l'intolérance.
13) Tout journaliste digne de ce nom, reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, n'accepte en matière d'honneur professionnel que la juridiction de ses pairs, à l'exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre.
14) S'interdire de tirer une quelconque faveur d'une situation où sa qualité de journaliste, ses influences et ses relations seraient susceptibles d'être exploitées.
15) Ne pas solliciter la place d'un confrère, ne pas provoquer son licenciement ou sa rétrogradation en offrant de travailler à des conditions inférieures.
16) Ne pas confondre son rôle avec celui du juge ou du policier.
17) Respecter la présomption d'innocence.
18) Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents.

Déclaration des droits
Le journaliste a le droit :
1) Au libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. On ne peut lui refuser l'accès aux sources que par exception et en vertu de motifs dûment exprimés.
2) A la clause de conscience.
3) A l'information de toute décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise.
4) A unstatut professionnel
5) A la formation continue et au droits de perfecctionnement dans le cadre de son travail.
6) A des conditions socioprofessionnelles nécessaires à l'exercice de son métier. A un contrat personnel dans le cadre des conventions collectives garantissant la sécurité matérielle et l'indépendance économique.
7) A la reconnaissance et au bénéfice du droit d'auteur.
8) Au respect du produit journalistique et la fidélité de son contenu.
Alger, le 13 Avril 2000


Texte des modalités de saisine
Le Conseil supérieur de l'éthique et de la déontologie (CSED par abréviation) est un organisme de régulation et d'arbitrage de la profession. Ses membres sont élus par leurs pairs. Le Conseil a pour mission de veiller au respect des principes de la charte de l'éthique et de la déontologie des journalistes algériens.

Le Conseil n'a aucun caractère judiciaire :
il ne peut contraindre, sanctionner, imposer ou restreindre. Sa seule force lui vient de l'autorité morale que lui confère la presse et l'intérêt que lui porte le public.

Les champs d'intervention du Conseil sont définis par la charte.
- Liberté de la presse et d'expression
- Droit du public à l'information
- Respect de la vie privée
- Rigueur de l'information
- Impartialité dans le traitement de l'information
- Distinction des genres journalistiques
- Diffamation, calomnie et plagiat
- Protection des sources d'information
- Indépendance vis-à-vis des annonceurs
- Respect de la clause de conscience
- Discrimination et crime sous toutes leurs formes
- Ingérence gouvernementale ou autre
- Utilisation à des fins personnelles de la qualité de journaliste
- Présomption d'innocence
- Méthodes déloyales dans la recherche de l'information
- Droit de réponse
- Rectification de l'information erronée

Qui peut déposer une plainte ?

Tout individu, organisme, institution, entreprise publique ou privée (qu'ils soient liés à la profession ou non) peut saisir le Conseil par écrit s'il estime qu'il y a manquement à l'éthique et à la déontologie journalistique (presse écrite, y compris agences de presse et audiovisuelle ou électronique) dans les champs d'intervention définis ci-dessus.

Comment déposer une plainte ?
Toute plainte doit être soumise dans un délai de 3 mois maximum à compter de la date de parution et de diffusion de l'information (écrit, photographie, émission de radio ou de télé ou produit électronique).
Le plaignant, sous peine de rejet de sa plainte par le Conseil, doit clairement spécifier ses nom, adresse (téléphone, télécopie, e-mail éventuellement). .
Le dossier de plainte doit comporter:
- La lettre de doléance
- Le nom du média
- Le nom de l'auteur du produit mis en cause
- Le titre du produit
- La date de publication pour la presse écrite
- La date et l'heure de l'émission pour la presse audiovisuelle et électronique
- La lettre doit nécessairement être accompagnée des documents suivants:
- La photocopie du produit journalistique écrit
- La copie de l'enregistrement du produit audiovisuel
Dans le cas où le plaignant est dans l'impossibilité de fournir une copie du produit (bande sonore ou cassette vidéo), le Conseil peut en faire la demande auprès du média concerné.
Toute information supplémentaire jugée nécessaire peut être jointe en annexe à la plainte.
Toute personne physique ou morale qui a un intérêt dans une plainte, soit pour l'appuyer ou s'y opposer, peut également saisir le Conseil. Pour ce faire, elle doit préciser par écrit l'objet de son intervention et ses motifs.

Examen de la Plainte
Une fois la plainte enregistrée, le Conseil se réunit dans les 15 jours ouvrables qui suivent. Il saisit par courrier le média incriminé et lui transmet un double de la plainte. Ce dernier dispose de 15 jours ouvrables pour donner sa version des faits avant que le Conseil ne statue.
Toute plainte portée devant les tribunaux est irrecevable.
Le Conseil entendra l'une ou l'autre partie, ou les deux, s'il le juge nécessaire.
Une fois la plainte jugée recevable, le Conseil se réunit pour discussion et décision.
Cette décision est communiquée aux parties concernées et rendue publique.
Les entreprises de presse ont l'obligation morale de publier la substance de la décision rendue les concernant.
Le Conseil fait des recommandations à la partie mise en cause.
Le Conseil publie un rapport semestriel faisant état des plaintes reçues et des décisions rendues ainsi que des suites données ou non à ses recommandations aux parties mises en cause.
Les décisions du Conseil sont sans appel.

CONSEIL SUPERIEUR DE L'ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE


LISTE DES MEMBRES :


Abdelhamid BENZINE : Président d'honneur
Souissi ZOUBIR(Le Soir D'Algérie) : Président
Lazhari LABTER (Akher Saâ) : Vice-président
Fatma-Zohra Khelfi BELLAZOUG (APS) : Porte-parole
Zoubir FERROUKHI (L'Expression) : Trésorier
Hamid BOUCHOUCHA(En-Nasr)
Hocine RAHEM(ENTV)
Mohamed ZTiLI(El Khabar)
Mohamed CHELLOUCHE(Radio Chaine I)
Mustapha MOHAMEDI(Liberté)
Mohamed-Saïd GRAIT(Ec-chaâb)
Larbi ZOUAK(El-Khabar)

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